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Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (L.C. 2021, ch. 23)

Sanctionnée le 2021-06-29

Loi no 1 d’exécution du budget de 2021

L.C. 2021, ch. 23

Sanctionnée 2021-06-29

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 avril 2021 et mettant en œuvre d’autres mesures

RECOMMANDATION

Son Excellence l’Administrateur du gouvernement du Canada recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 avril 2021 et mettant en œuvre d’autres mesures ».

SOMMAIRE

La partie 1 met en œuvre certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu pour :

  • a) accorder des mesures d’allègement liées à la COVID-19 relativement à l’utilisation d’une automobile qu’un employeur fournit à un employé pour les années d’imposition 2020 et 2021;

  • b) limiter l’avantage relatif à la déduction pour options d’achat d’actions d’employés relativement aux employés de certains employeurs;

  • c) accorder un ajustement aux fins de l’allocation du coût en capital à l’égard de certains véhicules zéro émission relativement à l’obtention ou au remboursement d’aide gouvernementale;

  • d) élargir le champ d’application des règles visant les opérations de transferts de sociétés étrangères affiliées afin de promouvoir leurs objectifs;

  • e) prévoir des règles relatives au changement d’usage pour les immeubles résidentiels à logements multiples;

  • f) établir des règles applicables aux rentes viagères différées à un âge avancé;

  • g) permettre que des montants remboursés de subventions d’urgence puissent faire l’objet d’une déduction dans l’année de réception de la subvention et clarifier le traitement fiscal des bénéficiaires non-résidents;

  • h) supprimer la limite de temps pour qu’un régime enregistré d’épargne invalidité demeure enregistré après la cessation de l’admissibilité du bénéficiaire au crédit d’impôt pour personnes handicapées et modifier les obligations de remboursement de la subvention et du bon;

  • i) augmenter le montant personnel de base pour certains contribuables;

  • j) prévoir temporairement une interprétation particulière de certaines règles relatives à la déduction au titre de certains frais de garde d’enfants et à la déduction pour les dépenses en lien avec des mesures de soutien aux personnes handicapées, pour les années d’imposition 2020 et 2021;

  • k) accorder plus de temps sur une base temporaire aux émetteurs d’actions accréditives pour engager des dépenses admissibles auxquelles ils peuvent renoncer en faveur des investisseurs en vertu de leurs conventions d’émission d’actions accréditives;

  • l) prévoir l’application de la règle sur l’année d’imposition courte pour l’incitatif à l’investissement accéléré pour les dépenses liées aux ressources;

  • m) instaurer le crédit d’impôt remboursable du Programme d’embauche pour la relance économique du Canada afin de favoriser la relance économique suite à la pandémie;

  • n) modifier les règles sur les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés afin de permettre la conversion des fiducies de santé et de bien-être en fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés;

  • o) accroître l’accès à l’Allocation canadienne pour les travailleurs en révisant les seuils d’admissibilité applicables pour les années d’imposition 2021 et suivantes;

  • p) modifier les mesures de l’impôt sur le revenu relatives au soutien au journalisme canadien;

  • q) clarifier la définition de parent ayant la garde partagée pour les fins de l’Allocation canadienne pour enfants;

  • r) réviser les critères d’admissibilité, ainsi que le niveau des subventions, de la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) et la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer, prolonger leur application jusqu’au 25 septembre 2021, conférer le pouvoir de prolonger leur application jusqu’au 30 novembre 2021 et s’assurer que le niveau de soutien sous la SSUC destiné aux employés en congé avec solde continue de correspondre aux prestations offertes en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et ce jusqu’au 28 août 2021;

  • s) prévenir l’utilisation par les fiducies de fonds commun de placement d’une méthode d’attribution des gains en capital ou du revenu à leurs détenteurs d’unités demandant le rachat lorsque l’utilisation de cette méthode reporte l’impôt de manière inappropriée ou convertit le revenu ordinaire en gain en capital;

  • t) prolonger le report d’impôt sur le revenu disponible pour certaines ristournes payées sous forme de parts d’une coopérative agricole pour les paiements effectués avant 2026;

  • u) limiter les transferts de service ouvrant droit à la pension dans des régimes de retraite individuels;

  • v) établir des règles applicables aux rentes viagères à paiements variables;

  • w) empêcher des entités terroristes inscrites, en vertu du Code criminel, d’être admissibles à titre d’organismes de bienfaisance enregistrés et prévoir la suspension ou la révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance lorsque celui-ci fait de faux énoncés en vue de maintenir son enregistrement;

  • x) s’assurer que l’interaction entre les règles relatives aux prix de transfert et les autres règles de la Loi de l’impôt sur le revenu soit appropriée;

