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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, ch. 18)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-07-15 Versions antérieures

PARTIE IAdministration locale (suite)

Assemblées du conseil (suite)

Note marginale :Usage de la langue naskapie

 Outre ses autres droits relatifs à l’usage de la langue naskapie, la bande peut tenir les assemblées du conseil en naskapi.

  • 1984, ch. 18, art. 31
  • 2018, ch. 4, art. 23

Note marginale :Version officielle des règlements administratifs et des résolutions

  •  (1) Les règlements administratifs et les résolutions doivent avoir une version française ou anglaise et peuvent, en outre, avoir une version naskapie.

  • Note marginale :Version adoptée en plusieurs langues

    (2) Dans les cas où les règlements administratifs ou les résolutions sont adoptés en plus d’une langue, les différentes versions font également foi.

  • 1984, ch. 18, art. 32
  • 2018, ch. 4, art. 23

Note marginale :Quorum

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 38(5), le quorum est constitué par la majorité du nombre de postes de membre du conseil, sauf cas prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Idem

    (2) Sous réserve du paragraphe 38(5), si le nombre de postes vacants est tel que le quorum ne peut être constitué, celui-ci est ramené au nombre de postes effectivement pourvus, de façon que le conseil puisse expédier les affaires courantes jusqu’au rétablissement de la situation.

  • Note marginale :Obligation de pourvoir aux vacances de poste

    (3) Le présent article n’a pas pour effet de relever la bande de son obligation de tenir des élections aux termes des paragraphes 76(1) et (2).

  • Note marginale :Tenue d’élections générales

    (4) En cas de tenue d’élections générales, le conseil sortant reste en place jusqu’à la date des élections, indépendamment de la durée du mandat de ses membres aux termes des articles 64 ou 65 et de l’obligation prévue au paragraphe 76(1).

  • 1984, ch. 18, art. 33
  • 2018, ch. 4, art. 24(A)

Note marginale :Présidence des assemblées

  •  (1) Le chef ou, en son absence, le chef adjoint préside les assemblées du conseil.

  • Note marginale :Idem

    (2) En cas d’empêchement du chef et du chef adjoint, c’est le conseiller désigné par le conseil qui préside les assemblées.

Note marginale :Décisions

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 38(5), les décisions du conseil se prennent à la majorité des voix des membres du conseil présents lors du vote.

  • Note marginale :Idem

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les membres du conseil qui ne se prononcent ni dans un sens ni dans un autre ou qui ne manifestent pas leur abstention sont considérés comme ayant voté positivement.

  • Note marginale :Cas de partage

    (3) En cas de partage, le président a voix prépondérante, sauf s’il n’a pu voter pour le motif prévu à l’article 38.

  • 1984, ch. 18, art. 35
  • 2018, ch. 4, art. 25(A)

 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 26]

Note marginale :Tenue des assemblées

  •  (1) Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre.

  • Note marginale :Publicité des assemblées

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), les assemblées du conseil sont publiques.

  • Note marginale :Discipline

    (3) Le président peut faire expulser de l’assemblée toute personne qu’il juge coupable de conduite inconvenante en cours de séance.

  • 1984, ch. 18, art. 37
  • 2018, ch. 4, art. 27(A)

Note marginale :Conflit d’intérêts

  •  (1) Le membre du conseil qui a un intérêt pécuniaire dans une affaire placée à l’ordre du jour du conseil est tenu d’en faire part à celui-ci; il ne peut dès lors participer aux délibérations ni au vote relatifs à cette affaire.

  • Note marginale :Cas de désaccord

    (2) En cas de désaccord au sujet de l’intérêt pécuniaire d’un membre du conseil, celui-ci tranche la question par un vote auquel l’intéressé ne peut participer.

  • Note marginale :Idem

    (3) Si la question est tranchée dans le sens de l’existence d’un intérêt pécuniaire, l’intéressé ne peut participer aux délibérations ni au vote sur l’affaire en cause.

  • Note marginale :Situation du président

    (4) Le président peut continuer à diriger la séance même si, conformément au présent article, il perd son droit de participer aux délibérations et au vote.

  • Note marginale :Quorum et majorité

    (5) Le membre du conseil qui, conformément au présent article, perd son droit de participer aux délibérations et au vote est considéré comme absent pour la détermination :

    • a) du quorum selon les paragraphes 33(1) ou (2);

    • b) de la majorité selon le paragraphe 35(1).

