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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 105 du 2014-05-15 au 2018-03-28 :


Note marginale :Titulaires du droit d’accès aux terres de catégorie IA

  •  (1) Ont le droit d’accès aux terres de catégorie IA :

    • a) les bénéficiaires cris;

    • b) les conjoints de ces bénéficiaires, au sens de l’article 174;

    • c) la famille au premier degré des personnes visées à l’alinéa a) ou b).

  • Note marginale :Indiens non-bénéficiaires cris

    (2) Les personnes qui, jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie, étaient membres d’une bande antérieure crie mentionnée au paragraphe 12(1), mais sans être des bénéficiaires cris, ont le droit d’accès aux terres de catégorie IA attribuées à la bande dont elles ont qualité de membres aux termes de l’alinéa 18a).

  • Note marginale :Indiens non-bénéfici­aires cris

    (2.1) Les personnes qui, jusqu’à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, étaient des Indiens, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens et faisaient partie de la collectivité connue sous le nom de Cris de Oujé-Bougoumou, sans être des bénéficiaires cris, ont le droit d’accès aux terres de catégorie IA attribuées à la Bande de Oujé-Bougoumou.

  • Note marginale :Inuit de Fort George

    (3) Les Inuit de Fort George ont le droit d’accès aux terres de catégorie IA attribuées à la bande de Chisasibi.

  • Note marginale :Titulaires du droit d’accès aux terres de catégorie IA-N

    (4) Ont le droit d’accès aux terres de catégorie IA-N :

    • a) les bénéficiaires naskapis;

    • b) les conjoints de ces bénéficiaires, au sens de l’article 174;

    • c) la famille au premier degré des personnes visées aux alinéas a) ou b);

    • d) les personnes qui ont la qualité de membres de la bande naskapie en application de l’alinéa 20.1(a).

  • Note marginale :Élargissement du droit d’accès

    (5) En sus des personnes mentionnées aux paragraphes (1) à (4), peuvent avoir accès aux terres de catégorie IA ou IA-N attribuées à la bande, dans la mesure nécessaire pour exercer les droits ou fonctions énoncés ci-dessous et sous réserve des conditions dont ceux-ci sont assortis :

    • a) les personnes autorisées par un organisme d’État ou autre organisme public, constitué sous le régime d’une loi fédérale ou de la province ou d’un règlement administratif de la bande, à y exercer une fonction publique, à y établir ou assurer un service public, à y construire ou exploiter des installations publiques ou à y effectuer des levés techniques;

    • b) les titulaires de droits ou d’intérêts accordés en vertu de la partie VIII sur ces terres ou sur des bâtiments qui s’y trouvent;

    • c) les titulaires d’une autorisation d’exploitation forestière commerciale visée au paragraphe 111(2);

    • d) les titulaires de droits relatifs aux minéraux ou d’autres droits tréfonciers visés à l’article 114 ou 115 ou les personnes exerçant les droits prévus au paragraphe 113(3) ou (3.1);

    • e) les personnes à qui la bande a donné, soit simplement par écrit, soit par règlement administratif, une autorisation à cet effet.

  • 1984, ch. 18, art. 105
  • 2009, ch. 12, art. 16

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