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Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (L.C. 2021, ch. 23)

Sanctionnée le 2021-06-29

Loi no 1 d’exécution du budget de 2021

L.C. 2021, ch. 23

Sanctionnée 2021-06-29

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 avril 2021 et mettant en œuvre d’autres mesures

RECOMMANDATION

Son Excellence l’Administrateur du gouvernement du Canada recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 avril 2021 et mettant en œuvre d’autres mesures ».

SOMMAIRE

La partie 1 met en œuvre certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu pour :

  • a) accorder des mesures d’allègement liées à la COVID-19 relativement à l’utilisation d’une automobile qu’un employeur fournit à un employé pour les années d’imposition 2020 et 2021;

  • b) limiter l’avantage relatif à la déduction pour options d’achat d’actions d’employés relativement aux employés de certains employeurs;

  • c) accorder un ajustement aux fins de l’allocation du coût en capital à l’égard de certains véhicules zéro émission relativement à l’obtention ou au remboursement d’aide gouvernementale;

  • d) élargir le champ d’application des règles visant les opérations de transferts de sociétés étrangères affiliées afin de promouvoir leurs objectifs;

  • e) prévoir des règles relatives au changement d’usage pour les immeubles résidentiels à logements multiples;

  • f) établir des règles applicables aux rentes viagères différées à un âge avancé;

  • g) permettre que des montants remboursés de subventions d’urgence puissent faire l’objet d’une déduction dans l’année de réception de la subvention et clarifier le traitement fiscal des bénéficiaires non-résidents;

  • h) supprimer la limite de temps pour qu’un régime enregistré d’épargne invalidité demeure enregistré après la cessation de l’admissibilité du bénéficiaire au crédit d’impôt pour personnes handicapées et modifier les obligations de remboursement de la subvention et du bon;

  • i) augmenter le montant personnel de base pour certains contribuables;

  • j) prévoir temporairement une interprétation particulière de certaines règles relatives à la déduction au titre de certains frais de garde d’enfants et à la déduction pour les dépenses en lien avec des mesures de soutien aux personnes handicapées, pour les années d’imposition 2020 et 2021;

  • k) accorder plus de temps sur une base temporaire aux émetteurs d’actions accréditives pour engager des dépenses admissibles auxquelles ils peuvent renoncer en faveur des investisseurs en vertu de leurs conventions d’émission d’actions accréditives;

  • l) prévoir l’application de la règle sur l’année d’imposition courte pour l’incitatif à l’investissement accéléré pour les dépenses liées aux ressources;

  • m) instaurer le crédit d’impôt remboursable du Programme d’embauche pour la relance économique du Canada afin de favoriser la relance économique suite à la pandémie;

  • n) modifier les règles sur les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés afin de permettre la conversion des fiducies de santé et de bien-être en fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés;

  • o) accroître l’accès à l’Allocation canadienne pour les travailleurs en révisant les seuils d’admissibilité applicables pour les années d’imposition 2021 et suivantes;

  • p) modifier les mesures de l’impôt sur le revenu relatives au soutien au journalisme canadien;

  • q) clarifier la définition de parent ayant la garde partagée pour les fins de l’Allocation canadienne pour enfants;

  • r) réviser les critères d’admissibilité, ainsi que le niveau des subventions, de la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) et la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer, prolonger leur application jusqu’au 25 septembre 2021, conférer le pouvoir de prolonger leur application jusqu’au 30 novembre 2021 et s’assurer que le niveau de soutien sous la SSUC destiné aux employés en congé avec solde continue de correspondre aux prestations offertes en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et ce jusqu’au 28 août 2021;

  • s) prévenir l’utilisation par les fiducies de fonds commun de placement d’une méthode d’attribution des gains en capital ou du revenu à leurs détenteurs d’unités demandant le rachat lorsque l’utilisation de cette méthode reporte l’impôt de manière inappropriée ou convertit le revenu ordinaire en gain en capital;

  • t) prolonger le report d’impôt sur le revenu disponible pour certaines ristournes payées sous forme de parts d’une coopérative agricole pour les paiements effectués avant 2026;

  • u) limiter les transferts de service ouvrant droit à la pension dans des régimes de retraite individuels;

  • v) établir des règles applicables aux rentes viagères à paiements variables;

  • w) empêcher des entités terroristes inscrites, en vertu du Code criminel, d’être admissibles à titre d’organismes de bienfaisance enregistrés et prévoir la suspension ou la révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance lorsque celui-ci fait de faux énoncés en vue de maintenir son enregistrement;

  • x) s’assurer que l’interaction entre les règles relatives aux prix de transfert et les autres règles de la Loi de l’impôt sur le revenu soit appropriée;

  • y) empêcher les contribuables non-résidents d’éviter la retenue d’impôt canadienne pour dividendes sur les paiements compensatoires effectués dans le cadre des mécanismes de prêt d’actions transfrontaliers relativement à des actions canadiennes;

  • z) permettre l’envoi électronique de demandes péremptoires de renseignements aux banques et aux caisses de crédit;

  • aa) améliorer les règles actuelles destinées à empêcher l’utilisation de contrats dérivés à terme pour la conversion de revenu ordinaire en gain en capital;

  • bb) étendre la déduction fiscale de 100 % à un plus grand éventail de véhicules et de matériel automobile admissibles pour les investissements des entreprises à l’égard de certains véhicules zéro émission;

  • cc) s’assurer que l’incitatif à l’investissement accéléré pour les biens amortissables s’applique de manière appropriée dans des circonstances particulières;

  • dd) prévoir des règles relatives aux cotisations à un régime interentreprises déterminé pour les participants plus âgés.

Elle apporte également des modifications connexes et corrélatives à la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, au Règlement de l’impôt sur le revenu et au Règlement sur l’épargne-invalidité.

La partie 2 met en œuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) pour :

  • a) prévoir un allègement temporaire de la TPS/TVH sur les fournitures de certains masques et écrans faciaux;

  • b) s’assurer que les vendeurs non-résidents qui fournissent des produits numériques ou des services (y compris les services traditionnels) à des consommateurs au Canada soient tenus de s’inscrire pour les fins de la TPS/TVH et de percevoir et verser la taxe sur leurs fournitures à des consommateurs canadiens;

  • c) exiger que les exploitants de plateforme de distribution et les vendeurs non-résidents s’inscrivent en suivant les règles habituelles pour les fins de la TPS/TVH et perçoivent et remettent la taxe à l’égard de certaines fournitures de biens expédiés à partir d’un entrepôt de distribution ou d’un autre endroit au Canada;

  • d) appliquer la TPS/TVH à toute fourniture de logement provisoire au Canada facilitée par une plateforme numérique;

  • e) étendre l’admissibilité au remboursement de la TPS pour les habitations neuves;

  • f) étendre la définition de service de transport de marchandises pour les fins de la TPS/TVH;

  • g) élargir les règles applicables aux livraisons directes pour les fins de la TPS/TVH;

  • h) traiter les monnaies virtuelles comme des effets financiers pour les fins de la TPS/TVH;

  • i) clarifier les règles de la TPS/TVH pour les sociétés de portefeuille et étendre l’application de ces règles aux sociétés de personnes et fiducies de portefeuille.

Elle apporte également des modifications connexes et corrélatives au Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée.

La partie 3 met en œuvre certaines mesures relatives à l’accise pour augmenter les taux du droit d’accise sur les produits du tabac de 4,00 $ la cartouche de 200 cigarettes, en plus des hausses correspondantes aux taux du droit d’accise sur d’autres produits du tabac.

La partie 4 met en œuvre diverses mesures, notamment par l’édiction d’une loi et la modification de plusieurs lois.

La section 1 de la partie 4 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin, notamment :

  • a) de prévoir les étapes que l’évaluateur doit suivre lorsqu’il révise une décision de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant le versement d’une indemnité à certaines personnes;

  • b) de préciser que la décision quant à savoir si des personnes ont le droit de recevoir l’indemnité est prise conformément aux règlements;

  • c) d’empêcher la prise par des personnes de certaines actions relativement à certains contrats conclus entre elles et une institution fédérale membre en raison uniquement du défaut par cette institution de se conformer à une obligation pécuniaire prévue à ces contrats si le défaut se produit entre la prise du décret ordonnant la conversion des actions ou des éléments du passif de l’institution et la conversion;

  • d) d’exiger que certaines institutions fédérales membres veillent à ce que certaines dispositions de cette loi — ou des dispositions ayant sensiblement le même effet que ces dispositions — s’appliquent à certains contrats financiers admissibles, notamment ceux régis par les lois d’un État étranger;

  • e) d’exempter les contrats financiers admissibles conclus entre une institution fédérale membre et certaines entités, notamment Sa Majesté du chef du Canada, de l’application d’une disposition de cette loi empêchant l’accomplissement de certaines opérations à l’égard de ces contrats;

  • f) de prolonger les délais applicables à certaines transactions relatives aux restructurations d’institutions financières.

Elle modifie également la Loi sur la compensation et le règlement des paiements afin :

  • a) de prévoir les étapes que l’évaluateur doit suivre lorsqu’il révise une décision de la Banque du Canada concernant le versement d’une indemnité à certaines personnes ou entités;

  • b) de clarifier le fait que les systèmes et arrangements qui visent l’échange de messages de paiement en vue de la compensation ou du règlement des obligations de paiement peuvent être surveillés par la Banque du Canada à titre de systèmes de compensation et de règlement.

Enfin, elle modifie des dispositions non en vigueur de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada édictées par la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 afin que, à certaines conditions, l’erreur ou l’omission entraînant un défaut de se conformer à une exigence de l’annexe de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada n’empêche pas un dépôt d’être réputé constituer un dépôt distinct.

La section 2 de la partie 4 modifie la Loi sur la Banque du Canada afin de permettre à la Banque du Canada de publier certains renseignements relativement aux sommes non réclamées.

Elle modifie également la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension en ce qui concerne le transfert des actifs du régime de pension liés aux droits à pension de personnes introuvables, notamment pour :

  • a) circonscrire les circonstances entourant le transfert de ces actifs ainsi que préciser les conditions d’un tel transfert;

  • b) préciser l’effet d’un transfert quant aux réclamations relatives à ces actifs.

Enfin, elle modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et la Loi sur les banques afin :

  • a) d’inclure dans le régime des sommes non réclamées celles en devises étrangères;

  • b) d’imposer des exigences supplémentaires aux institutions financières relativement aux transferts de sommes non réclamées à la Banque du Canada et aux communications avec les détenteurs de ces sommes.

La section 3 de la partie 4 modifie la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 afin de soustraire certaines entreprises à l’application d’une disposition qui y est édictée de la Loi sur les banques, qui permet la résolution de certains accords conclus avec des banques.

La section 4 de la partie 4 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d’assurances afin de proroger la période durant laquelle les institutions financières fédérales régies par ces lois peuvent exercer leurs activités jusqu’au 30 juin 2025.

La section 5 de la partie 4 modifie la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) afin :

  • a) de prévoir que les entités visées par cette loi ne soient plus tenues de communiquer à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elles relèvent le fait qu’elles n’ont pas de biens d’un étranger visé par un décret ou règlement pris en vertu de cette loi en leur possession ou sous leur contrôle;

  • b) de modifier la fréquence de l’obligation pour ces entités de communiquer à ces autorités ou à ces organismes le fait qu’elles ont de tels biens en leur possession ou sous leur contrôle d’une fois par mois à une fois par trois mois.

La section 6 de la partie 4 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin :

  • a) d’élargir l’application de la partie 1 de cette loi aux personnes et aux entités qui se livrent au transport d’espèces et de certains autres instruments financiers;

  • b) de prévoir que le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada détermine les cotisations à payer par certaines personnes et entités visées par la partie 1 de cette loi, selon certains frais engagés par le Centre et d’autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements à l’égard de ces cotisations;

  • c) de modifier les définitions de renseignements désignés pour inclure certains renseignements relatifs aux opérations faites en monnaie virtuelle et aux fiducies à participation multiple ou cotées en bourse que le Centre peut communiquer à divers organismes chargés de l’application de la loi ou à d’autres entités gouvernementales;

  • d) de modifier les peines maximales pour les infractions punissables par procédure sommaire;

  • e) d’élargir le groupe de personnes et d’entités qui ne sont pas admissibles à l’inscription auprès du Centre;

  • f) d’apporter d’autres modifications techniques.

La section 7 de la partie 4 édicte la Loi sur les activités associées aux paiements de détail qui établit un cadre de surveillance des activités associées aux paiements de détail. Entre autres, cette loi exige que certains fournisseurs de services de paiement identifient les risques opérationnels et les atténuent, protègent les fonds des utilisateurs finaux et s’enregistrent auprès de la Banque du Canada. Elle confère également des pouvoirs au ministre des Finances pour faire face aux risques liés à la sécurité nationale que pourraient poser les fournisseurs de services de paiement. Cette section apporte des modifications connexes à la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, à la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et à la Loi sur les réseaux de cartes de paiement.

La section 8 de la partie 4 modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension afin d’imposer de nouvelles exigences et de conférer au gouverneur en conseil de nouveaux pouvoirs réglementaires relativement aux régimes à cotisations négociées.

La section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur la gestion financière des premières nations pour permettre aux premières nations qui sont membres emprunteurs de l’Administration financière des premières nations de procéder à la cession de créances sur Sa Majesté du chef du Canada relativement à certaines recettes afin que l’Administration leur obtienne du financement.

La section 10 de la partie 4 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin, notamment, d’augmenter le paiement de stabilisation qui peut être versé à une province et d’apporter des modifications techniques au calcul des paiements de stabilisation.

La section 11 de la partie 4 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin d’autoriser des versements supplémentaires aux provinces et territoires.

La section 12 de la partie 4 autorise des paiements sur le Trésor à l’égard du plan d’immunisation du Canada contre la COVID-19.

La section 13 de la partie 4 autorise des paiements sur le Trésor en matière d’infrastructures et modifie le titre de la partie 9 de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada.

La section 14 de la partie 4 autorise le prélèvement sur le Trésor d’une somme maximale de 3 056 491 000 $ pour les paiements annuels à Terre-Neuve-et-Labrador selon les modalités prévues par l’Entente sur les paiements annuels de ristournes liées au projet Hibernia.

La section 15 de la partie 4 modifie la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador afin d’autoriser le ministre des Finances à verser à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire pour l’exercice 2020-2021 et de prolonger le pouvoir de ce ministre de verser des paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à cette province jusqu’au 31 mars 2023.

La section 16 de la partie 4 modifie la Loi sur les télécommunications afin de prévoir que les décisions du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes d’allouer ou non des fonds pour élargir l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies ne font pas l’objet d’une révision au titre des articles 12 ou 62 de cette loi, mais qu’elles peuvent être révisées par le Conseil, de sa propre initiative. Elle modifie également cette loi pour prévoir la communication de renseignements au sein de l’administration fédérale et à des administrations provinciales dans le but de coordonner le soutien financier pour l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies.

La section 17 de la partie 4 modifie la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada afin, notamment :

  • a) de préciser que les marges de crédit sont des prêts;

  • b) de prévoir un plafond quant à la responsabilité du ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme à l’égard de chaque prêteur en ce qui concerne les marges de crédit;

  • c) de retirer la restriction qui exclut les entreprises sans but lucratif, à vocation religieuse ou de bienfaisance des emprunteurs admissibles;

  • d) d’augmenter le plafond pour l’ensemble des prêts pouvant être consentis à un emprunteur sous le régime de cette loi;

  • e) de prévoir que peut être prévu par règlement un plafond inférieur pour les prêts autres que les marges de crédit, pour les marges de crédit et pour les prêts de catégorie réglementaire.

La section 18 de la partie 4 modifie la Loi sur les douanes afin de changer certaines règles relatives à la correction des déclarations faites en application de l’article 32.2 de cette loi, au paiement des intérêts dus à Sa Majesté et aux garanties prévues par cette loi et de définir, pour l’application de la partie III de cette loi, l’expression « vendre pour exportation au Canada ».

La section 19 de la partie 4 modifie la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique afin d’exiger le consentement du ministre des Finances lorsque le ministre désigné pour l’application de l’article 16 de cette loi nomme les membres des groupes spéciaux et des comités ou propose le nom d’individus à inscrire sur les listes au titre du chapitre 10 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.

La section 20 de la partie 4 modifie la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social afin d’apporter certaines réformes au Tribunal de la sécurité sociale, y compris :

  • a) des modifications aux critères pour accorder une demande de permission d’en appeler et l’établissement d’un modèle de novo applicable aux appels de décisions rendues par la section de la sécurité du revenu de la division d’appel;

  • b) de permettre au gouverneur en conseil de prescrire les circonstances justifiant la tenue d’audiences à huis clos;

  • c) de permettre au président du Tribunal de la sécurité sociale d’établir des règles régissant les procédures d’appel.

La section 21 de la partie 4 modifie la définition de « fournisseur précédent », à la partie I du Code canadien du travail, afin d’étendre la protection de rémunération égale aux employés couverts par une convention collective travaillant pour un employeur fournissant :

  • a) soit, à un aéroport, des services à un autre employeur dans le secteur du transport aérien;

  • b) soit des services à un autre employeur dans d’autres secteurs d’activités et en d’autres lieux prévus par règlement.

La section 22 de la partie 4 modifie la partie III du Code canadien du travail afin d’établir le salaire horaire minimum fédéral à 15 $ et de prévoir que, si le salaire minimum prévu par la province ou le territoire est supérieur, c’est au moins ce salaire supérieur qui doit être versé par l’employeur. Elle prévoit également que, sauf dans certaines circonstances, ce salaire horaire minimum fédéral est rajusté à la hausse chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation pour le Canada.

La section 23 de la partie 4 modifie les dispositions du Code canadien du travail portant sur le congé dans le cas du décès ou de la disparition d’un enfant lorsqu’il est probable que le décès ou la disparition résulte d’un crime pour, notamment :

  • a) dans le cas du parent d’un enfant disparu, faire passer la durée maximale du congé de cinquante-deux à cent quatre semaines;

  • b) étendre l’admissibilité aux parents d’enfants âgés de dix-huit ans ou plus, mais de moins de vingt-cinq ans;

  • c) limiter l’exception qui s’applique au cas du parent d’un enfant décédé à la suite d’un crime auquel l’enfant était probablement partie, de sorte qu’elle ne s’applique qu’à l’égard d’un enfant âgé de quatorze ans ou plus.

La section 24 de la partie 4 autorise le ministre de l’Emploi et du Développement social à faire un paiement unique au Québec pour compenser certains des coûts liés à l’harmonisation du Régime québécois d’assurance parentale avec les mesures temporaires prévues à la partie VIII.5 de la Loi sur l’assurance-emploi.

La section 25 de la partie 4 modifie la Loi sur les juges afin de prévoir que l’accumulation d’années de service et les cotisations à la pension d’un juge soient suspendues à compter de la date de la recommandation par le Conseil canadien de la magistrature de révoquer ce juge. Si la recommandation est rejetée, le juge reprend le versement de ses cotisations, le calcul de sa pension inclut la période de suspension et il verse toute cotisation qui aurait dû être versée pendant la suspension.

La section 26 de la partie 4 modifie la Loi sur les Cours fédérales et la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt afin d’augmenter le nombre de juges de un à la Cour d’appel fédérale et de deux à la Cour canadienne de l’impôt. Elle modifie également la Loi sur les juges afin d’autoriser le versement d’un traitement au nouveau juge en chef adjoint de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador et le versement de traitements aux nouveaux juges, soit cinq à la Cour supérieure de justice de l’Ontario, deux à la Cour suprême de la Colombie-Britannique et deux à la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan.

La section 27 de la partie 4 modifie la Loi sur le Conseil national de recherches afin de conférer au Conseil national de recherches du Canada le pouvoir de se livrer à la production de « drogues » ou d’« instruments », au sens de la Loi sur les aliments et drogues, à des fins de protection ou d’amélioration de la santé publique. Elle modifie également cette loi afin d’autoriser la constitution de personnes morales et l’acquisition d’actions de personnes morales.

La section 28 de la partie 4 modifie la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à la collecte et à l’utilisation, par le ministre du Travail, de numéros d’assurance sociale.

La section 29 de la partie 4 modifie la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants afin de prévoir que les prêts garantis consentis à un étudiant ne portent pas intérêt pour l’emprunteur au cours de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2023.

Elle modifie aussi la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants afin de prévoir que les prêts d’études ne portent pas intérêt pour l’emprunteur au cours de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2023.

Enfin, elle modifie la Loi sur les prêts aux apprentis afin de prévoir que les prêts aux apprentis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur au cours de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2023.

La section 30 de la partie 4 confirme la validité de certains règlements concernant l’annulation ou le report d’élections au sein de certaines premières nations.

La section 31 de la partie 4 modifie la Loi sur la sécurité de la vieillesse afin d’augmenter de dix pour cent la pension de vieillesse à payer aux individus âgés de soixante-quinze ans et plus. Elle prévoit également que peut être prélevée sur le Trésor toute somme à payer dans le cadre d’un programme prévoyant le versement d’un paiement unique de cinq cents dollars aux pensionnés âgés de soixante-quinze ans et plus.

La section 32 de la partie 4 modifie la Loi sur l’emploi dans la fonction publique afin, notamment :

  • a) d’exiger que l’établissement et la révision de normes de qualification ainsi que le recours à des méthodes d’évaluation en matière de nomination comprennent une évaluation de l’existence de préjugés ou d’obstacles qui désavantagent les personnes provenant de tout groupe en quête d’équité;

  • b) de prévoir que les vérifications et les enquêtes peuvent notamment porter sur la détermination de l’existence de préjugés ou d’obstacles qui désavantagent les personnes provenant de tout groupe en quête d’équité;

  • c) d’accorder aux résidents permanents la même préférence que celle qui est accordée aux citoyens canadiens dans les processus de nomination externe annoncés.

La section 33 de la partie 4 autorise le versement aux provinces de sommes destinées à l’apprentissage et à la garde des jeunes enfants pour l’exercice débutant le 1er avril 2021.

La section 34 de la partie 4 modifie la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique afin, notamment :

  • a) de prévoir que le nombre maximal de périodes de deux semaines à l’égard desquelles la prestation canadienne de relance économique peut être versée est de vingt-cinq;

  • b) de réduire à 300 $, dans certaines circonstances, le montant de la prestation canadienne de relance économique pour une semaine;

  • c) de prévoir que certaines personnes ayant reçu des prestations sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi ont le droit de recevoir la prestation canadienne de relance économique dans certaines circonstances;

  • d) de prévoir que le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles la prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants peut être versée est de quarante-deux;

  • e) de conférer au gouverneur au conseil le pouvoir de modifier, par règlement, sur la recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social et du ministre des Finances, certaines dispositions de la loi pour y remplacer la date du 25 septembre 2021 par une autre date non postérieure au 20 novembre 2021.

En outre, elle modifie le Code canadien du travail afin de prévoir que le nombre maximal de semaines du congé pour les proches aidants en raison de la COVID-19 est de quarante-deux.

Enfin, elle abroge des dispositions du Règlement sur les prestations canadiennes de relance économique et du Règlement du Canada sur les normes du travail.

La section 35 de la partie 4 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin, notamment :

  • a) de faciliter l’accès aux prestations de chômage pour une période d’un an par la prise des mesures suivantes :

    • (i) réduire le nombre d’heures d’emploi assurable requis pour avoir droit aux prestations de chômage à un seuil national de quatre cent vingt heures,

    • (ii) réduire les montants de rémunération provenant du travail exécuté pour son propre compte que le travailleur indépendant doit accumuler pour avoir droit aux prestations spéciales de chômage,

    • (iii) prévoir que seule la cessation d’emploi la plus récente du prestataire sera prise en considération pour déterminer s’il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations de chômage,

    • (iv) faire en sorte que la rémunération qu’une personne a touchée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur ne puisse prolonger la période de prestations de cette personne,

    • (v) prévoir une augmentation du nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations régulières de chômage peuvent être versées au travailleur saisonnier si certaines conditions sont remplies;

  • b) de porter de quinze à vingt-six semaines le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement.

Elle modifie également le Code canadien du travail afin, notamment, de porter à vingt-sept le nombre maximal de semaines auxquelles un employé a droit à titre de congé pour raisons médicales.

Elle modifie également le Règlement sur l’assurance-emploi afin, notamment, de faire en sorte que, pour une période d’un an, la rémunération qu’une personne a touchée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur ne puisse prolonger la période de prestations de cette personne ou retarder le versement de ses prestations.

Enfin, elle modifie le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) afin, notamment, de réduire, pour une période d’un an, les montants de rémunération qu’un pêcheur doit accumuler pour avoir droit aux prestations de chômage.

La section 36 de la partie 4 modifie la Loi électorale du Canada afin de prévoir que les infractions liées à l’interdiction de faire ou de publier certaines fausses déclarations avec l’intention d’influencer les résultats d’une élection exigent que la personne ou l’entité qui fait la déclaration ou qui la publie sache que celle-ci est fausse.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi no 1 d’exécution du budget de 2021.

PARTIE 1Modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu et autres textes

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

 L’article 6 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

  • Note marginale :COVID-19 — avantage relatif au fonctionnement d’une automobile

    (2.2) Si un contribuable a rempli la condition énoncée au sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)k) pour l’année d’imposition 2019 relativement à l’utilisation d’une automobile que l’employeur du contribuable ou une personne liée à l’employeur a mise à sa disposition, ou à la disposition d’une personne qui lui est liée, pour l’application de l’alinéa (1)k) relativement à une automobile fournie par cet employeur, ou cette personne liée, en 2020 ou 2021 (appelée « ‍année applicable‍ » au présent paragraphe), la valeur de l’élément A de la formule figurant à cet alinéa relativement à l’automobile pour l’année applicable est réputée être le moins élevé des montants suivants :

    • a) la moitié de la somme déterminée en application du sous-alinéa (1)e)‍(i) relativement à l’automobile pour l’année applicable;

    • b) la somme déterminée en application du sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)k) relativement à l’automobile pour l’année applicable.

  • Note marginale :COVID-19 — frais raisonnables pour droit d’usage d’une automobile

    (2.3) Un contribuable est réputé remplir la condition énoncée au sous-alinéa a)‍(ii) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) relativement à l’employeur du contribuable ou une personne liée à l’employeur pour l’année d’imposition 2020 ou 2021 lorsqu’il a rempli les conditions énoncées aux sous-alinéas a)‍(i) et (ii) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) pour l’année d’imposition 2019 relativement à une automobile que l’employeur ou la personne liée à celui-ci a mise à sa disposition, ou à la disposition d’une personne qui lui est liée.

  •  (1) Le passage du paragraphe 7(7) de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Définitions

      (7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, au paragraphe 47(3), à l’alinéa 53(1)j), au paragraphe 110(0.1), aux alinéas 110(1)d), d.01) et e) et aux paragraphes 110(1.1) à (1.9) et (2.1).

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2021.

  •  (1) La division (B) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 13(7)i)(ii) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) dans les autres cas, le montant obtenu pour l’élément C,

  • (2) L’élément C de la formule figurant au sous-alinéa 13(7)i)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    C
    le montant obtenu par la formule suivante :

    D + (E + F) – (G + H)

    où :

    D
    représente le coût de la voiture pour le contribuable,
    E
    le montant déterminé selon l’alinéa (7.1)d) relativement à la voiture au moment de la disposition,
    F
    le montant maximum obtenu pour l’élément C de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21) relativement à la voiture,
    G
    le montant déterminé selon l’alinéa (7.1)f) relativement à la voiture au moment de la disposition,
    H
    le montant maximum obtenu pour l’élément J de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21) relativement à la voiture.
  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées après le 29 juillet 2019.

  •  (1) Le paragraphe 17.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Acquisition de contrôle

      (2) Si une entité mère ou un groupe d’entités mères visés à l’article 212.3 acquiert le contrôle d’une société résidente à un moment donné et que celle-ci n’était pas contrôlée par une personne non-résidente ou un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles, immédiatement avant ce moment, aucune somme n’est à inclure, en application du paragraphe (1), dans le calcul du revenu de la société résidente au titre d’un prêt ou dette déterminé, au sens du paragraphe 212.3(11), pour la période commençant au moment donné et se terminant 180 jours après ce moment.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations ou événements survenant après le 18 mars 2019.

  •  (1) Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Choix en cas de changement d’usage

      (2) Pour l’application de la présente sous-section et de l’article 13, si un contribuable fait un choix relativement à tout bien dans la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année en vertu de la présente partie :

      • a) si le sous-alinéa (1)a)(i) ou l’alinéa 13(7)b) s’appliquait au bien pour l’année d’imposition, il est réputé ne pas avoir commencé à utiliser le bien en vue de gagner un revenu;

      • b) si le sous-alinéa (1)c)(ii) ou 13(7)d)(i) s’appliquait au bien pour l’année d’imposition, il est réputé ne pas avoir accru l’usage habituel du bien en vue de gagner un revenu par rapport à l’usage habituel du bien à d’autres fins;

      • c) s’il revient sur le choix relativement au bien dans la déclaration de revenu qu’il produit en vertu de la présente partie pour une année d’imposition ultérieure :

        • (i) si l’alinéa a) s’appliquait à lui pour l’année d’imposition, il est réputé avoir commencé à utiliser le bien en vue de gagner un revenu le premier jour de l’année d’imposition ultérieure,

        • (ii) si l’alinéa b) s’appliquait à lui pour l’année d’imposition, il est réputé avoir accru l’usage habituel du bien en vue de gagner un revenu le premier jour de l’année d’imposition ultérieure du montant qui aurait constitué l’augmentation pour l’année d’imposition si ce choix n’avait pas été fait.

  • (2) Le passage du paragraphe 45(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Choix d’utiliser un bien comme résidence principale

      (3) Malgré les alinéas (1)a) et c), si un contribuable cesse totalement ou partiellement à un moment donné d’utiliser en vue de gagner un revenu un bien qu’il a acquis à cette fin, ou en partie à cette fin, il n’est pas réputé en avoir disposé à ce moment et l’avoir acquis de nouveau aussitôt après si le bien devient, en tout ou en partie, la résidence principale du contribuable et si le contribuable en fait le choix par avis écrit au ministre au plus tard au premier en date des jours suivants :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux changements d’usage d’un bien qui surviennent après le 18 mars 2019.

  •  (1) L’alinéa 56(1)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

    • (iv) visée au paragraphe 146.5(3) et qui, selon ce paragraphe, n’a pas à être incluse dans le revenu du contribuable;

  • (2) Le sous-alinéa 56(1)r)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (3) Le paragraphe 56(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Rente viagère différée à un âge avancé

      z.5) toute somme à inclure, en application de l’article 146.5, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) Le sous-alinéa 60l)(v) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (A.1), de ce qui suit :

    • (A.2) la somme ajoutée dans le calcul de son revenu en application du paragraphe 146.5(3) pour l’année à titre de paiement par suite du décès d’un particulier qui était :

      • (I) immédiatement avant le décès, son époux ou conjoint de fait,

      • (II) le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère du contribuable si ce dernier, immédiatement avant le décès, était financièrement à la charge du particulier en raison d’une infirmité mentale ou physique,

  • (2) L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa v.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :COVID-19 – autres remboursements de prestations

      v.3) toute prestation remboursée par le contribuable avant 2023 dans la mesure où la somme de la prestation a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’une des divisions 56(1)r)(iv.1)(A) à (D), sauf dans la mesure où la somme est :

      • (i) soit déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour une année en vertu de l’alinéa n),

      • (ii) soit déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année en vertu de l’alinéa v.2);

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) La définition de paiement de REEI déterminé, au paragraphe 60.02(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) si le particulier admissible n’est pas un particulier admissible au CIPH (au sens du paragraphe 146.4(1)), est fait au plus tard à la fin de la quatrième année d’imposition suivant la première année d’imposition tout au long de laquelle le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au CIPH. (specified RDSP payment)

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

  •  (1) La définition de enfant admissible, au paragraphe 63(3) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    enfant admissible

    enfant admissible Quant à une année d’imposition, enfant d’un contribuable ou de l’époux ou conjoint de fait de celui-ci ou enfant à la charge d’un contribuable ou de cet époux ou conjoint de fait et dont le revenu pour l’année ne dépasse pas le montant applicable pour l’année représenté par l’élément F de la formule figurant au paragraphe 118(1.1), si, à un moment quelconque de l’année, l’enfant est soit âgé de moins de 16 ans, soit à la charge du contribuable ou de l’époux ou conjoint de fait de celui-ci et a une infirmité mentale ou physique. (eligible child)

  • (2) L’article 63 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :COVID-19 – frais de garde d’enfants

      (3.1) Pour l’application du présent article relativement à un contribuable pour l’année d’imposition 2020 ou 2021 :

      • a) la définition de frais de garde d’enfants au paragraphe (3) s’applique compte non tenu de son alinéa a) si à un moment donné de l’année le contribuable avait droit à un montant visé au sous-alinéa 56(1)a)(iv) ou (vii) ou à l’alinéa 56(1)r), relativement à l’année;

      • b) l’alinéa b) de la définition de revenu gagné au paragraphe (3) est réputé avoir le libellé suivant :

        • b) les montants qui sont inclus dans le calcul du revenu du contribuable par l’effet des articles 6 ou 7, des sous-alinéas 56(1)a)(iv) ou (vii) ou des alinéas 56(1)n), n.1), o) ou r), ou qui seraient ainsi inclus si l’alinéa 81(1)a) ou le paragraphe 81(4) ne s’appliquait pas;

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2020 et suivantes.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 64, de ce qui suit :

    Note marginale :COVID-19 – coûts de soutien pour personnes handicapées

    64.01 Pour l’application de l’article 64 relativement à un contribuable pour l’année d’imposition 2020 ou 2021 :

    • a) l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 64a) s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (i) si à un moment donné de l’année le contribuable avait droit à un montant visé au sous-alinéa 56(1)a)(iv) ou (vii) ou à l’alinéa 56(1)r), relativement à l’année;

    • b) la division 64b)(i)(A) est réputée avoir le libellé suivant :

      • (A) soit un montant inclus en application des articles 5, 6 ou 7, des sous-alinéas 56(1)a)(iv) ou (vii) ou des alinéas 56(1)n), o) ou r) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) L’article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12.6), de ce qui suit :

    • Note marginale :COVID-19 – prolongation du délai à 36 mois

      (12.6001) La mention de « 24 mois » aux paragraphes (12.6) et (12.62) vaut mention de « 36 mois » relativement aux conventions conclues après février 2018 et avant 2021.

  • (2) L’article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12.73), de ce qui suit :

    • Note marginale :COVID-19 – conventions conclues en 2019 ou en 2020

      (12.731) Si une convention est conclue en 2019 ou en 2020 par une société pour émettre des actions accréditives de la société :

      • a) la mention au sous-alinéa (12.73)a)(ii) de « à la fin de l’année » vaut mention de « à la fin de l’année subséquente »;

      • b) la mention à l’alinéa (12.73)c) de « avant mars de l’année civile » vaut mention de « avant mars de la deuxième année civile ».

  • (3) Le paragraphe 66(13.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Année d’imposition courte

      (13.1) Si l’année d’imposition d’un contribuable compte moins de 51 semaines, le montant déterminé pour l’année selon le sous-alinéa (4)b)(i), les alinéas 66.2(2)c) et d), le sous-alinéa b)(i) de la définition de limite globale des frais relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1), le sous-alinéa 66.21(4)a)(i), la division 66.21(4)a)(ii)(B) et les alinéas 66.4(2)b) et c) et 66.7(2.3)a), (4)a) et (5)a) ne peut dépasser le produit de la multiplication du montant déterminé par ailleurs par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365.

  • (4) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 30 juillet 2019.

  •  (1) L’alinéa 87(2)g.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :COVID-19 – subventions d’urgence

      g.6) pour l’application de l’article 125.7, à moins qu’il ne soit raisonnable de considérer que l’un des objets principaux de la fusion est de faire en sorte que la nouvelle société devienne admissible au paiement en trop en vertu de l’un des paragraphes 125.7(2) à (2.2) ou augmente le montant du paiement en trop, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

  • (2) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g.6), de ce qui suit :

    • Note marginale :COVID-19 — avantages relatifs à l’utilisation d’une automobile

      g.7) pour l’application des paragraphes 6‍(2.2) et (2.3), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

  • (3) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j.96), de ce qui suit :

    • Note marginale :Continuation

      j.97) pour l’application du paragraphe 110(0.1), de l’alinéa 110(1)e) et du paragraphe 110(1.31), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

  • (5) Le paragraphe (3) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2021.

  •  (1) La division a)(ii)(B) de la définition de bénéficiaire privilégié, au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (B) dont le revenu, déterminé compte non tenu du paragraphe 104(14), pour l’année du bénéficiaire ne dépasse pas le montant applicable pour l’année représenté par l’élément F de la formule figurant au paragraphe 118(1.1);

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2020 et suivantes.

  •  (1) L’article 110 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    • 110 (0.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      année de dévolution

      année de dévolution Relativement à un titre à acquérir en vertu d’une convention, correspond à :

      • a) si la convention prévoit l’année civile durant laquelle le droit du contribuable d’acquérir le titre peut être exercé pour la première fois autrement qu’à cause d’un événement qui est raisonnablement imprévisible au moment où la convention est conclue, cette année civile;

      • b) sinon, la première année civile durant laquelle le droit d’acquérir le titre pourrait être exercé si la convention avait prévu que tous les droits identiques d’acquérir des titres pouvaient être exercés au prorata au cours de la période qui, à la fois :

        • (i) commence le jour où la convention a été conclue,

        • (ii) se termine le premier en date des jours suivants :

          • (A) le jour qui suit de soixante mois le jour où la convention a été conclue,

          • (B) le dernier jour où le droit d’acquérir le titre peut être exercé en vertu de la convention. (vesting year)

      états financiers consolidés

      états financiers consolidés S’entend au sens du paragraphe 233.8(1). (consolidated financial statements)

      personne déterminée

      personne déterminée À un moment donné, personne admissible qui respecte les conditions suivantes :

      • a) elle n’est pas une société privée sous contrôle canadien;

      • b) si elle est un membre d’un groupe qui prépare annuellement des états financiers consolidés, le revenu consolidé total du groupe tel qu’il est indiqué dans les derniers états financiers consolidés du groupe présentés aux actionnaires (ou détenteurs d’unité) — du membre du groupe qui serait l’entité mère ultime, au sens du paragraphe 233.8(1), du groupe si le groupe était un groupe d’entreprises multinationales au sens de ce même paragraphe — avant ce moment excède 500 000 000 $;

      • c) si l’alinéa b) ne s’applique pas, elle a un revenu qui excède 500 000 000 $ déterminé :

        • (i) selon les montants tels qu’ils sont indiqués dans les états financiers de la personne admissible présentés à ses actionnaires (ou à ses détenteurs d’unité) pour le dernier exercice de celle-ci qui s’est terminé avant ce moment,

        • (ii) lorsque le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, selon les montants tels qu’ils sont indiqués dans les états financiers de la personne admissible présentés à ses actionnaires (ou à ses détenteurs d’unité) pour le dernier exercice de celle-ci qui s’est terminé avant la fin de l’exercice visé au sous-alinéa (i),

        • (iii) lorsque le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et que des états financiers n’ont pas été présentés comme il est indiqué au sous-alinéa (ii), selon les montants tels qu’ils auraient été indiqués dans les états financiers annuels de la personne admissible pour le dernier exercice de celle-ci qui s’est terminé avant ce moment, si ces états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus. (specified person)

  • (2) Le passage de l’alinéa 110(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Options d’employés

      d) la moitié de la valeur de l’avantage que le contribuable est réputé par le paragraphe 7(1) avoir reçu au cours de l’année relativement à un titre (à l’exception d’un titre non admissible) qu’une personne admissible donnée est convenue, après le 15 février 1984, d’émettre ou de vendre en vertu d’une convention, relativement au transfert ou à une autre forme de disposition des droits prévus par la convention, ou par suite du décès du contribuable s’il était, immédiatement avant son décès, propriétaire d’un droit d’acquérir le titre en vertu de la convention, dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :

  • (3) Le paragraphe 110(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction de l’employeur — titres non admissibles

      e) une somme égale à la valeur de l’avantage relativement à un emploi avec le contribuable qu’un particulier est réputé avoir reçu, selon le paragraphe 7(1), au cours de l’année relativement à un titre non admissible que le contribuable (ou une personne admissible qui a un lien de dépendance avec le contribuable) est convenu de vendre ou d’émettre en vertu d’une convention avec le particulier si, à la fois :

      • (i) le contribuable est une personne admissible,

      • (ii) au moment de la conclusion de la convention, le particulier était un employé du contribuable,

      • (iii) la somme n’est pas déduite dans le calcul du revenu imposable d’une autre personne admissible,

      • (iv) une somme pourrait être déduite dans le calcul du revenu imposable du particulier en vertu de l’alinéa d) si le titre était un titre autre qu’un titre non admissible,

      • (v) dans le cas d’un particulier qui n’est pas un résident du Canada tout au long de l’année, l’avantage que le particulier est réputé avoir reçu selon le paragraphe 7(1) est inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année,

      • (vi) les exigences de notification énoncées au paragraphe (1.9) sont remplies relativement au titre;

  • (4) Le passage du paragraphe 110(1.1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Choix d’une personne admissible donnée

      (1.1) Pour le calcul du revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, l’alinéa (1)d) s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (i) en ce qui concerne un droit consenti au contribuable en vertu d’une convention de vente ou d’émission de titres mentionnée au paragraphe 7(1) si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la personne admissible donnée fait, sur le formulaire prescrit, un choix selon lequel ni elle ni une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance ne déduira, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, de somme (sauf un montant désigné visé au paragraphe (1.2)) au titre d’un paiement fait à un contribuable ou pour son compte relativement au transfert ou à la disposition par celui-ci de ce droit;

  • (5) Le paragraphe 110(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Montant désigné

      (1.2) Pour l’application des paragraphes (1.1) et (1.44), une somme est un montant désigné si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la somme serait déductible par ailleurs dans le calcul du revenu de la personne admissible donnée en l’absence des paragraphes (1.1) et (1.44);

      • b) la somme est payable à une personne qui, à la fois :

        • (i) n’a aucun lien de dépendance avec la personne admissible donnée,

        • (ii) n’est l’employé ni de la personne admissible donnée ni d’une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance;

      • c) la somme est payable relativement à un arrangement conclu dans le but de gérer le risque financier de la personne admissible donnée lié à l’augmentation éventuelle de la valeur des titres visés par la convention mentionnée aux paragraphes (1.1) ou (1.44).

    • Note marginale :Détermination des titres non admissibles

      (1.3) Le paragraphe (1.31) s’applique à un contribuable relativement à une convention si, à la fois :

      • a) une personne admissible donnée est convenue de vendre ou d’émettre de ses titres (ou des titres d’une autre personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance) au contribuable en vertu de la convention;

      • b) au moment où la convention est conclue (appelé « moment déterminé » au présent paragraphe et au paragraphe (1.31)), le contribuable est un employé de la personne admissible donnée ou d’une autre personne admissible qui a un lien de dépendance avec cette dernière;

      • c) au moment déterminé, l’une des personnes ci-après est une personne déterminée :

        • (i) la personne admissible donnée,

        • (ii) l’autre personne admissible, s’il y a lieu, visée à l’alinéa a),

        • (iii) l’autre personne admissible, s’il y a lieu, visée à l’alinéa b).

    • Note marginale :Plafond de dévolution annuel

      (1.31) Si le présent paragraphe s’applique à un contribuable relativement à une convention, les titres à vendre ou à émettre en vertu de la convention donnée, pour chaque année de dévolution de ces titres, sont réputés être des titres non admissibles pour l’application du présent article dans la proportion obtenue par la formule suivante :

      A/B

      où :

      A
      représente la somme obtenue par la formule suivante :

      C + D − 200 000 $

      où :

      C
      représente le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande au moment déterminé de chaque titre assujetti à la convention pour cette même année de dévolution,
      D
      la moins élevée des sommes suivantes :
      • a) 200 000 $,

      • b) le total des sommes dont chacune est une somme représentée par l’élément C relativement aux titres qui ont la même année de dévolution en vertu de conventions, autres que la convention, conclues, au moment déterminé ou avant, avec la personne admissible donnée visée au paragraphe (1.3) (ou une autre personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance), sauf :

        • (i) les titres désignés au paragraphe (1.4),

        • (ii) les anciens titres (au sens du paragraphe 7(1.4)),

        • (iii) les titres dont le droit d’acquisition est un ancien droit (au sens du paragraphe (1.7)),

        • (iv) les titres dont :

          • (A) le droit d’acquisition est expiré, ou a été annulé, avant le moment déterminé,

          • (B) aucun montant n’est déductible en application de l’alinéa (1)d) dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année donnée;

      B
      la valeur de l’élément C.
    • Note marginale :Désignation comme titre non admissible

      (1.4) Si le paragraphe (1.31) s’applique à un contribuable à l’égard d’une convention et que la personne admissible donnée visée à l’alinéa (1.3)a) désigne un ou plusieurs des titres à vendre ou à émettre en vertu de la convention comme des titres non admissibles, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) ces titres sont réputés être des titres non admissibles pour l’application du présent article;

      • b) aucune personne admissible ne peut faire le choix prévu au paragraphe (1.1) relativement à un droit d’acquérir ces titres.

    • Note marginale :Ordre d’acquisition des titres

      (1.41) Dans le cas où un contribuable acquiert un titre assujetti à une convention et que le titre pourrait être un titre autre qu’un titre non admissible, le titre est considéré être pour les fins du présent article un titre autre qu’un titre non admissible.

    • Note marginale :Ordre des conventions simultanées — paragraphe (1.31)

      (1.42) Si plusieurs conventions portant sur la vente ou l’émission de titres sont conclues au même moment et que la personne admissible donnée visée au paragraphe (1.3) a désigné l’ordre des conventions, les conventions sont réputées avoir été conclues dans cet ordre pour l’application de l’alinéa b) de l’élément D de la formule figurant au paragraphe (1.31).

    • Note marginale :Application du paragraphe (1.44)

      (1.43) Le paragraphe (1.44) s’applique relativement au droit d’un contribuable d’acquérir un titre en vertu d’une convention si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) le paragraphe (1.31) s’applique au contribuable relativement à la convention;

      • b) le titre n’est pas un titre non admissible;

      • c) un paiement est effectué à un contribuable ou pour son compte relativement au transfert ou à la disposition par celui-ci du droit.

    • Note marginale :Encaissement — titres non désignés comme non admissibles

      (1.44) Si le présent paragraphe s’applique relativement au droit d’un contribuable d’acquérir un titre en vertu d’une convention :

      • a) aucune personne admissible ne peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, une somme (sauf un montant désigné visé au paragraphe (1.2)) au titre d’un paiement visé à l’alinéa (1.43)c);

      • b) l’alinéa (1)d) s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (i) en ce qui concerne le droit.

  • (6) L’article 110 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.8), de ce qui suit :

    • Note marginale :Avis — titre non admissible

      (1.9) Si un titre à vendre ou à émettre en vertu d’une convention conclue entre un employé et une personne admissible est un titre non admissible, l’employeur de l’employé doit, à la fois :

      • a) aviser l’employé par écrit du fait que le titre est un titre non admissible au plus tard trente jours après le jour où la convention est conclue;

      • b) aviser le ministre dans le formulaire prescrit que le titre est un titre non admissible au plus tard à la date d’échéance de production pour l’année d’imposition de la personne admissible qui inclut la date de conclusion de la convention.

  • (7) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2021.

  • (8) Les paragraphes (3) à (6) s’appliquent relativement aux conventions de vente ou d’émission de titres conclues après juin 2021. Cependant, les paragraphes (3) à (6) ne s’appliquent pas en ce qui concerne les droits auxquels s’applique le paragraphe 7(1.4) de la même loi qui sont de nouvelles options (au sens de ce paragraphe) relativement auxquelles une option échangée (au sens de ce paragraphe et en supposant que l’alinéa 7(1.4)e) de la même loi s’applique à ces fins) est émise avant juillet 2021.

  •  (1) Le paragraphe 111(7.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pertes autres qu’en capital d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés

      (7.4) Est déductible dans le calcul du revenu imposable d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés pour une année d’imposition toute partie qu’elle peut déduire de ses pertes autres que des pertes en capital subies au cours des sept années d’imposition précédentes et des trois années d’imposition suivantes.

  • (2) L’alinéa b) de l’élément E de la deuxième formule figurant à la définition de perte autre qu’une perte en capital, au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) une somme déduite en application de l’alinéa (1)b) ou de l’article 110.6, ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à g) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2018.

  • (4) Le paragraphe (2) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2021.

  •  (1) L’alinéa 115(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii.21), de ce qui suit :

    • (iii.22) que le total des sommes représentant chacune une somme incluse en application du sous-alinéa 56(1)r)(iv.1) dans le calcul de son revenu pour l’année,

  • (2) L’alinéa 115(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) les déductions permises par le paragraphe 111(1) et, dans la mesure où elles se rapportent à des montants inclus dans le calcul du montant déterminé selon l’un des alinéas a) à c), les déductions permises par l’un des alinéas 110(1)d) à d.2), e) et f) ou par le paragraphe 110.1(1);

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

  • (4) Le paragraphe (2) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2021.

  •  (1) Le passage du paragraphe 117.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ajustement annuel

    • 117.1 (1) Chaque somme déterminée relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition est rajustée de façon que la somme applicable à l’année en vertu de la disposition pour laquelle elle est prise en compte soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :

  • (2) L’article 117.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Ajustement annuel — montants

      (2) Pour l’application du paragraphe (1), chacune des sommes ci-après est une somme déterminée relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition :

      • a) la somme de 300 $ visée au sous-alinéa 6(1)b)(v.1);

      • b) la somme de 1 000 $ visée à la formule figurant à l’alinéa 8(1)s);

      • c) la somme de 400 000 $ visée à la formule figurant à l’alinéa 110.6(2)a);

      • d) chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 117(2);

      • e) chacune des sommes exprimées en dollars visées aux alinéas 118(1)a) à e);

      • f) la somme de 12 298 $ visée à l’élément A au paragraphe 118(1.1);

      • g) la somme de 15 000 $ visée à l’alinéa d) de l’élément F au paragraphe 118(1.1);

      • h) chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 118(2);

      • i) la somme de 1 000 $ visée au paragraphe 118(10);

      • j) la somme de 15 000 $ visée au paragraphe 118.01(2);

      • k) chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 118.2(1);

      • l) chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 118.3(1);

      • m) chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 122.5(3);

      • n) la somme de 2 500 $ visée au paragraphe 122.51(1);

      • o) chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 122.51(2);

      • p) la somme de 14 000 $ visée au paragraphe 122.7(1.3);

      • q) les sommes de 1 395 $ et de 2 403 $ visées à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.7(2) et chacune des sommes exprimées en dollars visées à l’élément B de cette formule;

      • r) la somme de 720 $ visée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.7(3) et chacune des sommes exprimées en dollars visées à l’élément D de cette formule;

      • s) la somme de 10 000 $ visée à l’élément B de la formule figurant au paragraphe 122.91(2);

      • t) chacune des sommes exprimées en dollars visées par la partie I.2.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2021 et suivantes. Cependant, l’ajustement prévu au paragraphe 117.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas :

    • a) aux années d’imposition 2021 à 2023 relativement à l’alinéa 117.1(2)g) de la même loi, édicté par le paragraphe (2);

    • b) à l’année d’imposition 2021 relativement aux alinéas 117.1(2)p) à r) de la même loi, édictés par le paragraphe (2).

  •  (1) Le passage de l’alinéa 118(1)a) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit de personne mariée ou vivant en union de fait

      a) si, à un moment de l’année, le particulier est marié ou vit en union de fait et subvient aux besoins de son époux ou conjoint de fait dont il ne vit pas séparé pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, le total du montant personnel de base du particulier pour l’année et de la somme obtenue par la formule suivante :

  • (2) La formule figurant à l’alinéa 118(1)a) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    C + C.01 − C.1

  • (3) La formule figurant à l’alinéa 118(1)a) de la même loi est modifiée par adjonction, après l’élément C, de ce qui suit :

    C.01
    le montant personnel de base du particulier pour l’année,
  • (4) Le passage de l’alinéa 118(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit équivalent pour personne entièrement à charge

      b) le total du montant personnel de base du particulier pour l’année et de la somme obtenue par la formule ci-après si le particulier ne demande pas de déduction pour l’année par l’effet de l’alinéa a) et si, à un moment de l’année :

  • (5) La formule figurant à l’alinéa 118(1)b) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    D + D.01 − D.1

  • (6) La formule figurant à l’alinéa 118(1)b) de la même loi est modifiée par adjonction, après l’élément D, de ce qui suit :

    D.01
    le montant personnel de base du particulier pour l’année,
  • (7) L’alinéa 118(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit de base

      c) le montant personnel de base du particulier pour l’année, sauf si le particulier a droit à une déduction en application de l’alinéa a) ou b);

  • (8) L’article 118 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Définition de montant personnel de base

      (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le montant personnel de base d’un particulier pour une année d’imposition s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :

      A + B

      où :

      A
      représente 12 298 $;
      B
      la somme obtenue par la formule suivante :

      C − D × E

      où :

      C
      représente la somme obtenue par la formule suivante :

      F − G

      où :

      F
      représente :
      • a) 13 229 $ pour l’année d’imposition 2020,

      • b) 13 808 $ pour l’année d’imposition 2021,

      • c) 14 398 $ pour l’année d’imposition 2022,

      • d) 15 000 $ pour les années d’imposition 2023 et suivantes,

      G
      la valeur de l’élément A,
      D
      la valeur de l’élément C,
      E
       :
      • a) si le revenu du particulier pour l’année n’excède pas la première somme pour l’année mentionnée à l’alinéa 117(2)d), zéro,

      • b) dans les autres cas, le moins élevé entre 1 et la somme obtenue par la formule suivante :

        (H − I)/J

        où :

        H
        représente le revenu du particulier pour l’année,
        I
        la première somme pour l’année mentionnée à l’alinéa 117(2)d),
        J
        la somme obtenue par la formule suivante :

        K − L

        où :

        K
        représente la première somme pour l’année mentionnée à l’alinéa 117(2)e),
        L
        la valeur de l’élément I.
  • (9) L’alinéa a) de la définition de revenu de pension, au paragraphe 118(7) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii.2), de ce qui suit :

    • (iii.3) en application du paragraphe 146.5(2),

  • (10) Les paragraphes (1) à (8) s’appliquent aux années d’imposition 2020 et suivantes.

