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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, ch. 18)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2019-07-15 Versions antérieures

PARTIE VTerres de catégorie IA-N : droits de résidence et d’accès (suite)

Droits de résidence (suite)

Note marginale :Maintien des droits acquis

 Les personnes qui ne sont pas des bénéficiaires naskapis et qui exerçaient, jusqu’au 31 janvier 1978, puis jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente partie, des droits de résidence ou d’occupation sur des terres constituées, par la Convention du Nord-Est québécois, en terres de catégorie IA-N peuvent continuer à exercer ces droits jusqu’à l’extinction de ceux-ci.

  • 1984, ch. 18, art. 104
  • 2009, ch. 12, art. 15
  • 2018, ch. 4, art. 57

Droits d’accès

  •  (1) à (3) [Abrogés, 2018, ch. 4, art. 58]

  • Note marginale :Titulaires du droit d’accès aux terres de catégorie IA-N

    (4) Ont le droit d’accès aux terres de catégorie IA-N :

    • a) les bénéficiaires naskapis;

    • b) les conjoints de ces bénéficiaires, au sens de l’article 174;

    • c) la famille au premier degré des personnes visées aux alinéas a) ou b);

    • d) les personnes qui ont la qualité de membres de la bande en application de l’alinéa 20.1a).

  • Note marginale :Élargissement du droit d’accès

    (5) En sus des personnes mentionnées au paragraphe (4), peuvent avoir accès aux terres de catégorie IA-N attribuées à la bande, dans la mesure nécessaire pour exercer les droits ou fonctions énoncés ci-dessous et sous réserve des conditions dont ceux-ci sont assortis :

    • a) les personnes autorisées par un organisme d’État ou autre organisme public, constitué sous le régime d’une loi fédérale ou de la province ou d’un règlement administratif de la bande, à y exercer une fonction publique, à y établir ou assurer un service public, à y construire ou exploiter des installations publiques ou à y effectuer des levés techniques;

    • b) les titulaires de droits ou d’intérêts accordés en vertu de la partie VIII sur ces terres ou sur des bâtiments qui s’y trouvent;

    • c) les titulaires d’une autorisation d’exploitation forestière commerciale visée au paragraphe 111(2);

    • d) les titulaires de droits relatifs aux minéraux ou d’autres droits tréfonciers visés à l’article 115 ou les personnes exerçant les droits prévus au paragraphe 113(3);

    • e) les personnes à qui la bande a donné, soit simplement par écrit, soit par règlement administratif, une autorisation à cet effet.

  • 1984, ch. 18, art. 105
  • 2009, ch. 12, art. 16
  • 2018, ch. 4, art. 58

Note marginale :Installations publiques

 Le public a accès aux installations publiques mentionnées à l’article 191.45 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec), dans le cas où tout ou partie de ces installations se trouve sur des terres de catégorie IA-N.

  • 1984, ch. 18, art. 106
  • 2018, ch. 4, art. 59

Note marginale :Réserve Matimekosh

 Malgré la Loi sur les Indiens, les bénéficiaires naskapis qui résidaient dans la réserve Matimekosh à l’entrée en vigueur du présent article ont le droit de continuer d’y résider, d’y avoir accès et de s’y déplacer, sous réserve de l’article 20.25A de la Convention du Nord-Est québécois.

  • 1984, ch. 18, art. 107
  • 2018, ch. 4, art. 59

Note marginale :Trouble de jouissance et violation de propriété

  •  (1) Commet une infraction quiconque :

    • a) entrave illégalement l’exercice des droits de résidence ou d’accès visés à la présente partie;

    • b) réside, pénètre ou demeure sur des terres de catégorie IA-N sans être titulaire d’un droit de résidence ou d’accès visé à la présente partie ou sans se conformer à son droit.

  • Note marginale :Maintien des recours existants

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits et recours qui, en l’absence de ce paragraphe, seraient accessibles en cas de violation de l’article 101.

