Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
PARTIE 2Droits de douane (suite)
SECTION 2Imposition des droits de douane
Dispositions générales
Note marginale :Droits de douane
20 (1) Sauf disposition contraire des Chapitres 98 et 99 de la liste des dispositions tarifaires, est perçu — en plus des autres droits imposés en vertu de la présente loi et des autres lois fédérales en matière douanière — sur les marchandises énumérées dans cette liste, au moment de leur importation, un droit de douane, payable en conformité avec la Loi sur les douanes, aux taux applicables figurant à cette liste, au tableau des échelonnements ou à l’article 29.
Note marginale :Valeur en douanes des marchandises canadiennes retournées
(2) Pour l’application de l’article 44 de la Loi sur les douanes, la valeur en douane de marchandises qui sortent du Canada et y reviennent par la suite est leur valeur au moment de leur retour dans les cas suivants :
a) elles ont été réparées à l’étranger;
b) de l’équipement y a été ajouté à l’étranger;
c) elles ont fait l’objet de travaux à l’étranger.
Note marginale :Définitions
21 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 21.1 à 21.3.
- bière
bière ou liqueur de malt Bière ou liqueur de malt, au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise, du no tarifaire 2202.91.00 ou de la position 22.03, classée dans ce numéro tarifaire ou cette position ou avec le contenant dans lequel elle est importée. (beer or malt liquor)
- emballé
emballé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (packaged)
- entrepôt d’accise
entrepôt d’accise entrepôt d’accise S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (excise warehouse)
- en vrac
en vrac S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (bulk)
- exploitant agréé d’entrepôt d’accise
exploitant agréé d’entrepôt d’accise S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (excise warehouse licensee)
- local déterminé
local déterminé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (specified premises)
- spiritueux
spiritueux Spiritueux, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise :
a) d’un titre alcoométrique volumique excédant 22,9 %, des nos tarifaires 2204.10.90, 2204.21.32, 2204.21.49, 2204.22.32, 2204.22.49, 2204.29.32, 2204.29.49, 2204.30.90, 2205.10.30, 2205.90.30, 2206.00.19, 2206.00.22, 2206.00.39, 2206.00.49, 2206.00.72 ou 2206.00.93, classés dans ces numéros tarifaires ou avec le contenant dans lequel ils sont importés;
a.1) d’un titre alcoométrique volumique excédant 11,9 %, de la position no 22.03, classés dans cette position ou avec le contenant dans lequel ils sont importés;
b) des positions nos 22.07 ou 22.08, à l’exception des nos tarifaires 2207.20.11, 2207.20.12, 2207.20.90 et 2208.90.30, classés dans ces positions ou avec le contenant dans lequel ils sont importés. (spirits)
- utilisateur agréé
utilisateur agréé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (licensed user)
- vin
vin Vin, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, des positions 22.04, 22.05 ou 22.06, à l’exception des nos tarifaires 2204.10.90, 2204.21.32, 2204.21.49, 2204.22.32, 2204.22.49, 2204.29.32, 2204.29.49, 2204.30.90, 2205.10.30, 2205.90.30, 2206.00.19, 2206.00.22, 2206.00.39, 2206.00.49, 2206.00.72 et 2206.00.93, classé dans ces positions ou avec le contenant dans lequel il est importé. (wine)
- 1997, ch. 36, art. 21
- 2001, ch. 16, art. 3
- 2002, ch. 22, art. 346 et 412
- 2003, ch. 15, art. 45
- 2007, ch. 18, art. 142
- 2008, ch. 28, art. 70
- 2018, ch. 27, art. 69
Note marginale :Droit additionnel sur les spiritueux en vrac
21.1 (1) Est imposé sur les spiritueux en vrac, au moment de leur importation, un droit égal à celui qui serait imposé sur les spiritueux en vertu de l’article 122 de la Loi de 2001 sur l’accise s’ils avaient été produits au Canada. Ce droit s’ajoute aux autres droits imposés en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière douanière.
Note marginale :Droit exigible aux termes de la Loi de 2001 sur l’accise
(2) Le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est payé et perçu en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, et les intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus en vertu de cette loi, comme si le droit était un droit imposé sur les spiritueux en vertu de cette loi. À ces fins, cette loi s’applique avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Restriction
(3) Malgré le paragraphe (2) et la Loi de 2001 sur l’accise, la personne qui est redevable du droit imposé en vertu du paragraphe (1) sur les spiritueux en vrac qui n’ont pas été dédouanés conformément à la Loi sur les douanes est redevable des droits imposés en vertu de cette dernière loi.
