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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 142 du 2002-12-31 au 2018-03-28 :


Note marginale :Abandon

  •  (1) La bande ne peut faire un abandon qu’au profit du Québec et que conformément à la présente partie.

  • Note marginale :Abandon absolu ou conditionnel

    (2) L’abandon peut être absolu ou assujetti aux conditions énoncées dans l’acte d’abandon.


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