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Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-11-10 Versions antérieures

PARTIE IOrganisation (suite)

Conseil du Trésor (suite)

Gestion des ressources humaines

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 11.1 à 13.

    administrateur général

    administrateur général S’entend :

    • a) à l’égard de tout ministère figurant à l’annexe I, du sous-ministre;

    • b) à l’égard de tout secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV, de son premier dirigeant ou, à défaut, de son administrateur général au titre de la loi ou, à défaut de l’un et l’autre, du titulaire du poste désigné en vertu du paragraphe (2) à l’égard de ce secteur;

    • c) à l’égard de tout organisme distinct, de son premier dirigeant ou, à défaut, de son administrateur général au titre de la loi ou, à défaut de l’un et l’autre, du titulaire du poste désigné en vertu du paragraphe (2) à l’égard de cet organisme;

    • d) à l’égard de tout secteur de l’administration publique fédérale désigné pour l’application de l’alinéa d) de la définition de fonction publique, de son premier dirigeant ou, à défaut, du titulaire du poste désigné en vertu du paragraphe (2) à l’égard de ce secteur. (deputy head)

    administrateur général au titre de la loi

    administrateur général au titre de la loi Toute personne qui, au titre d’une loi fédérale, est ou est réputée être administrateur général ou en a ou est réputée en avoir le rang ou le statut. (statutory deputy head)

    administration publique centrale

    administration publique centrale Les ministères figurant à l’annexe I et les autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV. (core public administration)

    fonction publique

    fonction publique L’ensemble des postes qui sont compris dans les entités ci-après ou qui en relèvent :

    • a) les ministères figurant à l’annexe I;

    • b) les autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV;

    • c) les organismes distincts figurant à l’annexe V;

    • d) les autres secteurs de l’administration publique fédérale que peut désigner le gouverneur en conseil pour l’application du présent alinéa. (public service)

    organisme distinct

    organisme distinct Secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe V. (separate agency)

  • Note marginale :Désignation de certains administrateurs généraux

    (2) Le gouverneur en conseil peut désigner tout poste comme poste d’administrateur général :

    • a) pour chacun des secteurs de l’administration publique fédérale figurant aux annexes IV ou V sans premier dirigeant;

    • b) pour chacun des secteurs de l’administration publique fédérale sans premier dirigeant désigné pour l’application de l’alinéa d) de la définition de fonction publique au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 11
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 22
  • 1991, ch. 24, art. 50(F)
  • 1992, ch. 54, art. 81
  • 1995, ch. 44, art. 51
  • 1996, ch. 18, art. 5
  • 1999, ch. 31, art. 101(F)
  • 2003, ch. 22, art. 8 et 264

Note marginale :Pouvoirs du Conseil du Trésor

  •  (1) Le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice des attributions en matière de gestion des ressources humaines que lui confère l’alinéa 7(1)e) :

    • a) déterminer les effectifs nécessaires à la fonction publique et assurer leur répartition et leur bonne utilisation;

    • b) pourvoir à la classification des postes et des personnes employées dans la fonction publique;

    • c) déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit les personnes employées dans la fonction publique, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;

    • d) déterminer et réglementer les indemnités susceptibles d’être versées aux personnes employées dans la fonction publique soit pour des frais de déplacement ou autres, soit pour des dépenses ou en raison de circonstances liées à leur emploi;

    • e) sous réserve de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, fixer des orientations et établir des programmes destinés à la mise en oeuvre de l’équité en matière d’emploi dans la fonction publique;

    • f) élaborer des lignes directrices ou des directives sur l’exercice des pouvoirs conférés par la présente loi aux administrateurs généraux de l’administration publique centrale, ainsi que les rapports que ceux-ci doivent préparer sur l’exercice de ces pouvoirs;

    • g) élaborer des lignes directrices ou des directives :

      • (i) d’une part, sur la façon dont les administrateurs généraux de l’administration publique centrale peuvent s’occuper des griefs présentés sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral auxquels ils sont parties et plus particulièrement de ceux de ces griefs qui sont renvoyés à l’arbitrage en vertu du paragraphe 209(1) ou 238.25(1) de cette loi,