  • (11) Le paragraphe (9) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) Les alinéas a) et b) de la définition de abonnement aux nouvelles numériques, au paragraphe 118.02(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • a) l’entente donne droit à un particulier d’accéder au contenu numérique de l’organisation, lequel est principalement constitué de nouvelles écrites;

    • b) l’organisation n’est pas titulaire d’une licence au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion. (digital news subscription)

  • (2) L’article 118.02 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Cessation de l’admissibilité

      (4) Pour l’application du paragraphe (1), si un montant payé aux termes d’une entente cesse, à un moment donné au cours de l’année civile, de constituer une dépense pour abonnement admissible et qu’au moment donné le ministre a communiqué ou rendu disponible, en vertu de l’alinéa 241(3.4)b), le fait que ce montant est admissible à titre de dépense pour abonnement admissible, ce montant est réputé constituer une dépense pour abonnement admissible, dans la même mesure qu’il l’était immédiatement avant le moment donné, et ce, jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle le ministre communique ou rend disponible, en vertu de l’alinéa 241(3.4)b), le fait que ce montant n’est plus admissible à titre de dépense pour abonnement admissible.

    • Note marginale :Avis aux particuliers

      (5) Si un montant payé aux termes d’une entente d’abonnement aux nouvelles numériques conclue entre une organisation et un particulier cesse d’être une dépense pour abonnement admissible, l’organisation doit en aviser le particulier.

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) L’alinéa b) de la définition de parent ayant la garde partagée, à l’article 122.6 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) résident avec la personne à charge :

      • (i) soit au moins 40 % du temps au cours du mois qui comprend le moment donné,

      • (ii) soit sur une base d’égalité approximative;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2011.

  •  (1) L’article 122.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exemption pour le second titulaire de revenu de travail

      (1.3) Pour l’application des paragraphes (2) et (3) :

      • a) si un particulier admissible avait un conjoint admissible pour une année d’imposition et si le revenu de travail pour l’année du particulier admissible était inférieur à celui de son conjoint admissible, le revenu net rajusté du particulier admissible pour l’année est réputé être l’excédent éventuel de ce revenu pour l’année (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) sur le moins élevé des montants suivants :

        • (i) le revenu de travail du particulier admissible pour l’année,

        • (ii) 14 000 $;

      • b) si un particulier admissible avait un conjoint admissible pour une année d’imposition et si le revenu de travail pour l’année du particulier admissible était égal ou supérieur à celui de son conjoint admissible, le revenu net rajusté du conjoint admissible pour l’année est réputé être l’excédent éventuel de ce revenu pour l’année (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) sur le moins élevé des montants suivants :

        • (i) le revenu de travail du conjoint admissible pour l’année,

        • (ii) 14 000 $.

  • (2) Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 122.7(2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    A
    représente :
    • a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 27 % de l’excédent, sur 3 000 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 1 395 $,

    • b) si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 27 % de l’excédent, sur 3 000 $, du total des revenus de travail pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, jusqu’à concurrence de 2 403 $;

    B
     :
    • a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 22 944 $, de son revenu net rajusté pour l’année,

    • b) si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 26 177 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.

  • (3) Les éléments C et D de la formule figurant au paragraphe 122.7(3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    C
    représente 27 % de l’excédent, sur 1 150 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 720 $;
    D
     :
    • a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 32 244 $, de son revenu net rajusté pour l’année,

    • b) si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui n’avait pas droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, ou s’il avait une personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 42 197 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible,

    • c) si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui avait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, 7,5 % de l’excédent, sur 42 197 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.

  •  (1) Le passage de la définition de montant d’aide, au paragraphe 125.6(1) de la même loi, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    montant d’aide

    montant d’aide Montant, sauf un montant reçu du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques ou un montant réputé payé par le paragraphe (2), qui serait inclus en application de l’alinéa 12(1)x) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, compte non tenu des dispositions suivantes :

  • (2) L’alinéa d) de la définition de employé de salle de presse admissible, au paragraphe 125.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) consacre au moins 75 % de son temps à la production de contenu de nouvelles écrites originales, notamment la recherche, la collecte de renseignements, la vérification des faits, la photographie, la rédaction, la révision, la conception et toute autre préparation de contenu;

  • (3) Les alinéas a) à d) de la définition de organisation journalistique admissible, au paragraphe 125.6(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • a) elle n’est pas titulaire d’une licence, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion;

    • b) s’il s’agit d’une société qui a un capital-actions, elle satisfait aux conditions prévues au sous-alinéa e)(iii) de la définition de journal canadien au paragraphe 19(5). (qualifying journalism organization)

  • (4) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de dépense de main-d’œuvre admissible, au paragraphe 125.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    A
    représente 365 ou, s’il est moins élevé, le nombre de jours de l’année d’imposition au cours de laquelle le contribuable est une organisation journalistique admissible,
  • (5) Les paragraphes 125.6(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit d’impôt

      (2) Le contribuable (sauf une société de personnes) qui est une organisation journalistique admissible à un moment donné d’une année d’imposition et qui joint un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits à la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie déterminé par la formule suivante :

      0,25(A) − B

      où :

      A
      représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible;
      B
      le montant reçu par le contribuable dans l’année du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques.
    • Note marginale :Société de personnes — crédit d’impôt

      (2.1) Si un contribuable (autre qu’une société de personnes) est un associé d’une société de personnes (autre qu’un associé déterminé de la société de personnes) à la fin d’un exercice de la société de personnes se terminant au cours d’une année d’imposition du contribuable, la société de personnes est une organisation journalistique admissible à un moment donné au cours de cet exercice et la société de personnes produit, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements contenant des renseignements prescrits pour cet exercice, le contribuable est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, le montant obtenu par la formule suivante :

      (0,25A − B)C/D

      où :

      A
      représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’exercice relativement à un employé de salle de presse admissible;
      B
      le montant reçu par l’organisation journalistique admissible au cours de l’exercice du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques;
      C
      la proportion déterminée qui revient au contribuable pour l’exercice;
      D
      le total des proportions déterminées des associés de la société de personnes pour l’exercice, sauf les associés qui sont des sociétés de personnes ou des associés déterminés de la société de personnes.
    • Note marginale :Société de personnes — règle applicable

      (2.2) Pour l’application du présent article, un contribuable inclut une société de personnes.

    • Note marginale :Moment de la réception d’un montant d’aide

      (3) Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent article, il est entendu que le montant qu’un contribuable est réputé, en application du paragraphe (2) ou (2.1), avoir payé pour une année d’imposition est un montant d’aide qu’il a reçu d’un gouvernement immédiatement avant la fin de l’année.

  • (6) Les paragraphes (1) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.

  •  (1) Les définitions de employé admissible et pourcentage compensatoire, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    employé admissible

    employé admissible Particulier qui est à l’emploi d’une entité déterminée, relativement à une semaine au cours d’une période d’admissibilité, principalement au Canada de manière continue durant la période d’admissibilité (ou de la partie de la période d’admissibilité pendant laquelle le particulier était employé de manière continue), à l’exception, si la période d’admissibilité est comprise entre la première et la quatrième période d’admissibilité, d’un particulier qui est sans rémunération de l’entité déterminée pour au moins quatorze jours consécutifs durant cette période d’admissibilité. (eligible employee)

    pourcentage compensatoire

    pourcentage compensatoire Relativement à une entité déterminée pour une période d’admissibilité, correspond au pourcentage prescrit par règlement pour la période d’admissibilité ou, si un tel pourcentage n’est pas prescrit pour la période d’admissibilité :

    • a) pour une période d’admissibilité comprise entre la cinquième et la dixième période d’admissibilité, au moins élevé de 25 % et du résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :

      1,25 × (A − 50 %)

      où :

      A
      représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité;
    • b) pour une période d’admissibilité comprise entre la onzième et la dix-septième période d’admissibilité, au moins élevé de 35 % et du résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :

      1,75 × (A − 50 %)

      où :

      A
      représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité;
    • c) pour la dix-huitième période d’admissibilité, au moins élevé de 25 % et du résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :

      1,25 × (A − 50 %)

      où :

      A
      représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité;
    • d) pour la dix-neuvième période d’admissibilité, au moins élevé de 15 % et du résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :

      0,75 × (A − 50 %)

      où :

      A
      représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité;
    • e) pour la vingtième période d’admissibilité, au moins élevé de 10 % et du résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :

      0,5 × (A − 50 %)

      où :

      A
      représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité;
    • f) pour toute période d’admissibilité postérieure à la vingtième période d’admissibilité, zéro. (top-up percentage)

  • (2) Les sous-alinéas b)(i) à (iv) de la définition de rémunération de base, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) pendant la période du 1er mars 2019 au 31 mai 2019, pour une période d’admissibilité comprise entre la première et la troisième période d’admissibilité,

    • (ii) pendant la période du 1er mars 2019 au 30 juin 2019, pour la quatrième période d’admissibilité, à moins que l’entité déterminée ne fasse le choix d’utiliser la période du 1er mars 2019 au 31 mai 2019 pour la période d’admissibilité en question,

    • (iii) pendant la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019, pour une période d’admissibilité comprise entre la cinquième et la treizième période d’admissibilité,

    • (iii.1) pendant la période du 1er mars 2019 au 30 juin 2019, pour une période d’admissibilité comprise entre la quatorzième et la dix-septième période d’admissibilité, à moins que l’entité déterminée ne fasse le choix d’utiliser la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 pour la période d’admissibilité en question,

    • (iii.2) pendant la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019, pour la dix-huitième période d’admissibilité ou toute période d’admissibilité ultérieure,

    • (iv) si l’employé admissible était en congé pour une raison prévue au paragraphe 12(3) de la Loi sur l’assurance-emploi ou l’article 2 de la Loi sur l’assurance parentale, RLRQ, ch. A-29.011 pour l’ensemble de la période du 1er juillet 2019 au 15 mars 2020, pendant la période qui commence quatre-vingt-dix jours avant la date à laquelle l’employé a commencé son congé et qui se termine le jour avant le début du congé relativement à la cinquième période d’admissibilité et à toute période d’admissibilité ultérieure. (baseline remuneration)

  • (3) Le passage de l’alinéa a) de la définition de pourcentage de base au paragraphe 125.7(1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) pour la cinquième période d’admissibilité :

  • (4) Le passage de l’alinéa b) de la définition de pourcentage de base au paragraphe 125.7(1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) pour la sixième période d’admissibilité :

  • (5) Le passage de l’alinéa c) de la définition de pourcentage de base au paragraphe 125.7(1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c) pour la septième période d’admissibilité :

  • (6) Le passage de l’alinéa d) de la définition de pourcentage de base au paragraphe 125.7(1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • d) pour la huitième période d’admissibilité :

  • (7) Le passage de l’alinéa e) de la définition de pourcentage de base au paragraphe 125.7(1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • e) pour la neuvième période d’admissibilité :

  • (8) Le passage de l’alinéa f) de la définition de pourcentage de base au paragraphe 125.7(1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • f) pour la dixième période d’admissibilité :

  • (9) L’alinéa g) de la définition de pourcentage de base, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • g) pour la onzième à la dix-septième période d’admissibilité :

      • (i) si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, 40 %,

      • (ii) dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

        0,8 × A

        où :

        A
        représente le pourcentage de baisse de revenu;
    • h) pour la dix-huitième période d’admissibilité :

      • (i) si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, 35 %,

      • (ii) dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

        0,875 × (A – 10 %)

        où :

        A
        représente le pourcentage de baisse de revenu;
    • i) pour la dix-neuvième période d’admissibilité :

      • (i) si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, 25 %,

      • (ii) dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

        0,625 × (A – 10 %)

        où :

        A
        représente le pourcentage de baisse de revenu;
    • j) pour la vingtième période d’admissibilité :

      • (i) si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, 10 %,

      • (ii) dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

        0,25 × (A – 10 %)

        où :

        A
        représente le pourcentage de baisse de revenu;
    • k) pour toute période d’admissibilité postérieure à la vingtième période d’admissibilité, un pourcentage déterminé par règlement relativement à l’entité déterminée ou, si un tel pourcentage n’est pas prescrit pour la période d’admissibilité, zéro. (base percentage)

  • (10) Les alinéas a) à c.7) de la définition de période de référence actuelle, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • a) pour la première période d’admissibilité, du mois de mars 2020;

    • b) pour la deuxième période d’admissibilité, du mois d’avril 2020;

    • c) pour la troisième période d’admissibilité, du mois de mai 2020;

    • c.1) pour la quatrième période d’admissibilité, du mois de juin 2020;

    • c.2) pour la cinquième période d’admissibilité, du mois de juillet 2020;

    • c.3) pour la sixième période d’admissibilité, du mois d’août 2020;

    • c.4) pour la septième période d’admissibilité, du mois de septembre 2020;

    • c.5) pour la huitième période d’admissibilité, du mois d’octobre 2020;

    • c.6) pour la neuvième période d’admissibilité, du mois de novembre 2020;

    • c.7) pour la dixième période d’admissibilité, du mois de décembre 2020;

    • c.8) pour la onzième période d’admissibilité, du mois de décembre 2020;

    • c.9) pour la douzième période d’admissibilité, du mois de janvier 2021;

    • c.91) pour la treizième période d’admissibilité, du mois de février 2021;

    • c.92) pour la quatorzième période d’admissibilité, du mois de mars 2021;

    • c.93) pour la quinzième période d’admissibilité, du mois d’avril 2021;

    • c.94) pour la seizième période d’admissibilité, du mois de mai 2021;

    • c.95) pour la dix-septième période d’admissibilité, du mois de juin 2021;

    • c.96) pour la dix-huitième période d’admissibilité, du mois de juillet 2021;

    • c.97) pour la dix-neuvième période d’admissibilité, du mois d’août 2021;

    • c.98) pour la vingtième période d’admissibilité, du mois de septembre 2021;

    • c.99) pour la vingt et unième période d’admissibilité, du mois d’octobre 2021;

    • c.991) pour la vingt-deuxième période d’admissibilité, du mois de novembre 2021;

  • (11) Les sous-alinéas a)(i) à (x) de la définition de période de référence antérieure, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) pour la première période d’admissibilité, du mois de mars 2019,

    • (ii) pour la deuxième période d’admissibilité, du mois d’avril 2019,

    • (iii) pour la troisième période d’admissibilité, du mois de mai 2019,

    • (iv) pour la quatrième période d’admissibilité, du mois de juin 2019,

    • (v) pour la cinquième période d’admissibilité, du mois de juillet 2019,

    • (vi) pour la sixième période d’admissibilité, du mois d’août 2019,

    • (vii) pour la septième période d’admissibilité, du mois de septembre 2019,

    • (viii) pour la huitième période d’admissibilité, du mois d’octobre 2019,

    • (ix) pour la neuvième période d’admissibilité, du mois de novembre 2019,

    • (x) pour la dixième période d’admissibilité, du mois de décembre 2019;

    • (xi) pour la onzième période d’admissibilité, du mois de décembre 2019,

    • (xii) pour la douzième période d’admissibilité, du mois de janvier 2020,

    • (xiii) pour la treizième période d’admissibilité, du mois de février 2020,

    • (xiv) pour la quatorzième période d’admissibilité, du mois de mars 2019,

    • (xv) pour la quinzième période d’admissibilité, du mois d’avril 2019,

    • (xvi) pour la seizième période d’admissibilité, du mois de mai 2019,

    • (xvii) pour la dix-septième période d’admissibilité, du mois de juin 2019,

    • (xviii) pour la dix-huitième période d’admissibilité, du mois de juillet 2019,

    • (xix) pour la dix-neuvième période d’admissibilité, du mois d’août 2019,

    • (xx) pour la vingtième période d’admissibilité, du mois de septembre 2019,

    • (xxi) pour la vingt et unième période d’admissibilité, du mois d’octobre 2019,

    • (xxii) pour la vingt-deuxième période d’admissibilité, du mois de novembre 2019,

  • (12) Les alinéas e) à g) de la définition de restrictions sanitaires, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • e) il ne résulte pas d’une violation par l’entité déterminée – ou d’une partie avec laquelle elle a un lien de dépendance qui loue, directement ou indirectement, le bien admissible de l’entité déterminée (appelée « locataire déterminé » à la présente définition) – d’un décret ou d’une décision qui remplit les conditions énoncées aux alinéas a) à d);

    • f) suite au décret ou à la décision, certaines ou toutes les activités de l’entité déterminée – ou du locataire déterminé – prenant place au bien admissible, ou afférentes au bien admissible, doivent cesser (dans la mesure où il est raisonnable de s’attendre à ce que l’entité déterminée – ou le locataire déterminé – ait, n’eût été le décret ou la décision, continué ces activités), étant entendu que le type d’activité est déterminant plutôt que la mesure dans laquelle une activité peut être exercée ou que des limites temporelles sur celle-ci sont imposées;

    • g) il est raisonnable de conclure qu’approximativement au moins 25 % du revenu admissible de l’entité déterminée – ou du locataire déterminé – pour la période de référence antérieure provenant du bien admissible ou en découlant était lié aux activités qui ont cessé, lesquelles sont visées à l’alinéa f);

  • (13) Le passage de l’alinéa c) de la définition de entité admissible, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c) lorsque la période d’admissibilité est comprise entre la première et la quatrième période d’admissibilité, son revenu admissible pour la période de référence actuelle est égal ou inférieur au pourcentage déterminé pour la période d’admissibilité :

  • (14) Les alinéas a) à d) de la définition de période d’admissibilité, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • a) la période du 15 mars au 11 avril 2020 (appelée « première période d’admissibilité » au présent article);

    • b) la période du 12 avril au 9 mai 2020 (appelée « deuxième période d’admissibilité » au présent article);

    • c) la période du 10 mai au 6 juin 2020 (appelée « troisième période d’admissibilité » au présent article);

    • c.1) la période du 7 juin au 4 juillet 2020 (appelée « quatrième période d’admissibilité » au présent article);

    • c.2) la période du 5 juillet au 1er août 2020 (appelée « cinquième période d’admissibilité » au présent article);

    • c.3) la période du 2 août au 29 août 2020 (appelée « sixième période d’admissibilité » au présent article);

    • c.4) la période du 30 août au 26 septembre 2020 (appelée « septième période d’admissibilité » au présent article);

    • c.5) la période du 27 septembre au 24 octobre 2020 (appelée « huitième période d’admissibilité » au présent article);

    • c.6) la période du 25 octobre au 21 novembre 2020 (appelée « neuvième période d’admissibilité » au présent article);

    • c.7) la période du 22 novembre au 19 décembre 2020 (appelée « dixième période d’admissibilité » au présent article);

    • c.8) la période du 20 décembre 2020 au 16 janvier 2021 (appelée « onzième période d’admissibilité » au présent article);

    • c.9) la période du 17 janvier au 13 février 2021 (appelée « douzième période d’admissibilité » au présent article);

    • c.91) la période du 14 février au 13 mars 2021 (appelée « treizième période d’admissibilité » au présent article);

    • c.92) la période du 14 mars au 10 avril 2021 (appelée « quatorzième période d’admissibilité » au présent article);

    • c.93) la période du 11 avril au 8 mai 2021 (appelée « quinzième période d’admissibilité » au présent article);

    • c.94) la période du 9 mai au 5 juin 2021 (appelée « seizième période d’admissibilité » au présent article);

    • c.95) la période du 6 juin au 3 juillet 2021 (appelée « dix-septième période d’admissibilité » au présent article);

    • c.96) la période du 4 au 31 juillet 2021 (appelée « dix-huitième période d’admissibilité » au présent article);

    • c.97) la période du 1er au 28 août 2021 (appelée « dix-neuvième période d’admissibilité » au présent article);

    • c.98) la période du 29 août au 25 septembre 2021 (appelée « vingtième période d’admissibilité » au présent article);

    • c.99) la période du 26 septembre au 23 octobre 2021 (appelée « vingt et unième période d’admissibilité » au présent article);

    • c.991) la période du 24 octobre au 20 novembre au 2021 (appelée « vingt-deuxième période d’admissibilité » au présent article);

    • d) une période visée par règlement qui prend fin au plus tard le 30 novembre 2021. (qualifying period)

  • (15) Le passage de l’alinéa a) de la définition de pourcentage de subvention pour le loyer, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) si la période d’admissibilité est comprise entre la huitième et la dix-septième période d’admissibilité :

  • (16) L’alinéa b) de la définition de pourcentage de subvention pour le loyer, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a.1) si la période d’admissibilité est comprise entre la dix-huitième et la vingtième période d’admissibilité, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

      A + B

      où :

      A
      représente le pourcentage de base de l’entité déterminée pour la période d’admissibilité,
      B
      le pourcentage compensatoire de l’entité pour la période d’admissibilité;
    • b) pour toute période d’admissibilité postérieure à la vingtième période d’admissibilité, un pourcentage déterminé par règlement relativement à l’entité déterminée ou, si un tel pourcentage n’est pas prescrit pour la période d’admissibilité, zéro. (rent subsidy percentage)

  • (17) L’élément A de la formule figurant à la définition de pourcentage compensatoire pour le loyer, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    A
    représente 25 %, ou un pourcentage visé par règlement, pour une période d’admissibilité comprise entre la huitième et la vingtième période d’admissibilité et zéro, ou un pourcentage visé par règlement, pour toute période d’admissibilité ultérieure,
  • (18) Les alinéas a) à c) de la définition de pourcentage déterminé, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • a) pour la première période d’admissibilité, 85 %;

    • b) pour une période d’admissibilité comprise entre la deuxième et la quatrième période d’admissibilité, 70 %. (specified percentage)

  • (19) Le passage de l’alinéa a) de la définition de pourcentage compensatoire de baisse de revenu précédant la formule, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) pour une période d’admissibilité comprise entre la cinquième et la septième période d’admissibilité, au résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :

  • (20) Le passage de l’alinéa b) de la définition de pourcentage compensatoire de baisse de revenu précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) pour une période d’admissibilité comprise entre la huitième et la dixième période d’admissibilité, au plus élevé :

  • (21) L’alinéa c) de la définition de pourcentage compensatoire de baisse de revenu, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) pour la onzième période d’admissibilité et les périodes d’admissibilité ultérieures, au pourcentage de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité. (top-up revenue reduction percentage)

  • (22) Le paragraphe 125.7(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    entité de relance admissible

    entité de relance admissible Pour une période d’admissibilité, s’entend d’une entité déterminée qui remplit les conditions suivantes :

    • a) elle fait une demande relativement à la période d’admissibilité auprès du ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites au plus tard cent quatre-vingts jours après la fin de la période d’admissibilité;

    • b) elle est une entité admissible pour la période d’admissibilité;

    • c) s’il s’agit d’une société (sauf une société exonérée de l’impôt en application de la présente partie), selon le cas :

      • (i) elle est une société privée sous contrôle canadien,

      • (ii) elle serait une société privée sous contrôle canadien compte non tenu du paragraphe 136(1);

    • d) dans le cas d’une société de personnes, tout au long de la période d’admissibilité, l’énoncé de la formule ci-après s’avère :

      A ≤ 0,5B

      où :

      A
      représente le total des sommes, dont chacune est la juste valeur marchande d’une participation dans la société de personnes détenue — directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes — par :
      • (i) une personne ou une société de personnes, sauf une entité déterminée,

      • (ii) une société, sauf une société qui, selon le cas :

        • (A) est exonérée de l’impôt en vertu de la présente partie,

        • (B) est visée aux sous-alinéas c)(i) ou (ii),

      B
      la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes;
    • e) elle a un pourcentage de baisse de revenu qui est, selon le cas :

      • (i) supérieur à zéro, s’il s’agit de la dix-septième période d’admissibilité,

      • (ii) supérieur à 10 %, s’il s’agit d’une période d’admissibilité comprise entre la dix-huitième et la vingt-deuxième période d’admissibilité. (qualifying recovery entity)

    montant du remboursement de la rémunération de la haute direction

    montant du remboursement de la rémunération de la haute direction Relativement à une entité déterminée, est :

    • a) zéro, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :

      • (i) les actions du capital-actions de l’entité sont cotées ou négociées sur une bourse de valeurs ou un autre marché public,

      • (ii) l’entité est contrôlée par une société visée au sous-alinéa (i);

    • b) si l’un des sous-alinéas a)(i) ou (ii) se vérifie, la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente :
      • (i) un pourcentage attribué à l’entité en vertu d’une convention si les conditions suivantes sont réunies :

        • (A) la convention est conclue par les personnes suivantes :

          • (I) l’entité déterminée,

          • (II) une entité déterminée, dont les actions du capital-actions sont cotées ou négociées sur une bourse de valeurs ou un autre marché public, qui contrôle l’entité (appelée « société mère publique » à la présente définition), si la société mère publique a reçu un paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) relativement à la dix-septième période d’admissibilité ou à toute période d’admissibilité ultérieure,

          • (III) chaque autre entité déterminée qui a reçu un paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) relativement à la dix-septième période d’admissibilité ou à toute période d’admissibilité ultérieure et qui était contrôlée au cours de cette période par l’entité déterminée ou la société mère publique, le cas échéant,

        • (B) la convention est présentée au ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites,

        • (C) la convention attribue, pour les fins de la présente définition, un pourcentage relativement à chacune des entités déterminées visées à la division (A),

        • (D) les pourcentages totaux attribués en vertu de la convention correspondent à 100 %,

        • (E) le pourcentage attribué à une entité déterminée en vertu de la convention n’entraînerait pas un montant attribué à l’entité dépassant le total des sommes représentant les paiements en trop réputés de l’entité, en vertu du paragraphe (2), pour la dix-septième période d’admissibilité et les périodes d’admissibilité ultérieures,

      • (ii) dans les autres cas, 100 %,

      B
      la moins élevée des sommes suivantes :
      • (i) le total des sommes représentant chacune un montant de paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) pour chacune des entités déterminées visées à la division (i)(A) de l’élément A pour la dix-septième période d’admissibilité et les périodes d’admissibilité ultérieures, à l’exclusion des sommes relatives aux employés en congé avec solde,

      • (ii) la somme obtenue par la formule suivante :

        C − D

        où :

        C
        représente la rémunération de la haute direction de l’entité déterminée, ou de la société mère publique qui contrôle celle-ci, pour l’année civile 2021 (calculée au prorata en fonction du nombre de jours des exercices de l’entité ou de la société dans l’année civile, dans la mesure où ces exercices ne suivent pas l’année civile),
        D
        la rémunération de la haute direction de l’entité déterminée, ou d’une société mère publique qui contrôle celle-ci, pour l’année civile 2019 (calculée au prorata en fonction du nombre de jours des exercices de l’entité ou de la société dans l’année civile, dans la mesure où ces exercices ne suivent pas l’année civile). (executive compensation repayment amount)
    rémunération de la haute direction

    rémunération de la haute direction Relativement à une entité déterminée, correspond :

    • a) à la somme totale qui est déclarée dans la Déclaration de la rémunération de la haute direction de l’entité pour les membres de la haute direction visés au Règlement 51–102 sur les obligations d’information continue, avec ses modifications successives, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l’égard des membres de la haute direction visés de l’entité;

    • b) si l’alinéa a) ne s’applique pas et que l’entité est tenue de faire une divulgation semblable aux actionnaires en vertu des lois d’un autre ressort, à la somme de la rémunération totale déclarée dans cette divulgation (si la rémunération de plus de cinq personnes y est tenue d’être déclarée, par l’entremise des cinq personnes d’entre elles les mieux rémunérées);

    • c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, à la somme qui devrait être déclarée par l’entité au moyen de la méthode d’établissement de la déclaration visée à l’alinéa a). (executive remuneration)

    rémunération totale de la période actuelle

    rémunération totale de la période actuelle Relativement à une entité déterminée pour une période d’admissibilité, représente le total des sommes représentant chacune un montant pour un employé admissible relativement à une semaine au cours de la période d’admissibilité égal au moindre des montants suivants :

    • a) 1 129 $;

    • b) la rémunération admissible versée à l’employé admissible pour la semaine;

    • c) si l’employé admissible a un lien de dépendance avec l’entité déterminée au cours de la période d’admissibilité, la rémunération de base relative à l’employé admissible établie pour la semaine;

    • d) si l’employé admissible est en congé avec solde pour la semaine, zéro. (total current period remuneration)

    rémunération totale de la période de base

    rémunération totale de la période de base Relativement à une entité déterminée, représente le total des sommes représentant chacune un montant pour un employé admissible pour une semaine au cours de la quatorzième période d’admissibilité égal au moindre des montants suivants :

    • a) 1 129 $;

    • b) la rémunération admissible versée à l’employé admissible pour la semaine;

    • c) si l’employé admissible a un lien de dépendance avec l’entité déterminée au cours de la période d’admissibilité, la rémunération de base relative à l’employé admissible établie pour la semaine;

    • d) si l’employé admissible est en congé avec solde pour la semaine, zéro. (total base period remuneration)

    taux de subvention salariale de relance

    taux de subvention salariale de relance Pour une période d’admissibilité, correspond, selon le cas :

    • a) pour une période d’admissibilité comprise entre la dix-septième et la dix-neuvième période d’admissibilité, 50 %;

    • b) pour la vingtième période d’admissibilité, 40 %;

    • c) pour la vingt et unième période d’admissibilité, 30 %;

    • d) pour la vingt-deuxième période d’admissibilité, 20 %. (recovery wage subsidy rate)

  • (23) Le paragraphe 125.7(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Programme d’embauche pour la relance économique du Canada

      (2.2) À l’égard d’une entité de relance admissible pour une période d’admissibilité, un paiement en trop au titre des sommes dont elle est redevable en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition au cours de laquelle la période d’admissibilité se termine, est réputé se produire au cours de cette période et être égal au montant déterminé par la formule suivante :

      A × (B − C)

      où :

      A
      représente le taux de subvention salariale de relance pour la période d’admissibilité;
      B
      la rémunération totale de la période actuelle de l’entité pour la période d’admissibilité;
      C
      la rémunération totale de la période de base de l’entité pour la période d’admissibilité.
    • Note marginale :Moment de réception d’un montant d’aide

      (3) Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent article, il est entendu qu’un montant qu’une entité déterminée est réputée, en vertu des paragraphes (2) à (2.2), avoir payé en trop est à titre d’aide qu’elle a reçue d’un gouvernement immédiatement avant la fin de la période d’admissibilité à laquelle le montant se rapporte.

  • (24) L’alinéa 125.7(4.2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) si le vendeur remplit l’une des conditions ci-après, l’entité déterminée est réputée remplir cette condition :

      • (i) l’une des conditions énoncées à l’alinéa d) de la définition de entité admissible au paragraphe (1),

      • (ii) les deux conditions énoncées au sous-alinéa c)(ii) ou la condition énoncée au sous-alinéa c)(iii) de la définition de locataire admissible au paragraphe (1);

  • (25) Les alinéas 125.7(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) le montant d’un paiement en trop déterminé en vertu des paragraphes (2) à (2.2) pour une période d’admissibilité d’une entité déterminée ne peut excéder le montant réclamé par l’entité dans la demande prévue à l’alinéa a) de la définition de entité admissible au paragraphe (1) — ou à l’alinéa a) de la définition de locataire admissible au paragraphe (1) ou à l’alinéa a) de la définition de entité de relance admissible au paragraphe (1) — relativement à cette période;

    • b) le montant total d’un paiement en trop déterminé en vertu des paragraphes (2) ou (2.2) relativement à un employé admissible pour une semaine durant laquelle il est à l’emploi de plusieurs entités admissibles ayant entre elles un lien de dépendance ne peut excéder le montant qui serait autrement déterminé si la rémunération admissible de l’employé pour cette semaine était payée par une seule entité admissible.

  • (26) Le sous-alinéa 125.7(6)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) d’augmenter le montant d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2) relativement à la cinquième période d’admissibilité et aux périodes d’admissibilité ultérieures,

  • (27) L’article 125.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Anti-évitement — subvention salariale de relance

      (6.1) Malgré les autres dispositions du présent article, la rémunération totale de la période actuelle d’une entité déterminée pour une période d’admissibilité est réputée être égale à la rémunération totale de la période de base de l’entité en cause si les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) l’entité, ou une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec elle, prend part à une opération ou à un événement (ou à une série d’opérations ou d’événements) ou prend des mesures (ou omet de prendre des mesures) ayant pour effet d’augmenter l’écart entre la rémunération totale de la période actuelle et la rémunération totale de la période de base de l’entité pour la période d’admissibilité;

      • b) il est raisonnable de conclure que l’un des objets principaux de l’opération, de l’événement, de la série de transactions ou d’événements ou de la mesure dont il est fait mention à l’alinéa a) est d’augmenter le montant d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2.2).

  • (28) Les alinéas 125.7(7)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) un contribuable pour l’application des paragraphes (2) à (2.2) et des paragraphes 152(3.4) et 160.1(1);

    • b) redevable de sommes en vertu de la présente partie pour l’application des paragraphes (2) à (2.2) relativement à une année d’imposition au cours de laquelle la période d’admissibilité se termine.

  • (29) Les sous-alinéas 125.7(8)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) les pourcentages prévus aux sous-alinéas a)(i), b)(i), c)(i), d)(i), e)(i), f)(i), g)(i), h)(i), i)(i) et j)(i),

    • (ii) les facteurs prévus aux sous-alinéas a)(ii), b)(ii), c)(ii), d)(ii), e)(ii), f)(ii), g)(ii), h)(ii), i)(ii) et j)(ii);

  • (30) L’alinéa 125.7(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) pour l’application de la définition de pourcentage de subvention pour le loyer au paragraphe (1), les facteurs et pourcentages prévus aux alinéas a) et a.1) de cette définition;

    • b.1) pour l’application de la définition de taux de subvention salariale de relance au paragraphe (1), les pourcentages prévus à cette définition;

  • (31) L’article 125.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

    • Note marginale :Cas particulier

      (9.1) Pour l’application de l’alinéa (9)b), si la période d’admissibilité donnée est la onzième période d’admissibilité, la période d’admissibilité qui précède est réputée être la neuvième période d’admissibilité.

    • Note marginale :La subvention salariale ou de relance excédentaire

      (9.2) Relativement à une période d’admissibilité :

      • a) si le montant réputé d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2) est égal ou supérieur au montant réputé d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2.2), ce dernier est réputé être nul;

      • b) si le montant réputé d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2.2) est supérieur au montant réputé d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2), ce dernier est réputé être nul.

  • (32) L’article 125.7 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

    • Note marginale :Rémunération de la haute direction

      (14) Le montant d’un remboursement effectué par le ministre à une entité déterminée relativement à un montant de paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) à une date donnée en application du paragraphe 164(1.6), relativement à une période d’admissibilité comprise entre la dix-septième et la vingt-deuxième période d’admissibilité, est réputé être un montant remboursé à l’entité à cette date — pour l’année d’imposition au cours de laquelle le remboursement est effectué — supérieur à celui auquel elle avait droit en application de la présente loi jusqu’à concurrence de la moins élevée de la somme du remboursement et de la somme obtenue par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente le montant du remboursement de la rémunération de la haute direction de l’entité;
      B
      le total des montants réputés être un remboursement en trop versé à l’entité déterminée en vertu du présent paragraphe relativement aux remboursements effectués après la date donnée.
    • Note marginale :Monnaie étrangère – rémunération de la haute direction

      (15) Pour l’application des alinéas 261(2)b) et (5)c), les sommes visées à la définition de rémunération de la haute direction au paragraphe (1) sont réputées se produire le dernier jour de l’exercice de l’entité déterminée auquel ce montant se rapporte et non à un autre moment.

  • (32.1) Le ministre des Finances établit un rapport dans lequel il propose des mesures visant à :

    • a) empêcher, pour la période postérieure au dépôt du rapport conformément au paragraphe (32.2), les sociétés cotées en bourse et leurs filiales de verser des dividendes ou de racheter leurs propres actions alors qu’elles touchent la Subvention salariale d’urgence du Canada;

    • b) recouvrer, pour la période antérieure au dépôt du rapport conformément au paragraphe (32.2), les sommes qui ont été payées au titre de la subvention salariale aux sociétés et aux filiales de celles-ci qui ont versé des dividendes ou racheté leurs propres actions alors qu’elles touchaient la Subvention salariale d’urgence du Canada.

  • (32.2) Le ministre des Finances fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente jours qui suivent la date de sanction de la présente loi ou, si la chambre ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

  • (33) Les paragraphes (12) et (24) sont réputés être entrés en vigueur le 27 septembre 2020.

  •  (1) La subdivision 126(1)b)(ii)(A)(III) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (III) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à g) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

  • (2) La subdivision 126(2.1)a)(ii)(A)(III) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (III) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à g) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2021.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 128.1(1)c.3) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées — société arrivant au Canada

      c.3) si le contribuable est une société qui était contrôlée par une personne non-résidente ou, si aucune personne non-résidente ne contrôlait la société résidente, par un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles (au présent article, cette personne non-résidente, ou chaque membre du groupe de personnes non-résidentes, selon le cas, est appelée « entité mère », et le groupe de personnes non-résidentes, le cas échéant, est appelé le « groupe d’entités mères »), immédiatement avant le moment donné, et qu’il détenait, immédiatement avant le moment donné, une ou plusieurs actions d’une ou de plusieurs sociétés non-résidentes (appelées chacune « société affiliée » au présent alinéa) qui, immédiatement après le moment donné, étaient — ou sont devenues dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le moment où le contribuable commence à résider au Canada — des sociétés étrangères affiliées du contribuable, les règles ci-après s’appliquent :

  • (2) Le sous-alinéa 128.1(1)c.3)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) pour l’application de la partie XIII, le contribuable est réputé, immédiatement après le moment donné, avoir versé à chaque entité mère, et chaque entité mère est réputée, immédiatement après le moment donné, avoir reçu du contribuable, un dividende correspondant au montant déterminé selon la formule suivante :

      (A – B) × C/D

      où :

      A
      représente la somme déterminée selon la division (B) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i),
      B
      la somme déterminée selon la division (A) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i),
      C
      la juste valeur marchande, immédiatement après le moment donné, des actions du capital-actions du contribuable qui sont détenues, directement ou indirectement, par l’entité mère,
      D
      le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, immédiatement après le moment donné, des actions du capital-actions du contribuable qui sont détenues, directement ou indirectement, par une entité mère.
  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux opérations et aux événements survenant après le 18 mars 2019.

  •  (1) L’article 132 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Attribution aux bénéficiaires lors du rachat

      (5.3) Si une fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placement tout au long d’une année d’imposition a payé ou rendu payable à un bénéficiaire, à un moment de l’année d’imposition, un montant sur un rachat par ce bénéficiaire d’une unité de la fiducie (appelé « montant attribué » au présent paragraphe), et que le produit du bénéficiaire provenant de la disposition de cette unité ne comprend pas le montant attribué, aucune déduction par la fiducie dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition n’est permise à l’égard des parties suivantes des montants attribués :

      • a) celle qui serait, compte non tenu du paragraphe 104(6), un montant payé à même le revenu – autre que des gains en capital imposables – de la fiducie;

      • b) celle obtenue par la formule suivante :

        A − 0,5(B + C − D)

        où :

        A
        représente la partie du montant attribué qui serait, compte non tenu du paragraphe 104(6), un montant payé à même les gains en capital imposables de la fiducie,
        B
        le produit de la disposition de l’unité du bénéficiaire sur ce rachat,
        C
        le montant attribué,
        D
        le montant déterminé par le fiduciaire comme étant le coût indiqué de cette unité pour le bénéficiaire, suite au déploiement d’efforts raisonnables pour obtenir les renseignements requis afin d’en déterminer le coût.
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 18 mars 2019. Toutefois, l’alinéa 132(5.3)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas à une année d’imposition d’une fiducie de fonds commun de placement qui commence avant le 16 décembre 2021 si, au cours de cette année d’imposition, les unités de la fiducie sont, à la fois :

    • a) cotées à une bourse de valeurs désignée au Canada;

    • b) en distribution continue.

 L’alinéa a) de la définition de part à imposition différée, au paragraphe 135.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a) elle est émise après 2005 et avant 2026, conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, par une coopérative agricole à une personne ou une société de personnes qui est, au moment de son émission, un membre admissible de la coopérative;

  •  (1) Le paragraphe 143.3(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) le présent article n’a pas pour effet d’interdire la déduction d’une somme en application de l’alinéa 110(1)e).

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2021.

  •  (1) La définition de prestation désignée, au paragraphe 144.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    prestation désignée

    prestation désignée Une prestation qui, selon le cas :

    • a) provient d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents;

    • b) provient d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie;

    • c) provient d’un régime privé d’assurance-maladie;

    • d) découle de la prestation de services d’aide visée au sous-alinéa 6(1)a)(iv);

    • e) n’est pas une prestation consécutive au décès, mais qui le serait si les montants déterminés pour les alinéas a) et b) de la définition de prestation consécutive au décès au paragraphe 248(1) étaient zéro. (designated employee benefit)

  • (2) L’alinéa 144.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le seul objet de la fiducie consiste à verser des prestations à des personnes visées aux sous-alinéas d)(i) ou (ii) ou à leur profit et la totalité ou la presque totalité du coût des prestations s’applique à des prestations désignées;

  • (3) L’alinéa 144.1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) la fiducie remplit l’une des conditions suivantes :

      • (i) elle est tenue de résider au Canada, le lieu de résidence étant déterminé compte non tenu de l’article 94,

      • (ii) les faits ci-après s’avèrent, lorsque la condition au sous-alinéa (i) n’est pas remplie :

        • (A) des prestations sont prévues pour les employés qui résident au Canada et ceux qui ne résident pas au Canada,

        • (B) un ou plusieurs employeurs participants sont des employeurs qui sont résidents d’un pays autre que le Canada,

        • (C) la fiducie doit être résidente d’un pays dans lequel réside un employeur participant;

  • (4) Le sous-alinéa 144.1(2)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) un employé d’un employeur participant ou d’un ancien employeur participant,

  • (5) Le passage du sous-alinéa 144.1(2)d)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) un particulier qui, par rapport à un employé d’un employeur participant ou d’un ancien employeur participant, est (ou, l’employé étant décédé, était au moment du décès) :

  • (6) L’alinéa 144.1(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) la fiducie remplit l’une des conditions suivantes :

      • (i) elle compte au moins une catégorie de bénéficiaires qui présente les caractéristiques suivantes :

        • (A) les membres de la catégorie représentent au moins 25 % de l’ensemble des bénéficiaires de la fiducie qui sont des employés des employeurs participants relativement à la fiducie,

        • (B) l’une des conditions suivantes est remplie :

          • (I) au moins 75 % des membres de la catégorie ne sont des employés clés d’aucun des employeurs participants relativement à la fiducie,

          • (II) les cotisations versées à la fiducie relativement à des employés clés qui n’ont pas de lien de dépendance avec leur employeur sont déterminées dans le cadre d’une convention collective,

      • (ii) relativement au régime privé d’assurance-maladie en vertu de la fiducie, le coût total des prestations prévues pour chaque employé clé (et aux personnes visées au sous-alinéa (2)d)(ii) relativement à l’employé clé) pour l’année ne dépasse pas le montant obtenu par la formule suivante :

        2 500 $ × A(B/C)

        où :

        A
        représente le nombre total de personnes dont chacune est, à la fois :
        • (A) une personne pour laquelle les prestations désignées conférées sont prévues par le régime,

        • (B) une personne qui est l’employé clé ou une personne visée au sous-alinéa (2)d)(ii) relativement à l’employé clé,

        B
        le nombre de jours dans l’année où l’employé clé occupe un emploi à temps plein auprès d’un employeur qui participe au régime,
        C
        le nombre de jours dans l’année;
  • (7) Les alinéas 144.1(2)h) et i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • i) les fiduciaires qui ont un lien de dépendance avec un ou plusieurs employeurs participants ne doivent pas représenter la majorité des fiduciaires de la fiducie.

  • (8) Les alinéas 144.1(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) n’est pas administrée en conformité avec les conditions énoncées au paragraphe (2), sauf s’il est raisonnable de conclure que ses fiduciaires ne savaient ni n’auraient dû savoir que des prestations désignées sont prévues à des bénéficiaires autres que ceux visés aux sous-alinéas (2)d)(i) ou (ii), ou que des cotisations sont versées à leur nom;

    • b) verse des prestations dont les cotisations ou les primes ne seraient pas déductibles dans le calcul du revenu d’un employeur relativement à une année d’imposition, si ces prestations avaient été versées directement à l’employé et ne provenaient pas de la fiducie.

  • (9) Le paragraphe 144.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déductibilité — convention collective ou entente similaire

      (6) Malgré le paragraphe (4) et l’alinéa 18(9)a), un employeur peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition la somme qu’il est tenu de verser pour l’année à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés si les conditions ci-après sont réunies au moment du versement de la cotisation :

      • a) l’employeur cotise à la fiducie conformément à une formule qui ne prévoit pas de variation des cotisations en fonction des résultats financiers de la fiducie, et l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

        • (i) s’il y a une convention collective, la fiducie prévoit des prestations :

          • (A) soit aux termes de la convention collective,

          • (B) soit aux termes d’un accord de participation, qui sont essentiellement les mêmes que les prestations prévues aux termes de la convention collective,

        • (ii) dans les autres cas, la fiducie verse des prestations conformément à un accord qui remplit les conditions suivantes :

          • (A) il existe une obligation légale pour chaque employeur de participer conformément aux modalités qui régissent la fiducie,

          • (B) la fiducie compte au moins 50 bénéficiaires qui sont des employés des employeurs participants relativement à la fiducie,

          • (C) aucun employé qui est un bénéficiaire de la fiducie n’a de lien de dépendance avec l’un des employeurs participants relativement à la fiducie;

      • b) les cotisations à verser par chaque employeur sont déterminées en tout ou en partie en fonction du nombre d’heures travaillées par chacun de ses employés ou d’une autre mesure propre à chaque employé à l’égard duquel des cotisations sont versées à la fiducie.

  • (10) L’article 144.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions — fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés réputée

      (14) Le paragraphe (15) s’applique relativement à une fiducie si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la fiducie a été établie avant le 28 février 2018;

      • b) les cotisations à la fiducie sont déterminées dans le cadre d’une convention collective;

      • c) la totalité, ou presque, des prestations qui sont prévues par la fiducie sont des prestations désignées;

      • d) la fiducie choisit, en la forme et selon les modalités prescrites, que le paragraphe (15) s’applique à compter d’une date donnée après 2018.

    • Note marginale :Fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés réputée

      (15) Si le présent paragraphe s’applique relativement à une fiducie :

      • a) la fiducie est réputée, pour l’application de la présente loi, être une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés à compter de la date donnée visée à l’alinéa (14)d) jusqu’à la plus rapprochée des dates suivantes :

        • (i) la fin de l’année 2022,

        • (ii) la date à laquelle la fiducie remplit les conditions énoncées au paragraphe (2),

        • (iii) toute date à laquelle la condition énoncée à l’alinéa (14)c) n’est pas remplie;

      • b) à tout moment où la fiducie est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés par l’effet de l’alinéa a) :

        • (i) d’une part, le paragraphe 111(7.5) s’applique à la fiducie comme si, à l’alinéa 111(7.5)b), la mention de « du paragraphe 144.1(3) » valait mention de « de l’alinéa 144.1(3)b) »,

        • (ii) d’autre part, le paragraphe (3) s’applique à la fiducie compte non tenu de son alinéa a).

    • Note marginale :Transfert entre fiducies

      (16) Si un bien est transféré d’une fiducie qui verse des prestations dont la presque totalité sont des prestations désignées (appelée « fiducie cédante » au présent paragraphe) à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés (appelée « fiducie cessionnaire » au présent paragraphe), et si le ministre a été avisé du transfert sur le formulaire prescrit :

      • a) d’une part, le bien transféré est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par la fiducie cédante, et avoir été acquis par la fiducie cessionnaire, pour un montant égal au coût indiqué du bien pour la fiducie cédante immédiatement avant la disposition;

      • b) d’autre part, l’article 107.1 ne s’applique pas au transfert.

    • Note marginale :Déductibilité d’un bien transféré

      (17) Si le paragraphe (16) s’applique à un transfert de bien à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, le transfert n’est pas considéré comme une cotisation à la fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés pour l’application des paragraphes (4) et (6).

    • Note marginale :Obligation de produire

      (18) Une fiducie est tenue, au plus tard à la première date d’échéance de production qui lui est applicable après 2021, d’aviser le ministre sur le formulaire prescrit qu’elle est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) avant le 27 février 2018, elle a versé des prestations dont la presque totalité sont des prestations désignées;

      • b) après le 26 février 2018, elle devient une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés parce qu’elle remplit les conditions énoncées au paragraphe (2);

      • c) les paragraphes (15) et (16) ne s’appliquent pas à la fiducie.

  • (11) Les paragraphes (1) à (10) sont réputés être entrés en vigueur le 27 février 2018. À compter de cette date, l’article 144.1 de la même loi, modifié par les paragraphes (1) à (10), s’applique relativement aux fiducies sans égard à la date à laquelle la fiducie a été établie.

  •  (1) L’élément A de la formule figurant au paragraphe 146(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A
    représente le montant applicable à cette année d’imposition précédente représenté par l’élément F de la formule figurant au paragraphe 118(1.1);
  • (2) Le paragraphe 146(16) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) soit à un fournisseur de rentes autorisé afin d’acquérir une rente viagère différée à un âge avancé au profit du rentier;

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2021 et suivantes.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) L’alinéa 146.3(2)f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :

    • (ix) d’une rente viagère différée à un âge avancé dont le particulier est le rentier, si le transfert constitue un remboursement prévu à l’alinéa g) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe 146.5(1);

  • (2) Le paragraphe 146.3(14.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) elle est transférée sur l’ordre du rentier directement à un fournisseur de rentes autorisé afin d’acquérir une rente viagère différée à un âge avancé au profit du rentier.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) L’alinéa c) de la définition de régime d’épargne-invalidité, au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) il est conclu au cours d’une année d’imposition pour laquelle, selon le cas :

      • (i) le bénéficiaire est un particulier admissible au CIPH,

      • (ii) le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au CIPH et une somme doit être transférée de son régime enregistré d’épargne-invalidité à l’arrangement conformément au paragraphe (8). (disability savings plan)

  • (2) Le sous-alinéa 146.4(4)f)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au CIPH pour l’année d’imposition qui comprend le moment où les cotisations seraient versées, à moins qu’une cotisation soit un paiement de REEI déterminé relativement au bénéficiaire,

  • (3) Le passage du sous-alinéa 146.4(4)n)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (i) si l’année en cause n’est pas une année déterminée pour le régime et que les conditions prévues aux divisions p)(ii)(A) et (B) ne sont pas remplies au cours de l’année civile, le montant total des paiements d’aide à l’invalidité versés au bénéficiaire aux termes du régime au cours de l’année ne peut excéder le plafond pour cette année; toutefois, pour le calcul de ce montant total, il n’est pas tenu compte d’un paiement faisant suite à un transfert effectué à partir d’un autre régime au cours de l’année conformément au paragraphe (8) qui, selon le cas :

  • (4) Le sous-alinéa 146.4(4)p)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) la première année civile à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :

      • (A) le titulaire du régime demande à l’émetteur de mettre fin au régime,

      • (B) tout au long de l’année le bénéficiaire n’a pas de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l’alinéa 118.3(1)a.1).

  • (5) L’article 146.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Règle transitoire

      (4.01) Si, après le 18 mars 2019 mais avant 2021, le sous-alinéa (4)p)(ii) ou toute modalité du régime en découlant exigerait par ailleurs de mettre fin à un régime enregistré d’épargne-invalidité, malgré ce sous-alinéa ou ces modalités, il n’est pas requis de mettre fin au régime avant 2021 si :

      • a) soit le bénéficiaire du régime n’a pas de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l’alinéa 118.3(1)a.1);

      • b) soit un choix a été fait en vertu du paragraphe (4.1) dans sa version applicable immédiatement avant 2021 et ce choix cesse d’être valide après le 18 mars 2019 mais avant 2021 par l’effet de l’alinéa (4.2)b) dans sa version applicable immédiatement avant 2021.

  • (6) Les paragraphes 146.4(4.1) à (4.3) de la même loi sont abrogés.

  • (7) Les paragraphes (1) à (4) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 146.4, de ce qui suit :

    Rente viagère différée à un âge avancé

    Note marginale :Définitions

    • 146.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      bénéficiaire

      bénéficiaire Particulier qui détient un droit dans le cadre d’un contrat de rente qui lui permet de recevoir un paiement après le décès du rentier ou de l’époux ou conjoint de fait du rentier. (beneficiary)

      rente viagère différée à un âge avancé

      rente viagère différée à un âge avancé Contrat relatif à une rente qui répond aux conditions suivantes :

      • a) il est établi par un fournisseur de rentes autorisé;

      • b) il précise qu’il a pour but d’être admissible à titre de rente viagère différée à un âge avancé en vertu de la présente loi;

      • c) les paiements périodiques de rente dans le cadre du contrat :

        • (i) d’une part, commencent à être effectués au plus tard à la fin de l’année civile au cours de laquelle le rentier atteint l’âge de 85 ans,

        • (ii) d’autre part, sont payables au rentier à titre viager, ou au rentier et à son époux ou conjoint de fait, conjointement à titre viager;

      • d) les paiements périodiques de rente dans le cadre du contrat sont payables :

        • (i) soit sous forme de versements égaux,

        • (ii) soit sous forme de versements inégaux, en raison seulement du fait que les paiements, selon le cas :

          • (A) sont rajustés en tout ou en partie pour tenir compte :

            • (I) soit des augmentations de l’indice des prix à la consommation, publié par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique,

            • (II) soit des augmentations à un taux prévu au contrat, jusqu’à concurrence de 2 % par année,

          • (B) sont réduits au moment du décès du rentier ou de son époux ou conjoint de fait;

      • e) si une rente est payable au rentier et à son époux ou conjoint de fait, conjointement à titre viager, et que le rentier décède avant que les paiements commencent à être versés, les paiements versés à l’époux ou au conjoint de fait du rentier doivent, à la fois :

        • (i) commencer au plus tard à la date où les paiements auraient commencé à être payés si le rentier était vivant,

        • (ii) être rajustés conformément aux principes actuariels généralement reconnus si les paiements commencent avant la date où ils auraient commencé si le rentier était vivant;

      • f) la somme à payer à un ou plusieurs bénéficiaires dans le cadre du contrat après le décès du rentier — ou, dans le cas d’une rente viagère conjointe, après le dernier décès du rentier et de son époux ou conjoint de fait — doit être, à la fois :

        • (i) versée dès que possible après le décès du rentier ou le dernier décès du rentier et de son époux ou conjoint de fait, selon le cas,

        • (ii) égale ou moindre que l’excédent éventuel des sommes totales transférées dans le cadre de l’acquisition de la rente sur le montant total des paiements de rente versés dans le cadre du contrat;

      • g) il prévoit que tout ou partie des sommes payées pour l’acquisition de la rente peut être remboursé si les énoncés ci-après se vérifient :

        • (i) le remboursement est versé afin de réduire le montant d’impôt que le rentier serait par ailleurs tenu de payer en vertu de la partie XI,

        • (ii) le remboursement est :

          • (A) soit versé au rentier,

          • (B) soit transféré directement aux personnes suivantes :

            • (I) l’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-retraite du rentier,

            • (II) l’émetteur d’un fonds enregistré de revenu de retraite du rentier,

            • (III) l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif dont le rentier est un participant,

            • (IV) l’administrateur d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé dont le rentier est un participant;

      • h) s’il prévoit que l’époux ou le conjoint de fait peut demander le paiement d’un montant unique en contrepartie totale ou partielle du droit de ceux-ci aux paiements visés au sous-alinéa c)(ii) par suite du décès du rentier, ce montant unique ne peut pas dépasser la valeur actualisée (au moment du paiement du montant unique) des autres paiements qui, par suite du paiement du montant unique, cessent d’être versés;

      • i) aucun droit en vertu du contrat ne peut être cédé, grevé, assorti d’un exercice anticipé, donné en garantie ou renoncé;

      • j) il ne prévoit aucun paiement dans le cadre d’un contrat, sauf selon la présente définition. (advanced life deferred annuity)

      rentier

      rentier Particulier qui a acquis un contrat de rente d’un fournisseur de rentes autorisé. (annuitant)

    • Note marginale :Montant imposable — paiements de rente

      (2) Les sommes (excluant les sommes décrites aux alinéas f) ou g) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe (1) et incluant les sommes réputées avoir été reçues à l’alinéa (7)a)) qu’un contribuable reçoit dans une année d’imposition au titre d’une rente viagère différée à un âge avancé doivent être incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition.