  • y) empêcher les contribuables non-résidents d’éviter la retenue d’impôt canadienne pour dividendes sur les paiements compensatoires effectués dans le cadre des mécanismes de prêt d’actions transfrontaliers relativement à des actions canadiennes;

  • z) permettre l’envoi électronique de demandes péremptoires de renseignements aux banques et aux caisses de crédit;

  • aa) améliorer les règles actuelles destinées à empêcher l’utilisation de contrats dérivés à terme pour la conversion de revenu ordinaire en gain en capital;

  • bb) étendre la déduction fiscale de 100 % à un plus grand éventail de véhicules et de matériel automobile admissibles pour les investissements des entreprises à l’égard de certains véhicules zéro émission;

  • cc) s’assurer que l’incitatif à l’investissement accéléré pour les biens amortissables s’applique de manière appropriée dans des circonstances particulières;

  • dd) prévoir des règles relatives aux cotisations à un régime interentreprises déterminé pour les participants plus âgés.

Elle apporte également des modifications connexes et corrélatives à la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, au Règlement de l’impôt sur le revenu et au Règlement sur l’épargne-invalidité.

La partie 2 met en œuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) pour :

  • a) prévoir un allègement temporaire de la TPS/TVH sur les fournitures de certains masques et écrans faciaux;

  • b) s’assurer que les vendeurs non-résidents qui fournissent des produits numériques ou des services (y compris les services traditionnels) à des consommateurs au Canada soient tenus de s’inscrire pour les fins de la TPS/TVH et de percevoir et verser la taxe sur leurs fournitures à des consommateurs canadiens;

  • c) exiger que les exploitants de plateforme de distribution et les vendeurs non-résidents s’inscrivent en suivant les règles habituelles pour les fins de la TPS/TVH et perçoivent et remettent la taxe à l’égard de certaines fournitures de biens expédiés à partir d’un entrepôt de distribution ou d’un autre endroit au Canada;

  • d) appliquer la TPS/TVH à toute fourniture de logement provisoire au Canada facilitée par une plateforme numérique;

  • e) étendre l’admissibilité au remboursement de la TPS pour les habitations neuves;

  • f) étendre la définition de service de transport de marchandises pour les fins de la TPS/TVH;

  • g) élargir les règles applicables aux livraisons directes pour les fins de la TPS/TVH;

  • h) traiter les monnaies virtuelles comme des effets financiers pour les fins de la TPS/TVH;

  • i) clarifier les règles de la TPS/TVH pour les sociétés de portefeuille et étendre l’application de ces règles aux sociétés de personnes et fiducies de portefeuille.

Elle apporte également des modifications connexes et corrélatives au Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée.

La partie 3 met en œuvre certaines mesures relatives à l’accise pour augmenter les taux du droit d’accise sur les produits du tabac de 4,00 $ la cartouche de 200 cigarettes, en plus des hausses correspondantes aux taux du droit d’accise sur d’autres produits du tabac.

La partie 4 met en œuvre diverses mesures, notamment par l’édiction d’une loi et la modification de plusieurs lois.

La section 1 de la partie 4 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin, notamment :

  • a) de prévoir les étapes que l’évaluateur doit suivre lorsqu’il révise une décision de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant le versement d’une indemnité à certaines personnes;

  • b) de préciser que la décision quant à savoir si des personnes ont le droit de recevoir l’indemnité est prise conformément aux règlements;

  • c) d’empêcher la prise par des personnes de certaines actions relativement à certains contrats conclus entre elles et une institution fédérale membre en raison uniquement du défaut par cette institution de se conformer à une obligation pécuniaire prévue à ces contrats si le défaut se produit entre la prise du décret ordonnant la conversion des actions ou des éléments du passif de l’institution et la conversion;

  • d) d’exiger que certaines institutions fédérales membres veillent à ce que certaines dispositions de cette loi — ou des dispositions ayant sensiblement le même effet que ces dispositions — s’appliquent à certains contrats financiers admissibles, notamment ceux régis par les lois d’un État étranger;

  • e) d’exempter les contrats financiers admissibles conclus entre une institution fédérale membre et certaines entités, notamment Sa Majesté du chef du Canada, de l’application d’une disposition de cette loi empêchant l’accomplissement de certaines opérations à l’égard de ces contrats;

  • f) de prolonger les délais applicables à certaines transactions relatives aux restructurations d’institutions financières.

Elle modifie également la Loi sur la compensation et le règlement des paiements afin :

  • a) de prévoir les étapes que l’évaluateur doit suivre lorsqu’il révise une décision de la Banque du Canada concernant le versement d’une indemnité à certaines personnes ou entités;

  • b) de clarifier le fait que les systèmes et arrangements qui visent l’échange de messages de paiement en vue de la compensation ou du règlement des obligations de paiement peuvent être surveillés par la Banque du Canada à titre de systèmes de compensation et de règlement.