  • 1984, ch. 18, art. 108
  • 2018, ch. 4, art. 123

PARTIE VIDroits de la bande, du Québec et des tiers concernant les terres de catégorie IA-N

Note marginale :Droit du Québec sur ses terres et ressources

  •  (1) Le Québec conserve la nue-propriété des terres de catégorie IA-N.

  • Note marginale :Droits de la bande sur ses terres et ressources

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la bande a l’usage et le bénéfice exclusifs des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées et des ressources naturelles qui s’y trouvent; à ce titre, elle dispose sur ces terres et ressources des droits d’administration, de régie, de contrôle, d’usage et de jouissance d’un propriétaire et peut les exercer à toutes fins utiles, notamment communautaires, commerciales, industrielles ou résidentielles.

  • 1984, ch. 18, art. 109
  • 2018, ch. 4, art. 60

Dépôts de stéatite

Note marginale :Propriété des dépôts de stéatite

 La bande a, sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, la propriété de tous les dépôts de stéatite et des autres matériaux analogues qui sont utilisés dans les travaux d’art et d’artisanat traditionnels des Naskapis.

  • 1984, ch. 18, art. 110
  • 2018, ch. 4, art. 61

Ressources forestières

Note marginale :Obtention de permis

  •  (1) La bande a le droit exclusif d’exploiter commercialement les ressources forestières des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées sans être tenue de payer des droits de coupe; elle ne peut toutefois exercer ce droit, ni directement ni par personne interposée munie de son autorisation, que si elle a obtenu du ministre compétent de la province les droits ou permis de coupe prévus par l’article 191.40 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec).

  • Note marginale :Approbation par les électeurs

    (2) La bande ne peut autoriser quiconque à exploiter commercialement les ressources forestières des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées qu’après approbation donnée en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent.

  • Note marginale :Droit des membres

    (3) Sous réserve des règlements administratifs pris en application de l’article 45 limitant ou interdisant l’usage des ressources forestières, les membres de la bande peuvent faire usage, à des fins personnelles ou communautaires, des ressources forestières des terres de catégorie IA-N qui sont attribuées à la bande.

  • 1984, ch. 18, art. 111
  • 2018, ch. 4, art. 62

Gravier

Note marginale :Gravier

 Si elle est titulaire d’un permis délivré conformément à l’article 191.38 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec), la bande peut, dans les conditions précisées par le permis, faire usage, à des fins personnelles ou communautaires, du gravier ainsi que des autres matériaux analogues employés généralement dans les travaux de terrassement.

  • 1984, ch. 18, art. 112
  • 2018, ch. 4, art. 63

Droits relatifs aux minéraux et droits tréfonciers

Note marginale :Sol et sous-sol

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Québec conserve la propriété de tous les droits relatifs aux minéraux et des droits tréfonciers sur les terres de catégorie IA-N.

  • Note marginale :Consentement et indemnisation

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’octroi des droits relatifs aux minéraux et des droits tréfonciers sur les terres de catégorie IA-N, l’exercice de ces droits et l’extraction ou l’exploitation de minerais ou d’autres substances ou minéraux souterrains s’y trouvant sont subordonnés, après le 31 janvier 1978, au consentement et à l’indemnisation de la bande, selon un montant agréé par elle.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le titulaire d’un droit ou titre visé à l’article 115 peut, sans le consentement ni l’indemnisation mentionnés au paragraphe (2), mais sous réserve des paragraphes 116(1) et (3) et du versement de l’indemnité qui est prévue au paragraphe 116(4), prospecter et exploiter un gisement de minéraux situé dans des terres de catégorie IA-N et formant le prolongement ininterrompu du gisement, situé dans un périmètre contigu à ces terres, qui fait l’objet du permis, droit ou titre.

  • (3.1) [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 64]

  • Note marginale :Approbation des électeurs

    (4) Les points qui suivent exigent l’approbation des électeurs de la bande en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent :

    • a) le consentement visé au paragraphe (2);

    • b) l’octroi du droit ou de l’intérêt visé par ce consentement;

    • c) la nature et le montant de l’indemnisation visée au paragraphe (2).