    • Note marginale :Montant imposable — indemnités de décès

      (3) Les sommes visées à l’alinéa f) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe (1) qu’un contribuable reçoit dans une année d’imposition au titre d’une rente viagère différée à un âge avancé en raison du décès d’un particulier doivent être incluses dans le calcul du revenu des personnes suivantes :

      • a) le contribuable pour l’année d’imposition, s’il est :

        • (i) soit l’époux ou le conjoint de fait du particulier,

        • (ii) soit un enfant ou un petit-enfant du particulier qui était, immédiatement avant le décès du particulier, financièrement à la charge de celui-ci;

      • b) le particulier pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé, dans les autres cas.

    • Note marginale :Imposition des remboursements

      (4) Le montant d’un remboursement prévu à la division g)(ii)(A) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe (1) qui est versé à un rentier doit être inclus dans le calcul de son revenu.

    • Note marginale :Règles applicables aux sommes transférées

      (5) Lorsqu’un remboursement est effectué dans les circonstances prévues à la division g)(ii)(B) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe (1) :

      • a) il n’est pas, en raison seulement de ce paiement, inclus, par application de l’alinéa 56(1)z.5), dans le calcul du revenu d’un contribuable;

      • b) aucun montant n’est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu d’une disposition de la présente loi relativement à ce remboursement;

      • c) lorsqu’il est versé à un régime de pension agréé, le remboursement n’est pas réputé être une contribution pour l’application des parties LXXXIII et LXXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu;

      • d) lorsqu’il est versé à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un régime de pension agréé collectif, le remboursement n’est pas inclus dans le calcul des primes non déduites au titre d’un REER en vertu du paragraphe 204.2(1.2).

    • Note marginale :Paiement réputé à un bénéficiaire

      (6) Un montant est réputé avoir été reçu à un moment donné par le bénéficiaire (au sens du paragraphe 108(1)) de la succession d’un rentier décédé (et non par le représentant légal du rentier décédé) si les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) il est visé à l’alinéa f) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe (1);

      • b) il est versé au représentant légal;

      • c) le bénéficiaire est visé à l’alinéa (3)a);

      • d) le bénéficiaire y a droit en contrepartie totale ou partielle de ses droits en tant que bénéficiaire dans le cadre de la succession du rentier décédé;

      • e) il est conjointement désigné par le représentant légal et le bénéficiaire sur le formulaire prescrit présenté au ministre.

    • Note marginale :Modification de contrat

      (7) Si une modification est apportée, à un moment donné, à un contrat de sorte qu’il ne remplit plus les conditions prévues à la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :

      • a) le rentier visé par le contrat immédiatement avant ce moment est réputé avoir reçu, dans le cadre du contrat à ce moment, un montant égal à la juste valeur marchande de son intérêt dans le contrat à ce moment;

      • b) le rentier est réputé avoir acquis à ce moment son intérêt dans le contrat à un coût égal à la juste valeur marchande égale de l’intérêt à ce moment.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) Le passage du sous-alinéa 147(2)k)(iv) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) par un fiduciaire du régime à un fournisseur de rentes autorisé, pour acheter au bénéficiaire une rente (à l’exception d’une rente viagère différée à un âge avancé) :

  • (2) Le sous-alinéa 147(2)k.1)(ii.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii.1) d’un montant payé dans le cadre du régime par un fiduciaire du régime à un fournisseur de rentes autorisé, pour acheter au bénéficiaire une rente à laquelle s’applique le sous-alinéa k)(iv) ou (19)d)(v),

  • (3) Le passage de l’alinéa 147(19)d) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • d) le montant est transféré directement à l’un des régimes, fonds ou fournisseurs ci-après au profit du particulier :

  • (4) L’alinéa 147(19)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

    • (v) un fournisseur de rentes autorisé pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé, si le particulier est l’employé actuel ou ancien d’un employeur qui participait au régime pour son compte.

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 147.3(1)c) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c) le montant est transféré directement à l’un des régimes, fonds ou fournisseurs suivants :

  • (2) L’alinéa 147.3(1)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

    • (iv) un fournisseur de rentes autorisé pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé au profit du participant.

  • (3) L’alinéa 147.3(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour qu’il soit détenu relativement à une disposition à prestations déterminées de ce régime, sauf si le transfert est destiné à un régime de retraite individuel (au sens du paragraphe 8300(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu) et qu’il est effectué au titre de prestations imputables à l’emploi auprès d’un ancien employeur qui n’est pas un employeur participant (ou son employeur remplacé);

  • (4) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

  • (5) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

  •  (1) L’alinéa 147.4(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) un particulier acquiert, en règlement total ou partiel de son droit à des prestations prévues par un régime de pension agréé, un droit dans un contrat de rente (à l’exception d’une rente viagère différée à un âge avancé) acheté d’un fournisseur de rentes autorisé,

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) Le passage de la définition de rente admissible au paragraphe 147.5(1) de la même loi, précédant l’alinéa a), est remplacé par ce qui suit :

    rente admissible

    rente admissible Relativement à un particulier, rente viagère (à l’exception d’une rente viagère différée à un âge avancé) qui, à la fois :

  • (2) L’alinéa 147.5(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le versement à un participant de prestations qui seraient visées à l’alinéa 8506(1)e.1) ou e.2) du Règlement de l’impôt sur le revenu si elles étaient prévues par une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé;

  • (3) L’alinéa 147.5(21)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

    • (vi) à un fournisseur de rentes autorisé pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé au profit du participant.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) La définition de particulier non admissible, au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • f) une entité terroriste inscrite ou un membre d’une entité terroriste inscrite;

    • g) un administrateur, un fiduciaire, un cadre ou un représentant semblable d’une entité terroriste inscrite au cours d’une période où elle a appuyé des activités terroristes ou y a participé, y compris la période précédant la date à laquelle l’entité est devenue une entité terroriste inscrite;

    • h) un particulier qui contrôlait ou gérait, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une entité terroriste inscrite au cours d’une période où cette dernière appuyait des activités terroristes ou y participait, y compris la période précédant la date à laquelle elle est devenue une entité terroriste inscrite. (ineligible individual)

  • (2) La définition de organisation journalistique admissible, au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • h) elle produit principalement du contenu de nouvelles originales. (qualifying journalism organization)

  • (3) Le paragraphe 149.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    entité terroriste inscrite

    entité terroriste inscrite Personne, société de personnes, groupe, fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale qui, à un moment donné, est une entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. (listed terrorist entity)

  • (4) L’article 149.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.01), de ce qui suit :

    • Note marginale :Règle spéciale — entité terroriste inscrite

      (1.02) Si, sans le présent paragraphe, une personne, une société de personnes, un groupe, un fonds ou une organisation ou association non dotée de la personnalité morale devient une entité terroriste inscrite à un moment donné, puis cesse de l’être à un moment ultérieur à la suite d’une demande présentée en vertu du paragraphe 83.05(2) du Code criminel ou par l’application de l’alinéa 83.05(6)d) de cette loi, l’entité est réputée ne jamais être devenue une entité terroriste inscrite et ne pas avoir été une entité terroriste inscrite au cours de cette période.

  • (5) L’alinéa 149.1(4.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) d’un organisme de bienfaisance enregistré, si les renseignements fournis en vue d’obtenir ou de maintenir son enregistrement contenaient un faux énoncé, au sens du paragraphe 163.2(1), fait dans des circonstances équivalant à une conduite coupable, au sens de ce paragraphe;

  • (6) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

  •  (1) L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (2) L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) ou (3.001), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (3) Le paragraphe 152(3.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :COVID-19 — avis de détermination

      (3.4) Le ministre peut, à tout moment, déterminer le montant réputé par les paragraphes 125.7(2) à (2.2) être un paiement en trop qui se produit au cours d’une période d’admissibilité (au sens du paragraphe 125.7(1)), au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie, ou déterminer qu’aucun tel montant n’existe et envoyer un avis de détermination au contribuable.

  • (4) La division 152(4)b)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) par suite de la conclusion d’une opération (au sens du paragraphe 247(1)) impliquant le contribuable et une personne non-résidente avec laquelle il avait un lien de dépendance,

  • (5) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

  • (6) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 25 mars 2020.

  • (7) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition d’un contribuable à l’égard desquelles la période normale de nouvelle cotisation (au sens du paragraphe 152(3.1) de la même loi) pour le contribuable se termine après le 18 mars 2019.

  •  (1) Le paragraphe 153(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa t), de ce qui suit :

    • u) un paiement effectué dans le cadre d’une rente viagère différée à un âge avancé;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) L’alinéa 157(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1) ou 127.41(3), avoir été payé au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (2) L’alinéa 157(3.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1) ou 127.41(3) avoir été payée au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.

  •  (1) Le sous-alinéa 163(2)h)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le montant qui serait réputé, en application du paragraphe 125.6(2) ou (2.1), avoir été payé par la personne pour l’année s’il était calculé d’après les renseignements indiqués en vertu de ce paragraphe dans la déclaration produite pour l’année,

  • (2) Le sous-alinéa 163(2)i)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le montant qui serait réputé par les paragraphes 125.7(2) à (2.2) être un paiement en trop pour la personne ou société de personnes s’il était calculé en fonction des renseignements indiqués dans la demande produite en vertu de l’alinéa a) de la définition de entité admissible au paragraphe 125.7(1), de l’alinéa a) de la définition de locataire admissible au paragraphe 125.7(1) ou de l’alinéa a) de la définition de entité de relance admissible au paragraphe 125.7(1),

  • (3) L’article 163 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.901), de ce qui suit :

    • Note marginale :Pénalité — COVID-19

      (2.902) Toute entité déterminée qui est réputée par le paragraphe 125.7(6.1) avoir un montant de rémunération totale de la période actuelle pour une période d’admissibilité est passible d’une pénalité de 25 % du montant qui serait réputé par le paragraphe 125.7(2.2) être un paiement en trop de l’entité au cours de la période d’admissibilité s’il était calculé en fonction des renseignements indiqués dans la demande produite conformément à l’alinéa a) de la définition de entité de relance admissible au paragraphe 125.7(1).

  • (4) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

  •  (1) Le sous-alinéa 164(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) avant d’envoyer l’avis de cotisation pour l’année — si le contribuable est une société admissible, au sens du paragraphe 125.4(1), une société de production admissible, au sens du paragraphe 125.5(1), ou une organisation journalistique admissible, au sens du paragraphe 125.6(1), et si un montant est réputé en application des paragraphes 125.4(3), 125.5(3) ou 125.6(2) ou (2.1) avoir été payé au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année — rembourser tout ou partie du montant demandé dans la déclaration à titre de paiement en trop pour l’année, jusqu’à concurrence du total des montants ainsi réputés avoir été payés,

  • (2) Le paragraphe 164(1.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :COVID-19 — remboursement

      (1.6) Malgré le paragraphe (2.01), le ministre peut rembourser au contribuable, à tout moment après le début de l’année d’imposition de ce dernier, tout ou partie d’un paiement en trop en vertu de l’un des paragraphes 125.7(2) à (2.2) réputé s’être produit au cours de l’année.

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

 L’article 168 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Entités terroristes inscrites

    (3.1) Malgré les paragraphes (1), (2) et (4), si un donataire reconnu est une entité terroriste inscrite pour l’application de l’article 149.1, l’enregistrement du donataire reconnu est révoqué à compter de la date à laquelle il devient une entité terroriste inscrite.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 168, de ce qui suit :

    Désignation des organisations journalistiques canadiennes qualifiées

    Note marginale :Date de la désignation

    • 168.1 (1) Si une organisation est désignée pour l’application de la définition de organisation journalistique canadienne qualifiée au paragraphe 248(1), l’organisation est réputée avoir obtenu la désignation à la date de sa demande de désignation, sauf indication contraire du ministre.

    • Note marginale :Révocation de la désignation

      (2) Le ministre peut, en tout temps, révoquer la désignation accordée à une organisation pour l’application de la définition de organisation journalistique canadienne qualifiée au paragraphe 248(1) et, à cette fin, le ministre tient compte, le cas échéant, des recommandations d’une entité établie pour l’application de cette définition et visée à l’alinéa b) de cette définition.

    • Note marginale :Avis et date de révocation

      (3) Si la désignation d’une organisation est révoquée en vertu du paragraphe (2) :

      • a) le ministre doit en aviser l’organisation par écrit;

      • b) la révocation est réputée entrer en vigueur à la date où l’avis est envoyé conformément à l’alinéa a), sauf si le ministre indique une date antérieure.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

 Le passage du paragraphe 188(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fin d’année réputée en cas d’avis de révocation

  • 188 (1) Si un avis d’intention de révoquer l’enregistrement d’un contribuable comme organisme de bienfaisance enregistré est délivré par le ministre en vertu de l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1) et 168(1), si le contribuable devient une entité terroriste inscrite, ou si, compte tenu des renseignements et des autres éléments de preuve disponibles, un certificat signifié à l’égard de l’organisme en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) est jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi, les règles suivantes s’appliquent :

 Le paragraphe 188.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • f) la personne étant un organisme de bienfaisance enregistré, les renseignements qu’elle fournit en vue de maintenir son enregistrement contenaient un faux énoncé, au sens du paragraphe 163.2(1), fait dans des circonstances équivalant à une conduite coupable, au sens de ce paragraphe.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après la partie X.5, de ce qui suit :

    PARTIE XIImpôt relatif aux rentes viagères différées à un âge avancé

    Note marginale :Définitions

    • 205 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      excédent cumulatif

      excédent cumulatif En ce qui concerne un particulier, l’excédent à un moment donné au cours d’une année civile, calculé selon la formule suivante :

      A – B

      où :

      A
      représente la plus élevée des sommes suivantes :
      • a) le total des sommes dont chacune représente un excédent de transfert au titre de la RVDAA du particulier au plus tard au moment donné;

      • b) la somme calculée selon la formule suivante :

      C – D

      où :

      C
      représente le total des sommes dont chacune représente le montant d’un transfert au moment donné ou avant pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé pour le compte du particulier,
      D
      le plafond de la RVDAA pour l’année civile,
      B
      le total des sommes dont chacune représente le montant d’un remboursement prévu à l’alinéa g) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe 146.5(1) versé au plus tard au moment donné pour le compte du particulier. (cumulative excess amount)
      excédent de transfert au titre de la RVDAA

      excédent de transfert au titre de la RVDAA En ce qui concerne un particulier, la portion du montant d’un transfert effectué d’un régime cédant en vertu de l’un des paragraphes 146(16) et 146.3(14.1) et des alinéas 147(19)d), 147.3(1)c) et 147.5(21)c) pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé pour le compte du particulier, calculée selon la formule suivante :

      A – B

      où :

      A
      représente le montant du transfert,
      B
      le montant calculé selon la formule suivante :

      0,25(C + D) – E

      où :

      C
      représente la valeur totale des biens détenus au profit du particulier en vertu du régime cédant à la fin de l’année civile qui précède l’année civile du transfert, à l’exclusion des biens suivants :
      • a) si le régime cédant est un régime de pension agréé, les biens détenus relativement :

        • (i) soit à une disposition à prestations déterminées (au sens du paragraphe 147.1(1)) du régime cédant,

        • (ii) soit à un fonds RVPV, au sens du paragraphe 8506(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu,

      • b) si le régime cédant est un régime de pension agréé collectif, les biens détenus relativement à des prestations qui seraient visées à l’alinéa 147.5(5)a) si la mention de « 8506(1)e.1) ou e.2) » à cet alinéa y était remplacée par « 8506(1)e.2) »,

      • c) si le régime cédant est un fonds enregistré de revenu de retraite, les contrats de rente détenus relativement au fonds sauf les rentes visées à l’alinéa b.1) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.3(1),

      • d) si le régime cédant est un régime enregistré d’épargne-retraite, les contrats de rentes détenus relativement au régime sauf les rentes visées à l’alinéa c.1) de la définition de placement admissible au paragraphe 146(1),

      D
      le total des sommes dont chacune représente le montant transféré du régime cédant, au cours d’une année civile précédant celle où le transfert est effectué, pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé pour le compte du particulier,
      E
      le total des sommes dont chacune représente le montant d’un transfert antérieur du régime cédant pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé pour le compte du particulier. (excess ALDA transfer)
      plafond de la RVDAA

      plafond de la RVDAA :

      • a) Pour l’année civile 2020, 150 000 $;

      • b) pour chaque année civile postérieure à 2020, la somme (arrondie au plus proche multiple de 10 000 $, ou si elle est équidistante de deux tels multiples consécutifs, au multiple supérieur) qui est égale à 150 000 $ rajustée pour chaque année postérieure à 2020 de la manière prévue à l’article 117.1. (ALDA dollar limit)

    • Note marginale :Impôt payable par les particuliers

      (2) Le particulier qui, à la fin d’un mois, a un excédent cumulatif doit, pour ce mois, payer un impôt selon la présente partie égal à 1 % de cet excédent.

    • Note marginale :Renonciation

      (3) Le ministre peut renoncer à la totalité ou à une partie de l’impôt dont un particulier serait, compte non tenu du présent paragraphe, redevable pour un mois selon le paragraphe (2), si celui-ci établit à la satisfaction du ministre que l’excédent cumulatif qui est frappé de l’impôt fait suite à une erreur raisonnable et que les mesures indiquées pour éliminer l’excédent ont été prises.

    Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt

    • 206 (1) Toute personne qui est redevable d’un impôt en vertu de la présente partie pour tout ou partie d’une année civile doit :

      • a) présenter au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, sans préavis ni mise en demeure;

      • b) verser au receveur général, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, le montant d’impôt payable par elle pour l’année en vertu de la présente partie.

    • Note marginale :Dispositions applicables

      (2) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie avec les adaptations nécessaires.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après la partie XI.4, de ce qui suit :

    PARTIE XI.5Impôt relatif à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés

    Note marginale :Définitions

    • 207.9 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

      employeur participant

      employeur participant Employeur qui verse des prestations désignées pour ses employés par l’intermédiaire d’une fiducie qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 144.1(2). (participating employer)

      placement interdit

      placement interdit Est un placement interdit à un moment donné pour une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés tout bien qui est à ce moment, selon le cas :

      • a) une action du capital-actions ou une dette d’une des entités ci-après ou une participation dans l’une de ces entités :

        • (i) un employeur participant à la fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés,

        • (ii) une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance avec un employeur participant à la fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés;

      • b) un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action, une participation ou une dette visée à l’alinéa a) ou un droit d’acquérir une telle action, participation ou dette. (prohibited investment)

    • Note marginale :Impôt payable sur les placements interdits

      (2) Une fiducie est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile si, à un moment donné au cours de l’année pendant lequel la fiducie est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, l’un des faits ci-après s’avère :

      • a) la fiducie acquiert un bien qui est un placement interdit pour elle;

      • b) un revenu provenant d’un placement interdit est reçu ou devient à recevoir par la fiducie, ou cette dernière tire un gain en capital imposable provenant de la disposition d’un placement interdit.

    • Note marginale :Impôt à payer

      (3) L’impôt à payer en vertu du paragraphe (2) correspond :

      • a) si l’alinéa (2)a) s’applique, à 50 % de la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition;

      • b) si l’alinéa (2)b) s’applique, à 50 % du revenu ou du gain en capital imposable.

    • Note marginale :Remboursement

      (4) Dans le cas où une fiducie dispose, au cours d’une année civile, d’un bien au titre duquel elle est tenue de payer l’impôt prévu au paragraphe (2), la fiducie a droit au remboursement pour l’année de celle des sommes ci-après qui est applicable :

      • a) le montant d’impôt en cause, sauf si l’alinéa b) s’applique;

      • b) zéro si, selon le cas :

        • (i) il est raisonnable de considérer que les fiduciaires savaient ou auraient dû savoir, au moment où le bien a été acquis, que celui-ci était ou deviendrait un bien visé au paragraphe (2),

        • (ii) le bien ne fait l’objet d’aucune disposition par la fiducie avant la fin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’impôt a pris naissance ou à tout moment postérieur que le ministre estime raisonnable dans les circonstances.

    • Note marginale :Disposition et nouvelle acquisition réputées

      (5) Dans le cas où un bien détenu par une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés cesse d’être un placement interdit pour elle, ou le devient, à un moment donné, la fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés est réputée en avoir disposé immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l’avoir acquis de nouveau à ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.

 L’article 211.91 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :COVID-19 – dépenses réputées avoir été engagées plus tôt

    (2.1) Si une convention mentionnée au paragraphe 66(12.66) a été conclue en 2019 ou 2020 :

    • a) la mention au paragraphe (2) de « l’année civile subséquente » vaut mention de « la deuxième année civile subséquente »;

    • b) pour l’application du présent article et, lorsque le sous-alinéa (iii) s’applique, de l’alinéa 66(12.66)a), les frais d’exploration au Canada engagés par une société relativement à la convention au cours d’un mois donné d’une année civile sont réputés avoir été engagés :

      • (i) en janvier 2020, si les frais ont été engagés en 2020 et la convention a été conclue en 2019,

      • (ii) en janvier 2021, si les frais ont été engagés en 2021 et la convention a été conclue en 2020,

      • (iii) 12 mois plus tôt, dans les autres cas.

  •  (1) Le paragraphe 212(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :

    • Note marginale :Paiement en vertu d’une rente viagère différée à un âge avancé

      l.1) du paiement d’une somme visée à l’alinéa 56(1)z.5);

  • (2) Le passage du paragraphe 212(2.1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dividendes exonérés

      (2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au montant qu’un emprunteur verse ou crédite dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé si, à la fois :

      • a) le montant est réputé être un dividende en vertu du sous-alinéa 260(8)a)(ii);

      • b) selon le cas :

        • (i) le mécanisme est un mécanisme entièrement garanti,

        • (ii) l’emprunteur et le prêteur n’ont pas de lien de dépendance;

  • (3) L’alinéa d) de la définition de intérêts entièrement exonérés, au paragraphe 212(3) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) sommes payées ou payables, ou créditées, aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé, qui sont réputées, en vertu du sous-alinéa 260(8)a)(i), être un paiement d’intérêts fait par un emprunteur à un prêteur, si le mécanisme est un mécanisme entièrement garanti, et l’une des conditions suivantes est satisfaite :

      • (i) elles satisfont aux conditions suivantes :

        • (A) le mécanisme a été conclu par l’emprunteur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise à l’étranger,

        • (B) le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur aux termes du mécanisme est visé à l’alinéa b) de la définition de titre admissible au paragraphe 260(1) et est émis par un émetteur non-résident,

      • (ii) le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur aux termes du mécanisme est visé à l’alinéa c) de la définition de titre admissible au paragraphe 260(1),

      • (iii) le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur aux termes du mécanisme est visé aux alinéas a) ou b). (fully exempt interest)

  • (4) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

  • (5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent relativement aux sommes payées, payables ou créditées après le 18 mars 2019.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 212.3(1)b) de la même loi précédant la division (i)(A) est remplacé par ce qui suit :

    • b) la société résidente ou une autre société canadienne est, immédiatement après le moment du placement, ou le devient après ce moment dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement, contrôlée par une personne non-résidente ou, si aucune personne non-résidente ne contrôle la société résidente, par un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles (au présent article, cette personne non-résidente, ou chaque membre du groupe de personnes non-résidentes, selon le cas, est appelée « entité mère », et le groupe de personnes non-résidentes, le cas échéant, est appelé le « groupe d’entités mères »), et l’un des énoncés ci-après se vérifie :

      • (i) si, au moment du placement, une entité mère était propriétaire de toutes les actions du capital-actions de la société résidente et, le cas échéant, de l’autre société canadienne qui appartiennent (cette qualité étant déterminée compte non tenu de l’alinéa (25)b) à l’égard des sociétés de personnes visées au présent sous-alinéa et comme si tous les droits visés à l’alinéa 251(5)b) de l’entité mère, de chaque personne avec laquelle elle a un lien de dépendance et de toutes ces sociétés de personnes étaient immédiats et absolus et que ceux-ci avaient été exercés, au moment du placement, par l’entité mère, toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance et toutes ces sociétés de personnes) à l’entité mère, aux personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance et aux sociétés de personnes dont elle ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance est l’associé (autre qu’un commanditaire, au sens du paragraphe 96(2.4)), elle serait propriétaire d’actions du capital-actions de la société résidente ou de l’autre société canadienne qui, selon le cas :

  • (2) L’alinéa 212.3(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) pour l’application de la présente partie et sous réserve des paragraphes (3) et (7), la société résidente est réputée avoir versé à chacune des entités mères au moment du dividende, et chacune de ces entités mères est réputée avoir reçu de la société résidente à ce moment, un dividende dont le montant est déterminé par le résultat de la formule suivante :

      A × B/C

      où :

      A
      représente le total des sommes dont chacune correspond à la partie de la juste valeur marchande, au moment du placement, d’un bien transféré par la société résidente (à l’exception d’actions de son capital-actions), d’une obligation assumée ou contractée par elle, d’un avantage autrement conféré par elle ou d’un bien qui lui est transféré — lequel transfert donne lieu à la réduction d’une somme qui lui est due —, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au placement,
      B
      • (i) en présence d’une entité mère, un,

      • (ii) en présence d’un groupe d’entités mères, la juste valeur marchande au moment du dividende des actions du capital-actions de la société résidente qui sont détenues, directement ou indirectement, par l’entité mère,

      C
      • (i) en présence d’une entité mère, un,

      • (ii) en présence d’un groupe d’entités mères, le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande au moment du dividende des actions du capital-actions de la société résidente qui sont détenues, directement ou indirectement, par une entité mère;

  • (3) Le passage du paragraphe 212.3(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Choix — substitution de dividende

      (3) Si une société résidente (ou une société résidente et une société qui est une société de substitution admissible relativement à la société résidente au moment du dividende) et une entité mère (ou une entité mère et une autre personne non-résidente avec laquelle celle-ci est liée au moment du dividende) font un choix conjoint en vertu du présent paragraphe relativement à un placement dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la société résidente pour son année d’imposition qui comprend le moment du dividende, le dividende qui, en l’absence du présent paragraphe, serait réputé, en vertu de l’alinéa (2)a), avoir été versé par la société résidente à l’entité mère et reçu par celle-ci de la société résidente, est réputé avoir plutôt été :

  • (4) L’alinéa 212.3(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) versé à l’entité mère ou à l’autre personne non-résidente et reçu par l’une ou l’autre, selon le cas, comme convenu dans le choix.

  • (5) Les alinéas a) et b) de la définition de catégorie transfrontalière, au paragraphe 212.3(4) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • a) une entité mère, ou une personne non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, détient au moins une des actions de la catégorie;

    • b) au plus 30 % des actions de la catégorie qui sont émises et en circulation appartiennent à au moins une personne qui réside au Canada et qui a un lien de dépendance avec une entité mère. (cross-border class)

  • (6) Le passage de la définition de moment du dividende précédant le sous-alinéa b)(ii), au paragraphe 212.3(4) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    moment du dividende

    moment du dividende Est le moment du dividende relativement à un placement celui des moments ci-après qui est applicable :

    • a) si la société résidente est contrôlée par une entité mère ou un groupe d’entités mères au moment du placement, ce moment;

    • b) dans les autres cas, le premier en date de ce qui suit :

      • (i) le premier moment, après le moment du placement, où la société résidente est contrôlée par une entité mère ou un groupe d’entités mères, selon le cas,

  • (7) Les alinéas a) à c) de la définition de société de substitution admissible, au paragraphe 212.3(4) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • a) elle est contrôlée, à ce moment, par :

      • (i) soit une entité mère,

      • (ii) soit un groupe d’entités mères,

      • (iii) soit une personne non-résidente avec laquelle l’entité mère a un lien de dépendance;

    • b) elle a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4), dans la société résidente à ce moment;

    • c) des actions de son capital-actions appartiennent, à ce moment, à une entité mère ou à une autre personne non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance à ce moment. (qualifying substitute corporation)

  • (8) Le passage du paragraphe 212.3(5.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Placements successifs visés à l’alinéa (10)f)

      (5.1) Dans le cas d’un placement (appelé « second placement » au présent paragraphe) visé à l’alinéa (10)f) qu’une société résidente fait dans une société déterminée, la valeur déterminée pour l’élément A à l’alinéa (2)a) relativement à un placement antérieur (appelé « premier placement » au présent paragraphe) fait par une autre société résidente au Canada dans la société déterminée est appliquée en réduction de la valeur déterminée pour l’élément A à l’alinéa (2)a) relativement au second placement si les faits ci-après s’avèrent :

  • (9) Les alinéas 212.3(5.1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) immédiatement après le moment du placement relatif au premier placement, l’autre société n’est pas contrôlée par :

      • (i) en présence d’une entité mère relativement à la société résidente, l’entité mère,

      • (ii) en présence d’un groupe d’entités mères relativement à la société résidente, le groupe d’entités mères;

    • c) l’autre société devient, après le moment qui suit immédiatement le moment du placement relatif au premier placement et dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du premier placement, contrôlée par l’entité mère ou le groupe d’entités mères, selon le cas, par l’effet du second placement.

  • (10) Le passage de l’alinéa 212.3(6)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) une société donnée résidant au Canada qui a un lien de dépendance avec une entité mère :

  • (11) Le passage de la division 212.3(6)a)(ii)(B) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :

    • (B) il est raisonnable de considérer que la majoration est liée aux fonds que la société donnée ou une autre société résidant au Canada (autre que la société émettrice de la catégorie donnée) a reçus à titre de financement d’une entité mère ou d’une personne non-résidente qui a un lien de dépendance avec une entité mère, sauf dans les cas où, à la fois :

  • (12) Le passage du sous-alinéa 212.3(7)a)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (i) la valeur, déterminée compte non tenu du présent paragraphe, pour l’élément A en application de l’alinéa (2)a) est réduite par la moindre des sommes suivantes :

  • (13) Le passage de l’alinéa 212.3(7)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    • b) si la valeur déterminée pour l’élément A à l’alinéa (2)a), compte non tenu du présent alinéa, est égale ou supérieure au total des sommes dont chacune représente un montant de capital versé, déterminé immédiatement après le moment du dividende et compte non tenu du présent alinéa, au titre d’une catégorie transfrontalière relativement au placement, les règles ci-après s’appliquent :

      • (i) le total visé par le présent alinéa est appliqué en réduction de la valeur déterminée pour l’élément A à l’alinéa 2a), compte non tenu du présent alinéa,

  • (14) Les alinéas 212.3(7)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) si l’alinéa b) ne s’applique pas et qu’il existe au moins une catégorie transfrontalière relativement au placement, les règles ci-après s’appliquent :

      • (i) la valeur déterminée, compte non tenu du présent alinéa, pour l’élément A à l’alinéa (2)a), est ramenée à zéro,

      • (ii) est déduite, dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie transfrontalière donnée relativement au placement effectué après le moment du dividende, la somme qui, lorsqu’elle est ajoutée au total des sommes déduites en application du présent alinéa dans le calcul du capital versé au titre d’autres catégories transfrontalières, donne lieu à la réduction totale la plus élevée par l’effet du présent alinéa, immédiatement après le moment du dividende, du capital versé au titre d’actions de catégories transfrontalières qui appartiennent à une entité mère ou à une autre personne non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance au moment du dividende,

      • (iii) si la proportion des actions d’une catégorie d’actions donnée qui appartiennent aux entités mères et aux personnes non-résidentes qui ont un lien de dépendance avec des entités mères est égale à la proportion des actions qui leur appartiennent d’au moins une autre catégorie transfrontalière (au présent sous-alinéa l’ensemble de ces catégories et de la catégorie donnée étant appelées conjointement « catégories pertinentes »), la proportion de la déduction opérée par l’effet du sous-alinéa (ii) du capital versé au titre d’actions de la catégorie donnée sur le capital versé, déterminé au moment immédiatement postérieur au moment du dividende et compte non tenu du présent alinéa, au titre de cette catégorie doit être égale à la proportion du total de la déduction opérée par l’effet du sous-alinéa (ii) du capital versé au titre de toutes les catégories pertinentes sur le total du capital versé, déterminé immédiatement après le moment du dividende et compte non tenu du présent sous-alinéa, au titre de toutes les catégories pertinentes,

      • (iv) le total des sommes représentant chacune une somme à déduire en application du sous-alinéa (ii) dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie transfrontalière doit correspondre à la somme qui est retranchée de la valeur déterminée pour l’élément A à l’alinéa (2)a) par l’effet du sous-alinéa (i);

    • d) si la valeur déterminée pour l’élément A à l’alinéa (2)a) est réduite par l’effet des sous-alinéas a)(i), b)(i) ou c)(i), les règles ci-après s’appliquent :

      • (i) la société résidente doit présenter au ministre selon les modalités réglementaires un formulaire dans lequel figurent les renseignements prescrits et les montants, déterminés à un moment immédiatement postérieur au moment du dividende et compte non tenu du présent paragraphe, du capital versé au titre de chaque catégorie d’actions qui est visée à l’alinéa a) ou qui est une catégorie transfrontalière relativement au placement, le montant du capital versé au titre des actions de chacune des catégories d’actions qui appartiennent à une entité mère ou à une autre personne non-résidente qui, au moment du dividende, a un lien de dépendance avec une entité mère et les déductions opérées par l’effet des sous-alinéas a)(ii), b)(ii) ou c)(ii) relativement à chacune de ces catégories,

      • (ii) si le formulaire n’est pas présenté au plus tard à la date d’échéance de production de la société résidente pour son année d’imposition qui comprend le moment du dividende, la société résidente est réputée avoir versé à chaque entité mère et chaque entité mère est réputée avoir reçu de la société résidente, à cette date, un dividende égal au total des sommes dont chacune représente le montant d’une réduction opérée par l’effet des sous-alinéas a)(i), b)(i) ou c)(i) correspondant au montant que la société résidente est réputée, en vertu de l’alinéa (2)a), avoir payé à l’entité mère.

  • (15) Le passage de l’alinéa 212.3(11)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c) la société résidente et chaque entité mère font un choix conjoint en vertu du présent alinéa relativement à la somme due, dans un document qu’elles présentent au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société résidente pour celle des années ci-après qui est applicable :

  • (16) Les alinéas 212.3(15)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) la société résidente ou le contribuable auquel l’alinéa 128.1(1)c.3) s’applique (appelé « société particulière » au présent paragraphe) qui, en l’absence du présent paragraphe serait contrôlé à un moment donné :

      • (i) par plus d’une personne non-résidente, est réputé ne pas être contrôlé à ce moment par une telle personne qui contrôle à ce même moment une autre personne non-résidente qui, elle-même, contrôle à ce moment la société particulière, sauf dans le cas où, par suite de l’application du présent alinéa, aucune personne non-résidente ne contrôlerait par ailleurs la société particulière,

      • (ii) par une société non-résidente donnée est réputé ne pas être contrôlé à ce moment par la société non-résidente donnée si celle-ci est contrôlée à ce moment par une autre société qui, à ce même moment, à la fois :

        • (A) réside au Canada,

        • (B) n’est pas contrôlé par une personne non-résidente ni par un groupe de personnes non-résidentes qui ont des liens de dépendance entre elles;

    • b) une personne non-résidente est réputée ne pas être membre d’un groupe de personnes non-résidentes donné qui ont des liens de dépendance entre elles qui contrôle la société particulière si, à la fois :

      • (i) la personne non-résidente est, compte non tenu de l’application du présent alinéa, un membre du groupe donné,

      • (ii) la personne non-résidente est membre du groupe donné uniquement parce qu’il contrôle, ou est un membre d’un groupe qui contrôle, un autre membre du groupe donné.

  • (17) Le passage de l’alinéa 212.3(16)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) les activités d’entreprise exercées par la société déterminée et par les autres sociétés dans lesquelles elle a, au moment du placement, un pourcentage d’intérêt au sens du paragraphe 95(4) (ces autres sociétés étant appelées « filiales déterminées » au présent paragraphe et au paragraphe (17)) sont à ce moment, et devraient demeurer, dans l’ensemble plus étroitement rattachées aux activités d’entreprise exercées au Canada par la société résidente ou par une société résidant au Canada avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment du placement qu’aux activités d’entreprise exercées par toute personne non-résidente avec laquelle la société résidente a un lien de dépendance à ce même moment, sauf les sociétés suivantes :

  • (18) Les divisions 212.3(18)a)(i)A) et B) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

    • (A) chaque actionnaire de la société cédante, immédiatement avant le moment du placement, à la fois :

      • (I) s’il n’y a qu’une entité mère relativement à la société résidente :

        1 est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est liée à l’entité mère,

        2 à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec l’entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l’entité mère,

      • (II) s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente :

        1 est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant le moment du placement, est contrôlée par le groupe d’entités mères,

        2 à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, est contrôlée par le groupe d’entités mères,

    • (B) la société cédante :

      • (I) s’il n’y a qu’une entité mère relativement à la société résidente, à tout moment de la période et antérieur au moment du placement, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec l’entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l’entité mère,

      • (II) s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, est contrôlée par le groupe d’entités mères,

  • (19) Le sous-alinéa 212.3(18)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) lors de la fusion, au sens du paragraphe 87(1), de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent sous-alinéa) dont est issue la société résidente si, d’une part, toutes les sociétés remplacées sont, immédiatement avant la fusion, liées les unes aux autres (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) et, d’autre part :

      • (A) soit, l’une des subdivisions ci-après s’applique :

        • (I) s’il n’y a qu’une entité mère relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, chaque société remplacée a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec l’entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l’entité mère,

        • (II) s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, toutes les sociétés remplacées sont contrôlées par le groupe d’entités mères,

      • (B) soit, si la division (A) ne s’applique pas relativement à une société remplacée, chacun de ses actionnaires, immédiatement avant le moment du placement, à la fois :

        • (I) s’il n’y a qu’une entité mère relativement à la société résidente,

          1 est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est liée à l’entité mère,

          2 à tout moment — antérieur à la période de placement —, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec l’entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l’entité mère,

        • (II) s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente :

          1 est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est contrôlée par le groupe d’entités mères,

          2 à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, est contrôlée par le groupe d’entités mères;

  • (20) Les sous-alinéas 212.3(18)c)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) auprès d’une société (appelée « société cédante » au présent alinéa) qui est une société à laquelle la société résidente est liée (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) immédiatement avant le moment du placement et à l’égard de laquelle l’un des faits ci-après s’avère :

      • (A) chaque actionnaire de la société cédante, immédiatement avant le moment du placement, à la fois :

        • (I) s’il n’y a qu’une entité mère relativement à la société résidente :

          1 est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est liée à l’entité mère,

          2 à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec l’entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l’entité mère,

        • (II) s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente :

          1 est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est contrôlée par le groupe d’entités mères,

          2 à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, est contrôlée par le groupe d’entités mères,

      • (B) la société cédante,

        • (I) s’il n’y a qu’une entité mère relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec l’entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l’entité mère,

        • (II) s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, est contrôlée par le groupe d’entités mères,

    • (ii) lors de la fusion, au sens du paragraphe 87(1), de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent sous-alinéa) dont est issue la société résidente ou une société dont celle-ci est un actionnaire, si, d’une part, toutes les sociétés remplacées sont, immédiatement avant la fusion, liées les unes aux autres (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) et, d’autre part :

      • (A) soit l’une des subdivisions ci-après s’applique :

        • (I) s’il n’y a qu’une seule entité mère relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, chaque société remplacée a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec l’entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l’entité mère,

        • (II) s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, toutes les sociétés remplacées sont contrôlées par le groupe d’entités mères,

      • (B) soit, si la division (A) ne s’applique pas relativement à une société remplacée, chacun de ses actionnaires, immédiatement avant le moment du placement, à la fois :

        • (I) s’il n’y a qu’une entité mère relativement à la société résidente,

          1 est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est liée à l’entité mère,

          2 à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec l’entité mère ou une personne non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à l’entité mère,

        • (II) s’il y a un groupe d’entités mères relativement à la société résidente :

          1 est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant le moment du placement, est contrôlée par le groupe d’entités mères,

          2 à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, est contrôlée par le groupe d’entités mères,

  • (21) Le paragraphe 212.3(21) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Personnes réputées ne pas être liées

      (21) S’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets d’une ou de plusieurs opérations ou événements consiste à faire en sorte que plusieurs personnes soient liées les unes aux autres, ou qu’une personne ou un groupe de personnes contrôle une autre personne, afin que, en l’absence du présent paragraphe, le paragraphe (2) ne soit pas applicable, par l’effet du paragraphe (18), à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée, les personnes en cause sont réputées ne pas être liées les unes aux autres, ou cette personne ou ce groupe de personnes est réputée ne pas contrôler cette autre personne, selon le cas, pour l’application du paragraphe (18).

  • (22) L’article 212.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (25), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fiducies

      (26) Pour l’application du présent article, le paragraphe 17.1(1) (dans son application relativement à un prêt ou dette déterminé, au sens du paragraphe (11)), l’alinéa 128.1(1)c.3) et le paragraphe 219.1(2) — et pour l’application de l’alinéa 251(1)a) aux fins de ces dispositions :

      • a) lorsqu’il s’agit de déterminer, à un moment donné, si deux personnes sont liées l’une à l’autre ou si une personne est contrôlée par une autre personne ou un groupe de personnes, les présomptions suivantes s’appliquent :

        • (i) chaque fiducie est une société dont le capital-actions consiste en une seule catégorie d’actions avec droit de vote divisée en 100 actions émises,

        • (ii) chaque bénéficiaire d’une fiducie est propriétaire, à ce moment, d’un nombre d’actions émises de cette catégorie obtenu par la formule suivante :

          A/B × 100

          où :

          A
          représente la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du bénéficiaire dans la fiducie,
          B
          la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations des bénéficiaires dans la fiducie;
      • b) lorsqu’il s’agit de déterminer, à un moment donné, la mesure dans laquelle chaque personne est propriétaire d’actions du capital-actions d’une société si, à ce moment, une fiducie résidant au Canada est propriétaire d’actions du capital-actions de la société (déterminé compte non tenu du présent alinéa), chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé être propriétaire, et la fiducie est réputée ne pas être propriétaire, à ce moment, d’actions de chaque catégorie du capital-actions de la société qui appartiennent à la fiducie (déterminé compte non tenu du présent alinéa), dont le nombre est obtenu par la formule suivante :

        A × B/C

        où :

        A
        représente le nombre total d’actions de la catégorie du capital-actions de la société qui appartiennent à la fiducie (déterminé compte non tenu du présent alinéa) à ce moment,
        B
        la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du bénéficiaire dans la fiducie,
        C
        la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations des bénéficiaires dans la fiducie;
      • c) si la part d’un bénéficiaire du revenu ou du capital d’une fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par une personne, d’un pouvoir discrétionnaire, la valeur des éléments A et B de l’alinéa a) et celle des éléments B et C de l’alinéa b) pour le bénéficiaire sont réputées être égales à un, à moins que les énoncés ci-après se vérifient :

        • (i) la fiducie est résidente au Canada,

        • (ii) il n’est pas raisonnable de considérer qu’une des principales raisons d’être du pouvoir discrétionnaire est de permettre d’éviter ou de restreindre l’application de l’alinéa 128.1(1)c.3) ou des paragraphes 212.3(2) ou 219.1(2).

  • (23) Les paragraphes (1) à (22) s’appliquent relativement aux opérations ou événements survenant après le 18 mars 2019.

  •  (1) L’alinéa 219.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) l’autre société est contrôlée, à ce moment, par une personne non-résidente ou un groupe de personnes non-résidentes qui ont un lien de dépendance entre elles;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations ou événements survenant après le 18 mars 2019.

  •  (1) Le passage du paragraphe 231.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Production de documents ou fourniture de renseignements

    • 231.2 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l’application ou l’exécution de la présente loi (y compris la perception d’un montant payable par une personne en vertu de la présente loi), d’un accord international désigné ou d’un traité fiscal conclu avec un autre pays, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.1), exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :

  • (2) L’article 231.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (1.1) L’avis visé au paragraphe (1) peut être :

      • a) soit signifié à personne;

      • b) soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;

      • c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis visés au paragraphe (1) par voie électronique.

  •  (1) Le paragraphe 231.6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation de fournir des renseignements ou documents étrangers

      (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (3.1), exiger d’une personne résidant au Canada ou d’une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de fournir des renseignements ou documents étrangers.

  • (2) L’article 231.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (3.1) L’avis visé au paragraphe (2) peut être :

      • a) soit signifié à personne;

      • b) soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;

      • c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis visés au paragraphe (2) par voie électronique.

  • (3) Le paragraphe 231.6(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Review of foreign information requirement

      (4) The person who is sent or served with a notice of a requirement under subsection (2) may, within 90 days after the notice is sent or served, apply to a judge for a review of the requirement.

  • (4) Le paragraphe 231.6(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Unreasonableness

      (6) For the purposes of paragraph (5)(c), the requirement to provide the information or document shall not be considered to be unreasonable because the information or document is under the control of or available to a non-resident person that is not controlled by the person who is sent or served with the notice of the requirement under subsection (2) if that person is related to the non-resident person.

  • (5) Le paragraphe 231.6(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conséquences du défaut

      (8) Si une personne ne fournit pas la totalité, ou presque, des renseignements ou documents étrangers visés par l’avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (2) et si l’avis n’est pas déclaré sans effet par un juge en application du paragraphe (5), tout tribunal saisi d’une affaire civile portant sur l’application ou l’exécution de la présente loi doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par cette personne de tout renseignement ou document étranger visé par l’avis.

 L’alinéa 231.8a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) si l’avis visé au paragraphe 231.2(1) est signifié ou envoyé au contribuable, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l’avis et le jour où la demande est définitivement réglée;

  •  (1) Les alinéas 241(3.4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) le nom de chacune des organisations relativement auxquelles un particulier peut avoir droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.02(2);

    • b) les renseignements liés à l’admissibilité, pour la déduction prévue au paragraphe 118.02(2), des abonnements offerts par les organisations visées à l’alinéa a);

    • c) la date du début et, le cas échéant, de la fin de la période pendant laquelle l’alinéa a) ou b) s’applique relativement à une organisation ou un abonnement.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

 L’article 244 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

  • Note marginale :Preuve d’envoi par voie électronique

    (6.1) Si la présente loi ou son règlement prévoit l’envoi par voie électronique d’un avis à une personne, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, de l’envoi ainsi que de l’avis si l’affidavit indique à la fois :

    • a) que le fonctionnaire est au courant des faits de l’espèce;

    • b) que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date particulière;

    • c) que le fonctionnaire identifie, comme pièces attachées à l’affidavit, une copie :

      • (i) d’une part, d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,

      • (ii) d’autre part, de l’avis.

  •  (1) Le passage du paragraphe 247(2) suivant l’alinéa b) et précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    les montants (appelés « montants initiaux » au paragraphe (2.1)) qui seraient déterminés pour l’application des dispositions de la présente loi (compte non tenu du présent article et de l’article 245) quant au contribuable ou la société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice font l’objet d’un redressement de façon qu’ils correspondent à la valeur ou à la nature des montants (appelés « montants redressés » au paragraphe (2.1)) qui auraient été déterminés si :

  • (2) L’article 247 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnancement

      (2.1) Pour l’application du paragraphe (2) dans le contexte des autres dispositions de la présente loi, l’ordre établi ci-après s’applique :

      • a) en premier lieu, déterminer chacun des montants initiaux;

      • b) en deuxième lieu, effectuer les redressements éventuels pour chacun des montants initiaux;

      • c) en troisième lieu, utiliser les montants redressés dans l’application de chacune des dispositions de la présente loi étant entendu que cette application vise également l’article 245 mais exclut le paragraphe (2).

  • (3) Le paragraphe 247(8) de la même loi est abrogé.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 18 mars 2019.

  •  (1) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de contrat dérivé à terme, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) les recettes, le revenu ou les rentrées relatifs au bien sur la durée du contrat, les changements à sa juste valeur marchande sur la durée du contrat et tout autre critère semblable qui lui est applicable à moins que les conditions suivantes ne soient satisfaites :

      • (A) le bien est :

        • (I) soit un titre canadien (s’entend, au présent sous-alinéa, au sens du paragraphe 39(6)),

        • (II) soit une participation dans une société de personnes dont la juste valeur marchande est dérivée, en tout ou en partie, d’un titre canadien,

      • (B) le contrat est un contrat visant l’acquisition d’un bien :

        • (I) soit d’un investisseur indifférent relativement à l’impôt,

        • (II) soit d’une institution financière (au sens du paragraphe 142.2(1)),

      • (C) il est raisonnable de considérer qu’un des objectifs principaux de la série d’opérations ou d’événements, ou de toute opération ou tout événement de la série, dont le contrat fait partie, consiste à ce que tout ou partie du gain en capital lors de la disposition (sauf une disposition du vendeur au contribuable en vertu du contrat) d’un titre canadien visé à la division (A) — dans le cadre de la même série d’opérations ou d’événements — soit attribuable à des montants payés ou payables sur le titre canadien par l’émetteur de ce titre pendant la durée du contrat à titre :

        • (I) soit d’intérêts,

        • (II) soit de dividendes,

        • (III) soit de revenu d’une fiducie autre que le revenu prélevé sur les gains en capital imposables de la fiducie,

  • (2) Le passage du sous-alinéa a)(v) de la définition de organisation journalistique canadienne qualifiée, au paragraphe 248(1) de la même loi, précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (v) elle produit du contenu de nouvelles originales qui, à la fois :

  • (3) La division a)(vii)(C) de la définition de organisation journalistique canadienne qualifiée, au paragraphe 248(1) de la même loi, est abrogée.