Enfin, elle modifie des dispositions non en vigueur de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada édictées par la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 afin que, à certaines conditions, l’erreur ou l’omission entraînant un défaut de se conformer à une exigence de l’annexe de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada n’empêche pas un dépôt d’être réputé constituer un dépôt distinct.

La section 2 de la partie 4 modifie la Loi sur la Banque du Canada afin de permettre à la Banque du Canada de publier certains renseignements relativement aux sommes non réclamées.

Elle modifie également la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension en ce qui concerne le transfert des actifs du régime de pension liés aux droits à pension de personnes introuvables, notamment pour :

  • a) circonscrire les circonstances entourant le transfert de ces actifs ainsi que préciser les conditions d’un tel transfert;

  • b) préciser l’effet d’un transfert quant aux réclamations relatives à ces actifs.

Enfin, elle modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et la Loi sur les banques afin :

  • a) d’inclure dans le régime des sommes non réclamées celles en devises étrangères;

  • b) d’imposer des exigences supplémentaires aux institutions financières relativement aux transferts de sommes non réclamées à la Banque du Canada et aux communications avec les détenteurs de ces sommes.

La section 3 de la partie 4 modifie la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 afin de soustraire certaines entreprises à l’application d’une disposition qui y est édictée de la Loi sur les banques, qui permet la résolution de certains accords conclus avec des banques.

La section 4 de la partie 4 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d’assurances afin de proroger la période durant laquelle les institutions financières fédérales régies par ces lois peuvent exercer leurs activités jusqu’au 30 juin 2025.

La section 5 de la partie 4 modifie la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) afin :

  • a) de prévoir que les entités visées par cette loi ne soient plus tenues de communiquer à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elles relèvent le fait qu’elles n’ont pas de biens d’un étranger visé par un décret ou règlement pris en vertu de cette loi en leur possession ou sous leur contrôle;

  • b) de modifier la fréquence de l’obligation pour ces entités de communiquer à ces autorités ou à ces organismes le fait qu’elles ont de tels biens en leur possession ou sous leur contrôle d’une fois par mois à une fois par trois mois.

La section 6 de la partie 4 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin :

  • a) d’élargir l’application de la partie 1 de cette loi aux personnes et aux entités qui se livrent au transport d’espèces et de certains autres instruments financiers;

  • b) de prévoir que le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada détermine les cotisations à payer par certaines personnes et entités visées par la partie 1 de cette loi, selon certains frais engagés par le Centre et d’autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements à l’égard de ces cotisations;

  • c) de modifier les définitions de renseignements désignés pour inclure certains renseignements relatifs aux opérations faites en monnaie virtuelle et aux fiducies à participation multiple ou cotées en bourse que le Centre peut communiquer à divers organismes chargés de l’application de la loi ou à d’autres entités gouvernementales;

  • d) de modifier les peines maximales pour les infractions punissables par procédure sommaire;

  • e) d’élargir le groupe de personnes et d’entités qui ne sont pas admissibles à l’inscription auprès du Centre;

  • f) d’apporter d’autres modifications techniques.

La section 7 de la partie 4 édicte la Loi sur les activités associées aux paiements de détail qui établit un cadre de surveillance des activités associées aux paiements de détail. Entre autres, cette loi exige que certains fournisseurs de services de paiement identifient les risques opérationnels et les atténuent, protègent les fonds des utilisateurs finaux et s’enregistrent auprès de la Banque du Canada. Elle confère également des pouvoirs au ministre des Finances pour faire face aux risques liés à la sécurité nationale que pourraient poser les fournisseurs de services de paiement. Cette section apporte des modifications connexes à la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, à la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et à la Loi sur les réseaux de cartes de paiement.

La section 8 de la partie 4 modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension afin d’imposer de nouvelles exigences et de conférer au gouverneur en conseil de nouveaux pouvoirs réglementaires relativement aux régimes à cotisations négociées.

La section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur la gestion financière des premières nations pour permettre aux premières nations qui sont membres emprunteurs de l’Administration financière des premières nations de procéder à la cession de créances sur Sa Majesté du chef du Canada relativement à certaines recettes afin que l’Administration leur obtienne du financement.

La section 10 de la partie 4 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin, notamment, d’augmenter le paiement de stabilisation qui peut être versé à une province et d’apporter des modifications techniques au calcul des paiements de stabilisation.

La section 11 de la partie 4 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin d’autoriser des versements supplémentaires aux provinces et territoires.

La section 12 de la partie 4 autorise des paiements sur le Trésor à l’égard du plan d’immunisation du Canada contre la COVID-19.