  • 1984, ch. 18, art. 113
  • 2009, ch. 12, art. 17
  • 2018, ch. 4, art. 64 et 122(A)

 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 65]

Note marginale :Droits acquis

 Le titulaire d’un droit ou d’un titre, notamment d’un claim, d’un permis de mise en valeur, d’un permis d’exploration, d’une concession minière ou d’un bail minier octroyé avant le 31 janvier 1978, relatif à des minéraux (au sens donné à « minéraux » par la Loi des mines (Québec), dans sa version à cette date) et portant sur un périmètre enclavé dans des terres, ou contigu à des terres, ultérieurement constituées en terres de catégorie IA-N aux termes de la Convention du Nord-Est québécois, peut, sous réserve des paragraphes 116(3) et (4), faire usage de ces terres dans la mesure nécessaire à l’exercice de son droit ou titre.

  • 1984, ch. 18, art. 115
  • 2009, ch. 12, art. 19
  • 2018, ch. 4, art. 65

Note marginale :Modalités d’exercice des droits

  •  (1) Les droits visés au paragraphe 113(3) ne peuvent s’exercer que conformément à la section XXII de la Loi des mines (Québec), dans sa version au 31 janvier 1978, sauf que l’établissement des servitudes que prévoit cette section se limite aux servitudes temporaires.

  • (1.1) et (2) [Abrogés, 2018, ch. 4, art. 66]

  • Note marginale :Modalités d’exercice des droits

    (3) Les droits visés à l’article 115 ne peuvent s’exercer que conformément à la section XXII de la Loi des mines (Québec), dans sa version au 31 janvier 1978, sauf que l’établissement des servitudes que prévoit cette section se limite aux servitudes temporaires.

  • Note marginale :Indemnisation de la bande

    (4) La bande reçoit, à titre d’indemnisation pour l’usage, dans les conditions prévues au paragraphe 113(3) ou à l’article 115, des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées :

    • a) des terres de superficie égale, s’il ne s’agit pas d’exploration;

    • b) s’il s’agit d’exploration, un montant équivalent à celui qui est versé au Québec pour un usage comparable des terres de celle-ci.

  • Note marginale :Indemnités foncières

    (5) Les articles 125 et 126 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux indemnités foncières visées à l’alinéa (4)a).

  • 1984, ch. 18, art. 116
  • 2009, ch. 12, art. 20
  • 2018, ch. 4, art. 66

Droits et intérêts acquis sur les terres de catégorie IA-N

  •  (1) et (1.1) [Abrogés, 2018, ch. 4, art. 68]

  • Note marginale :Terres de catégorie IA-N

    (2) Le titulaire d’un droit, notamment bail, permis d’occupation ou autre concession ou autorisation, encore existant à l’entrée en vigueur de la présente partie et octroyé par écrit par le Québec avant le 31 janvier 1978 sur des terres ultérieurement constituées en terres de catégorie IA-N aux termes de la Convention du Nord-Est québécois peut exercer son droit comme s’il s’agissait de terres de catégorie III, jusqu’au terme prévu dans son titre ou, en cas de reconduction octroyée à cette date ou ultérieurement, jusqu’au nouveau terme.

  • (3) et (3.1) [Abrogés, 2018, ch. 4, art. 68]

  • Note marginale :Droit équivalent

    (4) La bande est tenue d’octroyer immédiatement, sous le régime de la partie VIII, au titulaire d’un droit octroyé légalement par le ministre ou la bande antérieure des Naskapis de Schefferville sur des terres de catégorie IA-N, sur des terres ultérieurement constituées en terres de catégorie IA-N aux termes de la Convention du Nord-Est québécois ou sur un bâtiment situé sur ces terres, un droit équivalent à celui dont l’intéressé était titulaire jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie, à condition que celui-ci en fasse la demande dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la partie VIII. L’ancien droit est dès lors remplacé par le nouveau ou, à défaut de demande dans le délai prévu, s’éteint à l’expiration de celui-ci.

