Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36)
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PARTIE 3Exonération de droits (suite)
SECTION 2Importation sans le paiement intégral des droits (suite)
Report des droits (suite)
Note marginale :Drawback maximal
96 Sous réserve du paragraphe 95(6), le drawback — accordé en application de l’article 113 sur des marchandises importées qui sont ou ont été exportées vers les États-Unis ou le Mexique — ne peut excéder le montant des droits de douane payé ou exigible sur les marchandises au moment de leur importation ou, s’il est inférieur, le montant de ceux-ci payé au pays partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique vers lequel ces marchandises ont été ultérieurement exportées.
- 1997, ch. 36, art. 96
- 2020, ch. 1, art. 199
Note marginale :Absence de drawback des droits de la LMSI
97 Sous réserve du paragraphe 95(6), il ne peut être accordé aucune exonération en application des articles 89 ou 92 des droits payés en application de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ni aucun drawback en application de l’article 113 sur des marchandises importées qui sont ou ont été exportées vers les États-Unis ou le Mexique.
- 1997, ch. 36, art. 97
- 2020, ch. 1, art. 199
Note marginale :Exportation vers les États-Unis ou le Mexique
98 (1) Sous réserve du paragraphe 95(6), lorsque des marchandises importées, ayant bénéficié d’une exonération ou d’un drawback des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, sont ou ont été exportées vers les États-Unis ou le Mexique et que l’exonération ou le drawback ne pouvait pas être accordé en application de l’article 97 :
a) l’exportateur, dans les soixante jours suivant l’exportation, déclare celle-ci selon les modalités réglementaires à un agent d’un bureau de douane et paie le montant des droits perçus au titre de cette loi qui a fait l’objet de l’exonération ou du drawback;
b) par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, l’exportateur et la personne à qui l’exonération a été accordée sont tenus conjointement et individuellement ou solidairement, dès la date d’exportation, de payer à Sa Majesté du chef du Canada le montant des droits perçus au titre de cette loi qui a fait l’objet de l’exonération ou du drawback.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(2) Toute somme visée au paragraphe (1) qui demeure impayée est réputée, pour l’application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du Canada au titre de cette loi.
- 1997, ch. 36, art. 98
- 2020, ch. 1, art. 200
Note marginale :Restitution — UE
98.1 (1) Lorsque des marchandises bénéficient de l’exonération prévue à l’article 89 et sont ultérieurement utilisées comme matières — ou remplacées par des marchandises identiques, équivalentes ou similaires utilisées comme matières — dans la fabrication de produits qui sont, à compter du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 49.8, exportés vers un pays de l’Union européenne ou un autre bénéficiaire de l’AÉCG et qui, lors de leur importation dans ce pays, bénéficient d’un traitement tarifaire préférentiel en application de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne :
a) l’exportateur, dans les soixante jours suivant l’exportation, déclare celle-ci selon les modalités réglementaires à un agent d’un bureau de douane et paie la fraction des droits constituée de droits de douane qui a fait l’objet de l’exonération en application de l’article 89;
b) par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, mais sous réserve du paragraphe (4), l’exportateur et toute autre personne à qui l’exonération a été accordée sont tenus conjointement et individuellement ou solidairement, dès la date d’exportation, de payer à Sa Majesté du chef du Canada la fraction des droits constituée de droits de douane qui a fait l’objet de cette exonération.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(2) Toute somme visée au paragraphe (1) qui demeure impayée est, pour l’application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du Canada au titre de cette loi.
Note marginale :Absence de remboursement ou drawback
(3) Il ne peut être accordé aucun remboursement ou drawback, en application de l’article 113, relativement à des marchandises à l’égard desquelles l’exonération de tout ou partie des droits aurait pu être accordée en application de l’article 89, mais ne l’a pas été, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) les marchandises sont utilisées comme matières, ou remplacées par des marchandises identiques, équivalentes ou similaires utilisées comme matières, dans la fabrication de produits;
b) ces produits sont, à compter du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 49.8, exportés vers un pays de l’Union européenne ou un autre bénéficiaire de l’AÉCG et, lors de leur importation dans ce pays, bénéficient d’un traitement tarifaire préférentiel en application de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne.
Note marginale :Exceptions
(4) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas aux marchandises suivantes :
a) les marchandises importées originaires d’un pays de l’Union européenne ou d’un autre bénéficiaire de l’AÉCG qui sont utilisées comme matières — ou remplacées par des marchandises identiques, équivalentes ou similaires utilisées comme matières — dans la production de produits qui sont ultérieurement exportés vers un pays de l’Union européenne ou un autre bénéficiaire de l’AÉCG;
b) les marchandises importées visées au paragraphe 89(1) qui sont réputées avoir été exportées pour une des raisons suivantes :
(i) leur placement dans une boutique hors taxes en vue de l’exportation,
(ii) leur désignation comme provisions de bord par les règlements d’application de l’alinéa 99g),
(iii) leur usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie réglementaire désignée en application de l’alinéa 99g);
c) les autres marchandises importées ou les marchandises importées utilisées comme matières — ou catégories de ces marchandises — prévues par règlement pris par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, en conformité avec un accord conclu entre le gouvernement du Canada et les autres parties à l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne.
