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Tarif des douanes

Version de l'article 69 du 2019-01-01 au 2020-06-30 :


Note marginale :Absence d’application

  •  (1) Le présent article ne s’applique pas aux produits textiles et vêtements figurant à l’appendice 1.1 de l’annexe 300-B du chapitre 3 de l’Accord de libre-échange nord-américain.

  • Note marginale :Décret de mesures temporaires

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu de l’article 19.01 ou du paragraphe 19.1(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte déposée en vertu de l’article 23 de cette loi, que des marchandises, du fait qu’elles bénéficient du tarif des États-Unis, sont importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :

    • a) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à l’égard des marchandises, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille du 1er janvier 1989;

    • b) s’agissant d’autres marchandises, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à l’égard des marchandises, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard le 31 décembre 1988, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.

  • Note marginale :Modalités

    (3) Le décret :

    • a) ne peut être pris qu’une fois à l’égard de marchandises d’une nature donnée pendant la période commençant le 1er janvier 1988 et se terminant le 31 décembre 1998 et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;

    • b) ne peut être pris après le 31 décembre 1998 qu’aux termes d’un accord conclu par le gouvernement du Canada et celui des États-Unis portant sur l’application du paragraphe (2).

  • Note marginale :Définition de cause principale

    (4) Dans le présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave.

  • Note marginale :Mention du taux en vigueur

    (5) Pour l’application de l’alinéa (2)a), le taux du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à l’égard des légumes ou fruits frais est :

    • a) pour les premiers, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 2b) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable;

    • b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 3b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.

  • 1997, ch. 36, art. 69
  • 2018, ch. 27, art. 70

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