Loi concernant diverses dispositions de la Convention du Nord-Est québécois relatives essentiellement à l’administration locale des Naskapis et au régime des terres de catégorie IA-N et concernant la Commission crie-naskapieLoi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapieNaskapis et la Commission crie-naskapie19846
14
20201
28
C-45.7181984PréambuleAttendu :que le gouvernement du Canada est tenu, aux termes du chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois, de recommander au Parlement l’adoption d’une loi spéciale prévoyant, pour les Naskapis, un régime d’administration locale organisé et efficace, ainsi que l’administration, la régie et le contrôle par la bande naskapie des terres de catégorie IA-N, ainsi que la protection des droits individuels et collectifs prévus à cette convention;que la présente loi n’a pas pour objet d’empêcher les Naskapis de bénéficier de toute mesure législative ou autre, compatible avec la Convention, édictée à l’avenir en ce qui concerne le régime d’autonomie des Indiens du Canada,1984, ch. 18, préambule; 2018, ch. 4, art. 3.Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :Titre abrégéTitre abrégéLoi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie.1984, ch. 18, art. 1; 2018, ch. 4, art. 4DéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.Administration régionale crie[Abrogée, 2018, ch. 4, art. 5]assemblée extraordinaire L’assemblée de la bande mentionnée aux articles 83 à 88. (special band meeting)bande ou bande naskapie La Nation naskapie de Kawawachikamach, visée à l’article 14. (band or Naskapi band)bande crie[Abrogée, 2018, ch. 4, art. 5]bande naskapie[Abrogée, 2018, ch. 4, art. 5]bâtiment Sont assimilées à un bâtiment les constructions permanentes et les maisons mobiles. (building)bénéficiaire cri[Abrogée, 2018, ch. 4, art. 5]bénéficiaire naskapi Personne inscrite, ou admissible à l’être, à titre de bénéficiaire naskapi, conformément au chapitre 3 de la Convention du Nord-Est québécois. (Naskapi beneficiary)Canada Sa Majesté du chef du Canada. (Canada)chef Personne qui occupe le poste de chef de la bande conformément à la partie II. (chief)conseil Le groupe permanent visé à l’article 25. (council)conseiller Personne qui occupe un poste de conseiller conformément à la partie II. (councillor)convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou[Abrogée, 2018, ch. 4, art. 5]Convention de la Baie James et du Nord québécois[Abrogée, 2018, ch. 4, art. 5]Convention du Nord-Est québécois La convention passée entre la bande antérieure des Naskapis de Schefferville, le gouvernement du Québec, la Société d’énergie de la Baie James, la Société de développement de la Baie James, la Commission hydroélectrique de Québec, le Grand Council of the Crees (of Québec), la Northern Québec Inuit Association et le gouvernement du Canada, le 31 janvier 1978, et mentionnée dans le décret du Canada no C.P. 1978-502 daté du 23 février 1978, dans sa version modifiée par :toute convention non visée à l’alinéa b) et passée conformément aux dispositions modificatrices de la Convention du Nord-Est québécois;toute autre convention passée avant ou après l’entrée en vigueur du présent article et visée à l’article 3 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (Québec). (Northeastern Quebec Agreement)Conventions[Abrogée, 2018, ch. 4, art. 5]électeur Membre de la bande qui est âgé d’au moins dix-huit ans et qui n’est pas en curatelle sous le régime des lois de la province. (elector)Gouvernement de la nation crie S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee. (Cree Nation Government)Inuk de Fort George[Abrogée, 2018, ch. 4, art. 5]membre Membre de la bande aux termes de l’article 20. (member)membre du conseil Le chef ou un conseiller de la bande. (council member)ministre Le ministre des Relations Couronne-Autochtones. (Minister)personne morale ou personnalité morale S’entendent au sens de « corporation » dans la Convention du Nord-Est québécois. (French version only)province La province de Québec. (province)Québec Sa Majesté du chef du Québec. (Quebec)référendum Le référendum visé aux articles 83 à 88. (referendum)réserve Matimekosh Le territoire visé par le décret du Québec no 2718 daté du 21 août 1968. (Matimekosh Reserve)Société de développement des Naskapis La Société de développement des Naskapis constituée par la Loi sur la Société de développement des Naskapis (Québec). (Naskapi Development Corporation)terre de catégorie IA[Abrogée, 2018, ch. 4, art. 5]terre de catégorie IA-N Selon le cas :terre visée aux chapitres 4.4. et 5 de la Convention du Nord-Est québécois et qui, tant que n’a pas été passé l’acte final de transfert prévu à ces chapitres et à l’article 191.6 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec), reste placée, à l’usage et au bénéfice exclusifs de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville, sous l’autorité du Canada aux termes d’un acte provisoire de transfert passé par le décret du Québec no 394-81 du 12 février 1981 conformément aux articles 191.3 et 191.5 de la même loi et entériné par le décret du Canada no C.P. 1981-809 du 26 mars 1981;terre visée, après la passation de l’acte final de transfert mentionné à l’alinéa a), par cet acte;terre mise de côté comme terre de catégorie IA-N conformément à l’alinéa 125(1)d) de la présente loi à l’usage et au bénéfice exclusifs de la bande naskapie;terre mise de côté par le gouverneur en conseil comme terre de catégorie IA-N à l’usage et au bénéfice exclusifs de la bande naskapie. (Category IA-N land)terre de catégorie II[Abrogée, 2018, ch. 4, art. 5]terre de catégorie II-N Terre constituée en terre de catégorie II-N et répartie conformément à la Convention du Nord-Est québécois et à la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec). (Category II-N land)terre de catégorie III Terre constituée en terre de catégorie III conformément à la Convention du Nord-Est québécois et à la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec). (Category III land)Bande antérieureDans la présente loi, bande antérieure s’entend de bande au sens de la Loi sur les Indiens.Mention de « ressources naturelles »La mention de « ressources naturelles » dans certaines dispositions de la présente loi ne vise que la précision; elle ne doit pas être interprétée comme si le mot « terre », dans ces dispositions, dans les autres dispositions de cette loi et dans celles des règlements excluait la notion de « ressources naturelles ».Mention des lois du QuébecSauf indication contraire de la présente loi, la mention d’une loi du Québec ou de telle de ses dispositions est celle de son état éventuellement modifié.1984, ch. 18, art. 2; 2009, ch. 12, art. 1; 2018, ch. 4, art. 5 et 122(A)2019, ch. 29, art. 373Incompatibilité avec des lois fédérales ou provincialesLois fédéralesSous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale.Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécoisLes dispositions de la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.Lois provinciales d’application généraleLes lois provinciales d’application générale ne s’appliquent pas en cas d’incompatibilité avec la présente loi ou les règlements ou règlements administratifs pris sous son régime, ni dans la mesure où ces lois contiennent des dispositions sur toute question prévue par la présente loi.Application de la Loi sur les indiensApplication de la Loi sur les IndiensLa Loi sur les Indiens ne s’applique à la bande ou aux terres de catégorie IA-N que pour déterminer lesquels des bénéficiaires naskapis sont des Indiens au sens de cette loi.1984, ch. 18, art. 5; 2018, ch. 4, art. 6Règlements administratifs et résolutions de la bandePortée territorialeLes règlements administratifs de la bande pris en application de la présente loi peuvent s’appliquer dans les limites :des terres de catégorie IA-N attribuées à la bande;des terres de catégorie III situées dans le périmètre des terres de catégorie IA-N attribuées à la bande et dont la propriété a été cédée par lettres patentes ou par tout autre moyen avant le 31 janvier 1978.1984, ch. 18, art. 6; 2018, ch. 4, art. 8Licences ou permisLes règlements administratifs de la bande pris en application de la présente loi peuvent exiger la détention de licences ou permis, prévoir la délivrance de ces documents et fixer les droits à verser à cet égard.1984, ch. 18, art. 7; 2018, ch. 4, art. 8InterdictionLes règlements administratifs de la bande pris en application de la présente loi peuvent porter interdiction d’une activité donnée.1984, ch. 18, art. 8; 2018, ch. 4, art. 8Loi sur les textes réglementairesLa Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règlements administratifs ni aux résolutions de la bande pris en application de la présente loi.1984, ch. 18, art. 9; 2018, ch. 4, art. 122(A)[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 9][Abrogé, 2018, ch. 4, art. 9][Abrogé, 2018, ch. 4, art. 9]RèglementsRèglementsLe gouverneur en conseil peut, par règlement :prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.Application de lois provinciales par règlementApplication de lois provinciales par règlementPour l’application des dispositions concernant, à l’alinéa 5.1.13 de la Convention du Nord-Est québécois, l’octroi de baux et de certains droits réels à des non-autochtones, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant application de lois provinciales en vigueur aux baux ou autres droits réels octroyés à des non-bénéficiaires sur des terres de catégorie IA-N pour plus de cinq ans, toute éventuelle reconduction comprise.Définition de non-bénéficiairesAu paragraphe (1),non-bénéficiaires s’entend des personnes qui ne sont :ni des bénéficiaires naskapis;ni des personnes morales ou autres organismes constitués en vertu de la Convention du Nord-Est québécois;ni des personnes morales ou autres organismes composés en majorité, en qualité d’actionnaires ou de membres, de bénéficiaires naskapis;ni des personnes morales ou autres organismes visés par règlement dans lesquels des bénéficiaires naskapis ont une participation, notamment en qualité d’actionnaires ou de membres.1984, ch. 18, art. 11; 2018, ch. 4, art. 10Administration localeDésignation de la bande[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 12][Abrogé, 2018, ch. 4, art. 12][Abrogé, 2018, ch. 4, art. 12][Abrogé, 2018, ch. 4, art. 12]Nation naskapie de KawawachikamachLa Bande Naskapi du Québec (en anglais, Naskapi Band of Quebec et, en naskapi, Kobac Naskapi-aeyouch), auparavant la bande antérieure des Naskapis de Schefferville constituée en administration locale dotée de la personnalité morale par le présent paragraphe, dans sa version en vigueur le 3 juillet 1984, demeure la même entité juridique et sa désignation est, sous réserve de l’article 16 :en français, Nation naskapie de Kawawachikamach;en anglais, Naskapi Nation of Kawawachikamach;en naskapi, Naskapi Eeyouch Kawawachikamach.DésignationLa bande peut être désignée par l’un ou l’autre des noms mentionnés aux alinéas (1)a) à c).1984, ch. 18, art. 14; 2018, ch. 4, art. 12[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 12]Changement de désignationLa bande peut, par un règlement administratif qu’auront approuvé ses électeurs en assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote d’au moins cinq pour cent, modifier la version française, anglaise ou naskapie de sa désignation; la validité de ce règlement est subordonnée à son approbation par le gouverneur en conseil.Prise d’effet du règlement administratifLe règlement administratif pris en application du paragraphe (1) et approuvé par le gouverneur en conseil prend effet à la date de sa publication dans la Gazette du Canada ou à la date ultérieure qui y est mentionnée.1984, ch. 18, art. 16; 2018, ch. 4, art. 13Appartenance à la bande[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 14][Abrogé, 2018, ch. 4, art. 14][Abrogé, 2018, ch. 4, art. 14]Appartenance à la bandeLes membres de la bande sont les bénéficiaires naskapis.1984, ch. 18, art. 20; 2018, ch. 4, art. 14Dispositions particulières pour les Indiens qui ne sont pas des bénéficiaires naskapisToute personne qui, jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie, était membre de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville sans être un bénéficiaire naskapi :a la qualité de membre de la bande pour l’application de l’alinéa 21f), de l’article 45, du paragraphe 55(1), des alinéas 90(2)a) et b) et des paragraphes 94(3) et (4) et 103(1);a la qualité d’électeur de la bande pour l’application de l’article 63, du sous-alinéa 66(1)a)(i) et des articles 68 et 75, sans être éligible au poste de chef de celle-ci, si elle est âgée d’au moins dix-huit ans et n’est pas en curatelle sous le régime des lois de la province;a la qualité d’électeur de la bande pour l’application de l’article 81, si elle est âgée d’au moins dix-huit ans et n’est pas en curatelle sous le régime des lois de la province, sauf lorsque la question qui fait l’objet du vote est mentionnée dans les parties VI, VII, VIII ou IX.1984, ch. 18, art. 20.1; 2018, ch. 4, art. 15Mission de la bandeMission de la bandeLa bande a pour mission :d’exercer les pouvoirs d’une administration locale sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées;d’assurer l’usage, la gestion, l’administration et la réglementation relatives à ses terres ainsi qu’aux ressources naturelles qui s’y trouvent;de régir les octrois de droits et d’intérêts sur ces terres et sur leurs ressources naturelles, y compris les ressources de leur sous-sol;de réglementer l’usage des bâtiments qui se trouvent sur ces terres;d’utiliser, de gérer et d’administrer ses deniers et autres éléments d’actif;de promouvoir le bien-être général de ses membres;de promouvoir et assurer le développement communautaire et les oeuvres de bienfaisance au sein de la communauté;d’assurer les services, programmes et projets voulus pour ses membres, pour les autres personnes résidant sur les terres de catégorie IA-N ainsi que pour les personnes résidant sur les terres de catégorie III qui sont visées à l’alinéa 6b);de préserver et de promouvoir la culture, les valeurs et les traditions naskapies;d’exercer les pouvoirs et fonctions que les lois fédérales ou leurs règlements ainsi que la Convention du Nord-Est québécois lui confèrent ou conféraient à la bande antérieure.1984, ch. 18, art. 21; 2018, ch. 4, art. 17CapacitéLa bande a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la capacité d’une personne physique.Activités commercialesLa bande ne peut se livrer, directement ou indirectement, à des activités commerciales que dans le cadre :de la gestion :des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées ou des ressources naturelles qui s’y trouvent,des bâtiments et autres immeubles lui appartenant qui se trouvent sur ces terres;de la prestation de services publics sur ces terres ou aux personnes qui y résident.ActionsPar dérogation au paragraphe (2) et indépendamment de la définition de personne morale à l’article 2, la bande peut détenir des actions de personnes morales exerçant des activités commerciales.1984, ch. 18, art. 22; 2018, ch. 4, art. 18(A), 122(A) et 123Loi canadienne sur les sociétés par actionsL’article 268 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ne s’applique pas à la bande.Loi canadienne sur les organisations à but non lucratifLa Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas à la bande.Autres loisLe gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire la bande à l’application de dispositions, visant expressément les personnes morales, de lois fédérales, autres que celles qui sont mentionnées aux paragraphes (1) ou (2), qui lui seraient par ailleurs applicables.1984, ch. 18, art. 23; 2009, ch. 23, art. 322 et 352; 2018, ch. 4, art. 19, 122(A) et 134Siège de la bandeSiège de la bandeLa bande fixe son siège dans le périmètre des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées.1984, ch. 18, art. 24; 2018, ch. 4, art. 20Conseil de la bandeConseilLe conseil de la bande est un groupe permanent dont les membres occupent leur poste conformément à la partie II.1984, ch. 18, art. 25; 2018, ch. 4, art. 122(A)RôleLa bande exerce ses pouvoirs et fonctions par l’intermédiaire du conseil.1984, ch. 18, art. 26; 2018, ch. 4, art. 122(A)Résolutions et règlements administratifsLe conseil prend ses décisions par résolution, sauf cas où il lui est imposé de le faire par règlement administratif.1984, ch. 18, art. 27; 2018, ch. 4, art. 21(A)ChefLe chef est le principal représentant et premier dirigeant de la bande; il exerce les fonctions qui lui sont attribuées soit par règlement, soit par règlement administratif.1984, ch. 18, art. 28; 2018, ch. 4, art. 21(A)Chef adjointLe poste de chef adjoint est confié à l’un des conseillers élus conformément au règlement administratif électoral visé à l’article 64 ou au règlement visé à l’alinéa 67(1)a).Attributions du chef adjointLe chef adjoint exerce les fonctions qui lui sont attribuées soit par règlement, soit par règlement administratif; en cas d’absence ou d’empêchement du chef ou de vacance de son poste, il assure son intérim, avec plein exercice de ses pouvoirs et fonctions.1984, ch. 18, art. 29; 2018, ch. 4, art. 22(A)Assemblées du conseilAssembléesLes règlements administratifs et les résolutions ne peuvent être adoptés qu’en assemblée du conseil.Usage de la langue naskapieOutre ses autres droits relatifs à l’usage de la langue naskapie, la bande peut tenir les assemblées du conseil en naskapi.1984, ch. 18, art. 31; 2018, ch. 4, art. 23Version officielle des règlements administratifs et des résolutionsLes règlements administratifs et les résolutions doivent avoir une version française ou anglaise et peuvent, en outre, avoir une version naskapie.Version adoptée en plusieurs languesDans les cas où les règlements administratifs ou les