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Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE 3Exonération de droits (suite)

SECTION 2Importation sans le paiement intégral des droits (suite)

Réduction de la valeur en douane (suite)

Note marginale :Marchandises du no tarifaire 9805.00.00

 Les marchandises qui seraient classées dans le no tarifaire 9805.00.00 si leur valeur en douane, déterminée en application de l’article 46 de la Loi sur les douanes, n’excédait pas la valeur spécifiée dans ce numéro tarifaire, sont classées dans les Chapitres 1 à 97 et leur valeur en douane est réduite du montant de valeur spécifiée.

Note marginale :Marchandises du no tarifaire 9816.00.00

 Les marchandises qui seraient classées dans le no tarifaire 9816.00.00 si leur valeur en douane, déterminée en application de l’article 46 de la Loi sur les douanes, n’excédait pas la valeur spécifiée dans ce numéro tarifaire sont classées dans les Chapitres 1 à 97 et leur valeur en douane est réduite du montant de la valeur spécifiée.

Note marginale :Règlements

 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en ce qui touche les cas et conditions d’application des articles 83 à 85.

Note marginale :Marchandises du no tarifaire 9971.00.00

  •  (1) Par dérogation au paragraphe 20(2), la valeur en douane des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 qui bénéficient du tarif de l’Islande, du tarif de la Norvège ou du tarif de Suisse-Liechtenstein est la valeur des réparations ou modifications dont elles ont fait l’objet en Islande, en Norvège, en Suisse ou au Liechtenstein, selon le cas.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (2) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet la veille de la date du quinzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Marchandises du no tarifaire 9971.00.00

    (3) Par dérogation au paragraphe 20(2), la valeur en douane des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 qui bénéficient du tarif de la Corée est la valeur des réparations ou modifications dont elles ont fait l’objet en Corée.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (4) Le paragraphe (3) cesse d’avoir effet la veille de la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Marchandises du no tarifaire 9971.00.00 — UE

    (5) Par dérogation au paragraphe 20(2), la valeur en douane des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 qui bénéficient du tarif Canada-Union européenne est la valeur des réparations ou modifications dont elles ont fait l’objet dans un pays de l’Union européenne ou un autre bénéficiaire de l’AÉCG.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (6) Le paragraphe (5) cesse d’avoir effet à compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Marchandises du no tarifaire 9971.00.00 — pays PTPGP

    (7) Malgré le paragraphe 20(2), la valeur en douane des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 qui bénéficient d’un tarif PTPGP est la valeur des réparations ou modifications dont elles ont fait l’objet dans un pays PTPGP.

  • Note marginale :Marchandises du no tarifaire 9971.00.00 — R.-U.

    (8) Par dérogation au paragraphe 20(2), la valeur en douane des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 qui bénéficient du tarif du Royaume-Uni est la valeur des réparations ou modifications dont elles ont fait l’objet dans un bénéficiaire de l’ACCCRU.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (9) Le paragraphe (8) cesse d’avoir effet le 1er janvier 2024.

  • 1997, ch. 36, art. 87
  • 2009, ch. 6, art. 35
  • 2014, ch. 28, art. 53
  • 2017, ch. 6, art. 99
  • 2018, ch. 23, art. 45
  • 2021, ch. 1, art. 39

Groupes ethnoculturels

Note marginale :Marchandises du no tarifaire 9937.00.00

 Tout groupe qui désire être reconnu comme groupe ethnoculturel pour l’application du no tarifaire 9937.00.00 est tenu de présenter au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une demande prouvant qu’il respecte les critères énoncés dans ce numéro tarifaire.

  • 1997, ch. 36, art. 88
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145

Report des droits

Note marginale :Exonération

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), des articles 95, 98.1 et 98.2 et des règlements visés à l’article 99 et sur demande présentée dans le délai réglementaire en conformité avec le paragraphe (4) par une personne appartenant à une catégorie réglementaire, des marchandises importées peuvent, dans les cas suivants, être exonérées, une fois dédouanées, des droits qui, sans le présent article, seraient exigibles :

    • a) elles sont ultérieurement exportées dans le même état qu’au moment de leur importation;

    • b) elles sont transformées au Canada et ultérieurement exportées;

    • c) elles sont directement consommées ou absorbées lors de la transformation au Canada de marchandises ultérieurement exportées;

    • d) la même quantité de marchandises nationales ou importées de la même catégorie est transformée au Canada et ultérieurement exportée;

    • e) la même quantité de marchandises nationales ou importées de la même catégorie est directement consommée ou absorbée lors de la transformation au Canada de marchandises ultérieurement exportées.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’exonération ne s’applique pas dans le cas de droits ou taxes perçus ou imposés, en application des articles 21.1 à 21.3, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la Loi sur la taxe d’accise, sur les produits du tabac, les produits de vapotage et les marchandises désignées.