  • (4) L’alinéa b) de la définition de investisseur indifférent relativement à l’impôt, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) une personne non-résidente, sauf une personne à l’égard de laquelle toute somme payée ou portée à son crédit dans le cadre d’un contrat dérivé à terme, d’un arrangement de capitaux propres synthétiques ou d’un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé peut raisonnablement être attribuée à l’entreprise qu’elle exploite au Canada par l’entremise d’un établissement stable, au sens de l’article 8201 du Règlement de l’impôt sur le revenu, au Canada;

  • (5) L’alinéa c) de la définition de véhicule zéro émission au paragraphe 248(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) ne remplit aucune des conditions suivantes :

      • (i) il est un véhicule à l’égard duquel le contribuable a fait, à un moment donné, le choix prévu au paragraphe 1103(2j) du Règlement de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) il est un véhicule à l’égard duquel le gouvernement du Canada a versé une aide financière en vertu d’un programme visé par règlement,

      • (iii) si le véhicule a été acquis avant le 2 mars 2020, soit :

        • (A) il a été utilisé, ou acquis en vue d’être utilisé, à une fin quelconque avant qu’il ait été acquis par le contribuable,

        • (B) il est un véhicule à l’égard duquel un montant a été déduit en application de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) par une autre personne ou société de personnes;

    • d) serait un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré du contribuable si le paragraphe 1104(4) du Règlement de l’impôt sur le revenu était lu sans ses exclusions visant les biens compris dans la catégorie 54 ou 55 de l’annexe II de ce règlement. (zero-emission vehicle)

  • (6) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    rente viagère différée à un âge avancé

    rente viagère différée à un âge avancé S’entend au sens du paragraphe 146.5(1). (advanced life deferred annuity)

  • (7) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé

    mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé S’entend au sens du paragraphe 260(1). (specified securities lending arrangement)

    mécanisme entièrement garanti

    mécanisme entièrement garanti S’entend d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé si, pendant la durée du mécanisme, l’emprunteur, à la fois :

    • a) fournit au prêteur, dans le cadre du mécanisme, soit de l’argent correspondant à au moins 95 % de la juste valeur marchande du titre, soit des titres visés à l’alinéa c) de la définition de titre admissible au paragraphe 260(1) dont la juste valeur marchande représente au moins 95 % de la juste valeur marchande du titre qui est transféré ou prêté dans le cadre du mécanisme;

    • b) a le droit de profiter, directement ou indirectement, des avantages de la totalité ou de la presque totalité du revenu au titre de l’argent ou des titres fournis et des possibilités de gains y afférentes. (fully collateralized arrangement)

  • (8) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019. Toutefois, il ne s’applique pas avant 2020 relativement à :

    • a) un contrat conclu après le règlement définitif d’un autre contrat dérivé à terme (appelé « contrat antérieur » au présent alinéa) si :

      • (i) en ce qui concerne la source des fonds ayant servi à acheter le bien à vendre aux termes du contrat, il est raisonnable de conclure que le contrat est la continuation du contrat antérieur,

      • (ii) les conditions du contrat et du contrat antérieur sont pour l’essentiel semblables,

      • (iii) la date du règlement définitif en vertu du contrat est antérieure à 2020,

      • (iv) le paragraphe (1) ne s’applique pas au contrat antérieur,

      • (v) le montant notionnel du contrat est, à tout moment, égal ou inférieur à la somme obtenue par la formule suivante :

        (A + B + C + D + E) – (F + G)

        où :

        A
        représente le montant notionnel du contrat au moment de sa conclusion,
        B
        le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant au plus tard au moment en cause, qui est attribuable à l’élément sous-jacent,
        C
        le montant de l’encaisse du contribuable, immédiatement avant le 19 mars 2019, qui a fait l’objet d’un engagement d’investissement, avant cette date, dans le cadre du contrat,
        D
        le total des sommes représentant chacune une augmentation, se produisant au plus tard au moment en cause, du montant notionnel du contrat qui est attribuable au règlement définitif d’un autre contrat dérivé à terme dans le cas où le paragraphe (1) ne s’appliquerait pas à l’autre contrat,
        E
        la moins élevée des sommes suivantes :
        • (A) selon le cas :

          • (I) si le contrat antérieur a été conclu avant le 19 mars 2019, l’excédent éventuel de la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) de l’élément F de la formule figurant à l’alinéa b) relativement à ce contrat immédiatement avant son règlement définitif sur le total déterminé selon le sous-alinéa (ii) de cet élément relativement à ce même contrat immédiatement avant son règlement définitif,

          • (II) dans les autres cas, l’excédent éventuel de la somme déterminée selon la présente division relativement au contrat antérieur immédiatement avant son règlement définitif sur le total déterminé selon la division (B) relativement à ce contrat immédiatement avant son règlement définitif,

        • (B) le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant avant 2020, qui n’est pas visée par ailleurs à la présente formule,

        F
        le total des sommes représentant chacune une diminution du montant notionnel du contrat, se produisant au plus tard au moment donné, qui est attribuable à l’élément sous-jacent,
        G
        le total des sommes représentant chacune le montant d’un règlement partiel du contrat, se produisant au plus tard au moment donné, dans la mesure où il n’est pas réinvesti dans le contrat;
    • b) un contrat qui est conclu avant le 19 mars 2019, à moins qu’à un moment donné le 19 mars 2019 ou après, le montant notionnel du contrat excède la somme obtenue par la formule suivante :

      (A + B + C + D + E + F) – (G + H)

      où :

      A
      représente le montant notionnel du contrat immédiatement avant le 19 mars 2019,
      B
      le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant le 19 mars 2019 ou après et au plus tard au moment donné, qui est attribuable à l’élément sous-jacent,
      C
      le montant de l’encaisse du contribuable, immédiatement avant le 19 mars 2019, qui a fait l’objet d’un engagement d’investissement, avant cette date, dans le cadre du contrat,
      D
      le montant d’une augmentation, se produisant le 19 mars 2019 ou après et au plus tard au moment donné, du montant notionnel du contrat par suite de l’exercice d’une option de surattribution octroyée avant le 19 mars 2019,
      E
      le total des sommes représentant chacune une augmentation, se produisant le 19 mars 2019 ou après et au plus tard au moment donné, du montant notionnel du contrat qui est attribuable au règlement définitif d’un autre contrat dérivé à terme si le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’autre contrat,
      F
      la moins élevée des sommes suivantes :
      • (i) 5 % du montant notionnel du contrat immédiatement avant le 19 mars 2019,

      • (ii) le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant le 19 mars 2019 ou après et avant 2020, qui n’est pas visée par ailleurs à la présente formule,

      G
      le total des sommes représentant chacune une diminution du montant notionnel du contrat, se produisant le 19 mars 2019 ou après et au plus tard au moment donné, qui est attribuable à l’élément sous-jacent,
      H
      le total des sommes représentant chacune le montant d’un règlement partiel du contrat, se produisant le 19 mars 2019 ou après et au plus tard au moment donné, dans la mesure où il n’est pas réinvesti dans le contrat.
  • (9) Pour l’application du paragraphe (8), le montant notionnel d’un contrat dérivé à terme à un moment donné correspond à la juste valeur marchande, à ce moment, du bien qui serait acquis aux termes du contrat si celui-ci faisait l’objet d’un règlement définitif à ce moment.

  • (10) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.

  • (11) Les paragraphes (4) et (7) sont réputés être entrés en vigueur le 19 mars 2019.

  • (12) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 2 mars 2020.

  • (13) Le paragraphe (6) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) L’alinéa 250(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) elle était, au cours de l’année, l’enfant d’un particulier auquel s’appliquent les alinéas b), c), d) ou d.1), et financièrement à la charge de celui-ci, et son revenu pour l’année n’a pas dépassé le montant applicable pour l’année représenté par l’élément F de la formule figurant au paragraphe 118(1.1);

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2020 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 252(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sens d’époux et d’ex-époux

      (3) Pour l’application de l’alinéa 56(1)b), de l’article 56.1, des alinéas 60b) et j), de l’article 60.1, des paragraphes 70(6) et (6.1), 73(1) et (5) et 104(4) et (5.1), de la définition de fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 au paragraphe 108(1), du paragraphe 146(16), de la définition de survivant au paragraphe 146.2(1), du sous-alinéa 146.3(2)f)(iv), du paragraphe 146.3(14), de l’article 146.5, des paragraphes 147(19) et 147.3(5) et (7), de l’article 147.5, des paragraphes 148(8.1) et (8.2), de la définition de transfert admissible au paragraphe 207.01(1), et des paragraphes 210(1) et 248(22) et (23), est assimilé à l’époux ou à l’ex-époux d’un particulier donné le particulier qui est partie, avec lui, à un mariage nul ou annulable.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) L’article 260 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Emprunteur et prêteur

      (1.2) Aux fins des paragraphes (8), (8.1), (8.2), (8.3) et (9.1) et 212(2.1) et (3), relativement à un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé,

      • a) la mention d’un emprunteur vaut mention d’un cessionnaire,

      • b) la mention d’un prêteur vaut mention d’un cédant.

  • (2) Le paragraphe 260(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Retenue d’impôt des non-résidents

      (8) Pour l’application de la partie XIII, toute somme versée au prêteur, ou portée à son crédit, par l’emprunteur, ou pour son compte, dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé :

      • a) à titre de paiement compensatoire (MPVM) relativement à un titre qui ne constitue pas une unité de fiducie déterminée, est, sous réserve de l’alinéa c), réputée :

        • (i) d’une part, jusqu’à concurrence du montant d’intérêts versé sur le titre, être un paiement d’intérêts fait par l’emprunteur au prêteur,

        • (ii) d’autre part, jusqu’à concurrence du montant de dividendes versé sur le titre, être un paiement de dividendes fait par l’emprunteur, en tant que société, au prêteur et payable sur le titre;

      • b) à titre de paiement compensatoire (MPVM) relatif à un titre qui constitue une unité de fiducie déterminée, est réputée être, jusqu’à concurrence du paiement sous-jacent auquel le paiement compensatoire (MPVM) se rapporte, une somme, versée par la fiducie, qui est de même nature et de même composition que le paiement sous-jacent;

      • c) à titre de paiement compensatoire (MPVM) est réputée être un paiement d’intérêts fait par l’emprunteur au prêteur, si les conditions ci-après sont réunies :

        • (i) le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur dans le cadre du mécanisme est une action d’une catégorie du capital-actions d’une société non-résidente,

        • (ii) l’emprunteur et le prêteur ont un lien de dépendance,

        • (iii) le mécanisme n’est pas un mécanisme entièrement garanti;

      • d) au titre ou en paiement intégral ou partiel de frais pour l’usage du titre, est réputée être un paiement d’intérêts fait par l’emprunteur au prêteur.

  • (3) Le passage du paragraphe 260(8.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Frais réputés sur titre

      (8.1) Pour l’application de l’alinéa (8)d), l’emprunteur, s’il fournit au prêteur, dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé, de l’argent comme garantie ou contrepartie du titre, mais ne paie pas au prêteur, ni ne porte à son crédit, aux termes du mécanisme, une somme raisonnable au titre ou en paiement intégral ou partiel de frais pour l’usage du titre, est réputé avoir versé au prêteur dans le cadre du mécanisme à titre de frais pour l’usage du titre, au moment où un titre identique ou sensiblement identique est transféré ou rendu au prêteur, ou le sera vraisemblablement, une somme égale à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

  • (4) Le paragraphe 260(8.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Traités fiscaux — intérêts

      (8.2) Pour l’application du sous-alinéa (8)a)(i), si un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé est un mécanisme entièrement garanti, tout paiement compensatoire (MPVM) réputé être un paiement d’intérêts fait par l’emprunteur au prêteur est réputé, pour l’application des traités fiscaux, être payable sur le titre.

    • Note marginale :Traités fiscaux — dividendes

      (8.3) Pour l’application du sous-alinéa (8)a)(ii), si la valeur mobilière est une action d’une catégorie du capital-actions d’une société résidant au Canada (appelée « action canadienne » dans le présent paragraphe), aux fins de déterminer le taux d’impôt que le Canada peut imposer sur un dividende en raison de l’article concernant les dividendes d’un traité fiscal :

      • a) tout paiement compensatoire (MPVM) réputé être un paiement d’un dividende effectué par l’emprunteur au prêteur est réputé être payé par l’émetteur de l’action canadienne et non pas par l’emprunteur;

      • b) le prêteur est réputé être le bénéficiaire effectif de l’action canadienne;

      • c) les actions du capital-actions de l’émetteur détenues par le prêteur sont réputées conférer à ce dernier moins de 10 % des voix pouvant être exprimées lors d’une assemblée annuelle des actionnaires de l’émetteur et avoir une valeur correspondant à moins de 10 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de l’émetteur, si :

        • (i) d’une part, le mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou le mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé n’est pas un mécanisme entièrement garanti,

        • (ii) d’autre part, l’emprunteur et le prêteur ont un lien de dépendance.

  • (5) Le paragraphe 260(9.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Paiement compensatoire entre personnes ayant un lien de dépendance

      (9.1) Pour l’application de la partie XIII, si le prêteur dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé a un lien de dépendance avec l’emprunteur ou l’émetteur du titre transféré ou prêté dans le cadre du mécanisme, ou avec l’un et l’autre de ceux-ci, et qu’un montant est réputé en vertu du paragraphe (8) être un paiement d’intérêts effectué par une personne au prêteur, le prêteur est réputé, en ce qui a trait à ce paiement, avoir un lien de dépendance avec la personne.

  • (6) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

  • (7) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent relativement aux sommes payées et créditées à titre de paiements compensatoires (MPVM) après le 18 mars 2019. Toutefois, ils ne s’appliquent pas relativement aux sommes payées ou créditées à titre de paiements compensatoires (MPVM) après le 18 mars 2019 et avant octobre 2019, si elles sont visées par un accord écrit conclu avant le 19 mars 2019.

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

 Le paragraphe 99(1) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Production

  • 99 (1) Sous réserve de l’article 102.1, le ministre peut, pour l’application de la présente loi ou d’un accord international désigné, exiger, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.1), la production par quiconque de tout livre, registre, écrit ou autre document ou de renseignements ou renseignements supplémentaires dans le délai raisonnable qui peut être fixé dans l’avis.

  • Note marginale :Avis

    (1.1) L’avis visé au paragraphe (1) peut être :

    • a) soit signifié à personne;

    • b) soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;

    • c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit (au sens du paragraphe 123(1)) qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.

  •  (1) Le paragraphe 102.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Personnes non désignées nommément

    • 102.1 (1) Le ministre ne peut signifier ou envoyer un avis pour la production d’un document en vertu du paragraphe 99(1) à l’égard d’une personne non désignée nommément ou d’un groupe de personnes non désignées nommément que s’il a été autorisé à le faire aux termes du paragraphe (2).

  • (2) Le passage du paragraphe 102.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance d’autorisation

      (2) À la suite d’une demande formulée par le ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à signifier ou à envoyer un avis prévu au paragraphe 99(1) en ce qui concerne une personne non désignée nommément, ou un groupe de telles personnes, s’il est convaincu, par des renseignements obtenus sous serment, que :

  • (3) L’alinéa 102.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) l’avis serait signifié ou envoyé dans le but de vérifier l’observation par la personne ou le groupe de tout devoir ou toute obligation de cette personne ou des personnes de ce groupe en application de la présente loi.

 L’article 105 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Preuve de livraison par voie électronique

    (2.1) Si la présente loi ou un règlement pris sous son régime prévoit l’envoi par voie électronique d’un avis à une personne, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, fait sous serment en présence d’un commissaire ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi et de l’avis si l’affidavit indique à la fois :

    • a) que le fonctionnaire connaît les faits du cas particulier;

    • b) que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date particulière;

    • c) que le fonctionnaire identifie, comme pièces justificatives annexées à l’affidavit, une copie :

      • (i) d’une part, d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,

      • (ii) d’autre part, de l’avis.

  •  (1) Le passage du paragraphe 289(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Présentation de documents ou de renseignements

    • 289 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l’application ou l’exécution d’un accord international désigné ou de la présente partie, notamment la perception d’un montant à payer ou à verser par une personne en vertu de la présente partie, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.1), exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :

  • (2) L’article 289 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (1.1) L’avis visé au paragraphe (1) peut être :

      • a) soit signifié à personne;

      • b) soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;

      • c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.

 L’alinéa 289.2a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) si l’avis visé au paragraphe 289(1) est signifié ou envoyé à la personne, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l’avis et le jour où la demande est définitivement réglée;

  •  (1) Le paragraphe 292(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation de présenter des renseignements et documents étrangers

      (2) Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (3.1), mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des renseignements ou documents étrangers.

  • (2) L’article 292 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (3.1) L’avis visé au paragraphe (2) peut être :

      • a) soit signifié à personne;

      • b) soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;

      • c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (2) par voie électronique.

  • (3) Le paragraphe 292(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Review of foreign information requirement

      (4) If a person is served or sent a notice of a requirement under subsection (2), the person may, within 90 days after the day on which the notice is served or sent, apply to a judge for a review of the requirement.

  • (4) Le paragraphe 292(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Requirement not unreasonable

      (6) For the purposes of subsection (5), a requirement to provide information or a document shall not be considered to be unreasonable because the information or document is under the control of or available to a non-resident person that is not controlled by the person on which the notice of the requirement under subsection (2) is served, or to which that notice is sent, if that person is related to the non-resident person.

  • (5) Le paragraphe 292(8) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Consequence of failure

      (8) If a person fails to comply substantially with a notice served or sent under subsection (2) and if the notice is not set aside under subsection (5), any court having jurisdiction in a civil proceeding relating to the administration or enforcement of this Part shall, on motion of the Minister, prohibit the introduction by that person of any foreign-based information or document covered by that notice.

 L’article 335 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Preuve de livraison par voie électronique

    (2.1) Si la présente partie ou un règlement d’application prévoit l’envoi d’un avis par voie électronique à une personne, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi et de l’avis si l’affidavit indique à la fois :

    • a) que le fonctionnaire est au courant des faits en l’espèce;

    • b) que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date indiquée;

    • c) que le fonctionnaire identifie, comme pièces jointes à l’affidavit, une copie :

      • (i) d’une part, d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,

      • (ii) d’autre part, de l’avis.

2002, ch. 9, art. 5Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

  •  (1) Le paragraphe 38(1) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Obligation de présenter des renseignements ou registres

    • 38 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (2.1), mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des renseignements ou des registres.

  • (2) L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (2.1) L’avis visé au paragraphe (1) peut être :

      • a) soit signifié à personne;

      • b) soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;

      • c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise) qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.

  • (3) Le paragraphe 38(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Review of information requirement

      (3) If a person is served or sent a notice of a requirement under subsection (1), the person may, within 90 days after the day on which the notice is served or sent, apply to a judge for a review of the requirement.

  • (4) Le paragraphe 38(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (5) Pour l’application du paragraphe (4), la mise en demeure de livrer des renseignements ou des registres qui sont accessibles à une personne ne résidant pas au Canada, ou sont sous sa garde, n’est pas de ce seul fait déraisonnable si cette personne est liée, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, à la personne à qui est signifiée ou envoyée la mise en demeure.

  • (5) Le paragraphe 38(7) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Consequence of failure

      (7) If a person fails to comply substantially with a notice served or sent under subsection (1) and the notice is not set aside under subsection (4), any court having jurisdiction in a civil proceeding relating to the administration or enforcement of this Act shall, on the motion of the Minister, prohibit the introduction by that person of any information or record described in that notice.

 L’article 83 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Preuve de livraison par voie électronique

    (2.1) Si la présente loi prévoit l’envoi d’un avis par voie électronique à une personne, l’affidavit d’un préposé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi et de l’avis si l’affidavit indique à la fois :

    • a) que le préposé est au courant des faits en l’espèce;

    • b) que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date indiquée;

    • c) que le préposé identifie, comme pièces jointes à l’affidavit, une copie :

      • (i) d’une part, d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,

      • (ii) d’autre part, de l’avis.

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

  •  (1) Le passage du paragraphe 208(1) de la Loi de 2001 sur l’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Présentation de registres ou de renseignements

    • 208 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et pour l’exécution ou le contrôle d’application d’un accord international désigné ou de la présente loi, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.1), exiger d’une personne qu’elle lui livre, dans le délai raisonnable que précise l’avis :

  • (2) L’article 208 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (1.1) L’avis visé au paragraphe (1) peut être :

      • a) soit signifié à personne;

      • b) soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;

      • c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.

 L’alinéa 209.1a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) si l’avis visé au paragraphe 208(1) est signifié ou envoyé à la personne, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l’avis et le jour où la demande est définitivement réglée;

  •  (1) Le paragraphe 210(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation de présenter des renseignements et registres étrangers

      (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (3.1), mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des renseignements ou registres étrangers.

  • (2) L’article 210 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (3.1) L’avis visé au paragraphe (2) peut être :

      • a) soit signifié à personne;

      • b) soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;

      • c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (2) par voie électronique.

  • (3) Le paragraphe 210(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Review of foreign information requirement

      (4) If a person is served or sent a notice of a requirement under subsection (2), the person may, within 90 days after the day on which the notice is served or sent, apply to a judge for a review of the requirement.

  • (4) Le paragraphe 210(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Requirement not unreasonable

      (6) For the purposes of subsection (5), a requirement to provide information or a record shall not be considered to be unreasonable because the information or record is under the control of or available to a non-resident person that is not controlled by the person on which the notice of the requirement is served, or to which that notice is sent, if that person is related to the non-resident person.

  • (5) Le paragraphe 210(8) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Consequence of failure

      (8) If a person fails to comply substantially with a notice served or sent under subsection (2) and the notice is not set aside under subsection (5), any court having jurisdiction in a civil proceeding relating to the administration or enforcement of this Act shall, on the motion of the Minister, prohibit the introduction by that person of any foreign-based information or record described in that notice.

 L’article 301 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Preuve de livraison par voie électronique

    (2.1) Si la présente loi ou un règlement d’application prévoit l’envoi par voie électronique d’un avis à une personne, l’affidavit d’un préposé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi et de l’avis si l’affidavit indique à la fois :

    • a) que le préposé est au courant des faits en l’espèce;

    • b) que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date indiquée;

    • c) que le préposé identifie, comme pièces jointes à l’affidavit, une copie :

      • (i) d’une part, d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,

      • (ii) d’autre part, de l’avis.

2018, ch. 12, art. 186Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

 Le paragraphe 106(1) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligation de produire des renseignements ou registres

  • 106 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application ou l’exécution de la présente partie, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.1), mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de produire des renseignements ou des registres.

  • Note marginale :Avis

    (1.1) L’avis visé au paragraphe (1) peut être :

    • a) soit signifié à personne;

    • b) soit envoyé par service de messagerie;

    • c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise) qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.

  •  (1) Le paragraphe 144(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation de présenter des renseignements et registres étrangers

      (2) Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (3.1), mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de produire des renseignements ou registres étrangers.

  • (2) L’article 144 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (3.1) L’avis visé au paragraphe (2) peut être :

      • a) soit signifié à personne;

      • b) soit envoyé par service de messagerie;

      • c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise) qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (2) par voie électronique.

  • (3) Le paragraphe 144(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Review of foreign information requirement

      (4) If a person is served or sent a notice of a requirement under subsection (2), the person may, within 90 days after the day on which the notice was served or sent, apply to a judge for a review of the requirement.

  • (4) Le paragraphe 144(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Related person

      (6) For the purposes of subsection (5), a requirement to provide information or a record is not to be considered to be unreasonable because the information or record is under the control of, or available to, a non-resident person that is not controlled by the person on which the notice of the requirement under subsection (2) is served, or to which that notice is sent, if that person is related, within the meaning of section 6 of the Excise Act, 2001, to the non-resident person.

  • (5) Le paragraphe 144(8) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Consequence of failure

      (8) If a person fails to comply substantially with a notice served or sent under subsection (2) and if the notice is not set aside under subsection (5), any court having jurisdiction in a civil proceeding relating to the administration or enforcement of this Part must, on motion of the Minister, prohibit the introduction by that person of any foreign-based information or record covered by that notice.

 L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Preuve de livraison par voie électronique

    (2.1) Si la présente partie prévoit l’envoi par voie électronique d’un avis à une personne, l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi et de l’avis si l’affidavit indique à la fois :

    • a) que le préposé est au courant des faits en l’espèce;

    • b) que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date indiquée;

    • c) que le préposé identifie, comme pièces jointes à l’affidavit, une copie :

      • (i) d’une part, d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,

      • (ii) d’autre part, de l’avis.

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) La définition de rémunération au paragraphe 100(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :

    • p) un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en application de l’alinéa 56(1)z.5) de la Loi; (remuneration)

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) Le sous-alinéa b)(i) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 103.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le montant applicable pour l’année d’imposition représenté par l’élément F de la formule figurant au paragraphe 118(1.1) de la Loi,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2020 et suivantes.

  •  (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 215, de ce qui suit :

    Rente viagère différée à un âge avancé

    • 216 (1) Au présent article, entité désignée s’entend :

      • a) de l’administrateur d’un régime de pension agréé;

      • b) de l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif;

      • c) de l’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-retraite;

      • d) de l’émetteur d’un fonds enregistré de revenu de retraite;

      • e) du fiduciaire d’un régime de participation différée aux bénéfices.

    • (2) Lorsqu’une entité désignée transfère un montant pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé pour le compte d’un particulier, elle doit produire une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard de l’année au cours de laquelle le transfert a été effectué.

    • (3) Le fournisseur de rentes autorisé doit produire une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard de l’année au cours de laquelle :

      • a) un paiement, qui doit être inclus dans le revenu d’un contribuable en vertu de l’article 146.5 de la Loi, est effectué;

      • b) un remboursement, prévu à l’alinéa g) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe 146.5(1) de la Loi, est reçu par un contribuable.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) L’alinéa 1100(1)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xli), de ce qui suit :

    • (xlii) de la catégorie 56, 30 pour cent,

  • (2) Le passage de l’élément A de la première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :

    A
    représente, relativement à un bien de la catégorie qui devient prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition et qui est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré ou un bien compris dans l’une des catégories 54 à 56,
    • a) si le bien n’est pas compris à l’alinéa (1)v) ou dans l’une des catégories 12, 13, 14, 15, 43.1, 43.2, 53, 54, 55 et 56 ou dans la catégorie 43 dans les circonstances prévues à l’alinéa d) :

  • (3) Les sous-alinéas c)(ii) et (iii) de l’élément A de la première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    • (ii) 0,5, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2024 ou en 2025,

    • (iii) 1/10, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2025,

  • (4) Le sous-alinéa d)(iii) de l’élément A de la première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) 5/6, à l’égard de biens compris dans la catégorie 43 qui deviennent prêts à être mis en service après 2025,

    • (iv) 1/10, à l’égard de biens compris dans la catégorie 53 qui deviennent prêts à être mis en service après 2025,

  • (5) Le passage de l’alinéa e) de l’élément A de la première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • e) s’agissant de la catégorie 54 ou 56,

  • (6) L’élément D de la deuxième formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    D
    représente le total des montants dont chacun est un montant compris à l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi au titre d’un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré ou d’un bien compris dans l’une des catégories 54 à 56 qui est devenu prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition,
  • (7) Le sous-alinéa b)(ii) de l’élément F de la troisième formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) ceux compris dans l’une des catégories 13, 14, 15, 23, 24, 27, 29, 34, 52 et 54 à 56,

  • (8) Le paragraphe 1100(2.02) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dépenses exclues de l’élément D

      (2.02) Pour l’application du paragraphe (2), quant à un bien d’une catégorie de l’annexe II qui n’est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré d’un contribuable que par l’effet du sous-alinéa 1104(4)b)(i) :

      • a) d’une part, les montants engagés par une personne ou société de personnes relativement au bien ne doivent pas être inclus dans le calcul de la valeur de l’élément D de la deuxième formule figurant au paragraphe (2) relativement à la catégorie :

        • (i) lorsque les montants sont engagés avant le 21 novembre 2018, sauf si, à la fois :

          • (A) une personne ou société de personnes acquiert le bien après le 20 novembre 2018 d’une autre personne ou société de personnes (appelées respectivement « cessionnaire » et « cédant » au présent sous-alinéa),

          • (B) le cessionnaire était :

            • (I) soit le contribuable,

            • (II) soit une personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec le contribuable,

          • (C) le cédant, à la fois :

            • (I) n’avait pas de lien de dépendance avec le cessionnaire,

            • (II) détenait le bien à titre de bien à porter à l’inventaire,

        • (ii) lorsque les montants sont engagés après le 20 novembre 2018 et que des montants sont réputés avoir été déduits en application de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi, relativement à ces montants engagés, visés à l’alinéa 1104(4.1)b);

      • b) d’autre part, tout montant exclu du montant obtenu pour l’élément D de la deuxième formule figurant au paragraphe (2) relativement à la catégorie par l’effet de l’alinéa a) est à inclure dans le calcul de la valeur de l’élément F de la troisième formule figurant au paragraphe (2) relativement à la catégorie, à moins qu’aucun montant relativement au bien n’y serait inclus si le bien n’était pas un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré du contribuable.

  • (9) Les paragraphes (1), (2) et (5) à (7) sont réputés être entrés en vigueur le 2 mars 2020.

  • (10) Les paragraphes (3), (4) et (8) s’appliquent relativement aux biens acquis après le 20 novembre 2018.

  •  (1) Le paragraphe 1102(14.13) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (14.13) Le paragraphe (14) ne s’applique pas à une acquisition de bien par un contribuable d’une personne dont le bien était compris dans l’une des catégories 54 à 56.

  • (2) Le paragraphe 1102(20.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (20.1) Pour l’application des paragraphes 1100(2.02) et 1104(4), sont réputées avoir un lien de dépendance à l’égard de l’acquisition ou de la détention d’un bien une personne ou société de personnes donnée et une autre personne ou société de personnes si, en l’absence du présent paragraphe, elles seraient considérées ne pas avoir de lien de dépendance entre elles et il est raisonnable de croire que le principal objet d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événement était de faire en sorte :

      • a) soit que ces biens soient admissibles à titre de biens relatifs à l’incitatif à l’investissement accéléré;

      • b) soit que la personne ou société de personnes donnée et l’autre personne ou société de personnes remplissent la condition énoncée à la subdivision 1100(2.02)a)(i)(C)(I).

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 2 mars 2020.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux biens acquis après le 30 juillet 2019.

  •  (1) Le paragraphe 1103(2j) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (2j) Un contribuable peut, dans la déclaration de revenu qu’il présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il acquiert un bien, choisir de ne pas inclure le bien dans l’une des catégories 54 à 56 de l’annexe II, selon le cas.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 2 mars 2020.

  •  (1) Le passage du paragraphe 1104(4) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (4) Pour l’application de la présente partie et des annexes II à VI, bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré s’entend d’un bien d’un contribuable (sauf les biens compris dans l’une des catégories 54 à 56) qui :

  • (2) Le sous-alinéa 1104(4)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le bien n’est pas un bien relativement auquel un montant a été déduit en application de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi par toute personne ou société de personnes pour une année d’imposition qui se termine avant le moment de son acquisition par le contribuable,

  • (3) L’article 1104 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Biens réputés distincts

      (4.1) Pour l’application du sous-alinéa (4)b)(i), si le coût en capital pour un contribuable d’un bien amortissable (appelé « bien unique » au présent paragraphe) inclut des sommes engagées à des moments différents, les sommes déduites en application de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi relativement au bien unique sont réputées avoir été déduites relativement à un bien distinct qui ne fait pas partie du bien unique dans la mesure où les sommes déduites peuvent raisonnablement être considérées comme étant à l’égard des sommes suivantes :

      • a) les sommes engagées avant le 21 novembre 2018;

      • b) les sommes engagées après le 20 novembre 2018 lorsqu’une partie du bien unique est considérée comme étant devenue prête à être mise en service avant le moment où le bien unique est utilisé la première fois dans le but d’en tirer un revenu.

  • (4) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 2 mars 2020.

  • (5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent relativement aux biens acquis après le 20 novembre 2018.

  •  (1) Le sous-alinéa 8502e)(i) du même règlement est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :

    • (C) si les prestations sont prévues par une disposition à cotisations déterminées conformément à l’alinéa 8506(1)e.2), leur versement peut débuter au dernier en date des moments ci-après qui est postérieur à l’autre :

      • (I) la fin de l’année civile dans laquelle le participant atteint 71 ans,

      • (II) la fin de l’année civile dans laquelle un transfert est effectué sur le compte du participant afin d’acquérir des droits en vertu du fonds RVPV,

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) Le passage de la division 8503(3)a)(v)(A) du même règlement précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :

    • (A) sauf si la disposition est une disposition d’un régime de retraite individuel, les énoncés ci-après se vérifient :

  • (2) Le passage du sous-alinéa 8503(3)a)(v.1) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (v.1) sauf si la disposition est une disposition d’un régime de retraite individuel, une partie — correspondant à la proportion des biens qui ont été transférés, visée à la division (B) — d’une période relativement à laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

  • (3) Le sous-alinéa 8503(3)a)(vi) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (vi) sauf si la disposition est une disposition d’un régime de retraite individuel, une période tout au long de laquelle le participant est au service, au Canada, d’un ancien employeur, s’il s’agit d’une période admissible aux fins de la participation du participant à un autre régime de pension agréé,

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 19 mars 2019. Toutefois, les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à l’égard d’une période qui était une période de services validables (au sens du paragraphe 8500(1) du même règlement), relativement à un participant en vertu d’une disposition à prestations déterminées d’un régime de retraite individuel, avant le 19 mars 2019.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 8506(1)e.1) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prestations variables

      e.1) des prestations de retraite (appelées « prestations variables » au présent alinéa), sauf les prestations permises en vertu des alinéas a) à e) et e.2), assurées à un participant et, après son décès, à un ou plusieurs de ses bénéficiaires, si les conditions suivantes sont réunies :

  • (2) Le paragraphe 8506(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Rente viagère à paiements variables

      e.2) des prestations de retraite (appelées prestations RVPV au présent alinéa), sauf les prestations permises en vertu des alinéas a) à e.1), assurées à un participant et, après son décès, à un ou plusieurs de ses bénéficiaires, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) les prestations RVPV sont versées sur un fonds RVPV,

      • (ii) les prestations RVPV sont versées au participant (ou après son décès, à un ou plusieurs de ses bénéficiaires) en raison d’un transfert d’un ou de plusieurs montants sur le compte du participant au fonds RVPV,

      • (iii) chaque prestation RVPV est, selon le cas :

        • (A) une prestation de retraite visée aux alinéas b) à e), g) et i),

        • (B) dans le cas de la liquidation de la RVPV, un paiement visé à l’alinéa h),

        • (C) une prestation de retraite qui serait visée à l’alinéa a) si son sous-alinéa (ii) était remplacé par ce qui suit :

          • (ii) elles font l’objet d’un rajustement annuel après le début de leur versement, lequel rajustement tiendrait compte, en entier ou en partie :

            • (A) des augmentations de l’indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique,

            • (B) des augmentations à un taux prévu dans le contrat du régime mais ne dépassant pas 2 % par année,

      • (iv) les prestations RVPV augmentent ou diminuent dans la mesure où les éléments ci-après diffèrent sensiblement des hypothèses actuarielles utilisées pour déterminer les prestations RVPV :

        • (A) le montant ou le taux de rendement obtenu par le fonds RVPV,

        • (B) le taux de mortalité des participants et des bénéficiaires qui ont droit aux prestations RVPV;

  • (3) L’alinéa 8506(2)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • g) des prestations de retraite (sauf les prestations permises en vertu de l’alinéa (1)e.1) ou e.2)) sont assurées aux termes de la disposition par l’achat d’une rente d’un fournisseur de rentes autorisé;

  • (4) L’article 8506 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fonds RVPV

      (13) Pour l’application de l’alinéa (1)e.2) et de la division 8502e)(i)(C), un fonds RVPV en vertu d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de retraite est un mécanisme dans le cadre duquel les conditions suivantes sont réunies :

      • a) aucune somme n’est cotisée au mécanisme sauf celles qui sont transférées des comptes des participants au régime;

      • b) le mécanisme compte au moins dix participants au moment de son établissement et, en tout temps par la suite, il est raisonnable de s’attendre à ce que le mécanisme continuera de compter au moins dix participants;

      • c) aucune prestation ne peut être versée sur le mécanisme, sauf les prestations de retraite visées au sous-alinéa (1)e.2)(iii).

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) Le paragraphe 8510(7) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) aucune cotisation n’est versée :

      • (i) ni au régime relativement à un participant à un moment donné après la fin de l’année civile au cours de laquelle le participant atteint l’âge de 71 ans,

      • (ii) ni dans le cadre d’une disposition à prestations déterminées du régime relativement à un participant au cours d’une période (sauf une période admissible, au sens du paragraphe 8503(16)) durant laquelle le participant reçoit des prestations de retraite d’une disposition à prestations déterminées du régime.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux cotisations versées en conformité avec toute convention collective conclue après 2019, sauf qu’il ne s’applique pas relativement aux cotisations versées à la date de conclusion de la convention ou avant.

 L’article 8901.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8901.2 Pour l’application de la division b)(iv)(B) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 125.7(2) de la Loi, le montant prescrit par règlement relativement à une entité admissible pour une semaine dans une période d’admissibilité :

  • a) visée aux septième et huitième périodes d’admissibilité, est le plus élevé des montants suivants :

    • (i) le montant déterminé pour la semaine en application du sous-alinéa a)(i) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 125.7(2) de la Loi,

    • (ii) le montant déterminé pour la semaine en application du sous-alinéa a)(ii) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 125.7(2) de la Loi;

  • b) visée aux neuvième et dixième périodes d’admissibilité, est le plus élevé des montants suivants :

    • (i) 500 $,

    • (ii) le moindre de :

      • (A) 55 % de la rémunération de base, au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi, relativement à l’employé admissible pour cette semaine,

      • (B) 573 $;

  • c) visée aux périodes d’admissibilité entre la onzième et la dix-neuvième périodes d’admissibilité, est le plus élevé des montants suivants :

    • (i) 500 $,

    • (ii) le moindre de :

      • (A) 55 % de la rémunération de base, au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi, relativement à l’employé admissible pour cette semaine,

      • (B) 595 $.

  • d) visée à la vingtième période d’admissibilité ou une période d’admissibilité ultérieure, est zéro.

 L’annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la catégorie 55, de ce qui suit :

CATÉGORIE 56

Les biens acquis, qui deviennent prêts à être mis en service par le contribuable après le 1er mars 2020 et avant 2028, qui, à la fois :

  • a) sont soit :

    • (i) du matériel automobile (sauf un véhicule à moteur) qui est entièrement électrique ou alimenté à l’hydrogène,

    • (ii) une adjonction ou une modification faite par le contribuable à du matériel automobile (sauf un véhicule à moteur) dans la mesure où cela fait en sorte que le matériel automobile devienne entièrement électrique ou alimenté à l’hydrogène;

  • b) seraient chacun un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré du contribuable si le paragraphe 1104(4) était lu sans son exclusion visant les biens compris dans la catégorie 56.

DORS/2008-186Règlement sur l’épargne-invalidité

  •  (1) L’alinéa b) de la définition de montant de retenue, à l’article 1 de la version française du Règlement sur l’épargne-invalidité, est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans les autres cas, le montant total des subventions et des bons qui ont été versés dans un REEI au cours des dix années précédant ce moment, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre. (assistance holdback amount)

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.

  •  (1) Le passage du paragraphe 5(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • 5 (1) Sous réserve de l’article 5.1, l’émetteur d’un REEI rembourse au ministre le montant prévu au paragraphe (2) dans le délai précisé dans la convention d’émetteur, si l’un ou l’autre des événements ci-après se produit :

  • (2) L’alinéa 5(1)c) du même règlement est abrogé.

  • (3) Le paragraphe 5(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le bénéficiaire d’un REEI qui est un régime d’épargne-invalidité déterminé décède, l’émetteur du REEI rembourse au ministre, dans le délai précisé dans la convention d’émetteur, toute partie d’une somme versée au REEI au titre d’une subvention ou d’un bon au cours des dix années précédant le moment du décès qui demeure dans le REEI à ce moment.

    • (4) Le présent article ne s’applique pas si l’événement visé au paragraphe (1) ou (3) se produit après l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante-neuf ans.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.

  •  (1) Le passage de l’article 5.1 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    5.1 Si l’un ou l’autre des événements prévus aux alinéas 5(1)a), b) et d) se produit alors que le bénéficiaire d’un REEI a cessé d’être un particulier admissible au CIPH, l’émetteur du REEI rembourse au ministre, dans le délai précisé dans la convention d’émetteur, le moindre des montants suivants :

  • (2) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 5.1b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    A
    représente :
    • (i) si l’événement se produit avant l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante et un ans, le montant total des subventions et des bons qui ont été versés dans le REEI au cours des dix années précédant le jour où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre au cours de la même période,

    • (ii) si l’événement se produit après l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante ans mais avant l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de soixante ans et que le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH avant l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de cinquante ans, le montant total des subventions et des bons qui ont été versés dans le REEI au cours de la période (exprimée en années) déterminée par la formule ci-après qui se termine le jour où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre au cours de la même période :

      60 – n

      où :

      n
      représente l’âge du bénéficiaire — ou l’âge que celui-ci aurait atteint — au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle l’événement se produit,
    • (iii) si l’événement se produit après l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante ans mais avant l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de soixante ans et que le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH après l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de quarante-neuf ans, le montant total des subventions et des bons qui ont été versés dans le REEI au cours de la période commençant le 1er janvier de la dixième année précédant celle au cours de laquelle l’événement se produit et se terminant un jour avant la date où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre au cours de la même période,

    • (iv) si l’événement se produit après l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante-neuf ans, zéro,

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.

  •  (1) L’article 5.2 du même règlement est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.

  •  (1) L’article 5.3 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des paiements d’aide à l’invalidité versés après l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante-neuf ans.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.

  •  (1) Le passage du paragraphe 5.4(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • 5.4 (1) Si un paiement d’aide à l’invalidité est versé au bénéficiaire qui n’est plus un particulier admissible au CIPH, l’émetteur du REEI rembourse au ministre, dans le délai précisé dans la convention d’émetteur, le moindre des montants suivants :

  • (2) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 5.4(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    A
    représente :
    • (i) si le paiement d’aide à l’invalidité est versé avant l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante et un ans, le montant total des subventions et des bons qui ont été versés dans le REEI au cours des dix années précédant le jour où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre au cours de la même période,

    • (ii) si le paiement d’aide à l’invalidité est versé après l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante ans mais avant l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de soixante ans et que le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH avant l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de cinquante ans, le montant total des subventions et des bons qui ont été versés dans le REEI au cours de la période (exprimée en années) déterminée par la formule ci-après qui se termine le jour où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre au cours de la même période :

      60 – n

      où :

      n
      représente l’âge du bénéficiaire au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle le paiement d’aide à l’invalidité est versé,
    • (iii) si le paiement d’aide à l’invalidité est versé après l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante ans mais avant l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de soixante ans et que le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH après l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de quarante-neuf ans, le montant total des subventions et des bons qui ont été versés dans le REEI au cours de la période commençant le 1er janvier de la dixième année précédant celle au cours de laquelle le paiement d’aide à l’invalidité est versé et se terminant un jour avant la date où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre au cours de la même période,

    • (iv) si le paiement d’aide à l’invalidité est versé après l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante-neuf ans, zéro,

  • (3) Le paragraphe 5.4(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (2) L’émetteur qui rembourse le montant visé à l’alinéa (1)a) le fait à partir des subventions et des bons versés au REEI au cours de la période applicable visée à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)c) et au cours de la période visée à l’élément B de cette formule, selon l’ordre dans lequel les subventions et les bons y ont été versés.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.

PARTIE 2Mesures relatives à la TPS/TVH

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

  •  (1) La définition de période de déclaration, au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacée par ce qui suit :

    période de déclaration

    période de déclaration La période de déclaration d’une personne, prévue aux articles 211.18 et 245 à 251. (reporting period)

  • (2) L’alinéa c) de la définition de activité commerciale, au paragraphe 123(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) la réalisation d’une fourniture, sauf une fourniture exonérée, d’un immeuble de la personne, y compris les actes qu’elle accomplit dans le cadre ou à l’occasion de la fourniture. (commercial activity)

  • (3) La définition de effet financier, au paragraphe 123(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • f.1) effet de paiement virtuel;

  • (4) Le paragraphe 123(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    effet de paiement virtuel

    effet de paiement virtuel Bien qui est une représentation numérique d’une valeur, qui fonctionne comme moyen d’échange et qui existe seulement à une adresse numérique d’un registre distribué public, à l’exception d’un bien qui, selon le cas :

    • a) confère un droit, immédiat ou futur et conditionnel ou non, à être échangé ou racheté contre de l’argent ou des biens ou services spécifiques ou à être converti en argent ou en biens ou services spécifiques;

    • b) est destiné à être utilisé principalement dans le cadre d’une plate-forme de jeu, d’un programme d’affinité ou de récompenses ou d’une plate-forme ou d’un programme semblable;

    • c) est un bien visé par règlement. (virtual payment instrument)

  • (5) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur, ou sont réputés être entrés en vigueur, le 1er juillet 2021.

  • (6) Les paragraphes (3) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 18 mai 2019.

  •  (1) L’alinéa 141.01(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) la réalisation de fournitures d’immeubles de la personne, y compris les actes qu’elle accomplit dans le cadre ou à l’occasion des fournitures.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2021.

  •  (1) Le paragraphe 143(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) la fourniture est une fourniture admissible d’un bien meuble corporel, au sens du paragraphe 211.1(1), et la personne est tenue en application de l’article 211.22 d’être inscrite aux termes de la sous-section D de la section V au moment où la fourniture est effectuée;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2021.

  • (3) Pour l’application du paragraphe 143(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), relativement à une fourniture relativement à laquelle le sous-alinéa 107(2)c)(ii) s’applique, la fourniture est réputée avoir été effectuée le 1er juillet 2021.

  •  (1) Le paragraphe 148(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3) Le présent article ne s’applique pas aux personnes suivantes :

      • a) la personne inscrite aux termes de la sous-section E de la section II;

      • b) la personne non résidante qui fournit au Canada des droits d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement et dont la seule entreprise au Canada consiste à effectuer de telles fournitures.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2021.

  •  (1) Le paragraphe 178.8(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application

      (9) Les paragraphes (2) à (7) ne s’appliquent pas relativement aux produits importés dans les circonstances visées au paragraphe 169(2) ou dans les circonstances où une personne est réputée, en vertu de l’article 180 ou du sous-alinéa 211.23(1)c)(i), avoir payé, relativement à la fourniture d’un bien, une taxe égale à celle prévue à la section III relativement à l’importation de produits.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux produits importés le 1er juillet 2021 ou par la suite, ainsi qu’aux produits importés avant cette date qui n’ont pas fait l’objet, avant cette date, de la déclaration en détail ou provisoire prévue à l’article 32 de la Loi sur les douanes.

  •  (1) L’article 179 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — exploitant de plateforme de distribution

      (3.1) Pour l’application de la présente partie, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) les alinéas (1)a) à c) s’appliquent à une fourniture taxable relative à un bien meuble corporel donné qui est effectuée par un inscrit et qui est visée à l’un des sous-alinéas (1)a)(i) à (iii),

      • b) le transfert visé à l’alinéa (1)b) de la possession matérielle du bien donné est effectué au profit d’une personne (appelée « consignataire » au présent paragraphe) qui acquiert la possession matérielle du bien donné à titre d’acquéreur d’une fourniture taxable effectuée par vente du bien donné qui, à la fois :

        • (i) est réputée en application du paragraphe 211.23(1) avoir été effectuée par un exploitant de plateforme de distribution, au sens du paragraphe 211.1(1),

        • (ii) serait, en l’absence du paragraphe 211.23(1), effectuée par une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,

      • c) l’exploitant de plateforme de distribution est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V,

      • d) la personne non-résidente remet à l’inscrit un certificat que l’inscrit conserve et qui, à la fois :

        • (i) reconnaît que le consignataire acquiert la possession matérielle du bien donné à titre d’acquéreur d’une fourniture taxable et que l’exploitant de plateforme de distribution est tenu de percevoir la taxe relative à cette fourniture taxable,

        • (ii) indique le nom de l’exploitant de plateforme de distribution et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en application de l’article 241,

      les règles suivantes s’appliquent :

      • e) les alinéas (1)d) à g) ne s’appliquent pas à la fourniture taxable visée à l’alinéa a);

      • f) la fourniture taxable visée à l’alinéa a) est réputée avoir été effectuée à l’étranger.

  • (2) L’article 179 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Bien fongible

      (7.1) Pour l’application du présent article, un bien meuble corporel de remplacement est réputé être le bien meuble corporel original si :

      • a) d’une part, l’une des conditions suivantes est remplie :

        • (i) un inscrit acquiert la possession matérielle du bien meuble corporel original en vue d’effectuer la fourniture d’un service qui consiste à fabriquer ou à produire un bien meuble corporel (appelé « autre bien fabriqué » au présent sous-alinéa) et le bien meuble corporel de remplacement est utilisé ou consommé en étant :

          • (A) soit transformé en l’autre bien fabriqué ou incorporé, fixé, combiné ou réuni à celui-ci lors de la fabrication ou de la production de celui-ci,

          • (B) soit consommé ou absorbé directement lors de la fabrication ou la production de l’autre bien fabriqué,

        • (ii) les conditions suivantes sont réunies :

          • (A) un inscrit acquiert la possession matérielle du bien meuble corporel original en vue d’effectuer la fourniture d’un service commercial relativement à ce bien,

          • (B) si le service commercial n’est pas un service d’entreposage, un service identique au service commercial est rendu relativement au bien meuble corporel de remplacement,

          • (C) l’inscrit fait transférer la possession matérielle du bien meuble corporel de remplacement à une autre personne aux termes de la convention portant sur la fourniture,

          • (D) si le bien meuble corporel de remplacement est un produit transporté en continu, il n’est pas transféré à l’autre personne au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation,

        • (iii) un inscrit acquiert la possession matérielle du bien meuble corporel original en vue d’effectuer la fourniture d’un service commercial relativement à un bien meuble corporel (appelé « bien desservi » au présent sous-alinéa) qui n’est ni le bien meuble corporel original ni le bien meuble corporel de remplacement et le bien meuble corporel de remplacement est utilisé ou consommé en étant :

          • (A) soit incorporé, fixé, combiné ou réuni au bien desservi lors de la prestation du service commercial,

          • (B) soit consommé ou absorbé directement lors de la prestation du service commercial;

      • b) d’autre part, les propriétés du bien meuble corporel original et celles du bien meuble corporel de remplacement sont essentiellement les mêmes et le bien meuble corporel original et le bien meuble corporel de remplacement sont, à la fois :

        • (i) de même catégorie ou nature,

        • (ii) en quantité équivalente et dans le même état,

        • (iii) interchangeables à des fins commerciales.

  • (3) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2021.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux fournitures effectuées après le 17 mai 2019 et relativement à celles effectuées au plus tard à cette date si le fournisseur n’a pas, au plus tard à cette date, exigé, perçu ou versé un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.

  •  (1) L’alinéa 186(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) au moment où la taxe relative à l’acquisition, à l’importation ou au transfert devient payable, ou est payée sans être devenue payable, par la personne morale mère, la totalité ou la presque totalité des biens de l’autre personne morale sont des biens qu’elle a fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture par celle-ci exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

  • (2) Le paragraphe 186(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définition de unité

    • 186 (0.1) Au présent article, unité s’entend, relativement à une personne morale, d’une action du capital-actions de la personne morale.

    • Note marginale :Personne morale exploitante

      (0.2) Pour l’application du présent article, une personne morale donnée est, à un moment donné, une personne morale exploitante d’une autre personne morale si, à ce moment, la personne morale donnée est liée à l’autre personne morale et que la totalité ou la presque totalité des biens de la personne morale donnée sont des biens qu’elle a fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture par celle-ci exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

    • Note marginale :Crédit de taxe sur les intrants

      (1) À moins que le paragraphe (2) ne s’applique, si à un moment donné l’inscrit (appelé « personne mère » au présent paragraphe) qui est une personne morale résidant au Canada acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien ou un service donné et si, à ce moment, une personne morale donnée est une personne morale exploitante de la personne mère, la personne mère est réputée, pour le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, avoir acquis, importé ou transféré dans la province participante, selon le cas, le bien ou le service donné pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où, selon le cas :

      • a) la personne mère a acquis, importé ou transféré dans la province participante le bien ou le service donné afin :

        • (i) soit qu’elle vende des unités ou des dettes de la personne morale donnée ou en dispose de toute autre façon ou qu’elle achète ou obtienne de toute autre façon ou détienne de telles unités ou dettes,

        • (ii) soit que la personne morale donnée rachète, émette, convertisse ou modifie de toute autre façon des unités ou des dettes de la personne morale donnée;

      • b) la personne mère a acquis, importé ou transféré dans la province participante le bien ou le service donné dans le but d’émettre ou de vendre ses unités ou ses dettes, où elle transfère à la personne morale donnée les produits de l’émission ou de la vente soit au moyen d’un prêt en argent à la personne morale donnée, soit en achetant ou en obtenant de toute autre façon de la personne morale donnée des unités ou des dettes de cette dernière, et où les produits qui sont transférés à la personne morale donnée le sont en vue d’une utilisation dans le cadre de ses activités commerciales;

      • c) si, au moment donné, la totalité ou la presque totalité des biens de la personne mère sont des biens qu’elle a fabriqués, produits, acquis ou importés pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, des biens qui sont des unités ou des dettes de personnes morales exploitantes de la personne mère ou une combinaison de tels biens, la personne mère a acquis, importé ou transféré dans la province participante le bien ou le service donné dans le but d’exercer, de pratiquer ou de mener une activité de la personne mère autre que l’une des activités suivantes :

        • (i) une activité qui vise principalement des unités ou des dettes d’une personne qui n’est ni la personne mère, ni une personne morale exploitante de cette dernière,

        • (ii) une activité que la personne mère exerce, pratique ou mène dans le cadre de la réalisation d’une fourniture exonérée, sauf si l’activité constitue un service financier qui est, selon le cas :

          • (A) le prêt ou l’emprunt d’unités ou de dettes d’une personne morale exploitante de la personne mère,

          • (B) l’émission, l’octroi, l’attribution, l’acceptation, l’endossement, le renouvellement, le traitement, la modification, le transfert de propriété ou le remboursement d’unités ou de dettes de la personne mère ou d’une personne morale exploitante de cette dernière,

          • (C) l’offre, la modification, la remise ou la réception d’une garantie, d’une acceptation ou d’une indemnité visant des unités ou des dettes de la personne mère ou d’une personne morale exploitante de cette dernière,

          • (D) le paiement ou la réception d’argent à titre de dividendes, sauf les ristournes, d’intérêts, de principal ou d’avantages, ou tout paiement ou réception d’argent semblable, relativement à des unités ou à des dettes de la personne mère ou d’une personne morale exploitante de cette dernière,

          • (E) la souscription d’unités ou de dettes d’une personne morale exploitante de la personne mère.

  • (3) Les paragraphes 186(0.1) et (0.2) de la même loi, édictés par le paragraphe (2), sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Définition de unité

    • 186 (0.1) Au présent article, unité s’entend :

      • a) relativement à une personne morale, d’une action du capital-actions de la personne morale;

      • b) relativement à une société de personnes, d’une participation d’une personne dans la société de personnes;

      • c) relativement à une fiducie, d’une unité de la fiducie.

    • Note marginale :Personnes morales exploitantes

      (0.2) Pour l’application du présent article, une personne morale donnée est, à un moment donné, une personne morale exploitante d’une autre personne qui est une personne morale, une société de personnes ou une fiducie si, à ce moment, la totalité ou la presque totalité des biens de la personne morale donnée sont des biens qu’elle a fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture par celle-ci exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, et si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) si l’autre personne est une personne morale ou une fiducie, la personne morale donnée est, au moment donné, liée à l’autre personne;

      • b) si l’autre personne est une société de personnes, la personne morale donnée, au moment donné, est contrôlée par, selon le cas :

        • (i) l’autre personne,

        • (ii) une personne morale qui est contrôlée par l’autre personne,

        • (iii) une personne morale qui est liée à une personne morale visée au sous-alinéa (ii),

        • (iv) une combinaison de personnes visées aux sous-alinéas (i) à (iii).

  • (4) Le passage du paragraphe 186(1) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit de taxe sur les intrants

      (1) À moins que le paragraphe (2) ne s’applique, si l’inscrit (appelé « personne mère » au présent paragraphe) qui est un résident du Canada et qui est une personne morale, une société de personnes ou une fiducie acquiert, importe ou transfère dans une province participante, à un moment donné, un bien ou un service donné et si, à ce moment, une personne morale donnée est une personne morale exploitante de la personne mère, la personne mère est réputée, pour le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, avoir acquis, importé ou transféré dans la province participante, selon le cas, le bien ou le service donné pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où :

  • (5) L’alinéa 186(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) tout au long de la période commençant soit au début de l’exécution du service, soit au moment où l’acheteur, selon le cas, a acquis ou importé le bien, ou l’a transféré dans la province participante, et se terminant au dernier en date des jours visés à l’alinéa c), la totalité ou la presque totalité des biens de l’autre personne morale sont des biens fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales.

