Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36)
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PARTIE 2Droits de douane (suite)
SECTION 4Mesures spéciales, mesures d’urgence et mesures de sauvegarde (suite)
Mesures de sauvegarde visant la Chine (suite)
Note marginale :Application et abrogation du décret
77.2 (1) Le décret pris en vertu du paragraphe 77.1(2) :
a) s’applique, sous réserve de l’article 77.3, pendant la période qui y est précisée;
b) peut, sur recommandation du ministre, être modifié ou abrogé à tout moment par le gouverneur en conseil, sauf si les deux chambres du Parlement ont déjà adopté, aux termes de l’article 77.4, une résolution de cessation d’effet.
Note marginale :Cessation d’effet
(2) Le décret pris en vertu du paragraphe 77.1(2) sur le fondement d’un rapport du ministre cesse d’avoir effet à l’expiration du deux centième jour suivant sa prise, sauf si, avant la cessation d’effet du décret, le Tribunal canadien du commerce extérieur fait, par suite d’une enquête menée en vertu des articles 30.21 ou 30.22 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, un rapport au gouverneur en conseil l’informant que les marchandises faisant l’objet du rapport du ministre sont importées en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
- 2002, ch. 19, art. 7
Note marginale :Extension
77.3 (1) Si, avant l’expiration du décret pris en vertu du présent paragraphe, du paragraphe 77.1(2) ou des paragraphes 5.4(2) ou (4) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée en vertu du paragraphe 30.25(7) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur par le Tribunal canadien du commerce extérieur, qu’un décret continue d’être nécessaire pour prévenir ou corriger une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, il peut, sur recommandation du ministre, par décret, assujettir à une surtaxe toutes marchandises visées par le décret antérieur.
Note marginale :Application de la surtaxe
(2) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) s’applique aux marchandises importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties précisées dans le décret, pendant la période de validité de celui-ci; le taux de la surtaxe est précisé dans le décret et est soit fixe, soit variable selon que la quantité des marchandises importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties pendant la période précisée dans le décret est égale ou supérieure aux quantités ainsi précisées.
Note marginale :Taux maximal
(3) Le taux de la surtaxe ne peut toutefois dépasser le taux qui, de l’avis du gouverneur en conseil, suffit pour prévenir ou corriger toute désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
Note marginale :Application et abrogation du décret
(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) :
a) s’applique, sous réserve des autres dispositions du présent article, pendant la période qui y est précisée;
b) malgré toute autre disposition du présent article, peut, sur recommandation du ministre, être modifié ou abrogé à tout moment par le gouverneur en conseil, sauf si les deux chambres du Parlement ont déjà adopté, aux termes de l’article 77.4, une résolution de cessation d’effet.
- 2002, ch. 19, art. 7
Note marginale :Résolution de cessation d’effet
77.4 Par dérogation aux articles 77.1 à 77.3 et 77.5 à 77.8, tout décret pris en vertu des paragraphes 77.1(2), 77.3(1) ou 77.6(2) cesse d’avoir effet à la date de l’adoption d’une résolution en ce sens par les deux chambres du Parlement ou, le cas échéant, à la date prévue par cette résolution.
- 2002, ch. 19, art. 7
Note marginale :Publication d’un avis
77.5 Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada l’avis approprié en cas de :
a) prorogation, au titre du paragraphe 77.2(2), d’un décret pris en vertu du paragraphe 77.1(2);
b) cessation d’effet, par suite d’une résolution adoptée par les deux chambres du Parlement, d’un décret pris en vertu des paragraphes 77.1(2), 77.3(1) ou 77.6(2).
- 2002, ch. 19, art. 7
Note marginale :Définitions
77.6 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- membre de l’OMC
membre de l’OMC Membre de l’Organisation mondiale du commerce instituée par l’article I de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994. (WTO Member)
- mesure
mesure
a) Mesure, provisoire ou non, prise :
(i) soit par la République populaire de Chine pour prévenir ou corriger toute désorganisation du marché d’un membre de l’OMC autre que le Canada,
(ii) soit par un membre de l’OMC autre que le Canada en vue de retirer des concessions accordées dans le cadre de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, ou de limiter d’une autre manière les importations pour prévenir ou corriger toute désorganisation du marché que cause ou menace de causer l’importation de marchandises originaires de la République populaire de Chine;
b) combinaison de mesures visées à l’alinéa a). (action)
Note marginale :Surtaxe : détournement des échanges
(2) Si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu sur le fondement d’une enquête menée, en vertu des articles 30.21 ou 30.23 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur, qu’une mesure cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur, il peut par décret, sur recommandation du ministre, assujettir des marchandises originaires de la République populaire de Chine à une surtaxe lors de leur importation au Canada ou dans une de ses régions ou parties précisées dans le décret. Le taux de la surtaxe est précisé dans le décret et est soit fixe, soit variable selon que la quantité des marchandises, importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties pendant la période précisée dans le décret, est égale ou supérieure aux quantités ainsi précisées.