      • (ii) d’autre part, sur les rapports que ces administrateurs doivent préparer sur ces griefs;

    • h) élaborer des lignes directrices ou des directives concernant la communication par les personnes employées dans la fonction publique de renseignements sur les actes fautifs commis au sein de celle-ci et la protection de ces personnes contre les représailles lorsqu’elles communiquent ces renseignements conformément à ces lignes directrices ou directives;

    • i) élaborer des lignes directrices ou des directives concernant la prévention du harcèlement en milieu de travail et le règlement des différends auquel il donne lieu;

    • j) régir toute autre question, notamment les conditions de travail non prévues de façon expresse par le présent article, dans la mesure où il l’estime nécessaire à la bonne gestion des ressources humaines de la fonction publique.

  • Note marginale :Limite aux pouvoirs du Conseil du Trésor

    (2) Le Conseil du Trésor ne peut :

    • a) exercer ses pouvoirs à l’égard des questions visées au paragraphe (1) si celles-ci sont expressément régies par une autre loi et non par simple attribution de pouvoirs à une autorité ou à une personne déterminée;

    • b) exercer des pouvoirs expressément conférés à la Commission de la fonction publique sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, mettre en oeuvre des méthodes de sélection du personnel dont l’application relève, sous le régime de cette loi, de la Commission ou exercer des pouvoirs expressément conférés au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada en vertu de l’alinéa 20.2(1)l) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

  • 2003, ch. 22, art. 8
  • 2013, ch. 18, art. 46
  • 2017, ch. 9, art. 44

Note marginale :Délégation par le gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des conditions et modalités qu’il fixe, déléguer telles de ses attributions ou des attributions du Conseil du Trésor, en matière de gestion des ressources humaines d’un organisme distinct, au ministre compétent ou à l’administrateur général.

  • Note marginale :Subdélégation

    (2) Les délégataires visés au paragraphe (1) peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer à leurs subordonnés les attributions qu’ils ont reçues.

  • 2003, ch. 22, art. 8

Note marginale :Pouvoirs des administrateurs généraux de l’administration publique centrale

  •  (1) Sous réserve des alinéas 11.1(1)f) et g), chaque administrateur général peut, à l’égard du secteur de l’administration publique centrale dont il est responsable :

    • a) déterminer les besoins en matière d’apprentissage, de formation et de perfectionnement des personnes employées dans la fonction publique et fixer les conditions de mise en oeuvre de cet apprentissage, de cette formation et de ce perfectionnement;

    • b) prévoir les primes susceptibles d’être accordées aux personnes employées dans la fonction publique pour résultats exceptionnels ou toutes autres réalisations méritoires dans le cadre de leurs fonctions, pour des inventions ou pour des idées pratiques d’amélioration;

    • c) établir des normes de discipline et prescrire des mesures disciplinaires, y compris le licenciement, la suspension, la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur et les sanctions pécuniaires;

    • d) prévoir le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur de toute personne employée dans la fonction publique dans les cas où il est d’avis que son rendement est insuffisant;

    • e) prévoir, pour des raisons autres qu’un manquement à la discipline ou une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur d’une personne employée dans la fonction publique;

    • f) régir toutes les questions relatives au licenciement des personnes à qui une offre d’emploi est faite en raison du transfert d’une activité ou entreprise de l’administration publique centrale à toute entité qui n’en fait pas partie.

  • Note marginale :Pouvoirs d’autres administrateurs généraux

    (2) Sous réserve des conditions que fixe le gouverneur en conseil, chaque administrateur général d’un organisme distinct et chaque administrateur général désigné par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 11(2)b) peut, à l’égard du secteur de l’administration publique fédérale dont il est responsable :

    • a) déterminer les besoins en matière d’apprentissage, de formation et de perfectionnement des personnes employées dans la fonction publique et fixer les conditions de mise en oeuvre de cet apprentissage, de cette formation et de ce perfectionnement;

    • b) prévoir les primes susceptibles d’être accordées aux personnes employées dans la fonction publique pour résultats exceptionnels ou toutes autres réalisations méritoires dans le cadre de leurs fonctions, pour des inventions ou pour des idées pratiques d’amélioration;

    • c) établir des normes de discipline et prescrire des mesures disciplinaires, y compris le licenciement, la suspension, la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur et les sanctions pécuniaires;

    • d) prévoir, pour des raisons autres qu’un manquement à la discipline ou qu’une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur de toute personne employée dans la fonction publique.

