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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, ch. 18)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2019-07-15 Versions antérieures

PARTIE VIIExpropriation des terres de catégorie IA-N par le Québec (suite)

Note marginale :Cas général : servitudes

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’autorité ne peut, par voie d’expropriation, qu’établir des servitudes.

  • Note marginale :Expropriation en pleine propriété

    (2) L’autorité peut exproprier en pleine propriété des terres de catégorie IA-N si c’est le seul moyen de réaliser l’une des fins visées au paragraphe 120(1).

  • Note marginale :Idem

    (3) L’autorité ne peut qu’exproprier des terres en pleine propriété dans les cas où l’établissement d’une servitude pour l’une des fins visées au paragraphe 120(1) priverait en fait la bande ou ses membres de leur droit d’usage ou de jouissance sur ces terres.

  • 1984, ch. 18, art. 121
  • 2018, ch. 4, art. 123

Note marginale :Indemnisation de la bande

  •  (1) Sous réserve de l’article 123, la bande a le droit de recevoir de l’autorité l’indemnité prévue au présent article.

  • Note marginale :Indemnité foncière

    (2) La bande a le droit de recevoir, à titre d’indemnité pour des terres expropriées à l’une des fins visées à l’alinéa 120(1)d), des terres de superficie égale.

  • Note marginale :Indemnité pécuniaire

    (3) La bande a le droit de recevoir, pour les servitudes établies à l’une des fins visées aux alinéas 120(1)a), b), c) ou e), une indemnité pécuniaire dont le montant doit être approuvé en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent.

  • Note marginale :Indemnité foncière, pécuniaire ou mixte

    (4) La bande a le droit, à son choix, de recevoir, pour les terres expropriées en pleine propriété à l’une des fins visées aux alinéas 120(1)a), b), c) ou e), soit une indemnité foncière consistant en des terres de superficie égale, soit une indemnité pécuniaire, soit une indemnité mixte foncière et pécuniaire. La nature et le montant de l’indemnité doivent être approuvés en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent.

  • Note marginale :Indemnité pécuniaire

    (5) Par dérogation aux paragraphes (2) et (4), l’autorité peut ne verser à la bande qu’une indemnité pécuniaire dans les circonstances visées au troisième alinéa de l’article 191.22 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec).

  • 1984, ch. 18, art. 122
  • 2018, ch. 4, art. 71 et 122(A)

Note marginale :Non-indemnisation

 La bande n’a droit à aucune indemnité dans les cas où l’expropriation a pour objet l’une des fins visées aux alinéas 120(1)a), b), c) ou e) et que la réalisation de cette fin présente un avantage direct pour les membres de la bande en tant que communauté ou pour une partie considérable des terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées.

  • 1984, ch. 18, art. 123
  • 2018, ch. 4, art. 72

Note marginale :Notion d’avantage direct

  •  (1) La réalisation des fins visées à l’article 123 est considérée comme présentant un avantage direct dans les cas suivants :

    • a) prestation de services expressément demandés par la bande à l’autorité;

    • b) prestation des services essentiels pour l’usage des membres de la bande en tant que communauté;

    • c) prestation des services normalement assurés par une administration municipale ou locale, notamment en ce qui concerne les routes, ponts ou aéroports locaux et autres services de même nature;

    • d) prestation des services d’intérêt local normalement assurés par des entreprises de services publics.

  • Note marginale :Mention du caractère d’avantage direct

    (2) L’autorité fait mention, dans l’avis d’expropriation, du caractère d’avantage direct, pour les membres de la bande en tant que communauté ou pour une partie considérable des terres de catégorie IA-N qui ont été attribuées à la bande, revêtu par la réalisation des fins visées ou, le cas échéant, de l’absence de ce caractère.

  • Note marginale :Cas de non mention

    (3) Faute de cette mention, ou si l’autorité estime qu’il n’y a pas d’avantage direct, le caractère ne peut être retenu.

  • Note marginale :Renvoi du litige devant le Tribunal administratif du Québec

    (4) En cas de désaccord sur le caractère d’avantage direct ou l’appartenance de la fin visée à l’une des catégories mentionnées aux alinéas (1)a) à d), la question est tranchée par le Tribunal administratif du Québec, sauf si les parties conviennent d’un arbitrage définitif.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (5) Dans le cas du désaccord visé au paragraphe (4), le fardeau de la preuve incombe à l’autorité.