  • Note marginale :Présomption d’exportation

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), sont réputées avoir été exportées les marchandises :

    • a) désignées comme provisions de bord au titre de l’alinéa 99 g) et fournies en vue de leur usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie réglementaire prévue par cet alinéa;

    • b) ayant servi pour l’équipement, la réparation ou la reconstruction de navires ou d’aéronefs d’une catégorie réglementaire prévue par l’alinéa 99 d);

    • c) livrées à des navires poseurs de câbles télégraphiques d’une catégorie réglementaire prévue par l’alinéa 99 d);

    • d) fournies en vue de leur exportation aux ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux, ou aux sociétés d’appartenance, d’exploitation ou de contrôle fédérales ou provinciales, désignés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;

    • e) placées en entrepôt de stockage ou en boutique hors taxes en vue de leur exportation ou placées en entrepôt de stockage en vue d’un usage conforme aux alinéas a) ou c);

    • f) cédées par le titulaire d’un certificat délivré en application de l’article 90 à un autre titulaire d’un tel certificat;

    • g) utilisées ou destinées à être utilisées de toute autre manière réglementaire.

  • Note marginale :Demandes

    (4) Les demandes d’exonération sont présentées en la forme et comportent les renseignements que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile juge indiqués.

Note marginale :Certificat

  •  (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, sous réserve des règlements visés à l’alinéa 99e), délivrer un certificat numéroté à une personne appartenant à l’une des catégories réglementaires énumérées à l’article 89.

  • Note marginale :Modification du certificat

    (2) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, sous réserve des règlements visés à l’alinéa 99e), modifier, suspendre, renouveler, annuler ou rétablir le certificat.

  • Note marginale :Dédouanement des marchandises

    (3) Les marchandises faisant l’objet de l’exonération prévue à l’article 89 peuvent être dédouanées sans le paiement des droits visés par l’exonération, si le numéro indiqué sur le certificat est présenté au moment de la déclaration en détail exigée par l’article 32 de la Loi sur les douanes et si le certificat est valide à cette date.

  • 1997, ch. 36, art. 90
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145

Note marginale :Délivrance de l’agrément d’entrepôt de stockage

  •  (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, s’il l’estime indiqué, délivrer un agrément d’exploitation d’un lieu comme entrepôt de stockage à toute personne qui possède la compétence prévue par les règlements pris aux termes du sous-alinéa 99f)(i) et respecte les exigences ou conditions prévues par la présente loi, la Loi sur les douanes et leurs règlements d’application à cet égard.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Il peut, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 99f), assortir l’agrément de restrictions portant sur les catégories de marchandises pouvant être déposées dans un entrepôt de stockage ou sur les circonstances d’un tel dépôt.

  • Note marginale :Modification de l’agrément

    (3) Il peut, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 99f), modifier, suspendre, renouveler, annuler ou rétablir l’agrément.

  • Note marginale :Garanties

    (4) Le titulaire d’un agrément est tenu, sur demande du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, de fournir, à hauteur du montant que celui-ci juge indiqué, une garantie dont la nature et les conditions peuvent être prévues par règlement.

  • 1997, ch. 36, art. 91
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145

Note marginale :Entrepôt de stockage : droits non exigibles

  •  (1) Sous réserve de l’article 31 de la Loi sur les douanes et des règlements pris au titre de l’alinéa 99f) ou de l’article 100, les droits imposés sur les marchandises déposées à un entrepôt de stockage agréé en application de l’article 91 ne sont pas exigibles tant que celles-ci n’en sont pas enlevées.

  • Note marginale :Exonération de droits

    (2) Sont exonérées des droits dont, sans le présent article, elles seraient passibles les marchandises enlevées d’un entrepôt de stockage qui :

    • a) soit, sous réserve de l’article 95, en sont exportées directement;

    • b) soit sont désignées comme provisions de bord par les règlements pris au titre de l’alinéa 99g), fournies en vue de leur usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie désignée par ces règlements et exportées.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le présent article ne s’applique pas à un droit imposé en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise relativement au tabac fabriqué qui est fabriqué au Canada et au tabac fabriqué importé qui est estampillé conformément à cette loi.

  • 1997, ch. 36, art. 92
  • 2001, ch. 16, art. 5
  • 2002, ch. 22, art. 350
  • 2008, ch. 28, art. 71

Note marginale :Production de justificatifs

 En cas d’exonération de droits au titre des articles 89 ou 92, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut exiger les justificatifs qu’il juge indiqués pour l’application de l’article 95.

  • 1997, ch. 36, art. 93
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145

Note marginale :Définition de droits de douane

  •  (1) Aux articles 95, 96, 98.1 et 98.2, droits de douane s’entend des droits de douane imposés en application de la partie 2, à l’exclusion :

    • a) des droits de douane additionnels perçus au titre des articles 21.1 à 21.3;

    • b) des surtaxes ou droits temporaires imposés en application de la section 4 de cette partie.