résolutions sont adoptés en plus d’une langue, les différentes versions font également foi.1984, ch. 18, art. 32; 2018, ch. 4, art. 23QuorumSous réserve du paragraphe 38(5), le quorum est constitué par la majorité du nombre de postes de membre du conseil, sauf cas prévu au paragraphe (2).IdemSous réserve du paragraphe 38(5), si le nombre de postes vacants est tel que le quorum ne peut être constitué, celui-ci est ramené au nombre de postes effectivement pourvus, de façon que le conseil puisse expédier les affaires courantes jusqu’au rétablissement de la situation.Obligation de pourvoir aux vacances de posteLe présent article n’a pas pour effet de relever la bande de son obligation de tenir des élections aux termes des paragraphes 76(1) et (2).Tenue d’élections généralesEn cas de tenue d’élections générales, le conseil sortant reste en place jusqu’à la date des élections, indépendamment de la durée du mandat de ses membres aux termes des articles 64 ou 65 et de l’obligation prévue au paragraphe 76(1).1984, ch. 18, art. 33; 2018, ch. 4, art. 24(A)Présidence des assembléesLe chef ou, en son absence, le chef adjoint préside les assemblées du conseil.IdemEn cas d’empêchement du chef et du chef adjoint, c’est le conseiller désigné par le conseil qui préside les assemblées.DécisionsSous réserve des paragraphes (2) et 38(5), les décisions du conseil se prennent à la majorité des voix des membres du conseil présents lors du vote.IdemPour l’application du paragraphe (1), les membres du conseil qui ne se prononcent ni dans un sens ni dans un autre ou qui ne manifestent pas leur abstention sont considérés comme ayant voté positivement.Cas de partageEn cas de partage, le président a voix prépondérante, sauf s’il n’a pu voter pour le motif prévu à l’article 38.1984, ch. 18, art. 35; 2018, ch. 4, art. 25(A)[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 26]Tenue des assembléesLe conseil se réunit au moins une fois par trimestre.Publicité des assembléesSous réserve du paragraphe (3), les assemblées du conseil sont publiques.DisciplineLe président peut faire expulser de l’assemblée toute personne qu’il juge coupable de conduite inconvenante en cours de séance.1984, ch. 18, art. 37; 2018, ch. 4, art. 27(A)Conflit d’intérêtsLe membre du conseil qui a un intérêt pécuniaire dans une affaire placée à l’ordre du jour du conseil est tenu d’en faire part à celui-ci; il ne peut dès lors participer aux délibérations ni au vote relatifs à cette affaire.Cas de désaccordEn cas de désaccord au sujet de l’intérêt pécuniaire d’un membre du conseil, celui-ci tranche la question par un vote auquel l’intéressé ne peut participer.IdemSi la question est tranchée dans le sens de l’existence d’un intérêt pécuniaire, l’intéressé ne peut participer aux délibérations ni au vote sur l’affaire en cause.Situation du présidentLe président peut continuer à diriger la séance même si, conformément au présent article, il perd son droit de participer aux délibérations et au vote.Quorum et majoritéLe membre du conseil qui, conformément au présent article, perd son droit de participer aux délibérations et au vote est considéré comme absent pour la détermination :du quorum selon les paragraphes 33(1) ou (2);de la majorité selon le paragraphe 35(1).InfractionCommet une infraction tout membre du conseil qui contrevient aux paragraphes (1) ou (3).[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 28]1984, ch. 18, art. 38; 2018, ch. 4, art. 28Règlements administratifs concernant les assemblées du conseilLa bande peut, par règlement administratif, régir la procédure applicable aux assemblées du conseil, notamment en ce qui concerne les avis de tenue des séances, les ordres du jour, la conduite des séances et les modalités de vote.1984, ch. 18, art. 39; 2018, ch. 4, art. 122(A)Comités du conseilRèglements administratifs concernant les comitésLa bande peut, par règlement administratif :constituer les comités dont elle juge l’aide nécessaire à la gestion de ses affaires;fixer leur composition et leurs fonctions.Composition des comitésLe règlement administratif visé au paragraphe (1) peut prévoir la participation aux comités de personnes ne faisant pas partie du conseil.Pouvoirs des comitésLes comités ne peuvent exercer que des fonctions consultatives ou administratives; ils sont responsables devant le conseil de l’accomplissement de ces fonctions.1984, ch. 18, art. 40; 2018, ch. 4, art. 122(A)Organismes, personnel et mandataires de la bandePersonnel et mandatairesPar résolution ou règlement administratif, la bande :nomme son secrétaire et son trésorier et fixe leur rémunération;peut attribuer au secrétaire et au trésorier des fonctions supplémentaires par rapport à celles que prévoient les articles 42 et 43;peut en outre s’assurer, à titre de cadres, d’employés ou de mandataires, les services des personnes ou organismes nécessaires à l’exercice de ses activités, à charge pour elle de fixer leurs fonctions et leur rémunération.Cumul de fonctionsLa même personne peut cumuler les fonctions de plusieurs des postes visés au paragraphe (1).Contrats de travailLa bande peut signer des contrats de travail avec ses cadres et employés.1984, ch. 18, art. 41; 2018, ch. 4, art. 122(A)Fonctions du secrétaireLe secrétaire est chargé de :la garde des livres, dossiers et documents de la bande;l’établissement des procès-verbaux des assemblées du conseil et de la bande.Pouvoir de certificationLe secrétaire a le pouvoir de délivrer des copies certifiées conformes des règlements administratifs et résolutions de la bande, ainsi que des procès-verbaux des assemblées du conseil et des assemblées, ordinaires ou extraordinaires, de la bande.Exercice de ce pouvoirLe pouvoir visé au paragraphe (2) peut être exercé par le chef ou toute autre personne désignée à cet effet par règlement administratif de la bande.Fonctions du trésorierLe trésorier est le directeur financier de la bande; à ce titre, il est chargé de son administration financière, et notamment de la recette et du dépôt de ses deniers.1984, ch. 18, art. 43; 2018, ch. 4, art. 29(A)Restitution à la bandeLes membres du conseil ainsi que les cadres ou employés de la bande sont tenus, dès la cessation de leurs fonctions, de remettre à celle-ci les biens lui appartenant qu’ils ont en leur possession du fait de ces fonctions, notamment argent, clés, livres, documents et dossiers.InobservationQuiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction.1984, ch. 18, art. 44; 2018, ch. 4, art. 122(A)Règlements administratifs Administration localePouvoir de réglementationSous réserve des autres dispositions du présent article, la bande peut, à des fins de bonne administration locale et en vue d’assurer le bien-être général de ses membres, prendre des règlements administratifs concernant les terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées et les habitants de ces terres, notamment dans les domaines suivants :administration de ses affaires et gestion interne;réglementation de bâtiments notamment de la construction, de l’entretien, de la réparation et de la démolition de ceux-ci du point de vue de la protection de la santé et de la sécurité publiques;santé et hygiène, y compris :la prévention du surpeuplement des habitations,la salubrité des lieux publics et privés,la surveillance ou l’interdiction des activités ou des entreprises dangereuses pour la santé publique,la mise en place, la prestation et la réglementation des services d’enlèvement et d’élimination des ordures,sous réserve des lois de la province, l’établissement, l’usage et l’entretien de cimetières;ordre et sécurité publics, y compris :la mise en place et la prestation des services anti-incendie,l’usage des armes à feu, à air comprimé ou comportant tout autre dispositif de tir,la garde des animaux,les couvre-feux,l’interdiction de vendre ou d’échanger des boissons alcoolisées,la possession et la consommation de boissons alcoolisées dans les lieux publics,la surveillance des jeux publics, des sports, des courses, des épreuves d’athlétisme et des autres activités de loisirs;protection de l’environnement, y compris des ressources naturelles;prévention de la pollution;définition, surveillance et interdiction des nuisances;sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des règlements pris en application du paragraphe (4), imposition à des fins locales, mais sans recours à l’impôt sur le revenu ni assujettissement du Canada ou du Québec :des intérêts sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées,des occupants et des locataires de ces terres;sous réserve du paragraphe (5), mise en place et prestation de services locaux, notamment pour ce qui est des adductions d’eau, des égouts, de la protection anti-incendie, des loisirs, des activités culturelles, des routes, de l’enlèvement et de l’élimination des ordures, de l’éclairage, du chauffage, de l’énergie, des transports, des communications et du déneigement, ainsi que tarification des droits d’usage correspondants;voirie, circulation et transports, y compris :la conduite et la vitesse des véhicules,l’entretien, la construction et l’usage des routes,la réglementation générale de la circulation,le transport des matières dangereuses,la réalisation, l’entretien et l’exploitation des installations portuaires ou aéroportuaires;exercice d’activités commerciales et professionnelles et exploitation d’entreprises;parcs et loisirs.Exercice du pouvoir fiscalLe pouvoir fiscal de la bande ne peut s’exercer :que dans le cadre de l’alinéa (1)h);qu’à compter de l’entrée en vigueur des règlements d’application du paragraphe (4).ApprobationLes règlements administratifs pris en application de l’alinéa (1)h) sont assujettis à l’approbation par assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote d’au moins dix pour cent.Règlements relatifs au pouvoir fiscalLe gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’exercice du pouvoir fiscal prévu à l’alinéa (1)h), notamment en ce qui concerne :l’évaluation et la détermination des taux d’imposition;la contestation de l’évaluation;la perception des taxes;la contestation des taxes;les procédures d’application forcée.Droits d’usageLe règlement administratif pris en application de l’alinéa (1)i) sur la tarification des droits d’usage peut établir des distinctions justes entre différentes catégories d’usagers et différentes catégories de terres bénéficiaires. Toutefois :il doit fixer le tarif ou les taux des droits d’usage mais ne peut prévoir de délégation en la matière;il ne peut prévoir des droits d’usage ou des taux dépassant le total du coût, effectif ou prévisionnel, de la prestation des services en cause.Forme du paiementLa bande peut accepter que les impôts et les droits d’usage respectivement prévus aux alinéas (1)h) et i) soient acquittés sous forme non pécuniaire.1984, ch. 18, art. 45; 2018, ch. 4, art. 30, 122(A) et 123Règlements relatifs aux terres et aux ressourcesLa bande peut prendre des règlements administratifs sur l’usage des terres et des ressources ainsi que sur la planification correspondante, notamment, en ce qui concerne les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées :sur leur inventaire, leur usage et leur gestion, de même que sur ceux des ressources naturelles qui s’y trouvent;sur l’adoption de plans d’aménagement du territoire à leur égard et de plans d’utilisation des ressources qui s’y trouvent;sur les permis d’usage à leur égard et à celui des bâtiments qui s’y trouvent, de même que sur la délivrance, la suspension et l’annulation de ces permis.Approbation de plans par les électeursLes règlements administratifs et les résolutions pris avant ou après l’adoption des plans visés au paragraphe (1) et l’approbation de ceux-ci par vote en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent, ne s’appliquent que dans la mesure de leur compatibilité avec ces plans.1984, ch. 18, art. 46; 2018, ch. 4, art. 31Règlements administratifs de zonageLa bande peut prendre des règlements administratifs de zonage concernant notamment :la division en zones de tout ou partie des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, en vue de régir leur usage et celui des ressources naturelles et des bâtiments qui s’y trouvent;la mise en application des plans visés au paragraphe 46(1) et approuvés dans les conditions prévues au paragraphe 46(2).ApprobationLes règlements administratifs de zonage, à l’exception de ceux visés à l’alinéa (1)b), sont assujettis à approbation en assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote d’au moins quinze pour cent.1984, ch. 18, art. 47; 2018, ch. 4, art. 122(A) et 123Règlements : chasse, pêche, piégeage, protection de la fauneSous réserve des autres dispositions du présent article, la bande peut prendre des règlements administratifs sur la chasse, la pêche et le piégeage, ainsi que sur la protection de la faune, et, notamment :l’exercice du droit d’exploitation visé au chapitre 15 de la Convention du Nord-Est québécois et dans la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec);les questions visées aux articles 85 et 86 de cette loi;en application de l’article 37 de cette loi, les conditions de résidence applicables à la chasse et à la pêche sportives par des personnes qui ne sont pas des bénéficiaires naskapis;le droit d’exploitation des personnes d’ascendance naskapie mentionné à l’article 38.1 de cette loi.Présentation des règlementsLa bande présente au comité conjoint, dont font mention le chapitre 15 de la Convention du Nord-Est québécois et la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, les projets de règlements administratifs qu’elle se propose de prendre en application du paragraphe (1) suffisamment de temps avant la date envisagée pour leur adoption pour que le comité puisse lui présenter ses observations, lesquelles ne la lient pas.ExceptionsNe sont pas visés par le paragraphe (2) les projets de règlements administratifs :déjà présentés au comité conjoint, même s’ils ont été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe;qui n’apportent pas de modification de fond aux règlements administratifs en vigueur.Approbation par voteLes règlements administratifs visés au paragraphe (1) sont assujettis à approbation par vote en assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote d’au moins dix pour cent.Désaveu par le ministreLes règlements administratifs visés à l’alinéa (1)b) entrent en vigueur à la date de réception par le ministre d’une copie de leur texte certifiée conforme par le secrétaire de la bande; le ministre peut toutefois les désavouer dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception.1984, ch. 18, art. 48; 2018, ch. 4, art. 32 et 122(A)Règlements administratifs : régime de contraventionsLa bande peut prendre des règlements administratifs concernant l’établissement d’un régime de contraventions régissant les poursuites dont les procédures sont introduites par procès-verbal à l’égard de toute infraction à ses règlements administratifs visée par ceux-ci.Accord avec le gouvernement du QuébecLa prise de règlements administratifs en vertu du paragraphe (1) est subordonnée à la conclusion d’un accord entre la bande et le gouvernement du Québec.2018, ch. 4, art. 33Règles régissant la prise des règlements administratifs et des résolutionsApprobation facultativeMême en l’absence d’une disposition de la présente loi à cet effet, un règlement administratif ou une résolution peuvent prévoir que leur entrée en vigueur est assujettie à approbation en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec le taux minimum — de participation au vote — qui y est prévu.Signature de l’originalL’original de chaque règlement administratif de la bande doit porter la signature du secrétaire de celle-ci ou de la personne désignée à cet effet par règlement administratif.Procès-verbauxLes procès-verbaux des assemblées du conseil ne sont valides qu’après adoption par résolution du conseil et signature :du président de l’assemblée à laquelle ils se rapportent;du secrétaire de la bande ou de la personne désignée à cet effet par règlement administratif.Approbation obligatoire par les électeurs de la bandeDans les cas où un règlement administratif ou une résolution doivent être approuvés par vote en assemblée extraordinaire ou par référendum, le secrétaire, selon le cas :porte dans une mention, qu’il signe et joint à l’original du règlement, la date de l’approbation;porte dans une mention, qu’il signe et fait inscrire au procès-verbal de la première assemblée du conseil suivant l’approbation de la résolution, la date de cette approbation.InobservationL’inobservation des dispositions du présent article n’invalide pas un règlement administratif ni une résolution.1984, ch. 18, art. 50; 2018, ch. 4, art. 34 et 122(A)Entrée en vigueur des résolutionsSous réserve du paragraphe (2), une résolution entre en vigueur à la date de son adoption par la bande ou à la date ultérieure qui y est précisée.IdemLa résolution qui doit être approuvée par vote en assemblée extraordinaire ou par référendum entre en vigueur à la date de l’approbation ou à la date ultérieure qui y est précisée.1984, ch. 18, art. 51; 2018, ch. 4, art. 122(A)Affichage des règlements administratifsDans le délai d’une semaine suivant l’adoption d’un règlement administratif par la bande, ou s’il s’agit d’un règlement à approuver par vote en assemblée extraordinaire ou par référendum, suivant son approbation, le secrétaire en fait afficher le texte au lieu public des terres de catégorie IA-N désigné par la bande.Entrée en vigueurLe règlement entre en vigueur dès l’affichage, indépendamment de l’observation du délai d’une semaine, ou à la date ultérieure qui y est précisée.1984, ch. 18, art. 52; 2018, ch. 4, art. 35 et 122(A)Registre des règlements administratifsLe secrétaire tient le registre des originaux de tous les règlements administratifs de la bande, qu’ils