Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, ch. 18)
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PARTIE IAdministration locale (suite)
Règlements administratifs Administration locale (suite)
Note marginale :Règlements relatifs aux terres et aux ressources
46 (1) La bande peut prendre des règlements administratifs sur l’usage des terres et des ressources ainsi que sur la planification correspondante, notamment, en ce qui concerne les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées :
a) sur leur inventaire, leur usage et leur gestion, de même que sur ceux des ressources naturelles qui s’y trouvent;
b) sur l’adoption de plans d’aménagement du territoire à leur égard et de plans d’utilisation des ressources qui s’y trouvent;
c) sur les permis d’usage à leur égard et à celui des bâtiments qui s’y trouvent, de même que sur la délivrance, la suspension et l’annulation de ces permis.
Note marginale :Approbation de plans par les électeurs
(2) Les règlements administratifs et les résolutions pris avant ou après l’adoption des plans visés au paragraphe (1) et l’approbation de ceux-ci par vote en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent, ne s’appliquent que dans la mesure de leur compatibilité avec ces plans.
- 1984, ch. 18, art. 46
- 2018, ch. 4, art. 31
Note marginale :Règlements administratifs de zonage
47 (1) La bande peut prendre des règlements administratifs de zonage concernant notamment :
a) la division en zones de tout ou partie des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, en vue de régir leur usage et celui des ressources naturelles et des bâtiments qui s’y trouvent;
b) la mise en application des plans visés au paragraphe 46(1) et approuvés dans les conditions prévues au paragraphe 46(2).
Note marginale :Approbation
(2) Les règlements administratifs de zonage, à l’exception de ceux visés à l’alinéa (1)b), sont assujettis à approbation en assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote d’au moins quinze pour cent.
- 1984, ch. 18, art. 47
- 2018, ch. 4, art. 122(A) et 123
Note marginale :Règlements : chasse, pêche, piégeage, protection de la faune
48 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la bande peut prendre des règlements administratifs sur la chasse, la pêche et le piégeage, ainsi que sur la protection de la faune, et, notamment :
a) l’exercice du droit d’exploitation visé au chapitre 15 de la Convention du Nord-Est québécois et dans la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec);
b) les questions visées aux articles 85 et 86 de cette loi;
c) en application de l’article 37 de cette loi, les conditions de résidence applicables à la chasse et à la pêche sportives par des personnes qui ne sont pas des bénéficiaires naskapis;
d) le droit d’exploitation des personnes d’ascendance naskapie mentionné à l’article 38.1 de cette loi.
Note marginale :Présentation des règlements
(2) La bande présente au comité conjoint, dont font mention le chapitre 15 de la Convention du Nord-Est québécois et la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, les projets de règlements administratifs qu’elle se propose de prendre en application du paragraphe (1) suffisamment de temps avant la date envisagée pour leur adoption pour que le comité puisse lui présenter ses observations, lesquelles ne la lient pas.
Note marginale :Exceptions
(3) Ne sont pas visés par le paragraphe (2) les projets de règlements administratifs :
a) déjà présentés au comité conjoint, même s’ils ont été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe;
b) qui n’apportent pas de modification de fond aux règlements administratifs en vigueur.
Note marginale :Approbation par vote
(4) Les règlements administratifs visés au paragraphe (1) sont assujettis à approbation par vote en assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote d’au moins dix pour cent.
Note marginale :Désaveu par le ministre
(5) Les règlements administratifs visés à l’alinéa (1)b) entrent en vigueur à la date de réception par le ministre d’une copie de leur texte certifiée conforme par le secrétaire de la bande; le ministre peut toutefois les désavouer dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception.
- 1984, ch. 18, art. 48
- 2018, ch. 4, art. 32 et 122(A)
Note marginale :Règlements administratifs : régime de contraventions
48.1 (1) La bande peut prendre des règlements administratifs concernant l’établissement d’un régime de contraventions régissant les poursuites dont les procédures sont introduites par procès-verbal à l’égard de toute infraction à ses règlements administratifs visée par ceux-ci.
Note marginale :Accord avec le gouvernement du Québec
(2) La prise de règlements administratifs en vertu du paragraphe (1) est subordonnée à la conclusion d’un accord entre la bande et le gouvernement du Québec.
- 2018, ch. 4, art. 33
Règles régissant la prise des règlements administratifs et des résolutions
Note marginale :Approbation facultative
49 Même en l’absence d’une disposition de la présente loi à cet effet, un règlement administratif ou une résolution peuvent prévoir que leur entrée en vigueur est assujettie à approbation en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec le taux minimum — de participation au vote — qui y est prévu.
Note marginale :Signature de l’original
50 (1) L’original de chaque règlement administratif de la bande doit porter la signature du secrétaire de celle-ci ou de la personne désignée à cet effet par règlement administratif.