  • (6) Le paragraphe 186(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Actions détenues par des personnes morales

      (3) Pour l’application du présent article, dans le cas où, à un moment donné, la totalité ou la presque totalité des biens d’une personne morale sont des biens qu’elle a fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, toutes les actions du capital-actions de la personne morale qui sont la propriété d’une autre personne morale qui lui est liée, ainsi que toutes les dettes qu’elle a envers cette autre personne morale, sont réputées être, à ce moment, des biens que l’autre personne morale a acquis pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.

  • (7) Le paragraphe 186(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Actions détenues par des personnes morales

      (3) Pour l’application du présent article, dans le cas où, à un moment donné, une personne morale est une personne morale exploitante d’une autre personne morale, toutes les unités de la personne morale qui sont la propriété de l’autre personne morale, ainsi que toutes les dettes de la personne morale envers l’autre personne morale, sont réputées être, à ce moment, des biens que l’autre personne morale a acquis pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.

  • (8) Les paragraphes (1) et (6) s’appliquent relativement aux biens ou services acquis, importés ou transférés dans une province participante avant le 28 juillet 2018 si la taxe relative à l’acquisition, à l’importation ou au transfert est devenue payable ou a été payée sans être devenue payable.

  • (9) Les paragraphes (2) et (7) s’appliquent relativement aux biens ou services acquis, importés ou transférés dans une province participante après le 27 juillet 2018.

  • (10) Le paragraphe 186(0.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est réputé être entré en vigueur le 18 mai 2019.

  • (11) Le paragraphe 186(0.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), et le paragraphe (4) s’appliquent relativement aux biens ou services acquis, importés ou transférés dans une province participante après le 17 mai 2019.

  • (12) Le paragraphe (5) s’applique relativement aux biens ou services acquis, importés ou transférés dans une province participante si la taxe relative à l’acquisition, à l’importation ou au transfert est payable ou est payée sans être devenue payable.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 211, de ce qui suit :

    SOUS-SECTION ECommerce électronique
    Définitions et interprétation

    Note marginale :Définitions

    • 211.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

      acquéreur canadien déterminé

      acquéreur canadien déterminé Acquéreur d’une fourniture relativement à laquelle les conditions suivantes sont réunies :

      • a) l’acquéreur n’a pas remis au fournisseur, ou à un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture, une preuve, que le ministre estime acceptable, que l’acquéreur est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V;

      • b) le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve au Canada. (specified Canadian recipient)

      exploitant de plateforme de distribution

      exploitant de plateforme de distribution Relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par l’entremise d’une plateforme de distribution déterminée, personne (sauf le fournisseur ou un exploitant exclu relativement à la fourniture) qui, selon le cas :

      • a) contrôle ou établit les éléments essentiels de la transaction entre le fournisseur et l’acquéreur;

      • b) si l’alinéa a) ne s’applique à aucune personne, participe, directement ou au moyen d’arrangements avec des tiers, à la perception, à la réception ou à l’imputation de la contrepartie de la fourniture et à la transmission de tout ou partie de la contrepartie au fournisseur;

      • c) est visée par règlement. (distribution platform operator)

      exploitant de plateforme de logements

      exploitant de plateforme de logements Relativement à la fourniture d’un logement provisoire effectuée par l’entremise d’une plateforme de logements, personne (sauf le fournisseur ou un exploitant exclu relativement à la fourniture) qui, selon le cas :

      • a) contrôle ou établit les éléments essentiels de la transaction entre le fournisseur et l’acquéreur;

      • b) si l’alinéa a) ne s’applique à aucune personne, participe, directement ou au moyen d’arrangements avec des tiers, à la perception, à la réception ou à l’imputation de la contrepartie de la fourniture et à la transmission de tout ou partie de la contrepartie au fournisseur;

      • c) est visée par règlement. (accommodation platform operator)

      exploitant exclu

      exploitant exclu Personne qui, relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service, selon le cas :

      • a) satisfait aux conditions suivantes :

        • (i) elle n’établit, directement ou indirectement, aucune des modalités qui régissent la fourniture,

        • (ii) elle ne participe pas, directement ou indirectement, à l’autorisation des frais imputés à l’acquéreur de la fourniture relativement au paiement de la contrepartie de la fourniture,

        • (iii) elle ne participe pas, directement ou indirectement, à la commande ou à la livraison du bien, ou à la commande ou à l’exécution du service;

      • b) assure uniquement l’inscription ou la publicité du bien ou du service ou le réacheminement ou transfert à une plateforme numérique où le bien ou le service est offert;

      • c) est uniquement responsable de traiter des paiements;

      • d) est visée par règlement. (excluded operator)

      faux énoncé

      faux énoncé Comprend un énoncé qui est trompeur en raison d’une omission. (false statement)

      fournisseur non-résident déterminé

      fournisseur non-résident déterminé Personne non-résidente qui n’effectue pas de fournitures dans le cadre d’une entreprise exploitée au Canada et qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V. (specified non-resident supplier)

      fourniture admissible d’un bien meuble corporel

      fourniture admissible d’un bien meuble corporel Fourniture effectuée par vente d’un bien meuble corporel devant, aux termes de la convention portant sur la fourniture, être livré à l’acquéreur au Canada, ou y être mis à sa disposition, à l’exception des fournitures suivantes :

      • a) une fourniture exonérée ou détaxée;

      • b) une fourniture d’un bien meuble corporel envoyé à l’acquéreur par courrier ou messager à une adresse au Canada à partir d’une adresse à l’étranger par le fournisseur ou une autre personne agissant pour le compte du fournisseur, si le fournisseur possède des preuves, que le ministre estime acceptables, que le bien a été ainsi envoyé;

      • c) une fourniture d’un bien meuble corporel qui est réputé en application du paragraphe 180.1(2) avoir été fourni à l’étranger;

      • d) une fourniture visée par règlement. (qualifying tangible personal property supply)

      fourniture déterminée

      fourniture déterminée Fourniture taxable d’un bien meuble incorporel ou d’un service, à l’exception des fournitures suivantes :

      • a) une fourniture d’un bien meuble incorporel qui, selon le cas :

        • (i) ne peut pas être utilisé au Canada,

        • (ii) se rapporte à un immeuble qui est situé à l’étranger,

        • (iii) se rapporte à un bien meuble corporel qui est habituellement situé à l’étranger;

      • b) une fourniture d’un service qui, selon le cas :

        • (i) ne peut être consommé ou utilisé qu’à l’étranger,

        • (ii) se rapporte à un immeuble qui est situé à l’étranger,

        • (iii) est rendu à l’occasion d’une instance criminelle, civile ou administrative, sauf un service rendu avant le début d’une telle instance, qui relève de la compétence d’un tribunal établi en application des lois d’un pays autre que le Canada ou qui est de la nature d’un appel d’une décision d’un tribunal établi en vertu des lois d’un pays autre que le Canada;

      • c) une fourniture d’un service qui est réputé en application du paragraphe 180.1(2) avoir été fourni à l’étranger;

      • d) une fourniture d’un service qui remplit les conditions suivantes :

        • (i) la fourniture du service est effectuée au profit d’une personne à l’occasion d’une fourniture d’un logement provisoire effectuée au profit de cette personne,

        • (ii) la contrepartie de la fourniture du service représente des frais de réservation, des frais d’administration ou d’autres frais semblables;

      • e) une fourniture visée par règlement. (specified supply)

      fourniture liée à un logement au Canada

      fourniture liée à un logement au Canada Fourniture taxable d’un service qui remplit les conditions suivantes :

      • a) la fourniture taxable est effectuée au profit d’une personne à l’occasion d’une fourniture d’un logement provisoire situé au Canada effectuée au profit de cette personne;

      • b) la contrepartie de la fourniture taxable représente des frais de réservation, des frais d’administration ou d’autres frais semblables. (Canadian accommodation related supply)

      plateforme de distribution déterminée

      plateforme de distribution déterminée Plateforme numérique par l’entremise de laquelle une personne facilite la réalisation de fournitures déterminées par une autre personne qui est un fournisseur non-résident déterminé ou facilite la réalisation de fournitures admissibles d’un bien meuble corporel par une autre personne qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V. (specified distribution platform)

      plateforme de logements

      plateforme de logements Plateforme numérique par l’entremise de laquelle une personne facilite la réalisation de fournitures de logements provisoires situés au Canada par une autre personne qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V. (accommodation platform)

      plateforme numérique

      plateforme numérique Comprend un site Web, un portail électronique, une passerelle, un magasin ou une plateforme de distribution, ou toute autre interface électronique semblable. La présente définition exclut :

      • a) une interface électronique dont le seul but est de traiter des paiements;

      • b) une plateforme ou interface visée par règlement. (digital platform)

      transmission électronique

      transmission électronique La transmission de documents par voie électronique selon les modalités établies par le ministre. (electronic filing)

    • Note marginale :Inscription

      (2) Il est entendu que, dans la présente partie, à l’exception de la présente sous-section, et dans les annexes V à X, la mention d’inscription n’inclut pas l’inscription aux termes de la présente sous-section.

    Logements, biens meubles incorporels et services

    Note marginale :Indicateurs de résidence

    • 211.11 (1) Pour l’application de la présente sous-section, les indicateurs ci-après sont des indicateurs relatifs au lieu habituel de résidence d’un acquéreur d’une fourniture :

      • a) l’adresse résidentielle de l’acquéreur;

      • b) l’adresse d’affaires de l’acquéreur;

      • c) l’adresse de facturation de l’acquéreur;

      • d) l’adresse de protocole Internet de l’appareil utilisé par l’acquéreur ou une donnée semblable obtenue au moyen d’une méthode de géolocalisation;

      • e) les renseignements liés au paiement de l’acquéreur ou les autres renseignements utilisés par le système de paiement;

      • f) les renseignements provenant d’un module d’identification de l’abonné, ou d’un autre module semblable, utilisé par l’acquéreur;

      • g) le lieu où un service de communication terrestre est fourni à l’acquéreur;

      • h) tout autre renseignement pertinent que le ministre précise.

    • Note marginale :Indicateur — Canada et provinces

      (2) Pour l’application du présent article :

      • a) un indicateur canadien relativement à l’acquéreur d’une fourniture est un indicateur obtenu à l’occasion de la fourniture qui permet raisonnablement de conclure que le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve au Canada;

      • b) un indicateur étranger relativement à l’acquéreur d’une fourniture est un indicateur obtenu à l’occasion de la fourniture qui permet raisonnablement de conclure que le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve à l’étranger;

      • c) un indicateur d’une province participante relativement à l’acquéreur d’une fourniture est un indicateur obtenu à l’occasion de la fourniture qui permet raisonnablement de conclure que le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve dans une province participante;

      • d) un indicateur d’une province non participante relativement à l’acquéreur d’une fourniture est un indicateur obtenu à l’occasion de la fourniture qui permet raisonnablement de conclure que le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve dans une province non participante.

    • Note marginale :Lieu habituel de résidence — Canada

      (3) Pour l’application de la présente sous-section, le lieu habituel de résidence de l’acquéreur d’une fourniture se trouve au Canada si une personne qui est le fournisseur ou un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture :

      • a) dans le cours normal des activités de la personne, a obtenu au moins deux indicateurs canadiens relativement à l’acquéreur et n’a pas obtenu plus d’un indicateur étranger relativement à l’acquéreur;

      • b) dans le cours normal des activités de la personne, a obtenu deux indicateurs canadiens ou plus relativement à l’acquéreur et deux indicateurs étrangers ou plus relativement à l’acquéreur, mais les indicateurs canadiens sont, dans les circonstances, considérés comme étant raisonnablement plus fiables pour déterminer un lieu de résidence;

      • c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, a déterminé que le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve au Canada par toute méthode autorisée par le ministre.

    • Note marginale :Lieu habituel de résidence — adresse dans une province participante

      (4) Pour l’application de la présente sous-section, si le lieu habituel de résidence de l’acquéreur d’une fourniture se trouve au Canada et si une personne qui est le fournisseur ou un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture a obtenu, dans le cours normal de ses activités, une ou plusieurs adresses qui sont des adresses résidentielles ou d’affaires de l’acquéreur dans une province participante et n’a pas obtenu, dans le cours normal de ses activités, le même nombre ou un nombre plus élevé d’adresses qui sont des adresses résidentielles ou d’affaires de l’acquéreur dans une province non participante, le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve dans la province participante suivante :

      • a) si ces adresses de l’acquéreur qui se trouvent dans une province participante se trouvent toutes dans la même province participante, cette province participante;

      • b) si ces adresses de l’acquéreur qui se trouvent dans une province participante se trouvent dans deux provinces participantes ou plus et si les taux de taxe pour ces provinces participantes sont identiques, celle de ces provinces participantes dont la population est la plus élevée.

    • Note marginale :Lieu habituel de résidence — indicateurs de provinces participantes

      (5) Pour l’application de la présente sous-section, si le lieu habituel de résidence de l’acquéreur d’une fourniture se trouve au Canada, mais n’est pas déterminé en application du paragraphe (4) comme se trouvant dans une province participante, et si une personne qui est le fournisseur ou un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture a obtenu, dans le cours normal de ses activités, un ou plusieurs indicateurs de provinces participantes relativement à l’acquéreur et n’a pas obtenu, dans le cours normal de ses activités, le même nombre ou un nombre plus élevé d’indicateurs de provinces non participantes relativement à l’acquéreur qui pourraient être considérés comme étant raisonnablement aussi fiables pour déterminer un lieu de résidence que ces indicateurs de provinces participantes, le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve dans la province participante suivante :

      • a) si ces indicateurs de provinces participantes se rapportent à la même province participante, cette province;

      • b) si ces indicateurs de provinces participantes se rapportent à deux provinces participantes ou plus et que les indicateurs de provinces participantes relatifs à l’une de ces provinces participantes sont, dans les circonstances, considérés comme étant raisonnablement plus fiables pour déterminer un lieu de résidence, cette province participante;

      • c) si le lieu habituel de résidence de l’acquéreur n’est pas déterminé en vertu des alinéas a) ou b) et si la personne a déterminé que le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve dans l’une des provinces participantes au moyen de toute méthode autorisée par le ministre, cette province participante;

      • d) si le lieu habituel de résidence de l’acquéreur n’est pas déterminé en vertu de l’un des alinéas a) à c) et si ces indicateurs de provinces participantes se rapportent à deux provinces participantes ou plus, celle de ces provinces participantes dont le taux de taxe est le moins élevé, ou si les taux de taxe pour ces provinces participantes sont les mêmes, celle de ces provinces participantes dont la population est la plus élevée.

    • Note marginale :Lieu habituel de résidence — province participante

      (6) Pour l’application de la présente sous-section, si, relativement à une fourniture, le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve au Canada, mais n’est pas déterminé en application du paragraphe (4) ou (5) comme se trouvant dans une province participante, et si une personne qui est le fournisseur ou un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture a déterminé que le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve dans une province participante au moyen de toute méthode autorisée par le ministre, le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve dans cette province participante.

    Note marginale :Montant déterminant

    • 211.12 (1) Pour l’application du présent article, le montant déterminant d’une personne donnée pour une période représente le total des montants représentant chacun un montant qui est, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il soit, la valeur de la contrepartie d’une fourniture qui est, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit, selon le cas :

      • a) une fourniture déterminée effectuée au cours de cette période par la personne donnée au profit d’un acquéreur canadien déterminé (sauf une fourniture détaxée ou une fourniture qui est réputée en application de l’alinéa 211.13(1)a) ou du sous-alinéa 211.13(2)a)(i) avoir été effectuée par la personne donnée);

      • b) une fourniture liée à un logement au Canada effectuée au cours de cette période par la personne donnée au profit d’une autre personne qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V;

      • c) si la personne donnée est un exploitant de plateforme de distribution relativement à une fourniture déterminée (sauf une fourniture détaxée) effectuée au cours de cette période par l’entremise d’une plateforme de distribution déterminée par un fournisseur non-résident déterminé au profit d’un acquéreur canadien déterminé, une fourniture déterminée (sauf une fourniture détaxée) qui est effectuée au cours de cette période par l’entremise de la plateforme de distribution déterminée par un fournisseur non-résident déterminé au profit d’un acquéreur canadien déterminé et relativement à laquelle toute personne est un exploitant de plateforme de distribution;

      • d) si la personne donnée est un exploitant de plateforme de logements relativement à une fourniture d’un logement — s’entendant d’une fourniture taxable d’un logement provisoire situé au Canada effectuée par toute personne qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V au profit d’un acquéreur qui n’est pas inscrit aux termes de cette sous-section — qui est effectuée au cours de cette période par l’entremise d’une plateforme de logements, une fourniture d’un logement qui est effectuée au cours de cette période par l’entremise de la plateforme de logements et relativement à laquelle toute personne est un exploitant de plateforme de logements.

    • Note marginale :Inscription obligatoire

      (2) Toute personne (sauf un inscrit ou une personne qui exploite une entreprise au Canada) qui est un fournisseur non-résident déterminé à un moment donné, un exploitant de plateforme de distribution relativement à une fourniture effectuée à un moment donné ou un exploitant de plateforme de logements relativement à une fourniture effectuée à un moment donné est tenue, à ce moment, d’être inscrite aux termes de la présente sous-section si son montant déterminant pour toute période de 12 mois (sauf une période qui commence avant juillet 2021) qui inclut ce moment dépasse 30 000 $.

    • Note marginale :Présentation de la demande

      (3) La personne qui, en application du paragraphe (2), est tenue de s’inscrire aux termes de la présente sous-section doit présenter une demande d’inscription au ministre. La demande doit être en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre et doit lui être présentée par transmission électronique au plus tard le premier jour où la personne est tenue d’être inscrite aux termes de la présente sous-section.

    • Note marginale :Inscription

      (4) Le ministre peut inscrire toute personne qui lui présente une demande d’inscription en vertu du paragraphe (3). Dès lors, il lui attribue un numéro d’inscription et l’avise de ce numéro ainsi que de la date de prise d’effet de l’inscription.

    • Note marginale :Avis d’intention

      (5) Si le ministre a des raisons de croire qu’une personne qui n’est pas inscrite aux termes de la présente sous-section doit l’être en application du paragraphe (2), mais n’a pas présenté de demande en ce sens aux termes du paragraphe (3) selon les modalités et dans les délais prévus, il peut lui envoyer par écrit un avis (appelé « avis d’intention » au présent article) selon lequel il propose de l’inscrire aux termes du paragraphe (7).

    • Note marginale :Démarches auprès du ministre

      (6) Sur réception d’un avis d’intention, la personne doit présenter une demande d’inscription aux termes du paragraphe (3) ou convaincre le ministre qu’elle n’est pas tenue d’être inscrite en application du paragraphe (2).

    • Note marginale :Inscription par le ministre

      (7) Si, au terme de la période de 60 jours suivant l’envoi par le ministre de l’avis d’intention à la personne, celle-ci n’a pas présenté de demande d’inscription aux termes du paragraphe (3) et que le ministre n’est pas convaincu qu’elle n’est pas tenue d’être inscrite en application du paragraphe (2), il peut inscrire la personne aux termes de la présente sous-section. Le cas échéant, il lui attribue un numéro d’inscription et l’avise par écrit de ce numéro et de la date de prise d’effet de l’inscription, laquelle ne peut être antérieure à la date qui suit de 60 jours la date d’envoi de l’avis d’intention.

    • Note marginale :Cessation de l’inscription

      (8) Si une personne est inscrite aux termes de la présente sous-section et qu’elle devient inscrite aux termes de la sous-section D de la section V à une date donnée, elle cesse d’être inscrite aux termes de la présente sous-section à compter de la date donnée.

    • Note marginale :Annulation sur avis

      (9) Après préavis écrit suffisant donné à la personne inscrite aux termes de la présente sous-section, le ministre peut annuler son inscription s’il est convaincu qu’elle n’est pas requise en application de la présente sous-section.

    • Note marginale :Annulation sur demande

      (10) À la demande d’une personne, le ministre annule l’inscription de la personne aux termes de la présente sous-section s’il est convaincu qu’elle n’est pas requise en application de la présente sous-section.

    • Note marginale :Annulation — avis

      (11) Lorsque le ministre annule l’inscription d’une personne en vertu du paragraphe (9) ou (10), il en avise la personne et lui indique la date de prise d’effet de l’annulation.

    • Note marginale :Communication au public

      (12) Malgré l’article 295, le ministre peut mettre à la disposition du public, de toute manière qu’il juge appropriée, les noms de personnes inscrites aux termes de la présente sous-section (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’elles utilisent), les numéros d’inscription attribués à ces personnes en vertu du présent article, la date de prise d’effet de l’inscription et, si une personne cesse d’être inscrite aux termes de la présente sous-section, la date à laquelle la personne cesse d’être inscrite.

    Note marginale :Fourniture déterminée — exploitant

    • 211.13 (1) Si une fourniture déterminée est effectuée par l’entremise d’une plateforme de distribution déterminée par un fournisseur non-résident déterminé au profit d’un acquéreur canadien déterminé et si une autre personne inscrite aux termes de la présente sous-section est un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture déterminée, pour l’application de la présente partie, sauf l’article 211.1, l’alinéa 211.12(1)c) et l’article 240, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) la fourniture déterminée est réputée avoir été effectuée par l’autre personne et non par le fournisseur non-résident déterminé;

      • b) l’autre personne est réputée ne pas avoir effectué, au profit du fournisseur non-résident déterminé, une fourniture de services liés à la fourniture déterminée.

    • Note marginale :Fourniture déterminée — exploitant inscrit

      (2) Si une fourniture déterminée est effectuée par l’entremise d’une plateforme de distribution déterminée par un fournisseur non-résident déterminé, si une autre personne qui est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, ou qui exploite une entreprise au Canada, est un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture déterminée et si, en l’absence de l’article 143, la fourniture déterminée avait été une fourniture effectuée au Canada, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) si l’autre personne est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, pour l’application de la présente partie, sauf l’article 211.1, l’alinéa 211.12(1)c) et l’article 240 :

        • (i) la fourniture déterminée est réputée avoir été effectuée par l’autre personne et non par le fournisseur non-résident déterminé,

        • (ii) l’autre personne est réputée ne pas avoir effectué, au profit du fournisseur non-résident déterminé, une fourniture de services liés à la fourniture déterminée;

      • b) dans les autres cas, pour l’application des articles 148 et 249, la fourniture déterminée est réputée avoir été effectuée par l’autre personne et non par le fournisseur non-résident déterminé.

    • Note marginale :Logement — exploitant

      (3) Si une fourniture donnée qui est une fourniture taxable d’un logement provisoire situé au Canada est effectuée par l’entremise d’une plateforme de logements par une personne donnée qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, si une autre personne qui est inscrite aux termes de la présente sous-section est un exploitant de plateforme de logements relativement à la fourniture donnée et si l’acquéreur n’a pas fourni à l’autre personne une preuve, que le ministre estime acceptable, que l’acquéreur est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V, pour l’application de la présente partie, sauf les articles 148 et 211.1, l’alinéa 211.12(1)d) et les articles 240 et 249, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) la fourniture donnée est réputée avoir été effectuée par l’autre personne et non par la personne donnée;

      • b) l’autre personne est réputée ne pas avoir effectué, au profit de la personne donnée, une fourniture de services liés à la fourniture donnée.

    • Note marginale :Logement — exploitant inscrit

      (4) Si une fourniture donnée qui est une fourniture taxable d’un logement provisoire situé au Canada est effectuée par l’entremise d’une plateforme de logements par une personne donnée qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et si une autre personne qui est inscrite aux termes de cette sous-section, ou qui exploite une entreprise au Canada, est un exploitant de plateforme de logements relativement à la fourniture donnée, pour l’application de la présente partie, sauf pour l’application des articles 148 et 249 relativement à la personne donnée et sauf pour l’application de l’article 211.1, de l’alinéa 211.12(1)d) et de l’article 240, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) la fourniture donnée est réputée avoir été effectuée par l’autre personne et non par la personne donnée;

      • b) l’autre personne est réputée ne pas avoir effectué, au profit de la personne donnée, une fourniture de services liés à la fourniture donnée.

    • Note marginale :Responsabilité solidaire

      (5) Si une personne donnée qui est réputée en application de l’alinéa (1)a), du sous-alinéa (2)a)(i) ou des alinéas (3)a) ou (4)a) ne pas avoir effectué une fourniture fait un faux énoncé à une autre personne qui est réputée en application de l’alinéa (1)a), du sous-alinéa (2)a)(i) ou des alinéas (3)a) ou (4)a), selon le cas, avoir effectué la fourniture et si le faux énoncé est pertinent quant à la question de savoir si l’autre personne est tenue de percevoir la taxe relativement à la fourniture ou quant à la détermination du montant de taxe que l’autre personne est tenue de percevoir relativement à la fourniture, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) la personne donnée et l’autre personne sont solidairement responsables des obligations prévues à la présente partie (appelées « obligations relatives à la fourniture » au présent paragraphe) qui découlent :

        • (i) du fait que la taxe relativement à la fourniture devient percevable par l’autre personne,

        • (ii) en ce qui concerne un montant de taxe nette de l’autre personne, ou un montant que celle-ci est tenue de verser en application de l’article 230.1, qu’il est raisonnable d’attribuer à la fourniture, du défaut de verser un tel montant, ou d’en rendre compte, selon les modalités de temps ou autres prévues à la présente partie;

      • b) le ministre peut établir une cotisation concernant un montant dont la personne donnée est redevable en application du présent paragraphe et, dès lors, les articles 296 à 311 s’appliquent avec les adaptations nécessaires;

      • c) si l’autre personne ne savait pas et ne pouvait vraisemblablement pas savoir que la personne donnée a fait un faux énoncé et si l’autre personne s’est fondée de bonne foi sur ce faux énoncé et que, de ce fait, elle n’a pas exigé, perçu ou versé toute la taxe relativement à la fourniture qu’elle devait exiger, percevoir ou verser, malgré l’article 296, le ministre ne peut, à l’égard de l’autre personne, établir une cotisation concernant des obligations relatives à la fourniture dépassant les obligations relatives à la fourniture qui découlent du fait que l’autre personne a exigé, perçu ou versé un montant de taxe relativement à la fourniture.

    Note marginale :Fourniture — Canada

    • 211.14 (1) Pour l’application de la présente partie et malgré les alinéas 136.1(1)d) et (2)d), le paragraphe 142(2) et l’article 143, si une personne inscrite aux termes de la présente sous-section effectue une fourniture déterminée au profit d’un acquéreur canadien déterminé, ou si elle effectue une fourniture liée à un logement au Canada au profit d’un acquéreur qui n’a pas fourni à la personne une preuve, que le ministre estime acceptable, que l’acquéreur est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V, la fourniture est réputée effectuée au Canada et, dans le cas d’une fourniture liée à un logement au Canada figurant à l’annexe VI, la fourniture est réputée ne pas être une fourniture figurant à cette annexe.

    • Note marginale :Fourniture — Canada

      (2) Pour l’application de la présente partie et malgré l’alinéa 136.1(2)d), le paragraphe 142(2) et l’article 143, si une personne qui est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, ou qui exploite une entreprise au Canada, effectue une fourniture liée à un logement au Canada, la fourniture est réputée effectuée au Canada et, si la fourniture figure à l’annexe VI, elle est réputée ne pas être une fourniture figurant à cette annexe.

    • Note marginale :Fourniture déterminée — province participante

      (3) Pour l’application de la présente partie et malgré l’article 144.1, si une fourniture déterminée (sauf la fourniture d’un bien meuble incorporel, ou d’un service, qui se rapporte à un immeuble) est réputée effectuée au Canada en application du paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :

      • a) si le lieu habituel de résidence de l’acquéreur canadien déterminé se trouve dans une province participante, la fourniture est réputée effectuée dans la province participante;

      • b) dans les autres cas, la fourniture est réputée effectuée dans une province non participante.

    • Note marginale :Fourniture liée à un logement au Canada — province participante

      (4) Pour l’application de la présente partie et malgré l’article 144.1, si une fourniture liée à un logement au Canada est réputée effectuée au Canada en vertu du paragraphe (1) ou (2), elle est réputée effectuée dans la province où est situé le logement.

    Note marginale :Agent de facturation

    211.15 Pour l’application de la présente partie, si une personne donnée qui est inscrite aux termes de la présente sous-section fait le choix prévu au paragraphe 177(1.1) à l’égard d’une fourniture avec un inscrit visé au paragraphe 177(1.11), l’inscrit est réputé ne pas avoir effectué, au profit de la personne donnée, une fourniture de services de mandataires visés au paragraphe 177(1.11) relativement à la fourniture.

    Note marginale :Indication de la taxe

    211.16 Une personne inscrite aux termes de la présente sous-section qui est tenue, en vertu de l’article 221, de percevoir la taxe relativement à une fourniture doit indiquer à l’acquéreur, d’une manière que le ministre estime acceptable :

    • a) soit la contrepartie payée ou payable par l’acquéreur pour la fourniture et la taxe payable relativement à celle-ci;

    • b) soit la mention que le montant payé ou payable par l’acquéreur pour la fourniture comprend cette taxe.

    Note marginale :Restrictions

    • 211.17 (1) Le montant d’un crédit de taxe sur les intrants, d’un remboursement ou d’une remise prévu par la présente loi ou par toute autre loi fédérale n’est pas crédité, versé, accordé ou conféré dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il est déterminé, directement ou indirectement, par rapport à un montant au titre de la taxe qui est perçu, ou par rapport à un montant de taxe qui doit être perçu, par une personne inscrite, ou tenue de l’être, aux termes de la présente sous-section.

    • Note marginale :Exception

      (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

      • a) à un remboursement ou une remise relativement à un montant qu’une personne peut, selon le cas :

        • (i) déduire dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration en application des paragraphes 231(1), 232(3) ou 234(3),

        • (ii) demander à titre de remboursement prévu aux articles 259 ou 259.1,

        • (iii) demander à titre de remboursement prévu à l’article 261 relativement à un montant au titre de la taxe qui est perçu de la personne à un moment où elle n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V;

      • b) pour l’application des paragraphes 232(1) et (2);

      • c) à toute fin visée par règlement.

    Note marginale :Déclaration

    • 211.18 (1) Malgré le paragraphe 238(2), la personne inscrite aux termes de la présente sous-section doit présenter une déclaration au ministre par transmission électronique pour chacune de ses périodes de déclaration dans le mois suivant la fin de la période de déclaration.

    • Note marginale :Période de déclaration

      (2) Malgré les articles 245 et 251 et sous réserve des paragraphes (3) et (4), la période de déclaration d’une personne inscrite aux termes de la présente sous-section est un trimestre civil.

    • Note marginale :Nouvel inscrit

      (3) Si une personne devient inscrite aux termes de la présente sous-section un jour donné, les périodes ci-après sont réputées être des périodes de déclaration distinctes de la personne :

      • a) la période commençant le premier jour de la période de déclaration de la personne, déterminée par ailleurs en application de l’article 245, qui comprend le jour donné et se terminant la veille du jour donné;

      • b) la période commençant le jour donné et se terminant le dernier jour du trimestre civil qui comprend le jour donné.

    • Note marginale :Fin de l’inscription

      (4) Si une personne cesse d’être inscrite aux termes de la présente sous-section un jour donné, les périodes ci-après sont réputées être des périodes de déclaration distinctes de la personne :

      • a) la période commençant le premier jour du trimestre civil qui comprend le jour donné et se terminant la veille du jour donné;

      • b) la période commençant le jour donné et se terminant le dernier jour de la période de déclaration de la personne, déterminée par ailleurs en application de l’article 245, qui comprend le jour donné.

    Note marginale :Définition de devise étrangère admissible

    • 211.19 (1) Au présent article, devise étrangère admissible s’entend du dollar américain, de l’euro ou d’autres devises étrangères que le ministre précise.

    • Note marginale :Modalités de paiement

      (2) Quiconque est inscrit, ou tenu de l’être, aux termes de la présente sous-section et est tenu, en application du paragraphe 278(2), de payer ou de verser un montant au receveur général doit payer ou verser ce montant selon les modalités établies par le ministre.

    • Note marginale :Non-application — paragraphe 278(3)

      (3) Le paragraphe 278(3) ne s’applique pas relativement à un montant qu’une personne inscrite, ou tenue de l’être, aux termes de la présente sous-section est tenue, en application de la présente partie, de payer ou de verser au receveur général.

    • Note marginale :Devise étrangère — aucune désignation

      (4) Malgré l’article 159 et sous réserve du paragraphe (7), si la taxe est perçue, ou doit l’être, relativement à une fourniture effectuée par une personne inscrite, ou tenue de l’être, aux termes de la présente sous-section et si la valeur de la contrepartie de la fourniture est exprimée dans une devise étrangère, la contrepartie sera convertie en devise canadienne au taux de change applicable le dernier jour de la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est perçue ou doit l’être, selon le cas, ou selon toute autre méthode de conversion autorisée par le ministre.

    • Note marginale :Devise étrangère — demande

      (5) Une personne inscrite aux termes de la présente sous-section peut présenter une demande au ministre, établie en la forme et contenant les renseignements déterminés par lui et présentée selon les modalités qu’il détermine, pour être désignée à titre de personne admissible pour déterminer la taxe nette pour une période de déclaration de la personne dans une devise étrangère admissible. Le ministre peut exiger que la demande lui soit présentée par transmission électronique.

    • Note marginale :Devise étrangère — autorisation

      (6) Si le ministre reçoit une demande d’une personne en vertu du paragraphe (5), il peut désigner la personne à titre de personne admissible, sous réserve des conditions qu’il peut imposer à tout moment, pour déterminer la taxe nette pour une période de déclaration de la personne dans la devise étrangère admissible indiquée par le ministre.

    • Note marginale :Devise étrangère — personnes désignées

      (7) Malgré l’article 159, si une personne est désignée en vertu du paragraphe (6) relativement à une période de déclaration de la personne, les règles suivantes s’appliquent relativement à cette période :

      • a) la taxe nette pour la période de déclaration doit être déterminée dans la déclaration pour cette période dans la devise étrangère admissible indiquée par le ministre;

      • b) toute somme que la personne doit payer ou verser au receveur général relativement à cette période doit l’être dans la devise étrangère admissible indiquée par le ministre;

      • c) toute somme devant être convertie dans la devise étrangère admissible indiquée par le ministre aux fins du calcul de la taxe nette pour cette période, ou aux fins du calcul de toute autre somme à payer ou à verser au receveur général relativement à cette période, doit être convertie dans cette devise étrangère admissible au taux de change applicable le dernier jour de cette période ou selon toute autre méthode de conversion autorisée par le ministre.

    Note marginale :Interdiction

    211.2 Nul ne peut, relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée au profit d’une personne donnée qui est un consommateur du bien ou du service, fournir à une autre personne qui est inscrite, ou tenue de l’être, aux termes de la présente sous-section une preuve que la personne donnée est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V.

    Note marginale :Déclaration de renseignements — exploitant de plateforme de logements

    211.21 Une personne, sauf une personne visée par règlement, qui, à un moment au cours d’une année civile, est inscrite, ou tenue de l’être, aux termes de la présente sous-section ou qui est un inscrit et qui est un exploitant de plateforme de logements relativement à une fourniture d’un logement provisoire situé au Canada effectuée au cours de l’année civile est tenue de présenter au ministre une déclaration de renseignements pour l’année civile, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, avant juillet de l’année civile subséquente. Le ministre peut exiger que la déclaration de renseignements lui soit présentée par transmission électronique.

    Biens meubles corporels

    Note marginale :Définition de acquéreur déterminé

    • 211.22 (1) Au présent article, acquéreur déterminé s’entend, relativement à la fourniture d’un bien, d’une personne, sauf une personne non-résidente qui n’est pas un consommateur du bien, qui est l’acquéreur de la fourniture et qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V.

    • Note marginale :Inscription obligatoire

      (2) Quiconque est une personne non-résidente qui n’effectue pas à un moment donné de fournitures dans le cadre d’une entreprise exploitée au Canada ou un exploitant de plateforme de distribution relativement à une fourniture effectuée à un moment donné est tenu au moment donné d’être inscrit aux termes de la sous-section D de la section V si, pendant toute période de 12 mois (sauf une période qui commence avant juillet 2021) qui inclut ce moment, la somme obtenue par la formule suivante est supérieure à 30 000 $ :

      A + B

      où :

      A
      représente le total des montants représentant chacun un montant qui est, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il soit, la valeur de la contrepartie d’une fourniture taxable qui est, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit, une fourniture admissible d’un bien meuble corporel effectuée par la personne pendant cette période au profit d’un acquéreur déterminé (sauf une fourniture réputée avoir été effectuée par la personne aux termes du sous-alinéa 211.23(1)a)(i));
      B
       :
      • a) si la personne est un exploitant de plateforme de distribution relativement à une fourniture admissible d’un bien meuble corporel effectuée pendant cette période par l’entremise d’une plateforme de distribution déterminée, le total des montants, représentant chacun un montant qui est, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il soit, la valeur de la contrepartie d’une fourniture qui est, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit, une fourniture admissible d’un bien meuble corporel effectuée pendant cette période par l’entremise de la plateforme de distribution déterminée au profit d’un acquéreur déterminé et à l’égard de laquelle une personne est un exploitant de plateforme de distribution,

      • b) dans tous les autres cas, zéro.

    Note marginale :Fourniture admissible — exploitant

    • 211.23 (1) Si une fourniture donnée qui est une fourniture admissible d’un bien meuble corporel est effectuée par l’entremise d’une plateforme de distribution déterminée par une personne donnée qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et si une autre personne qui est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, ou qui exploite une entreprise au Canada, est un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture donnée, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) pour l’application de la présente partie (sauf pour l’application des articles 148 et 249 relativement à la personne donnée et sauf pour l’application de l’article 211.1, de l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 211.22(2) et de l’article 240) :

        • (i) la fourniture donnée est réputée avoir été effectuée par l’autre personne et non par la personne donnée,

        • (ii) la fourniture donnée est réputée être une fourniture taxable;

      • b) pour l’application de la présente partie (sauf les articles 179 et 180), l’autre personne est réputée ne pas avoir effectué, au profit de la personne donnée, une fourniture de services liés à la fourniture donnée;

      • c) si l’autre personne est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, si la personne donnée a payé la taxe prévue à la section III relativement à l’importation du bien meuble corporel, si aucune personne n’a le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants ou un remboursement prévu à la présente partie relativement à la taxe relative à l’importation, si aucune personne n’est réputée en application de l’article 180 avoir payé une taxe relativement à une fourniture du bien meuble corporel qui est égale à la taxe relative à l’importation et si la personne donnée fournit à l’autre personne des preuves, que le ministre estime acceptables, que la taxe relative à l’importation a été payée :

        • (i) aux fins du calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’autre personne, celle-ci est réputée :

          • (A) avoir payé, au moment où la personne donnée a payé la taxe relative à l’importation, une taxe relativement à une fourniture d’un bien meuble corporel effectuée au profit de l’autre personne égale à la taxe relative à l’importation,

          • (B) avoir acquis le bien meuble corporel pour utilisation exclusive dans le cadre des activités commerciales de l’autre personne,

        • (ii) aucune partie de la taxe relative à l’importation payée par la personne donnée ne peut lui être remboursée ou remise, ou être autrement recouvrée par elle, sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.

    • Note marginale :Responsabilité solidaire

      (2) Si une personne donnée qui est réputée en application du sous-alinéa (1)a)(i) ne pas avoir effectué une fourniture fait un faux énoncé à une autre personne qui est réputée, en application de ce sous-alinéa, avoir effectué la fourniture et si le faux énoncé est pertinent quant à la question de savoir si l’autre personne est tenue de percevoir la taxe relativement à la fourniture ou quant à la détermination du montant de taxe que l’autre personne est tenue de percevoir relativement à la fourniture, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) la personne donnée et l’autre personne sont solidairement responsables des obligations prévues à la présente partie (appelées « obligations relatives à la fourniture » au présent paragraphe) qui découlent :

        • (i) du fait que la taxe relativement à la fourniture devient percevable par l’autre personne,

        • (ii) en ce qui concerne un montant de taxe nette de l’autre personne, ou un montant que celle-ci est tenue de verser en application de l’article 230.1, qu’il est raisonnable d’attribuer à la fourniture, du défaut de verser un tel montant, ou d’en rendre compte, selon les modalités de temps ou autres prévues à la présente partie;

      • b) le ministre peut établir une cotisation concernant un montant dont la personne donnée est redevable en application du présent paragraphe et, dès lors, les articles 296 à 311 s’appliquent avec les adaptations nécessaires;

      • c) si l’autre personne ne savait pas et ne pouvait vraisemblablement pas savoir que la personne donnée a fait un faux énoncé et si l’autre personne s’est fondée de bonne foi sur ce faux énoncé et que, de ce fait, elle n’a pas exigé, perçu ou versé toute la taxe relativement à la fourniture qu’elle devait exiger, percevoir ou verser, malgré l’article 296, le ministre ne peut, à l’égard de l’autre personne, établir une cotisation concernant des obligations relatives à la fourniture dépassant les obligations relatives à la fourniture qui découlent du fait que l’autre personne a exigé, perçu ou versé un montant de taxe relativement à la fourniture.

    • Note marginale :Responsabilité solidaire

      (3) Si une personne donnée fournit à une autre personne des preuves que la taxe relative à une importation a été payée, si la personne donnée fait un faux énoncé à l’autre personne, si le faux énoncé est pertinent quant à la question de savoir si l’alinéa (1)c) s’applique relativement à l’importation et si l’autre personne a demandé un crédit de taxe sur les intrants (appelé « crédit de taxe sur les intrants non admissible » au présent paragraphe) auquel elle n’avait pas droit, mais auquel elle aurait eu droit si l’alinéa (1)c) s’appliquait relativement à l’importation, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) la personne donnée et l’autre personne sont solidairement responsables des obligations prévues à la présente partie qui découlent du fait que l’autre personne a demandé le crédit de taxe sur les intrants non admissible;

      • b) le ministre peut établir une cotisation concernant un montant dont la personne donnée est redevable en application du présent paragraphe et, dès lors, les articles 296 à 311 s’appliquent avec les adaptations nécessaires;

      • c) si l’autre personne ne savait pas et ne pouvait vraisemblablement pas savoir que la personne donnée a fait un faux énoncé et si l’autre personne s’est fondée de bonne foi sur ce faux énoncé et que, de ce fait, elle a demandé le crédit de taxe sur les intrants non admissible, malgré l’article 296, le ministre ne peut, à l’égard de l’autre personne, établir une cotisation concernant une obligation prévue à la présente partie qui découle du fait que l’autre personne a demandé le crédit de taxe sur les intrants non admissible.

    Note marginale :Avis et registres — entrepôt

    211.24 Une personne donnée, sauf une personne visée par règlement, qui dans le cadre d’une entreprise effectue une ou plusieurs fournitures données d’un service d’entreposage au Canada de biens meubles corporels (sauf un service accessoire à la fourniture d’un service de transport de marchandises, au sens de l’article 1 de la partie VII de l’annexe VI, par la personne donnée) qui sont offerts en vente par une autre personne qui est une personne non-résidente est tenue :

    • a) d’aviser le ministre de ce fait, en lui présentant les renseignements qu’il requiert en la forme et selon les modalités qu’il détermine, au plus tard à celui des jours suivants qui est applicable :

      • (i) le jour qui est :

        • (A) si la personne donnée effectue ces fournitures dans le cadre d’une entreprise exploitée le 1er juillet 2021, le 1er janvier 2022,

        • (B) dans les autres cas, six mois après le jour où la personne donnée a commencé pour la dernière fois à effectuer ces fournitures données dans le cadre d’une entreprise,

      • (ii) tout jour postérieur fixé par le ministre;

    • b) relativement à ces fournitures données, de tenir des registres contenant les renseignements déterminés par le ministre.

    Note marginale :Déclaration de renseignements — exploitant

    211.25 Une personne, sauf une personne visée par règlement, qui est un inscrit à un moment au cours d’une année civile et qui est un exploitant de plateforme de distribution relativement à une fourniture admissible d’un bien meuble corporel effectuée au cours de l’année civile est tenue de présenter au ministre une déclaration de renseignements pour l’année civile, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, avant juillet de l’année civile subséquente. Le ministre peut exiger que la déclaration de renseignements lui soit présentée par transmission électronique.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2021. Toutefois :

    • a) les paragraphes 211.13(1) à (4) et l’article 211.14 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent :

      • (i) relativement aux fournitures effectuées après juin 2021,

      • (ii) relativement aux fournitures effectuées avant juillet 2021 si la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due, ou est payée sans être devenue due, après juin 2021;

    • b) les articles 211.21 et 211.25 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent à 2021 et aux années civiles suivantes, toutefois, pour l’application de ces articles à l’année civile 2021 :

      • (i) les mentions de « d’une année civile » à ces articles valent mention de « de la période qui commence le 1er juillet 2021 et qui prend fin le 31 décembre 2021 »,

      • (ii) les mentions de « l’année civile » à ces articles valent mention de « cette période »;

    • c) le paragraphe 211.23(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique :

      • (i) relativement aux fournitures effectuées après juin 2021,

      • (ii) relativement aux fournitures effectuées avant juillet 2021 si la totalité de la contrepartie de la fourniture devient due, ou est payée sans être devenue due, après juin 2021.

  • (3) Pour l’application des articles 211.12 à 211.14 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), relativement à une fourniture relativement à laquelle le sous-alinéa (2)a)(ii) s’applique, la fourniture est réputée avoir été effectuée le 1er juillet 2021.

  • (4) Si le sous-alinéa (2)a)(ii) et les paragraphes 211.13(3) ou (4) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent relativement à la fourniture d’un logement provisoire et si une partie de la contrepartie de la fourniture devient due, ou est payée sans être devenue due, avant juillet 2021, pour l’application de la section II de la partie IX de la même loi, cette partie de la contrepartie n’est pas incluse dans le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture.

  • (5) Si le sous-alinéa (2)a)(ii) et l’article 211.14 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’appliquent relativement à une fourniture qui est une fourniture déterminée ou une fourniture liée à un logement au Canada, si l’alinéa 143(1)c) de la même loi ne s’applique pas relativement à la fourniture et si une partie de la contrepartie de la fourniture devient due, ou est payée sans être devenue due, avant juillet 2021, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de la section II de la partie IX de la même loi, cette partie de la contrepartie n’est pas incluse dans le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture;

    • b) pour l’application de la section IV de la partie IX de la même loi :

      • (i) malgré l’article 211.14 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), la fourniture est réputée effectuée à l’étranger,

      • (ii) la partie de la contrepartie de la fourniture qui devient due, ou est payée sans être devenue due, après juin 2021 n’est pas incluse dans le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture.

  • (6) Pour l’application des articles 211.22 et 211.23 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), relativement à une fourniture relativement à laquelle le sous-alinéa (2)c)(ii) s’applique, la fourniture est réputée avoir été effectuée le 1er juillet 2021.

  •  (1) Le paragraphe 240(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fournisseur non-résident — biens meubles corporels

      (1.5) Malgré le paragraphe (1), toute personne qui est tenue en application de l’article 211.22 d’être inscrite aux termes de la présente sous-section est tenue d’être inscrite pour l’application de la présente partie.

    • Note marginale :Artistes non-résidents

      (2) Toute personne (sauf une personne inscrite aux termes de la sous-section E de la section II) qui entre au Canada en vue d’effectuer des fournitures taxables de droits d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement est tenue d’être inscrite pour l’application de la présente partie et doit présenter une demande d’inscription au ministre avant d’effectuer les fournitures.

  • (2) Le passage du paragraphe 240(2.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Présentation de la demande

      (2.1) La personne tenue d’être inscrite aux termes de l’un des paragraphes (1) à (1.2) et (1.5) doit présenter une demande d’inscription au ministre avant le trentième jour suivant celle des dates ci-après qui est applicable :

  • (3) Le paragraphe 240(2.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :

    • a.2) dans le cas d’une personne tenue d’être inscrite aux termes du paragraphe (1.5), le premier jour où elle est tenue en application de l’article 211.22 d’être inscrite aux termes de la présente sous-section;

  • (4) Le passage du paragraphe 240(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Inscription au choix

      (3) La personne qui n’est pas tenue d’être inscrite aux termes des paragraphes (1), (1.1), (1.2), (1.5), (2) ou (4) et qui n’a pas à être incluse dans l’inscription d’un groupe en application des paragraphes (1.3) ou (1.4), ou à être ajoutée à cette inscription, peut présenter une demande d’inscription au ministre pour l’application de la présente partie si, selon le cas :

  • (5) L’alinéa 240(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) elle est une personne morale résidant au Canada qui est propriétaire d’actions du capital-actions, ou détentrice de créances, d’une autre personne morale qui lui est liée, ou qui acquiert, ou projette d’acquérir, la totalité ou la presque totalité des actions du capital-actions d’une autre personne morale, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances si la totalité ou la presque totalité des biens de l’autre personne morale sont, pour l’application de l’article 186, des biens que cette dernière a fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;

  • (6) L’alinéa 240(3)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est remplacé par ce qui suit :

    • d) est résidente du Canada et est :

      • (i) soit une personne morale donnée, une société de personnes ou une fiducie qui détient des unités, au sens du paragraphe 186(0.1), ou des créances d’une autre personne morale qui est, pour l’application de l’article 186, une personne morale exploitante de la personne morale donnée, de la société de personnes ou de la fiducie,

      • (ii) soit une personne morale donnée qui acquiert, ou projette d’acquérir, la totalité ou la presque totalité des actions du capital-actions d’une autre personne morale, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, si la totalité ou la presque totalité des biens de l’autre personne morale sont, pour l’application de l’article 186, des biens que cette dernière a fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales,

  • (7) Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur, ou sont réputés être entrés en vigueur, le 1er juillet 2021.

  • (8) Le paragraphe (5) s’applique relativement aux demandes d’inscription pour l’application de la partie IX de la même loi présentées au plus tard le 17 mai 2019.

  • (9) Le paragraphe (6) s’applique relativement aux demandes d’inscription pour l’application de la partie IX de la même loi présentées après le 17 mai 2019.

  •  (1) Le paragraphe 262(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Groupe de particuliers

      (3) Les règles ci-après s’appliquent lorsque la fourniture d’un immeuble d’habitation ou d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation est effectuée au profit de plusieurs particuliers donnés ou que plusieurs particuliers donnés construisent ou font construire un immeuble d’habitation, ou y font ou font faire des rénovations majeures :

      • a) sous réserve des alinéas b) et c), la mention d’un particulier aux articles 254 à 256 vaut mention de l’ensemble des particuliers donnés en tant que groupe;

      • b) la mention, aux alinéas 254(2)b), 254.1(2)b), 255(2)c) et 256(2)a) et (2.2)b), de tout lieu servant ou devant servir de résidence habituelle à un particulier ou à un proche de ce particulier vaut mention de ce même lieu mais à l’égard de l’un des particuliers donnés ou d’un proche de l’un des particuliers donnés;

      • c) la mention, au sous-alinéa 254(2)f)(ii), aux divisions 254(2)g)(i)(A) et (B), aux sous-alinéas 254.1(2)g)(i), 255(2)f)(i) et 256(2)d)(i) et à l’alinéa 256(2.2)c), d’un particulier ou de son proche vaut mention de l’un des particuliers donnés ou d’un proche de l’un des particuliers donnés;

      • d) seulement l’un des particuliers donnés peut demander le remboursement en application des articles 254, 254.1, 255 ou 256 relativement à l’immeuble ou à la part.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux remboursements suivants :

    • a) tout remboursement prévu aux paragraphes 254(2), 254.1(2) ou 255(2) de la même loi relativement auquel le contrat mentionné aux alinéas 254(2)b), 254.1(2)a) ou 255(2)c) de la même loi, selon le cas, est conclu après le 19 avril 2021;

    • b) tout remboursement prévu au paragraphe 256(2) de la même loi :

      • (i) relativement à un immeuble d’habitation (sauf une maison mobile ou une maison flottante) si la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation sont achevées en grande partie après le 19 avril 2021,

      • (ii) relativement à une maison mobile ou une maison flottante acquise ou importée après le 19 avril 2021.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 285.01, de ce qui suit :

Note marginale :Pénalité

285.02 Outre toute pénalité prévue par la présente partie, l’acquéreur d’une fourniture d’un bien ou d’un service qui élude, ou tente d’éluder, le paiement ou la perception de la taxe payable par l’acquéreur en application de la section II relativement à la fourniture en donnant de faux renseignements à une personne donnée qui est inscrite, ou qui est tenue de l’être, aux termes de la sous-section E de la section II ou, si l’acquéreur est un consommateur du bien ou du service, en remettant à la personne donnée une preuve que l’acquéreur est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V est passible d’une pénalité de 250 $ ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 50 % du montant de taxe qu’il a éludé ou tenté d’éluder.

  •  (1) Le paragraphe 286(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Obligation de tenir des registres

    • 286 (1) Toute personne qui exploite une entreprise au Canada ou y exerce une activité commerciale, toute personne qui est tenue, en application de la présente partie, de produire une déclaration ainsi que toute personne qui présente une demande de remboursement doit tenir les registres permettant d’établir ses obligations et responsabilités aux termes de la présente partie ou de déterminer le remboursement auquel elle a droit.

    • Note marginale :Forme et contenu

      (1.1) Le ministre peut préciser la forme d’un registre ainsi que les renseignements qu’il doit contenir.

    • Note marginale :Langue et lieu de conservation

      (1.2) Sauf autorisation contraire du ministre, les registres sont tenus au Canada, en français ou en anglais.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2021.

  •  (1) La définition de numéro d’entreprise, au paragraphe 295(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) une personne inscrite aux termes de la sous-section E de la section II;

  • (2) L’alinéa 295(6.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la personne est inscrite aux termes de la sous-section E de la section II ou de la sous-section D de la section V;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur, ou sont réputés être entrés en vigueur, le 1er juillet 2021.

 L’alinéa 298(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e) s’agissant d’une pénalité payable par la personne, sauf la pénalité prévue à l’article 280.1, 285, 285.01, 285.02 ou 285.1, quatre ans après que la personne en est devenue redevable;

  •  (1) La partie II.1 de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :

    • 2 La fourniture d’un masque ou d’un respirateur qui est conçu pour usage humain et est autorisé à des fins médicales au Canada.

    • 3 La fourniture d’un masque ou d’un respirateur qui satisfait aux exigences d’homologation N95, KN95 ou à des exigences d’homologation équivalentes, est conçu pour usage humain et n’est pas muni d’une soupape d’expiration ou d’un évent.