soient en vigueur ou non.Enregistrement des résolutionsLe secrétaire consigne le texte intégral de chaque résolution adoptée par la bande dans les procès-verbaux des assemblées du conseil au cours de laquelle a eu lieu l’adoption.Transmission au ministreDans les trente jours suivant l’entrée en vigueur d’un règlement administratif de la bande, celle-ci en transmet le texte au ministre.InobservationL’inobservation des dispositions du présent article n’invalide pas un règlement administratif ni une résolution.Copie des règlements administratifs et des résolutionsToute personne peut obtenir copie des règlements administratifs et des résolutions de la bande, contre versement de droits fixés dans des limites raisonnables par celle-ci.1984, ch. 18, art. 54; 2018, ch. 4, art. 122(A)Contestation des règlements administratifs et résolutionsDemande d’annulation d’un règlementSous réserve de l’article 56, un membre de la bande ou toute autre personne intéressée peut demander à la Cour provinciale ou à la Cour supérieure du Québec la cassation totale ou partielle d’un règlement administratif ou d’une résolution de la bande pour illégalité ou vice de forme ou de procédure.Non-compétence de la Cour fédéralePar dérogation à sa loi constitutive, la Cour fédérale n’a pas compétence pour connaître des demandes visées au paragraphe (1).1984, ch. 18, art. 55; 2002, ch. 8, art. 133(A); 2018, ch. 4, art. 122(A)PrescriptionLes actions en vice de forme ou de procédure visées à l’article 55 se prescrivent par quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en vigueur des textes en cause.IdemLes actions en illégalité visées à l’article 55 se prescrivent par six mois à compter de l’entrée en vigueur du texte en cause.Actions ultérieuresLes actions portant sur des actes accomplis en application de règlements administratifs ou de résolutions cassés ne peuvent être intentées que contre la bande.Dispositions transitoires[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36][Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36][Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36][Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36][Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]Conseil naskapi en exerciceSous réserve de l’article 62, le conseil de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville en exercice jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente partie devient, à compter de cette date, le conseil de la bande. Il reste en exercice à ce titre jusqu’à la fin du mandat qui lui a été conféré sous le régime de la Loi sur les Indiens ou, au plus tard, pendant un délai de deux ans suivant la date visée ci-dessus.1984, ch. 18, art. 61; 2018, ch. 4, art. 36Assujettissement à la présente loiPendant la période visée à l’article 61, le conseil de la bande est, pour ses pouvoirs et fonctions et pour l’application, compte tenu des adaptations de circonstance, de la présente loi et de ses règlements, assimilé au conseil élu sous le régime de cette loi.1984, ch. 18, art. 62; 2018, ch. 4, art. 36[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36][Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36][Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36][Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36][Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36][Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36][Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36][Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36][Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36][Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36][Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36][Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]Élections de la bandeDroit de suffrageSous réserve du paragraphe (2), chaque électeur de la bande a droit de suffrage à chaque élection de membres du conseil par la bande, que le scrutin ait lieu en conformité avec un règlement administratif pris en application de l’article 64 ou avec les règlements pris en application de l’alinéa 67(1)a).ExceptionL’électeur qui est nommé directeur du scrutin, scrutateur ou scrutateur adjoint en vertu de l’article 71 perd son droit de vote au scrutin auquel il est affecté.1984, ch. 18, art. 63; 2018, ch. 4, art. 37Règlements administratifs électorauxRègle généraleSous réserve de l’article 65 et du paragraphe 66(1), la bande peut, par règlement administratif, régir l’élection et fixer le mandat des membres du conseil.1984, ch. 18, art. 64; 2018, ch. 4, art. 122(A)Conditions minimales de validitéLe règlement visé à l’article 64 doit comprendre des dispositions prévoyant :la convocation des élections et les avis d’élection;le nombre de postes de membre du conseil;la durée du mandat des membres du conseil;le mode d’élection des membres du conseil;les critères de nomination d’un des membres du conseil aux fonctions de chef;les critères de nomination d’un des conseillers aux fonctions de chef adjoint;les modalités de présentation des candidatures;le mode de scrutin et les règles électorales;l’enregistrement et l’authentification des résultats des élections.Entrée en vigueur et application des règlements administratifs électorauxLe règlement administratif visé à l’article 64, sa modification ou son abrogation :n’entre en vigueur qu’après approbation par :les électeurs de la bande en assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote d’au moins vingt pour cent;le ministre;ne s’applique qu’aux élections tenues après son entrée en vigueur.Approbation du ministreLe ministre donne son approbation au règlement administratif visé à l’article 64 si ce règlement :ressortit au pouvoir donné à la bande par l’article 64;comprend des dispositions relatives aux points énumérés à l’article 65.Désaveu par le ministreS’il désavoue un règlement administratif électoral, le ministre informe sans délai la bande, par avis écrit, des motifs pour lesquels il estime que le règlement ne satisfait pas aux conditions des alinéas (2)a) et b).Présomption d’approbationLe défaut d’approbation ou de désaveu par le ministre d’un règlement administratif électoral dans les trente jours suivant la réception de son texte vaut approbation du règlement.RèglementsLe gouverneur en conseil peut, par règlement :régir l’élection et fixer le mandat des membres du conseil, notamment sur les points énumérés à l’article 65;interdire la perpétration d’actes nuisibles à la tenue d’élections libres et démocratiques.Application des règlementsLes règlements pris en application de l’alinéa (1)a) ne s’appliquent qu’à défaut de règlement administratif électoral en vigueur alors que ceux pris en application de l’alinéa (1)b) s’appliquent à toute élection.Éligibilité des membres du conseilÉligibilité des membres du conseilEst éligible à un poste de membre du conseil l’électeur qui :n’a pas été déclaré coupable d’une infraction aux règlements pris en application de l’alinéa 67(1)b) au cours des deux années précédant la date du scrutin ou, si la dernière élection remonte à plus de deux ans, d’une infraction similaire commise à l’égard de cette élection;n’a pas été nommé directeur du scrutin, scrutateur ni scrutateur adjoint pour l’élection en cause;n’est ni le secrétaire ni le trésorier de la bande;n’est ni juge assujetti à la Loi sur les juges ni procureur de la Couronne;à la date du scrutin, ne purge pas une peine d’emprisonnement pour un acte criminel;ne réside pas dans la réserve Matimekosh.1984, ch. 18, art. 68; 2018, ch. 4, art. 38Cas de vacanceEn dehors des élections générales mentionnées à l’article 74, un poste de membre du conseil ne devient vacant que dans les cas suivants :l’élection est invalidée en application du paragraphe 78(7);le titulaire du poste :décède ou remet sa démission par écrit au conseil,est déclaré coupable d’une infraction aux règlements pris en application de l’alinéa 67(1)b),est nommé secrétaire ou trésorier de la bande,est nommé juge aux termes de la Loi sur les juges ou procureur de la Couronne,commence à purger une peine d’emprisonnement pour un acte criminel,est en curatelle sous le régime des lois de la province;le mandat du titulaire prend fin en conformité avec la présente loi, avec un règlement administratif pris en application de l’article 64 ou des règlements pris en application de l’alinéa 67(1)a);le titulaire réside dans la réserve Matimekosh;le poste est déclaré vacant en application de l’article 70.1984, ch. 18, art. 69; 2018, ch. 4, art. 39Destitution d’un membre en cas d’absenceEn cas d’absence non autorisée par le conseil d’un membre de celui-ci à au moins trois assemblées consécutives, et pour des raisons autres que la maladie ou un empêchement, un groupe de quinze électeurs peut déposer une requête auprès du secrétaire pour la convocation d’une assemblée extraordinaire de la bande dans le but de décider de l’opportunité de déclarer vacant le poste de ce membre.Décision par les électeursDès le dépôt de la requête, la bande convoque une assemblée extraordinaire, à tenir dans les meilleurs délais possible, pour décider de la question; le poste est déclaré vacant sur vote en ce sens avec un taux de participation d’au moins vingt pour cent.Personnel électoralDirecteur du scrutinLa bande nomme le directeur du scrutin et fixe son mandat, mais elle ne peut choisir un des membres du conseil pour ce poste.Scrutateur et scrutateurs adjointsLe directeur du scrutin nomme un scrutateur et, à son appréciation, les scrutateurs adjoints qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions.Absence ou empêchement du directeur du scrutinEn cas d’absence ou d’empêchement du directeur du scrutin ou de vacance de son poste, le scrutateur exerce la plénitude des pouvoirs et fonctions du titulaire.Absence ou empêchement du directeur du scrutin et du scrutateurEn cas d’absence ou d’empêchement du directeur du scrutin et du scrutateur ou de vacance de ces deux postes, le secrétaire exerce la plénitude des pouvoirs et fonctions du directeur du scrutin.1984, ch. 18, art. 71; 2018, ch. 4, art. 40(A)IncapacitésNe peuvent être nommés aux fonctions de directeur du scrutin, de scrutateur ou de scrutateur adjoint les personnes qui :n’ont pas l’âge de la majorité prévu par les lois de la province;purgent une peine d’emprisonnement pour un acte criminel;ont déjà été déclarées coupables d’une infraction aux règlements pris en application de l’alinéa 67(1)b).Cas de vacanceLe poste de directeur du scrutin, de scrutateur ou de scrutateur adjoint devient vacant dans le cas où son titulaire :est déclaré coupable d’une infraction aux règlements pris en application de l’alinéa 67(1)b);commence à purger une peine d’emprisonnement pour un acte criminel;est en curatelle sous le régime des lois de la province.1984, ch. 18, art. 73; 2018, ch. 4, art. 41Convocation des électionsConséquence des élections généralesEn cas d’élections générales, le mandat de tous les membres du conseil prend fin à la date du scrutin.Pouvoir de la bande de tenir des élections généralesLa bande peut tenir des élections générales à tout moment.1984, ch. 18, art. 74; 2018, ch. 4, art. 122(A)Requête d’électeurs pour la tenue d’élections généralesUn groupe de dix électeurs peut, sous réserve du paragraphe (2), déposer une requête auprès du secrétaire pour la convocation d’une assemblée extraordinaire de la bande dans le but de décider de l’opportunité de la tenue d’élections générales.RestrictionLa requête visée au paragraphe (1) ne peut être déposée que si au moins un an s’est écoulé depuis les dernières élections générales ou depuis le dépôt de la dernière requête valide visant le même but.Obligation de tenir des élections généralesDans les dix jours suivant le dépôt de la requête visée au paragraphe (1), si celle-ci est valide, la bande convoque une assemblée extraordinaire, à tenir dans les meilleurs délais possible, pour décider de la question et elle tient des élections générales sans délai si, à cette assemblée :au moins cinquante pour cent des électeurs exercent leur droit de vote;la majorité des votants se prononce en faveur de la tenue d’élections générales;cette majorité est constituée par au moins un tiers des électeurs.1984, ch. 18, art. 75; 2018, ch. 4, art. 122(A)Élection partielleLa bande tient une élection partielle dès l’expiration du mandat du membre du conseil dont le poste devient vacant.IdemSi une vacance survient plus de six mois avant la fin du mandat, l’élection se tient sans délai.IdemSi une vacance survient dans les six mois précédant la fin du mandat, la tenue de l’élection est facultative.Défaut de quorumSi une vacance survient dans les six mois précédant la fin du mandat et qu’elle rend impossible la constitution du quorum prévu par le paragraphe 33(1), la bande, sauf décision d’élection partielle pour le poste en cause ou cas d’élections générales, tient une assemblée ordinaire dans les dix jours en vue de nommer le nombre voulu de membres du conseil pour rétablir le quorum.Mode de nominationLes nominations visées au paragraphe (4) se font par voie électorale.Application des règles d’éligibilitéL’article 68 s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux nominations visées au paragraphe (5).Durée du mandatLes membres du conseil nommés conformément au paragraphe (5) occupent leur poste jusqu’à l’expiration du mandat à l’égard duquel il y a eu vacance.1984, ch. 18, art. 76; 2018, ch. 4, art. 122(A)Défaut d’électionsLe directeur du scrutin tient les élections prévues au paragraphe 75(3), 76(1) ou (2) si la bande ne s’acquitte pas de son obligation dans un délai de dix jours à compter du moment où celle-ci a pris naissance.IdemLe directeur du scrutin tient les élections ou l’assemblée extraordinaire prévues au paragraphe 76(4) si la bande ne s’acquitte pas de son obligation dans un délai de dix jours à compter du moment où celle-ci a pris naissance.1984, ch. 18, art. 77; 2018, ch. 4, art. 122(A)Contentieux électoralContestationTout candidat à un poste de membre du conseil ou un groupe de quinze électeurs peut, par avis écrit adressé au directeur du scrutin dans les cinq jours suivant la date de celui-ci, contester l’élection d’un ou de plusieurs membres du conseil.Motifs de contestationL’élection d’un membre du conseil peut être contestée pour l’un des motifs suivants :infraction, liée à cette élection, aux règlements pris en application de l’alinéa 67(1)b), indépendamment de toute poursuite ou déclaration de culpabilité à cet égard;manquement, lié à cette élection, à la présente loi, à un règlement administratif pris en application de l’article 64 ou aux règlements pris en application de l’alinéa 67(1)a);inéligibilité de l’élu.Présentation de la requêteDans les deux semaines suivant la réception de l’avis mentionné au paragraphe (1), le directeur du scrutin présente à un juge de la Cour provinciale ou de la Cour supérieure du Québec une requête établie en la forme réglementaire et indiquant l’identité du ou des candidats dont l’élection est contestée et celle de la partie contestante, ainsi que les motifs à l’appui de la contestation.CautionnementLa requête doit être accompagnée d’un cautionnement de deux cents dollars, à restituer, sous réserve du paragraphe (5), dès que la décision est rendue, que celle-ci soit positive ou négative.Confiscation du cautionnementLe juge peut, s’il estime que la requête n’a pas été faite de bonne foi, ordonner la confiscation du cautionnement. La somme ainsi confisquée est imputée sur les dépens.EnquêteLe juge enquête sur l’exactitude des faits allégués dans la requête et, à cette fin, il peut exercer tous les pouvoirs conférés à un commissaire par la partie I de la Loi sur les enquêtes.InvalidationLe juge, après audition des parties, invalide l’élection s’il est convaincu du bien-fondé des motifs de contestation et en outre, dans le cas visé à l’alinéa (2)a) ou b), du fait que les résultats de l’élection ont été faussés.Chose jugéeL’élection d’un membre du conseil ne peut être contestée une deuxième fois pour le même motif à l’égard de la même élection.Maintien en posteLe membre du conseil dont l’élection est contestée peut rester en poste jusqu’à la date de l’invalidation.1984, ch. 18, art. 78; 2018, ch. 4, art. 42(A)Assemblées et référendums de la bandePrésence aux assembléesNe peuvent assister aux assemblées ordinaires ou extraordinaires de la bande que ses électeurs et les personnes qu’elle y a autorisées.Usage de la langue naskapieOutre ses autres droits relatifs à l’usage de la langue naskapie, la bande peut tenir ses assemblées ordinaires ou extraordinaires ainsi que ses référendums en naskapi.1984, ch. 18, art. 80; 2018, ch. 4, art. 43Droit de suffrageChaque électeur a droit de suffrage sur toute question mise aux voix en assemblée ordinaire ou extraordinaire ou par référendum.1984, ch. 18, art. 81; 2018, ch. 4, art. 44(A)Assemblées ordinairesPériodicitéLa bande tient au moins une assemblée ordinaire par an.Règlements administratifsLa bande peut, par règlement administratif, régir ses assemblées ordinaires, notamment en ce qui concerne leur convocation, leur déroulement, leur quorum, ainsi que les votes, leur inscription et la tenue des registres correspondants.1984, ch. 18, art. 82; 2018, ch. 4, art. 122(A)Assemblées extraordinaires et référendumsConditions d’approbation des mesuresSauf dispositions contraires des paragraphes 75(3) et 144(1), le vote positif, en assemblée extraordinaire ou par référendum, n’est valable qu’aux conditions suivantes :taux minimum de participation prévu au vote;majorité des votants.AbstentionsLors d’un vote en assemblée extraordinaire ou par référendum, le fait de ne se prononcer ni dans un sens ni dans un autre ou l’altération d’un bulletin de vote équivaut à une abstention.1984, ch. 18, art. 83; 2018, ch. 4, art. 122(A)Avis d’assemblée extraordinaire ou de référendumAu moins dix jours avant la date