La section 13 de la partie 4 autorise des paiements sur le Trésor en matière d’infrastructures et modifie le titre de la partie 9 de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada.

La section 14 de la partie 4 autorise le prélèvement sur le Trésor d’une somme maximale de 3 056 491 000 $ pour les paiements annuels à Terre-Neuve-et-Labrador selon les modalités prévues par l’Entente sur les paiements annuels de ristournes liées au projet Hibernia.

La section 15 de la partie 4 modifie la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador afin d’autoriser le ministre des Finances à verser à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire pour l’exercice 2020-2021 et de prolonger le pouvoir de ce ministre de verser des paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à cette province jusqu’au 31 mars 2023.

La section 16 de la partie 4 modifie la Loi sur les télécommunications afin de prévoir que les décisions du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes d’allouer ou non des fonds pour élargir l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies ne font pas l’objet d’une révision au titre des articles 12 ou 62 de cette loi, mais qu’elles peuvent être révisées par le Conseil, de sa propre initiative. Elle modifie également cette loi pour prévoir la communication de renseignements au sein de l’administration fédérale et à des administrations provinciales dans le but de coordonner le soutien financier pour l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies.

La section 17 de la partie 4 modifie la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada afin, notamment :

  • a) de préciser que les marges de crédit sont des prêts;

  • b) de prévoir un plafond quant à la responsabilité du ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme à l’égard de chaque prêteur en ce qui concerne les marges de crédit;

  • c) de retirer la restriction qui exclut les entreprises sans but lucratif, à vocation religieuse ou de bienfaisance des emprunteurs admissibles;

  • d) d’augmenter le plafond pour l’ensemble des prêts pouvant être consentis à un emprunteur sous le régime de cette loi;

  • e) de prévoir que peut être prévu par règlement un plafond inférieur pour les prêts autres que les marges de crédit, pour les marges de crédit et pour les prêts de catégorie réglementaire.

La section 18 de la partie 4 modifie la Loi sur les douanes afin de changer certaines règles relatives à la correction des déclarations faites en application de l’article 32.2 de cette loi, au paiement des intérêts dus à Sa Majesté et aux garanties prévues par cette loi et de définir, pour l’application de la partie III de cette loi, l’expression « vendre pour exportation au Canada ».

La section 19 de la partie 4 modifie la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique afin d’exiger le consentement du ministre des Finances lorsque le ministre désigné pour l’application de l’article 16 de cette loi nomme les membres des groupes spéciaux et des comités ou propose le nom d’individus à inscrire sur les listes au titre du chapitre 10 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.

La section 20 de la partie 4 modifie la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social afin d’apporter certaines réformes au Tribunal de la sécurité sociale, y compris :

  • a) des modifications aux critères pour accorder une demande de permission d’en appeler et l’établissement d’un modèle de novo applicable aux appels de décisions rendues par la section de la sécurité du revenu de la division d’appel;

  • b) de permettre au gouverneur en conseil de prescrire les circonstances justifiant la tenue d’audiences à huis clos;

  • c) de permettre au président du Tribunal de la sécurité sociale d’établir des règles régissant les procédures d’appel.

La section 21 de la partie 4 modifie la définition de « fournisseur précédent », à la partie I du Code canadien du travail, afin d’étendre la protection de rémunération égale aux employés couverts par une convention collective travaillant pour un employeur fournissant :

  • a) soit, à un aéroport, des services à un autre employeur dans le secteur du transport aérien;

  • b) soit des services à un autre employeur dans d’autres secteurs d’activités et en d’autres lieux prévus par règlement.

La section 22 de la partie 4 modifie la partie III du Code canadien du travail afin d’établir le salaire horaire minimum fédéral à 15 $ et de prévoir que, si le salaire minimum prévu par la province ou le territoire est supérieur, c’est au moins ce salaire supérieur qui doit être versé par l’employeur. Elle prévoit également que, sauf dans certaines circonstances, ce salaire horaire minimum fédéral est rajusté à la hausse chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation pour le Canada.

La section 23 de la partie 4 modifie les dispositions du Code canadien du travail portant sur le congé dans le cas du décès ou de la disparition d’un enfant lorsqu’il est probable que le décès ou la disparition résulte d’un crime pour, notamment :

  • a) dans le cas du parent d’un enfant disparu, faire passer la durée maximale du congé de cinquante-deux à cent quatre semaines;

  • b) étendre l’admissibilité aux parents d’enfants âgés de dix-huit ans ou plus, mais de moins de vingt-cinq ans;

  • c) limiter l’exception qui s’applique au cas du parent d’un enfant décédé à la suite d’un crime auquel l’enfant était probablement partie, de sorte qu’elle ne s’applique qu’à l’égard d’un enfant âgé de quatorze ans ou plus.

