Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
Note marginale :Maintien des droits acquis
104 (1) Les personnes qui ne sont pas des bénéficiaires cris et qui exerçaient, jusqu’au 11 novembre 1975, puis jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente partie, des droits de résidence ou d’occupation sur des terres constituées par la Convention de la Baie James et du Nord québécois en terres de catégorie IA, à l’exception des terres visées au paragraphe (1.1), peuvent continuer à exercer ces droits jusqu’à l’extinction de ceux-ci.
Note marginale :Maintien des droits acquis
(1.1) Les personnes qui ne sont pas des bénéficiaires cris et qui exerçaient, jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou, puis jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, des droits de résidence ou d’occupation sur des terres constituées en terres de catégorie IA attribuées à la Bande de Oujé-Bougoumou aux termes de cette convention peuvent continuer à exercer ces droits jusqu’à l’extinction de ceux-ci.
Note marginale :Idem
(2) Les personnes qui ne sont pas des bénéficiaires naskapis et qui exerçaient, jusqu’au 31 janvier 1978, puis jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente partie, des droits de résidence ou d’occupation sur des terres constituées, par la Convention du Nord-Est québécois, en terres de catégorie IA-N peuvent continuer à exercer ces droits jusqu’à l’extinction de ceux-ci.
- 1984, ch. 18, art. 104
- 2009, ch. 12, art. 15
- Date de modification :