fixée pour une assemblée extraordinaire ou un référendum, la bande fait afficher en un lieu public de la localité un avis en indiquant la date, l’heure et le lieu et donnant une brève présentation des questions dont il faudra décider.1984, ch. 18, art. 84; 2018, ch. 4, art. 122(A)PrésidentLa bande nomme un président pour chaque assemblée extraordinaire ou référendum.Fonctions du présidentLe président assure le bon déroulement de l’assemblée extraordinaire ou du référendum et établit un rapport, certifié par un ou plusieurs témoins, où il en atteste les résultats.Maintien de l’ordreLe président peut prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement de l’assemblée extraordinaire ou du référendum et faire expulser de l’assemblée toute personne qui crée du tumulte.AssistantsLe président peut se faire assister des personnes nécessaires à l’accomplissement des fonctions que lui confèrent les paragraphes (2) et (3).Règlements administratifs : dispositions généralesLa bande peut, par règlement administratif, régir les assemblées extraordinaires et les référendums, notamment en ce qui concerne leur convocation et leur déroulement, ainsi que les votes, leur inscription et la tenue des registres correspondants.Règlements administratifs : taux de participationSous réserve du paragraphe (3), la bande peut, par règlement administratif, relever le taux minimal — de participation au vote — prévu par une disposition de la présente loi pour l’approbation d’une question en assemblée extraordinaire ou par référendum.Taux requis pour l’approbation du relèvementLe taux minimal — de participation au vote — requis pour l’approbation d’un règlement administratif visé au paragraphe (2) en assemblée extraordinaire ou par référendum est celui que prévoit la disposition de la présente loi dont il est question à ce paragraphe.Transmission au ministreLa bande transmet au ministre le texte des règlements administratifs qu’elle prend en application du présent article dans les trente jours suivant leur adoption.1984, ch. 18, art. 86; 2018, ch. 4, art. 122(A)RèglementsLe gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les assemblées extraordinaires et les référendums, notamment en ce qui concerne les points énoncés au paragraphe 86(1).ApplicationLes règlements visés au paragraphe (1) ne s’appliquent qu’à défaut de règlement administratif en vigueur pris en application du paragraphe 86(1).Effet de l’inobservationL’inobservation des règlements administratifs pris en application de l’article 86 ou des règlements pris en vertu de l’article 87 n’invalide les résultats d’un vote que si ces résultats en sont faussés.Administration financièreExerciceSauf disposition contraire d’un règlement administratif pris en application du paragraphe (2), l’exercice de la bande commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.Modification de l’exerciceLa bande peut, par règlement administratif :modifier l’exercice prévu au paragraphe (1);le cas échéant, revenir à cet exercice.Transition entre deux exercicesL’ouverture du nouvel exercice ne peut avoir lieu qu’après la clôture de l’exercice modifié.IdemL’intervalle entre cette clôture et cette ouverture constitue, pour l’application de la présente partie, un exercice distinct.1984, ch. 18, art. 89; 2018, ch. 4, art. 122(A)BudgetLa bande adopte par résolution, avant la clôture d’un exercice, le budget de l’exercice suivant. Elle peut en outre, au cours de celui-ci, adopter les budgets supplémentaires qu’elle estime nécessaires.Publicité et transmissionDès l’adoption du budget ou d’un budget supplémentaire, la bande :l’explique à ses membres au cours d’une assemblée ordinaire;en tient un exemplaire, à son siège, à la disposition de ses membres, pour consultation à toute heure raisonnable;en transmet le texte au ministre.Retard dans l’adoption du budgetFaute par la bande d’observer le délai prévu, le budget et les éventuels budgets supplémentaires continuent à s’appliquer jusqu’à l’adoption du nouveau budget.Règlements administratifsLa bande peut, par règlement administratif, régir la préparation et l’exécution des budgets.Autorisation de dépensesLes dépenses ou engagements de dépenses, par contrat ou autrement, sont subordonnés :à autorisation par règlement administratif ou résolution;à l’attestation du trésorier certifiant la disponibilité de fonds pour les dépenses prévues.Effet de l’inobservationL’inobservation des conditions du paragraphe (5) n’invalide pas, à l’égard de l’autre partie, les engagements de dépenses de la bande ni n’empêche leur exécution forcée si cette partie a pris les mesures voulues pour s’assurer que la bande s’était conformée aux conditions en cause.Incompatibilité avec le budgetIl doit être fait état, dans les règlements administratifs ou résolutions visés au paragraphe (5), des cas d’incompatibilité avec le budget ou un budget supplémentaire. Toutefois, l’inobservation du présent paragraphe n’invalide pas ces règlements ou résolutions.1984, ch. 18, art. 90; 2009, ch. 12, art. 10; 2018, ch. 4, art. 46 et 122(A)Livres comptables et registres financiersLa bande tient des livres comptables et des registres financiers qui :donnent au moins :l’enregistrement des sommes reçues et déboursées,l’enregistrement des revenus et des dépenses,l’état des comptes créditeur et débiteur,l’état de l’actif et du passif,l’état de toutes les autres opérations susceptibles d’influer sur sa situation financière;soient conformes aux principes comptables généralement reconnus;permettent la comparaison entre :d’une part, l’enregistrement mentionné au sous-alinéa a)(ii),d’autre part, les prévisions de revenus et de dépenses du budget et des éventuels budgets supplémentaires.Accès aux documentsLe ministre, un membre du conseil ou un électeur de la bande, ou toute personne autorisée par écrit à cette fin par l’un d’eux, peuvent, à toute heure raisonnable, examiner les livres comptables et les registres financiers de la bande. Commet une infraction :quiconque entrave l’action de cette personne;le détenteur ou le responsable de ces documents qui ne prête pas toute l’assistance possible à cette personne.[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 47]1984, ch. 18, art. 91; 2009, ch. 12, art. 11; 2018, ch. 4, art. 47 et 122(A)État financier annuelDans les deux mois suivant la clôture de l’exercice, la bande établit un état financier comparatif qui donne au moins :le bilan;l’état des revenus et des dépenses par rapport aux montants correspondants du budget et des éventuels budgets supplémentaires;les autres renseignements nécessaires à une présentation sincère de sa situation financière.1984, ch. 18, art. 92; 2018, ch. 4, art. 122(A)VérificationNomination du vérificateurPour chaque exercice, les électeurs de la bande, en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins cinq pour cent :nomment un vérificateur dûment agréé et fixent ou prévoient sa rémunération;autorisent le conseil à nommer un vérificateur dûment agréé et à fixer ou à prévoir sa rémunération.Défaut de nominationÀ défaut de nomination d’un vérificateur dans les trois mois suivant l’ouverture de l’exercice, le ministre peut en nommer un pour l’exercice en cours et fixer sa rémunération.Durée du mandatLe vérificateur nommé en conformité avec le paragraphe (l) ou (2) reste en fonctions jusqu’à la nomination de son successeur; il peut être reconduit dans ses fonctions.VacanceEn cas de vacance en cours de mandat, la bande nomme sans délai un nouveau vérificateur pour le reste du mandat et fixe sa rémunération.Inobservation du paragraphe (4)En cas d’inobservation du paragraphe (4), le ministre peut nommer un nouveau vérificateur et en fixer la rémunération.AvisLe ministre avise la bande par écrit de la nomination.Obligation de la bandeDans tous les cas, la bande paie la rémunération du vérificateur.1984, ch. 18, art. 93; 2009, ch. 12, art. 12; 2018, ch. 4, art. 48 et 122(A)Rapport du vérificateurDans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice, le vérificateur établit et présente à la bande un rapport où il donne son avis sur la sincérité de l’état financier et sur sa conformité avec les principes comptables généralement reconnus qu’il doit appliquer d’une façon compatible avec celle utilisée pour l’exercice précédent. Il en donne copie au ministre.Retard dans la présentationEn cas de retard dans l’établissement du rapport, le vérificateur doit en donner les motifs à la bande et au ministre.PublicitéLa bande présente et explique le rapport du vérificateur à ses membres à une assemblée ordinaire.IdemElle en tient un exemplaire, à son siège, à leur disposition, pour consultation à toute heure raisonnable.1984, ch. 18, art. 94; 2009, ch. 12, art. 13; 2018, ch. 4, art. 49 et 122(A)Accès aux documentsPour établir son rapport, le vérificateur peut, pendant les heures raisonnables, examiner les documents financiers et comptables, les pièces justificatives ainsi que les procès-verbaux de la bande, de ses filiales et de toute personne ou tout organisme qui gère des fonds pour son compte, dans la mesure où ces documents ou procès-verbaux se rapportent à des fonds gérés pour son compte. Commet une infraction :quiconque entrave l’action du vérificateur dans l’exercice de ses attributions;le détenteur ou le responsable de ces documents qui ne prête pas toute l’assistance possible au vérificateur dans l’exercice de ses attributions.Pouvoirs d’empruntRestrictionsLa bande ne peut contracter des emprunts, que ce soit à court ou à long terme, qu’en conformité avec l’article 97 et les règlements pris en application de l’article 98.Court terme et long termePour l’application du présent article et des articles 97 et 98 :sont des emprunts à court terme seulement ceux pour lesquels les conditions suivantes sont remplies :affectation aux dépenses normales de fonctionnement de la bande,remboursement dans le délai de un an,détermination, préalable aux emprunts, des ressources affectées au remboursement;les autres emprunts sont considérés comme des emprunts à long terme.RemboursementLes ressources visées au sous-alinéa (2)a)(iii) doivent effectivement servir au remboursement des emprunts pour lesquels elles ont été déterminées.1984, ch. 18, art. 96; 2018, ch. 4, art. 122(A)Règlements administratifs sur les empruntsTous les emprunts de la bande, que ce soit à court ou à long terme, doivent être autorisés par un règlement administratif, où sont indiqués :leur montant et leur objet;les modalités et la ou les dates d’échéance de leur remboursement.Emprunts à long termeLes règlements administratifs autorisant les emprunts à long terme dont l’objet n’est pas le logement doivent être approuvés en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt pour cent.IdemLa bande ne peut contracter d’emprunts à long terme avant l’entrée en vigueur des règlements pris en application de l’article 98.1984, ch. 18, art. 97; 2018, ch. 4, art. 50 et 122(A)Règlements sur les emprunts à long termeLe gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les emprunts à long terme de la bande.1984, ch. 18, art. 98; 2018, ch. 4, art. 51MarchésRèglements administratifsLa bande peut, par règlement administratif, régir les modalités des appels d’offres et celles des attributions de marchés, en tenant compte, en ce qui concerne ce genre de contrats, des critères préférentiels et des avantages d’emploi prévus au profit des bénéficiaires naskapis dans la Convention du Nord-Est québécois ou en application de celle-ci.1984, ch. 18, art. 99; 2018, ch. 4, art. 52Mise en tutelleAvis de mise en tutelleLe ministre, s’il estime, d’après un examen effectué par lui ou par son délégué en application du paragraphe 91(2), au vu du rapport du vérificateur établi en application du paragraphe 94(1) ou par suite de l’inobservation de la présente partie, que les affaires financières de la bande sont dans un grave état de gabegie, peut avertir celle-ci par avis écrit motivé de son intention d’affecter un administrateur à la gestion de ses affaires.Obligation de la bandeDès réception de l’avis, la bande est tenue de prendre les mesures de redressement qui s’imposent.Nomination d’un administrateurDans l’année qui suit l’avis donné à la bande, déduction faite des soixante premiers jours, le ministre peut, par arrêté, procéder à la nomination d’un administrateur s’il estime insuffisantes les mesures de redressement. L’arrêté fixe aussi les fonctions de l’administrateur. Il en donne sans délai une copie à la bande.Effet de la nominationNul ne peut engager de dépenses, sur les fonds de la bande, sans le consentement de l’administrateur. Quiconque contrevient au présent paragraphe commet une infraction.Mandat de l’administrateurLe mandat de l’administrateur est de quatre mois.Nouveau mandatÀ l’expiration du mandat de l’administrateur, le ministre, s’il estime que la gabegie persiste, peut le reconduire dans ses fonctions ou en nommer un autre, pour une durée maximale de quatre mois.IdemLe mandat de l’administrateur est renouvelable, et le ministre peut attribuer de nouveaux mandats.1984, ch. 18, art. 100; 2009, ch. 12, art. 14; 2018, ch. 4, art. 53 et 122(A)Terres de catégorie IA-N : droits de résidence et d’accèsInterdiction générale relative à la résidenceNul ne peut pénétrer, résider ou demeurer sur une terre de catégorie IA-N si ce n’est en conformité avec un droit de résidence et d’accès prévu à la présente partie.1984, ch. 18, art. 101; 2018, ch. 4, art. 123AssujettissementL’exercice des droits de résidence ou d’accès visés aux articles 103 à 106 est assujetti aux règlements administratifs pris en application du paragraphe (2).Règlements administratifs : droits de résidence et d’accèsLa bande peut, par règlement administratif, régir l’exercice des droits de résidence ou d’accès visés aux articles 103 à 106 sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, mais, sous réserve des autorisations de résidence ou d’accès prévues respectivement aux alinéas 103(2)a) et 105(5)e), elle ne peut, malgré l’article 8, ainsi les restreindre abusivement ni, sauf cas prévu au paragraphe 103(3), les refuser effectivement.1984, ch. 18, art. 102; 2018, ch. 4, art. 55Droits de résidenceTitulaires du droit de résidenceOnt le droit de résider sur les terres de catégorie IA-N attribuées à la bande :les membres de la bande;les conjoints des membres, au sens de l’article 174;la famille au premier degré des personnes visées à l’alinéa a) ou b).Élargissement du droit de résidenceEn sus des personnes visées au paragraphe (1), peuvent résider sur les terres de catégorie IA-N attribuées à la bande :les personnes à qui la bande a donné, soit simplement par écrit, soit par règlement administratif, une autorisation à cet effet;les personnes qui ont une autorisation à cet effet aux termes d’une concession visée à la partie VIII;l’administrateur nommé en application de l’article 100;sous réserve du paragraphe (3), les personnes qui exercent des fonctions publiques ou administratives agréées par la bande ou se livrent à des études scientifiques ainsi agréées.Limitation du nombre d’étrangersLa bande peut interdire aux personnes visées à l’alinéa (2)d) de résider sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées dans le cas où leur nombre risquerait de modifier notablement la composition démographique de la communauté.1984, ch. 18, art. 103; 2018, ch. 4, art. 56Maintien des droits acquisLes personnes qui ne sont pas des bénéficiaires naskapis et qui exerçaient, jusqu’au 31 janvier 1978, puis jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente partie, des droits de résidence ou d’occupation sur des terres constituées, par la Convention du Nord-Est québécois, en terres de catégorie IA-N peuvent continuer à exercer ces droits jusqu’à l’extinction de ceux-ci.1984, ch. 18, art. 104; 2009, ch. 12, art. 15; 2018, ch. 4, art. 57Droits d’accès[Abrogés, 2018, ch. 4, art. 58]Titulaires du droit d’accès aux terres de catégorie IA-NOnt le droit d’accès aux terres de catégorie IA-N :les bénéficiaires naskapis;les conjoints de ces bénéficiaires, au sens de l’article 174;la famille au premier degré des personnes visées aux alinéas a) ou b);les personnes qui ont la qualité de membres de la bande en application de l’alinéa 20.1a).