Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE 2Droits de douane (suite)

SECTION 3Traitements tarifaires (suite)

Tarif de préférence général plus (suite)

Note marginale :Application du contingent

  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, imposer, pour une période donnée, un contingent tarifaire aux marchandises importées d’un ou plusieurs pays bénéficiant du tarif de préférence général plus.

  • Note marginale :Marchandises hors contingent

    (2) Les marchandises importées en sus des contingents tarifaires sont assujetties au traitement tarifaire qui leur serait applicable si elles ne bénéficiaient pas du tarif de préférence général plus.

Note marginale :Cessation d’effet

 Les articles 36.1 à 36.3 cessent d’avoir effet le 31 décembre 2034, ou à la date antérieure que le gouverneur en conseil peut fixer par décret.

Tarif des pays les moins développés

Note marginale :Application du TPMD

  •  (1) Sous réserve des articles 24 et 39 et des décrets d’application de l’article 38, les marchandises originaires d’un pays inscrit au tableau des traitements tarifaires comme bénéficiaire du tarif des pays les moins développés bénéficient des taux de ce tarif.

  • Note marginale :Taux final « A »

    (2) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPMD » à l’égard de marchandises bénéficiant du tarif des pays les moins développés, le taux final est applicable.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TPMD

    (3) Dans le cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPMD » à l’égard de marchandises bénéficiant du tarif des pays les moins développés, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

Note marginale :Octroi ou retrait du bénéfice

  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour :

    • a) accorder le bénéfice du tarif des pays les moins développés à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays bénéficiant du tarif de préférence général, s’il estime que ce pays est parmi les moins développés;

    • b) retirer le bénéfice du tarif des pays les moins développés à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays bénéficiant de ce tarif;

    • c) réduire un taux figurant après l’abréviation « TPMD » dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires ou du tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Contenu du décret

    (2) Le cas échéant, le décret :

    • a) précise la date de sa prise d’effet;

    • b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice du tarif des pays les moins développés;

    • c) peut soustraire les marchandises à l’application du paragraphe 24(1) et fixer les conditions afférentes;

    • d) précise les marchandises auxquelles est éventuellement retiré ce même bénéfice et dès lors assujetties au tarif de préférence général.

  • 1997, ch. 36, art. 38
  • 2011, ch. 24, art. 119

Note marginale :Application du contingent

  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, imposer, pour une période donnée, un contingent tarifaire aux marchandises importées d’un ou plusieurs pays bénéficiant du tarif des pays les moins développés.

  • Note marginale :Marchandises hors contingent

    (2) Les marchandises importées en sus des contingents tarifaires sont assujetties au traitement tarifaire qui leur serait applicable si elles ne bénéficiaient pas du tarif des pays les moins développés.

Note marginale :Cessation d’effet

 Les articles 37 à 39 cessent d’avoir effet le 31 décembre 2034, ou à la date antérieure que le gouverneur en conseil peut fixer par décret.

Tarif des pays antillais du Commonwealth

Note marginale :Application du TPAC

  •  (1) Sous réserve des articles 24 et 43 et des décrets d’application de l’article 42, les marchandises originaires d’un pays inscrit au tableau des traitements tarifaires comme bénéficiaire du tarif des pays antillais du Commonwealth bénéficient des taux de ce tarif.

  • Note marginale :Taux final « A »

    (2) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPAC » pour des marchandises qui bénéficient du tarif des pays antillais du Commonwealth, le taux final s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TPAC

    (3) Dans le cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPAC » à l’égard de marchandises bénéficiant du tarif des pays antillais du Commonwealth, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

Note marginale :Octroi ou retrait du bénéfice

  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour :

    • a) accorder le bénéfice du tarif des pays antillais du Commonwealth à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays bénéficiant de ce tarif;

    • b) retirer le bénéfice du tarif des pays antillais du Commonwealth à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays bénéficiant de ce tarif;

    • c) réduire un taux figurant après l’abréviation « TPAC » dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires ou du tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Contenu du décret

    (2) Le cas échéant, le décret :

    • a) précise la date de sa prise d’effet;

    • b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé ou retiré le bénéfice du tarif des pays antillais du Commonwealth;

    • c) peut soustraire des marchandises à l’application des conditions du paragraphe 24(1) et fixer les conditions afférentes.

  • 1997, ch. 36, art. 42
  • 2011, ch. 24, art. 120

Note marginale :Application du contingent

  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, imposer, pour une période donnée, un contingent tarifaire aux marchandises importées d’un ou plusieurs pays bénéficiant du tarif des pays antillais du Commonwealth.

  • Note marginale :Marchandises hors contingent

    (2) Les marchandises importées en sus des contingents tarifaires sont assujetties au traitement tarifaire qui leur serait applicable si elles ne bénéficiaient pas du tarif des pays antillais du Commonwealth.

Tarifs de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande

Note marginale :Application du TAU

  •  (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires de l’Australie bénéficient des taux du tarif de l’Australie.

  • Note marginale :Application du TNZ

    (2) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires de la Nouvelle-Zélande bénéficient des taux du tarif de la Nouvelle-Zélande.

  • Note marginale :Taux final « A »

    (3) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après les abréviations « TAU » ou « TNZ » pour des marchandises qui bénéficient respectivement du tarif de l’Australie et du tarif de la Nouvelle-Zélande, le taux final s’applique.

