Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, ch. 18)
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PARTIE XIICommission crie-naskapie (suite)
Note marginale :Comparution des témoins
167 Au cours de son enquête, la Commission peut, si elle l’estime nécessaire, demander à quiconque de comparaître devant elle, de témoigner et de produire des documents ou pièces, mais l’intéressé n’est pas obligé de se conformer à la demande, la Commission n’ayant pas le pouvoir de l’assigner.
Note marginale :Protection contre les conclusions défavorables
168 La Commission ne peut rendre des conclusions défavorables à quiconque sans l’avoir averti suffisamment à l’avance des faits qui lui sont reprochés ni lui avoir donné la possibilité de se faire entendre personnellement ou par l’intermédiaire d’un représentant.
Note marginale :Protection des commissaires
169 (1) Sauf cas de mauvaise foi prouvée, la Commission, les commissaires, son personnel et ses mandataires jouissent de l’immunité pour les actes, textes ou paroles liés à l’exercice effectif ou envisagé de leurs fonctions.
Note marginale :Protection des témoins
(2) Sauf cas de malveillance, les personnes témoignant sous serment devant la Commission jouissent de l’immunité contre les actions en diffamation.
Note marginale :Rapport d’enquête
170 À l’issue de son enquête, la Commission établit un rapport où elle fait état de ses conclusions et recommandations sur l’affaire en cause et qu’elle adresse sans délai aux destinataires de l’avis mentionné au paragraphe 166(1) et aux personnes à l’encontre desquelles elle a rendu des conclusions défavorables.
171 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 98]
Note marginale :Réexamen du fonctionnement de la Commission
172 (1) Dans les six mois suivant les cinq premières années d’application de la présente partie, le gouverneur en conseil nomme une ou plusieurs personnes chargées de réexaminer les pouvoirs et fonctions de la Commission ainsi que son fonctionnement.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Le ou les responsables du réexamen adressent au ministre, dans les six mois suivant leur nomination, un rapport assorti des recommandations qu’ils estiment indiquées; le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance suivant sa réception.
PARTIE XIIISuccessions
Note marginale :Champ d’application de la présente partie
173 La présente partie ne s’applique qu’à la succession d’un bénéficiaire naskapi décédé après l’entrée en vigueur de cette partie et domicilié, au moment de son décès, sur des terres de catégorie IA-N.
- 1984, ch. 18, art. 173
- 2018, ch. 4, art. 99
Note marginale :Définitions
174 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- biens traditionnels
biens traditionnels Selon le cas :
a) tous biens meubles, argent excepté, normalement utilisés dans l’exercice du droit d’exploitation visé par la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau Québec (Québec), y compris les véhicules, les embarcations, les moteurs, les armes à feu, les pièges et le matériel de camping, mais à l’exclusion des biens meubles utilisés dans la pêche commerciale;
b) produits ou sous-produits animaux obtenus à la suite de l’exercice du droit d’exploitation visé à l’alinéa a). (traditional property)
- conjoints
conjoints Deux personnes :
a) soit dont le mariage a été célébré ou reconnu conformément aux lois de la province;
b) soit qui vivent ensemble dans une relation conjugale, compte tenu des coutumes naskapies;
c) soit qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an. (consorts)
- conseil de famille
conseil de famille Le conseil de famille d’un bénéficiaire naskapi décédé, composé conformément à l’article 182. (family council)
- enfant
enfant Est considéré comme un enfant l’enfant adoptif, l’adoption pouvant avoir été :
a) soit réalisée conformément aux lois de la province ou reconnue par celles-ci;
b) soit réalisée conformément aux coutumes naskapies. (child)
- 1984, ch. 18, art. 174
- 2018, ch. 4, art. 100
Note marginale :Successions ab intestat
175 Dans le cas des successions ab intestat, le conjoint et le ou les enfants survivants d’un bénéficiaire naskapi décédé font partie de ses héritiers légitimes.
- 1984, ch. 18, art. 175
- 2018, ch. 4, art. 101
Note marginale :Testaments valides
176 (1) Constitue un testament valide :
a) l’acte établi conformément aux lois de la province;
b) l’acte admis comme tel par le ministre conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Testaments admis par le ministre
(2) Le ministre peut admettre comme testament tout écrit signé par un bénéficiaire naskapi ou portant sa marque et dans lequel celui-ci indique ses intentions quant à la disposition de ses biens à son décès.
- 1984, ch. 18, art. 176
- 2018, ch. 4, art. 102
Note marginale :Non-application de l’article 599a du Code civil
177 Par dérogation à l’article 599a du Code civil du Bas-Canada, doivent être en la forme réglementaire sans être obligatoirement authentiques les actes relatifs à l’acceptation ou au règlement d’une succession, ou à la renonciation à une succession :
a) composée en tout ou en partie de meubles, d’immeubles ou de biens traditionnels situés sur des terres de catégorie IA-N;
b) intéressant des personnes frappées d’une incapacité légale.
- 1984, ch. 18, art. 177
- 2018, ch. 4, art. 123
Note marginale :Tutelle
178 (1) Les père et mère d’un bénéficiaire naskapi sont de plein droit tuteurs aux biens meubles ou immeubles dont hérite leur enfant mineur pourvu que celui-ci réside habituellement sur des terres de catégorie IA-N.
Note marginale :Exercice de la tutelle
(2) La tutelle s’exerce conjointement. Toutefois, en cas de décès ou d’incapacité légale d’un tuteur ou de défaut par celui-ci d’agir avec la diligence voulue, l’autre peut l’exercer seul.
- 1984, ch. 18, art. 178
- 2018, ch. 4, art. 103
Note marginale :Vacance de succession
179 À défaut d’héritiers légitimes ou lorsque ces derniers y renoncent, la succession d’un bénéficiaire naskapi est dévolue à la bande; si celle-ci y renonce, il en est disposé comme d’une succession vacante.
