Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, ch. 18)
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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
S.C. 1984, ch. 18
Sanctionnée 1984-06-14
Loi concernant diverses dispositions de la Convention du Nord-Est québécois relatives essentiellement à l’administration locale des Naskapis et au régime des terres de catégorie IA-N et concernant la Commission crie-naskapie
Préambule
Attendu :
que le gouvernement du Canada est tenu, aux termes du chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois, de recommander au Parlement l’adoption d’une loi spéciale prévoyant, pour les Naskapis, un régime d’administration locale organisé et efficace, ainsi que l’administration, la régie et le contrôle par la bande naskapie des terres de catégorie IA-N, ainsi que la protection des droits individuels et collectifs prévus à cette convention;
que la présente loi n’a pas pour objet d’empêcher les Naskapis de bénéficier de toute mesure législative ou autre, compatible avec la Convention, édictée à l’avenir en ce qui concerne le régime d’autonomie des Indiens du Canada,
- 1984, ch. 18, préambule; 2018, ch. 4, art. 3.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie.
- 1984, ch. 18, art. 1
- 2018, ch. 4, art. 4
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Administration régionale crie
Administration régionale crie[Abrogée, 2018, ch. 4, art. 5]
- assemblée extraordinaire
assemblée extraordinaire L’assemblée de la bande mentionnée aux articles 83 à 88. (special band meeting)
- bande
bande ou bande naskapie La Nation naskapie de Kawawachikamach, visée à l’article 14. (band or Naskapi band)
- bande crie
bande crie[Abrogée, 2018, ch. 4, art. 5]
- bande naskapie
bande naskapie[Abrogée, 2018, ch. 4, art. 5]
- bâtiment
bâtiment Sont assimilées à un bâtiment les constructions permanentes et les maisons mobiles. (building)
- bénéficiaire cri
bénéficiaire cri[Abrogée, 2018, ch. 4, art. 5]
- bénéficiaire naskapi
bénéficiaire naskapi Personne inscrite, ou admissible à l’être, à titre de bénéficiaire naskapi, conformément au chapitre 3 de la Convention du Nord-Est québécois. (Naskapi beneficiary)
- Canada
Canada Sa Majesté du chef du Canada. (Canada)
- chef
chef Personne qui occupe le poste de chef de la bande conformément à la partie II. (chief)
- conseil
conseil Le groupe permanent visé à l’article 25. (council)
- conseiller
conseiller Personne qui occupe un poste de conseiller conformément à la partie II. (councillor)
- convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou
convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou[Abrogée, 2018, ch. 4, art. 5]
- Convention de la Baie James et du Nord québécois
Convention de la Baie James et du Nord québécois[Abrogée, 2018, ch. 4, art. 5]
- Convention du Nord-Est québécois
Convention du Nord-Est québécois La convention passée entre la bande antérieure des Naskapis de Schefferville, le gouvernement du Québec, la Société d’énergie de la Baie James, la Société de développement de la Baie James, la Commission hydroélectrique de Québec, le Grand Council of the Crees (of Québec), la Northern Québec Inuit Association et le gouvernement du Canada, le 31 janvier 1978, et mentionnée dans le décret du Canada no C.P. 1978-502 daté du 23 février 1978, dans sa version modifiée par :
a) toute convention non visée à l’alinéa b) et passée conformément aux dispositions modificatrices de la Convention du Nord-Est québécois;
b) toute autre convention passée avant ou après l’entrée en vigueur du présent article et visée à l’article 3 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (Québec). (Northeastern Quebec Agreement)
- Conventions
Conventions[Abrogée, 2018, ch. 4, art. 5]
- électeur
électeur Membre de la bande qui est âgé d’au moins dix-huit ans et qui n’est pas en curatelle sous le régime des lois de la province. (elector)
- Gouvernement de la nation crie
Gouvernement de la nation crie S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee. (Cree Nation Government)
- Inuk de Fort George
Inuk de Fort George[Abrogée, 2018, ch. 4, art. 5]
- membre