La section 24 de la partie 4 autorise le ministre de l’Emploi et du Développement social à faire un paiement unique au Québec pour compenser certains des coûts liés à l’harmonisation du Régime québécois d’assurance parentale avec les mesures temporaires prévues à la partie VIII.5 de la Loi sur l’assurance-emploi.

La section 25 de la partie 4 modifie la Loi sur les juges afin de prévoir que l’accumulation d’années de service et les cotisations à la pension d’un juge soient suspendues à compter de la date de la recommandation par le Conseil canadien de la magistrature de révoquer ce juge. Si la recommandation est rejetée, le juge reprend le versement de ses cotisations, le calcul de sa pension inclut la période de suspension et il verse toute cotisation qui aurait dû être versée pendant la suspension.

La section 26 de la partie 4 modifie la Loi sur les Cours fédérales et la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt afin d’augmenter le nombre de juges de un à la Cour d’appel fédérale et de deux à la Cour canadienne de l’impôt. Elle modifie également la Loi sur les juges afin d’autoriser le versement d’un traitement au nouveau juge en chef adjoint de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador et le versement de traitements aux nouveaux juges, soit cinq à la Cour supérieure de justice de l’Ontario, deux à la Cour suprême de la Colombie-Britannique et deux à la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan.

La section 27 de la partie 4 modifie la Loi sur le Conseil national de recherches afin de conférer au Conseil national de recherches du Canada le pouvoir de se livrer à la production de « drogues » ou d’« instruments », au sens de la Loi sur les aliments et drogues, à des fins de protection ou d’amélioration de la santé publique. Elle modifie également cette loi afin d’autoriser la constitution de personnes morales et l’acquisition d’actions de personnes morales.

La section 28 de la partie 4 modifie la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à la collecte et à l’utilisation, par le ministre du Travail, de numéros d’assurance sociale.

La section 29 de la partie 4 modifie la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants afin de prévoir que les prêts garantis consentis à un étudiant ne portent pas intérêt pour l’emprunteur au cours de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2023.

Elle modifie aussi la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants afin de prévoir que les prêts d’études ne portent pas intérêt pour l’emprunteur au cours de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2023.

Enfin, elle modifie la Loi sur les prêts aux apprentis afin de prévoir que les prêts aux apprentis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur au cours de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2023.

La section 30 de la partie 4 confirme la validité de certains règlements concernant l’annulation ou le report d’élections au sein de certaines premières nations.

La section 31 de la partie 4 modifie la Loi sur la sécurité de la vieillesse afin d’augmenter de dix pour cent la pension de vieillesse à payer aux individus âgés de soixante-quinze ans et plus. Elle prévoit également que peut être prélevée sur le Trésor toute somme à payer dans le cadre d’un programme prévoyant le versement d’un paiement unique de cinq cents dollars aux pensionnés âgés de soixante-quinze ans et plus.

La section 32 de la partie 4 modifie la Loi sur l’emploi dans la fonction publique afin, notamment :

  • a) d’exiger que l’établissement et la révision de normes de qualification ainsi que le recours à des méthodes d’évaluation en matière de nomination comprennent une évaluation de l’existence de préjugés ou d’obstacles qui désavantagent les personnes provenant de tout groupe en quête d’équité;

  • b) de prévoir que les vérifications et les enquêtes peuvent notamment porter sur la détermination de l’existence de préjugés ou d’obstacles qui désavantagent les personnes provenant de tout groupe en quête d’équité;

  • c) d’accorder aux résidents permanents la même préférence que celle qui est accordée aux citoyens canadiens dans les processus de nomination externe annoncés.

La section 33 de la partie 4 autorise le versement aux provinces de sommes destinées à l’apprentissage et à la garde des jeunes enfants pour l’exercice débutant le 1er avril 2021.

La section 34 de la partie 4 modifie la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique afin, notamment :

  • a) de prévoir que le nombre maximal de périodes de deux semaines à l’égard desquelles la prestation canadienne de relance économique peut être versée est de vingt-cinq;

  • b) de réduire à 300 $, dans certaines circonstances, le montant de la prestation canadienne de relance économique pour une semaine;

  • c) de prévoir que certaines personnes ayant reçu des prestations sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi ont le droit de recevoir la prestation canadienne de relance économique dans certaines circonstances;

  • d) de prévoir que le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles la prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants peut être versée est de quarante-deux;

  • e) de conférer au gouverneur au conseil le pouvoir de modifier, par règlement, sur la recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social et du ministre des Finances, certaines dispositions de la loi pour y remplacer la date du 25 septembre 2021 par une autre date non postérieure au 20 novembre 2021.

En outre, elle modifie le Code canadien du travail afin de prévoir que le nombre maximal de semaines du congé pour les proches aidants en raison de la COVID-19 est de quarante-deux.