- 2002, ch. 22, art. 346
Note marginale :Droit additionnel sur les spiritueux emballés
21.2 (1) Est imposé sur les spiritueux emballés, au moment de leur importation, et est payé conformément à la Loi sur les douanes un droit égal à celui qui serait imposé sur les spiritueux en vertu des articles 122 ou 123 de la Loi de 2001 sur l’accise s’ils avaient été produits et emballés au Canada. Ce droit s’ajoute aux autres droits imposés en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière douanière.
Note marginale :Droit additionnel sur le vin emballé
(2) Est imposé sur le vin emballé, au moment de son importation, et est payé conformément à la Loi sur les douanes un droit égal à celui qui serait imposé sur le vin en vertu de l’article 135 de la Loi de 2001 sur l’accise s’il avait été emballé au Canada. Ce droit s’ajoute aux autres droits imposés en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière douanière.
Note marginale :Dépôt de marchandises dans un entrepôt ou un local
(3) Si, aussitôt après leur dédouanement effectué en vertu de la Loi sur les douanes, des spiritueux ou du vin emballés sont déposés dans l’entrepôt d’accise de l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise importateur ou dans le local déterminé de l’utilisateur agréé importateur, le droit imposé en vertu des paragraphes (1) ou (2) est payé et perçu en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, et les intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus en vertu de cette loi, comme si le droit était imposé en vertu de cette loi. À ces fins, cette loi s’applique avec les adaptations nécessaires.
- 2002, ch. 22, art. 346
Note marginale :Droit additionnel sur la bière
21.3 Est imposé sur la bière et la liqueur de malt, au moment de leur importation, et est payé conformément à la Loi sur les douanes un droit égal à celui qui serait imposé sur la bière ou la liqueur de malt en vertu de l’article 170 de la Loi sur l’accise si elle avait été fabriquée ou produite au Canada. Ce droit s’ajoute aux autres droits imposés en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière douanière.
- 2002, ch. 22, art. 346
Note marginale :Autres droits
22 En plus des droits imposés en vertu de la présente loi et des autres lois fédérales en matière douanière, il est perçu sur les marchandises importées, au moment de leur importation, un droit payable en conformité avec la Loi sur les douanes, consistant en toute surtaxe ou tout droit temporaire imposé en application de la section 4 de la présente partie.
Classement spécial
Note marginale :Marchandises du Chapitre 99
23 Les marchandises du Chapitre 99 de la liste des dispositions tarifaires bénéficient du taux figurant à leur égard dans les colonnes « Tarif de la nation la plus favorisée » ou « Tarif de préférence » de ce chapitre, selon le traitement tarifaire applicable à leur pays d’origine.
SECTION 3Traitements tarifaires
Dispositions générales
Note marginale :Conditions
24 (1) Sauf disposition contraire des décrets d’application du paragraphe (2) ou d’un numéro tarifaire, les marchandises bénéficient d’un traitement tarifaire prévu par la présente loi, à l’exception du tarif général, si les conditions suivantes sont réunies :
a) leur origine est établie en conformité avec la Loi sur les douanes;
b) elles bénéficient du traitement tarifaire accordé en conformité avec les règlements pris en vertu de l’article 16, ou avec les décrets ou arrêtés pris en vertu de l’une des dispositions suivantes :
(i) l’alinéa 31(1)a),
(ii) l’alinéa 34(1)a),
(ii.1) l’alinéa 36.2(1)a),
(iii) l’alinéa 38(1)a),
(iv) l’alinéa 42(1)a),
(v) le paragraphe 45(7),
(vi) l’article 48,
(vii) le paragraphe 49.01(8),
(viii) l’article 49.2,
(ix) le paragraphe 49.5(8),
(x) le paragraphe 49.6(8).
Note marginale :Exception
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, exempter les marchandises bénéficiant d’un traitement tarifaire, sauf le tarif général, d’une condition prévue au paragraphe (1) et fixer les conditions de l’exemption.
