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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 50 du 2002-12-31 au 2018-03-28 :


Note marginale :Signature de l’original

  •  (1) L’original de chaque règlement administratif de la bande doit porter la signature :

    • a) du président de l’assemblée du conseil au cours de laquelle il a été adopté;

    • b) du secrétaire de la bande ou de la personne désignée à cet effet par règlement administratif.

  • Note marginale :Procès-verbaux

    (2) Les procès-verbaux des assemblées du conseil ne sont valides qu’après adoption par résolution du conseil et signature :

    • a) du président de l’assemblée à laquelle ils se rapportent;

    • b) du secrétaire de la bande ou de la personne désignée à cet effet par règlement administratif.

  • Note marginale :Approbation obligatoire par les électeurs de la bande

    (3) Dans les cas où un règlement administratif ou une résolution doivent être approuvés par vote en assemblée extraordinaire ou par référendum, le secrétaire, selon le cas :

    • a) porte dans une mention, qu’il signe et joint à l’original du règlement, la date de l’approbation;

    • b) porte dans une mention, qu’il signe et fait inscrire au procès-verbal de la première assemblée du conseil suivant l’approbation de la résolution, la date de cette approbation.

  • Note marginale :Inobservation

    (4) L’inobservation des dispositions du présent article n’invalide pas un règlement administratif ni une résolution.


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