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Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 7 du 2006-12-12 au 2022-06-22 :


Note marginale :Attributions du Conseil du Trésor

  •  (1) Le Conseil du Trésor peut agir au nom du Conseil privé de la Reine pour le Canada à l’égard des questions suivantes :

    • a) les grandes orientations applicables à l’administration publique fédérale;

    • b) l’organisation de l’administration publique fédérale ou de tel de ses secteurs ainsi que la détermination et le contrôle des établissements qui en font partie;

    • c) la gestion financière, notamment les prévisions budgétaires, les dépenses, les engagements financiers, les comptes, le prix de fourniture de services ou d’usage d’installations, les locations, les permis ou licences, les baux, le produit de la cession de biens, ainsi que les méthodes employées par les ministères pour gérer, inscrire et comptabiliser leurs recettes ou leurs créances;

    • d) l’examen des plans et programmes des dépenses annuels ou à plus long terme des ministères et la fixation de leur ordre de priorité;

    • d.1) la gestion et l’exploitation des terres par les ministères, à l’exclusion des terres du Canada au sens du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada;

    • e) la gestion des ressources humaines de l’administration publique fédérale, notamment la détermination des conditions d’emploi;

    • e.1) les conditions d’emploi des personnes nommées par le gouverneur en conseil qui ne sont pas prévues par la présente loi, toute autre loi fédérale, un décret ou tout autre moyen;

    • e.2) la vérification interne au sein de l’administration publique fédérale;

    • f) les autres questions que le gouverneur en conseil peut lui renvoyer.

  • Note marginale :Autres attributions

    (2) Le Conseil du Trésor est autorisé à exercer les pouvoirs, à l’exception du pouvoir de nomination, conférés au gouverneur en conseil en vertu des textes suivants :

  • Note marginale :Délégation

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le Conseil du Trésor à exercer tout ou partie des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 41 ou des paragraphes 122(1) ou (6) et préciser les circonstances de leur exercice.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 7
  • 1991, ch. 24, art. 2 et 49(A)
  • 1998, ch. 14, art. 103(F)
  • 2003, ch. 22, art. 6 et 224(A)
  • 2006, ch. 9, art. 258

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