Enfin, elle abroge des dispositions du Règlement sur les prestations canadiennes de relance économique et du Règlement du Canada sur les normes du travail.

La section 35 de la partie 4 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin, notamment :

  • a) de faciliter l’accès aux prestations de chômage pour une période d’un an par la prise des mesures suivantes :

    • (i) réduire le nombre d’heures d’emploi assurable requis pour avoir droit aux prestations de chômage à un seuil national de quatre cent vingt heures,

    • (ii) réduire les montants de rémunération provenant du travail exécuté pour son propre compte que le travailleur indépendant doit accumuler pour avoir droit aux prestations spéciales de chômage,

    • (iii) prévoir que seule la cessation d’emploi la plus récente du prestataire sera prise en considération pour déterminer s’il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations de chômage,

    • (iv) faire en sorte que la rémunération qu’une personne a touchée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur ne puisse prolonger la période de prestations de cette personne,

    • (v) prévoir une augmentation du nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations régulières de chômage peuvent être versées au travailleur saisonnier si certaines conditions sont remplies;

  • b) de porter de quinze à vingt-six semaines le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement.

Elle modifie également le Code canadien du travail afin, notamment, de porter à vingt-sept le nombre maximal de semaines auxquelles un employé a droit à titre de congé pour raisons médicales.

Elle modifie également le Règlement sur l’assurance-emploi afin, notamment, de faire en sorte que, pour une période d’un an, la rémunération qu’une personne a touchée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur ne puisse prolonger la période de prestations de cette personne ou retarder le versement de ses prestations.

Enfin, elle modifie le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) afin, notamment, de réduire, pour une période d’un an, les montants de rémunération qu’un pêcheur doit accumuler pour avoir droit aux prestations de chômage.

La section 36 de la partie 4 modifie la Loi électorale du Canada afin de prévoir que les infractions liées à l’interdiction de faire ou de publier certaines fausses déclarations avec l’intention d’influencer les résultats d’une élection exigent que la personne ou l’entité qui fait la déclaration ou qui la publie sache que celle-ci est fausse.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi no 1 d’exécution du budget de 2021.

PARTIE 1Modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu et autres textes

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

 L’article 6 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

  • Note marginale :COVID-19 — avantage relatif au fonctionnement d’une automobile

    (2.2) Si un contribuable a rempli la condition énoncée au sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)k) pour l’année d’imposition 2019 relativement à l’utilisation d’une automobile que l’employeur du contribuable ou une personne liée à l’employeur a mise à sa disposition, ou à la disposition d’une personne qui lui est liée, pour l’application de l’alinéa (1)k) relativement à une automobile fournie par cet employeur, ou cette personne liée, en 2020 ou 2021 (appelée « ‍année applicable‍ » au présent paragraphe), la valeur de l’élément A de la formule figurant à cet alinéa relativement à l’automobile pour l’année applicable est réputée être le moins élevé des montants suivants :

    • a) la moitié de la somme déterminée en application du sous-alinéa (1)e)‍(i) relativement à l’automobile pour l’année applicable;

    • b) la somme déterminée en application du sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)k) relativement à l’automobile pour l’année applicable.

  • Note marginale :COVID-19 — frais raisonnables pour droit d’usage d’une automobile

    (2.3) Un contribuable est réputé remplir la condition énoncée au sous-alinéa a)‍(ii) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) relativement à l’employeur du contribuable ou une personne liée à l’employeur pour l’année d’imposition 2020 ou 2021 lorsqu’il a rempli les conditions énoncées aux sous-alinéas a)‍(i) et (ii) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) pour l’année d’imposition 2019 relativement à une automobile que l’employeur ou la personne liée à celui-ci a mise à sa disposition, ou à la disposition d’une personne qui lui est liée.

  •  (1) Le passage du paragraphe 7(7) de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Définitions

      (7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, au paragraphe 47(3), à l’alinéa 53(1)j), au paragraphe 110(0.1), aux alinéas 110(1)d), d.01) et e) et aux paragraphes 110(1.1) à (1.9) et (2.1).

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2021.

  •  (1) La division (B) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 13(7)i)(ii) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) dans les autres cas, le montant obtenu pour l’élément C,

  • (2) L’élément C de la formule figurant au sous-alinéa 13(7)i)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    C
    le montant obtenu par la formule suivante :

    D + (E + F) – (G + H)

    où :

    D
    représente le coût de la voiture pour le contribuable,
    E
    le montant déterminé selon l’alinéa (7.1)d) relativement à la voiture au moment de la disposition,
    F
    le montant maximum obtenu pour l’élément C de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21) relativement à la voiture,
    G
    le montant déterminé selon l’alinéa (7.1)f) relativement à la voiture au moment de la disposition,
    H
    le montant maximum obtenu pour l’élément J de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21) relativement à la voiture.
  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées après le 29 juillet 2019.