    • 4 La fourniture :

      • a) soit d’un masque ou d’un respirateur qui remplit les conditions suivantes :

        • (i) il est conçu pour usage humain,

        • (ii) il est constitué de plusieurs couches de matériaux denses, mais dont une partie située devant les lèvres peut être faite d’un matériau transparent et imperméable qui permet la lecture sur les lèvres pourvu qu’il y ait un joint hermétique entre le matériau transparent et le reste du masque ou du respirateur,

        • (iii) il est assez large pour couvrir complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser de régions à découvert,

        • (iv) il a des boucles latérales, des attaches ou des sangles permettant de le fixer solidement à la tête,

        • (v) il est destiné à être utilisé pour prévenir la transmission d’agents infectieux comme les virus respiratoires,

        • (vi) il n’est pas muni d’une soupape d’expiration ou d’un évent;

      • b) soit d’un masque ou d’un respirateur qui est visé par règlement.

    • 5 La fourniture :

      • a) soit d’un écran facial qui est conçu pour usage humain, est muni d’une fenêtre ou d’une visière transparente et imperméable, couvre tout le visage et a une sangle ou un casque permettant de le maintenir en place, à l’exclusion de la fourniture d’un écran facial spécialement conçu ou commercialisé à des fins autres que la prévention de la transmission d’agents infectieux comme les virus respiratoires;

      • b) soit d’un écran visé par règlement.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 6 décembre 2020.

  •  (1) Le passage de la définition de freight transportation service avant l’alinéa a), au paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    freight transportation service means a particular service of transporting tangible personal property including

  • (2) La définition de service de transport de marchandises, au paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) un service de conduite d’un véhicule mû par un moteur, conçu ou aménagé pour circuler sur les voies publiques et dans les rues, en vue de le livrer à une destination quelconque;

  • (3) Le passage de la définition de freight transportation service après l’alinéa b), au paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    but not including a service provided by the supplier of a passenger transportation service of transporting an individual’s baggage in connection with the passenger transportation service;

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 18 mai 2019. Ils s’appliquent également relativement à toute fourniture effectuée avant le 18 mai 2019 si le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant, avant cette date, au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.

DORS/2010-151Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

  •  (1) L’article 40 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Groupe de particuliers

    40 Les règles ci-après s’appliquent lorsque la fourniture d’un immeuble d’habitation ou d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation est effectuée au profit de plusieurs particuliers donnés ou que plusieurs particuliers donnés construisent ou font construire un immeuble d’habitation, ou y font ou y font faire des rénovations majeures :

    • a) sous réserve des alinéas b) et c), la mention d’un particulier aux articles 41, 43, 45 et 46 ainsi qu’à l’article 256.21 de la Loi vaut mention de l’ensemble des particuliers donnés en tant que groupe;

    • b) la mention, au paragraphe 41(2) et aux alinéas 45(2)a), 46(2)a) et 46(5)c), de tout lieu servant ou devant servir de résidence habituelle à un particulier ou à un proche de ce particulier vaut mention de ce même lieu mais à l’égard de l’un des particuliers donnés ou d’un proche de l’un des particuliers donnés;

    • c) la mention du particulier ou de son proche à l’alinéa 46(5)d) vaut mention de l’un des particuliers donnés ou d’un proche de l’un des particuliers donnés;

    • d) seulement l’un des particuliers donnés peut demander un remboursement en application du paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à l’immeuble ou à la part, dont le montant est déterminé selon les articles 41, 43, 45 ou 46.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux remboursements suivants :

    • a) tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi sur la taxe d’accise, dont le montant est déterminé en vertu des paragraphes 41(2), 43(1) ou 45(2) du même règlement, relativement auquel le contrat mentionné aux alinéas 254(2)b), 254.1(2)a) ou 255(2)c) de cette loi, selon le cas, est conclu après le 19 avril 2021;

    • b) tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi sur la taxe d’accise, dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 46(2) du même règlement :

      • (i) relativement à un immeuble d’habitation (sauf une maison mobile ou une maison flottante) si la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation sont achevées en grande partie après le 19 avril 2021,

      • (ii) relativement à une maison mobile ou une maison flottante acquise, importée ou transférée dans une province participante après le 19 avril 2021.

PARTIE 3Modifications à la Loi de 2001 sur l’accise

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

  •  (1) La définition de date d’ajustement, à l’article 58.1 de la Loi de 2001 sur l’accise, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :

    • a.2) le 20 avril 2021;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 avril 2021.

  •  (1) L’article 58.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Assujettissement — majoration de 2021

      (1.2) Sous réserve de l’article 58.3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 20 avril 2021 au taux de 0,02 $ par cigarette.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 avril 2021.

  •  (1) Le paragraphe 58.5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :

    • a.2) le 30 juin 2021, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1.2);

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 avril 2021.

  •  (1) Le paragraphe 58.6(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :

    • a.2) le 30 juin 2021, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1.2);

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 avril 2021.

  •  (1) L’alinéa 1a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) 0,727 25 $;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 avril 2021.

  •  (1) L’alinéa 2a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) 0,145 45 $;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 avril 2021.

  •  (1) L’alinéa 3a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) 9,090 62 $;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 avril 2021.

  •  (1) L’alinéa 4a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) 31,656 73 $;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 avril 2021.

  •  (1) Le sous-alinéa a)(i) de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) 0,113 79 $,

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 avril 2021.

PARTIE 4Mesures diverses

SECTION 1Stabilité et efficacité du secteur financier

L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

  •  (1) L’article 39.15 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Suspension des procédures avant la conversion

      (1.1) Le décret pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)d) a pour effet de suspendre la résiliation ou la modification de tout contrat conclu avec l’institution fédérale membre relativement à toute action ou à tout élément du passif de l’institution qui est visé par un règlement pris en vertu du paragraphe 39.2(10), le règlement de toute somme exigible au titre d’un tel contrat ou l’exercice de toute clause de déchéance du terme comprise dans un tel contrat, en raison uniquement du défaut par l’institution, après la prise du décret, mais avant que soit effectuée la conversion au titre du paragraphe 39.2(2.3) à l’égard de l’institution, de se conformer à une obligation pécuniaire prévue au contrat.

  • (2) L’alinéa 39.15(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) soit est incompatible avec l’alinéa (1)e), le paragraphe (1.1) ou l’alinéa 39.13(3)b);

  • (3) Le paragraphe 39.15(7.12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (7.12) Le paragraphe (7.1) ne s’applique pas aux contrats financiers admissibles conclus entre l’institution fédérale membre et l’une des entités suivantes :

      • a) Sa Majesté du chef du Canada;

      • b) le gouvernement d’un pays étranger;

      • c) une banque centrale;

      • d) une chambre de compensation, sauf si la Société a pris un engagement au titre du paragraphe (3.3) à l’égard de l’institution.

  • (4) L’article 39.15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application du présent article

      (7.4) L’institution fédérale membre qui appartient à une catégorie prévue par règlement administratif veille, conformément aux règlements administratifs, à ce que le présent article — ou des dispositions ayant sensiblement le même effet que cet article — s’applique aux contrats financiers admissibles auxquels elle est partie qui appartiennent à une catégorie prévue par règlement administratif.

    • Note marginale :Règlements administratifs

      (7.5) Le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant la manière dont l’institution fédérale membre visée au paragraphe (7.4) doit veiller à ce que le présent article — ou des dispositions ayant sensiblement le même effet que cet article — s’applique aux contrats financiers admissibles visés à ce paragraphe.

    • Note marginale :Traitement différent

      (7.6) Les règlements administratifs pris au titre du paragraphe (7.5) peuvent traiter différemment les catégories d’institutions fédérales membres et de contrats financiers admissibles.

  • (5) L’alinéa a) de la définition de chambre de compensation, au paragraphe 39.15(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’une chambre de compensation, au sens de l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, qui fournit des services de compensation, de règlement ou d’échange pour un système de compensation et de règlement qui, aux termes de l’article 4 de cette loi, est assujetti par désignation à la partie I de celle-ci;

  •  (1) L’alinéa 39.22(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) soit douze mois après la date de la prise du décret au titre du paragraphe 39.13(1);

  • (2) Le paragraphe 39.22(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prorogations

      (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations du délai visé au paragraphe (1), sans que la durée totale de celui-ci, y compris ses prorogations, puisse excéder dix-huit mois.

 Le paragraphe 39.23(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Personnes qui ont droit à une indemnité

    (2) Seules les personnes visées par règlement qui, en raison de l’application des règlements, se trouvent dans une situation financière plus défavorable que celle dans laquelle elles auraient été si l’institution fédérale membre avait été liquidée en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations peuvent recevoir une indemnité.

 L’article 39.24 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Determination and decision conclusive

39.24 Except as otherwise provided in this Act, a determination or decision made by the Corporation under section 39.23 or by an assessor appointed under section 39.26 is for all purposes final and conclusive and shall not be questioned or reviewed in any court.

 L’article 39.26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Nomination d’un évaluateur

  • 39.26 (1) Dans les circonstances prévues par règlement, le gouverneur en conseil nomme, par décret, à titre d’évaluateur un juge qui reçoit un traitement en vertu de la Loi sur les juges pour réviser la décision de la Société prise au titre du paragraphe 39.23(1).

  • Note marginale :Révision

    (2) Dans le cadre de sa révision, l’évaluateur décide si la Société a pris sa décision en se fondant sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont la Société disposait ou sur une estimation déraisonnable.

  • Note marginale :Confirmation de la décision

    (3) S’il décide que la Société n’a pas pris sa décision en se fondant sur une telle conclusion ou estimation, l’évaluateur confirme la décision de la Société.

  • Note marginale :Décision quant au montant

    (4) S’il décide que la Société a pris sa décision en se fondant sur une telle conclusion ou estimation, l’évaluateur décide, en conformité avec les règlements et les règlements administratifs, du montant de l’indemnité à verser, le cas échéant, aux personnes visées par règlement et substitue sa décision à celle de la Société.

 Le paragraphe 39.28(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Règlements administratifs

    (2) La Société peut prendre des règlements administratifs concernant les indemnités pour l’application des articles 39.23 et 39.26.

 L’article 6.1 de l’annexe de la même loi est abrogé.

1996, ch. 6, ann.Loi sur la compensation et le règlement des paiements

 Les définitions de chambre de compensation et système de compensation et de règlement, à l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

chambre de compensation

chambre de compensation Outre une chambre spécialisée au sens du paragraphe 13.1(3), société, société de personnes, association, agence ou autre entité, à l’exception de la banque et d’une bourse de valeurs, qui fournit l’un ou plusieurs des services visés par un système de compensation et de règlement. (clearing house)

système de compensation et de règlement

système de compensation et de règlement Système ou arrangement visant la compensation ou le règlement des obligations de paiement, cette compensation ou ce règlement se faisant au moins en partie en dollars canadiens, ou visant l’échange de messages de paiement en vue d’une telle compensation ou d’un tel règlement, comportant au moins trois établissements participants, dont l’un est un participant canadien et l’un a son siège social dans une administration autre que celle dans laquelle se trouve le siège social de la chambre de compensation, et, sauf lorsqu’il s’agit d’obligations de paiement découlant de contrats dérivés, donnant lieu, une fois le règlement fait, à l’ajustement du compte que détiennent à la banque l’un ou plusieurs des établissements participants. Il est entendu que la présente définition vise aussi le système ou l’arrangement pour la compensation ou le règlement des contrats dérivés, des opérations sur des valeurs mobilières, des opérations utilisant des devises étrangères ou de toutes autres opérations à l’égard desquelles le système ou l’arrangement opère compensation ou règlement des obligations de paiement ou effectue l’échange de messages de paiement en vue de la compensation ou du règlement de telles obligations. (clearing and settlement system)

 L’article 11.28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Nomination d’un évaluateur

  • 11.28 (1) Dans les circonstances prévues par règlement, le gouverneur en conseil nomme, par décret, à titre d’évaluateur un juge d’une cour supérieure pour réviser la décision de la banque prise au titre du paragraphe 11.26(1).

  • Note marginale :Révision

    (2) Dans le cadre de sa révision, l’évaluateur décide si la banque a pris sa décision en se fondant sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont la banque disposait ou sur une estimation déraisonnable.

  • Note marginale :Confirmation de la décision

    (3) S’il décide que la banque n’a pas pris sa décision en se fondant sur une telle conclusion ou estimation, l’évaluateur confirme la décision de la banque.

  • Note marginale :Décision quant au montant

    (4) S’il décide que la banque a pris sa décision en se fondant sur une telle conclusion ou estimation, l’évaluateur décide, en conformité avec les règlements, du montant de l’indemnité à verser, le cas échéant, aux personnes et entités visées par règlement et substitue sa décision à celle de la banque.

 L’article 11.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Décisions définitives

11.3 Les décisions prises par l’évaluateur nommé au titre de l’article 11.28 et, sous réserve de cet article, celles prises par la banque au titre de l’article 11.26 sont, à tous égards, définitives.

  •  (1) Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renseignements sur les systèmes et les arrangements

    • 14 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un système ou un arrangement vise la compensation ou le règlement d’obligations de paiement ou vise l’échange de messages de paiement en vue d’une telle compensation ou d’un tel règlement, mais qu’il ne peut, sans renseignements supplémentaires, décider s’il s’agit d’un système de compensation et de règlement, le gouverneur de la banque peut, avec le consentement du ministre, exiger de toute personne participant à ce système ou arrangement qu’elle fournisse à la banque les renseignements et les documents nécessaires.

  • (2) Le passage du paragraphe 14(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Renseignements sur les risques

      (3) La chambre de compensation communique à la banque les renseignements et les documents que le gouverneur de la banque peut exiger en vue de décider si son système de compensation et de règlement pose un risque systémique ou un risque pour le système de paiement, notamment :

 Le paragraphe 18(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (3) Si elle est convaincue que les renseignements relatifs à un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I seront considérés comme confidentiels par le destinataire, la banque peut toutefois les communiquer, à des fins liées à la réglementation, à une autorité administrative ou à un organisme chargés de réglementer des systèmes ou des arrangements visant la compensation ou le règlement des obligations de paiement ou l’échange des messages de paiement en vue d’une telle compensation ou d’un tel règlement.

2018, ch. 12Loi no 1 d’exécution du budget de 2018

  •  (1) L’article 212 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 est modifié par adjonction, après le paragraphe 6(5) qui y est édicté, de ce qui suit :

    • Note marginale :Erreur ou omission

      (6) Une erreur ou une omission entraînant un défaut de se conformer à une exigence de la présente annexe n’empêche pas ce dépôt d’être réputé constituer un dépôt distinct en vertu des paragraphes (1), (2) ou (3), si :

      • a) étant au courant de l’erreur ou de l’omission, le fiduciaire a fait de son mieux pour la corriger;

      • b) n’étant pas au courant de l’erreur ou de l’omission, le fiduciaire a fait preuve de diligence raisonnable pour se conformer aux exigences de cette annexe.

  • (2) L’article 212 de la même loi est modifié par adjonction, après l’article 6 qui y est édicté, de ce qui suit :

    Note marginale :Dépôt réputé être un dépôt distinct

    • 6.1 (1) Le dépôt qui n’est pas réputé être un dépôt distinct en vertu de l’article 6 est tout de même réputé constituer un dépôt distinct, en vertu de cet article, si, à la date-repère ou dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date-repère, le fiduciaire du dépôt satisfait aux exigences de la présente annexe.

    • Note marginale :Définition de date-repère

      (2) Au paragraphe (1), date-repère s’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les dépôts en copropriété et en fiducie.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) Les articles 129 à 131 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :2018, ch. 12 — deuxième anniversaire

    (2) L’article 132 entre en vigueur au deuxième anniversaire de la date d’entrée en vigueur de l’article 212 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018.

SECTION 2Sommes non réclamées

L.R., ch. B-2Loi sur la Banque du Canada

 Le paragraphe 22(1.4) de la Loi sur la Banque du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Publication de renseignements

    (1.31) La Banque peut afficher sur son site Web tout renseignement — à l’exception des dates de naissance et numéros d’assurance sociale — qui est relatif à la dette, à l’effet, à la créance ou au paiement retourné visés aux paragraphes (1) à (1.21) afin d’en faciliter la recherche.

  • Note marginale :Application

    (1.4) Les paragraphes (1) à (1.31) s’appliquent également aux versements qui ont été effectués à la Banque avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

L.R., ch. 32 (2e suppl.)Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

  •  (1) Les paragraphes 10.3(1) à (3) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Entité désignée

    • 10.3 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, désigner une entité, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, chargée, notamment, de recevoir et de détenir les actifs de régimes de pension liés aux droits à pension de personnes introuvables et de les décaisser en une somme forfaitaire.

    • Note marginale :Transfert

      (2) En cas de cessation totale du régime de pension ou dans les circonstances réglementaires, l’administrateur du régime de pension — ou, avec l’approbation du surintendant, le fiduciaire ou le dépositaire du fonds de pension — peut, sous réserve du paragraphe (3) et des règlements, transférer à l’entité désignée les actifs du régime de pension liés aux droits à pension de personnes introuvables.

    • Note marginale :Conditions

      (3) Le transfert d’actifs à l’entité désignée est assujetti :

      • a) s’agissant d’un régime de pension qui a fait l’objet d’une cessation totale, au consentement préalable du surintendant;

      • b) s’agissant d’un régime de pension qui ne fait pas l’objet d’une cessation totale, aux conditions fixées par le surintendant ou, si les conditions ne sont pas remplies ou qu’aucune condition n’a été fixée, au consentement préalable de ce dernier.

    • Note marginale :Obligations remplies

      (3.1) Le transfert des actifs du régime de pension liés aux droits à pension d’une personne introuvable satisfait à l’obligation prévue par le régime visant le versement d’une prestation de pension à l’égard de cette personne, de toute autre prestation ou de toute option visées à l’alinéa 17b) et liées à cette prestation de pension et de toute partie de l’excédent allouée à cette personne.

    • Note marginale :Réclamation

      (3.2) Aucune réclamation ne peut être faite à l’entité désignée à l’égard d’une prestation, d’une option ou d’une partie d’excédent visée au paragraphe (3.1). Toutefois, les personnes désignées par règlement peuvent lui réclamer le versement de sommes forfaitaires à l’égard des actifs lui ayant été transférés, étant entendu que l’entité désignée ne peut être tenue responsable de tels versements qu’à concurrence de la valeur totale de ces actifs.

    • Note marginale :Renseignements

      (3.3) Lorsqu’il transfère des actifs au titre du paragraphe (2), l’administrateur du régime de pension ou le fiduciaire ou dépositaire du fonds de pension, selon le cas, fournit à l’entité désignée les renseignements réglementaires concernant les droits à pension et la personne introuvable en cause dont il dispose.

    • Note marginale :Publication de renseignements

      (3.4) L’entité désignée peut publier les renseignements réglementaires concernant les actifs lui ayant été transférés au titre du paragraphe (2).

  • (2) Le paragraphe 10.3(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prescription

      (5) Toute réclamation portant sur des actifs transférés à Sa Majesté du chef du Canada est prescrite une fois le transfert effectué.

    • Note marginale :Excédent

      (6) Pour l’application du présent article, les actifs du régime de pension liés aux droits à pension d’une personne introuvable comprennent la partie de l’excédent allouée à la personne.

 Les alinéas 39(1)c.1) à c.4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c.1) régir le transfert d’actifs au titre du paragraphe 10.3(2), notamment la détermination du montant des actifs à transférer et les conditions du transfert;

  • c.2) régir l’entité désignée en vertu du paragraphe 10.3(1);

  • c.3) régir la détention, par l’entité désignée en vertu du paragraphe 10.3(1), d’actifs liés aux droits à pension de personnes introuvables, la présentation des réclamations à l’égard de ces actifs et leur décaissement;

  • c.4) régir le transfert d’actifs à Sa Majesté du chef du Canada au titre du paragraphe 10.3(4);

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

  •  (1) L’alinéa 424(1)a) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :

    • a) un dépôt payable au Canada y a été fait et, pendant une période de dix ans, il n’a fait l’objet d’aucun mouvement — opération, demande ou accusé de réception d’un état de compte par le déposant —, le point de départ de cette période étant l’échéance du terme, dans le cas d’un dépôt à terme, ou, dans le cas de tout autre dépôt, la date de la dernière opération ou, si elle est postérieure, celle de la dernière demande ou du dernier accusé de réception d’un état de compte;

  • (2) L’alinéa 424(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) un chèque, une traite ou une lettre de change — y compris un tel effet tiré par un de ses bureaux sur un autre de ses bureaux mais à l’exclusion de l’effet émis en paiement d’un dividende sur son capital — payable au Canada a été émis, visé ou accepté par elle au Canada et aucun paiement n’a été fait à cet égard pendant une période de dix ans depuis celui des événements ci-après qui se produit le dernier : émission, visa, acceptation ou échéance.

  • (3) L’article 424 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Taux de change

      (1.1) Avant de procéder au versement, la société convertit en dollars canadiens tout montant, en devise étrangère, d’un dépôt ou d’un effet visé au paragraphe (1), selon un taux de change déterminé conformément aux règles visées au paragraphe 26.03(2) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

  • (4) Le sous-alinéa 424(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le nom du titulaire du dépôt et, s’il s’agit d’une personne physique, sa date de naissance et son numéro d’assurance sociale,

  • (5) Le sous-alinéa 424(2)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le nom de la personne à qui ou à la demande de qui l’effet a été émis, visé ou accepté et, s’il s’agit d’une personne physique, sa date de naissance et son numéro d’assurance sociale,

  • (6) Le paragraphe 424(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cartes et délégations de signature

      (2.1) La société fournit à la Banque du Canada des copies des cartes et délégations de signature afférentes pour chaque dépôt ou effet à l’égard duquel le versement a été fait. Si elle n’en possède pas pour un tel dépôt ou effet, elle en informe la Banque du Canada.

 Le paragraphe 425(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis de non-paiement

  • 425 (1) Dans la mesure où elle en a connaissance, la société expédie par voie électronique et par la poste, aux adresses enregistrées, un avis de non-paiement aux personnes soit auxquelles le dépôt est à payer, soit pour lesquelles ou à la demande desquelles l’effet a été émis, visé ou accepté.

1991, ch. 46Loi sur les banques

  •  (1) L’alinéa 438(1)a) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :

    • a) un dépôt payable au Canada y a été fait et, pendant une période de dix ans, il n’a fait l’objet d’aucun mouvement — opération, demande ou accusé de réception d’un état de compte par le déposant —, le point de départ de cette période étant l’échéance du terme, dans le cas d’un dépôt à terme, ou, dans le cas de tout autre dépôt, la date de la dernière opération ou, si elle est postérieure, celle de la dernière demande ou du dernier accusé de réception d’un état de compte;

  • (2) L’alinéa 438(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) un chèque, une traite ou une lettre de change — y compris un tel effet tiré par une de ses succursales sur une autre de ses succursales mais à l’exclusion de l’effet émis en paiement d’un dividende sur son capital — payable au Canada a été émis, visé ou accepté par elle au Canada et aucun paiement n’a été fait à cet égard pendant une période de dix ans depuis celui des événements ci-après qui se produit le dernier : émission, visa, acceptation ou échéance.

  • (3) L’article 438 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Taux de change

      (1.1) Avant de procéder au versement, la banque convertit en dollars canadiens tout montant, en devise étrangère, d’un dépôt ou d’un effet visé au paragraphe (1), selon un taux de change déterminé conformément aux règles visées au paragraphe 26.03(2) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

  • (4) Le sous-alinéa 438(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le nom du titulaire du dépôt et, s’il s’agit d’une personne physique, sa date de naissance et son numéro d’assurance sociale,

  • (5) Le sous-alinéa 438(2)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le nom de la personne à qui ou à la demande de qui l’effet a été émis, visé ou accepté et, s’il s’agit d’une personne physique, sa date de naissance et son numéro d’assurance sociale,

  • (6) Le paragraphe 438(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cartes et délégations de signature

      (2.1) La banque fournit à la Banque du Canada des copies des cartes et délégations de signature afférentes pour chaque dépôt ou effet à l’égard duquel le versement a été fait. Si elle n’en possède pas pour un tel dépôt ou effet, elle en informe la Banque du Canada.

 Le paragraphe 439(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis de non-paiement

  • 439 (1) Dans la mesure où elle en a connaissance, la banque expédie par voie électronique et par la poste un avis de non-paiement, aux adresses enregistrées, aux personnes soit auxquelles le dépôt est à payer, soit pour lesquelles ou à la demande desquelles l’effet a été émis, visé ou accepté.

  •  (1) L’alinéa 557(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) un dépôt payable au Canada y a été fait et, pendant une période de dix ans, il n’a fait l’objet d’aucun mouvement — opération, demande ou accusé de réception d’un état de compte par le déposant —, le point de départ de cette période étant l’échéance du terme, dans le cas d’un dépôt à terme, ou, dans le cas de tout autre dépôt, la date de la dernière opération ou, si elle est postérieure, celle de la dernière demande ou du dernier accusé de réception d’un état de compte;

  • (2) L’alinéa 557(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) un chèque, une traite ou une lettre de change — y compris un tel effet tiré par une de ses succursales sur une autre de ses succursales mais à l’exclusion de l’effet émis en paiement d’un dividende sur son capital — payable au Canada a été émis, visé ou accepté par elle au Canada et aucun paiement n’a été fait à cet égard pendant une période de dix ans depuis celui des événements ci-après qui se produit le dernier : émission, visa, acceptation ou échéance.

  • (3) L’article 557 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Taux de change

      (1.1) Avant de procéder au versement, la banque étrangère autorisée convertit en dollars canadiens tout montant, en devise étrangère, d’un dépôt ou d’un effet visé au paragraphe (1), selon un taux de change déterminé conformément aux règles visées au paragraphe 26.03(2) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

  • (4) Le sous-alinéa 557(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le nom du titulaire du dépôt et, s’il s’agit d’une personne physique, sa date de naissance et son numéro d’assurance sociale,

  • (5) Le sous-alinéa 557(2)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le nom de la personne à qui ou à la demande de qui l’effet a été émis, visé ou accepté et, s’il s’agit d’une personne physique, sa date de naissance et son numéro d’assurance sociale,

  • (6) Le paragraphe 557(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cartes et délégations de signature

      (2.1) La banque étrangère autorisée fournit à la Banque du Canada des copies des cartes et délégations de signature afférentes pour chaque dépôt ou effet à l’égard duquel le versement a été fait. Si elle n’en possède pas pour un tel dépôt ou effet, elle en informe la Banque du Canada.

 Le paragraphe 558(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis de non-paiement

  • 558 (1) Dans la mesure où elle en a connaissance, la banque étrangère autorisée expédie par voie électronique et par la poste un avis de non-paiement, aux adresses enregistrées, aux personnes soit auxquelles le dépôt est à payer, soit pour lesquelles ou à la demande desquelles l’effet a été émis, visé ou accepté.

Dispositions de coordination

Note marginale :2007, ch. 6

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives.

  • (2) Si l’article 362 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 144 de la présente loi, cet article 144 est abrogé.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 362 de l’autre loi et celle de l’article 144 de la présente loi sont concomitantes, cet article 144 est réputé être entré en vigueur avant cet article 362.

  • (4) Si le paragraphe 30(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 146 de la présente loi, cet article 146 est abrogé.

  • (5) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 30(1) de l’autre loi et celle de l’article 146 de la présente loi sont concomitantes, cet article 146 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 30(1).

  • (6) Si le paragraphe 88(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 148 de la présente loi, cet article 148 est abrogé.

  • (7) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 88(1) de l’autre loi et celle de l’article 148 de la présente loi sont concomitantes, cet article 148 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 88(1).

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) Les articles 140 et 143 à 148 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les articles 141 et 142 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 32018, ch. 27Loi no 2 d’exécution du budget de 2018

Modification de la loi

  •  (1) L’article 329 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 est modifié par remplacement du passage du paragraphe 627.1(1) précédant l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :

    Note marginale :Délais — produits ou services

    • 627.1 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’institution qui conclut avec une personne un accord relatif à un produit ou à un service au Canada, autre qu’un produit ou un service réglementaires ou un produit ou un service visés à l’article 627.11, devant être fourni de façon continue permet à cette personne de résoudre l’accord :

  • (2) L’article 329 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe 627.1(1) qui y est édicté, de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne morale, ni à la fiducie ni à la société de personnes si elle est une entreprise qui n’est pas une entreprise admissible.

Dispositions de coordination

Note marginale :2018, ch. 27

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018.

  • (2) Si l’article 329 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 151 de la présente loi :

    • a) cet article 151 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) le passage du paragraphe 627.1(1) de la Loi sur les banques précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Délais — produits ou services

      • 627.1 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’institution qui conclut avec une personne un accord relatif à un produit ou à un service au Canada, autre qu’un produit ou un service réglementaires ou un produit ou un service visés à l’article 627.11, devant être fourni de façon continue permet à cette personne de résoudre l’accord :

    • c) l’article 627.1 de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

      • Note marginale :Exception

        (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne morale, ni à la fiducie ni à la société de personnes si elle est une entreprise qui n’est pas une entreprise admissible.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 151 de la présente loi et celle de l’article 329 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 151 est réputé être entré en vigueur avant cet article 329.

SECTION 4Dispositions de temporarisation

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

  •  (1) Le paragraphe 20(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Temporarisation

    • 20 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après le 30 juin 2025.

  • (2) Le paragraphe 20(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception : dissolution

      (4) En cas de dissolution du Parlement à la date prévue au paragraphe (1), au cours des six mois qui précèdent cette date ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés peuvent exercer leurs activités jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.

1991, ch. 46Loi sur les banques

  •  (1) Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Temporarisation

    • 21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les banques ne peuvent exercer leurs activités, et les banques étrangères autorisées ne peuvent exercer leurs activités au Canada, après le 30 juin 2025.

  • (2) Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception : dissolution

      (4) En cas de dissolution du Parlement à la date prévue au paragraphe (1), au cours des six mois qui précèdent cette date ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les banques peuvent exercer leurs activités, et les banques étrangères autorisées peuvent exercer leurs activités au Canada, jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.

  •  (1) Le paragraphe 670(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Temporarisation

    • 670 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés de portefeuille bancaires ne peuvent exercer leurs activités après le 30 juin 2025.

  • (2) Le paragraphe 670(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception : dissolution

      (4) En cas de dissolution du Parlement à la date prévue au paragraphe (1), au cours des six mois qui précèdent cette date ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés de portefeuille bancaires peuvent exercer leurs activités jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

  •  (1) Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Temporarisation

    • 21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités, et les sociétés étrangères ne peuvent exercer leurs activités au Canada, après le 30 juin 2025.

  • (2) Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception : dissolution

      (4) En cas de dissolution du Parlement à la date prévue au paragraphe (1), au cours des six mois qui précèdent cette date ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés peuvent exercer leurs activités, et les sociétés étrangères peuvent exercer leurs activités au Canada, jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.

  •  (1) Le paragraphe 707(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Temporarisation

    • 707 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés de portefeuille d’assurances ne peuvent exercer leurs activités après le 30 juin 2025.

  • (2) Le paragraphe 707(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception : dissolution

      (4) En cas de dissolution du Parlement à la date prévue au paragraphe (1), au cours des six mois qui précèdent cette date ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés de portefeuille d’assurances peuvent exercer leurs activités jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.

SECTION 52017, ch. 21Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)

 Le paragraphe 7(1) de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Communication aux organismes de surveillance et de réglementation

  • 7 (1) L’entité visée à l’article 6 qui a en sa possession ou sous son contrôle des biens visés à cet article est tenue de communiquer ce fait, dès qu’elle le constate et par la suite tous les trois mois, à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elle relève sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. Elle lui indique aussi, dans les mêmes délais, le nombre de personnes ou d’opérations en cause et la valeur totale des biens.

SECTION 62000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Modification de la loi

  •  (1) L’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (ii.1) le transport d’espèces ou de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une personne ou d’une entité,

  • (2) L’alinéa 5h.1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (ii.1) le transport d’espèces ou de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une personne ou d’une entité,

  •  (1) La définition de dirigeant d’une organisation internationale, au paragraphe 9.3(3) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    dirigeant d’une organisation internationale

    dirigeant d’une organisation internationale Personne qui, à un moment donné, occupe — ou a occupé au cours d’une période antérieure prévue par règlement — le poste ou la charge de dirigeant :

    • a) d’une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États;

    • b) d’une institution d’une organisation visée à l’alinéa a);

    • c) d’une organisation sportive internationale. (head of an international organization)

  • (2) Le passage de la définition de national politiquement vulnérable précédant l’alinéa a), au paragraphe 9.3(3) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    national politiquement vulnérable

    national politiquement vulnérable Personne qui, à un moment donné, occupe — ou a occupé au cours d’une période qui est antérieure prévue par règlement — l’une des charges prévues aux alinéas a) et c) à j) au sein de l’administration fédérale ou provinciale ou pour le compte d’elles ou l’une des charges prévues aux alinéas b) et k) :

  • (3) L’alinéa b) de la définition de national politiquement vulnérable, au paragraphe 9.3(3) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou membre de l’assemblée législative d’une province;

  • (4) L’alinéa k) de la définition de national politiquement vulnérable, au paragraphe 9.3(3) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • k) maire, préfet ou tout autre responsable des autorités municipales ou locales. (politically exposed domestic person)

 Le paragraphe 9.6(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Mesures spéciales

    (3) La personne ou entité prend les mesures spéciales prévues par règlement dans les circonstances réglementaires ou si, à tout moment, elle estime que les risques visés au paragraphe (2) sont élevés.

  •  (1) Le paragraphe 11.11(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :

  • (2) Le sous-alinéa 11.11(1)c)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) une infraction prévue à l’un ou l’autre des articles 83.18 à 83.231, 99 et 100, au paragraphe 163.1(3) ou à l’un ou l’autre des articles 279.01 à 279.02, 286.2, 346, 354 et 467.11 à 467.13 du Code criminel,

    • (iv.1) une infraction prévue :

  • (3) L’alinéa 11.11(1)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

 L’alinéa 11.42(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) l’exercice du devoir de vigilance à l’égard de la clientèle, dont la vérification de la source des fonds ou de la monnaie virtuelle en cause dans toute opération financière ou de l’objet de toute opération financière ou la détermination des personnes ou entités qui ont la propriété bénéficiaire ou le contrôle de toute entité;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50, de ce qui suit :

Affectation de crédits

Note marginale :Prélèvements sur le Trésor

  • 50.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, au cours d’un exercice, prélever sur le Trésor des fonds qu’il avance au Centre, aux conditions — et, le cas échéant, au taux d’intérêt — qu’il fixe, pour le paiement des dépenses afférentes à ses activités.

  • Note marginale :Dépenses

    (2) Le Centre peut dépenser les cotisations et autres recettes provenant de ses activités reçues au cours d’un exercice pendant cet exercice ou, sauf disposition contraire d’une loi d’affectation de crédits, pendant l’exercice suivant. Ces sommes sont prélevées sur le Trésor.

  • Note marginale :Paiement pour activités

    (3) Si le Centre, sur la recommandation du ministre, exerce des activités au titre des alinéas 58(1)b) ou c), ce dernier peut, au cours d’un exercice, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, payer une somme sur le Trésor au Centre pour financer ces activités.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 51, de ce qui suit :

Cotisations

Note marginale :Détermination du Centre

  • 51.1 (1) Avant le 31 décembre de chaque année, le Centre détermine le montant total des frais réglementaires qui ont été engagés pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la présente loi, à l’exclusion des frais engagés pour la communication de renseignements désignés au titre des paragraphes 55(3), 55.1(1) ou 56.1(1), (2) ou (3) et pour l’analyse et l’appréciation, aux fins de cette communication, de rapports, déclarations et autres renseignements recueillis.

  • Note marginale :Caractère irrévocable

    (2) Pour l’application du présent article, la détermination du montant visé au paragraphe (1) est irrévocable.

  • Note marginale :Cotisation

    (3) Dès que possible après la détermination du montant visé au paragraphe (1), le Centre impose aux personnes ou entités visées à l’article 5 qui sont visées par règlement, une cotisation sur le montant total des frais selon les limites et les modalités prévues par règlement.

  • Note marginale :Cotisations provisoires

    (4) Au cours de l’exercice, le Centre peut établir une cotisation provisoire pour toute personne ou entité visée à l’article 5.

Note marginale :Cotisation relative à certaines dépenses

  • 51.2 (1) Le Centre peut faire payer à une personne ou à une entité visée à l’article 5 un droit prévu par règlement et faire rembourser les dépenses correspondantes pour les services prévus par règlement qu’il a fournis — ou qui ont été fournis en son nom — à cette personne ou entité.

  • Note marginale :Cotisations provisoires

    (2) Au cours de l’exercice, le Centre peut établir une cotisation provisoire au titre du paragraphe (1).

Note marginale :Renseignements réglementaires

  • 51.3 (1) Afin d’établir une cotisation — provisoire ou non — en application des articles 51.1 ou 51.2, le Centre peut, selon le cas, recueillir les renseignements réglementaires :

    • a) qui sont accessibles au public;

    • b) qui lui sont fournis conformément à un accord conclu au titre du paragraphe 66(1);

    • c) qui lui sont fournis au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Demande du Centre

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), le Centre peut demander à une personne ou à une entité visée à l’article 5 de lui fournir les renseignements réglementaires. La personne ou l’entité les transmet au Centre selon les modalités réglementaires.

Note marginale :Caractère obligatoire

  • 51.4 (1) Toute cotisation — provisoire ou non — établie au titre des articles 51.1 ou 51.2 est irrévocable et lie la personne ou l’entité à qui elle est imposée.

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) Toute cotisation — provisoire ou non — constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada payable sur-le-champ et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Intérêt

    (3) Toute partie impayée de la cotisation peut être majorée d’un intérêt calculé à un taux supérieur de deux pour cent au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les montants à payer par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.

 L’article 54 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Renseignements nécessaires à l’analyse et à l’appréciation

    (1.1) Il est entendu que si le Centre reçoit un rapport ou une déclaration d’une personne ou d’une entité visée à l’article 5, le Centre peut, pour l’application de l’alinéa (1)c), demander à cette personne ou à cette entité de fournir les renseignements requis par ce rapport ou cette déclaration.

  •  (1) Le passage du paragraphe 55(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Interdiction : Centre

    • 55 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (6.1), des articles 52, 53.1, 53.4, 53.5, 55.1, 56.1 et 56.2, du paragraphe 58(1) et des articles 58.1, 65 à 65.1 et 68.1 de la présente loi et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au Centre de communiquer les renseignements :

  • (2) L’alinéa 55(7)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le nom de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière effectuée ou tentée, à l’importation ou à l’exportation ou de toute personne ou entité agissant pour son compte, ainsi que le genre et la profession, le métier ou l’entreprise de ces personnes et l’entreprise de ces entités;

  • (3) Les alinéas 55(7)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) le nom et l’adresse du bureau où l’opération est effectuée ou tentée et la date où elle a été effectuée ou tentée, ou l’adresse du bureau de douane où les espèces ou effets sont importés ou exportés, ainsi que la date de leur importation ou exportation;

    • c) la valeur et la nature des espèces ou effets ou, dans le cas d’une opération effectuée ou tentée dans laquelle il n’y a pas d’espèce ou d’effet en cause, la valeur de l’opération ou celle des fonds sur lesquels porte l’opération;

    • d) le numéro de l’opération effectuée ou tentée et le numéro de compte;

    • d.1) les identifiants de l’opération effectuée ou tentée impliquant de la monnaie virtuelle, notamment l’adresse d’envoi et l’adresse de réception;

    • d.2) l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle de l’opération effectuée ou tentée ainsi que tout autre renseignement relatif à l’origine des fonds ou de la monnaie, notamment le nom des personnes ou des entités à l’origine des fonds ou de la monnaie, le numéro de compte ou de police ou le numéro d’identification associé aux fonds ou à la monnaie;

  • (4) Les alinéas 55(7)j) et k) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • j) le nom de toute personne ou entité visée à l’alinéa a) que le Centre soupçonne, pour des motifs raisonnables, de diriger, directement ou indirectement, l’opération financière effectuée ou tentée, l’importation ou l’exportation;

    • k) les motifs sur lesquels une personne ou entité s’est fondée pour faire une déclaration visée à l’article 7 concernant l’opération financière effectuée ou tentée et toute mesure qu’elle a prise sur la base des soupçons qui l’ont menée à faire la déclaration;

  • (5) L’alinéa 55(7)n) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • n) les indices de toute infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’infraction de financement des activités terroristes entachant l’opération financière effectuée ou tentée, l’importation ou l’exportation;

  • (6) L’alinéa 55(7)p) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (7) Les alinéas 55(7)r) et s) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • r) s’agissant d’une entité visée à l’alinéa a) qui est une fiducie, les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de tous les fiduciaires et de tous les bénéficiaires et constituants connus de celle-ci;

    • s) les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de l’entité visée à l’alinéa a), autre qu’une fiducie, sauf si cette dernière est une fiducie à participation multiple ou cotée en bourse;

  •  (1) L’alinéa 55.1(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) au ministère de la Défense nationale et aux Forces canadiennes, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements se rapportent à la conduite d’activités d’enquête du ministère ou des Forces liées à une telle menace.

  • (2) L’alinéa 55.1(3)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le nom de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière effectuée ou tentée, à l’importation ou à l’exportation ou de toute personne ou entité agissant pour son compte, ainsi que le genre et la profession, le métier ou l’entreprise de ces personnes et l’entreprise de ces entités;

  • (3) Les alinéas 55.1(3)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) le nom et l’adresse du bureau où l’opération est effectuée ou tentée et la date où elle a été effectuée ou tentée, ou l’adresse du bureau de douane où les espèces ou effets sont importés ou exportés, ainsi que la date de leur importation ou exportation;

    • c) la valeur et la nature des espèces ou effets ou, dans le cas d’une opération effectuée ou tentée dans laquelle il n’y a pas d’espèce ou d’effet en cause, la valeur de l’opération ou celle des fonds sur lesquels porte l’opération;

    • d) le numéro de l’opération effectuée ou tentée et le numéro de compte;

    • d.1) les identifiants de l’opération effectuée ou tentée impliquant de la monnaie virtuelle, notamment l’adresse d’envoi et l’adresse de réception;

    • d.2) l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle de l’opération effectuée ou tentée ainsi que tout autre renseignement relatif à l’origine des fonds ou de la monnaie, notamment le nom des personnes ou des entités à l’origine des fonds ou de la monnaie, le numéro de compte ou de police ou le numéro d’identification associé aux fonds ou à la monnaie;

  • (4) Les alinéas 55.1(3)j) et k) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • j) le nom de toute personne ou entité visée à l’alinéa a) que le Centre soupçonne, pour des motifs raisonnables, de diriger, directement ou indirectement, l’opération financière effectuée ou tentée, l’importation ou l’exportation;

    • k) les motifs sur lesquels une personne ou entité s’est fondée pour faire une déclaration visée à l’article 7 concernant l’opération financière effectuée ou tentée et toute mesure qu’elle a prise sur la base des soupçons qui l’ont menée à faire la déclaration;

  • (5) L’alinéa 55.1(3)n) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • n) les indices de toute infraction de recyclage des produits de la criminalité, d’infraction de financement des activités terroristes ou de menaces envers la sécurité du Canada entachant l’opération financière effectuée ou tentée, l’importation ou l’exportation;

  • (6) L’alinéa 55.1(3)p) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (7) Les alinéas 55.1(3)r) et s) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • r) s’agissant d’une entité visée à l’alinéa a) qui est une fiducie, les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de tous les fiduciaires et de tous les bénéficiaires et constituants connus de celle-ci;

    • s) les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de l’entité visée à l’alinéa a), autre qu’une fiducie, sauf si cette dernière est une fiducie à participation multiple ou cotée en bourse;

  •  (1) L’alinéa 56.1(5)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le nom de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière effectuée ou tentée, à l’importation ou à l’exportation ou de toute personne ou entité agissant pour son compte, ainsi que le genre et la profession, le métier ou l’entreprise de ces personnes et l’entreprise de ces entités;

  • (2) Les alinéas 56.1(5)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) le nom et l’adresse du bureau où l’opération est effectuée ou tentée et la date où elle a été effectuée ou tentée, ou l’adresse du bureau de douane où les espèces ou effets sont importés ou exportés, ainsi que la date de leur importation ou exportation;

    • c) la valeur et la nature des espèces ou effets ou, dans le cas d’une opération effectuée ou tentée dans laquelle il n’y a pas d’espèce ou d’effet en cause, la valeur de l’opération ou celle des fonds sur lesquels porte l’opération;

    • d) le numéro de l’opération effectuée ou tentée et le numéro de compte;

    • d.1) les identifiants de l’opération effectuée ou tentée impliquant de la monnaie virtuelle, notamment l’adresse d’envoi et l’adresse de réception;

    • d.2) l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle de l’opération effectuée ou tentée ainsi que tout autre renseignement relatif à l’origine des fonds ou de la monnaie, notamment le nom des personnes ou des entités à l’origine des fonds ou de la monnaie, le numéro de compte ou de police ou le numéro d’identification associé aux fonds ou à la monnaie;

  • (3) Les alinéas 56.1(5)j) et k) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • j) le nom de toute personne ou entité visée à l’alinéa a) que le Centre soupçonne, pour des motifs raisonnables, de diriger, directement ou indirectement, l’opération financière effectuée ou tentée, l’importation ou l’exportation;

    • k) les motifs sur lesquels une personne ou entité s’est fondée pour faire une déclaration visée à l’article 7 concernant l’opération financière effectuée ou tentée et toute mesure qu’elle a prise sur la base des soupçons qui l’ont menée à faire la déclaration;

  • (4) L’alinéa 56.1(5)n) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • n) les indices de toute infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’infraction de financement des activités terroristes entachant l’opération financière effectuée ou tentée, l’importation ou l’exportation;

  • (5) L’alinéa 56.1(5)p) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (6) Les alinéas 56.1(5)q) et r) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • q) s’agissant d’une entité visée à l’alinéa a) qui est une fiducie, les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de tous les fiduciaires et de tous les bénéficiaires et constituants connus de celle-ci;

    • r) les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de l’entité visée à l’alinéa a), autre qu’une fiducie, sauf si cette dernière est une fiducie à participation multiple ou cotée en bourse;

 Le paragraphe 73(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :

  • k.1) régir les cotisations visées à l’article 51.1;

  • k.2) régir les cotisations visées à l’article 51.2;

  •  (1) L’alinéa 74(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

  • (2) L’alinéa 74(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

 Le passage du paragraphe 75(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Déclarations et règlements : articles 7 et 7.1 et paragraphe 11.49(1)

  • 75 (1) Toute personne ou entité qui contrevient aux articles 7, 7.1 ou à tout règlement pris en vertu du paragraphe 11.49(1) est coupable :

    • a) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

 L’article 77 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Déclarations : article 9

  • 77 (1) Toute personne ou entité qui contrevient aux paragraphes 9(1) ou (3) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 1 000 000 $.

  • Note marginale :Déclarations : article 11.43

    (2) Toute personne ou entité qui contrevient à l’article 11.43, uniquement pour ce qui est de toute mesure de déclaration visée à l’alinéa 11.42(2)e) exigée au titre de la directive prévue au paragraphe 11.42(1), est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 1 000 000 $.

 L’alinéa 77.1a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

 L’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Perpétration par un employé ou mandataire

79 Dans les poursuites pour infraction aux articles 75 et 77, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par un employé ou un mandataire de celui-ci, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. Toutefois, nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction s’il prouve qu’il a exercé la diligence convenable pour l’empêcher.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) L’article 159 entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les articles 164, 165 et 170 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 7Loi sur les activités associées aux paiements de détail

Édiction de la loi

Note marginale :Édiction

 Est édictée la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, dont le texte suit :

Loi concernant les activités associées aux paiements de détail

Préambule

Attendu :

que le mouvement sécuritaire et efficace des fonds est essentiel à la force et à la vitalité de l’économie nationale;

que les nouvelles technologies permettent l’exécution d’activités associées aux paiements de détail de façons nouvelles et de plus en plus complexes par une plus grande variété de fournisseurs de services de paiement au Canada;

que le Parlement est d’avis qu’il est souhaitable et dans l’intérêt national de faire face aux risques liés à la sécurité nationale que pourraient poser les fournisseurs de services de paiement;

que le Parlement est d’avis qu’il est souhaitable et dans l’intérêt national de superviser et de réglementer les activités associées aux paiements de détail exécutées par les fournisseurs de services de paiement afin d’atténuer les risques opérationnels et de protéger les fonds des utilisateurs finaux;

que le Parlement est d’avis qu’il est souhaitable et dans l’intérêt national de superviser et de réglementer les activités associées aux paiements de détail exécutées par les fournisseurs de services de paiement pour favoriser la compétition et l’innovation en matière de services de paiement par le renforcement de la confiance dans le secteur des paiements de détail,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur les activités associées aux paiements de détail.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

activité associée aux paiements de détail

activité associée aux paiements de détail Fonction de paiement exécutée relativement à un transfert électronique de fonds en monnaie canadienne ou étrangère ou au moyen d’une unité qui respecte les critères prévus par règlement. (retail payment activity)

autorité administrative

autorité administrative S’entend notamment de la Gendarmerie royale du Canada, du Centre de la sécurité des télécommunications et du Service canadien du renseignement de sécurité. (government authority)

Banque

Banque La Banque du Canada. (Bank)

Centre

Centre Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada. (Centre)

enregistré

enregistré Enregistré au titre de l’article 25. (registered)

entité

entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ou le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques ou ses organismes. (entity)

fonction de paiement

fonction de paiement Selon le cas :

  • a) la fourniture ou la tenue d’un compte détenu au nom d’un ou de plusieurs utilisateurs finaux en vue d’un transfert électronique de fonds;

  • b) la détention de fonds au nom d’un utilisateur final jusqu’à ce qu’ils soient retirés par celui-ci ou transférés à une personne physique ou à une entité;

  • c) l’initiation d’un transfert électronique de fonds à la demande d’un utilisateur final;

  • d) l’autorisation de transfert électronique de fonds ou la transmission, la réception ou la facilitation d’une instruction en vue d’un transfert électronique de fonds;

  • e) la prestation de services de compensation ou de règlement. (payment function)

fournisseur de services de paiement

fournisseur de services de paiement Personne physique ou entité qui exécute une fonction de paiement dans le cadre d’un service ou d’une activité commerciale qui n’est pas accessoire à un autre service ou à une autre activité commerciale. (payment service provider)

gouverneur

gouverneur S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la Banque du Canada. (Governor)

incident

incident Événement ou série d’événements liés qui sont non planifiés par le fournisseur de services de paiement et qui entravent, perturbent ou interrompent — ou qui pourraient vraisemblablement entraver, perturber ou interrompre — une activité associée aux paiements de détail exécutée par le fournisseur de services de paiement. (incident)

ministre

ministre Le ministre des Finances. (Minister)

risque opérationnel

risque opérationnel L’un ou l’autre des risques ci-après qui entrave, perturbe ou interrompt une activité associée aux paiements de détail exécutée par un fournisseur de services de paiement :

  • a) une défaillance des systèmes d’information ou du processus interne de ce fournisseur;

  • b) une erreur humaine;

  • c) une gestion défaillante ou inadéquate;

  • d) une perturbation causée par un événement externe. (operational risk)

tiers fournisseur de services

tiers fournisseur de services Personne physique ou entité qui fournit à un fournisseur de services de paiement un service lié à une fonction de paiement au titre d’un contrat et qui n’est pas l’un de ses employés ni l’un de ses mandataires. (third-party service provider)

transfert électronique de fonds

transfert électronique de fonds Placement, transfert ou retrait de fonds effectué par voie électronique initié par une personne physique ou une entité ou en son nom. (electronic funds transfer)

utilisateur final

utilisateur final Personne physique ou entité qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire. (end user)

Note marginale :Affiliation

  • 3 (1) Pour l’application de l’article 8 et de l’alinéa 29(1)d) :

    • a) une entité est affiliée à une autre si l’une d’elles est la filiale de l’autre, si toutes deux sont des filiales d’une même entité ou encore si chacune d’elles est contrôlée par la même entité ou la même personne physique;

    • b) si deux entités sont affiliées à la même entité au même moment, elles sont réputées être affiliées l’une à l’autre;

    • c) une personne physique est affiliée à une entité si elle la contrôle.

  • Note marginale :Filiale

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), une entité est une filiale d’une autre entité si elle est contrôlée par cette autre entité.

  • Note marginale :Contrôle

    (3) Pour l’application du présent article :

    • a) une personne morale est contrôlée par une personne physique ou par une entité si à la fois :

      • (i) des valeurs mobilières de cette personne morale comportant plus de cinquante pour cent des votes qui peuvent être exercés lors de l’élection des administrateurs de la personne morale en question sont détenues, directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales, autrement qu’à titre de garantie uniquement, par cette personne physique ou cette entité ou pour son bénéfice,

      • (ii) les votes que comportent ces valeurs mobilières sont suffisants, en supposant leur exercice, pour élire une majorité des administrateurs de la personne morale;

    • b) une société en commandite est contrôlée par son commandité;

    • c) une entité, autre qu’une personne morale ou une société en commandite, est contrôlée par une personne physique ou par une entité si la personne ou l’entité détient dans l’entité — directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales — des titres de participation lui donnant droit de recevoir plus de cinquante pour cent des bénéfices de cette entité ou plus de cinquante pour cent des éléments d’actif de celle-ci au moment de sa dissolution.

Champ d’application

Dispositions générales

Note marginale :Fournisseurs de services de paiement au Canada

4 Sous réserve des articles 6 à 10, la présente loi s’applique à l’égard de toute activité associée aux paiements de détail qui est exécutée par un fournisseur de services de paiement qui a un établissement au Canada.

Note marginale :Fournisseurs de services de paiement à l’extérieur du Canada

5 Sous réserve des articles 6 à 10, la présente loi s’applique à l’égard de toute activité associée aux paiements de détail qui est exécutée pour un utilisateur final se trouvant au Canada par un fournisseur de services de paiement qui n’a pas d’établissement au Canada et qui offre des activités associées aux paiements de détail à l’intention des personnes physiques ou entités se trouvant au Canada.