Élargissement du droit d’accèsEn sus des personnes mentionnées au paragraphe (4), peuvent avoir accès aux terres de catégorie IA-N attribuées à la bande, dans la mesure nécessaire pour exercer les droits ou fonctions énoncés ci-dessous et sous réserve des conditions dont ceux-ci sont assortis :les personnes autorisées par un organisme d’État ou autre organisme public, constitué sous le régime d’une loi fédérale ou de la province ou d’un règlement administratif de la bande, à y exercer une fonction publique, à y établir ou assurer un service public, à y construire ou exploiter des installations publiques ou à y effectuer des levés techniques;les titulaires de droits ou d’intérêts accordés en vertu de la partie VIII sur ces terres ou sur des bâtiments qui s’y trouvent;les titulaires d’une autorisation d’exploitation forestière commerciale visée au paragraphe 111(2);les titulaires de droits relatifs aux minéraux ou d’autres droits tréfonciers visés à l’article 115 ou les personnes exerçant les droits prévus au paragraphe 113(3);les personnes à qui la bande a donné, soit simplement par écrit, soit par règlement administratif, une autorisation à cet effet.1984, ch. 18, art. 105; 2009, ch. 12, art. 16; 2018, ch. 4, art. 58Installations publiquesLe public a accès aux installations publiques mentionnées à l’article 191.45 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec), dans le cas où tout ou partie de ces installations se trouve sur des terres de catégorie IA-N.1984, ch. 18, art. 106; 2018, ch. 4, art. 59Réserve MatimekoshMalgré la Loi sur les Indiens, les bénéficiaires naskapis qui résidaient dans la réserve Matimekosh à l’entrée en vigueur du présent article ont le droit de continuer d’y résider, d’y avoir accès et de s’y déplacer, sous réserve de l’article 20.25A de la Convention du Nord-Est québécois.1984, ch. 18, art. 107; 2018, ch. 4, art. 59Trouble de jouissance et violation de propriétéCommet une infraction quiconque :entrave illégalement l’exercice des droits de résidence ou d’accès visés à la présente partie;réside, pénètre ou demeure sur des terres de catégorie IA-N sans être titulaire d’un droit de résidence ou d’accès visé à la présente partie ou sans se conformer à son droit.Maintien des recours existantsLe paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits et recours qui, en l’absence de ce paragraphe, seraient accessibles en cas de violation de l’article 101.1984, ch. 18, art. 108; 2018, ch. 4, art. 123Droits de la bande, du Québec et des tiers concernant les terres de catégorie IA-NDroit du Québec sur ses terres et ressourcesLe Québec conserve la nue-propriété des terres de catégorie IA-N.Droits de la bande sur ses terres et ressourcesSous réserve des autres dispositions de la présente loi, la bande a l’usage et le bénéfice exclusifs des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées et des ressources naturelles qui s’y trouvent; à ce titre, elle dispose sur ces terres et ressources des droits d’administration, de régie, de contrôle, d’usage et de jouissance d’un propriétaire et peut les exercer à toutes fins utiles, notamment communautaires, commerciales, industrielles ou résidentielles.1984, ch. 18, art. 109; 2018, ch. 4, art. 60Dépôts de stéatitePropriété des dépôts de stéatiteLa bande a, sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, la propriété de tous les dépôts de stéatite et des autres matériaux analogues qui sont utilisés dans les travaux d’art et d’artisanat traditionnels des Naskapis.1984, ch. 18, art. 110; 2018, ch. 4, art. 61Ressources forestièresObtention de permisLa bande a le droit exclusif d’exploiter commercialement les ressources forestières des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées sans être tenue de payer des droits de coupe; elle ne peut toutefois exercer ce droit, ni directement ni par personne interposée munie de son autorisation, que si elle a obtenu du ministre compétent de la province les droits ou permis de coupe prévus par l’article 191.40 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec).Approbation par les électeursLa bande ne peut autoriser quiconque à exploiter commercialement les ressources forestières des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées qu’après approbation donnée en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent.Droit des membresSous réserve des règlements administratifs pris en application de l’article 45 limitant ou interdisant l’usage des ressources forestières, les membres de la bande peuvent faire usage, à des fins personnelles ou communautaires, des ressources forestières des terres de catégorie IA-N qui sont attribuées à la bande.1984, ch. 18, art. 111; 2018, ch. 4, art. 62GravierGravierSi elle est titulaire d’un permis délivré conformément à l’article 191.38 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec), la bande peut, dans les conditions précisées par le permis, faire usage, à des fins personnelles ou communautaires, du gravier ainsi que des autres matériaux analogues employés généralement dans les travaux de terrassement.1984, ch. 18, art. 112; 2018, ch. 4, art. 63Droits relatifs aux minéraux et droits tréfonciersSol et sous-solSous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Québec conserve la propriété de tous les droits relatifs aux minéraux et des droits tréfonciers sur les terres de catégorie IA-N.Consentement et indemnisationSous réserve du paragraphe (3), l’octroi des droits relatifs aux minéraux et des droits tréfonciers sur les terres de catégorie IA-N, l’exercice de ces droits et l’extraction ou l’exploitation de minerais ou d’autres substances ou minéraux souterrains s’y trouvant sont subordonnés, après le 31 janvier 1978, au consentement et à l’indemnisation de la bande, selon un montant agréé par elle.ExceptionLe titulaire d’un droit ou titre visé à l’article 115 peut, sans le consentement ni l’indemnisation mentionnés au paragraphe (2), mais sous réserve des paragraphes 116(1) et (3) et du versement de l’indemnité qui est prévue au paragraphe 116(4), prospecter et exploiter un gisement de minéraux situé dans des terres de catégorie IA-N et formant le prolongement ininterrompu du gisement, situé dans un périmètre contigu à ces terres, qui fait l’objet du permis, droit ou titre.[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 64]Approbation des électeursLes points qui suivent exigent l’approbation des électeurs de la bande en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent :le consentement visé au paragraphe (2);l’octroi du droit ou de l’intérêt visé par ce consentement;la nature et le montant de l’indemnisation visée au paragraphe (2).1984, ch. 18, art. 113; 2009, ch. 12, art. 17; 2018, ch. 4, art. 64 et 122(A)[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 65]Droits acquisLe titulaire d’un droit ou d’un titre, notamment d’un claim, d’un permis de mise en valeur, d’un permis d’exploration, d’une concession minière ou d’un bail minier octroyé avant le 31 janvier 1978, relatif à des minéraux (au sens donné à « minéraux » par la Loi des mines (Québec), dans sa version à cette date) et portant sur un périmètre enclavé dans des terres, ou contigu à des terres, ultérieurement constituées en terres de catégorie IA-N aux termes de la Convention du Nord-Est québécois, peut, sous réserve des paragraphes 116(3) et (4), faire usage de ces terres dans la mesure nécessaire à l’exercice de son droit ou titre.1984, ch. 18, art. 115; 2009, ch. 12, art. 19; 2018, ch. 4, art. 65Modalités d’exercice des droitsLes droits visés au paragraphe 113(3) ne peuvent s’exercer que conformément à la section XXII de la Loi des mines (Québec), dans sa version au 31 janvier 1978, sauf que l’établissement des servitudes que prévoit cette section se limite aux servitudes temporaires.[Abrogés, 2018, ch. 4, art. 66]Modalités d’exercice des droitsLes droits visés à l’article 115 ne peuvent s’exercer que conformément à la section XXII de la Loi des mines (Québec), dans sa version au 31 janvier 1978, sauf que l’établissement des servitudes que prévoit cette section se limite aux servitudes temporaires.Indemnisation de la bandeLa bande reçoit, à titre d’indemnisation pour l’usage, dans les conditions prévues au paragraphe 113(3) ou à l’article 115, des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées :des terres de superficie égale, s’il ne s’agit pas d’exploration;s’il s’agit d’exploration, un montant équivalent à celui qui est versé au Québec pour un usage comparable des terres de celle-ci.Indemnités foncièresLes articles 125 et 126 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux indemnités foncières visées à l’alinéa (4)a).1984, ch. 18, art. 116; 2009, ch. 12, art. 20; 2018, ch. 4, art. 66Droits et intérêts acquis sur les terres de catégorie IA-N[Abrogés, 2018, ch. 4, art. 68]Terres de catégorie IA-NLe titulaire d’un droit, notamment bail, permis d’occupation ou autre concession ou autorisation, encore existant à l’entrée en vigueur de la présente partie et octroyé par écrit par le Québec avant le 31 janvier 1978 sur des terres ultérieurement constituées en terres de catégorie IA-N aux termes de la Convention du Nord-Est québécois peut exercer son droit comme s’il s’agissait de terres de catégorie III, jusqu’au terme prévu dans son titre ou, en cas de reconduction octroyée à cette date ou ultérieurement, jusqu’au nouveau terme.[Abrogés, 2018, ch. 4, art. 68]Droit équivalentLa bande est tenue d’octroyer immédiatement, sous le régime de la partie VIII, au titulaire d’un droit octroyé légalement par le ministre ou la bande antérieure des Naskapis de Schefferville sur des terres de catégorie IA-N, sur des terres ultérieurement constituées en terres de catégorie IA-N aux termes de la Convention du Nord-Est québécois ou sur un bâtiment situé sur ces terres, un droit équivalent à celui dont l’intéressé était titulaire jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie, à condition que celui-ci en fasse la demande dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la partie VIII. L’ancien droit est dès lors remplacé par le nouveau ou, à défaut de demande dans le délai prévu, s’éteint à l’expiration de celui-ci.[Abrogés, 2018, ch. 4, art. 68]Cas de possession ou d’occupationLa bande est tenue d’octroyer immédiatement, sous le régime de la partie VIII, à la personne qui, avec le consentement explicite de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville et jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie, possédait ou occupait des terres de catégorie IA-N, des terres ultérieurement constituées en terres de catégorie IA-N aux termes de la Convention du Nord-Est québécois ou un bâtiment de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville situé sur ces terres, sans que cette personne soit titulaire d’un droit ou d’un intérêt visés aux paragraphes (2) ou (4), sur ces terres ou ce bâtiment, un droit ou un intérêt qui soit équitable en l’occurrence, compte tenu de la possession ou de l’occupation elle-même et des circonstances, à condition que l’intéressé en fasse la demande dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la partie VIII.Restrictions applicablesLes paragraphes 132(2) et (4) et l’article 137 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’octroi par la bande de droits ou d’intérêts sur des terres en application des paragraphes (4) ou (6).1984, ch. 18, art. 117; 2009, ch. 12, art. 21; 2018, ch. 4, art. 68Expropriation des terres de catégorie IA-N par le QuébecDéfinition d’autoritéDans la présente partie, autorité s’entend, selon le cas :du Québec;de tout organisme public investi, sous le régime des lois de la province, du pouvoir d’expropriation et autorisé par le Québec, dans le cas particulier en cause, à y procéder.Expropriation des terresL’autorité ne peut procéder à l’expropriation des terres de catégorie IA-N ou d’un intérêt sur ces terres que conformément aux dispositions de la présente partie.Loi sur l’expropriation (Québec)La Loi sur l’expropriation du Québec régit, sauf incompatibilité avec la présente loi, les expropriations effectuées en application de la présente partie.1984, ch. 18, art. 119; 2018, ch. 4, art. 69Expropriation pour cause d’utilité publiqueSous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’autorité peut exproprier en pleine propriété des terres de catégorie IA-N, y établir des servitudes ou exproprier les bâtiments qui y sont situés. Cette faculté ne peut toutefois s’exercer qu’aux fins de la mise en place des ouvrages et des services publics suivants :travaux d’infrastructure, notamment construction de voies de communication régionales, de ponts, d’aéroports, réalisation d’ouvrages maritimes, de protection et d’irrigation;services normalement assurés par les administrations locales ou municipales, notamment en ce qui concerne les adductions d’eau, les égouts, les usines d’épuration et de traitement et la protection anti-incendie;équipements collectifs notamment pour l’électricité, le gaz et le pétrole, ainsi que pour le téléphone et les autres modes de télécommunication;sous réserve du paragraphe (2), gazoducs ou oléoducs et lignes de transport d’énergie;services ou construction d’ouvrages analogues à ceux mentionnés aux alinéas a) à d) et mis en place conformément aux lois de la province.Canalisations et lignes de transport d’énergieDans le cas d’un ouvrage visé à l’alinéa (1)d), l’expropriation ne peut s’effectuer qu’aux conditions suivantes :l’autorité n’a pas réussi, malgré des efforts sérieux, à obtenir, pour un coût inférieur ou sensiblement équivalent à celui de l’implantation de l’ouvrage sur des terres de catégorie IA-N, que celui-ci soit implanté :soit sur des terres de catégorie III,[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 70]soit sur des terres de catégorie II-N, dans le cas de l’expropriation de terres de catégorie IA-N ou de l’établissement d’une servitude sur ces terres;il est prévu d’implanter l’ouvrage le plus loin possible du centre des zones résidentielles situées sur des terres de catégorie IA-N.1984, ch. 18, art. 120; 2018, ch. 4, art. 70Cas général : servitudesSous réserve des paragraphes (2) et (3), l’autorité ne peut, par voie d’expropriation, qu’établir des servitudes.Expropriation en pleine propriétéL’autorité peut exproprier en pleine propriété des terres de catégorie IA-N si c’est le seul moyen de réaliser l’une des fins visées au paragraphe 120(1).IdemL’autorité ne peut qu’exproprier des terres en pleine propriété dans les cas où l’établissement d’une servitude pour l’une des fins visées au paragraphe 120(1) priverait en fait la bande ou ses membres de leur droit d’usage ou de jouissance sur ces terres.1984, ch. 18, art. 121; 2018, ch. 4, art. 123Indemnisation de la bandeSous réserve de l’article 123, la bande a le droit de recevoir de l’autorité l’indemnité prévue au présent article.Indemnité foncièreLa bande a le droit de recevoir, à titre d’indemnité pour des terres expropriées à l’une des fins visées à l’alinéa 120(1)d), des terres de superficie égale.Indemnité pécuniaireLa bande a le droit de recevoir, pour les servitudes établies à l’une des fins visées aux alinéas 120(1)a), b), c) ou e), une indemnité pécuniaire dont le montant doit être approuvé en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent.Indemnité foncière, pécuniaire ou mixteLa bande a le droit, à son choix, de recevoir, pour les terres expropriées en pleine propriété à l’une des fins visées aux alinéas 120(1)a), b), c) ou e), soit une indemnité foncière consistant en des terres de superficie égale, soit une indemnité pécuniaire, soit une indemnité mixte foncière et pécuniaire. La nature et le montant de l’indemnité doivent être approuvés en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent.Indemnité pécuniairePar dérogation aux paragraphes (2) et (4), l’autorité peut ne verser à la bande qu’une indemnité pécuniaire dans les circonstances visées au troisième alinéa de l’article 191.22 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec).1984, ch. 18, art. 122; 2018, ch. 4, art. 71 et 122(A)Non-indemnisationLa bande n’a droit à aucune indemnité dans les cas où l’expropriation a pour objet l’une des fins visées aux alinéas 120(1)a), b), c) ou e) et que la réalisation de cette fin présente un avantage direct pour les membres de la bande en tant que communauté ou pour une partie considérable des terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées.1984, ch. 18, art. 123; 2018, ch. 4, art. 72Notion d’avantage directLa réalisation des fins visées à l’article 123 est considérée comme présentant un avantage direct dans les cas suivants :prestation de services expressément demandés par la bande à l’autorité;prestation des services essentiels pour l’usage des membres de la bande en tant que communauté;prestation des services normalement assurés par une administration municipale ou locale, notamment en ce qui concerne les routes, ponts ou aéroports locaux et autres services de même nature;prestation des services d’intérêt local normalement assurés par des entreprises de services publics.Mention du caractère d’avantage directL’autorité fait mention, dans l’avis d’expropriation, du caractère d’avantage direct, pour les membres de la bande en tant que communauté ou pour une partie considérable des terres de catégorie IA-N qui ont été attribuées à la bande, revêtu par la réalisation des fins visées ou, le cas échéant, de l’absence de ce caractère.Cas de non mentionFaute de cette mention, ou si l’autorité estime qu’il n’y a pas d’avantage direct, le caractère ne peut être retenu.Renvoi du litige devant le Tribunal administratif du QuébecEn cas de désaccord sur le caractère d’avantage direct ou l’appartenance de la fin visée à l’une des catégories mentionnées aux alinéas (1)a) à d), la question est tranchée par le Tribunal administratif du Québec, sauf si les parties conviennent d’un arbitrage définitif.Fardeau de la preuveDans le cas du désaccord visé au paragraphe (4), le fardeau de la preuve incombe à l’autorité.Éléments d’appréciationPour déterminer l’appartenance de la fin visée à l’une des catégories mentionnées aux alinéas (1)b) à d) ou pour apprécier le caractère d’avantage direct dans un cas d’espèce non prévu au paragraphe (1), il doit être tenu compte de l’usage que peuvent tirer les membres de la bande, en tant que communauté, de la réalisation de la fin en cause, des avantages qu’elle peut leur procurer et qu’elle peut donner aux terres de catégorie IA-N qui sont attribuées à la bande.1984, ch. 18, art. 124; 2018, ch. 4, art. 73 et 122(A)Règles régissant les indemnités foncières totales ou partiellesLes règles qui suivent s’appliquent aux cas d’indemnisation foncière, totale ou partielle, prévus à l’alinéa 116(4)a) ou aux paragraphes 122(2) ou (4) :dans les meilleurs délais suivant la signification de l’avis d’expropriation ou, s’il y a eu contestation du droit d’exproprier, suivant le jugement définitif, la bande indique à l’autorité son choix quant aux terres de remplacement, ce choix devant être approuvé en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent;s’il considère comme inacceptable le choix de la bande, le Québec en tient cependant compte pour lui proposer de faire un nouveau choix parmi des terres conformes aux critères suivants :elles font partie des terres de catégorie III,elles sont contiguës aux terres de catégorie IA-N de la bande,elles ont une superficie double de celle des terres expropriées et leurs caractéristiques sont suffisamment proches de celles-ci;parmi les terres ainsi proposées, la bande peut choisir une superficie égale à celle des terres expropriées, ce choix devant être approuvé en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent;le nouveau choix effectué, le Québec et le Canada prennent sans délai les mesures nécessaires pour constituer les terres retenues en terres de catégorie IA-N de la bande, sauf entente différente conclue entre le Québec et la bande et approuvée en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent;faute d’accord sur l’indemnité foncière entre le Québec et la bande dans les cent vingt jours suivant, selon le cas, la signification de l’avis ou le jugement définitif, l’indemnité foncière est remplacée par une indemnité pécuniaire, dont le montant doit être approuvé en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent. En cas de désaccord des parties sur le montant, c’est l’article 127 qui s’applique.