Note marginale :Taux maximal
(3) Le taux de la surtaxe ne peut dépasser le taux qui, de l’avis du gouverneur en conseil, suffit pour prévenir le détournement des échanges vers le marché intérieur, ou y remédier.
Note marginale :Modification ou abrogation du décret
(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (2) peut, sur recommandation du ministre, être modifié ou abrogé à tout moment par le gouverneur en conseil sauf si les deux chambres du Parlement ont déjà adopté, aux termes de l’article 77.4, une résolution de cessation d’effet.
- 2002, ch. 19, art. 7
Note marginale :Règlements
77.7 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application des articles 77.1 à 77.6 et, par décret, suspendre l’application de la surtaxe ou du droit, en tout ou en partie, à toute marchandise ou catégorie de marchandises.
- 2002, ch. 19, art. 7
Note marginale :Caractère définitif de la décision du gouverneur en conseil
77.8 La décision du gouverneur en conseil est définitive sur toute contestation qui peut s’élever concernant l’application de la surtaxe ou du droit imposé en conformité avec les articles 77.1 à 77.6.
- 2002, ch. 19, art. 7
Note marginale :Cessation d’effet
77.9 Les articles 77.1 à 77.8 cessent d’avoir effet le 11 décembre 2013.
- 2002, ch. 19, art. 7
Surtaxes
Note marginale :Surtaxe
78 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, assujettir les marchandises ou catégories de marchandises originaires d’un pays ou bénéficiant de tout traitement tarifaire prévu aux règlements pris en vertu de l’article 16 à une surtaxe s’ajoutant aux droits imposés en application de la présente loi, s’il est convaincu, à la suite d’un rapport du ministre, que la position financière extérieure du Canada de même que les conditions de sa balance des paiements rendent nécessaire l’adoption de mesures spéciales visant les importations canadiennes.
Note marginale :Montant
(2) La surtaxe peut varier selon les marchandises ou catégories de marchandises.
Note marginale :Résolution de ratification
(3) Sauf s’il est ratifié par une résolution adoptée par les deux chambres du Parlement, le décret dont la durée d’application spécifiée est de plus de cent quatre-vingts jours cesse néanmoins de s’appliquer le cent quatre-vingtième jour suivant sa prise si c’est un jour de séance, sinon le quinzième jour de séance ultérieur.
Note marginale :Définition de jour de séance
(4) Pour l’application du paragraphe (3), tout jour où l’une ou l’autre chambre du Parlement siège est un jour de séance.
Marchandises en transit
Note marginale :Marchandises en transit
79 Il peut être prévu, dans tout décret pris en vertu de l’une des dispositions ci-après, que les marchandises en transit à la date d’entrée en vigueur du décret bénéficient du traitement tarifaire applicable avant cette date :
a) le paragraphe 53(2);
b) le paragraphe 55(1);
c) l’article 60;
d) le paragraphe 63(1);
e) [Abrogé, 2020, ch. 1, art. 197]
f) [Abrogé, 2020, ch. 1, art. 197]
g) le paragraphe 71.01(1);
h) le paragraphe 71.1(2);
i) le paragraphe 71.41(1);
j) le paragraphe 71.5(1);
k) le paragraphe 71.6(1);
l) le paragraphe 72(2);
m) le paragraphe 73(1);
n) le paragraphe 74(1);
o) le paragraphe 74(2).