membre Membre de la bande aux termes de l’article 20. (member)
- membre du conseil
membre du conseil Le chef ou un conseiller de la bande. (council member)
- ministre
ministre Le ministre des Relations Couronne-Autochtones. (Minister)
- personne morale
personne morale ou personnalité morale S’entendent au sens de « corporation » dans la Convention du Nord-Est québécois. (French version only)
- province
province La province de Québec. (province)
- Québec
Québec Sa Majesté du chef du Québec. (Quebec)
- référendum
référendum Le référendum visé aux articles 83 à 88. (referendum)
- réserve Matimekosh
réserve Matimekosh Le territoire visé par le décret du Québec no 2718 daté du 21 août 1968. (Matimekosh Reserve)
- Société de développement des Naskapis
Société de développement des Naskapis La Société de développement des Naskapis constituée par la Loi sur la Société de développement des Naskapis (Québec). (Naskapi Development Corporation)
- terre de catégorie IA
terre de catégorie IA[Abrogée, 2018, ch. 4, art. 5]
- terre de catégorie IA-N
terre de catégorie IA-N Selon le cas :
a) terre visée aux chapitres 4.4. et 5 de la Convention du Nord-Est québécois et qui, tant que n’a pas été passé l’acte final de transfert prévu à ces chapitres et à l’article 191.6 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec), reste placée, à l’usage et au bénéfice exclusifs de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville, sous l’autorité du Canada aux termes d’un acte provisoire de transfert passé par le décret du Québec no 394-81 du 12 février 1981 conformément aux articles 191.3 et 191.5 de la même loi et entériné par le décret du Canada no C.P. 1981-809 du 26 mars 1981;
b) terre visée, après la passation de l’acte final de transfert mentionné à l’alinéa a), par cet acte;
c) terre mise de côté comme terre de catégorie IA-N conformément à l’alinéa 125(1)d) de la présente loi à l’usage et au bénéfice exclusifs de la bande naskapie;
d) terre mise de côté par le gouverneur en conseil comme terre de catégorie IA-N à l’usage et au bénéfice exclusifs de la bande naskapie. (Category IA-N land)
- terre de catégorie II
terre de catégorie II[Abrogée, 2018, ch. 4, art. 5]
- terre de catégorie II-N
terre de catégorie II-N Terre constituée en terre de catégorie II-N et répartie conformément à la Convention du Nord-Est québécois et à la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec). (Category II-N land)
- terre de catégorie III
terre de catégorie III Terre constituée en terre de catégorie III conformément à la Convention du Nord-Est québécois et à la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec). (Category III land)
Note marginale :Bande antérieure
(2) Dans la présente loi, bande antérieure s’entend de bande au sens de la Loi sur les Indiens.
Note marginale :Mention de « ressources naturelles »
(3) La mention de « ressources naturelles » dans certaines dispositions de la présente loi ne vise que la précision; elle ne doit pas être interprétée comme si le mot « terre », dans ces dispositions, dans les autres dispositions de cette loi et dans celles des règlements excluait la notion de « ressources naturelles ».
Note marginale :Mention des lois du Québec
(4) Sauf indication contraire de la présente loi, la mention d’une loi du Québec ou de telle de ses dispositions est celle de son état éventuellement modifié.
- 1984, ch. 18, art. 2
- 2009, ch. 12, art. 1
- 2018, ch. 4, art. 5 et 122(A)
- 2019, ch. 29, art. 373
Incompatibilité avec des lois fédérales ou provinciales
Note marginale :Lois fédérales
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale.
Note marginale :Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois
(2) Les dispositions de la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
Note marginale :Lois provinciales d’application générale
4 Les lois provinciales d’application générale ne s’appliquent pas en cas d’incompatibilité avec la présente loi ou les règlements ou règlements administratifs pris sous son régime, ni dans la mesure où ces lois contiennent des dispositions sur toute question prévue par la présente loi.