  •  (1) Le paragraphe 17.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Acquisition de contrôle

      (2) Si une entité mère ou un groupe d’entités mères visés à l’article 212.3 acquiert le contrôle d’une société résidente à un moment donné et que celle-ci n’était pas contrôlée par une personne non-résidente ou un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles, immédiatement avant ce moment, aucune somme n’est à inclure, en application du paragraphe (1), dans le calcul du revenu de la société résidente au titre d’un prêt ou dette déterminé, au sens du paragraphe 212.3(11), pour la période commençant au moment donné et se terminant 180 jours après ce moment.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations ou événements survenant après le 18 mars 2019.

  •  (1) Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Choix en cas de changement d’usage

      (2) Pour l’application de la présente sous-section et de l’article 13, si un contribuable fait un choix relativement à tout bien dans la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année en vertu de la présente partie :

      • a) si le sous-alinéa (1)a)(i) ou l’alinéa 13(7)b) s’appliquait au bien pour l’année d’imposition, il est réputé ne pas avoir commencé à utiliser le bien en vue de gagner un revenu;

      • b) si le sous-alinéa (1)c)(ii) ou 13(7)d)(i) s’appliquait au bien pour l’année d’imposition, il est réputé ne pas avoir accru l’usage habituel du bien en vue de gagner un revenu par rapport à l’usage habituel du bien à d’autres fins;

      • c) s’il revient sur le choix relativement au bien dans la déclaration de revenu qu’il produit en vertu de la présente partie pour une année d’imposition ultérieure :

        • (i) si l’alinéa a) s’appliquait à lui pour l’année d’imposition, il est réputé avoir commencé à utiliser le bien en vue de gagner un revenu le premier jour de l’année d’imposition ultérieure,

        • (ii) si l’alinéa b) s’appliquait à lui pour l’année d’imposition, il est réputé avoir accru l’usage habituel du bien en vue de gagner un revenu le premier jour de l’année d’imposition ultérieure du montant qui aurait constitué l’augmentation pour l’année d’imposition si ce choix n’avait pas été fait.

  • (2) Le passage du paragraphe 45(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Choix d’utiliser un bien comme résidence principale

      (3) Malgré les alinéas (1)a) et c), si un contribuable cesse totalement ou partiellement à un moment donné d’utiliser en vue de gagner un revenu un bien qu’il a acquis à cette fin, ou en partie à cette fin, il n’est pas réputé en avoir disposé à ce moment et l’avoir acquis de nouveau aussitôt après si le bien devient, en tout ou en partie, la résidence principale du contribuable et si le contribuable en fait le choix par avis écrit au ministre au plus tard au premier en date des jours suivants :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux changements d’usage d’un bien qui surviennent après le 18 mars 2019.

  •  (1) L’alinéa 56(1)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

    • (iv) visée au paragraphe 146.5(3) et qui, selon ce paragraphe, n’a pas à être incluse dans le revenu du contribuable;

  • (2) Le sous-alinéa 56(1)r)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (3) Le paragraphe 56(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Rente viagère différée à un âge avancé

      z.5) toute somme à inclure, en application de l’article 146.5, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) Le sous-alinéa 60l)(v) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (A.1), de ce qui suit :

    • (A.2) la somme ajoutée dans le calcul de son revenu en application du paragraphe 146.5(3) pour l’année à titre de paiement par suite du décès d’un particulier qui était :

      • (I) immédiatement avant le décès, son époux ou conjoint de fait,

      • (II) le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère du contribuable si ce dernier, immédiatement avant le décès, était financièrement à la charge du particulier en raison d’une infirmité mentale ou physique,

  • (2) L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa v.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :COVID-19 – autres remboursements de prestations

      v.3) toute prestation remboursée par le contribuable avant 2023 dans la mesure où la somme de la prestation a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’une des divisions 56(1)r)(iv.1)(A) à (D), sauf dans la mesure où la somme est :

      • (i) soit déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour une année en vertu de l’alinéa n),

      • (ii) soit déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année en vertu de l’alinéa v.2);

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) La définition de paiement de REEI déterminé, au paragraphe 60.02(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) si le particulier admissible n’est pas un particulier admissible au CIPH (au sens du paragraphe 146.4(1)), est fait au plus tard à la fin de la quatrième année d’imposition suivant la première année d’imposition tout au long de laquelle le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au CIPH. (specified RDSP payment)

