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Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE 2Droits de douane (suite)

SECTION 4Mesures spéciales, mesures d’urgence et mesures de sauvegarde (suite)

Mesures d’urgence globales (suite)

Note marginale :Résolution de cessation d’effet

 Par dérogation aux articles 55 à 63 et 65 à 67, tout décret pris en vertu du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou du paragraphe 63(1) cesse d’avoir effet à la date de l’adoption d’une résolution en ce sens par les deux chambres du Parlement ou, le cas échéant, à la date prévue par cette résolution.

Note marginale :Publication d’un avis

 Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada l’avis approprié en cas de :

  • a) prorogation, au titre des paragraphes 56(2) ou 59(2), d’un décret pris en vertu du paragraphe 55(1);

  • b) cessation d’effet, par suite d’une résolution adoptée par les deux chambres du Parlement, d’un décret pris en vertu du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou du paragraphe 63(1).

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute autre mesure d’application des articles 55 à 65 et, par décret, suspendre l’application de la surtaxe ou du droit, en tout ou en partie, aux marchandises d’un pays ou à toute catégorie de ces marchandises.

Note marginale :Caractère définitif de la décision du gouverneur en conseil

 La décision du gouverneur en conseil est définitive sur toute contestation qui peut s’élever concernant l’application de la surtaxe ou du droit imposé en conformité avec les articles 55 à 66.

Mesures de sauvegarde visant les produits agricoles

Note marginale :Surtaxe

  •  (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à toute autre loi fédérale mais sous réserve des paragraphes (2) à (7), sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut par décret, aux conditions qu’il fixe, assujettir certains produits agricoles réglementaires à une surtaxe, en plus des droits imposés en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux spécifié dans le décret.

  • Note marginale :Conditions de prise du décret

    (2) Le ministre ne recommande la prise du décret que s’il est convaincu, sur le fondement d’un rapport du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, que sont remplies les conditions que prévoit, quant à l’imposition d’une surtaxe sur les produits agricoles réglementaires, l’article 5 de l’Accord sur l’agriculture figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.

  • Note marginale :Non-application du décret

    (3) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut exonérer des marchandises de la surtaxe imposée par décret pris en vertu du paragraphe (1), s’il estime que celles-ci ont été achetées pour importation, avant l’entrée en vigueur du décret, par un acheteur qui croyait de bonne foi que ce paragraphe n’aurait pas été applicable à ces marchandises, dans le cas où les marchandises sont en transit à destination de l’acheteur au Canada à la date d’entrée en vigueur du décret.

  • Note marginale :Résolution de cessation d’effet

    (4) Le décret cesse d’avoir effet à la date de l’adoption d’une résolution en ce sens par les deux chambres du Parlement ou, le cas échéant, à la date prévue par cette résolution.

  • Note marginale :Publication d’un avis

    (5) Dans le cas où le décret cesse d’avoir effet par une résolution des deux chambres du Parlement, le ministre fait publier dans la Gazette du Canada l’avis approprié.

  • Note marginale :Règlements

    (6) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner, relativement à tout pays, des produits agricoles;

    • b) fixer les conditions de prise des décrets visés au paragraphe (1);

    • c) prendre toute autre mesure d’application du présent article.

  • Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

    (7) Les décrets pris en application du paragraphe (1) sont soustraits à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Publication

    (8) Les décrets pris en application du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du Canada.

  • 1997, ch. 36, art. 68
  • 1999, ch. 17, art. 130
  • 2005, ch. 38, art. 87

 [Abrogé, 2020, ch. 1, art. 196]

 [Abrogé, 2020, ch. 1, art. 196]

Mesures d’urgence bilatérales : Chili

Note marginale :Non-application

  •  (1) Le présent article ne s’applique pas aux produits textiles et vêtements figurant à l’appendice 1.1 de l’annexe C-00-B de l’Accord de libre-échange Canada — Chili.

  • Note marginale :Décret de mesures temporaires

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.012(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou en vertu d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.05) de cette loi, que des marchandises sont, du fait qu’elles bénéficient du tarif du Chili, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :

    • a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 46;

    • b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille du 5 juillet 1997;

    • c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b), les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard le 4 juillet 1997, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.

  • Note marginale :Modalités

    (3) Le décret :

    • a) ne peut être pris qu’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée pendant la période commençant le 5 juillet 1997 et se terminant le 31 décembre 2002 et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;

    • b) ne peut être pris, après le 31 décembre 2002, qu’aux termes d’un accord conclu par le gouvernement du Canada et celui de la République du Chili portant sur l’application du paragraphe (2).

  • Note marginale :Taux à la cessation d’effet

    (4) À la cessation d’effet du décret :

    • a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en conformité avec l’article 46;

    • b) à compter du 1er janvier suivant, le droit applicable est celui que le ministre spécifie en vertu du paragraphe (5).