    • c) [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 131]

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que, aux articles 95, 96, 98.1 et 98.2, droits de douane ne comprend pas les droits ou taxes perçus ou imposés sur les marchandises importées en application de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

Note marginale :Restitution

  •  (1) Lorsque des marchandises bénéficient de l’exonération prévue aux articles 89 ou 92 et sont ultérieurement exportées vers les États-Unis ou le Mexique :

    • a) l’exportateur, dans les soixante jours suivant l’exportation, déclare celles-ci selon les modalités réglementaires à un agent d’un bureau de douane et paie la fraction des droits constituée de droits de douane qui a fait l’objet de l’exonération en application de ces articles;

    • b) par dérogation à toute autre disposition de la présente partie mais sous réserve des paragraphes (4) à (6), l’exportateur et toute autre personne à qui l’exonération a été accordée sont tenus conjointement et individuellement ou solidairement, dès la date d’exportation, de payer à Sa Majesté du chef du Canada la fraction des droits constituée de droits de douane qui a fait l’objet de cette exonération.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (2) Toute somme visée au paragraphe (1) qui demeure impayée est réputée, pour l’application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du Canada au titre de cette loi.

  • (3) [Abrogé, 2020, ch. 1, art. 198]

  • Note marginale :Réduction

    (4) Le montant des droits de douane perçu au titre du paragraphe (1) est réduit en conformité avec le paragraphe (5) si, dans les soixante jours suivant l’exportation, sont produits auprès du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile les justificatifs, jugés convaincants par celui-ci, du paiement de droits de douane au gouvernement des États-Unis ou du Mexique.

  • Note marginale :Réduction du montant

    (5) Sous réserve du paragraphe (4), le montant des droits de douane perçu au titre du paragraphe (1) est réduit du montant des droits de douane payé au gouvernement des États-Unis ou du Mexique, ou si ce montant est égal ou supérieur au montant des droits de douane, le montant perçu est réduit à zéro.

  • Note marginale :Exceptions

    (6) Le paragraphe (1) et les articles 96 à 98 ne s’appliquent pas aux marchandises suivantes :

    • a) les marchandises importées originaires des États-Unis ou du Mexique qui sont :

      • (i) soit ultérieurement exportées vers les États-Unis ou le Mexique,

      • (ii) soit utilisées comme matières dans la production de marchandises ultérieurement exportées vers les États-Unis ou le Mexique,

      • (iii) soit remplacées par des marchandises identiques ou similaires utilisées comme matières dans la production d’autres marchandises qui sont ultérieurement exportées vers les États-Unis ou le Mexique;

    • b) les concentrés d’orange ou de pamplemousse importés utilisés dans la fabrication ou la production des produits d’orange ou de pamplemousse de la position no 20.09 qui sont exportés vers les États-Unis;

    • c) les marchandises importées et utilisées comme matières dans la fabrication de vêtements qui sont exportés vers les États-Unis et assujettis, en conformité avec les lois de ce pays, au tarif de la nation la plus favorisée, ou les marchandises importées remplacées par des marchandises identiques ou similaires utilisées comme matières dans la fabrication de ces vêtements;

    • d) les marchandises importées et utilisées comme matières, ou remplacées par des marchandises identiques ou similaires utilisées comme matières, dans la fabrication de produits textiles matelassés en pièces de coton ou en fibres synthétiques ou artificielles, visés à la sous-position 5811.00, ou des matelas de déplacement de meubles, visés à la sous-position 6307.90, qui sont exportés vers les États-Unis et assujettis, en conformité avec les lois de ce pays, au tarif de la nation la plus favorisée;

    • e) les marchandises importées puis ultérieurement exportées dans le même état qu’au moment de leur importation;

    • f) les marchandises importées visées au paragraphe 89(1) qui sont réputées avoir été exportées pour une des raisons suivantes :

      • (i) leur placement dans une boutique hors taxes en vue de l’exportation,

      • (ii) leur désignation comme provisions de bord par les règlements d’application de l’alinéa 99g),

      • (iii) leur usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie réglementaire désignée en application de l’alinéa 99g),

      • (iv) leur usage exclusif — effectif ou prévu — selon les modalités réglementaires, dans le cadre d’un ouvrage effectué conjointement par le gouvernement du Canada et celui des États-Unis ou du Mexique ou d’un ouvrage effectué au Canada par le gouvernement des États-Unis ou du Mexique et destiné à devenir la propriété de celui-ci;

    • g) les autres marchandises importées ou les marchandises importées utilisées comme matières — ou catégories de ces marchandises — prévues par règlement pris par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, en conformité avec un accord conclu entre le gouvernement du Canada et celui des États-Unis ou du Mexique portant sur l’application du présent paragraphe.

  • Note marginale :Définitions de marchandises identiques ou similaires et utilisées

    (7) Au présent article, marchandises identiques ou similaires et utilisées s’entendent respectivement de produits identiques ou similaires et utilisés au sens du paragraphe 7 de l’article 2.5 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.

  • Note marginale :Définition de matières

    (8) Dans le présent article, matières s’entend des marchandises utilisées dans la transformation d’autres marchandises, y compris les pièces ou les ingrédients.

 

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