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

  •  (1) La définition de enfant admissible, au paragraphe 63(3) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    enfant admissible

    enfant admissible Quant à une année d’imposition, enfant d’un contribuable ou de l’époux ou conjoint de fait de celui-ci ou enfant à la charge d’un contribuable ou de cet époux ou conjoint de fait et dont le revenu pour l’année ne dépasse pas le montant applicable pour l’année représenté par l’élément F de la formule figurant au paragraphe 118(1.1), si, à un moment quelconque de l’année, l’enfant est soit âgé de moins de 16 ans, soit à la charge du contribuable ou de l’époux ou conjoint de fait de celui-ci et a une infirmité mentale ou physique. (eligible child)

  • (2) L’article 63 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :COVID-19 – frais de garde d’enfants

      (3.1) Pour l’application du présent article relativement à un contribuable pour l’année d’imposition 2020 ou 2021 :

      • a) la définition de frais de garde d’enfants au paragraphe (3) s’applique compte non tenu de son alinéa a) si à un moment donné de l’année le contribuable avait droit à un montant visé au sous-alinéa 56(1)a)(iv) ou (vii) ou à l’alinéa 56(1)r), relativement à l’année;

      • b) l’alinéa b) de la définition de revenu gagné au paragraphe (3) est réputé avoir le libellé suivant :

        • b) les montants qui sont inclus dans le calcul du revenu du contribuable par l’effet des articles 6 ou 7, des sous-alinéas 56(1)a)(iv) ou (vii) ou des alinéas 56(1)n), n.1), o) ou r), ou qui seraient ainsi inclus si l’alinéa 81(1)a) ou le paragraphe 81(4) ne s’appliquait pas;

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2020 et suivantes.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 64, de ce qui suit :

    Note marginale :COVID-19 – coûts de soutien pour personnes handicapées

    64.01 Pour l’application de l’article 64 relativement à un contribuable pour l’année d’imposition 2020 ou 2021 :

    • a) l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 64a) s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (i) si à un moment donné de l’année le contribuable avait droit à un montant visé au sous-alinéa 56(1)a)(iv) ou (vii) ou à l’alinéa 56(1)r), relativement à l’année;

    • b) la division 64b)(i)(A) est réputée avoir le libellé suivant :

      • (A) soit un montant inclus en application des articles 5, 6 ou 7, des sous-alinéas 56(1)a)(iv) ou (vii) ou des alinéas 56(1)n), o) ou r) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) L’article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12.6), de ce qui suit :

    • Note marginale :COVID-19 – prolongation du délai à 36 mois

      (12.6001) La mention de « 24 mois » aux paragraphes (12.6) et (12.62) vaut mention de « 36 mois » relativement aux conventions conclues après février 2018 et avant 2021.

  • (2) L’article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12.73), de ce qui suit :

    • Note marginale :COVID-19 – conventions conclues en 2019 ou en 2020

      (12.731) Si une convention est conclue en 2019 ou en 2020 par une société pour émettre des actions accréditives de la société :

      • a) la mention au sous-alinéa (12.73)a)(ii) de « à la fin de l’année » vaut mention de « à la fin de l’année subséquente »;

      • b) la mention à l’alinéa (12.73)c) de « avant mars de l’année civile » vaut mention de « avant mars de la deuxième année civile ».

  • (3) Le paragraphe 66(13.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Année d’imposition courte

      (13.1) Si l’année d’imposition d’un contribuable compte moins de 51 semaines, le montant déterminé pour l’année selon le sous-alinéa (4)b)(i), les alinéas 66.2(2)c) et d), le sous-alinéa b)(i) de la définition de limite globale des frais relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1), le sous-alinéa 66.21(4)a)(i), la division 66.21(4)a)(ii)(B) et les alinéas 66.4(2)b) et c) et 66.7(2.3)a), (4)a) et (5)a) ne peut dépasser le produit de la multiplication du montant déterminé par ailleurs par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365.

  • (4) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 30 juillet 2019.

  •  (1) L’alinéa 87(2)g.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :COVID-19 – subventions d’urgence

      g.6) pour l’application de l’article 125.7, à moins qu’il ne soit raisonnable de considérer que l’un des objets principaux de la fusion est de faire en sorte que la nouvelle société devienne admissible au paiement en trop en vertu de l’un des paragraphes 125.7(2) à (2.2) ou augmente le montant du paiement en trop, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

  • (2) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g.6), de ce qui suit :

    • Note marginale :COVID-19 — avantages relatifs à l’utilisation d’une automobile

      g.7) pour l’application des paragraphes 6‍(2.2) et (2.3), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

  • (3) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j.96), de ce qui suit :

    • Note marginale :Continuation

      j.97) pour l’application du paragraphe 110(0.1), de l’alinéa 110(1)e) et du paragraphe 110(1.31), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

  • (5) Le paragraphe (3) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2021.

 

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