  • Note marginale :Éléments d’appréciation

    (6) Pour déterminer l’appartenance de la fin visée à l’une des catégories mentionnées aux alinéas (1)b) à d) ou pour apprécier le caractère d’avantage direct dans un cas d’espèce non prévu au paragraphe (1), il doit être tenu compte de l’usage que peuvent tirer les membres de la bande, en tant que communauté, de la réalisation de la fin en cause, des avantages qu’elle peut leur procurer et qu’elle peut donner aux terres de catégorie IA-N qui sont attribuées à la bande.

  • 1984, ch. 18, art. 124
  • 2018, ch. 4, art. 73 et 122(A)

Note marginale :Règles régissant les indemnités foncières totales ou partielles

  •  (1) Les règles qui suivent s’appliquent aux cas d’indemnisation foncière, totale ou partielle, prévus à l’alinéa 116(4)a) ou aux paragraphes 122(2) ou (4) :

    • a) dans les meilleurs délais suivant la signification de l’avis d’expropriation ou, s’il y a eu contestation du droit d’exproprier, suivant le jugement définitif, la bande indique à l’autorité son choix quant aux terres de remplacement, ce choix devant être approuvé en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent;

    • b) s’il considère comme inacceptable le choix de la bande, le Québec en tient cependant compte pour lui proposer de faire un nouveau choix parmi des terres conformes aux critères suivants :

      • (i) elles font partie des terres de catégorie III,

      • (ii) elles sont contiguës aux terres de catégorie IA-N de la bande,

      • (iii) elles ont une superficie double de celle des terres expropriées et leurs caractéristiques sont suffisamment proches de celles-ci;

    • c) parmi les terres ainsi proposées, la bande peut choisir une superficie égale à celle des terres expropriées, ce choix devant être approuvé en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent;

    • d) le nouveau choix effectué, le Québec et le Canada prennent sans délai les mesures nécessaires pour constituer les terres retenues en terres de catégorie IA-N de la bande, sauf entente différente conclue entre le Québec et la bande et approuvée en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent;

    • e) faute d’accord sur l’indemnité foncière entre le Québec et la bande dans les cent vingt jours suivant, selon le cas, la signification de l’avis ou le jugement définitif, l’indemnité foncière est remplacée par une indemnité pécuniaire, dont le montant doit être approuvé en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent. En cas de désaccord des parties sur le montant, c’est l’article 127 qui s’applique.

  • (2) [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 74]

  • 1984, ch. 18, art. 125
  • 2018, ch. 4, art. 74

Note marginale :Reclassement des terres

 Le Canada et le Québec prennent sans délai les mesures nécessaires pour reclasser en terres de catégorie IA-N les terres expropriées dont l’autorité n’a plus besoin pour l’objet de l’expropriation, que la bande ait ou non reçu à cette occasion une indemnité foncière, selon qu’il s’agissait soit des cas prévus à l’alinéa 116(4)a) ou aux paragraphes 122(2) ou (4), soit des cas prévus à l’article 123. Ce reclassement est subordonné à une demande présentée à cet effet par la bande sur résolution approuvée en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent. Le cas échéant, les terres accordées à titre d’indemnité sont reclassées dans leur précédente catégorie.

  • 1984, ch. 18, art. 126
  • 2018, ch. 4, art. 75

Note marginale :Renvoi du litige pécuniaire

 En cas de désaccord sur l’indemnité pécuniaire prévue aux paragraphes 122(3) ou (4) ou à l’alinéa 125(1)e), le montant est fixé par le Tribunal administratif du Québec conformément à la Loi sur l’expropriation (Québec), sauf si les parties conviennent d’un arbitrage définitif.

  • 1984, ch. 18, art. 127
  • 2018, ch. 4, art. 75

Note marginale :Démarrage des travaux

 Dans les cas prévus à la présente partie, le démarrage des travaux nécessités par la réalisation de l’objet de l’expropriation peut se faire à l’issue d’un délai de soixante jours suivant, selon le cas, la signification de l’avis ou le jugement définitif mentionnés à l’alinéa 125(1)a), même si les négociations relatives à l’indemnité n’ont pas encore abouti.