[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 74]1984, ch. 18, art. 125; 2018, ch. 4, art. 74Reclassement des terresLe Canada et le Québec prennent sans délai les mesures nécessaires pour reclasser en terres de catégorie IA-N les terres expropriées dont l’autorité n’a plus besoin pour l’objet de l’expropriation, que la bande ait ou non reçu à cette occasion une indemnité foncière, selon qu’il s’agissait soit des cas prévus à l’alinéa 116(4)a) ou aux paragraphes 122(2) ou (4), soit des cas prévus à l’article 123. Ce reclassement est subordonné à une demande présentée à cet effet par la bande sur résolution approuvée en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent. Le cas échéant, les terres accordées à titre d’indemnité sont reclassées dans leur précédente catégorie.1984, ch. 18, art. 126; 2018, ch. 4, art. 75Renvoi du litige pécuniaireEn cas de désaccord sur l’indemnité pécuniaire prévue aux paragraphes 122(3) ou (4) ou à l’alinéa 125(1)e), le montant est fixé par le Tribunal administratif du Québec conformément à la Loi sur l’expropriation (Québec), sauf si les parties conviennent d’un arbitrage définitif.1984, ch. 18, art. 127; 2018, ch. 4, art. 75Démarrage des travauxDans les cas prévus à la présente partie, le démarrage des travaux nécessités par la réalisation de l’objet de l’expropriation peut se faire à l’issue d’un délai de soixante jours suivant, selon le cas, la signification de l’avis ou le jugement définitif mentionnés à l’alinéa 125(1)a), même si les négociations relatives à l’indemnité n’ont pas encore abouti.Date de prise d’effet du reclassementLes terres de catégorie IA-N qui ont été expropriées en pleine propriété cessent de faire partie de cette catégorie :dans les cas où la bande ne peut recevoir d’indemnité, à la dernière des dates suivantes :à la date du jugement définitif portant sur le droit d’exproprier ou, s’il n’y a pas eu contestation, le lendemain de la date d’expiration du délai de contestation du droit d’exproprier,à la date du jugement définitif portant que la bande n’a pas droit à une indemnité;dans les cas où la bande a droit à une indemnité pécuniaire ou choisit ce mode d’indemnisation en vertu du paragraphe 122(4), à la date de l’accord conclu à cet égard ou, s’il y a eu contestation, à la date du jugement définitif prévu à l’article 127;dans les cas où la bande a droit à une indemnité foncière ou choisit ce mode d’indemnisation en vertu du paragraphe 122(4), à la dernière des dates suivantes :la date où les terres de remplacement sont mises de côté par le Canada comme terres de catégorie IA-N,la date où l’accord sur l’indemnité pécuniaire est conclu conformément à l’alinéa 125(1)e),la date du jugement définitif sur l’indemnité pécuniaire s’il n’y a pas sur celle-ci l’accord visé à l’alinéa 125(1)e);dans les cas où la bande choisit l’indemnité mixte foncière et pécuniaire prévue au paragraphe 122(4), à la dernière des dates suivantes :la date où les terres de remplacement sont mises de côté par le Canada comme terres de catégorie IA-N,la date où est conclu l’accord sur l’indemnité pécuniaire,la date où, en cas de désaccord sur l’indemnité foncière, l’accord sur l’indemnité pécuniaire est conclu conformément à l’alinéa 125(1)e),la date du jugement définitif sur l’indemnité pécuniaire, s’il n’y a pas d’accord sur celle-ci.1984, ch. 18, art. 129; 2018, ch. 4, art. 76 et 123Octroi de droits et d’intérêts sur les terres de catégorie IA-N et les bâtiments qui s’y trouventDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.bail Tout bail, à l’exclusion des baux emphytéotiques. (lease)transfert Tout transfert direct ou indirect, à l’exclusion des transferts par testament ou par succession ab intestat. (transfer)Transfert des droits d’une personne moralePour l’application de la présente partie, la modification du contrôle réel d’une personne morale — pourvu que ce ne soit pas à la suite d’un testament ou d’une succession ab intestat — titulaire de droits ou d’intérêts sur les terres de catégorie IA-N emporte transfert de ces droits ou intérêts.Codes civilsSauf incompatibilité avec la présente loi ou les dispositions de l’acte de concession, il faut s’en rapporter au Code civil du Québec et au Code civil du Bas-Canada en ce qui a trait à la nature et à l’étendue des droits ou intérêts mentionnés au paragraphe 132(1).1984, ch. 18, art. 130; 2018, ch. 4, art. 123Loi sur les propriétaires et locataires (Québec)Sauf disposition contraire du bail, les lois provinciales relatives aux droits et obligations des propriétaires et locataires ne s’appliquent pas au bail de résidence d’un bâtiment situé sur des terres de catégorie IA-N.1984, ch. 18, art. 131; 2018, ch. 4, art. 123Concessions de la bandeLa bande peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie :consentir un bail, un usufruit, une servitude, un droit de superficie ou un autre droit d’usage ou d’occupation sur les terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées;consentir un bail, un bail emphytéotique ou un usufruit, un droit de propriété, de copropriété, d’usage ou de résidence, un autre droit d’usage ou d’occupation, ou, sous réserve de l’approbation prévue au paragraphe 193(3), une hypothèque ou autre charge sur les bâtiments lui appartenant et situés sur les terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées.Concessions foncièresLes concessions visées à l’alinéa (1)a) ne peuvent être accordées pour une durée de plus de soixante-quinze ans.Approbation électorale : concessions de plus de dix ansLes concessions d’au moins dix ans octroyées en vertu de l’alinéa (1)a) à des fins non résidentielles n’ont d’effet que si elles sont approuvées en assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote :d’au moins dix pour cent, dans le cas de concessions octroyées pour une durée inférieure à vingt-cinq ans;d’au moins vingt-cinq pour cent, dans le cas de concessions octroyées pour une durée égale ou supérieure à vingt-cinq ans.Période de reconductionLes durées à prendre en compte pour l’application des paragraphes (2) et (3) comprennent toute période de reconduction prévue dans le titre accordant les concessions correspondantes.1984, ch. 18, art. 132; 2018, ch. 4, art. 122(A) et 123Obligation de l’écritLes concessions ou autorisations visées à la présente partie n’ont d’effet que si elles sont octroyées et acceptées par écrit.Liberté de contracterLes concessions ou autorisations visées à la présente partie peuvent comporter toutes conditions non incompatibles avec la présente loi.Conditions implicitesSauf disposition contraire du titre octroyant une concession prévue à la présente partie :la durée d’une concession accordée à des fins non résidentielles est de un an, sauf en matière de propriété ou de copropriété de bâtiments;la durée d’une concession accordée à un particulier à des fins résidentielles est de cinquante ans, sauf en matière de propriété ou de copropriété de bâtiments;la bande peut résilier la concession en cas de non-exercice du droit ou de l’intérêt pendant cinq ans consécutifs;la concession accordée est assortie des droits accessoires nécessaires à son exercice normal;la concession accordée ne comporte pas :le droit d’accession,le droit de reconduction,le droit de résidence,le droit de transférer ultérieurement, en tout ou en partie, un droit ou intérêt foncier à autrui ni, sauf s’il s’agit d’un droit de superficie, le droit de construire un bâtiment, d’en avoir la propriété ou de le laisser en place sur les terres octroyées,le droit de transférer ultérieurement, en tout ou en partie, à autrui les droits ou intérêts sur un bâtiment accordés à l’origine par la bande à des fins non résidentielles.Pêche commerciale et pourvoiriesLe bénéficiaire d’une concession octroyée par la bande sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées ne peut, sauf autorisation explicite donnée à cette fin dans l’acte de concession ou ultérieurement :y pratiquer la pêche commerciale;y exploiter une pourvoirie au sens de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec.Approbation par voteL’autorisation, qu’elle soit donnée dans l’acte de concession ou ultérieurement, de faire usage des terres de catégorie IA-N à l’une des fins visées au paragraphe (1) est subordonnée à son approbation en assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote :d’au moins dix pour cent, lorsque l’autorisation est pour une durée de moins de vingt-cinq ans;d’au moins vingt-cinq pour cent, lorsque l’autorisation est pour une durée égale ou supérieure à vingt-cinq ans.1984, ch. 18, art. 135; 2018, ch. 4, art. 78 et 123Droit de superficieDroit de superficiePour l’application de la présente partie, le droit de superficie est un droit immobilier par l’exercice duquel son titulaire, le superficiaire, peut construire des bâtiments sur les terres assujetties au droit et en être propriétaire.Extinction du droitOutre les cas d’extinction prévus aux alinéas 134(2)a) et b), le superficiaire perd le droit qui lui a été accordé en application de l’article 132 si la bande recouvre celui-ci ou s’il y a anéantissement des terres assujetties au droit.Remise en étatSauf accord contraire passé par écrit entre la bande et le superficiaire avant l’extinction du droit, le superficiaire est tenu, à ses frais et avant l’extinction :d’enlever ou de démolir les bâtiments qui sont situés sur les terres assujetties et dont il est le propriétaire;de rétablir les lieux, dans toute la mesure du possible, en l’état où ils se trouvaient à l’ouverture du droit.Préavis de démolitionLe superficiaire donne à la bande un préavis de quatre-vingt-dix jours dans les cas où il a l’intention de procéder à la démolition.Option d’achatDans les quarante-cinq jours suivant la réception du préavis mentionné au paragraphe (4), la bande donne avis au superficiaire de sa décision d’acheter ou non le bâtiment en cause; faute d’avis dans ce délai, la bande est réputée avoir renoncé à l’achat.Décision d’achatLa bande devient propriétaire du bâtiment dès qu’elle donne au superficiaire avis de sa décision de l’acheter; elle verse à celui-ci, sans délai, l’indemnité convenue entre eux ou, faute d’entente, l’indemnité correspondant à la juste valeur marchande du bâtiment.Enregistrement de l’avisLa bande fait enregistrer son avis de décision d’achat auprès du Service de l’Enregistrement constitué en application de la partie X; toutefois, le défaut d’enregistrement n’entraîne pas l’invalidité de l’avis.Démolition aux frais de l’ancien superficiaireDès l’extinction du droit, la bande devient propriétaire du bâtiment sans avoir à verser d’indemnité dans le cas où, alors qu’elle a renoncé à l’achat, le superficiaire ne s’est pas conformé au paragraphe (3).Obligation de l’ancien superficiaireSi la bande exécute elle-même les travaux prévus au paragraphe (3) dans l’année qui suit la date où elle devient propriétaire du bâtiment, l’ancien superficiaire est tenu au remboursement des frais raisonnables entraînés à cette occasion.1984, ch. 18, art. 136; 2018, ch. 4, art. 122(A)Transferts ultérieursFins résidentiellesLe transfert total ou partiel des droits ou intérêts octroyés sur des terres, en application de l’alinéa 132(1)a), à des fins résidentielles n’a d’effet que s’il est autorisé par la bande, que l’autorisation soit donnée dans l’acte d’octroi du droit ou ultérieurement.Fins non résidentiellesS’il s’agit des mêmes droits mais octroyés à des fins non résidentielles, leur transfert n’a d’effet que si l’autorisation est assortie d’une approbation donnée en assemblée extraordinaire ou par référendum avec le même taux de participation au vote que pour l’approbation de l’octroi du droit.Approbation du transfertDans le cas prévu au paragraphe 130(2), les droits ou intérêts considérés comme transférés à une personne morale du fait de la modification de son contrôle réel font retour à la bande dès la date de la modification si celle-ci n’a pas fait au préalable l’objet de l’autorisation visée aux paragraphes (1) ou (2).1984, ch. 18, art. 137; 2018, ch. 4, art. 79(A) et 122(A)Dispositions généralesObligation de consultations préalablesLa bande est tenue, avant d’autoriser des personnes qui ne sont ni des bénéficiaires naskapis ni des organismes composés en majorité de bénéficiaires naskapis, ni des parties à la Convention du Nord-Est québécois, à entreprendre, sur les terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées, des projets d’intérêt régional ou provincial, de consulter tant le ministère, l’organisme ou la personne désignés par le Québec que le ministre.1984, ch. 18, art. 138; 2009, ch. 12, art. 22; 2018, ch. 4, art. 80Affectation de terres pour implantation d’infrastructuresLa bande est tenue d’affecter les terres nécessaires à la prestation des services communautaires qu’assurent le Québec, ses représentants ou ses mandataires, notamment en matière de routes, d’écoles, d’hôpitaux ou de postes de police.[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 81]Mode d’affectation et droits à acquitterL’affectation visée au paragraphe (1) se fait par octroi de servitude ou de bail ou par tout autre moyen contractuel analogue, contre versement maximal de un dollar.1984, ch. 18, art. 139; 2009, ch. 12, art. 23; 2018, ch. 4, art. 81 et 122(A)Inapplicabilité de la prescription acquisitiveLes droits ou intérêts sur les terres de catégorie IA-N ne peuvent s’acquérir par prescription.1984, ch. 18, art. 140; 2018, ch. 4, art. 123AbandonsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.abandon Cession de tous les droits et intérêts de la bande sur tout ou partie des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées. (cession)enregistré Enregistré auprès du service mentionné à la partie X. (registered)Octroi de droits selon les autres parties de la loiL’octroi de droits et intérêts effectué par la bande, sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, conformément aux autres parties de la présente loi ne constitue pas un abandon au sens de la présente partie.1984, ch. 18, art. 141; 2018, ch. 4, art. 83AbandonLa bande ne peut faire un abandon qu’au profit du Québec et que conformément à la présente partie.Abandon absolu ou conditionnelL’abandon peut être absolu ou assujetti aux conditions énoncées dans l’acte d’abandon.1984, ch. 18, art. 142; 2018, ch. 4, art. 122(A)Conditions de validité de l’abandonLes conditions de validité de l’abandon sont les suivantes :approbation de la bande, conformément à l’article 144;signature de l’acte d’abandon, conformément à l’alinéa 146b);présentation au ministre conformément à l’article 146 de l’attestation et de l’acte visés aux alinéas a) et b) du même article;prise par le gouverneur en conseil, conformément à l’article 147, d’un décret portant transfert au Québec de l’administration, de la régie et du contrôle des terres visées par l’acte d’abandon;acceptation par le Québec, dans les six mois suivant la date de signature de l’acte d’abandon ou dans le délai supérieur précisé dans l’acte :de l’abandon assorti des conditions précisées dans l’acte,du transfert visé à l’alinéa d).Prise d’effetL’abandon prend effet à la date de l’acceptation visée à l’alinéa (1)e), ou à la date ultérieure précisée dans l’acte.Approbation par référendumL’abandon exige l’approbation des électeurs de la bande par référendum avec un vote positif de plus de cinquante pour cent.Avis de référendumAu moins trente jours avant la date fixée pour le référendum, l’avis prévu au paragraphe (3) doit être :transmis aux titulaires de droits et intérêts enregistrés sur les terres visées par l’abandon, par signification à personne ou par courrier recommandé à leur adresse telle qu’elle est inscrite au bureau de l’Enregistrement;affiché au lieu public des terres de catégorie IA-N désigné par la bande.