  • Note marginale :Échelonnements pour le TAU et le TNZ

    (4) Dans les cas où « B » ou « E » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après les abréviations « TAU » ou « TNZ » pour des marchandises qui bénéficient respectivement du tarif de l’Australie et du tarif de la Nouvelle-Zélande, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

    • a) dans le cas de « B » :

      • (i) à compter du 1er janvier 1999, de la moitié de la différence entre le taux initial et le taux final,

      • (ii) à compter du 1er janvier 2000, au niveau du taux final;

    • b) dans le cas de « E » :

      • (i) à compter du 1er janvier 1999, du sixième de la différence entre le taux initial et le taux final,

      • (ii) à compter du 1er janvier 2000, du tiers de la différence entre le taux initial et le taux final,

      • (iii) à compter du 1er janvier 2001, de la moitié de la différence entre le taux initial et le taux final,

      • (iv) à compter du 1er janvier 2002, des deux tiers de la différence entre le taux initial et le taux final,

      • (v) à compter du 1er janvier 2003, des cinq sixièmes de la différence entre le taux initial et le taux final,

      • (vi) à compter du 1er janvier 2004, au niveau du taux final.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TAU et le TNZ

    (5) Dans le cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après les abréviations « TAU » ou « TNZ » pour des marchandises qui bénéficient respectivement du tarif de l’Australie et du tarif de la Nouvelle-Zélande, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction de un pour cent

    (6) Dans les cas visés aux paragraphes (4) ou (5), le pourcentage résultant est arrondi, s’il comporte une fraction de un pour cent, au dixième de un pour cent le plus proche ou, si le chiffre obtenu est équidistant entre deux dixièmes de un pour cent, au plus élevé de ceux-ci.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5

    (7) Dans le cas où le pourcentage réduit en application des paragraphes (4) ou (5) ou arrondi en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques

    (8) Si, d’une part, le taux comportant un taux spécifique réduit en application des paragraphes (4) ou (5) comporte une fraction de un cent et, d’autre part, le taux final :

    • a) est ou comporte un taux spécifique, le taux spécifique réduit est arrondi :

      • (i) dans le cas où le taux final est ou comporte un taux spécifique ayant deux décimales de cent, au centième de cent le plus proche ou, si le chiffre obtenu est équidistant entre deux centièmes de cent, au plus élevé de ceux-ci,

      • (ii) dans le cas où le taux final est ou comporte un taux spécifique ayant une décimale de cent, au dixième de cent le plus proche ou, si le chiffre obtenu est équidistant entre deux dixièmes de cent, au plus élevé de ceux-ci,

      • (iii) dans les autres cas, au cent le plus proche ou, si le chiffre obtenu est équidistant entre deux cents, au plus élevé de ceux-ci;

    • b) est la franchise en douane ou ne comporte pas de taux spécifique, le taux spécifique obtenu est arrondi en conformité avec les sous-alinéas a)(i) à (iii), la mention du taux final dans les sous-alinéas a)(i) et (ii) valant toutefois mention du taux initial.

Tarif des États-Unis et tarif du Mexique

Note marginale :Application du TÉU

  •  (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif des États-Unis sont passibles des taux de ce tarif.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le TÉU

    (2) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TÉU » pour des marchandises qui bénéficient du tarif des États-Unis, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TÉU

    (3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TÉU » pour des marchandises qui bénéficient du tarif des États-Unis, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Application du TMX

    (4) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif du Mexique sont passibles des taux de ce tarif.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le TMX

    (5) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TMX » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Mexique, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TMX

    (6) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TMX » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Mexique, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Octroi du tarif des États-Unis et du tarif du Mexique

    (7) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par arrêté pris pour donner effet à l’annexe 6-A de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, modifier l’annexe pour accorder, aux conditions qu’il détermine, le bénéfice du tarif des États-Unis ou du tarif du Mexique à des marchandises importées.

  • (8) [Abrogé, 2020, ch. 1, art. 190]

  • (9) [Abrogé, 2020, ch. 1, art. 190]

  • (10) [Abrogé, 2020, ch. 1, art. 190]

  • (11) [Abrogé, 2020, ch. 1, art. 190]

  • (12) [Abrogé, 2020, ch. 1, art. 190]

  • (13) [Abrogé, 2020, ch. 1, art. 190]

Tarif du Chili

Note marginale :Application du TC

  •  (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires du Chili bénéficient des taux du tarif du Chili.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le TC

    (2) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TC » pour des marchandises bénéficiant du tarif du Chili, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TC

    (3) Dans le cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TC » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Chili, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Échelonnements pour le TC

    (4) Dans les cas où « G », « K », « K1 », « D1 », « I », « I1 » ou « L » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TC » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Chili, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

    • a) dans le cas de « G », à compter du 1er janvier 1999, au taux final, la franchise en douane;

    • b) dans le cas de « K » :

      • (i) à compter du 1er janvier 1999, aux quatre cinquièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier 2000, aux trois cinquièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier 2001, au taux final, la franchise en douane;

    • c) dans le cas de « K1 » :

      • (i) à compter du 1er janvier 1999, à 86 % du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier 2000, à 60 % du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier 2001, au taux final, la franchise en douane;

    • d) dans le cas de « D1 » :

      • (i) à compter du 1er janvier 1999, aux trois quarts du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier 2000, à la moitié du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier 2001, au quart du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier 2002, au taux final, la franchise en douane;

    • e) dans le cas de « I » :

      • (i) à compter du 1er janvier 1999, aux quatre cinquièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier 2000, aux trois cinquièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier 2001, aux deux cinquièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier 2002, au cinquième du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier 2003, au taux final, la franchise en douane;

    • f) dans le cas de « I1 » :

      • (i) à compter du 1er janvier 1999, à 84 % du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier 2000, à 60 % du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier 2001, à 42 % du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier 2002, à 20 % du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier 2003, au taux final, la franchise en douane;

    • g) dans le cas de « L », à compter du 1er janvier 2003, au taux final, la franchise en douane.

  • Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques

    (5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5

    (6) Dans le cas où le pourcentage du taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.

  • Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

    (7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est un pourcentage inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.

 

Date de modification :