  • Note marginale :Infraction

    (6) Commet une infraction tout membre du conseil qui contrevient aux paragraphes (1) ou (3).

  • (7) [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 28]

  • 1984, ch. 18, art. 38
  • 2018, ch. 4, art. 28

Note marginale :Règlements administratifs concernant les assemblées du conseil

 La bande peut, par règlement administratif, régir la procédure applicable aux assemblées du conseil, notamment en ce qui concerne les avis de tenue des séances, les ordres du jour, la conduite des séances et les modalités de vote.

  • 1984, ch. 18, art. 39
  • 2018, ch. 4, art. 122(A)

Comités du conseil

Note marginale :Règlements administratifs concernant les comités

  •  (1) La bande peut, par règlement administratif :

    • a) constituer les comités dont elle juge l’aide nécessaire à la gestion de ses affaires;

    • b) fixer leur composition et leurs fonctions.

  • Note marginale :Composition des comités

    (2) Le règlement administratif visé au paragraphe (1) peut prévoir la participation aux comités de personnes ne faisant pas partie du conseil.

  • Note marginale :Pouvoirs des comités

    (3) Les comités ne peuvent exercer que des fonctions consultatives ou administratives; ils sont responsables devant le conseil de l’accomplissement de ces fonctions.

  • 1984, ch. 18, art. 40
  • 2018, ch. 4, art. 122(A)

Organismes, personnel et mandataires de la bande

Note marginale :Personnel et mandataires

  •  (1) Par résolution ou règlement administratif, la bande :

    • a) nomme son secrétaire et son trésorier et fixe leur rémunération;

    • b) peut attribuer au secrétaire et au trésorier des fonctions supplémentaires par rapport à celles que prévoient les articles 42 et 43;

    • c) peut en outre s’assurer, à titre de cadres, d’employés ou de mandataires, les services des personnes ou organismes nécessaires à l’exercice de ses activités, à charge pour elle de fixer leurs fonctions et leur rémunération.

  • Note marginale :Cumul de fonctions

    (2) La même personne peut cumuler les fonctions de plusieurs des postes visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Contrats de travail

    (3) La bande peut signer des contrats de travail avec ses cadres et employés.

  • 1984, ch. 18, art. 41
  • 2018, ch. 4, art. 122(A)

Note marginale :Fonctions du secrétaire

  •  (1) Le secrétaire est chargé de :

    • a) la garde des livres, dossiers et documents de la bande;

    • b) l’établissement des procès-verbaux des assemblées du conseil et de la bande.

  • Note marginale :Pouvoir de certification

    (2) Le secrétaire a le pouvoir de délivrer des copies certifiées conformes des règlements administratifs et résolutions de la bande, ainsi que des procès-verbaux des assemblées du conseil et des assemblées, ordinaires ou extraordinaires, de la bande.

  • Note marginale :Exercice de ce pouvoir

    (3) Le pouvoir visé au paragraphe (2) peut être exercé par le chef ou toute autre personne désignée à cet effet par règlement administratif de la bande.

Note marginale :Fonctions du trésorier

 Le trésorier est le directeur financier de la bande; à ce titre, il est chargé de son administration financière, et notamment de la recette et du dépôt de ses deniers.

  • 1984, ch. 18, art. 43
  • 2018, ch. 4, art. 29(A)

Note marginale :Restitution à la bande

  •  (1) Les membres du conseil ainsi que les cadres ou employés de la bande sont tenus, dès la cessation de leurs fonctions, de remettre à celle-ci les biens lui appartenant qu’ils ont en leur possession du fait de ces fonctions, notamment argent, clés, livres, documents et dossiers.

  • Note marginale :Inobservation

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction.