Note marginale :Date de prise d’effet du reclassement

 Les terres de catégorie IA-N qui ont été expropriées en pleine propriété cessent de faire partie de cette catégorie :

  • a) dans les cas où la bande ne peut recevoir d’indemnité, à la dernière des dates suivantes :

    • (i) à la date du jugement définitif portant sur le droit d’exproprier ou, s’il n’y a pas eu contestation, le lendemain de la date d’expiration du délai de contestation du droit d’exproprier,

    • (ii) à la date du jugement définitif portant que la bande n’a pas droit à une indemnité;

  • b) dans les cas où la bande a droit à une indemnité pécuniaire ou choisit ce mode d’indemnisation en vertu du paragraphe 122(4), à la date de l’accord conclu à cet égard ou, s’il y a eu contestation, à la date du jugement définitif prévu à l’article 127;

  • c) dans les cas où la bande a droit à une indemnité foncière ou choisit ce mode d’indemnisation en vertu du paragraphe 122(4), à la dernière des dates suivantes :

    • (i) la date où les terres de remplacement sont mises de côté par le Canada comme terres de catégorie IA-N,

    • (ii) la date où l’accord sur l’indemnité pécuniaire est conclu conformément à l’alinéa 125(1)e),

    • (iii) la date du jugement définitif sur l’indemnité pécuniaire s’il n’y a pas sur celle-ci l’accord visé à l’alinéa 125(1)e);

  • d) dans les cas où la bande choisit l’indemnité mixte foncière et pécuniaire prévue au paragraphe 122(4), à la dernière des dates suivantes :

    • (i) la date où les terres de remplacement sont mises de côté par le Canada comme terres de catégorie IA-N,

    • (ii) la date où est conclu l’accord sur l’indemnité pécuniaire,

    • (iii) la date où, en cas de désaccord sur l’indemnité foncière, l’accord sur l’indemnité pécuniaire est conclu conformément à l’alinéa 125(1)e),

    • (iv) la date du jugement définitif sur l’indemnité pécuniaire, s’il n’y a pas d’accord sur celle-ci.

  • 1984, ch. 18, art. 129
  • 2018, ch. 4, art. 76 et 123

PARTIE VIIIOctroi de droits et d’intérêts sur les terres de catégorie IA-N et les bâtiments qui s’y trouvent

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    bail

    bail Tout bail, à l’exclusion des baux emphytéotiques. (lease)

    transfert

    transfert Tout transfert direct ou indirect, à l’exclusion des transferts par testament ou par succession ab intestat. (transfer)

  • Note marginale :Transfert des droits d’une personne morale

    (2) Pour l’application de la présente partie, la modification du contrôle réel d’une personne morale — pourvu que ce ne soit pas à la suite d’un testament ou d’une succession ab intestat — titulaire de droits ou d’intérêts sur les terres de catégorie IA-N emporte transfert de ces droits ou intérêts.

  • Note marginale :Codes civils

    (3) Sauf incompatibilité avec la présente loi ou les dispositions de l’acte de concession, il faut s’en rapporter au Code civil du Québec et au Code civil du Bas-Canada en ce qui a trait à la nature et à l’étendue des droits ou intérêts mentionnés au paragraphe 132(1).

  • 1984, ch. 18, art. 130
  • 2018, ch. 4, art. 123

Note marginale :Loi sur les propriétaires et locataires (Québec)

 Sauf disposition contraire du bail, les lois provinciales relatives aux droits et obligations des propriétaires et locataires ne s’appliquent pas au bail de résidence d’un bâtiment situé sur des terres de catégorie IA-N.

  • 1984, ch. 18, art. 131
  • 2018, ch. 4, art. 123

Note marginale :Concessions de la bande

  •  (1) La bande peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie :

    • a) consentir un bail, un usufruit, une servitude, un droit de superficie ou un autre droit d’usage ou d’occupation sur les terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées;

    • b) consentir un bail, un bail emphytéotique ou un usufruit, un droit de propriété, de copropriété, d’usage ou de résidence, un autre droit d’usage ou d’occupation, ou, sous réserve de l’approbation prévue au paragraphe 193(3), une hypothèque ou autre charge sur les bâtiments lui appartenant et situés sur les terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées.

  • Note marginale :Concessions foncières

    (2) Les concessions visées à l’alinéa (1)a) ne peuvent être accordées pour une durée de plus de soixante-quinze ans.

  • Note marginale :Approbation électorale : concessions de plus de dix ans

    (3) Les concessions d’au moins dix ans octroyées en vertu de l’alinéa (1)a) à des fins non résidentielles n’ont d’effet que si elles sont approuvées en assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote :

    • a) d’au moins dix pour cent, dans le cas de concessions octroyées pour une durée inférieure à vingt-cinq ans;

    • b) d’au moins vingt-cinq pour cent, dans le cas de concessions octroyées pour une durée égale ou supérieure à vingt-cinq ans.

  • Note marginale :Période de reconduction

    (4) Les durées à prendre en compte pour l’application des paragraphes (2) et (3) comprennent toute période de reconduction prévue dans le titre accordant les concessions correspondantes.

  • 1984, ch. 18, art. 132
  • 2018, ch. 4, art. 122(A) et 123
 

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