Éléments de l’avisL’avis mentionné au paragraphe (2) doit comporter en termes clairs, outre l’annonce du projet d’abandon, les éléments suivants :date, heure et lieu du référendum;description suffisamment précise des terres en cause;principales conditions de l’abandon.1984, ch. 18, art. 144; 2018, ch. 4, art. 84Droits de tiersL’existence de droits et intérêts détenus, sur des terres de catégorie IA-N ou sur des bâtiments qui y sont situés, par d’autres titulaires que la bande ne constitue pas en soi un empêchement à l’abandon.Effet de l’abandonSauf accord contraire entre la bande et le Québec, la prise d’effet de l’abandon entraîne l’extinction de tous droits ou intérêts, excepté ceux du Québec, sur les terres de catégorie IA-N visées par l’abandon et sur les bâtiments qui y sont situés.Indemnisation des titulaires de droits enregistrésLes titulaires de droits ou intérêts enregistrés sur des terres de catégorie IA-N ou sur des bâtiments qui y sont situés ont le droit, si ces droits ou intérêts sont éteints en application du paragraphe (2), de recevoir de la bande une juste indemnité, établie d’après la valeur des droits à la date de l’avis prévu à l’alinéa 144(2)a). En cas de désaccord entre la bande et les titulaires quant au montant de l’indemnité, celui-ci est déterminé selon les règlements pris en application de la partie XI comme s’il s’agissait de droits expropriés par la bande.1984, ch. 18, art. 145; 2018, ch. 4, art. 123Documents à adresser au ministreDans les vingt jours suivant la date du référendum où l’abandon a été approuvé conformément à l’article 144, ou dans le délai supérieur autorisé par le ministre, la bande adresse à celui-ci, ou à son délégué :l’attestation écrite, établie par le responsable du référendum, des résultats du scrutin;un document expressément intitulé « acte d’abandon », établi en la forme réglementaire, signé par au moins deux membres du conseil et donnant les éléments de l’abandon.1984, ch. 18, art. 146; 2018, ch. 4, art. 122(A)Transfert au QuébecUne fois remplies les formalités prévues à l’article 146, le gouverneur en conseil prend un décret portant transfert au Québec de l’administration, de la régie et du contrôle des terres visées par l’acte d’abandon, sous réserve des conditions précisées dans l’acte.DéclassementÀ la date de prise d’effet de l’abandon, les terres en cause cessent d’appartenir à la catégorie IA-N.1984, ch. 18, art. 148; 2018, ch. 4, art. 123Service de l’EnregistrementDans les soixante jours suivant la date de prise d’effet de l’abandon, la bande fait enregistrer l’acte auprès du service constitué en application de la partie X; toutefois, le défaut d’enregistrement n’entraîne pas l’invalidité de l’abandon ni ne porte atteinte à sa prise d’effet.1984, ch. 18, art. 149; 2018, ch. 4, art. 122(A)Service de l’enregistrementOpposabilité des droitsLes droits ou intérêts octroyés sur les terres de catégorie IA-N, ou sur les bâtiments qui y sont situés, après l’entrée en vigueur de la présente partie ne sont opposables aux tiers que s’ils sont enregistrés conformément aux règlements pris en application de l’article 151. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas :aux autorisations visées au paragraphe 111(2);aux droits ou intérêts visés à l’alinéa 113(4)b);aux droits visés à l’article 115;aux servitudes établies par l’autorité visée à la partie VII.Opposabilité des hypothèquesLes hypothèques accordées après l’entrée en vigueur de la présente partie sur des intérêts eux-mêmes détenus sur des terres de catégorie IA-N ou sur les bâtiments qui y sont situés n’ont d’effet sur ces intérêts que si elles sont enregistrées conformément aux règlements pris en application de l’article 151.1984, ch. 18, art. 150; 2018, ch. 4, art. 85, 122(A) et 123Constitution du Service de l’EnregistrementLe gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la constitution et le fonctionnement d’un service chargé, sous l’autorité et la surveillance du ministre, de l’enregistrement des droits ou intérêts sur les terres de catégorie IA-N et sur les bâtiments qui s’y trouvent et, notamment, prévoir :la constitution et le fonctionnement de bureaux de l’Enregistrement, ainsi que leurs heures d’ouverture;la gestion du Service de l’Enregistrement, en particulier touchant son personnel et les attributions de celui-ci;les formalités d’enregistrement, en particulier touchant les formulaires à employer et les droits à payer;les modalités de tenue des documents du service;les effets de l’enregistrement, en particulier touchant le rang des droits et intérêts entre eux;l’enregistrement de l’arpentage des terres de catégorie IA-N;la radiation des actes enregistrés;la conservation par les bureaux de l’Enregistrement des documents non susceptibles d’enregistrement, en vue de faciliter la gestion et l’administration des terres de catégorie IA-N ou des bâtiments qui y sont situés.1984, ch. 18, art. 151; 2018, ch. 4, art. 86 et 123Obligations de la bandeLa bande dépose auprès du service de l’Enregistrement une copie des actes accompagnés des attestations de l’approbation donnée par les électeurs, s’il y a lieu, correspondant aux :concessions octroyées conformément à l’article 132;autorisations visées au paragraphe 111(2);octrois visés à l’alinéa 113(4)b);autorisations visées à l’article 137;plans d’aménagement du territoire et d’utilisation des ressources visés au paragraphe 46(1);règlements administratifs de zonage pris en application de l’article 47.Défaut de dépôtL’inobservation du paragraphe (1) n’entraîne pas l’invalidité du droit, de la concession, de l’autorisation, du plan ou du règlement administratif en cause.Non-équivalenceLe dépôt prévu au paragraphe (1) n’équivaut pas à un enregistrement.1984, ch. 18, art. 152; 2018, ch. 4, art. 122(A)Expropriation par la bandeFaculté d’expropriationLa bande peut, dans le cadre des règlements pris en application de l’article 156, exproprier, à des fins ou pour des travaux d’intérêt communautaire, tous droits ou intérêts sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, ou sur les bâtiments qui y sont situés, exception faite :des droits ou intérêts du Canada ou du Québec;des droits visés à l’article 115;des servitudes établies par l’autorité en vertu de la partie VII.1984, ch. 18, art. 153; 2018, ch. 4, art. 88Acquisition de gré à gréLa faculté d’expropriation conférée à la bande par la présente partie ne porte pas atteinte à sa faculté d’acquérir des droits ou intérêts immobiliers de gré à gré sous le régime de la présente loi.1984, ch. 18, art. 154; 2018, ch. 4, art. 122(A)IndemnisationLa bande est tenue, dans le cadre des règlements pris en application de l’article 156, d’indemniser les titulaires des droits ou intérêts expropriés en vertu de la présente partie.1984, ch. 18, art. 155; 2018, ch. 4, art. 122(A)RèglementsLe gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les normes de fond et de forme applicables aux expropriations autorisées par la présente partie et, notamment, prévoir :la procédure d’expropriation en particulier touchant la prise de possession, la prise de possession forcée et le transfert de titre;les conditions d’ouverture du droit à l’indemnité, la détermination de son montant et ses modalités de versement;les cas de contestation :de la faculté d’expropriation,du droit à l’indemnité,du montant de l’indemnité.1984, ch. 18, art. 156; 2018, ch. 4, art. 122(A)Commission crie-naskapieDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.commissaire Membre de la Commission. (member)Commission La Commission crie-naskapie constituée par l’article 158. (Commission)première nation crie S’entend au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee. (Cree First Nation)1984, ch. 18, art. 157; 2018, ch. 4, art. 90ConstitutionEst constituée la Commission crie-naskapie, composée d’au plus trois commissaires, nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du Gouvernement de la nation crie et de la bande naskapie.PrésidentLe gouverneur en conseil choisit le président de la Commission parmi les commissaires.1984, ch. 18, art. 158; 2018, ch. 4, art. 91ExclusionNi les membres du conseil ou les mandataires d’une première nation crie ou de la bande naskapie, ni les membres de son personnel ne peuvent faire partie de la Commission.1984, ch. 18, art. 159; 2018, ch. 4, art. 92MandatSous réserve du paragraphe (3), la durée du mandat des commissaires est de deux ans.DestitutionLes commissaires peuvent être destitués pour une raison valable.VacanceEn cas de décès, de démission ou de destitution, pour une raison valable, d’un commissaire, un nouveau commissaire est nommé pour le reste du mandat.Renouvellement du mandatLe mandat des commissaires est renouvelable.SuppléanceEn cas d’absence ou d’empêchement d’un commissaire, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Gouvernement de la nation crie et de la bande naskapie, nommer, à titre temporaire, un commissaire suppléant et fixer les conditions de la suppléance.Rémunération des commissairesLes commissaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.1984, ch. 18, art. 160; 2018, ch. 4, art. 93SiègeLe siège de la Commission est fixé à Val-d’Or (Québec), ou au lieu désigné par le gouverneur en conseil sur la recommandation du Gouvernement de la nation crie et de la bande naskapie.1984, ch. 18, art. 161; 2018, ch. 4, art. 94PersonnelLa Commission peut, avec l’approbation du Conseil du trésor, engager le personnel et les mandataires nécessaires à l’exécution de sa mission.Rémunération du personnelLes personnes engagées conformément au paragraphe (1) reçoivent la rémunération fixée par la Commission avec l’approbation du Conseil du trésor.Non-appartenance à l’administration publique fédéraleLa qualité de commissaire, de membre du personnel ou de mandataire de la Commission ne constitue pas à elle seule un critère d’appartenance à l’administration publique fédérale.Origine de la rémunérationLa rémunération des commissaires et des personnes engagées conformément au paragraphe (1) est payée sur les crédits affectés par le Parlement à cette fin.1984, ch. 18, art. 162; 2003, ch. 22, art. 224(A)Validité des délibérationsLa Commission ne peut valablement délibérer que si tous les commissaires sont présents.MajoritéSous réserve de l’article 164, les décisions de la Commission se prennent à la majorité des voix.RèglesLa Commission peut établir des règles régissant la conduite de ses travaux.Délégation de pouvoirsLa Commission peut, par décision unanime, déléguer ses pouvoirs et fonctions, sauf le pouvoir mentionné au paragraphe 163(3), à un ou plusieurs commissaires.1984, ch. 18, art. 164; 2018, ch. 4, art. 95MissionSous réserve des paragraphes (2) et (3), la Commission a pour mission :relativement aux bénéficiaires naskapis, d’enquêter sur les réclamations qui lui sont présentées concernant l’application de la présente loi, notamment l’exercice ou le défaut d’exercice de pouvoirs ou fonctions conférés sous le régime de cette loi;relativement aux bénéficiaires cris, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee, d’enquêter sur les réclamations qui lui sont présentées concernant l’application de l’accord, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et de la constitution crie, au sens de ce paragraphe, notamment l’exercice ou le défaut d’exercice de pouvoirs ou fonctions conférés sous le régime de cet accord ou de cette constitution.ExceptionLa Commission ne peut connaître des réclamations dont sont saisis les tribunaux.Pouvoir d’appréciationLa Commission peut refuser d’entreprendre ou interrompre une enquête si elle a la conviction qu’elle se trouve devant l’un des cas suivants :la réclamation n’a pas été présentée de bonne foi;le réclamant n’a pas un intérêt suffisant;l’enquête, ou sa poursuite, serait, eu égard aux circonstances, inutile;il existe d’autres moyens, plus indiqués que son enquête, pour connaître de la réclamation.Motivation du refusDès qu’elle décide de ne pas entreprendre ou d’interrompre une enquête, la Commission en avise par écrit le réclamant, en indiquant laquelle des dispositions des paragraphes (2) ou (3) a motivé sa décision et en donnant toute précision complémentaire utile.1984, ch. 18, art. 165; 2018, ch. 4, art. 96Avis d’enquêteDès qu’elle décide de recevoir une réclamation, la Commission adresse un avis d’enquête :au réclamant;à la bande naskapie ou aux premières nations cries prises à partie;aux personnes éventuellement mises en cause;au ministre, dans le cas d’une réclamation visée à l’alinéa 165(1)a);au Gouvernement de la nation crie, dans le cas où celui-ci est pris à partie.Secret de l’enquêteLe secret de l’enquête s’impose, sauf si la Commission est convaincue que la publicité de l’enquête ne risque de nuire à aucun intérêt. Dans ce cas, elle peut ordonner une publicité totale ou partielle.Identité du réclamantÀ la demande du réclamant, la Commission s’abstient de faire état de son identité au cours ou dans les actes de l’enquête, ainsi que dans les rapports prévus à l’article 170.1984, ch. 18, art. 166; 2009, ch. 12, art. 24; 2018, ch. 4, art. 97Comparution des témoinsAu cours de son enquête, la Commission peut, si elle l’estime nécessaire, demander à quiconque de comparaître devant elle, de témoigner et de produire des documents ou pièces, mais l’intéressé n’est pas obligé de se conformer à la demande, la Commission n’ayant pas le pouvoir de l’assigner.Protection contre les conclusions défavorablesLa Commission ne peut rendre des conclusions défavorables à quiconque sans l’avoir averti suffisamment à l’avance des faits qui lui sont reprochés ni lui avoir donné la possibilité de se faire entendre personnellement ou par l’intermédiaire d’un représentant.Protection des commissairesSauf cas de mauvaise foi prouvée, la Commission, les commissaires, son personnel et ses mandataires jouissent de l’immunité pour les actes, textes ou paroles liés à l’exercice effectif ou envisagé de leurs fonctions.Protection des témoinsSauf cas de malveillance, les personnes témoignant sous serment devant la Commission jouissent de l’immunité contre les actions en diffamation.Rapport d’enquêteÀ l’issue de son enquête, la Commission établit un rapport où elle fait état de ses conclusions et recommandations sur l’affaire en cause et qu’elle adresse sans délai aux destinataires de l’avis mentionné au paragraphe 166(1) et aux personnes à l’encontre desquelles elle a rendu des conclusions défavorables.[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 98]Réexamen du fonctionnement de la CommissionDans les six mois suivant les cinq premières années d’application de la présente partie, le gouverneur en conseil nomme une ou plusieurs personnes chargées de réexaminer les pouvoirs et fonctions de la Commission ainsi que son fonctionnement.Rapport au ParlementLe ou les responsables du réexamen adressent au ministre, dans les six mois suivant leur nomination, un rapport assorti des recommandations qu’ils estiment indiquées; le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance suivant sa réception.SuccessionsChamp d’application de la présente partieLa présente partie ne s’applique qu’à la succession d’un bénéficiaire naskapi décédé après l’entrée en vigueur de cette partie et domicilié, au moment de son décès, sur des terres de catégorie IA-N.1984, ch. 18, art. 173; 2018, ch. 4, art. 99DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.biens traditionnels Selon le cas :tous biens meubles, argent excepté, normalement utilisés dans l’exercice du droit d’exploitation visé par la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau Québec (Québec), y compris les véhicules, les embarcations, les moteurs, les armes à feu, les pièges et le matériel de camping, mais à l’exclusion des biens meubles utilisés dans la pêche commerciale;produits ou sous-produits animaux obtenus à la suite de l’exercice du droit d’exploitation visé à l’alinéa a). (traditional property)conjoints Deux personnes :soit dont le mariage a été célébré ou reconnu conformément aux lois de la province;soit qui vivent ensemble dans une relation conjugale, compte tenu des coutumes naskapies;soit qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an. (consorts)conseil de famille Le conseil de famille d’un bénéficiaire naskapi décédé, composé conformément à l’article 182. (family council)enfant Est considéré comme un enfant l’enfant adoptif, l’adoption pouvant avoir été :soit réalisée conformément aux lois de la province ou reconnue par celles-ci;soit réalisée conformément aux coutumes naskapies. (child)1984, ch. 18, art. 174; 2018, ch. 4, art. 100Successions ab intestatDans le cas des successions ab intestat, le conjoint et le ou les enfants survivants d’un bénéficiaire naskapi décédé font partie de ses héritiers légitimes.1984, ch. 18, art. 175; 2018, ch. 4, art. 101Testaments validesConstitue un testament valide :l’acte établi conformément aux lois de la province;l’acte admis comme tel par le ministre conformément au paragraphe (2).Testaments admis par le ministreLe ministre peut admettre comme testament tout écrit signé par un bénéficiaire naskapi ou portant sa marque et dans lequel celui-ci indique ses intentions quant à la disposition de ses biens à son décès.1984, ch. 18, art. 176; 2018, ch. 4, art. 102Non-application de l’article 599a du Code civilPar dérogation à l’article 599a du Code civil du Bas-Canada, doivent être en la forme réglementaire sans être obligatoirement authentiques les actes relatifs à l’acceptation ou au règlement d’une succession, ou à la renonciation à une succession :composée en tout ou en partie de meubles, d’immeubles ou de biens traditionnels situés sur des terres de catégorie IA-N;intéressant des personnes frappées d’une incapacité légale.1984, ch. 18, art. 177; 2018, ch. 4, art. 123TutelleLes père et mère d’un bénéficiaire naskapi sont de plein droit tuteurs aux biens meubles ou immeubles dont hérite leur enfant mineur pourvu que celui-ci réside habituellement sur des terres de catégorie IA-N.Exercice de la tutelleLa tutelle s’exerce conjointement. Toutefois, en cas de décès ou d’incapacité légale d’un tuteur ou de défaut par celui-ci d’agir avec la diligence voulue, l’autre peut l’exercer seul.1984, ch. 18, art. 178; 2018, ch. 4, art. 103Vacance de successionÀ défaut d’héritiers légitimes ou lorsque ces derniers y renoncent, la succession d’un bénéficiaire naskapi est dévolue à la bande; si celle-ci y renonce, il en est disposé comme d’une succession vacante.1984, ch. 18, art. 179; 2018, ch. 4, art. 104Succession ab intestatAu décès ab intestat d’un bénéficiaire naskapi, les héritiers légitimes peuvent, à la majorité, charger la bande d’administrer ou de faire administrer la succession, sauf s’il s’agit de biens traditionnels. Le cas échéant, la bande peut exiger des frais pour ce service.1984, ch. 18, art. 180; 2018, ch. 4, art. 104Disposition des biens traditionnels lors d’une succession ab intestatRéunion du conseil de familleEn cas de décès ab intestat d’un bénéficiaire naskapi qui laisse des biens traditionnels, le conseil de famille du défunt se réunit dans l’année suivant le décès pour décider de la disposition de ces biens.Pouvoirs du conseil de familleLe conseil de famille peut décider de la disposition des biens traditionnels du défunt et charger une personne consentante de donner suite à sa décision.1984, ch. 18, art. 181; 2018, ch. 4, art. 105Composition du conseil de familleLe conseil de famille se compose :du conjoint;des enfants majeurs et des représentants légaux des enfants mineurs;des père et mère.