p) [Abrogé, 2024, ch. 3, art. 37]
- 1997, ch. 36, art. 79
- 2001, ch. 28, art. 40
- 2009, ch. 16, art. 47 et 56
- 2010, ch. 4, art. 40
- 2011, ch. 24, art. 129
- 2012, ch. 18, art. 38 et 44, ch. 26, art. 47, 61 à 63
- 2014, ch. 14, art. 45, ch. 28, art. 52
- 2017, ch. 8, art. 38
- 2020, ch. 1, art. 197
- 2024, ch. 3, art. 37
PARTIE 3Exonération de droits
Définitions
Note marginale :Définitions
80 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- droits
droits Sauf pour l’application de l’article 106, les droits ou taxes perçus ou imposés sur les marchandises importées en application de la partie 2, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi fédérale en matière douanière. En est exclue, pour l’application des articles 89 et 113, la taxe sur les produits et services. (duties)
- droits de douane
droits de douane Sauf pour l’application des articles 95, 96, 98.1 et 98.2, les droits de douane imposés en application de la partie 2, à l’exclusion des surtaxes ou droits temporaires imposés en application de la section 4 de cette partie. (customs duties)
- taxes d’accise
taxes d’accise Les taxes imposées en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, à l’exclusion de la taxe sur les produits et services. (excise taxes)
- taxe sur les produits et services
taxe sur les produits et services Taxe imposée en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise. (goods and services tax)
- transformation
transformation S’entend notamment de l’ajustement, la modification, l’assemblage, la fabrication, la production ou la réparation de marchandises. (process)
- 1997, ch. 36, art. 80
- 2001, ch. 28, art. 41
- 2002, ch. 19, art. 8 et 19, ch. 22, art. 347
- 2011, ch. 24, art. 130
- 2017, ch. 6, art. 98
- 2021, ch. 1, art. 38
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
81 La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
SECTION 1Réduction des taux
Note marginale :Modification des taux
82 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la liste des dispositions tarifaires et le tableau des échelonnements en ce qui concerne les marchandises utilisées pour la production d’autres marchandises ou la fourniture de services, sous réserve, le cas échéant, des conditions ou de la durée d’application précisées dans le décret.
Note marginale :Modification ou abrogation
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier ou abroger, avant son expiration, un décret pris en application du paragraphe (1) et fixer les conditions ou la durée d’application de la modification ou de l’abrogation.
Note marginale :Taux maximal
(3) Le taux précisé dans un décret pris en application des paragraphes (1) ou (2) ne peut excéder celui qui figurerait à la liste des dispositions tarifaires ou au tableau des échelonnements à l’égard des marchandises visées, en l’absence d’un décret pris en application du présent article.
Note marginale :Rétroactivité des décrets
(4) Les décrets pris en application des paragraphes (1) ou (2) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période antérieure à la date de leur prise, mais non antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Exception
(5) Les décrets pris en application du paragraphe (2), prévoyant l’augmentation d’un taux, ne peuvent s’appliquer à une période antérieure à la date de leur publication dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Règlements
(6) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application du présent article.
SECTION 2Importation sans le paiement intégral des droits
Réduction de la valeur en douane
Note marginale :Marchandises de la position no 98.04
83 Les marchandises importées par un voyageur, déclarées en conformité avec les règlements d’application de l’alinéa 133f) fixant les conditions du classement de marchandises dans la position no 98.04 et qui, si leur valeur en douane, déterminée en application de l’article 46 de la Loi sur les douanes, n’avait pas excédé la valeur maximale spécifiée dans les nos tarifaires 9804.10.00, 9804.20.00 ou 9804.30.00, auraient été classées dans un de ces numéros tarifaires :
a) dans le cas de marchandises qui auraient été classées dans les nos tarifaires 9804.10.00 ou 9804.20.00, leur valeur en douane est réduite du montant de cette valeur maximale spécifiée et, dans le cas de boissons alcooliques, de produits de vapotage et de tabac, la quantité de ces marchandises est, pour l’application des droits, sauf ceux prévus à l’article 54 de la Loi de 2001 sur l’accise, réduite de la quantité de boissons alcooliques, de produits de vapotage et de tabac jusqu’à la quantité maximale spécifiée dans l’un ou l’autre de ces numéros tarifaires, selon le cas;
b) dans le cas de marchandises qui auraient été classées dans le no tarifaire 9804.30.00 :
(i) la valeur en douane des marchandises est réduite du montant de la valeur maximale spécifiée dans les nos tarifaires 9804.10.00 ou 9804.20.00, selon le cas,
(ii) les premiers 300 $ de la valeur en douane sont passibles des droits prévus au no tarifaire 9804.30.00;
c) les marchandises sont classées dans les numéros tarifaires des Chapitres 1 à 97 et la position no 98.26, selon le cas.
- 1997, ch. 36, art. 83
- 2001, ch. 16, art. 4
- 2002, ch. 22, art. 348
- 2022, ch. 10, art. 94
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