Note marginale :Procès-verbaux
(2) Les procès-verbaux des assemblées du conseil ne sont valides qu’après adoption par résolution du conseil et signature :
a) du président de l’assemblée à laquelle ils se rapportent;
b) du secrétaire de la bande ou de la personne désignée à cet effet par règlement administratif.
Note marginale :Approbation obligatoire par les électeurs de la bande
(3) Dans les cas où un règlement administratif ou une résolution doivent être approuvés par vote en assemblée extraordinaire ou par référendum, le secrétaire, selon le cas :
a) porte dans une mention, qu’il signe et joint à l’original du règlement, la date de l’approbation;
b) porte dans une mention, qu’il signe et fait inscrire au procès-verbal de la première assemblée du conseil suivant l’approbation de la résolution, la date de cette approbation.
Note marginale :Inobservation
(4) L’inobservation des dispositions du présent article n’invalide pas un règlement administratif ni une résolution.
- 1984, ch. 18, art. 50
- 2018, ch. 4, art. 34 et 122(A)
Note marginale :Entrée en vigueur des résolutions
51 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une résolution entre en vigueur à la date de son adoption par la bande ou à la date ultérieure qui y est précisée.
Note marginale :Idem
(2) La résolution qui doit être approuvée par vote en assemblée extraordinaire ou par référendum entre en vigueur à la date de l’approbation ou à la date ultérieure qui y est précisée.
- 1984, ch. 18, art. 51
- 2018, ch. 4, art. 122(A)
Note marginale :Affichage des règlements administratifs
52 (1) Dans le délai d’une semaine suivant l’adoption d’un règlement administratif par la bande, ou s’il s’agit d’un règlement à approuver par vote en assemblée extraordinaire ou par référendum, suivant son approbation, le secrétaire en fait afficher le texte au lieu public des terres de catégorie IA-N désigné par la bande.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) Le règlement entre en vigueur dès l’affichage, indépendamment de l’observation du délai d’une semaine, ou à la date ultérieure qui y est précisée.
- 1984, ch. 18, art. 52
- 2018, ch. 4, art. 35 et 122(A)
Note marginale :Registre des règlements administratifs
53 (1) Le secrétaire tient le registre des originaux de tous les règlements administratifs de la bande, qu’ils soient en vigueur ou non.
Note marginale :Enregistrement des résolutions
(2) Le secrétaire consigne le texte intégral de chaque résolution adoptée par la bande dans les procès-verbaux des assemblées du conseil au cours de laquelle a eu lieu l’adoption.
Note marginale :Transmission au ministre
(3) Dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur d’un règlement administratif de la bande, celle-ci en transmet le texte au ministre.
Note marginale :Inobservation
(4) L’inobservation des dispositions du présent article n’invalide pas un règlement administratif ni une résolution.
Note marginale :Copie des règlements administratifs et des résolutions
54 Toute personne peut obtenir copie des règlements administratifs et des résolutions de la bande, contre versement de droits fixés dans des limites raisonnables par celle-ci.
- 1984, ch. 18, art. 54
- 2018, ch. 4, art. 122(A)
Contestation des règlements administratifs et résolutions
Note marginale :Demande d’annulation d’un règlement
55 (1) Sous réserve de l’article 56, un membre de la bande ou toute autre personne intéressée peut demander à la Cour provinciale ou à la Cour supérieure du Québec la cassation totale ou partielle d’un règlement administratif ou d’une résolution de la bande pour illégalité ou vice de forme ou de procédure.
Note marginale :Non-compétence de la Cour fédérale
(2) Par dérogation à sa loi constitutive, la Cour fédérale n’a pas compétence pour connaître des demandes visées au paragraphe (1).
- 1984, ch. 18, art. 55
- 2002, ch. 8, art. 133(A)
- 2018, ch. 4, art. 122(A)
Note marginale :Prescription
56 (1) Les actions en vice de forme ou de procédure visées à l’article 55 se prescrivent par quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en vigueur des textes en cause.
Note marginale :Idem
(2) Les actions en illégalité visées à l’article 55 se prescrivent par six mois à compter de l’entrée en vigueur du texte en cause.
Note marginale :Actions ultérieures
57 Les actions portant sur des actes accomplis en application de règlements administratifs ou de résolutions cassés ne peuvent être intentées que contre la bande.
Dispositions transitoires
58 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]
58.1 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]
59 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]
60 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]
60.1 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]
Note marginale :Conseil naskapi en exercice
61 Sous réserve de l’article 62, le conseil de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville en exercice jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente partie devient, à compter de cette date, le conseil de la bande. Il reste en exercice à ce titre jusqu’à la fin du mandat qui lui a été conféré sous le régime de la Loi sur les Indiens ou, au plus tard, pendant un délai de deux ans suivant la date visée ci-dessus.
- 1984, ch. 18, art. 61
- 2018, ch. 4, art. 36
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