  • 1984, ch. 18, art. 44
  • 2018, ch. 4, art. 122(A)

Règlements administratifs Administration locale

Note marginale :Pouvoir de réglementation

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la bande peut, à des fins de bonne administration locale et en vue d’assurer le bien-être général de ses membres, prendre des règlements administratifs concernant les terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées et les habitants de ces terres, notamment dans les domaines suivants :

    • a) administration de ses affaires et gestion interne;

    • b) réglementation de bâtiments notamment de la construction, de l’entretien, de la réparation et de la démolition de ceux-ci du point de vue de la protection de la santé et de la sécurité publiques;

    • c) santé et hygiène, y compris :

      • (i) la prévention du surpeuplement des habitations,

      • (ii) la salubrité des lieux publics et privés,

      • (iii) la surveillance ou l’interdiction des activités ou des entreprises dangereuses pour la santé publique,

      • (iv) la mise en place, la prestation et la réglementation des services d’enlèvement et d’élimination des ordures,

      • (v) sous réserve des lois de la province, l’établissement, l’usage et l’entretien de cimetières;

    • d) ordre et sécurité publics, y compris :

      • (i) la mise en place et la prestation des services anti-incendie,

      • (ii) l’usage des armes à feu, à air comprimé ou comportant tout autre dispositif de tir,

      • (iii) la garde des animaux,

      • (iv) les couvre-feux,

      • (v) l’interdiction de vendre ou d’échanger des boissons alcoolisées,

      • (vi) la possession et la consommation de boissons alcoolisées dans les lieux publics,

      • (vii) la surveillance des jeux publics, des sports, des courses, des épreuves d’athlétisme et des autres activités de loisirs;

    • e) protection de l’environnement, y compris des ressources naturelles;

    • f) prévention de la pollution;

    • g) définition, surveillance et interdiction des nuisances;

    • h) sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des règlements pris en application du paragraphe (4), imposition à des fins locales, mais sans recours à l’impôt sur le revenu ni assujettissement du Canada ou du Québec :

      • (i) des intérêts sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées,

      • (ii) des occupants et des locataires de ces terres;

    • i) sous réserve du paragraphe (5), mise en place et prestation de services locaux, notamment pour ce qui est des adductions d’eau, des égouts, de la protection anti-incendie, des loisirs, des activités culturelles, des routes, de l’enlèvement et de l’élimination des ordures, de l’éclairage, du chauffage, de l’énergie, des transports, des communications et du déneigement, ainsi que tarification des droits d’usage correspondants;

    • j) voirie, circulation et transports, y compris :

      • (i) la conduite et la vitesse des véhicules,

      • (ii) l’entretien, la construction et l’usage des routes,

      • (iii) la réglementation générale de la circulation,

      • (iv) le transport des matières dangereuses,

      • (v) la réalisation, l’entretien et l’exploitation des installations portuaires ou aéroportuaires;

    • k) exercice d’activités commerciales et professionnelles et exploitation d’entreprises;

    • l) parcs et loisirs.

  • Note marginale :Exercice du pouvoir fiscal

    (2) Le pouvoir fiscal de la bande ne peut s’exercer :

    • a) que dans le cadre de l’alinéa (1)h);

    • b) qu’à compter de l’entrée en vigueur des règlements d’application du paragraphe (4).

  • Note marginale :Approbation

    (3) Les règlements administratifs pris en application de l’alinéa (1)h) sont assujettis à l’approbation par assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote d’au moins dix pour cent.

  • Note marginale :Règlements relatifs au pouvoir fiscal

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’exercice du pouvoir fiscal prévu à l’alinéa (1)h), notamment en ce qui concerne :

    • a) l’évaluation et la détermination des taux d’imposition;

    • b) la contestation de l’évaluation;

    • c) la perception des taxes;

    • d) la contestation des taxes;

    • e) les procédures d’application forcée.

  • Note marginale :Droits d’usage

    (5) Le règlement administratif pris en application de l’alinéa (1)i) sur la tarification des droits d’usage peut établir des distinctions justes entre différentes catégories d’usagers et différentes catégories de terres bénéficiaires. Toutefois :

    • a) il doit fixer le tarif ou les taux des droits d’usage mais ne peut prévoir de délégation en la matière;

    • b) il ne peut prévoir des droits d’usage ou des taux dépassant le total du coût, effectif ou prévisionnel, de la prestation des services en cause.

  • Note marginale :Forme du paiement

    (6) La bande peut accepter que les impôts et les droits d’usage respectivement prévus aux alinéas (1)h) et i) soient acquittés sous forme non pécuniaire.

  • 1984, ch. 18, art. 45
  • 2018, ch. 4, art. 30, 122(A) et 123
 

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