Non-application

Note marginale :Activités associées aux paiements de détail

6 La présente loi ne s’applique pas à l’égard des activités associées aux paiements de détail suivantes :

  • a) la fonction de paiement qui est exécutée relativement à un transfert électronique de fonds effectué à l’aide d’un instrument émis par un marchand — ou par un émetteur qui n’est pas un fournisseur de services de paiement et qui a conclu un accord avec un groupe de marchands — et qui permet au détenteur de l’instrument d’acquérir des biens ou des services uniquement du marchand ou du groupe de marchands;

  • b) la fonction de paiement qui est exécutée relativement à un transfert électronique de fonds effectué pour donner effet à un contrat financier admissible, au sens du paragraphe 39.15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, ou à une opération relative à des valeurs mobilières prévue par règlement;

  • c) la fonction de paiement qui est exécutée relativement à un transfert électronique de fonds effectué afin de retirer des espèces à un guichet automatique;

  • d) les activités associées aux paiements de détail prévues par règlement.

Note marginale :Système désigné

7 La présente loi ne s’applique pas à l’égard de la fonction de paiement qui est exécutée relativement à un transfert électronique de fonds si celle-ci est exécutée à l’aide d’un système désigné en vertu de l’article 4 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements.

Note marginale :Opérations internes

8 La présente loi ne s’applique pas à l’égard de l’activité associée aux paiements de détail exécutée par un fournisseur de services de paiement si, à la fois :

  • a) la fonction de paiement en cause est exécutée relativement à un transfert électronique de fonds effectué entre des entités affiliées;

  • b) le fournisseur de services de paiement est l’une des entités affiliées;

  • c) aucun autre fournisseur de services de paiement n’exécute de fonction de paiement relativement à ce transfert électronique de fonds.

Note marginale :Fournisseurs de services de paiement

9 La présente loi ne s’applique pas au fournisseur de services de paiement qui exécute des activités associées aux paiements de détail et qui est l’une des personnes physiques ou l’une des entités suivantes :

  • a) une banque;

  • b) une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques dans le cadre des activités qu’il exerce au Canada;

  • c) une coopérative de crédit, une caisse d’épargne et de crédit, une caisse populaire ou une société coopérative de crédit centrale régie par une loi provinciale ou une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

  • d) sa Majesté du chef d’une province ou son mandataire, s’ils acceptent les dépôts transférables par ordre;

  • e) une société régie par la Loi sur les sociétés d’assurances ou une société d’assurances régie par une loi provinciale;

  • f) une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

  • g) une société de fiducie régie par une loi provinciale;

  • h) une société de prêt qui accepte les dépôts transférables par ordre et qui est régie par une loi provinciale;

  • i) l’Association canadienne des paiements;

  • j) la Banque;

  • k) une personne physique ou une entité visée par règlement ou appartenant à une catégorie prévue par règlement.

Note marginale :Mandataires

10 La présente loi ne s’applique pas au mandataire du fournisseur de services de paiement enregistré si ce mandataire exécute une activité associée aux paiements de détail dans le cadre de son mandat et s’il figure sur la liste des mandataires du fournisseur que celui-ci a remise au titre de l’alinéa 29(1)e) et mise à jour, le cas échéant, au titre du paragraphe 59(1).

Note marginale :Arrêté du gouverneur

  • 11 (1) S’il est d’avis qu’une disposition d’une loi fédérale ou provinciale — ou de leurs règlements — à laquelle est assujetti le fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail — ou une catégorie de fournisseurs de services de paiement qui exécutent une telle activité — est essentiellement semblable à l’une des dispositions ci-après de la présente loi ou de ses règlements, le gouverneur peut, par arrêté, préciser cette disposition ainsi que le fournisseur ou la catégorie :

    • a) les articles 17 à 22;

    • b) le paragraphe 29(2);

    • c) les alinéas 48(1)a) à e) et g) et 52a) à d) et g);

    • d) les articles 59, 94, 95 et 99;

    • e) toute disposition d’un règlement pris pour l’application de l’une des dispositions visées aux alinéas a) à d).

  • Note marginale :Effet de l’arrêté

    (2) Les dispositions ainsi précisées ne s’appliquent pas au fournisseur de services de paiement ou à la catégorie de fournisseurs de services de paiement ainsi précisés.

PARTIE 1Banque et ministre

Note marginale :Mission

  • 12 (1) La Banque a pour mission, sous le régime de la présente loi :

    • a) de superviser les fournisseurs de services de paiement qui exécutent une activité associée aux paiements de détail pour vérifier s’ils se conforment à la présente loi;

    • b) d’inciter ces fournisseurs à se doter de politiques et de procédures leur permettant d’exécuter leurs obligations sous le régime de la présente loi;

    • c) de surveiller et d’évaluer les tendances et les enjeux relatifs aux activités associées aux paiements de détail.

  • Note marginale :Obligation de la Banque

    (2) Dans la réalisation de cette mission, la Banque tient compte de l’efficacité des services de paiement et des intérêts des utilisateurs finaux.

Note marginale :Accords et ententes

13 Dans le cadre de l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi, la Banque peut conclure des accords ou ententes avec toute autorité administrative ou tout organisme de réglementation.

Note marginale :Lignes directrices de la Banque

  • 14 (1) La Banque peut établir des lignes directrices prévoyant les modalités d’application de la présente loi, à l’exception des dispositions mentionnées au paragraphe (2).

  • Note marginale :Lignes directrices du ministre

    (2) Le ministre peut établir des lignes directrices prévoyant les modalités d’application des articles 32 à 47, 72 à 75, 96 et 98.

Note marginale :Délégation des attributions du gouverneur

  • 15 (1) Le gouverneur peut déléguer à un cadre de la Banque les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Avis de délégation

    (2) Si des attributions sont déléguées par le gouverneur, la Banque fait publier dans la Gazette du Canada un avis qui contient les renseignements suivants :

    • a) le titre du poste du cadre à qui les attributions sont déléguées;

    • b) les attributions qui sont déléguées;

    • c) la date de prise d’effet de la délégation.

  • Note marginale :Avis de révocation de délégation

    (3) Si le gouverneur révoque une délégation, la Banque fait publier dans la Gazette du Canada un avis qui contient la date de cessation d’effet de la délégation.

  • Note marginale :Moment de la publication

    (4) L’avis prévu aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas, est publié avant la date à laquelle la délégation prend effet ou cesse d’avoir effet.

Note marginale :Immunité judiciaire : Banque

  • 16 (1) Sa Majesté du chef du Canada, les administrateurs, les cadres ou les employés de la Banque et toute autre personne agissant sous les ordres du gouverneur bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.

  • Note marginale :Immunité judiciaire : ministre

    (2) Sa Majesté du chef du Canada, le ministre et toute personne ou autorité administrative agissant sous les ordres du ministre bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.

PARTIE 2Mesures opérationnelles et financières

Gestion des risques opérationnels et réponse aux incidents

Note marginale :Cadre

  • 17 (1) Le fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail est tenu en vue d’identifier et d’atténuer les risques opérationnels et de répondre aux incidents, d’établir, de mettre en oeuvre et de maintenir, conformément aux règlements, un cadre de gestion des risques et de réponse aux incidents qui remplit les exigences prévues par règlement.

  • Note marginale :Évaluation par la Banque

    (2) La Banque ou la personne qu’elle désigne peut évaluer le cadre de gestion des risques et de réponse aux incidents, ou toute partie de celui-ci, du fournisseur de services de paiement. La Banque peut fournir à ce dernier une liste de mesures correctives qu’elle estime indiquées.

  • Note marginale :Assistance

    (3) Le fournisseur de services de paiement est tenu de prêter à la Banque ou à la personne désignée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger afin de procéder à l’évaluation prévue au paragraphe (2) et de lui fournir tout document ou renseignement et l’accès aux données qu’elle précise.

Note marginale :Obligation d’aviser la Banque

  • 18 (1) Le fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail qui a connaissance d’un incident ayant des répercussions importantes sur une personne physique ou une entité ci-après en avise sans délai cette personne ou cette entité ainsi que la Banque :

    • a) l’utilisateur final;

    • b) le fournisseur de services de paiement concerné qui exécute une activité associée aux paiements de détail, que la présente loi s’applique ou non à lui;

    • c) la chambre de compensation du système de compensation et de règlement — au sens donné à ces expressions à l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements — qui a été désigné en vertu du paragraphe 4(1) de cette loi.

  • Note marginale :Modalités et contenu de l’avis

    (2) L’avis est établi selon les modalités prévues par règlement et contient les renseignements réglementaires.

Note marginale :Avis de suivi

  • 19 (1) La Banque peut, par arrêté, demander au fournisseur de services de paiement qui a donné un avis conformément à l’article 18 de donner tout avis de suivi qu’elle estime pertinent.

  • Note marginale :Contenu de l’arrêté

    (2) L’arrêté précise les destinataires de l’avis, les modalités — notamment de temps — de sa communication et les renseignements qu’il doit contenir.

  • Note marginale :Caractère contraignant de l’ordonnance

    (3) Le fournisseur de services de paiement est tenu de se conformer à l’arrêté.

Protection des fonds

Note marginale :Compte en fiducie ou en fidéicommis

  • 20 (1) Lorsqu’il exécute l’activité associée aux paiements de détail consistant à détenir des fonds d’un utilisateur final jusqu’à ce qu’ils soient retirés par ce dernier ou transférés à une personne physique ou à une entité, le fournisseur de services de paiement :

    • a) soit les détient en fiducie ou en fidéicommis dans un compte en fiducie ou en fidéicommis qui n’est utilisé qu’à cette fin;

    • b) soit les détient dans un compte ou de la manière prévus par règlement et prend toute mesure prévue par règlement relativement aux fonds, au compte ou à la manière;

    • c) soit les détient dans un compte qui n’est utilisé qu’à cette fin et détient à leur égard une assurance ou une garantie dont la valeur est égale ou supérieure à la somme des fonds détenus.

  • Note marginale :Exception : garantie ou assurance provinciale

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des fonds des utilisateurs finaux détenus par un fournisseur de services de paiement dans une province si ce dernier accepte les dépôts qui sont assurés ou garantis au titre d’une loi de cette province et que ces fonds sont des dépôts assurés ou garantis au titre de cette loi.

  • Note marginale :Aucun droit à la compensation

    (3) Aucun droit à la compensation ne peut être exercé par la personne physique ou l’entité qui tient le compte visé aux alinéas (1)a), b) ou c) à l’égard des fonds qui y sont détenus.

Fourniture de renseignements

Note marginale :Rapport annuel

21 Le fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail présente à la Banque, selon les modalités — notamment de temps — prévues par règlement, un rapport annuel qui contient :

  • a) les renseignements réglementaires concernant son cadre de gestion des risques et de réponse aux incidents;

  • b) les renseignements réglementaires concernant tout compte visé au paragraphe 20(1) et l’assurance ou la garantie visée à l’alinéa 20(1)c);

  • c) les renseignements réglementaires concernant la détention de fonds des utilisateurs finaux pour l’application du paragraphe 20(1) et tout règlement d’application de ce paragraphe;

  • d) tout autre renseignement réglementaire.

Note marginale :Avis : changement important ou activité nouvelle

  • 22 (1) Avant que le fournisseur de services de paiement apporte un changement important à la manière dont il exécute une activité associée aux paiements de détail ou qu’il en exécute une nouvelle, il en avise la Banque selon les modalités — notamment de temps — prévues par règlement et inclut, dans l’avis, les renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Changement important

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), constitue un changement important le changement dont on peut raisonnablement prévoir qu’il aura un effet important sur les risques opérationnels ou sur la manière dont les fonds des utilisateurs finaux sont protégés.

PARTIE 3Enregistrement

Dispositions générales

Note marginale :Enregistrement obligatoire

23 Le fournisseur de services de paiement est tenu d’être enregistré auprès de la Banque avant d’exécuter une activité associée aux paiements de détail.

Note marginale :Nouvelle demande : acquisition de contrôle

  • 24 (1) Si une personne physique ou une entité prévoit acquérir le contrôle d’un fournisseur de services de paiement enregistré, celui-ci doit, avant l’acquisition, présenter une nouvelle demande d’enregistrement qui tient compte de l’acquisition prévue et être enregistré.

  • Note marginale :Nouvelle demande : autre changement

    (2) S’il prévoit effectuer un changement prévu par règlement, le fournisseur de services de paiement enregistré doit, avant de l’effectuer, présenter une nouvelle demande d’enregistrement qui tient compte de l’acquisition prévue et être enregistré.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’acquisition prévue aurait pour effet, aux termes des articles 9 ou 10, de soustraire le fournisseur de services de paiement enregistré à l’application de la présente loi à compter de la date de prise d’effet de cette acquisition.

Note marginale :Obligation d’enregistrer

  • 25 (1) Sous réserve des articles 35, 37, 48 et 49, la Banque enregistre toute personne physique ou entité qui présente une demande d’enregistrement.

  • Note marginale :Avis d’enregistrement

    (2) La Banque avise le demandeur de son enregistrement par écrit dès que possible.

Note marginale :Registre

26 La Banque tient un registre des fournisseurs de services de paiement enregistrés et rend publics leurs nom et adresse ainsi que les renseignements réglementaires les concernant ou concernant les activités qu’ils exécutent ou leur enregistrement.

Note marginale :Liste : refus et révocation

  • 27 (1) La Banque tient une liste des personnes physiques ou des entités à l’égard desquelles l’enregistrement a été refusé et des fournisseurs de services de paiement dont l’enregistrement a été révoqué et la rend publique. La liste contient les motifs du refus ou de la révocation.

  • Note marginale :Révisions

    (2) La Banque n’ajoute pas le nom d’une personne physique, d’une entité ou d’un fournisseur de services de paiement à la liste avant que le délai pour demander la révision au titre des articles 41, 46, 50 ou 53, selon le cas, n’ait expiré ou que le refus ou la révocation n’ait été confirmé au titre de l’un de ces articles.

Note marginale :Signature des documents

28 Tout document qui doit ou peut être signé par plusieurs personnes physiques pour l’application de la présente loi peut être rédigé en plusieurs exemplaires de forme analogue, dont chacun est signé par une ou plusieurs de ces personnes. Ces exemplaires signés sont réputés constituer un seul document pour l’application de la présente loi.

Demandes d’enregistrement

Note marginale :Modalités et renseignements

  • 29 (1) Le demandeur présente, selon les modalités prévues par règlement, une demande qui comporte :

    • a) son nom et tout autre nom sous lequel il exécute ou prévoit exécuter une fonction de paiement dans le cadre d’un service ou d’une activité commerciale;

    • b) son adresse et toute coordonnée prévue par règlement;

    • c) une déclaration indiquant s’il exécute ou prévoit exécuter ses activités dans une maison d’habitation;

    • d) une description de sa structure organisationnelle et, le cas échéant, les renseignements réglementaires concernant sa constitution, ses entités affiliées ou ses administrateurs, ses dirigeants ou ses propriétaires;

    • e) une liste de ses mandataires qui exécutent une activité associée aux paiements de détail dans le cadre de leur mandat et les renseignements réglementaires les concernant;

    • f) une description des activités associées aux paiements de détail qu’il exécute ou prévoit exécuter, laquelle comprend notamment les renseignements réglementaires concernant le volume et la valeur — ou volume et valeur estimatifs — de ces activités;

    • g) le nombre — ou nombre estimatif — d’utilisateurs finaux pour lesquels il exécute ou prévoit exécuter une activité associée aux paiements de détail;

    • h) les renseignements réglementaires concernant les fonds des utilisateurs finaux qu’il détient ou prévoit détenir;

    • i) une description de son cadre de la gestion des risques et de réponse aux incidents ou de celui qu’il prévoit établir et mettre en oeuvre;

    • j) les renseignements réglementaires concernant la manière dont il protège ou prévoit protéger les fonds des utilisateurs finaux;

    • k) les renseignements réglementaires concernant tout tiers fournisseur de services qui a ou aura un effet important sur ses risques opérationnels ou sur la manière dont il protège ou prévoit protéger les fonds des utilisateurs finaux;

    • l) une déclaration indiquant s’il est inscrit auprès du Centre;

    • m) une déclaration indiquant s’il a un établissement au Canada;

    • n) une déclaration indiquant s’il a présenté une demande d’enregistrement ou est enregistré au titre d’une loi provinciale concernant les activités associées aux paiements de détail;

    • o) s’il n’a pas d’établissement au Canada, les nom et adresse d’un mandataire se trouvant au Canada qui est autorisé à accepter, en son nom, les avis signifiés ou fournis, les ordonnances rendues et les arrêtés pris au titre de la présente loi;

    • p) pour l’application des articles 34 à 45, les renseignements réglementaires le concernant ou concernant les activités associées aux paiements de détail qu’il exécute ou prévoit exécuter.

  • Note marginale :Droits d’enregistrement

    (2) La demande d’enregistrement est accompagnée des droits d’enregistrement prévus par règlement.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (3) Le demandeur fournit à la Banque, dans les trente jours suivant la date de la demande à cet effet, les renseignements supplémentaires concernant les renseignements visés au paragraphe (1).

Note marginale :Avis de modification des renseignements

30 Dès que possible après le moment où il a connaissance que des renseignements fournis dans le cadre de sa demande ont changé ou sont sur le point de changer, le demandeur en avise la Banque, qui en avise à son tour, dès que possible, le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée au titre de l’article 32.

Note marginale :Obligation d’aviser et de fournir des renseignements

31 Dès que possible après le moment où elle estime la demande d’enregistrement complète, la Banque en avise le demandeur et fournit au Centre les renseignements visés aux alinéas 29(1)a) à f) et, pour l’application du présent article, les renseignements réglementaires concernant le demandeur qui relèvent d’elle.

Examen lié à la sécurité nationale

Note marginale :Désignation

32 Le ministre peut désigner toute personne ou autorité administrative pour l’application des articles 33, 39 et 60.

Note marginale :Copies de la demande

33 Dès que possible après le moment où elle estime la demande d’enregistrement complète, la Banque en fournit une copie au ministre et à toute personne ou autorité administrative désignée.

Note marginale :Décision d’examiner une demande

  • 34 (1) S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, dans le délai prévu par règlement, décider d’examiner une demande d’enregistrement. Le cas échéant, il en avise la Banque, qui en avise à son tour le demandeur.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (2) Le ministre peut proroger une ou plusieurs fois ce délai de la durée prévue par règlement s’il l’estime nécessaire et en avise la Banque. Le cas échéant, la Banque avise le demandeur de toute prorogation.

Note marginale :Interdiction d’enregistrer

35 Il est interdit à la Banque d’enregistrer le demandeur pendant la période visée aux paragraphes 34(1) ou (2), à moins que le ministre n’avise la Banque de sa décision de ne pas examiner la demande.

Note marginale :Délai pour l’examen de la demande

36 S’il décide d’examiner la demande d’enregistrement, le ministre le fait dans le délai prévu par règlement. Toutefois, s’il l’estime nécessaire et en avise la Banque, il peut proroger une ou plusieurs fois ce délai d’une durée égale au délai imparti. Le cas échéant, la Banque avise à son tour le demandeur de toute prorogation.

Note marginale :Interdiction d’enregistrer

37 Si le ministre avise la Banque de sa décision d’examiner une demande d’enregistrement, il est interdit à celle-ci d’enregistrer le demandeur, à moins qu’il ne l’avise également, au titre de l’article 38, d’une décision de ne pas lui donner d’instruction.

Note marginale :Avis à la Banque

38 Si, au terme de son examen de la demande d’enregistrement, il décide de ne pas lui donner l’instruction prévue à l’article 40, le ministre en avise la Banque.

Note marginale :Renseignements supplémentaires

39 Le demandeur ou le fournisseur de services de paiement enregistré fournit, sur demande, au ministre et à toute personne ou autorité administrative désignée les renseignements supplémentaires le concernant ou concernant les activités associées aux paiements de détail qu’il exécute ou prévoit exécuter.

Note marginale :Instruction de refuser l’enregistrement

40 Le ministre peut, pour l’une des raisons ci-après, donner à la Banque l’instruction de refuser d’enregistrer le demandeur :

  • a) il existe des raisons liées à la sécurité nationale;

  • b) le demandeur a omis de fournir des renseignements supplémentaires conformément à l’article 39;

  • c) un arrêté pris au titre de l’article 42 ou un engagement pris conformément à cet article relativement à la demande en question n’a pas été respecté;

  • d) une condition imposée au titre de l’article 43 relativement à la demande en question n’a pas été respectée;

  • e) il a fourni des renseignements faux ou trompeurs.

Note marginale :Révision de l’instruction

  • 41 (1) Le demandeur qui a reçu l’avis prévu à l’article 49 peut, dans le délai prévu par règlement, demander au ministre de réviser l’instruction de refuser l’enregistrement.

  • Note marginale :Décision

    (2) Au terme de sa révision et après avoir donné au demandeur la possibilité de présenter des observations, le ministre confirme ou révoque l’instruction et avise la Banque de sa décision, qui en avise à son tour dès que possible le demandeur.

Note marginale :Engagements

42 S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, exiger d’une personne physique ou d’une entité qu’elle prenne un engagement relativement à une demande d’enregistrement ou à un fournisseur de services de paiement enregistré.

Note marginale :Conditions

43 S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, imposer des conditions à une personne physique ou à une entité relativement à une demande d’enregistrement ou à un fournisseur de services de paiement enregistré.

Note marginale :Copie à la Banque

44 Le ministre fournit une copie de tout arrêté pris au titre des articles 42 ou 43, à la Banque qui dès que possible en fournit à son tour une copie à l’intéressé.

Note marginale :Avis d’intention de donner une instruction de révocation

  • 45 (1) Le ministre peut, pour l’une des raisons ci-après, donner à la Banque un avis de son intention de lui donner l’instruction de révoquer l’enregistrement d’un fournisseur de services de paiement :

    • a) il existe des raisons liées à la sécurité nationale;

    • b) le fournisseur de services de paiement a omis de fournir des renseignements supplémentaires conformément à l’article 39;

    • c) un arrêté pris au titre de l’article 42 ou un engagement pris conformément à cet article relativement au fournisseur n’a pas été respecté;

    • d) une condition imposée au titre de l’article 43 relativement au fournisseur n’a pas été respectée;

    • e) il a fourni des renseignements faux ou trompeurs;

    • f) il a omis de se conformer à un arrêté pris au titre de l’article 96.

  • Note marginale :Avis au fournisseur de services de paiement

    (2) La Banque avise le fournisseur de services de paiement de l’intention du ministre par écrit dès que possible.

Note marginale :Révision de l’avis d’intention

  • 46 (1) Le fournisseur de services de paiement enregistré qui a reçu l’avis prévu au paragraphe 45(2) peut, dans le délai prévu par règlement, demander au ministre de réviser l’avis d’intention.

  • Note marginale :Décision

    (2) Au terme de sa révision et après avoir donné au fournisseur de services de paiement la possibilité de présenter des observations, le ministre retire son avis d’intention ou donne l’instruction à la Banque de révoquer l’enregistrement.

  • Note marginale :Avis à la Banque et au fournisseur de services de paiement

    (3) S’il décide de retirer son avis d’intention, le ministre en avise la Banque qui en avise à son tour dès que possible le fournisseur de services de paiement.

Note marginale :Révision non demandée

47 Faute par le fournisseur de services de paiement enregistré qui a reçu l’avis prévu au paragraphe 45(2) de demander au ministre dans le délai prévu par règlement de réviser l’avis d’intention, celui-ci peut donner à la Banque l’instruction de révoquer l’enregistrement.

Refus de l’enregistrement

Note marginale :Refus de l’enregistrement

  • 48 (1) La Banque peut, dans le délai prévu par règlement, refuser d’enregistrer un demandeur pour l’une des raisons ci-après ou pour toute autre raison prévue par règlement :

    • a) le demandeur a omis de fournir des renseignements supplémentaires conformément au paragraphe 29(3);

    • b) le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs;

    • c) le demandeur a été déclaré coupable d’une contravention à l’une des dispositions mentionnées aux articles 74 à 76, au paragraphe 77(1) et à l’article 77.1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;

    • d) au cours des cinq années précédant la date de présentation de la demande d’enregistrement, le directeur du Centre a fait signifier au demandeur, au titre du paragraphe 73.15(4) de cette loi, la décision prise ou la pénalité imposée à l’égard d’une violation qualifiée de grave ou de très grave sous le régime de cette loi;

    • e) le demandeur n’est pas inscrit conformément à l’article 11.1 de cette loi;

    • f) il a cessé d’exécuter des activités associées aux paiements de détail ou ne prévoit plus en exécuter;

    • g) il a commis ou est réputé avoir commis une violation à la présente loi.

  • Note marginale :Défaut de paiement

    (2) Lorsque le demandeur n’a pas d’établissement au Canada et qu’il a commis une violation au titre de la présente loi pour laquelle il est passible d’une sanction, la Banque est tenue, s’il n’a pas payé la sanction à l’expiration d’une période de trente jours après la fin de la procédure en violation, de refuser de l’enregistrer, et ce tant qu’il ne l’a pas payée.

  • Note marginale :Avis au demandeur

    (3) Si elle refuse d’enregistrer le demandeur au titre du paragraphe (1), la Banque l’en avise par écrit dès que possible, motifs à l’appui.

Note marginale :Instruction de refuser l’enregistrement

49 La Banque refuse d’enregistrer le demandeur si le ministre lui en donne l’instruction au titre de l’article 40. Le cas échéant, elle en avise le demandeur par écrit, dès que possible.

Note marginale :Révision par le gouverneur

  • 50 (1) Le demandeur qui a reçu l’avis prévu au paragraphe 48(3) peut, dans le délai prévu par règlement, demander au gouverneur de réviser la décision de refuser l’enregistrement.

  • Note marginale :Décision du gouverneur

    (2) Au terme de sa révision, le gouverneur soit confirme le refus d’enregistrer, soit ordonne à la Banque d’enregistrer le demandeur.

  • Note marginale :Modalités de la décision

    (3) Il rend sa décision dans le délai prévu par règlement et en avise le demandeur par écrit, dès que possible.

Note marginale :Avis au Centre

51 La Banque avise le Centre par écrit, dès que possible, de tout refus d’enregistrer le demandeur.

Révocation de l’enregistrement

Note marginale :Avis d’intention de révoquer l’enregistrement

52 La Banque peut, pour l’une des raisons ci-après ou pour toute autre raison prévue par règlement, donner au fournisseur de services de paiement un avis motivé de son intention de révoquer son enregistrement :

  • a) le fournisseur de services de paiement a fourni des renseignements faux ou trompeurs;

  • b) le fournisseur de services de paiement a été déclaré coupable d’une contravention à l’une des dispositions mentionnées aux articles 74 à 76, au paragraphe 77(1) et à l’article 77.1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;

  • c) le directeur du Centre a fait signifier au fournisseur de services de paiement, au titre du paragraphe 73.15(4) de cette loi, la décision prise ou la pénalité imposée à l’égard d’une violation qualifiée de grave ou de très grave sous le régime de cette loi;

  • d) le fournisseur de services de paiement n’est pas inscrit conformément à l’article 11.1 de cette loi;

  • e) le fournisseur de services de paiement a cessé d’exécuter des activités associées aux paiements de détail;

  • f) une personne physique ou une entité qui a présenté une demande d’enregistrement au titre de l’article 24 en a acquis le contrôle;

  • g) le fournisseur de services de paiement a commis ou est réputé avoir commis une violation à la présente loi.

Note marginale :Révision de l’avis d’intention

  • 53 (1) Le fournisseur de services de paiement enregistré qui a reçu l’avis prévu à l’article 52 peut, dans le délai prévu par règlement, demander au gouverneur de réviser l’avis d’intention.

  • Note marginale :Décision du gouverneur

    (2) Au terme de la révision et après avoir donné au fournisseur de services de paiement la possibilité de présenter des observations, le gouverneur ordonne à la Banque soit de retirer l’avis d’intention, soit de révoquer l’enregistrement du fournisseur.

  • Note marginale :Modalités de la décision

    (3) Il rend sa décision dans le délai prévu par règlement et en avise le fournisseur de services de paiement par écrit, dès que possible.

Note marginale :Révision non demandée

54 Faute par le fournisseur de services de paiement enregistré qui a reçu l’avis prévu à l’article 52 de demander au gouverneur, dans le délai prévu par règlement, de réviser l’avis d’intention, celui-ci peut ordonner à la Banque de révoquer l’enregistrement.

Note marginale :Révocation pour défaut de paiement

  • 55 (1) Lorsque le fournisseur de services de paiement enregistré n’a pas d’établissement au Canada et qu’il a commis une violation au titre de la présente loi pour laquelle il est passible d’une sanction, la Banque révoque l’enregistrement s’il n’a pas payé la sanction à l’expiration d’une période de trente jours après la fin de la procédure en violation.

  • Note marginale :Avis au fournisseur de services de paiement

    (2) Elle avise le fournisseur de services de paiement par écrit, dès que possible, que son enregistrement a été révoqué au titre du paragraphe (1).

Note marginale :Instruction de révocation

  • 56 (1) La Banque révoque l’enregistrement du fournisseur de services de paiement enregistré si le ministre lui en donne l’instruction au titre du paragraphe 46(2) ou de l’article 47.

  • Note marginale :Avis au fournisseur de services de paiement

    (2) Elle avise le fournisseur de services de paiement par écrit, dès que possible, de la révocation de son enregistrement au titre du paragraphe (1).

Note marginale :Avis au Centre

57 La Banque avise le Centre par écrit, dès que possible, de toute révocation de l’enregistrement du fournisseur de services de paiement.

Appel auprès de la Cour fédérale

Note marginale :Droit d’appel

  • 58 (1) Il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision rendue au titre des paragraphes 50(3) ou 53(3) dans le délai prévu par règlement ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Cour fédérale

    (2) La Cour fédérale statue sur l’appel en prenant l’une des décisions suivantes :

    • a) le rejet de celui-ci;

    • b) l’annulation de la décision en cause et l’ordonnance d’enregistrement du demandeur ou le rétablissement de l’enregistrement du fournisseur de services de paiement;

    • c) l’annulation de la décision et le renvoi de l’affaire au gouverneur pour réexamen.

  • Note marginale :Conflit

    (3) En cas de conflit, toute instruction donnée au titre de l’article 40, du paragraphe 46(2) ou de l’article 47 l’emporte sur la décision rendue au titre de l’alinéa (2)b).

Fourniture de renseignements

Note marginale :Avis de modification des renseignements

  • 59 (1) Le fournisseur de services de paiement enregistré avise la Banque, selon les modalités — notamment de temps — prévues par règlement, de toute modification des renseignements visés à l’un des alinéas 29(1)a) à e), k) et m) à o) et inclut, dans l’avis, les renseignements à jour.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il n’est toutefois pas tenu d’aviser la Banque si les renseignements en question ont été inclus dans un avis fourni en application de l’article 60.

Note marginale :Avis de modification des renseignements réglementaires

  • 60 (1) Le fournisseur de services de paiement enregistré avise la Banque de toute modification des renseignements prévus par règlement le concernant ou concernant les activités associées aux paiements de détail qu’il exécute.

  • Note marginale :Délai de l’avis

    (2) L’avis est donné dès que possible après que le fournisseur de services de paiement a connaissance de la modification, mais avant la prise d’effet de celle-ci. Toutefois, si un autre délai est prévu par règlement pour l’application du présent paragraphe, il doit être donné dans ce délai.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (3) La Banque avise, dès que possible, le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée de tout avis donné en application du paragraphe (1).

Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

61 Il est interdit à toute personne physique ou entité de fournir des renseignements faux ou trompeurs à la Banque, au ministre ou à une personne ou autorité administrative désignée au titre de l’article 32.

PARTIE 4Renseignements confidentiels

Note marginale :Renseignements obtenus par la Banque

  • 62 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sont confidentiels et doivent être traités comme tels par la Banque les renseignements qu’elle obtient sous le régime de la présente loi ainsi que les renseignements qui en sont tirés.

  • Note marginale :Communication permise : articles 26, 27 et 93

    (2) La Banque peut communiquer des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi qu’elle est tenue de rendre publics en application de l’article 26 ou qu’elle rend publics en application des articles 27 ou 93.

  • Note marginale :Communication autorisée : entités

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), la Banque peut communiquer des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi au ministre ou à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation si le destinataire convient de les traiter comme confidentiels.

  • Note marginale :Consentement exigé

    (4) Il est interdit à la Banque de communiquer des renseignements obtenus par le Centre sans son consentement.

Note marginale :Renseignements obtenus par le ministre

  • 63 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont confidentiels et doivent être traités comme tels par le ministre ou par la personne ou autorité administrative désignée au titre de l’article 32 les renseignements qu’ils obtiennent sous le régime de la présente loi ainsi que les renseignements qui en sont tirés.

  • Note marginale :Communication autorisée : entités

    (2) Le ministre ou la personne ou autorité administrative désignée peut communiquer des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation si le destinataire convient de les traiter comme confidentiels.

Note marginale :Privilège relatif à la preuve

  • 64 (1) Les renseignements réglementaires liés à la supervision des fournisseurs de services de paiement ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile et sont protégés à cette fin.

  • Note marginale :Témoignage ou production

    (2) Nul ne peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exception au paragraphe (1)

    (3) Malgré le paragraphe (1), le ministre, le gouverneur, la Banque et le procureur général du Canada peuvent, conformément aux règlements, utiliser comme preuve les renseignements visés à ce paragraphe dans toute procédure.

  • Note marginale :Exception au paragraphe (1)

    (4) Malgré le paragraphe (1), le fournisseur de services de paiement peut, conformément aux règlements, les utiliser comme preuve dans toute procédure concernant l’application de la présente loi, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies intentée par lui, le ministre, le gouverneur, la Banque ou le procureur général du Canada.

  • Note marginale :Exceptions aux paragraphes (1) et (2)

    (5) Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre, le gouverneur, la Banque et les fournisseurs de services de paiement peuvent être tenus, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit concernant l’application de la présente loi intentée par le ministre, le gouverneur, la Banque, le procureur général du Canada ou un fournisseur de services de paiement, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Non-renonciation

    (6) La communication, autrement que dans le cadre des paragraphes (3), (4) ou (5), de renseignements visés au paragraphe (1) ne constitue pas une renonciation à la protection visée à ce paragraphe.

PARTIE 5Exécution et contrôle d’application

Pouvoirs de la Banque

Note marginale :Demande de renseignements : fournisseur de services de paiement

  • 65 (1) La Banque peut, par écrit, demander à un fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail de lui fournir, dans le délai prévu par règlement, les renseignements qu’elle estime nécessaires à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi ou à la réalisation de sa mission au titre de cette loi.

  • Note marginale :Caractère contraignant de la demande

    (2) Le fournisseur de services de paiement est tenu de donner suite à la demande.

Note marginale :Demande de renseignements : personne physique ou entité

  • 66 (1) Afin de vérifier le respect de la présente loi, la Banque peut, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une personne physique ou une entité est un fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail, lui demander par écrit de lui fournir les renseignements dont elle a besoin pour statuer sur la question.

  • Note marginale :Caractère contraignant de la demande

    (2) La personne physique ou l’entité est tenue de donner suite à la demande dans le délai prévu par règlement.

Note marginale :Vérification spéciale

  • 67 (1) Le Banque peut, si elle l’estime nécessaire à la vérification du respect de la présente loi, faire procéder à une vérification spéciale d’un fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail, selon les conditions qu’elle estime indiquées, et nommer à cette fin une personne physique ou une entité.

  • Note marginale :Assistance

    (2) Le fournisseur de services de paiement est tenu de prêter à la personne physique ou à l’entité nommée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger afin de procéder à la vérification spéciale et de lui fournir tout document ou renseignement et l’accès aux données qu’elle précise.

  • Note marginale :Rapport à la Banque

    (3) Le fournisseur de services de paiement fournit les résultats de la vérification spéciale à la Banque.

  • Note marginale :Frais

    (4) Les frais engagés relativement à la vérification spéciale sont à la charge du fournisseur de services de paiement.

Note marginale :Désignation

68 Le gouverneur peut désigner toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, comme personne autorisée pour l’application des articles 69 et 70.

Note marginale :Pouvoirs de la personne autorisée

  • 69 (1) La personne autorisée peut, à l’occasion, examiner les documents et les activités d’un fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail afin de vérifier le respect de la présente loi et, à cette fin, elle peut :

    • a) entrer dans tout lieu, autre qu’une maison d’habitation, lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des documents utiles à la vérification du respect de la présente loi;

    • b) avoir recours à tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’elle peut emporter pour examen ou reproduction;

    • d) utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place.

  • Note marginale :Assistance

    (2) Le propriétaire ou le responsable du lieu ainsi que quiconque s’y trouve sont tenus de prêter à la personne autorisée, dans l’exercice de ses fonctions, toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger afin de lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article et de lui fournir tout document ou renseignement et l’accès aux données qu’elle précise.

Note marginale :Mandat pour maison d’habitation

  • 70 (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que si elle est munie d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Pouvoir de décerner un mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne autorisée à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la maison d’habitation est un lieu visé à l’alinéa 69(1)a);

    • b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi;

    • c) soit l’occupant a refusé l’entrée à la personne autorisée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

Note marginale :Transaction

71 La Banque peut conclure une transaction avec un fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail afin de mettre en oeuvre des mesures visant à favoriser le respect par ce dernier de la présente loi.

Pouvoirs du ministre

Note marginale :Désignation

72 Le ministre peut désigner toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, comme personne autorisée pour l’application des articles 73 à 75.

Note marginale :Demande de renseignements : personne physique ou entité

  • 73 (1) La personne autorisée peut, par écrit, demander à une personne physique ou une entité de lui fournir, dans le délai prévu par règlement, les renseignements qu’elle estime nécessaires à toute fin liée à la vérification du respect d’un engagement pris au titre de l’article 42 ou d’une condition imposée au titre de l’article 43.

  • Note marginale :Caractère contraignant de la demande

    (2) La personne physique ou l’entité est tenue de donner suite à la demande.

Note marginale :Pouvoirs de la personne autorisée

  • 74 (1) La personne autorisée peut, à l’occasion, examiner les documents et les activités d’une personne physique ou d’une entité afin de vérifier le respect de tout engagement pris au titre de l’article 42 ou de toute condition imposée au titre de l’article 43 et, à cette fin, elle peut :

    • a) entrer dans tout lieu, autre qu’une maison d’habitation, lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des documents utiles à la vérification du respect de l’engagement ou de la condition;

    • b) avoir recours à tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’elle peut emporter pour examen ou reproduction;

    • d) utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place.

  • Note marginale :Assistance

    (2) Le propriétaire ou le responsable du lieu ainsi que quiconque s’y trouve sont tenus de prêter à la personne autorisée, dans l’exercice de ses fonctions, toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger afin de lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article et de lui fournir tout document ou renseignement et l’accès aux données qu’elle précise.

Note marginale :Mandat pour maison d’habitation

  • 75 (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que si elle est munie d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne autorisée à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la maison d’habitation est un lieu visé à l’alinéa 74(1)a);

    • b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de l’engagement ou de la condition;

    • c) soit l’occupant a refusé l’entrée à la personne autorisée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

Sanctions administratives pécuniaires

Procès-verbaux et transactions

Note marginale :Violation

  • 76 (1) Toute contravention désignée en vertu des alinéas 101(1)h) ou j) constitue une violation exposant son auteur à une sanction dont le montant est établi en vertu des alinéas 101(1)k) ou l).

  • Note marginale :Fournisseur de services de paiement

    (2) La Banque peut, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise par le fournisseur de services de paiement :

    • a) soit dresser un procès-verbal qu’elle lui fait signifier;

    • b) soit dresser un procès-verbal qu’elle lui fait signifier avec une offre de réduire de moitié la sanction mentionnée au procès-verbal s’il accepte de conclure avec elle une transaction visant l’observation de la disposition enfreinte.

  • Note marginale :Autre personne physique ou entité

    (3) Elle peut, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise par une personne physique ou une entité, autre qu’un fournisseur de services de paiement, dresser un procès-verbal qu’elle lui fait signifier.

  • Note marginale :But de la sanction

    (4) L’infliction de la sanction ne vise pas à punir mais à favoriser le respect de la présente loi.

Note marginale :Contenu du procès-verbal

  • 77 (1) Le procès-verbal mentionne, outre le nom du prétendu auteur de la violation et les faits reprochés :

    • a) le montant de la sanction à payer;

    • b) la faculté qu’a l’intéressé soit de payer la sanction, soit de présenter des observations au gouverneur relativement à la violation ou à la sanction, et ce, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut prévoir la Banque —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;

    • c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et emporte application de la sanction par la Banque.

  • Note marginale :Description abrégée

    (2) La Banque peut établir, pour toute violation, une description abrégée à utiliser dans les procès-verbaux.

  • Note marginale :Erreur ou omission

    (3) Si le procès-verbal contient une erreur ou une omission, elle peut, durant la période visée à l’alinéa (1)b), en faire signifier à l’intéressé une version corrigée.

Note marginale :Paiement de la sanction

  • 78 (1) Le paiement de la sanction en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Présentation d’observations au gouverneur

    (2) Si des observations sont présentées conformément au procès-verbal, le gouverneur décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de l’intéressé à l’égard de la violation. Le cas échéant, il peut, sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas 101(1)k) ou l), imposer la sanction mentionnée au procès-verbal ou une sanction réduite, ou encore n’en imposer aucune.

  • Note marginale :Omission de payer ou de présenter des observations

    (3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et emporte application de la sanction mentionnée au procès-verbal par la Banque.

  • Note marginale :Avis de décision et droit d’appel

    (4) La Banque fait signifier à l’intéressé la décision rendue au titre du paragraphe (2) ou la sanction appliquée au titre du paragraphe (3) et l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu du paragraphe 84(1).

Note marginale :Transaction

  • 79 (1) Dans les cas où elle offre de conclure une transaction en vertu de l’alinéa 76(2)b), la Banque y précise la disposition enfreinte et l’obligation pour le fournisseur de services de paiement de s’y conformer ainsi que le délai, les conditions de l’exécution de la transaction et le montant de la sanction réduite que ce dernier aura à payer s’il conclut la transaction.

  • Note marginale :Refus de conclure la transaction

    (2) Le fournisseur de services de paiement a trente jours après la réception du procès-verbal pour accepter la transaction et payer la sanction réduite, faute de quoi il est réputé avoir refusé la transaction, la sanction mentionnée au procès-verbal étant dès lors rétablie.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (3) Si elle est convaincue que le fournisseur de services de paiement ne peut exécuter la transaction dans le délai imparti pour des raisons indépendantes de sa volonté, la Banque peut proroger celui-ci.

Note marginale :Commission réputée de la violation

80 Le fournisseur de services de paiement qui conclut une transaction au titre de l’alinéa 76(2)b) est réputé avoir commis la violation en cause.

Note marginale :Exécution de la transaction

81 Lorsqu’elle est d’avis que le fournisseur de services de paiement a exécuté la transaction, la Banque lui signifie un avis en ce sens. Aucune autre procédure ne peut dès lors être intentée contre lui pour la même violation.

Note marginale :Inexécution de la transaction

  • 82 (1) Lorsqu’elle est d’avis que la transaction n’a pas été exécutée, la Banque peut faire signifier au fournisseur de services de paiement un avis de défaut l’informant qu’il doit payer :

    • a) d’une part, la différence entre le montant de la sanction mentionnée au procès-verbal et toute partie de la sanction réduite déjà payée dans le cadre de la transaction;

    • b) d’autre part, la sanction additionnelle prévue par règlement.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) Sont indiquées dans l’avis la date limite de la présentation d’une éventuelle demande de révision, à savoir trente jours après la signification de l’avis, et les autres modalités de présentation de la demande.

  • Note marginale :Effet de l’inexécution

    (3) Sur signification de l’avis, le fournisseur de services de paiement perd tout droit à la compensation pour les sommes déboursées dans le cadre de la transaction.

Note marginale :Demande de révision

  • 83 (1) Le fournisseur de services de paiement à qui un avis de défaut a été signifié peut faire réviser la décision rendue par la Banque au titre de ce paragraphe en présentant une demande à cet effet au gouverneur au plus tard à la date limite qui est indiquée dans l’avis ou dans le délai supérieur éventuellement accordé par la Banque.

  • Note marginale :Décision

    (2) Le gouverneur peut confirmer la décision de la Banque ou conclure que le fournisseur de services de paiement a exécuté la transaction.

  • Note marginale :Omission de payer ou de présenter une demande de révision

    (3) Si la faculté mentionnée dans l’avis de défaut n’est pas exercée dans le délai imparti, la transaction est réputée non exécutée et le fournisseur de services de paiement est tenu de payer les sommes mentionnées dans l’avis de défaut sans délai.

  • Note marginale :Avis de décision

    (4) La Banque fait signifier au fournisseur de services de paiement la décision du gouverneur et l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu du paragraphe 84(1).

Note marginale :Droit d’appel

  • 84 (1) Il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision rendue au titre des paragraphes 78(2) ou 83(2), selon le cas, dans les trente jours suivant la signification ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder.

  • Note marginale :Appel : défaut de signification de décision

    (2) Faute par la Banque de faire signifier la décision en application du paragraphe 78(4) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la présentation des observations au titre du paragraphe 78(2), l’intéressé peut interjeter appel à la Cour fédérale du montant de la sanction mentionnée au procès-verbal de violation. Ce droit est à exercer dans les trente jours suivant l’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Appel : défaut de signification de décision

    (3) Faute par la Banque de faire signifier la décision en application du paragraphe 83(4) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande de révision prévue au paragraphe 83(1), l’intéressé peut interjeter appel à la Cour fédérale des sommes mentionnées dans l’avis de défaut prévu au paragraphe 82(1). Ce droit est à exercer dans les trente jours suivant l’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Pouvoir de la Cour fédérale

    (4) Saisie de l’appel, la Cour fédérale confirme, annule ou, sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas 101(1)k) ou l), modifie la décision.

Règles propres aux violations

Note marginale :Nature de la violation

85 Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

Note marginale :Prise de précautions

  • 86 (1) La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.

  • Note marginale :Principes de la common law

    (2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.

Note marginale :Responsabilité

87 La personne physique ou l’entité est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi, de son mandat ou de son contrat, par un employé, un mandataire ou un tiers fournisseur de services, que l’auteur de la violation soit ou non connu.

Recouvrement des créances

Note marginale :Créances de Sa Majesté

  • 88 (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent :

    • a) le montant de la sanction mentionné au procès-verbal, à compter de la date d’expiration du délai qui y est prévu, sauf en cas de présentation d’observations, de conclusion d’une transaction ou d’appel;

    • b) s’il y a présentation d’observations, le montant de la sanction imposée par le gouverneur, à compter de la date qu’il précise ou de la date de la décision;

    • c) la somme à payer aux termes de la transaction, à compter de la date de la transaction ou de la date qui y est précisée;

    • d) le montant de la somme mentionné dans l’avis de défaut prévu au paragraphe 82(1), à compter de la date d’expiration du délai prévu dans l’avis, sauf en cas de présentation d’une demande en révision au titre du paragraphe 83(1);

    • e) s’il y a présentation d’une demande en révision au titre du paragraphe 83(1) et que le gouverneur confirme la décision de la Banque, le montant de la somme mentionné dans l’avis de défaut prévu au paragraphe 82(1), à compter de la date précisée par le gouverneur ou, à défaut, de la date de la décision du gouverneur, sauf en cas d’appel;

    • f) le montant de la sanction fixé par la Cour fédérale au titre du paragraphe 84(4), à compter de la date d’expiration du délai prévu dans la décision ou de la date qui y est précisée;

    • g) le montant des frais visés au paragraphe (3).

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de toute créance se prescrit après le cinquième anniversaire de la date à laquelle elle est devenue exigible en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Responsabilité

    (3) La personne physique ou l’entité qui est redevable au titre de l’un des alinéas (1)a) à f) est tenue de payer les frais engagés en vue du recouvrement des sommes qui y sont prévues.

  • Note marginale :Receveur général

    (4) Toute créance visée au paragraphe (1) est versée au receveur général.

Note marginale :Certificat de non-paiement

  • 89 (1) Le gouverneur peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 88(1).

  • Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Dispositions générales

Note marginale :Prescription

90 Le procès-verbal ne peut être dressé après le deuxième anniversaire de la date à laquelle la Banque a eu connaissance des faits reprochés.

Note marginale :Attestation de la Banque

91 Tout document apparemment délivré par la Banque et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Admissibilité

92 Dans les procédures en violation, le procès-verbal apparemment signifié en vertu du paragraphe 76(2), la décision apparemment signifiée en vertu des paragraphes 78(4) ou 83(4), l’avis de défaut apparemment signifié en vertu du paragraphe 82(1) et le certificat de non-paiement apparemment établi en vertu du paragraphe 89(1) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Publication

  • 93 (1) Dès que possible après qu’un fournisseur de services de paiement est réputé, au titre des paragraphes 78(1) ou (3), avoir commis une violation ou après qu’une décision portant qu’il a commis une violation lui a été signifiée au titre du paragraphe 78(4), la Banque rend publics la nature de la violation, le nom de son auteur et le montant de toute sanction imposée.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Lorsqu’elle rend publique la nature de la violation, la Banque peut inclure les motifs de sa décision de dresser le procès-verbal et de toute autre décision connexe, y compris les faits, l’analyse et les considérations utiles.

Arrêtés de conformité

Note marginale :Arrêté du gouverneur

  • 94 (1) S’il estime qu’un fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail commet ou s’apprête à commettre un acte qui pourrait avoir des conséquences négatives importantes sur une personne physique ou une entité visée au paragraphe (2), le gouverneur peut, par arrêté, l’enjoindre :

    • a) d’y mettre un terme ou de s’en abstenir;

    • b) de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.

  • Note marginale :Personnes physiques et entités

    (2) Sont des personnes physiques ou des entités visées :

    • a) l’utilisateur final;

    • b) le fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail, que la présente loi s’applique ou non à lui;

    • c) une chambre de compensation d’un système de compensation et de règlement — au sens donné à ces expressions à l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements — qui a été désigné en vertu du paragraphe 4(1) de cette loi.

  • Note marginale :Observations

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le gouverneur ne peut prendre l’arrêté prévu au paragraphe (1) sans donner au fournisseur de services de paiement la possibilité de présenter ses observations à cet égard.

  • Note marginale :Arrêté temporaire

    (4) Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le gouverneur peut prendre un arrêté temporaire ayant les mêmes effets que l’arrêté prévu au paragraphe (1). L’arrêté cesse d’avoir effet trente jours après la date de sa prise ou à une date antérieure qui y est précisée.

  • Note marginale :Durée d’effet

    (5) L’arrêté ainsi pris reste en vigueur après l’expiration des trente jours ou de la période plus courte si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le gouverneur avise le fournisseur de services de paiement qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de l’arrêté.

Note marginale :Exécution judiciaire

  • 95 (1) En cas de contravention à une disposition de la présente loi, des règlements ou d’un arrêté pris en vertu des paragraphes 94(1) ou (4), le gouverneur peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à une cour supérieure de rendre une ordonnance obligeant l’intéressé en faute à mettre fin à la contravention ou à respecter la disposition.

  • Note marginale :Pouvoirs judiciaires

    (2) La juridiction supérieure ou la cour supérieure peut rendre l’ordonnance ainsi que toute autre ordonnance qu’elle juge indiquée.

  • Note marginale :Appel

    (3) L’ordonnance rendue par la juridiction supérieure ou la cour supérieure peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance qu’elle a rendue.

Sécurité nationale

Note marginale :Arrêté : sécurité nationale

  • 96 (1) S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, exiger d’un fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail qu’il prenne toute mesure ou qu’il s’abstienne de prendre toute mesure liée à l’exécution de cette activité.

  • Note marginale :Observations

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre ne peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (1) sans donner au fournisseur de services de paiement la possibilité de présenter ses observations à cet égard.

  • Note marginale :Arrêté temporaire

    (3) Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut prendre un arrêté temporaire ayant les mêmes effets que l’arrêté prévu au paragraphe (1). L’arrêté cesse d’avoir effet trente jours après la date de sa prise ou à une date antérieure qui y est précisée.

  • Note marginale :Durée d’effet

    (4) L’arrêté ainsi pris reste en vigueur après l’expiration des trente jours ou de la période plus courte si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le ministre avise le fournisseur de services de paiement qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de l’arrêté.

Note marginale :Copie à la Banque

97 Le ministre fournit à la Banque une copie de tout arrêté pris en vertu des paragraphes 96(1) ou (3), qui, à son tour et dès que possible, en fournit copie à la personne physique ou à l’entité concernée.

Note marginale :Exécution judiciaire

  • 98 (1) En cas de non-respect d’un engagement pris au titre de l’article 42, d’une condition imposée au titre de l’article 43 ou d’un arrêté pris au titre de l’article 96, le ministre peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à une cour supérieure de rendre une ordonnance obligeant l’intéressé à respecter l’engagement, la condition ou l’arrêté.

  • Note marginale :Pouvoirs judiciaires

    (2) La cour supérieure peut rendre l’ordonnance ainsi que toute autre ordonnance qu’elle juge indiquées.

  • Note marginale :Appel

    (3) L’ordonnance rendue par la cour supérieure peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance de cette cour.

PARTIE 6Cotisations

Note marginale :Détermination de la Banque

  • 99 (1) Avant le 30 septembre de chaque année, la Banque détermine le montant total des frais qui ont été engagés par elle pendant l’année civile précédente dans le cadre de l’exécution de la présente loi et en déduit les droits d’enregistrement qui lui ont été versés pendant cette année civile.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (2) Pour l’application du présent article, le montant est irrévocable.

  • Note marginale :Cotisation

    (3) Dès que possible après la détermination du montant, la Banque impose à chaque fournisseur de services de paiement enregistré une cotisation sur le montant total des frais, selon les limites et les modalités prévues par règlement.

  • Note marginale :Cotisations provisoires

    (4) Au cours de l’année civile, la Banque peut établir une cotisation provisoire pour tout fournisseur de services de paiement enregistré.

  • Note marginale :Caractère obligatoire

    (5) Toute cotisation — provisoire ou non — est irrévocable et lie le fournisseur de services de paiement enregistré.

  • Note marginale :Recouvrement

    (6) Toute cotisation — provisoire ou non — constitue une créance de la Banque payable sur-le-champ et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Intérêt

    (7) Toute partie impayée de la cotisation peut être majorée d’un intérêt calculé à un taux supérieur de deux pour cent au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à payer par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.

Note marginale :Demande de renseignements

  • 100 (1) La Banque peut, par écrit, demander à un fournisseur de services de paiement enregistré de lui fournir, dans le délai prévu par règlement, les renseignements qu’elle estime nécessaires pour l’application des paragraphes 99(3) ou (4).

  • Note marginale :Caractère contraignant de la demande

    (2) Le fournisseur de services de paiement est tenu de donner suite à la demande.

