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Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE 2Droits de douane (suite)

SECTION 4Mesures spéciales, mesures d’urgence et mesures de sauvegarde (suite)

Mesures d’urgence bilatérales : Islande

Note marginale :Décrets de mesures temporaires

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.014(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou en vertu d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.09) de cette loi, que des marchandises sont, du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Islande, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :

    • a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 52.1;

    • b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;

    • c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b), les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le décret :

    • a) ne peut, sauf pour l’application du paragraphe (3), être pris qu’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant la veille de la date du cinquième anniversaire de cette entrée en vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;

    • b) ne peut, sauf pour l’application du paragraphe (3), être pris, après l’expiration du délai visé à l’alinéa a), qu’aux termes d’un accord conclu par le gouvernement du Canada et celui de la République d’Islande portant sur l’application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Certains numéros tarifaires

    (3) Le décret :

    • a) ne peut, dans le cas des nos tarifaires 8901.20.90, 8902.00.10, 8905.20.11, 8905.20.19, 8905.20.20, 8905.90.11, 8905.90.19 et 8906.90.99, être pris qu’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant la veille de la date du dixième anniversaire de cette entrée en vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;

    • b) ne peut, dans le cas des nos tarifaires 8901.10.90, 8901.90.99, 8904.00.00, 8905.10.00 et  8905.90.90,  être pris qu’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et  se terminant la veille de la date du quinzième anniversaire de cette entrée en vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée.

  • Note marginale :Taux à la cessation d’effet

    (4) En cas de cessation d’effet du décret :

    • a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en conformité avec l’article 52.1;

    • b) à compter du 1er janvier suivant, le taux applicable est celui que le ministre spécifie en vertu du paragraphe (5).

  • Note marginale :Taux précisé par arrêté

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), le ministre spécifie, par arrêté, que le taux visé à l’alinéa (4)b) est :

    • a) soit celui qui aurait été applicable le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret s’il avait été réduit en conformité avec l’article 52.1, lequel est réduit en conformité avec cet article pour les années suivantes;

    • b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qui est, pendant la période commençant le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret et se terminant le jour où le taux aurait été réduit en conformité avec l’article 52.1, réduit par tranches annuelles égales pour atteindre le taux final.

  • Note marginale :Définition de cause principale

    (6) Dans le présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.

  • Note marginale :Mention du taux en vigueur

    (7) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le taux du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à l’égard des légumes ou fruits frais est :

    • a) pour les premiers, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 2b) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable;

    • b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 3b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.

  • 2009, ch. 6, art. 34
  • 2018, ch. 27, art. 74

Mesures d’urgence bilatérales : Norvège

Note marginale :Décrets de mesures temporaires

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.015(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou en vertu d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.091) de cette loi, que des marchandises sont, du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Norvège, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :

    • a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 52.2;

    • b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;

    • c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b), les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le décret :

    • a) ne peut, sauf pour l’application du paragraphe (3), être pris qu’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant la veille de la date du cinquième anniversaire de cette entrée en vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;

    • b) ne peut, sauf pour l’application du paragraphe (3), être pris, après l’expiration du délai visé à l’alinéa a), qu’aux termes d’un accord conclu par le gouvernement du Canada et celui du Royaume de Norvège portant sur l’application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Certains numéros tarifaires

    (3) Le décret :

    • a) ne peut, dans le cas des nos tarifaires 8901.20.90, 8902.00.10, 8905.20.11, 8905.20.19, 8905.20.20, 8905.90.11, 8905.90.19 et 8906.90.99, être pris qu’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant la veille de la date du dixième anniversaire de cette entrée en vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;

    • b) ne peut, dans le cas des nos tarifaires 8901.10.90, 8901.90.99, 8904.00.00, 8905.10.00 et  8905.90.90,  être pris qu’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et  se terminant la veille de la date du quinzième anniversaire de cette entrée en vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée.

  • Note marginale :Taux à la cessation d’effet

    (4) En cas de cessation d’effet du décret :

    • a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en conformité avec l’article 52.2;

    • b) à compter du 1er janvier suivant, le taux applicable est celui que le ministre spécifie en vertu du paragraphe (5).

  • Note marginale :Taux précisé par arrêté

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), le ministre spécifie, par arrêté, que le taux visé à l’alinéa (4)b) est :

    • a) soit celui qui aurait été applicable le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret s’il avait été réduit en conformité avec l’article 52.2, lequel est réduit en conformité avec cet article pour les années suivantes;

    • b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qui est, pendant la période commençant le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret et se terminant le jour où le taux aurait été réduit en conformité avec l’article 52.2, réduit par tranches annuelles égales pour atteindre le taux final.

  • Note marginale :Définition de cause principale

    (6) Dans le présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.

  • Note marginale :Mention du taux en vigueur

    (7) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le taux du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à l’égard des légumes ou fruits frais est :

    • a) pour les premiers, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 2b) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable;

    • b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 3b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.

  • Note marginale :Non application

    (8) Cet article ne s’applique pas aux marchandises du territoire de Svalbard.

  • 2009, ch. 6, art. 34
  • 2018, ch. 27, art. 75

Mesures d’urgence bilatérales : Suisse-Liechtenstein

Note marginale :Décrets de mesures temporaires

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.016(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou en vertu d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.092) de cette loi, que des marchandises sont, du fait qu’elles bénéficient du tarif de Suisse-Liechtenstein, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :

    • a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 52.3;

    • b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;

    • c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b), les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le décret :

    • a) ne peut, sauf pour l’application du paragraphe (3), être pris qu’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant la veille de la date du cinquième anniversaire de cette entrée en vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;

    • b) ne peut, sauf pour l’application du paragraphe (3), être pris, après l’expiration du délai visé à l’alinéa a), qu’aux termes d’un accord conclu par le gouvernement du Canada et celui de la Confédération suisse portant sur l’application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Certains numéros tarifaires

    (3) Le décret :

    • a) ne peut, dans le cas des nos tarifaires 8901.20.90, 8902.00.10, 8905.20.11, 8905.20.19, 8905.20.20, 8905.90.11, 8905.90.19 et 8906.90.99, être pris qu’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant la veille de la date du dixième anniversaire de cette entrée en vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;

    • b) ne peut, dans le cas des nos tarifaires 8901.10.90, 8901.90.99, 8904.00.00, 8905.10.00 et  8905.90.90,  être pris qu’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et  se terminant la veille de la date du quinzième anniversaire de cette entrée en vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée.

  • Note marginale :Taux à la cessation d’effet

    (4) En cas de cessation d’effet du décret :

    • a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en conformité avec l’article 52.3;

    • b) à compter du 1er janvier suivant, le taux applicable est celui que le ministre spécifie en vertu du paragraphe (5).

  • Note marginale :Taux précisé par arrêté

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), le ministre spécifie, par arrêté, que le taux visé à l’alinéa (4)b) est :

    • a) soit celui qui aurait été applicable le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret s’il avait été réduit en conformité avec l’article 52.3, lequel est réduit en conformité avec cet article pour les années suivantes;

    • b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qui est, pendant la période commençant le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret et se terminant le jour où le taux aurait été réduit en conformité avec l’article 52.3, réduit par tranches annuelles égales pour atteindre le taux final.

  • Note marginale :Définition de cause principale

    (6) Dans le présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.

  • Note marginale :Mention du taux en vigueur

    (7) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le taux du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à l’égard des légumes ou fruits frais est :

    • a) pour les premiers, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 2b) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable;

    • b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 3b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.

  • 2009, ch. 6, art. 34
  • 2018, ch. 27, art. 76
 

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