Élargissement du conseil de familleFaute de survivants parmi les personnes mentionnées au paragraphe (1), le conseil de famille du défunt se compose de trois de ses parents majeurs considérés comme les plus proches selon les lois de la province et résidant habituellement dans le « territoire » au sens donné à ce mot à l’article 2 de la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois.1984, ch. 18, art. 182; 2018, ch. 4, art. 106(A)Situation d’impasseLe conseil de famille peut demander au conseil de la bande de charger une ou plusieurs personnes consentantes de se substituer à lui pour ce qui est des biens traditionnels au sujet de la disposition desquels il n’a pu en arriver à une décision.1984, ch. 18, art. 183; 2018, ch. 4, art. 107Substitution de la bande au conseil de familleLe conseil de la bande se substitue au conseil de famille pour ce qui est des biens traditionnels au sujet de la disposition desquels celui-ci n’a pu en arriver à une décision dans les deux ans suivant le décès.IdemLe conseil de la bande se substitue au conseil de famille dans l’un ou l’autre des cas suivants :absence de parents survivants;impossibilité de former le conseil de famille;défaut par le conseil de famille de se réunir dans l’année suivant le décès.1984, ch. 18, art. 184; 2018, ch. 4, art. 108Transfert du titreLe cessionnaire désigné par le conseil de famille devient propriétaire des biens traditionnels au moment où il en prend possession; il est tenu dès lors des dettes qui s’y rattachent.1984, ch. 18, art. 185; 2018, ch. 4, art. 109(A)RenonciationEn cas de renonciation de la part du cessionnaire désigné avant sa mise en possession et en l’absence d’une nouvelle désignation par le conseil de famille dans les six mois suivant la renonciation, il est disposé des biens traditionnels selon les lois de la province applicables en matière de succession ab intestat.1984, ch. 18, art. 186; 2018, ch. 4, art. 109(A)Exemptions fiscalesDéfinitionDans la présente partie, Indien s’entend :au paragraphe (2), d’un bénéficiaire naskapi qui est un Indien au sens de la Loi sur les Indiens;à l’article 188, d’un Indien au sens de la Loi sur les Indiens.IdemPour l’application de la présente partie, sont considérés comme situés en permanence sur les terres de catégorie IA-N les biens personnels :devenus la propriété de la bande en vertu de l’article 15, dans sa version en vigueur le 3 juillet 1984, après avoir été achetés par le Canada sur les crédits affectés à cette fin par le Parlement;achetés par le Canada, après l’entrée en vigueur de la présente partie, sur les crédits affectés par le Parlement à l’usage et au profit d’Indiens ou de la bande;donnés, après l’entrée en vigueur de la présente partie, aux Indiens ou à la bande en vertu d’un traité ou d’un accord conclu entre la bande et le Canada.1984, ch. 18, art. 187; 2009, ch. 12, art. 25; 2018, ch. 4, art. 110Biens non imposésPar dérogation à toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve des règlements administratifs pris en application de l’alinéa 45(1)h), sont exemptés de taxation :les intérêts d’un Indien ou de la bande sur des terres de catégorie IA-N;les biens personnels d’un Indien ou de la bande situés sur des terres de catégorie IA-N.ExemptionPar dérogation à toute autre loi fédérale ou provinciale :nul Indien ni la bande ne sont assujettis à une taxation concernant la propriété, l’occupation, la possession ou l’usage d’un bien mentionné aux alinéas (1)a) ou b) ni autrement soumis à une taxation quant à l’un de ces biens;aucun droit de mutation par décès, taxe d’héritage ou droit de succession n’est exigible à la mort d’un Indien en ce qui concerne un bien de cette nature ou la succession audit bien, si ce dernier est transmis à un Indien.1984, ch. 18, art. 188; 2018, ch. 4, art. 111 et 122(A)InsaisissabilitéDéfinitionDans la présente partie, « Indien » s’entend d’un Indien au sens de la Loi sur les Indiens.Biens insaisissablesSous réserve des autres dispositions de la présente partie, les biens meubles et immeubles — situés sur des terres de catégorie IA-N — d’un bénéficiaire naskapi ou d’un Indien résidant habituellement sur ces terres, ainsi que leurs droits et intérêts sur ces terres, ne sont susceptibles soit de privilège, hypothèque ou autre charge, soit de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution, qu’en faveur ou à la demande d’un bénéficiaire naskapi, de la bande ou d’un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA-N.IdemSous réserve des autres dispositions de la présente partie, les biens meubles et immeubles de la bande, situés sur des terres de catégorie IA-N, ne sont susceptibles soit de privilège, hypothèque ou autre charge, soit de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution, qu’en faveur ou à la demande d’un bénéficiaire naskapi, de la bande ou d’un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA-N.IdemLes droits ou intérêts de la bande sur les terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées ne sont susceptibles en aucun cas ni de privilège, hypothèque ou autre charge, ni de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution.IdemLes droits ou intérêts sur les terres de catégorie IA-N, ou les immeubles situés sur ces terres, de personnes autres que des bénéficiaires naskapis ou de la bande ne sont pas susceptibles de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution en faveur ou à la demande de personnes qui ne sont pas non plus des bénéficiaires naskapis ou la bande, sauf si la bande a autorisé ces personnes à hypothéquer, nantir ou grever d’une autre charge leurs droits, intérêts ou immeubles; le cas échéant, les créanciers peuvent exercer leurs recours normaux à l’égard de l’hypothèque, du nantissement ou de la charge.Vente conditionnelleLa personne qui conclut avec un bénéficiaire naskapi, un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA-N ou la bande un contrat aux termes duquel elle lui vend un bien meuble dont elle conserve en tout ou en partie le droit de propriété ou de possession peut exercer ce droit même si le bien est situé sur les terres de catégorie IA-N.1984, ch. 18, art. 190; 2009, ch. 12, art. 26; 2018, ch. 4, art. 112Rattachement aux terres de catégorie IA-NPour l’application de l’article 190, sont considérés comme situés en permanence sur les terres de catégorie IA-N les biens meubles :devenus la propriété de la bande en vertu de l’article 15, dans sa version en vigueur le 3 juillet 1984, après avoir été achetés sur les crédits affectés à cette fin par le Parlement;achetés, après l’entrée en vigueur de la présente partie, sur les crédits affectés par le Parlement ou par la législature du Québec à l’usage et au bénéfice d’Indiens, de bénéficiaires naskapis ou de la bande;fournis, après l’entrée en vigueur de la présente partie, à des bénéficiaires naskapis, ou à la bande, en vertu d’un traité ou d’un accord entre la bande et le Canada.1984, ch. 18, art. 191; 2009, ch. 12, art. 27; 2018, ch. 4, art. 113[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 114]Appartenance à la bande naskapiePour l’application de l’article 190, sont considérés comme la propriété permanente de la bande pour l’usage et au bénéfice de laquelle ils ont été achetés les biens meubles qui réunissent les conditions suivantes :ils sont nécessaires à la mise en oeuvre d’un programme dont la coordination et l’exécution ont été déléguées par la bande, conformément aux pouvoirs qu’elle détient en l’espèce, à la Société de développement des Naskapis;ils appartiennent à la Société de développement des Naskapis;ils ont été achetés sur des crédits affectés par le Parlement ou la législature du Québec à l’usage et au bénéfice d’Indiens, de bénéficiaires naskapis ou de la bande.1984, ch. 18, art. 192; 2018, ch. 4, art. 114Renonciation du bénéficiaireUn bénéficiaire naskapi ou un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA-N peut renoncer par écrit en faveur de quiconque, aux conditions convenues par les parties, à l’exemption prévue au paragraphe 190(1), sous réserve, dans le cas de droits ou d’intérêts sur des terres de catégorie IA-N, du consentement de la bande à la renonciation et aux conditions de celle-ci, ainsi que d’approbation donnée par vote en assemblée extraordinaire ou par référendum.Taux de participation au voteLe taux de participation au vote exigé pour l’approbation visée au paragraphe (1) est celui qui serait applicable si le solde de la durée de validité du droit ou de l’intérêt en question était un nouveau droit consenti en application de l’alinéa 132(1)a).Renonciation de la bandeLa bande peut renoncer par écrit en faveur de quiconque, aux conditions convenues par les parties, à l’exemption prévue au paragraphe 190(2), sous réserve d’approbation de la renonciation et des conditions de celle-ci donnée en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent.1984, ch. 18, art. 193; 2018, ch. 4, art. 115 et 122(A)Police[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 116]Compétence territoriale : NaskapisLa compétence territoriale dévolue à la municipalité de village naskapie sous le régime de la Loi de police (Québec) s’étend aux terres de catégorie IA-N.Pouvoirs de policeLe service de police de la municipalité visée au paragraphe (1) ainsi que le personnel de ce service ont compétence pour faire respecter les lois du Canada, les lois du Québec et les règlements administratifs de la bande applicables aux terres de catégorie IA-N.Accords en matière de pouvoirs de policeLa bande peut, pour se faire aider ou suppléer dans l’exercice de ses pouvoirs de police sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, conclure, sous réserve d’approbation du procureur général et du ministre chargé des affaires municipales de la province, des accords avec :le Québec;le Gouvernement de la nation crie;l’Administration régionale Kativik (au sens de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (Québec);[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 117]tout autre organisme habilité à exercer des pouvoirs de police.[Abrogé, 2018, ch. 4, art. 117]Pouvoirs des services de policeLes services de police, ainsi que leur personnel, détachés auprès de la bande en vertu des accords visés au paragraphe (1) ont compétence pour faire respecter les lois du Canada, les lois du Québec et les règlements administratifs de la bande applicables aux terres de catégorie IA-N.1984, ch. 18, art. 196; 2009, ch. 12, art. 29; 2018, ch. 4, art. 117 et 123InfractionsInfractions à la présente loiQuiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 38(6), à l’article 44, au paragraphe 91(2), à l’article 95, au paragraphe 100(4) ou à l’article 108, encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende maximale de deux mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.1984, ch. 18, art. 197; 2009, ch. 12, art. 30; 2018, ch. 4, art. 118Infractions aux règlementsQuiconque contrevient aux règlements d’application de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, la ou les peines prévues dans les règlements.Fixation de maximaLe gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer des maxima pour les peines prévues au paragraphe (1), jusqu’à concurrence de deux mille dollars pour les amendes et de six mois pour l’emprisonnement.Infractions aux règlements administratifsQuiconque contrevient aux règlements administratifs pris en application de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, la ou les peines qui y sont prévues.Fixation de maximaLes règlements administratifs pris en application de la présente loi peuvent comporter des maxima pour les peines visées au paragraphe (1), jusqu’à concurrence de cinq mille dollars pour les amendes et de six mois pour l’emprisonnement.IdemLes règlements administratifs pris en application de l’alinéa 45(1)h) ne peuvent comporter de peine d’emprisonnement pour non-paiement d’impôts.1984, ch. 18, art. 199; 2009, ch. 12, art. 31; 2018, ch. 4, art. 119Autre mode de poursuite : régime de contraventionsEn plus de la procédure sommaire prévue par la partie XXVII du Code criminel, les poursuites à l’égard des infractions visées par les règlements administratifs pris en vertu de l’article 48.1 de la présente loi peuvent être intentées conformément au régime de contraventions établi par ces règlements administratifs.2018, ch. 4, art. 120Administration de la justiceCompétence des juges de paixLes juges de paix nommés conformément à l’alinéa 12.4.1 de la Convention du Nord-Est québécois ont compétence, outre les juridictions et les personnes déjà compétentes en la matière, pour connaître des infractions visées :au paragraphe 199(1);par les dispositions suivantes du Code criminel : article 266 (voies de fait), article 445 (tuer ou blesser des animaux) et article 445.1 (cruauté envers les animaux).Cour des poursuites sommairesPour l’exercice de la compétence que leur attribue le paragraphe (1), les juges de paix constituent une cour des poursuites sommaires au sens de la partie XXVII du Code criminel.Renvois au Code criminelLes termes mis entre parenthèses à l’alinéa (1)b) ne font pas partie de la disposition, n’étant cités que pour des raisons de commodité.1984, ch. 18, art. 200; 2018, ch. 4, art. 121Dispositions généralesPersonnes ne sachant pas écrireDans le cas où une personne qui doit, aux termes de la présente loi ou des règlements administratifs pris en son application, apposer sa signature à un document ne sait pas écrire, sa marque constitue sa signature si :elle est apposée au document en présence d’un témoin sachant écrire;le témoin appose sa signature au document à côté de la marque.Commissaire aux sermentsLe chef et le secrétaire de la bande sont d’office commissaires aux serments dans le cadre de la présente loi ou des règlements ou règlements administratifs pris en son application, en plus des personnes autorisées à agir à ce titre par d’autres lois fédérales ou provinciales.GratuitéNi le chef ni le secrétaire de la bande ne peuvent exiger de droits ou autres redevances au titre de leurs fonctions de commissaires aux serments.1984, ch. 18, art. 202; 2018, ch. 4, art. 122(A)Copies certifiées conformesLe secrétaire de la bande peut délivrer des copies certifiées conformes des règlements administratifs, résolutions ou autres documents officiels de la bande.IdemLe trésorier de la bande peut délivrer des copies ou extraits certifiés conformes des livres comptables ou registres financiers de la bande.Admissibilité des copies en preuveDans le cas où les documents visés au paragraphe (1) sont admissibles en preuve, leurs copies certifiées conformes le sont également, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.1984, ch. 18, art. 203; 2018, ch. 4, art. 122(A)Modifications corrélatives[Modifications à d’autres lois]Entrée en vigueurEntrée en vigueurLa présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.[Note : Loi, sauf articles 36 et 157 à 172, en vigueur le 3 juillet 1984, articles 36 et 157 à 172 en vigueur le 1er décembre 1984, voir TR/84-129.]DISPOSITIONS CONNEXES
— 2009, ch. 12, art. 32Publication dans la Gazette du CanadaLe ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien publie, dans les meilleurs délais, dans la Gazette du Canada, avis de la date où des terres ont été mises de côté par le gouverneur en conseil à titre de terres de catégorie IA à l’usage et au bénéfice exclusifs de la collectivité connue sous le nom de Cris de Oujé-Bougoumou.
— 2018, ch. 4, art. 124Rapport de la Commission crie-naskapie au ParlementLa Commission crie-naskapie peut établir, pour la période commençant à la date suivant la fin de la période visée par le Rapport 2016 de la Commission Crie-Naskapie et se terminant à la date d’entrée en vigueur de l’article 98, un dernier rapport, en français, en anglais, en cri et en naskapi, sur l’application de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec. Elle adresse le rapport au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et celui-ci le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance suivant sa réception.Diffusion du rapportDès le dépôt du rapport devant le Parlement, le ministre en adresse le texte au Gouvernement de la nation crie, à la Société de développement des Naskapis, au conseil de chaque première nation crie et au conseil de la bande naskapie.DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent article.bande naskapie S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie. (Naskapi band)Commission crie-naskapie La commission constituée par l’article 158 de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie. (Cree-Naskapi Commission)Gouvernement de la nation crie S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee. (Cree Nation Government)première nation crie S’entend au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee. (Cree First Nation)Société de développement des Naskapis S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie. (Naskapi Development Corporation)
— 2019, ch. 29, al. 373(2)g)Autres mentions du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadienSauf indication contraire du contexte, dans les passages ci-après, la mention du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, du ministre des Relations Couronne-Autochtones :l’article 32 de la Loi modifiant la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, chapitre 12 des Lois du Canada (2009).