  • Note marginale :Taux précisé par arrêté

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), le ministre spécifie, par arrêté que le taux visé à l’alinéa (4)b) est :

    • a) soit celui qui aurait été applicable le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret s’il avait été réduit en conformité avec l’article 46, lequel est réduit en conformité avec cet article pour les années suivantes;

    • b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qu’il est, pendant la période commençant le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret et se terminant le jour où le taux aurait été réduit en conformité avec l’article 46, réduit par tranches annuelles égales pour atteindre le taux final.

  • Note marginale :Définition de cause principale

    (6) Dans le présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.

  • Note marginale :Mention du taux en vigueur

    (7) Pour l’application de l’alinéa (2)b), le taux du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à l’égard des légumes ou fruits frais est :

    • a) pour les premiers, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 2b) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable;

    • b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 3b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.

  • 1997, ch. 36, art. 71
  • 2018, ch. 27, art. 72

Mesures d’urgence bilatérales : Colombie

Note marginale :Décret de mesures temporaires

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.0121(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.061) de cette loi, que des marchandises sont, du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Colombie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :

    • a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 49.01;

    • b) assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard le 1er janvier 2007, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le décret ne peut :

    • a) être pris plus d’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée;

    • b) demeurer en vigueur que pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;

    • c) être pris qu’au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant :

      • (i) s’il a trait à des marchandises pour lesquelles le taux initial du tarif de la Colombie est réduit au taux final, la franchise en douane, sur une période de moins de dix ans, à la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe,

      • (ii) s’il a trait à des marchandises pour lesquelles le taux initial du tarif de la Colombie est réduit au taux final, la franchise en douane, sur une période de dix ans ou plus, à la date suivant celle où se termine l’échelonnement tarifaire prévu à l’égard de ces marchandises.

  • Note marginale :Taux à la cessation d’effet

    (3) À la cessation d’effet du décret pris en vertu du paragraphe (1), le taux applicable aux marchandises est celui applicable en conformité avec l’article 49.01.

  • Note marginale :Définition de cause principale

    (4) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.

  • 2010, ch. 4, art. 39

Mesures d’urgence bilatérales : Costa Rica

Note marginale :Non-application

  •  (1) Le présent article ne s’applique pas aux produits textiles et vêtements figurant à l’appendice III.1.1.1 de l’annexe III.1 de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica.

  • Note marginale :Décret de mesures temporaires

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.013(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou en vertu d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.07) de cette loi, que des marchandises sont, du fait qu’elles bénéficient du tarif du Costa Rica, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :

    • a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 49.1;

    • b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;

    • c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b), les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard le jour précédant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.

  • Note marginale :Modalités

    (3) Le décret :

    • a) ne peut être pris plus que deux fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le jour de son septième anniversaire et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;

    • b) ne peut être pris, après le jour du septième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, qu’aux termes d’un accord conclu par le gouvernement du Canada et celui de la République du Costa Rica portant sur l’application du paragraphe (2).

  • Note marginale :Application d’une mesure pour la deuxième fois

    (4) La mesure visée au paragraphe (2) peut être appliquée une deuxième fois, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la durée qui s’est écoulée depuis l’application initiale de la mesure expirée représente au moins la moitié de la durée initiale d’application;

    • b) le taux pour la première année de la seconde mesure ne dépassera pas le taux qui était en vigueur, conformément à la liste du Canada figurant à l’annexe III.3.1 intitulée « Élimination des droits de douane » de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica, au moment de l’adoption de la première mesure;

    • c) le taux applicable au cours de toute année subséquente fera l’objet d’une réduction progressive par tranches égales jusqu’à ce que le taux pour la dernière année de la mesure soit équivalent au taux prévu à la liste du Canada figurant à l’annexe III.3.1 intitulée « Élimination des droits de douane » de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica, pour cette année.

  • Note marginale :Taux à la cessation d’effet

    (5) En cas de cessation d’effet du décret :

    • a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en conformité avec l’article 49.1;

    • b) à compter du 1er janvier suivant, le taux applicable est celui que le ministre spécifie en vertu du paragraphe (6).

  • Note marginale :Taux précisé par arrêté

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), le ministre spécifie, par arrêté, que le taux visé à l’alinéa (5)b) est :

    • a) soit celui qui aurait été applicable le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret s’il avait été réduit en conformité avec l’article 49.1, lequel est réduit en conformité avec cet article pour les années suivantes;

    • b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qu’il est, pendant la période commençant le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret et se terminant le jour où le taux aurait été réduit en conformité avec l’article 49.1, réduit par tranches annuelles égales pour atteindre le taux final.

  • Note marginale :Définition de cause principale

    (7) Dans le présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.

  • Note marginale :Mention du taux en vigueur

    (8) Pour l’application de l’alinéa (2)b), le taux du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à l’égard des légumes ou fruits frais est :

    • a) pour les premiers, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 2b) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable;

    • b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 3b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.

  • 2001, ch. 28, art. 38
  • 2018, ch. 27, art. 73
 

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