- 1997, ch. 36, art. 24
- 2001, ch. 28, art. 35
- 2009, ch. 16, art. 39
- 2010, ch. 4, art. 33
- 2011, ch. 24, art. 115
- 2014, ch. 14, art. 41
- 2020, ch. 1, art. 187
- 2023, ch. 26, art. 230
Note marginale :Tarif le plus favorable
25 Dans le cas où des marchandises bénéficient, au titre de la présente loi, à la fois du tarif de la nation la plus favorisée et d’un autre tarif et où le montant du droit de douane imposé en vertu du premier tarif est moins élevé que le montant de tel droit imposé en vertu du dernier tarif, le taux du tarif de la nation la plus favorisée s’applique au lieu de celui de ce dernier tarif.
Note marginale :Marchandises en transit
26 Il peut être prévu, dans un décret pris en vertu des alinéas 31(1)b), 34(1)b), 38(1)b) ou 42(1)b), que les marchandises en transit vers le Canada à la date d’entrée en vigueur du décret bénéficient du traitement tarifaire applicable avant cette date.
Note marginale :Abréviations
27 Les abréviations définies ci-après s’appliquent à l’annexe.
- NPF
NPF Tarif de la nation la plus favorisée. (MFN)
- TACI
TACI Tarif de l’accord Canada-Israël. (CIAT)
- TAU
TAU Tarif de l’Australie. (AUT)
- TAUGP
TAUGP Tarif global et progressiste de l’Australie. (CPAUT)
- TBNGP
TBNGP Tarif global et progressiste du Brunéi. (CPBNT)
- TC
TC Tarif du Chili. (CT)
- TCLGP
TCLGP Tarif global et progressiste du Chili. (CPCLT)
- TCOL
TCOL Tarif de la Colombie. (COLT)
- TCR
TCR Tarif du Costa Rica. (CRT)
- TCUE
TCUE Tarif Canada-Union européenne. (CEUT)
- TÉU
TÉU Tarif des États-Unis. (UST)
- THN
THN Tarif du Honduras. (HNT)
- TI
TI Tarif de l’Islande. (IT)
- TJ
TJ Tarif de la Jordanie. (JT)
- TJPGP
TJPGP Tarif global et progressiste du Japon. (CPJPT)
- TKR
TKR Tarif de la Corée. (KRT)
- TMX
TMX Tarif du Mexique. (MXT)
- TMXGP
TMXGP Tarif global et progressiste du Mexique. (CPMXT)
- TMYGP
TMYGP Tarif global et progressiste de la Malaisie. (CPMYT)
- TN
TN Tarif de la Norvège. (NT)
- TNZ
TNZ Tarif de la Nouvelle-Zélande. (NZT)
- TNZGP
TNZGP Tarif global et progressiste de la Nouvelle-Zélande. (CPNZT)
- TP
TP Tarif du Pérou. (PT)
- TPA
TPA Tarif du Panama. (PAT)
- TPAC
TPAC Tarif des pays antillais du Commonwealth. (CCCT)
- TPEGP
TPEGP Tarif global et progressiste du Pérou. (CPPET)
- TPG
TPG Tarif de préférence général. (GPT)
- TPGP
TPGP Tarif de préférence général plus. (GPTP)
- TPMD
TPMD Tarif des pays les moins développés. (LDCT)
- TPTGP
TPTGP Tarif du partenariat transpacifique global et progressiste. (CPTPT)
- TSGGP
TSGGP Tarif global et progressiste de Singapour. (CPSGT)
- TSL
TSL Tarif de Suisse-Liechtenstein. (SLT)
- TUA
TUA Tarif de l’Ukraine. (UAT)
- TUK
TUK Tarif du Royaume-Uni. (UKT)
- TVNGP
TVNGP Tarif global et progressiste du Vietnam. (CPVNT)
- 1997, ch. 36, art. 27
- 2001, ch. 28, art. 36
- 2009, ch. 6, art. 32, ch. 16, art. 40 et 56
- 2010, ch. 4, art. 34
- 2011, ch. 24, art. 116
- 2012, ch. 18, art. 35 et 44, ch. 26, art. 41, 61 à 63
- 2014, ch. 14, art. 42, ch. 28, art. 46
- 2017, ch. 6, art. 96, ch. 8, art. 35
- 2018, ch. 23, art. 42
- 2020, ch. 1, art. 188
- 2021, ch. 1, art. 36
- 2023, ch. 26, art. 231
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