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Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (L.C. 2021, ch. 23)

Sanctionnée le 2021-06-29

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 34Prestations et congés (suite)

Entrée en vigueur

Note marginale :19 juin 2021

 La présente section, à l’exception de l’article 300, entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 19 juin 2021.

SECTION 35Prestations et congés liés à l’emploi

1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

Modification de la loi
  •  (1) Les définitions de prestataire de la deuxième catégorie et prestataire de la première catégorie, au paragraphe 6(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, sont abrogées.

  • (2) Le paragraphe 6(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    prestataire de la deuxième catégorie

    prestataire de la deuxième catégorie Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un emploi assurable pendant moins de 600 heures au cours de sa période de référence. (minor attachment claimant)

    prestataire de la première catégorie

    prestataire de la première catégorie Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un emploi assurable pendant au moins 600 heures au cours de sa période de référence. (major attachment claimant)

  •  (1) L’alinéa 7(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins quatre cent vingt heures.

  • (2) L’alinéa 7(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.

  • (3) Le tableau du paragraphe 7(2) de la même loi est abrogé.

  • (4) Le paragraphe 7(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    TABLEAU

    Taux régional de chômageNombre d’heures d’emploi assurable requis au cours de la période de référence
    6 % et moins700
    plus de 6 % mais au plus 7 %665
    plus de 7 % mais au plus 8 %630
    plus de 8 % mais au plus 9 %595
    plus de 9 % mais au plus 10 %560
    plus de 10 % mais au plus 11 %525
    plus de 11 % mais au plus 12 %490
    plus de 12 % mais au plus 13 %455
    plus de 13 %420
  •  (1) Le paragraphe 7.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Majoration du nombre d’heures requis

    • 7.1 (1) Le nombre d’heures d’emploi assurable requis au titre de l’article 7 est majoré conformément au tableau qui suit à l’égard de l’assuré s’il est responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations.

      TABLE / TABLEAU

      Violation
      minor /

      mineure

      serious /

      grave

      very serious /

      très grave

      subsequent /

      subséquente

      525630735840
  • (2) Le paragraphe 7.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Majoration du nombre d’heures requis

    • 7.1 (1) Le nombre d’heures d’emploi assurable requis au titre de l’article 7 est majoré conformément au tableau qui suit, en fonction du taux régional de chômage applicable à l’égard de l’assuré s’il est responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations.

      TABLE / TABLEAU

      Regional Rate of Unemployment /

      Taux régional de chômage

      Violation
      minor /

      mineure

      serious /

      grave

      very serious /

      très grave

      subsequent /

      subséquente

      6 % and under/

      6 % et moins

      875105012251400

      more than 6 % but not more than 7 %/

      plus de 6 % mais au plus 7 %

      83199811641330

      more than 7 % but not more than 8 %/

      plus de 7 % mais au plus 8 %

      78894511031260

      more than 8 % but not more than 9 %/

      plus de 8 % mais au plus 9 %

      74489310411190

      more than 9 % but not more than 10 %/

      plus de 9 % mais au plus 10 %

      7008409801120

      more than 10 % but not more than 11 %/

      plus de 10 % mais au plus 11 %

      6567889191050

      more than 11 % but not more than 12 %/

      plus de 11 % mais au plus 12 %

      613735858980

      more than 12 % but not more than 13 %/

      plus de 12 % mais au plus 13 %

      569683796910

      more than 13 %/

      plus de 13 %

      525630735840
  •  (1) Les paragraphes 8(3) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Autre prolongation de la période de référence

      (4) La période de référence en cause est de nouveau prolongée d’un nombre équivalent de semaines lorsqu’une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’elle n’a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l’une des raisons énoncées au paragraphe (2).

    • Note marginale :Période n’entrant pas en ligne de compte

      (5) Pour l’application des paragraphes (2) et (4), toute semaine pour laquelle la personne a reçu des prestations n’entre pas en ligne de compte.

  • (2) Le paragraphe 8(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation maximale

      (7) Il n’est accordé, en application des paragraphes (2) ou (4), aucune prolongation qui aurait pour effet de porter la durée d’une période de référence à plus de cent quatre semaines.