- 1984, ch. 18, art. 179
- 2018, ch. 4, art. 104
Note marginale :Succession ab intestat
180 Au décès ab intestat d’un bénéficiaire naskapi, les héritiers légitimes peuvent, à la majorité, charger la bande d’administrer ou de faire administrer la succession, sauf s’il s’agit de biens traditionnels. Le cas échéant, la bande peut exiger des frais pour ce service.
- 1984, ch. 18, art. 180
- 2018, ch. 4, art. 104
Disposition des biens traditionnels lors d’une succession ab intestat
Note marginale :Réunion du conseil de famille
181 (1) En cas de décès ab intestat d’un bénéficiaire naskapi qui laisse des biens traditionnels, le conseil de famille du défunt se réunit dans l’année suivant le décès pour décider de la disposition de ces biens.
Note marginale :Pouvoirs du conseil de famille
(2) Le conseil de famille peut décider de la disposition des biens traditionnels du défunt et charger une personne consentante de donner suite à sa décision.
- 1984, ch. 18, art. 181
- 2018, ch. 4, art. 105
Note marginale :Composition du conseil de famille
182 (1) Le conseil de famille se compose :
a) du conjoint;
b) des enfants majeurs et des représentants légaux des enfants mineurs;
c) des père et mère.
Note marginale :Élargissement du conseil de famille
(2) Faute de survivants parmi les personnes mentionnées au paragraphe (1), le conseil de famille du défunt se compose de trois de ses parents majeurs considérés comme les plus proches selon les lois de la province et résidant habituellement dans le « territoire » au sens donné à ce mot à l’article 2 de la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois.
- 1984, ch. 18, art. 182
- 2018, ch. 4, art. 106(A)
Note marginale :Situation d’impasse
183 Le conseil de famille peut demander au conseil de la bande de charger une ou plusieurs personnes consentantes de se substituer à lui pour ce qui est des biens traditionnels au sujet de la disposition desquels il n’a pu en arriver à une décision.
- 1984, ch. 18, art. 183
- 2018, ch. 4, art. 107
Note marginale :Substitution de la bande au conseil de famille
184 (1) Le conseil de la bande se substitue au conseil de famille pour ce qui est des biens traditionnels au sujet de la disposition desquels celui-ci n’a pu en arriver à une décision dans les deux ans suivant le décès.
Note marginale :Idem
(2) Le conseil de la bande se substitue au conseil de famille dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) absence de parents survivants;
b) impossibilité de former le conseil de famille;
c) défaut par le conseil de famille de se réunir dans l’année suivant le décès.
- 1984, ch. 18, art. 184
- 2018, ch. 4, art. 108
Note marginale :Transfert du titre
185 Le cessionnaire désigné par le conseil de famille devient propriétaire des biens traditionnels au moment où il en prend possession; il est tenu dès lors des dettes qui s’y rattachent.
- 1984, ch. 18, art. 185
- 2018, ch. 4, art. 109(A)
Note marginale :Renonciation
186 En cas de renonciation de la part du cessionnaire désigné avant sa mise en possession et en l’absence d’une nouvelle désignation par le conseil de famille dans les six mois suivant la renonciation, il est disposé des biens traditionnels selon les lois de la province applicables en matière de succession ab intestat.
- 1984, ch. 18, art. 186
- 2018, ch. 4, art. 109(A)
PARTIE XIVExemptions fiscales
Note marginale :Définition
187 (1) Dans la présente partie, Indien s’entend :
a) au paragraphe (2), d’un bénéficiaire naskapi qui est un Indien au sens de la Loi sur les Indiens;
b) à l’article 188, d’un Indien au sens de la Loi sur les Indiens.
Note marginale :Idem
(2) Pour l’application de la présente partie, sont considérés comme situés en permanence sur les terres de catégorie IA-N les biens personnels :
a) devenus la propriété de la bande en vertu de l’article 15, dans sa version en vigueur le 3 juillet 1984, après avoir été achetés par le Canada sur les crédits affectés à cette fin par le Parlement;
b) achetés par le Canada, après l’entrée en vigueur de la présente partie, sur les crédits affectés par le Parlement à l’usage et au profit d’Indiens ou de la bande;
c) donnés, après l’entrée en vigueur de la présente partie, aux Indiens ou à la bande en vertu d’un traité ou d’un accord conclu entre la bande et le Canada.
- 1984, ch. 18, art. 187
- 2009, ch. 12, art. 25
- 2018, ch. 4, art. 110
Note marginale :Biens non imposés
188 (1) Par dérogation à toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve des règlements administratifs pris en application de l’alinéa 45(1)h), sont exemptés de taxation :
a) les intérêts d’un Indien ou de la bande sur des terres de catégorie IA-N;
b) les biens personnels d’un Indien ou de la bande situés sur des terres de catégorie IA-N.
Note marginale :Exemption
(2) Par dérogation à toute autre loi fédérale ou provinciale :
a) nul Indien ni la bande ne sont assujettis à une taxation concernant la propriété, l’occupation, la possession ou l’usage d’un bien mentionné aux alinéas (1)a) ou b) ni autrement soumis à une taxation quant à l’un de ces biens;
b) aucun droit de mutation par décès, taxe d’héritage ou droit de succession n’est exigible à la mort d’un Indien en ce qui concerne un bien de cette nature ou la succession audit bien, si ce dernier est transmis à un Indien.
- 1984, ch. 18, art. 188
- 2018, ch. 4, art. 111 et 122(A)
PARTIE XVInsaisissabilité
Note marginale :Définition
189 Dans la présente partie, « Indien » s’entend d’un Indien au sens de la Loi sur les Indiens.
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