Application de la Loi sur les indiens
Note marginale :Application de la Loi sur les Indiens
5 La Loi sur les Indiens ne s’applique à la bande ou aux terres de catégorie IA-N que pour déterminer lesquels des bénéficiaires naskapis sont des Indiens au sens de cette loi.
- 1984, ch. 18, art. 5
- 2018, ch. 4, art. 6
Règlements administratifs et résolutions de la bande
Note marginale :Portée territoriale
6 Les règlements administratifs de la bande pris en application de la présente loi peuvent s’appliquer dans les limites :
a) des terres de catégorie IA-N attribuées à la bande;
b) des terres de catégorie III situées dans le périmètre des terres de catégorie IA-N attribuées à la bande et dont la propriété a été cédée par lettres patentes ou par tout autre moyen avant le 31 janvier 1978.
- 1984, ch. 18, art. 6
- 2018, ch. 4, art. 8
Note marginale :Licences ou permis
7 Les règlements administratifs de la bande pris en application de la présente loi peuvent exiger la détention de licences ou permis, prévoir la délivrance de ces documents et fixer les droits à verser à cet égard.
- 1984, ch. 18, art. 7
- 2018, ch. 4, art. 8
Note marginale :Interdiction
8 Les règlements administratifs de la bande pris en application de la présente loi peuvent porter interdiction d’une activité donnée.
- 1984, ch. 18, art. 8
- 2018, ch. 4, art. 8
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
9 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règlements administratifs ni aux résolutions de la bande pris en application de la présente loi.
- 1984, ch. 18, art. 9
- 2018, ch. 4, art. 122(A)
9.1 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 9]
9.2 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 9]
9.3 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 9]
Règlements
Note marginale :Règlements
10 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
b) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Application de lois provinciales par règlement
Note marginale :Application de lois provinciales par règlement
11 (1) Pour l’application des dispositions concernant, à l’alinéa 5.1.13 de la Convention du Nord-Est québécois, l’octroi de baux et de certains droits réels à des non-autochtones, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant application de lois provinciales en vigueur aux baux ou autres droits réels octroyés à des non-bénéficiaires sur des terres de catégorie IA-N pour plus de cinq ans, toute éventuelle reconduction comprise.
Note marginale :Définition de non-bénéficiaires
(2) Au paragraphe (1),non-bénéficiaires s’entend des personnes qui ne sont :
a) ni des bénéficiaires naskapis;
b) ni des personnes morales ou autres organismes constitués en vertu de la Convention du Nord-Est québécois;
c) ni des personnes morales ou autres organismes composés en majorité, en qualité d’actionnaires ou de membres, de bénéficiaires naskapis;
d) ni des personnes morales ou autres organismes visés par règlement dans lesquels des bénéficiaires naskapis ont une participation, notamment en qualité d’actionnaires ou de membres.
- 1984, ch. 18, art. 11
- 2018, ch. 4, art. 10
PARTIE IAdministration locale
Désignation de la bande
12 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 12]
12.1 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 12]
13 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 12]
13.1 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 12]
Note marginale :Nation naskapie de Kawawachikamach
14 (1) La Bande Naskapi du Québec (en anglais, Naskapi Band of Quebec et, en naskapi, Kobac Naskapi-aeyouch), auparavant la bande antérieure des Naskapis de Schefferville constituée en administration locale dotée de la personnalité morale par le présent paragraphe, dans sa version en vigueur le 3 juillet 1984, demeure la même entité juridique et sa désignation est, sous réserve de l’article 16 :
a) en français, Nation naskapie de Kawawachikamach;
b) en anglais, Naskapi Nation of Kawawachikamach;
c) en naskapi, Naskapi Eeyouch Kawawachikamach.
Note marginale :Désignation
(2) La bande peut être désignée par l’un ou l’autre des noms mentionnés aux alinéas (1)a) à c).
- 1984, ch. 18, art. 14
- 2018, ch. 4, art. 12
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