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Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 7.1 du 2005-04-01 au 2005-06-28 :


Note marginale :Programmes d’assurances collectives et d’autres avantages

  •  (1) Le Conseil du Trésor peut établir des programmes d’assurances collectives ou d’autres avantages pour les employés de l’administration publique fédérale, fixer les conditions et modalités qui leur sont applicables, notamment en ce qui concerne les primes et cotisations à verser, les prestations et les dépenses à effectuer sur celles-ci ainsi que la gestion, le contrôle et la vérification des programmes, conclure des marchés à cette fin et verser les primes et cotisations.

  • Note marginale :Non-application des autres dispositions de la présente loi

    (2) Les autres dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux primes ou cotisations versées par le Conseil du Trésor ou perçues auprès des cotisants aux programmes visés au paragraphe (1) ni aux prestations qui sont versées à ceux-ci.

  • 1996, ch. 18, art. 3
  • 2003, ch. 22, art. 7(A)

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