  • Note marginale :Motifs nécessaires

    (3) Les mesures disciplinaires, le licenciement ou la rétrogradation découlant de l’application des alinéas (1)c), d) ou e) ou (2)c) ou d) doivent être motivés.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 12
  • 1995, ch. 17, art. 7
  • 1996, ch. 18, art. 6
  • 2003, ch. 22, art. 8

Note marginale :Restriction

 L’article 11.1 et le paragraphe 12(2) s’appliquent sous réserve de toute loi fédérale et de tout texte d’application de celle-ci concernant les attributions d’un organisme distinct.

  • 2003, ch. 22, art. 8

Note marginale :Délégation par l’administrateur général

  •  (1) L’administrateur général peut, sous réserve des conditions et modalités qu’il fixe, déléguer à toute personne telles de ses attributions en matière de gestion des ressources humaines.

  • Note marginale :Subdélégation

    (2) Les délégataires visés au paragraphe (1) peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer à toute autre personne les attributions qu’ils ont reçues.

  • 2003, ch. 22, art. 8

Note marginale :Accords conclus par le Conseil national mixte

  •  (1) Malgré toute autre loi fédérale, lorsque des fonctionnaires d’un secteur de l’administration publique centrale sont licenciés au titre de l’alinéa 12(1)f) en raison du transfert d’une activité ou entreprise de ce secteur à une autre entité, les accords conclus par le Conseil national mixte, à l’exception des accords portant sur le réaménagement des effectifs, cessent de s’appliquer à ces fonctionnaires immédiatement avant leur licenciement sauf si, selon le cas, l’entité :

    • a) est un organisme distinct;

    • b) est un autre secteur de l’administration publique fédérale désigné par le gouverneur en conseil pour l’application de l’alinéa d) de la définition de fonction publique au paragraphe 11(1).

  • Note marginale :Avantages

    (2) Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor continue d’être responsable des obligations qu’elle a contractées relativement aux avantages découlant des accords conclus par le Conseil national mixte et dont pourraient bénéficier les fonctionnaires du fait de leur transfert visé au paragraphe (1).

  • 2003, ch. 22, art. 8

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 218]

Note marginale :Préservation des droits et pouvoirs du gouverneur en conseil

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ni aucune autre loi fédérale n’ont pour effet de porter atteinte au droit ou au pouvoir du gouverneur en conseil de suspendre ou de destituer une personne employée dans la fonction publique en raison d’une évaluation de sécurité.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Une personne ne peut être destituée par le gouverneur en conseil si elle a porté plainte contre une évaluation de sécurité devant l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et si l’enquête sur la plainte n’est pas terminée.

  • Note marginale :Caractère probant du décret

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), un décret de suspension ou de destitution pris par le gouverneur en conseil, dans l’intérêt de la sûreté ou de la sécurité du Canada, ou d’un État qui lui est allié ou associé, fait foi de son contenu.

Ministère des Finances

Note marginale :Constitution

 Est constitué le ministère des Finances, placé sous l’autorité du ministre des Finances. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.

  • S.R., ch. F-10, art. 8

Note marginale :Ministre

 Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère, ainsi que la gestion du Trésor; de lui relèvent également, en matière de finances publiques, toutes les questions non attribuées de droit au Conseil du Trésor ou à un autre ministre.

  • S.R., ch. F-10, art. 9

Note marginale :Comités consultatifs et autres

  •  (1) Le ministre peut constituer des comités consultatifs ou autres, et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (2) Les membres des comités reçoivent, pour leurs services, la rémunération et les indemnités que peut déterminer le gouverneur en conseil.

  • 2008, ch. 28, art. 153

Note marginale :Administrateur général

 Le gouverneur en conseil peut nommer à titre amovible un sous-ministre des Finances; celui-ci est l’administrateur général du ministère.

  • S.R., ch. F-10, art. 10
 

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