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Tarif des douanes

Version de l'article 45 du 2003-01-01 au 2020-06-30 :


Note marginale :Application du TÉU

  •  (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif des États-Unis sont passibles des taux de ce tarif.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le TÉU

    (2) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TÉU » pour des marchandises qui bénéficient du tarif des États-Unis, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

  • Note marginale :Application du TM

    (3) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif du Mexique sont passibles des taux de ce tarif.

  • Note marginale :Application du TMÉU

    (4) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif Mexique — États-Unis sont passibles des taux de ce tarif.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le TM et le TMÉU

    (5) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TM » ou « TMÉU » pour des marchandises qui bénéficient respectivement du tarif du Mexique et du tarif Mexique — États-Unis, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

  • Note marginale :Taux final « A1 » pour le TM

    (6) Dans le cas où « A1 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TM » pour des marchandises de la position no 17.01 ou du no tarifaire 1806.10.10 bénéficiant du tarif du Mexique, le taux final s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « B1 » pour le TM

    (7) Dans le cas où « B1 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TM » pour des marchandises de la position no 17.02 ou du no tarifaire 2106.90.21 qui bénéficient du tarif du Mexique, le taux initial s’applique, réduit :

    • a) à compter du 1er janvier 1999, de la moitié de la différence entre le taux initial et le taux final;

    • b) à compter du 1er janvier 2000, au niveau du taux final.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TM et le TMÉU

    (8) Dans le cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TM » ou « TMÉU » pour des marchandises qui bénéficient respectivement du tarif du Mexique et du tarif Mexique — États-Unis, le taux initial s’applique, réduit par étapes, selon le tableau des échelonnements, au taux final.

  • Note marginale :Échelonnements pour le TM et le TMÉU

    (9) Dans les cas où « G », « H » ou « I » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TM » ou « TMÉU » pour des marchandises bénéficiant respectivement du tarif du Mexique et du tarif Mexique — États-Unis, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

    • a) dans le cas de « G », à compter du 1er janvier 1999, au taux final, la franchise en douane;

    • b) dans le cas de « H » :

      • (i) à compter du 1er janvier 1999, aux quatre cinquièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier 2000, aux trois cinquièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier 2001, au taux final, la franchise en douane;

    • c) dans le cas de « I » :

      • (i) à compter du 1er janvier 1999, aux quatre cinquièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier 2000, aux trois cinquièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier 2001, aux deux cinquièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier 2002, au cinquième du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier 2003, au taux final, la franchise en douane.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5

    (10) Dans le cas où le pourcentage réduit en application des paragraphes (8) ou (9) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

  • Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

    (11) Dans le cas où le pourcentage réduit en application des paragraphes (8) ou (9) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

  • Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques

    (12) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (7), (8) ou (9) comporte une fraction d’un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

  • Note marginale :Octroi du tarif des États-Unis et du tarif du Mexique

    (13) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut, par arrêté pris pour donner effet à l’appendice 6 de l’annexe 300-B du chapitre 3 de l’Accord de libre-échange nord-américain, modifier l’annexe pour accorder, aux conditions qu’il détermine, le bénéfice du tarif des États-Unis ou du tarif du Mexique à des marchandises importées.


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