  •  (1) L’alinéa 10(10)b) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe 10(10) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • b) il touchait une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;

  •  (1) Le paragraphe 12(2.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Maximum : exception pour travailleurs saisonniers

      (2.3) Malgré le paragraphe (2), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — est déterminé selon le tableau prévu à l’annexe V en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence si, à la fois :

      • a) la date à laquelle la période de prestations est établie à son profit tombe dans la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 29 octobre 2022;

      • b) à la date à laquelle la période de prestations est établie à son profit, il réside habituellement dans une région qui est décrite à l’annexe VI;

      • c) au cours des deux cent soixante semaines précédant la date de début de la période de prestations visée à l’alinéa a), au moins trois périodes de prestations ont été établies à son profit, à l’égard desquelles des prestations régulières lui ont été payées ou doivent l’être;

      • d) au moins deux des périodes de prestations visées à l’alinéa c) ont commencé environ au même moment de l’année que celui auquel la période de prestations visée à l’alinéa a) commence.

    • Note marginale :Établissement de la période de prestations — présomption

      (2.4) Pour l’application de l’alinéa (2.3)c), une période de prestations établie au profit du prestataire avant le début de la période de deux cent soixante semaines est considérée comme ayant été établie au cours de cette période si celui-ci a reçu un avis de paiement ou de non-paiement à l’égard d’une semaine qui tombe dans cette période.

    • Note marginale :Début de la période de prestations — présomption

      (2.5) Pour l’application de l’alinéa (2.3)d), une période de prestations d’une année antérieure est considérée comme ayant commencé environ au même moment de l’année si elle a commencé durant la période commençant huit semaines avant la semaine ci-après et se terminant huit semaines après celle-ci, selon le cas :

      • a) celle qui tombe cinquante-deux semaines avant la première semaine de la période de prestations visée à l’alinéa (2.3)a);

      • b) celle qui tombe cent quatre semaines avant la première semaine de la période de prestations visée à l’alinéa (2.3)a);

      • c) celle qui tombe cent cinquante-six semaines avant la première semaine de la période de prestations visée à l’alinéa (2.3)a);

      • d) celle qui tombe deux cent huit semaines avant la première semaine de la période de prestations visée à l’alinéa (2.3)a);

      • e) celle qui tombe deux cent soixante semaines avant la première semaine de la période de prestations visée à l’alinéa (2.3)a).

  • (2) L’alinéa 12(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement, vingt-six semaines;

  • (3) Le paragraphe 12(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Adoption

      (8) Pour l’application du présent article, le placement auprès d’un prestataire, au même moment ou presque au même moment, de deux enfants ou plus en vue de leur adoption est considéré comme un seul placement d’un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption.

  • (4) Le paragraphe 12(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Adoption

      (8) Pour l’application du présent article, le placement auprès d’un prestataire de la première catégorie, au même moment ou presque au même moment, de deux enfants ou plus en vue de leur adoption est considéré comme un seul placement d’un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption.

  •  (1) Le paragraphe 21(1) de la même loi est abrogé.

  • (2) L’article 21 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (2), de ce qui suit :

    Note marginale :Maladie, blessure, etc. : prestataire de la deuxième catégorie

    • 21 (1) Si la cessation d’emploi d’un prestataire de la deuxième catégorie résulte du fait qu’il est devenu incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, il n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il est incapable de travailler pour cette raison.

  •  (1) Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Grossesse

    • 22 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées à la prestataire qui fait la preuve de sa grossesse.

  • (2) Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Grossesse

    • 22 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées à la prestataire de la première catégorie qui fait la preuve de sa grossesse.

  • (3) Le passage du paragraphe 22(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

      (2) Sous réserve de l’article 12, les prestations prévues au présent article doivent être payées à une prestataire pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :

  • (4) Le passage du paragraphe 22(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

      (2) Sous réserve de l’article 12, les prestations prévues au présent article doivent être payées à une prestataire de la première catégorie pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :

  • (5) Le paragraphe 22(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction

      (5) Sous réserve du paragraphe 19(3), lorsqu’une prestation doit, en vertu du présent article, être payée à une prestataire à l’égard d’une semaine de chômage, il est déduit de cette prestation toute allocation, prestation ou autre somme qui doivent lui être payées à l’égard de cette semaine en vertu d’un régime couvrant des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur pour lequel ce dernier a obtenu une réduction du taux de cotisation patronale aux termes d’un règlement pris en application du paragraphe 69(1).

  • (6) Le paragraphe 22(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction

      (5) Sous réserve du paragraphe 19(3), lorsqu’une prestation doit, en vertu du présent article, être payée à une prestataire de la première catégorie à l’égard d’une semaine de chômage, il est déduit de cette prestation toute allocation, prestation ou autre somme qui doivent lui être payées à l’égard de cette semaine en vertu d’un régime couvrant des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur pour lequel ce dernier a obtenu une réduction du taux de cotisation patronale aux termes d’un règlement pris en application du paragraphe 69(1).

 

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