Note marginale :Définition de matières
(5) Au présent article, matières s’entend des marchandises utilisées dans la transformation d’autres marchandises, y compris les pièces ou les ingrédients.
- 2017, ch. 6, art. 102
Note marginale :Restitution — R.-U.
98.2 (1) Lorsque des marchandises bénéficient de l’exonération prévue à l’article 89 et sont ultérieurement utilisées comme matières — ou remplacées par des marchandises identiques, équivalentes ou similaires utilisées comme matières — dans la fabrication de produits qui sont exportés vers un bénéficiaire de l’ACCCRU et qui, lors de leur importation dans ce pays, bénéficient d’un traitement tarifaire préférentiel en application de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni :
a) l’exportateur, dans les soixante jours suivant l’exportation, déclare celle-ci selon les modalités réglementaires à un agent d’un bureau de douane et paie la fraction des droits constituée de droits de douane qui a fait l’objet de l’exonération en application de l’article 89;
b) par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, mais sous réserve du paragraphe (4), l’exportateur et toute autre personne à qui l’exonération a été accordée sont tenus conjointement et individuellement ou solidairement, dès la date d’exportation, de payer à Sa Majesté du chef du Canada la fraction des droits constituée de droits de douane qui a fait l’objet de cette exonération.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(2) Toute somme visée au paragraphe (1) qui demeure impayée est, pour l’application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du Canada au titre de cette loi.
Note marginale :Absence de remboursement ou drawback
(3) Il ne peut être accordé aucun remboursement ou drawback, en application de l’article 113, relativement à des marchandises à l’égard desquelles l’exonération de tout ou partie des droits aurait pu être accordée en application de l’article 89, mais ne l’a pas été, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) les marchandises sont utilisées comme matières, ou remplacées par des marchandises identiques, équivalentes ou similaires utilisées comme matières, dans la fabrication de produits;
b) ces produits sont exportés vers un bénéficiaire de l’ACCCRU et, lors de leur importation dans ce pays, bénéficient d’un traitement tarifaire préférentiel en application de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni.
Note marginale :Exceptions
(4) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas aux marchandises suivantes :
a) les marchandises importées originaires d’un bénéficiaire de l’ACCCRU qui sont utilisées comme matières — ou remplacées par des marchandises identiques, équivalentes ou similaires utilisées comme matières — dans la production de produits qui sont ultérieurement exportés vers un bénéficiaire de l’ACCCRU;
b) les marchandises importées visées au paragraphe 89(1) qui sont réputées avoir été exportées pour une des raisons suivantes :
(i) leur placement dans une boutique hors taxes en vue de l’exportation,
(ii) leur désignation comme provisions de bord par les règlements d’application de l’alinéa 99g),
(iii) leur usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie réglementaire désignée en application de l’alinéa 99g);
c) les autres marchandises importées ou les marchandises importées utilisées comme matières — ou catégories de ces marchandises — prévues par règlement pris par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, en conformité avec un accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume-Uni.
Note marginale :Définition de matières
(5) Au présent article, matières s’entend des marchandises utilisées dans la transformation d’autres marchandises, y compris les pièces ou les ingrédients.