  • (5) et (5.1) [Abrogés, 2018, ch. 4, art. 68]

  • Note marginale :Cas de possession ou d’occupation

    (6) La bande est tenue d’octroyer immédiatement, sous le régime de la partie VIII, à la personne qui, avec le consentement explicite de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville et jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie, possédait ou occupait des terres de catégorie IA-N, des terres ultérieurement constituées en terres de catégorie IA-N aux termes de la Convention du Nord-Est québécois ou un bâtiment de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville situé sur ces terres, sans que cette personne soit titulaire d’un droit ou d’un intérêt visés aux paragraphes (2) ou (4), sur ces terres ou ce bâtiment, un droit ou un intérêt qui soit équitable en l’occurrence, compte tenu de la possession ou de l’occupation elle-même et des circonstances, à condition que l’intéressé en fasse la demande dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la partie VIII.

  • Note marginale :Restrictions applicables

    (7) Les paragraphes 132(2) et (4) et l’article 137 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’octroi par la bande de droits ou d’intérêts sur des terres en application des paragraphes (4) ou (6).

  • 1984, ch. 18, art. 117
  • 2009, ch. 12, art. 21
  • 2018, ch. 4, art. 68

PARTIE VIIExpropriation des terres de catégorie IA-N par le Québec

Note marginale :Définition d’autorité

 Dans la présente partie, autorité s’entend, selon le cas :

  • a) du Québec;

  • b) de tout organisme public investi, sous le régime des lois de la province, du pouvoir d’expropriation et autorisé par le Québec, dans le cas particulier en cause, à y procéder.

Note marginale :Expropriation des terres

  •  (1) L’autorité ne peut procéder à l’expropriation des terres de catégorie IA-N ou d’un intérêt sur ces terres que conformément aux dispositions de la présente partie.

  • Note marginale :Loi sur l’expropriation (Québec)

    (2) La Loi sur l’expropriation du Québec régit, sauf incompatibilité avec la présente loi, les expropriations effectuées en application de la présente partie.

  • 1984, ch. 18, art. 119
  • 2018, ch. 4, art. 69

Note marginale :Expropriation pour cause d’utilité publique

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’autorité peut exproprier en pleine propriété des terres de catégorie IA-N, y établir des servitudes ou exproprier les bâtiments qui y sont situés. Cette faculté ne peut toutefois s’exercer qu’aux fins de la mise en place des ouvrages et des services publics suivants :

    • a) travaux d’infrastructure, notamment construction de voies de communication régionales, de ponts, d’aéroports, réalisation d’ouvrages maritimes, de protection et d’irrigation;

    • b) services normalement assurés par les administrations locales ou municipales, notamment en ce qui concerne les adductions d’eau, les égouts, les usines d’épuration et de traitement et la protection anti-incendie;

    • c) équipements collectifs notamment pour l’électricité, le gaz et le pétrole, ainsi que pour le téléphone et les autres modes de télécommunication;

    • d) sous réserve du paragraphe (2), gazoducs ou oléoducs et lignes de transport d’énergie;

    • e) services ou construction d’ouvrages analogues à ceux mentionnés aux alinéas a) à d) et mis en place conformément aux lois de la province.

  • Note marginale :Canalisations et lignes de transport d’énergie

    (2) Dans le cas d’un ouvrage visé à l’alinéa (1)d), l’expropriation ne peut s’effectuer qu’aux conditions suivantes :

    • a) l’autorité n’a pas réussi, malgré des efforts sérieux, à obtenir, pour un coût inférieur ou sensiblement équivalent à celui de l’implantation de l’ouvrage sur des terres de catégorie IA-N, que celui-ci soit implanté :

      • (i) soit sur des terres de catégorie III,

      • (ii) [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 70]

      • (iii) soit sur des terres de catégorie II-N, dans le cas de l’expropriation de terres de catégorie IA-N ou de l’établissement d’une servitude sur ces terres;

    • b) il est prévu d’implanter l’ouvrage le plus loin possible du centre des zones résidentielles situées sur des terres de catégorie IA-N.

  • 1984, ch. 18, art. 120
  • 2018, ch. 4, art. 70
 

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