Note marginale :Règlements
99 Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) pour l’application de l’article 89 :
(i) désigner les catégories de personnes qui peuvent demander l’exonération,
(ii) désigner les catégories de marchandises qui sont inadmissibles à l’exonération ainsi que déterminer les cas et conditions d’inadmissibilité,
(iii) désigner les catégories de marchandises qui sont inadmissibles à l’exonération des droits perçus au titre des articles 21.1 à 21.3 ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des surtaxes ou droits temporaires imposés en application de la section 4 de la partie 2, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d’accise ou des droits imposés au titre de la Loi de 2001 sur l’accise, et déterminer les cas d’inadmissibilité,
(iv) fixer le délai, postérieur au dédouanement des marchandises, dans lequel ces marchandises ou les marchandises traitées au Canada doivent être exportées,
(v) déterminer la fraction des droits exigibles qui peuvent faire l’objet de l’exonération;
b) prévoir, pour l’application de l’alinéa 89(1) a), les usages des marchandises qui peuvent être faits ou les travaux qu’elles peuvent subir sans que leur état soit réputé modifié;
c) désigner, pour l’application des alinéas 89(1) d) et e), les marchandises réputées être de la même catégorie;
d) désigner :
(i) les catégories de navires ou d’aéronefs, pour l’application de l’alinéa 89(3) b),
(ii) les catégories de navires poseurs de câbles télégraphiques, pour l’application de l’alinéa 89(3) c);
e) pour l’application de l’article 90, déterminer les cas et conditions de délivrance, de modification, de suspension, de renouvellement, d’annulation ou de rétablissement du certificat;
f) pour l’application de l’article 91 :
(i) déterminer la compétence que doit posséder l’exploitant d’un entrepôt de stockage,
(ii) fixer les conditions d’octroi de l’agrément d’exploitation d’un entrepôt de stockage, notamment en ce qui concerne les garanties à souscrire par l’exploitant, la durée de validité de l’agrément et les frais y afférents ou la manière de les déterminer,
(iii) déterminer la nature et la forme des garanties exigées et fixer les conditions afférentes,
(iv) déterminer les cas de modification, de suspension, de renouvellement, d’annulation ou de rétablissement de l’agrément,
(v) fixer les normes d’exploitation et d’entretien des installations des entrepôts de stockage,
(vi) déterminer les modalités de l’accusé de réception des marchandises dans un entrepôt de stockage,
(vii) déterminer les installations, le matériel et le personnel dont doivent être dotés les entrepôts de stockage,
(viii) régir le transfert de propriété des marchandises placées en entrepôt de stockage,
(ix) fixer des restrictions quant aux catégories de marchandises qui peuvent être reçues dans les entrepôts de stockage,
(x) déterminer les cas dans lesquels des marchandises ne peuvent pas être reçues dans les entrepôts de stockage,
(xi) fixer le délai d’enlèvement des marchandises des entrepôts de stockage,
(xii) déterminer les catégories de marchandises qui peuvent être confisquées si elles ne sont pas enlevées des entrepôts de stockage dans le délai réglementaire,
(xiii) prendre toute autre mesure concernant l’exploitation des entrepôts de stockage;
g) désigner certaines catégories de marchandises comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie réglementaire, y compris une catégorie fondée sur les critères suivants appliqués aux moyens de transport :
(i) leurs attributs physiques, leur fonction ou leur description officielle,
(ii) les zones à l’intérieur desquelles ils voyagent,
(iii) les exigences ou restrictions liées à leurs voyages,
(iv) toute combinaison des critères mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii);
g.1) limiter la quantité de marchandises mentionnées à l’alinéa g) qui peut être utilisée comme le prévoit cet alinéa au cours d’une ou de plusieurs périodes réglementaires;
h) régir ou interdire la livraison à bord des moyens de transport de marchandises désignées comme provisions de bord;
i) régir ou interdire la cession de marchandises désignées comme provisions de bord entre les moyens de transport;
j) prévoir toute mesure réglementaire à prendre par lui aux termes des articles 89 à 94 et 96 à 98.
- 1997, ch. 36, art. 99
- 2001, ch. 28, art. 43
- 2002, ch. 19, art. 10 et 23, ch. 22, art. 352 et 424
- 2005, ch. 38, art. 142 et 145
- 2011, ch. 24, art. 132
Note marginale :Règlements
100 Sur recommandation du ministre et du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer dans quelles circonstances et quelle mesure les marchandises peuvent, pendant leur séjour en entrepôt de stockage, être manutentionnées, déballées, emballées, modifiées ou combinées avec d’autres marchandises.
- 1997, ch. 36, art. 100
- 2005, ch. 38, art. 142 et 145
Marchandises canadiennes à l’étranger
Note marginale :Exonération
101 (1) Est accordée, sur demande présentée en application de l’article 102, mais sous réserve de l’article 104, une exonération du paiement de la fraction, déterminée en conformité avec l’article 105, des droits qui, sans le présent article, seraient payables sur les marchandises qui sont, selon les modalités réglementaires, et ce dans les cas suivants, retournées au Canada dans l’année ou, le cas échéant, dans le délai prévu par règlement suivant leur exportation :
a) les marchandises ont été réparées à l’étranger après avoir été exportées spécifiquement pour réparation;
b) de l’équipement a été ajouté aux marchandises à l’étranger;
c) des travaux ont été effectués à l’étranger sur les marchandises et celles-ci ont été produites au Canada.
Note marginale :Réparations urgentes
(2) Est accordée, sur demande présentée en application de l’article 102, mais sous réserve de l’article 104, une exonération du paiement de la totalité des droits qui, sans le présent article, seraient payables sur des aéronefs, véhicules ou navires retournés au Canada après leur exportation si, à la fois :
a) les aéronefs, véhicules ou navires ont été réparés à l’étranger à la suite d’un événement imprévu qui s’y est produit;
b) les réparations étaient nécessaires pour permettre leur retour sans accident.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) sur recommandation du ministre, fixer les modalités de désignation des marchandises qui sont réputées produites au Canada pour l’application du paragraphe (1);
b) sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, définir aéronef, navire et véhicule pour l’application du paragraphe (2).
- 1997, ch. 36, art. 101
- 2005, ch. 38, art. 142 et 145
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