PARTIE 7Règlements

Note marginale :Règlements

  • 101 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment des règlements :

    • a) concernant les cadres de gestion des risques et de réponse aux incidents;

    • b) concernant le compte visé aux alinéas 20(1)a) ou c) et l’assurance ou la garantie visée à l’alinéa 20(1)c);

    • c) concernant la détention des fonds des utilisateurs finaux par les fournisseurs de services de paiement visés au paragraphe 20(1) et les mesures qu’ils doivent prendre afin que ces fonds ou le produit de l’assurance ou de la garantie visée à l’alinéa 20(1)c) soient payables aux utilisateurs finaux en cas de faillite ou autre événement précisé;

    • d) concernant la fourniture de renseignements relatifs à la détention des fonds d’un utilisateur final auprès de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou d’une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;

    • e) concernant l’acquisition de contrôle pour l’application de l’article 24;

    • f) concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements visés au paragraphe 64(1) peuvent servir de preuve;

    • g) interdisant ou restreignant la communication par les fournisseurs de services de paiement des renseignements visés au paragraphe 64(1);

    • h) désignant comme violation punissable au titre de la partie 5 la contravention à toute disposition précisée de la présente loi ou de ses règlements;

    • i) qualifiant les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves ou assimilant une série de violations mineures à une violation grave ou très grave ou une série de violations graves à une violation très grave;

    • j) désignant comme violation punissable au titre de la partie 5 la contravention à une transaction conclue en vertu de l’article 71;

    • k) établissant le montant, notamment par barème, des sanctions applicables aux violations, lequel montant ne peut dépasser dix millions de dollars;

    • l) si le montant d’une sanction est établi par barème en vertu de l’alinéa k), prévoyant la méthode de l’établissement de ce montant, y compris les critères dont il faut tenir compte;

    • m) prévoyant la sanction additionnelle à payer visée à l’alinéa 82(1)b);

    • n) concernant, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents visés par la partie 5;

    • o) concernant la tenue et la conservation des documents;

    • p) prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Droits d’enregistrement

    (2) Pour l’application du paragraphe 29(2), les droits d’enregistrement sont prévus par règlement lorsque la méthode pour les établir est prévue par règlement.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

102 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes suivants :

  • a) l’arrêté pris au titre de l’article 19;

  • b) l’instruction donnée au titre de l’article 40;

  • c) l’arrêté pris au titre des articles 42 ou 43;

  • d) l’avis donné au titre de l’article 45;

  • e) l’instruction donnée au titre du paragraphe 46(2) ou de l’article 47;

  • f) l’avis donné au titre de l’article 52;

  • g) l’arrêté pris au titre des paragraphes 94(1) ou (4);

  • h) l’arrêté pris au titre des paragraphes 96(1) ou (3).

PARTIE 8Dispositions transitoires

Note marginale :Définition de période de transition

103 Dans la présente partie, période de transition s’entend de la période commençant à la date à laquelle l’article 29 entre en vigueur et se terminant le jour précédant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 25(1).

Note marginale :Demande d’enregistrement obligatoire

104 Le fournisseur de services de paiement qui exécute ou prévoit exécuter une activité associée aux paiements de détail durant la période de transition présente une demande d’enregistrement conformément à l’article 29 auprès de la Banque durant la période réglementaire qui commence à la date à laquelle cet article entre en vigueur.

Note marginale :Délais réglementaires

  • 105 (1) Il est entendu que le règlement qui prévoit un délai relatif à l’accomplissement d’un acte au titre de la présente loi à l’égard d’une demande peut traiter différemment les demandes d’enregistrement présentées durant la période de transition et celles présentées après celle-ci.

  • Note marginale :Suspension de la période : Centre

    (2) Si le paragraphe 53.6(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, édicté par l’article 181 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, entre en vigueur avant la période de transition ou pendant celle-ci, la période de trente jours qui y est visée est suspendue à l’égard des demandes d’enregistrement présentées pendant la période de transition jusqu’à l’expiration de cette période.

Note marginale :Interdiction de communiquer l’issue d’une demande

106 Durant la période de transition, il est interdit à la Banque de communiquer au demandeur l’issue ou l’issue probable de sa demande d’enregistrement, à moins que l’instruction prévue à l’article 40 relativement au demandeur lui soit donnée.

Note marginale :Exception au paragraphe 62(1)

107 Malgré le paragraphe 62(1), la Banque peut rendre public le nom des demandeurs ayant présenté une demande durant la période de transition ainsi que tout renseignement réglementaire relatif à ces demandes.

Note marginale :Non-application de l’article 23

108 À partir de sa date d’entrée en vigueur, l’article 23 ne s’applique pas au fournisseur de services de paiement qui présente une demande durant la période de transition jusqu’à la première des éventualités suivantes à survenir :

  • a) la Banque avise le fournisseur de son enregistrement au titre du paragraphe 25(2);

  • b) la Banque avise le fournisseur d’un refus de l’enregistrer en application du paragraphe 48(3) ou de l’article 49.

Modifications connexes

L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

 L’article 45.2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Renseignements : Banque du Canada

    (1.1) La Société peut, pour la réalisation de la mission de la Banque du Canada au titre de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail ou, relativement à toute disposition non en vigueur de cette loi, pour la planification de cette réalisation, communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) au gouverneur de la Banque du Canada ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit si elle est convaincue qu’ils seront traités de façon confidentielle par le destinataire.

 L’alinéa 45.3(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f) au gouverneur de la Banque du Canada ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières, pour la réalisation de la mission de la Banque du Canada au titre de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail ou, relativement à toute disposition non en vigueur de cette loi, pour la planification de cette réalisation;

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

 La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est modifiée par adjonction, après l’article 53.5, de ce qui suit :

Note marginale :Loi sur les activités associées aux paiements de détail

  • 53.6 (1) Dans les trente jours suivant la date à laquelle il obtient les renseignements visés à l’article 31 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, le Centre avise la Banque du Canada si le demandeur visé à cet article, selon le cas :

    • a) a été déclaré coupable, au cours des cinq années qui précèdent la date de présentation de la demande, d’une contravention à l’une des dispositions mentionnées aux articles 74 à 76, au paragraphe 77(1) et à l’article 77.1 de la présente loi;

    • b) a reçu signification, au titre du paragraphe 73.15(4) de la présente loi, au cours des cinq années qui précèdent la date de présentation de la demande, d’une décision prise ou d’une pénalité imposée à l’égard d’une violation grave ou très grave;

    • c) n’est pas inscrit sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Renseignements concernant un fournisseur de services de paiement

    (2) Le Centre avise dès que possible la Banque du Canada de la survenance de l’un des événements suivants :

    • a) un fournisseur de services de paiement enregistré, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, a été déclaré coupable d’une contravention à l’une des dispositions mentionnées aux articles 74 à 76, au paragraphe 77(1) et à l’article 77.1 de la présente loi;

    • b) le directeur a fait signifier, au titre du paragraphe 73.15(4) de la présente loi, à un fournisseur de services de paiement enregistré, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, une décision prise ou une pénalité imposée à l’égard d’une violation grave ou très grave;

    • c) le Centre a révoqué, au titre de la présente loi, l’inscription d’un fournisseur de services de paiement enregistré, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail.

  • Note marginale :Révisions et appels

    (3) Si la déclaration de culpabilité visée à l’alinéa (2)a) ou l’avis visé à l’alinéa (2)b) fait l’objet d’un appel ou si la révocation de l’enregistrement visée à l’alinéa (2)c) fait l’objet d’une révision ou d’un appel, le Centre en avise dès que possible la Banque du Canada. Il l’avise également de l’issue de la révision ou de l’appel, dès que possible.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le Centre n’est pas tenu d’aviser la Banque du Canada de la déclaration de culpabilité visée aux alinéas (1)a) ou (2)a) ou de l’appel visé au paragraphe (3) si ces renseignements ne lui sont pas aisément accessibles.

 Le passage du paragraphe 55(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction : Centre

  • 55 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (6.1), des articles 52, 53.4 à 53.6, 55.1, 56.1 et 56.2, du paragraphe 58(1) et des articles 65 à 65.1 et 68.1 de la présente loi et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au Centre de communiquer les renseignements :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 65.02, de ce qui suit :

Note marginale :Communication à la Banque du Canada

  • 65.03 (1) Le Centre peut communiquer à la Banque du Canada des renseignements se rapportant à l’observation des parties 1 ou 1.1 par des personnes ou des entités assujetties à l’une ou l’autre de ces parties s’il estime que ces renseignements présentent un intérêt dans le cadre de la mission dont la Banque du Canada est investie au titre de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail.

  • Note marginale :Limite

    (2) Les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés par la Banque du Canada que pour la réalisation de sa mission au titre de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail ou, relativement à toute disposition non en vigueur de cette loi, pour la planification de cette réalisation.

  • Note marginale :Limite

    (3) Le Centre ne peut divulguer aucun renseignement visé au paragraphe (1) qui permettrait d’identifier, même indirectement, un client d’une personne ou d’une entité visée à l’article 5.

2001, ch. 9Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

 Le paragraphe 17(4) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Communication autorisée

    (4) S’il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire peut communiquer ces renseignements :

    • a) au sous-ministre des Finances ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des exploitants de réseaux de cartes de paiement;

    • b) au gouverneur de la Banque du Canada ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour la réalisation de la mission de la Banque du Canada au titre de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail ou, relativement à toute disposition non en vigueur de cette loi, pour la planification de cette réalisation.

2010, ch. 12, art. 1834Loi sur les réseaux de cartes de paiement

 Le paragraphe 5(7) de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Communication autorisée

    (7) S’il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire peut communiquer ces renseignements :

    • a) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des exploitants de réseaux de cartes de paiement;

    • b) au gouverneur de la Banque du Canada ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour la réalisation de la mission de la Banque du Canada au titre de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail ou, relativement à toute disposition non en vigueur de cette loi, pour la planification de cette réalisation.

Dispositions de coordination

Note marginale :La présente loi

 Dès le premier jour où le paragraphe 167(1) et l’article 181 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 55(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction : Centre

  • 55 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (6.1), des articles 52, 53.1, 53.4 à 53.6, 55.1, 56.1 et 56.2, du paragraphe 58(1) et des articles 58.1, 65 à 65.1 et 68.1 de la présente loi et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au Centre de communiquer les renseignements :

Note marginale :2018, ch. 12

 Dès le premier jour où l’article 202 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 et l’article 20 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, édictée par l’article 177 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, la définition de fiduciaire professionnel, à l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, est modifiée par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • g) du fournisseur de services de paiement enregistré, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail. (professional trustee)

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) Les dispositions de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, édictée par l’article 177 de la présente loi, à l’exception des articles 1 à 10, 12 à 16 et 61, des paragraphes 62(1), (3) et (4) et de l’article 63, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les articles 180 et 181 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 8L.R., ch. 32 (2e suppl.)Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Modification de la loi

 L’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

  • Note marginale :Politiques de capitalisation et de gouvernance

    (7) Avant le dépôt pour agrément du régime à cotisations négociées, l’administrateur établit une politique sur la capitalisation du régime et une politique sur la gouvernance du régime, lesquelles contiennent les renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Dépôt non requis

    (8) Ni les politiques établies au titre du paragraphe (7) ni les modifications apportées à ces politiques n’ont à être déposées au titre, respectivement, des paragraphes (1) et 10.1(1).

  • Note marginale :Conformité des politiques

    (9) Pendant la durée de validité du régime, l’administrateur est tenu de s’assurer de la conformité des politiques établies au titre du paragraphe (7) avec la présente loi et les règlements.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (10) L’administrateur du régime à cotisations négociées agréé ou déposé pour agrément aux termes du présent article avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (7) dispose d’un délai d’un an après cette date pour établir les politiques visées au paragraphe (7).

  •  (1) L’alinéa 10.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) à l’égard de tout régime de pension, aurait pour effet de réduire soit le droit à pension relatif à la prestation de pension accumulée avant la date de la modification ou la prestation de pension, elle-même accumulée avant cette date, soit la prestation de pension immédiate ou différée à laquelle un participant, un ancien participant ou toute autre personne avait droit avant cette date;

  • (2) Les alinéas 10.1(2)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) à l’égard du régime de pension qui n’est pas un régime à cotisations négociées :

      • (i) entraînerait le ratio de solvabilité du régime en deçà du seuil de solvabilité réglementaire,

      • (ii) réduirait le ratio de solvabilité du régime dans les cas où ce ratio serait, une fois la modification apportée, inférieur au seuil de solvabilité réglementaire,

      • (iii) accroîtrait un droit à pension ou une prestation de pension, si le ratio de solvabilité du régime est inférieur au seuil de solvabilité réglementaire;

    • c) à l’égard du régime à cotisations négociées, n’est pas conforme aux règlements.

 Le paragraphe 39(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h.2), de ce qui suit :

  • h.3) régir, pour l’application de l’alinéa 10.1(2)c), les modifications visées à l’article 10.1 à l’égard des régimes à cotisations négociées;

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 92005, ch. 9; 2012, ch. 19, art. 658Loi sur la gestion financière des premières nations

 La Loi sur la gestion financière des premières nations est modifiée par adjonction, après l’article 88, de ce qui suit :

Note marginale :Cession — créances sur Sa Majesté

  • 88.1 (1) Par dérogation au droit fédéral et provincial, notamment à l’article 67 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le membre emprunteur peut, pour l’application de l’alinéa 74b), procéder à la cession de créances sur Sa Majesté du chef du Canada relativement aux autres recettes visées à cet alinéa.

  • Note marginale :Non-opposabilité de la cession

    (2) La cession n’est pas opposable à Sa Majesté du chef du Canada, ce qui a notamment les conséquences suivantes :

    • a) aucun ministre fédéral ni aucune autre personne agissant au nom de Sa Majesté du chef du Canada n’est tenu envers le cessionnaire au paiement des créances cédées;

    • b) la cession ne donne naissance à aucune obligation de Sa Majesté du chef du Canada envers le cessionnaire;

    • c) les droits du cessionnaire sont assujettis à tous les droits de compensation en faveur de Sa Majesté du chef du Canada.

SECTION 10L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, art. 45Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (paiements de stabilisation)

Modification de la loi

  •  (1) L’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 6(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :

    • a) quatre-vingt-quinze pour cent, si le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice est plus élevé que quatre-vingt-quinze pour cent de celui pour l’exercice précédent,

  • (2) L’alinéa a) de l’élément E de la formule figurant au paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) un, si le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice est soit plus élevé que quatre-vingt-quinze pour cent de celui pour l’exercice précédent, soit inférieur à la moitié de celui pour l’exercice précédent,

  • (3) L’alinéa 6(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) malgré le paragraphe (5), la valeur des unités supplémentaires d’abattement déterminée conformément au paragraphe 27(2).

  • (4) Les alinéas 6(5)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) le revenu de la province qui provient pour l’exercice de la source de revenu visée à l’alinéa a) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) est réputé correspondre au montant total, établi conformément aux règlements, des impôts provinciaux sur le revenu des particuliers à payer au titre de cotisations ou de nouvelles cotisations établies dans l’année civile débutant au cours de l’exercice;

    • c) le revenu de la province qui provient pour l’exercice de cette partie de la source de revenu visée à l’alinéa b) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) qui est constituée d’impôts sur le revenu des personnes morales est réputé correspondre au montant total, établi conformément aux règlements, des impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales à payer au titre de cotisations ou de nouvelles cotisations établies dans l’année civile débutant au cours de l’exercice.

  • (5) Les paragraphes 6(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande de paiement par la province

      (7) Tout paiement de stabilisation ne peut être fait à une province pour un exercice que si le ministre reçoit de celle-ci, avant la fin de l’exercice suivant, une demande à cet effet contenant les renseignements qui peuvent être prescrits.

    • Note marginale :Limite

      (8) Sous réserve du paragraphe (9), le paiement de stabilisation maximal qui peut être versé à une province à l’égard d’un exercice commençant après le 31 mars 2019 correspond au produit de la population de la province pour l’exercice et du résultat du calcul suivant :

      A × B ÷ C

      où :

      A
      représente 166 $;
      B
      le plus élevé des produits intérieurs bruts nominaux du Canada par habitant entre l’année civile 2018 et l’année civile qui se termine au cours de l’exercice en cause, inclusivement;
      C
      le produit intérieur brut nominal du Canada par habitant pour l’année civile 2018.
    • Note marginale :Population

      (8.1) Pour l’application du paragraphe (8) :

      • a) la population d’une province pour un exercice est sa population au 1er juillet de cet exercice, déterminée selon les plus récentes données établies par Statistique Canada conformément aux règlements;

      • b) le produit intérieur brut nominal du Canada par habitant pour une année civile est établi par le ministre en utilisant la population du Canada au 1er juillet de cette année, déterminée selon les plus récentes données établies par Statistique Canada conformément aux règlements.

  •  (1) L’alinéa 40a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a.1) concernant l’information qui doit être établie et communiquée par le statisticien en chef du Canada pour l’application des parties I, I.1, II et V.1;

  • (2) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.3), de ce qui suit :

    • a.4) concernant l’établissement des montants pour l’application des alinéas 6(5)b) et c);

Disposition transitoire

Note marginale :Continuation

 À l’égard des paiements de stabilisation pour les exercices commençant le 1er avril 2019 et le 1er avril 2020, les dispositions et règlements ci-après continuent de s’appliquer, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi :

SECTION 11L.‍R.‍, ch. F-8; 1995, ch. 17, art. 45Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (versements supplémentaires en matière de santé)

 La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par adjonction, après l’article 24.71, de ce qui suit :

Versements supplémentaires

Note marginale :Paiement total de 4 000 000 000 $

24.72 Le ministre peut verser aux provinces ci-après la somme supplémentaire figurant en regard de leur nom :

  • a) Ontario : 1 550 847 000 $;

  • b) Québec : 902 412 000 $;

  • c) Nouvelle-Écosse : 103 022 000 $;

  • d) Nouveau-Brunswick : 82 196 000 $;

  • e) Manitoba : 145 208 000 $;

  • f) Colombie-Britannique : 541 788 000 $;

  • g) Île-du-Prince-Édouard : 16 792 000 $;

  • h) Saskatchewan : 124 089 000 $;

  • i) Alberta : 465 330 000 $;

  • j) Terre-Neuve-et-Labrador : 55 009 000 $;

  • k) Yukon : 4 427 000 $;

  • l) Territoires du Nord-Ouest : 4 756 000 $;

  • m) Nunavut : 4 124 000 $.

SECTION 12Plan d’immunisation du Canada contre la COVID-19

Note marginale :Paiement total de 1 000 000 000 $

  •  (1) Le ministre des Finances peut verser aux provinces et aux territoires ci-après la somme figurant en regard de leur nom pour le plan d’immunisation du Canada contre la COVID-19 :

    • a) Ontario : 387 712 000 $;

    • b) Québec : 225 603 000 $;

    • c) Nouvelle-Écosse : 25 755 000 $;

    • d) Nouveau-Brunswick : 20 549 000 $;

    • e) Manitoba : 36 302 000 $;

    • f) Colombie-Britannique : 135 447 000 $;

    • g) Île-du-Prince-Édouard : 4 198 000 $;

    • h) Saskatchewan : 31 022 000 $;

    • i) Alberta : 116 333 000 $;

    • j) Terre-Neuve-et-Labrador : 13 752 000 $;

    • k) Yukon : 1 107 000 $;

    • l) Territoires du Nord-Ouest : 1 189 000 $;

    • m) Nunavut : 1 031 000 $.

  • Note marginale :Paiements sur le Trésor

    (2) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du paragraphe (1).

SECTION 13Fonds pour le développement des collectivités du Canada

Versements supplémentaires

Note marginale :Paiement maximal de 2 200 000 000 $

 Malgré l’article 161 de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada modifié par l’article 233 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013 et l’alinéa 375(1)i) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, à la demande du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités ou du ministre des Services aux Autochtones et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor, outre la somme visée à cet article 161, une somme n’excédant pas 2 200 000 000 $ aux provinces, aux territoires, aux municipalités, aux associations municipales, aux organismes provinciaux, territoriaux et municipaux et aux Premières Nations pour les infrastructures des municipalités, des régions et des Premières Nations.

2011, ch. 24Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada

 Le titre de la partie 9 de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada est remplacé par ce qui suit :

Fonds pour le développement des collectivités du Canada — financement des infrastructures municipales

SECTION 14Entente sur les paiements annuels de ristournes liées au projet Hibernia

Note marginale :Somme maximale de 3 056 491 000 $

  •  (1) À la demande du ministre des Finances et selon les modalités prévues par l’accord, il peut être prélevé sur le Trésor une somme maximale de 3 056 491 000 $ pour les paiements annuels à effectuer à Terre-Neuve-et-Labrador.

  • Note marginale :Temporarisation

    (2) Aucun prélèvement sur le Trésor ne peut être effectué au titre du présent article après le 31 mars 2057.

  • Note marginale :Définition de accord

    (3) Au présent article, accord s’entend de l’Entente sur les paiements annuels de ristournes liées au projet Hibernia conclue entre Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de Terre-Neuve-et-Labrador et datée du 1er avril 2019.

SECTION 152005, ch. 30, art. 85Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador

 L’article 12 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire : 2020-2021

    (3) Pour l’exercice 2020-2021, le ministre verse à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire de quatre-vingt-cinq millions six cent vingt-six mille dollars.

  • Note marginale :Prolongation de l’Entente Canada — Nouvelle-Écosse : 2021-2023

    (4) Pour tout exercice compris entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2023, le ministre verse à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire qu’il calcule conformément à l’article 8 si elle reçoit un paiement de péréquation pour l’exercice en question.

SECTION 161993, ch. 38Loi sur les télécommunications

 La Loi sur les télécommunications est modifiée par adjonction, après l’article 46.5, de ce qui suit :

Note marginale :Non-application des articles 12 et 62

46.6 Les articles 12 et 62 ne s’appliquent pas aux décisions du Conseil d’allouer ou non une somme tirée du fonds visé à l’article 46.5 en vue d’élargir l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies qui sont prises à la date à laquelle le présent article entre en vigueur ou après cette date.

Note marginale :Révision des décisions d’allocation

46.7 Le Conseil peut, de sa propre initiative, réviser, annuler ou modifier ses décisions d’allouer ou non une somme tirée du fonds visé à l’article 46.5 en vue d’élargir l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies ou entendre à nouveau une question avant de rendre de telles décisions.

Note marginale :Demande d’un ministre ou organisme fédéral

  • 46.8 (1) Le Conseil communique, sur demande, à tout ministre fédéral, autre que le ministre, ou à tout organisme fédéral les renseignements qui lui sont fournis dans le cadre d’une affaire dont il est saisi concernant l’allocation d’une somme tirée du fonds visé à l’article 46.5 en vue d’élargir l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le ministre ou l’organisme ne peut présenter de demande que s’il est autorisé à fournir un soutien financier pour l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies et qu’il considère les renseignements utiles à la coordination de ce soutien.

  • Note marginale :Utilisation

    (3) Le ministre ou l’organisme ne peut utiliser les renseignements que pour coordonner ce soutien financier.

  • Note marginale :Confidentialité et communication

    (4) Le ministre ou l’organisme est tenu de traiter les renseignements comme confidentiels, mais peut les communiquer aux fins mentionnées au paragraphe (3) aux ministres et aux organismes suivants :

    • a) le ministre;

    • b) un ministre ou un organisme qui est habilité à présenter une demande au titre du présent article;

    • c) avec l’approbation du Conseil, un ministre ou un organisme qui est habilité à présenter une demande au titre de l’article 46.9.

  • Note marginale :Utilisation, confidentialité et communication

    (5) Le ministre ou l’organisme à qui sont communiqués les renseignements au titre du paragraphe (4) ne peut les utiliser qu’aux fins mentionnées au paragraphe (3). Il est tenu de les traiter comme confidentiels, mais peut les communiquer conformément au paragraphe (4).

Note marginale :Demande d’un ministre ou organisme provincial

  • 46.9 (1) Le Conseil peut, sur demande, communiquer à un ministre provincial ou à un organisme provincial les renseignements qui lui sont fournis dans le cadre d’une affaire dont il est saisi concernant l’allocation d’une somme tirée du fonds visé à l’article 46.5 en vue d’élargir l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies s’il est d’avis que leur communication n’avantagerait pas l’administration provinciale ou l’organisme en cause.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le ministre ou l’organisme ne peut présenter de demande que s’il est autorisé à fournir un soutien financier pour l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies et qu’il considère les renseignements utiles à la coordination de ce soutien.

  • Note marginale :Utilisation

    (3) Le ministre ou l’organisme ne peut utiliser les renseignements que pour coordonner ce soutien financier.

  • Note marginale :Confidentialité et communication

    (4) Le ministre ou l’organisme est tenu de traiter les renseignements comme confidentiels, mais peut les communiquer aux fins mentionnées au paragraphe (3) aux ministres et aux organismes suivants :

    • a) le ministre;

    • b) un ministre ou un organisme qui est habilité à présenter une demande au titre de l’article 46.8;

    • c) avec l’approbation du Conseil, un ministre ou un organisme qui est habilité à présenter une demande au titre du présent article.

  • Note marginale :Utilisation, confidentialité et communication

    (5) Le ministre ou l’organisme à qui sont communiqués les renseignements au titre du paragraphe (4) ne peut les utiliser qu’aux fins mentionnées au paragraphe (3). Il est tenu de les traiter comme confidentiels, mais peut les communiquer conformément au paragraphe (4).

Note marginale :Statut d’une demande d’allocation

  • 46.91 (1) Le Conseil communique, sur demande, au ministre les renseignements concernant le statut de toute demande d’allocation d’une somme tirée du fonds visé à l’article 46.5 en vue d’élargir l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies qui lui est présentée.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le ministre ne peut présenter de demande que s’il considère les renseignements utiles à la coordination du soutien financier pour l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies.

  • Note marginale :Utilisation

    (3) Le ministre ne peut utiliser les renseignements que pour coordonner ce soutien financier.

  • Note marginale :Confidentialité et communication

    (4) Le ministre est tenu de traiter les renseignements comme confidentiels, mais peut les communiquer aux fins mentionnées au paragraphe (3) aux ministres et aux organismes suivants :

    • a) un ministre ou un organisme qui est habilité à présenter une demande au titre de l’article 46.8;

    • b) avec l’approbation du Conseil, un ministre ou un organisme qui est habilité à présenter une demande au titre de l’article 46.9.

  • Note marginale :Absence de renonciation

    (5) La communication de renseignements au titre des paragraphes (1) ou (4) ne constitue pas en soi une renonciation à la protection dont peut faire l’objet ces renseignements.

 L’article 62 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Révision des décisions

62 Le Conseil peut, sur demande ou de sa propre initiative, réviser, annuler ou modifier ses décisions, ou entendre à nouveau une question avant de rendre de telles décisions.

SECTION 171998, ch. 36Loi sur le financement des petites entreprises du Canada

Modification de la loi

  •  (1) La définition de prêt, à l’article 2 de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada, est remplacée par ce qui suit :

    prêt

    prêt Prêt, notamment une marge de crédit, conforme au paragraphe 4(1) consenti à un emprunteur admissible conformément au paragraphe 4(2). (loan)

  • (2) Le passage de la définition de petite entreprise précédant l’alinéa a), à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    petite entreprise

    petite entreprise Entreprise exploitée au Canada — ou sur le point de l’être — dont les recettes annuelles brutes estimées :

  • (3) Le passage de la définition de petite entreprise suivant l’alinéa b), à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    Sont exclues de la présente définition les entreprises agricoles. (small business)

  •  (1) L’alinéa 4(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) dans le cas d’un prêt consenti après le 22 juin 2015 et avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa e), le prêt impayé le concernant est d’un montant qui n’excède pas 1 000 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur, dont un montant maximal de 350 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur est consenti à des fins autres que l’achat ou l’amélioration d’immeubles ou biens réels dont il est ou deviendra propriétaire;

    • e) dans le cas d’un prêt consenti à compter de la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, le prêt impayé le concernant est d’un montant qui n’excède pas 1 150 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur, dont des montants réglementaires maximaux peuvent être consentis pour des prêts autres que les marges de crédit, pour des marges de crédit et pour des prêts de catégorie réglementaire.

  • (2) Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Montants inclus dans le prêt maximal

      (3) Le montant du prêt impayé visé à l’un des alinéas (2)b) à e) correspond à la somme du montant du prêt demandé et de l’ensemble du principal impayé des prêts ou des prêts garantis consentis respectivement sous le régime de la présente loi ou sous le régime de la Loi sur les prêts aux petites entreprises à l’emprunteur et aux emprunteurs qui lui sont liés selon les critères réglementaires.

  •  (1) Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Plafond de responsabilité totale

    • 6 (1) Le ministre n’est pas tenu d’indemniser les prêteurs des pertes occasionnées à ceux-ci par l’octroi de prêts qui sont consentis et enregistrés après que sa responsabilité totale éventuelle à l’égard du montant global des prêts en cause enregistrés par lui au cours de chaque période quinquennale consécutive à compter du 1er avril 1999 a dépassé 1,5 milliard de dollars ou tout autre montant prévu par une loi de crédits ou une autre loi fédérale.

  • (2) Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Plafond de responsabilité particulière : prêts autres que marges de crédit

      (2) Il n’est tenu d’indemniser le prêteur des pertes occasionnées à celui-ci par l’octroi par ce prêteur de prêts, autres que des marges de crédit, enregistrés par le ministre, pour chacune des périodes quinquennales consécutives, la première débutant le 1er avril 1999, qu’à concurrence d’un montant qui n’excède pas le total de ce qui suit :

      • a) 90 % — ou tout pourcentage réglementaire inférieur — de la tranche de principal des prêts, autres que les marges de crédit, consentis par ce prêteur durant la période allant jusqu’à 250 000 $;

      • b) 50 % — ou tout pourcentage réglementaire inférieur — de la tranche de principal des prêts, autres que les marges de crédit, consentis par ce prêteur durant la période allant de 250 000 $ à 500 000 $;

      • c) 10 % — ou tout pourcentage réglementaire inférieur — de la tranche de principal des prêts, autres que les marges de crédit, consentis par ce prêteur avant le 1er avril 2009 qui excède 500 000 $;

      • d) 12 % — ou tout pourcentage réglementaire inférieur — de la tranche de principal des prêts, autres que les marges de crédit, consentis par ce prêteur après le 31 mars 2009 qui excède 500 000 $.

    • Note marginale :Plafond de responsabilité particulière : marges de crédit

      (3) Il n’est tenu d’indemniser le prêteur des pertes occasionnées à celui-ci par l’octroi par ce prêteur de marges de crédit enregistrées par le ministre, pour chacune des périodes quinquennales consécutives, la première débutant le 1er avril 2019, qu’à concurrence d’un montant qui n’excède pas 15 % — ou tout pourcentage réglementaire inférieur — du montant des marges de crédit consentis par ce prêteur.

 L’alinéa 7(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) dans le cas d’un prêt consenti après le 22 juin 2015 et avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa d), 1 000 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur, dont un montant maximal de 350 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur est consenti à des fins autres que l’achat ou l’amélioration d’immeubles ou biens réels dont l’emprunteur est ou deviendra propriétaire;

  • d) dans le cas d’un prêt consenti à compter de la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, 1 150 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur, dont des montants réglementaires maximaux peuvent être consentis pour des prêts autres que les marges de crédit, pour des marges de crédit et pour des prêts de catégorie réglementaire.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente section, sauf les paragraphes 204(2) et (3) et 206(1), entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 18L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

Modification de la loi

 Le paragraphe 32.2(3) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Correction assimilée à la révision

    (3) Pour l’application de la présente loi, la correction de la déclaration faite en application du présent article après la date réglementaire est assimilée à la révision prévue à l’alinéa 59(1)a).

 L’article 33.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Intérêts

  • 33.4 (1) Sous réserve des règlements, quiconque est tenu de payer des droits sur des marchandises importées paie, en plus de ces droits, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés :

    • a) s’agissant de marchandises dont le dédouanement s’effectue avant la déclaration en détail prévue au paragraphe 32(1), pour la période commençant le lendemain de la date réglementaire et se terminant le jour du paiement intégral des droits;

    • b) s’agissant de toutes autres marchandises, pour la période commençant le lendemain de l’échéance des droits et se terminant le jour de leur paiement intégral.

  • Note marginale :Restriction — date réglementaire

    (2) La date réglementaire visée à l’alinéa (1)a) tombe :

    • a) au plus tôt le douzième jour suivant la fin de la période commençant le dix-huitième jour du mois et se terminant le dix-septième jour du mois suivant et qui comprend le premier en date des jours suivants :

      • (i) le jour où les marchandises en cause sont déclarées en détail,

      • (ii) le dernier jour où elles doivent être déclarées en détail;

    • b) au plus tard le dix-huitième jour suivant la fin de la période visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Règlements — intérêts non exigibles

    (3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les circonstances et conditions dans lesquelles la personne qui est tenue de payer des droits sur des marchandises importées n’est pas tenue de payer d’intérêts sur ces droits pour la période précisée.

 L’article 35 de la même loi devient le paragraphe 35(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Obligation de satisfaire aux conditions

    (2) Si la consignation, caution ou autre garantie visée au paragraphe (1) est assortie de conditions précisées par les règlements pris en vertu de l’alinéa 166(1)b), la personne qui l’a souscrite est tenue de satisfaire à ces conditions.

 Le paragraphe 45(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

vendre pour exportation au Canada

vendre pour exportation au Canada S’entend au sens des règlements. (sold for export to Canada)

 Les paragraphes 97.22(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Pénalité ou confiscation compensatoire

    (2) Les pénalités établies par l’avis de cotisation prévu à l’article 109.3 ainsi que l’intérêt à payer au titre de l’article 109.5, et les sommes réclamées par l’avis prévu à l’article 124 ainsi que l’intérêt à payer au titre du paragraphe 124(6), constituent, dès la signification de l’avis, des créances de Sa Majesté du chef du Canada. Il incombe au destinataire de l’avis d’effectuer le paiement à la date réglementaire ou avant cette date ou, dans les quatre-vingt-dix jours de la signification de l’avis, de demander au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de rendre la décision prévue à l’article 131.

  • Note marginale :Sommes réclamées

    (3) Les sommes réclamées en vertu des alinéas 133(1)c) ou (1.1)b), ainsi que l’intérêt à payer au titre du paragraphe 133(7), constituent, dès la signification de l’avis prévu au paragraphe 131(2), des créances de Sa Majesté du chef du Canada. Il incombe au demandeur de la décision d’effectuer le paiement à la date réglementaire ou avant cette date ou, en cas d’appel de la décision prise par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu de l’article 135, de fournir la garantie jugée satisfaisante par celui-ci.

 Le passage du paragraphe 97.34(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restrictions au recouvrement

  • 97.34 (1) Lorsqu’une personne est redevable du montant d’une cotisation établie en vertu de la présente loi, qu’une somme est exigée dans un avis signifié en vertu des articles 109.3 ou 124 ou qu’une somme est exigée en vertu de l’alinéa 133(1)c) ou du paragraphe 133(1.1) dans un avis signifié en vertu du paragraphe 131(2), le ministre ne peut prendre l’une ou l’autre des mesures ci-après pour recouvrer la somme impayée, avant le quatre-vingt-onzième jour suivant, s’agissant du montant de la cotisation, la date où un avis est envoyé au débiteur ou, s’agissant de la somme exigée dans l’avis signifié en vertu des articles 109.3 ou 124 ou du paragraphe 131(2), la date réglementaire :

 L’article 109.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Intérêts sur les pénalités

109.5 Le destinataire d’un avis de cotisation concernant la pénalité établie en vertu de l’article 109.3 paie, en plus de cette pénalité, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour la période allant du lendemain de la date réglementaire jusqu’au jour du paiement intégral de la pénalité.

 Le paragraphe 124(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Intérêts

    (6) Le destinataire de l’avis est tenu de payer, en plus de la somme mentionnée dans l’avis, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le solde impayé pour la période allant du lendemain de la date réglementaire jusqu’au jour du paiement intégral de la somme.

 Le paragraphe 133(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Intérêts

    (7) Les personnes à qui une somme est réclamée en vertu des alinéas (1)c) ou (1.1)b) versent avec la somme réclamée des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de la date réglementaire et se terminant le jour du paiement intégral de la somme.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 192020, ch. 1Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique

 L’article 16 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoirs du ministre : chapitre 10 de l’Accord

  • 16 (1) Le ministre, avec le consentement du ministre des Finances, peut prendre les mesures suivantes :

    • a) nommer des membres d’un groupe spécial conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’annexe 10-B.1 de l’Accord;

    • b) nommer des membres d’un comité conformément au paragraphe 1 de l’annexe 10-B.3 de l’Accord;

    • c) proposer le nom d’individus à inscrire sur la liste visée aux annexes 10-B.1 ou 10-B.3 de l’Accord.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre : chapitre 31 de l’Accord

    (2) Le ministre peut prendre les mesures suivantes :

    • a) nommer des membres d’un groupe spécial conformément à l’article 31.9 de l’Accord;

    • b) proposer le nom d’individus à inscrire sur la liste visée à l’article 31.8 de l’Accord;

    • c) proposer le nom d’individus à inscrire sur les listes visées à l’article 31-B.3 de l’annexe 31-B de l’Accord.

SECTION 20Tribunal de la sécurité sociale

2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

 L’article 45 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

  • Note marginale :Conclusion des affaires en cours

    (6) Le particulier qui, pour tout motif autre que la révocation, cesse d’être membre peut, sur demande du président et dans les douze semaines suivant la cessation de son mandat, compléter l’exercice des attributions qui auraient été alors les siennes en ce qui concerne toute affaire soumise au Tribunal dans le cadre d’une instance à laquelle il a participé en sa qualité de membre. Il est alors réputé être un membre à temps partiel.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45, de ce qui suit :

Note marginale :Président

  • 45.1 (1) Le président :

    • a) prend les mesures nécessaires pour assurer que les membres remplissent leurs fonctions avec diligence et efficacité;

    • b) peut donner des lignes directrices par écrit aux membres et préciser les décisions du Tribunal qui serviront de guide jurisprudentiel afin d’aider les membres dans l’exécution de leurs fonctions;

    • c) peut désigner des membres coordonnateurs parmi les membres à temps plein pour appuyer les vice-présidents.

  • Note marginale :Règles

    (2) Le président peut, sous réserve de l’agrément du ministre, prendre des règles régissant la procédure à suivre dans les demandes dont le Tribunal est saisi et les appels interjetés devant lui.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Les lignes directrices données par le président en vertu de l’alinéa (1)b) ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50, de ce qui suit :

Note marginale :Habilité et contraignabilité

50.1 Les membres du Tribunal ne sont ni habiles à témoigner ni contraignables dans une procédure civile au sujet des renseignements qu’ils ont obtenus dans le cadre de l’exercice des attributions du Tribunal.

 Le paragraphe 52(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Délai supplémentaire

    (2) La division générale peut proroger le délai pour interjeter appel; cependant, cet appel ne peut en aucun cas être interjeté plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication de la décision.

 L’article 53 de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 54(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Motifs

    (2) Sa décision, qu’elle soit rendue oralement ou par écrit, est motivée. Elle fait parvenir une copie de la décision et de ses motifs — lesquels sont, dans le cas d’une décision motivée oralement, consignés par écrit — à l’appelant et, selon le cas, au ministre ou à la Commission, et à toute autre partie.

 Le paragraphe 56(2) de la même loi est abrogé.

 L’article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Modalités de présentation

  • 57 (1) La demande de permission d’en appeler est présentée à la division d’appel selon les modalités prévues par règlement et dans le délai suivant :

    • a) dans le cas d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs;

    • b) dans le cas d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs.

  • Note marginale :Délai supplémentaire

    (2) La division d’appel peut proroger le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler; cependant, cette demande ne peut en aucun cas être présentée plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication par écrit de la décision et des motifs.

  •  (1) Le passage du paragraphe 58(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Moyens d’appel — section de l’assurance-emploi

    • 58 (1) Les seuls moyens d’appel d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi sont les suivants :

      • a) la section n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;

  • (2) Les alinéas 58(1)b) et c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (b) erred in law in making its decision, whether or not the error appears on the face of the record; or

    • (c) based its decision on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it.

  • (3) Les paragraphes 58(3) à (5) de la même loi sont abrogés.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 58, de ce qui suit :

Note marginale :Permission d’en appeler — section de la sécurité du revenu

58.1 La demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu est accordée dans les cas suivants :

  • a) la demande soulève une cause défendable selon laquelle la section n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;

  • b) elle soulève une cause défendable selon laquelle la section a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, de fait ou de droit et de fait;

  • c) elle présente des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la section.

Note marginale :Décision — permission d’en appeler

  • 58.2 (1) La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler d’une décision rendue par la division générale.

  • Note marginale :Demande rejetée

    (2) Dans le cas où elle rejette la demande de permission d’en appeler, elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et à toute autre partie.

  • Note marginale :Permission accordée

    (3) Dans le cas où elle accorde la demande de permission d’en appeler, elle rend une décision par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et à toute autre partie. Sur demande présentée par l’appelant ou toute autre partie dans les dix jours suivant la date où l’appelant ou toute autre partie, selon le cas, reçoit communication de la décision, la division d’appel fait parvenir les motifs de sa décision par écrit à l’appelant et à toute autre partie.

  • Note marginale :Contrôle judiciaire

    (4) Le délai pour présenter une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la division d’appel accordant la demande de permission d’en appeler court à compter du dernier en date des moments suivants : la date où l’appelant ou toute autre partie, selon le cas, reçoit communication de la décision ou la date où cette même personne reçoit communication des motifs de la décision.

  • Note marginale :Avis d’appel

    (5) Dans les cas où la permission est accordée, la demande de permission est assimilée à un avis d’appel et celui-ci est réputé avoir été déposé à la date du dépôt de la demande de permission.

Note marginale :Audience de novo — section de la sécurité du revenu

58.3 L’appel d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu devant la division d’appel est une audience entendue et jugée comme une nouvelle affaire.

  •  (1) Le paragraphe 59(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Décisions

    • 59 (1) La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale ou, dans le cas d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi, renvoyer l’affaire à la section pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées.

  • (2) Le paragraphe 59(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Reasons

      (2) The Appeal Division must give its decision in writing, with reasons, and send copies of the decision and reasons to the appellant and any other party.

 Les articles 61 et 62 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Séances du Tribunal

61 Toute demande présentée au Tribunal ou tout appel interjeté devant lui sont entendus par un membre agissant seul, sauf si le président du Tribunal estime nécessaire de constituer une formation de trois membres.

Note marginale :Audiences

62 Le Tribunal peut tenir, en tout ou en partie, ses audiences à huis clos dans les circonstances prévues par règlement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 63, de ce qui suit :

Note marginale :Représentation de toute partie

63.1 Toute partie peut être représentée, à ses frais, par le représentant de son choix.

  •  (1) Le paragraphe 64(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pouvoir du Tribunal

    • 64 (1) Le Tribunal peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur une demande présentée ou un appel interjeté sous le régime de la présente loi.

  • (2) Le passage du paragraphe 64(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • (3) Le paragraphe 64(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Loi sur l’assurance-emploi

      (3) Si, au cours de l’examen d’une demande ou lors d’un appel, une question prévue à l’article 90 de la Loi sur l’assurance-emploi se pose, le fonctionnaire autorisé de l’Agence du revenu du Canada décide de cette question comme le prévoit cet article.

  •  (1) L’article 65 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • (2) L’article 65 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) l’allocation, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, à payer à l’époux ou au conjoint de fait ou à l’ancien conjoint de fait d’un pensionné;

    • e) le supplément, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, à payer à un pensionné dont l’époux, le conjoint de fait ou l’ancien conjoint de fait est le prestataire d’un supplément ou d’une allocation.

 Les articles 66 à 68 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Prorogation des délais

67 Le président ou tout vice-président peut, pour des raisons spéciales dans un cas particulier, proroger les délais impartis par règlement pour rendre les décisions visées aux paragraphes 54(1), 58.2(1) et 59(1).

Note marginale :Décision définitive

68 La décision du Tribunal à l’égard d’une demande présentée ou d’un appel interjeté sous le régime de la présente loi est définitive et sans appel; elle peut cependant faire l’objet d’un contrôle judiciaire aux termes de la Loi sur les Cours fédérales.

Note marginale :Rapport annuel

68.1 Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le président du Tribunal présente au ministre un rapport sur les résultats obtenus par le Tribunal au cours de l’exercice.

  •  (1) L’alinéa 69a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la procédure à suivre dans les demandes présentées au Tribunal et les appels interjetés devant lui;

    • a.1) les circonstances qui peuvent justifier la tenue d’une audience à huis clos;

  • (2) L’alinéa 69c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) les délais impartis pour rendre les décisions visées aux paragraphes 54(1), 58.2(1) et 59(1);

L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art.14Modification corrélative à la Loi sur les Cours fédérales

 L’alinéa 28(1)g) de la Loi sur les Cours fédérales, édicté par le paragraphe 272(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, est remplacé par ce qui suit :

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 239 à 243.

ancienne loi

ancienne loi La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section. (former Act)

division d’appel

division d’appel La division d’appel du Tribunal. (Appeal Division)

division générale

division générale La division générale du Tribunal. (General Division)

nouvelle loi

nouvelle loi La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version à la date d’entrée en vigueur de la présente section. (new Act)

section de la sécurité du revenu

section de la sécurité du revenu La section de la sécurité du revenu de la division générale du Tribunal. (Income Security Section)

Tribunal

Tribunal Le tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (Tribunal)

Note marginale :Précision  — application immédiate

 Sous réserve des articles 240 à 242, il est entendu que la nouvelle loi s’applique à l’égard des demandes ou appels qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente section.

Note marginale :Délai d’appel — rejet sommaire

  •  (1) Il peut être interjeté appel d’une décision rendue par la division générale en vertu de l’article 53 de l’ancienne loi devant la division d’appel dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur de la présente section, et ce, malgré le paragraphe 56(1) de la nouvelle loi, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une permission.

  • Note marginale :Appel de la décision — rejet sommaire

    (2) L’appel d’une décision rendue par la division générale en vertu de l’article 53 de l’ancienne loi qui était en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente section et l’appel interjeté au titre du paragraphe (1) sont traités par la division d’appel conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi. L’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à ces appels.

  • Note marginale :Cour fédérale

    (3) Malgré l’alinéa 28(1)g.1) de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire des décisions de la division d’appel concernant les appels interjetés au titre du paragraphe 53(3) de l’ancienne loi ou au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Contrôle judiciaire

    (4) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire visé au paragraphe (3), la Cour fédérale renvoie une affaire à la division d’appel, cette affaire est traitée conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi. L’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à cette affaire.

Note marginale :Demande présentée au titre de l’article 66 de l’ancienne loi

  •  (1) Toute demande présentée au titre de l’article 66 de l’ancienne loi qui est en cours devant la division générale ou la division d’appel à la date d’entrée en vigueur de la présente section est traitée conformément à cet article 66.

  • Note marginale :Renvoi à la division générale

    (2) Si, à la suite de l’appel d’une décision rendue par la division générale au titre de l’article 66 de l’ancienne loi, la division d’appel renvoie l’affaire à la division générale, cette affaire est traitée conformément à cet article 66.

  • Note marginale :Permission d’en appeler — décision rendue au titre de l’article 66 de l’ancienne loi

    (3) Toute demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale présentée au titre de l’article 66 de l’ancienne loi est traitée par la division d’appel conformément aux paragraphes 58(1) et (2) de l’ancienne loi.

  • Note marginale :Appel — décision rendue au titre de l’article 66 de l’ancienne loi

    (4) Si la permission d’en appeler est accordée, l’appel est traité conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi et, dans le cas où la division d’appel rend la décision que la division générale aurait dû rendre en vertu de ce paragraphe 59(1), l’appel est traité conformément à l’article 66 de l’ancienne loi. L’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à cet appel.

  • Note marginale :Contrôle judiciaire — permission d’en appeler

    (5) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire d’une décision de la division d’appel visée au paragraphe (3), la Cour fédérale renvoie l’affaire à la division d’appel, cette affaire est traitée par cette division conformément aux paragraphes 58(1) et (2) de l’ancienne loi.

  • Note marginale :Contrôle judiciaire — appels

    (6) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire d’une décision de la division d’appel visée au paragraphe (4), la Cour d’appel fédérale renvoie l’affaire à la division d’appel, cette affaire est traitée par cette division conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi et, dans le cas où la division d’appel rend la décision que la division générale aurait dû rendre en vertu de ce paragraphe 59(1), cette affaire est traitée conformément à l’article 66 de l’ancienne loi. L’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à cette affaire.

Note marginale :Permission d’en appeler — section de la sécurité du revenu

  •  (1) Toute demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu qui est en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente section est traitée par la division d’appel conformément aux paragraphes 58(1) et (2) de l’ancienne loi.

  • Note marginale :Appel en cours

    (2) L’appel d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu qui était en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente section et l’appel qui découle d’une demande de permission d’en appeler visée au paragraphe (1) à laquelle il est fait droit sont traités conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi, et l’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à ces appels.

  • Note marginale :Cour fédérale — avant l’entrée en vigueur

    (3) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire, la Cour fédérale renvoie à la division d’appel une affaire concernant une décision de la section de la sécurité du revenu qui avait été traitée par cette division en vertu du paragraphe 58(3) de l’ancienne loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, cette affaire est traitée par la division d’appel conformément aux paragraphes 58(1) et (2) de l’ancienne loi.

  • Note marginale :Cour fédérale — après la date d’entrée en vigueur

    (4) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire, la Cour fédérale renvoie à la division d’appel une affaire concernant une décision de la section de la sécurité du revenu traitée par cette division en vertu du paragraphe 58(3) de l’ancienne loi, autre qu’une affaire visée par le paragraphe 241(5), à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente section, cette affaire est traitée conformément à la nouvelle loi.

  • Note marginale :Cour d’appel fédérale — avant la date d’entrée en vigueur

    (5) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire, la Cour d’appel fédérale renvoie à la division d’appel une affaire concernant une décision rendue par la section de la sécurité du revenu traitée par cette division en vertu du paragraphe 59(1) de l’ancienne loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, cette affaire est traitée par la division d’appel conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi. L’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à cette affaire.

  • Note marginale :Cour d’appel fédérale — après la date d’entrée en vigueur

    (6) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire, la Cour d’appel fédérale renvoie à la division d’appel, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente section, une décision de cette division rendue en vertu du paragraphe 59(1) de l’ancienne loi qui concerne une décision rendue par la section de la sécurité du revenu, autre qu’une affaire visée par le paragraphe 241(6), l’affaire est traitée par la division d’appel conformément à la nouvelle loi.

Note marginale :Interprétation de la modification corrélative à la Loi sur les Cours fédérales

 Il est entendu que la Cour fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire de décisions rendues par la division d’appel au titre de l’article 58 de l’ancienne loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente section.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 21L.R., ch. L-2Code canadien du travail (protection de rémunération égale)

  •  (1) Les alinéas 47.3(1)a) et b) du Code canadien du travail sont remplacés par ce qui suit :

    • a) soit, à un aéroport, des services à un autre employeur, ou à une personne agissant en son nom, dans un secteur d’activités visé à l’alinéa e) de la définition de entreprises fédérales à l’article 2;

    • b) soit des services réglementaires à un autre employeur, ou à une personne agissant en son nom, dans un secteur d’activités réglementaire;

    • c) soit des services réglementaires à un autre employeur ou à une personne agissant en son nom dans un secteur d’activités réglementaire et en un lieu réglementaire.

  • (2) L’article 47.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements

      (3) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue au paragraphe (1).

SECTION 22L.R., ch. L-2Code canadien du travail (salaire minimum fédéral)

Modification de la loi

  •  (1) Les paragraphes 178(1) à (3) du Code canadien du travail sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Salaire minimum

    • 178 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), l’employeur verse à chaque employé au moins le salaire horaire minimum au taux établi aux termes de l’article 178.1.

    • Note marginale :Province où l’employé exerce ses fonctions

      (2) Si le salaire horaire minimum au taux fixé et éventuellement modifié en vertu de la loi de la province où l’employé exerce habituellement ses fonctions, et applicable de façon générale, indépendamment de la profession, du statut ou de l’expérience de travail, est plus élevé que le salaire horaire minimum prévu au paragraphe (1), l’employeur verse plutôt à chaque employé au moins :

      • a) dans le cas où la base de calcul du salaire est l’heure, ce salaire horaire minimum plus élevé;

      • b) dans le cas contraire, l’équivalent de ce taux en fonction du temps travaillé.

    • Note marginale :Taux variant en fonction de l’âge

      (3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), dans les cas où le salaire horaire minimum fixé par la province varie en fonction de l’âge, c’est le taux le plus élevé qui s’applique.

  • (2) L’alinéa 178(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) d’autre part, un taux minimum qui, selon lui, équivaut, selon le cas :

      • (i) s’il est supérieur ou égal au taux minimum établi aux termes de l’article 178.1, au taux minimum établi au titre du paragraphe (2),

      • (ii) s’il est supérieur au taux minimum établi au titre du paragraphe (2), au taux minimum établi aux termes de l’article 178.1.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 178, de ce qui suit :

Note marginale :Taux du salaire minimum

  • 178.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le taux du salaire horaire minimum visé au paragraphe 178(1) est de quinze dollars.

  • Note marginale :Rajustement annuel

    (2) Ce taux est rajusté le 1er avril de chaque année suivant celle au cours de laquelle le présent article entre en vigueur et est alors égal au produit, arrondi au multiple de cinq cents supérieur :

    • a) d’une part :

      • (i) s’agissant du 1er avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle le présent article entre en vigueur, de quinze dollars,

      • (ii) s’agissant du 1er avril de toute année subséquente, du taux établi aux termes du présent article le 1er avril de l’année précédente;

    • b) d’autre part, du rapport entre l’indice des prix à la consommation pour l’année civile précédente et cet indice des prix pour l’année civile précédant l’année civile précédente.

  • Note marginale :Indice des prix à la consommation

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), toute mention de l’indice des prix à la consommation s’entend, pour une année civile, de la moyenne des indices d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, non désaisonnalisés, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, pour chaque mois de cette année.

  • Note marginale :Aucun rajustement

    (4) Malgré le paragraphe (2), le taux du salaire horaire minimum n’est pas rajusté le 1er avril d’une année donnée si à cette date le taux établi aux termes de ce paragraphe est inférieur :

    • a) s’agissant du 1er avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle le présent article entre en vigueur, à quinze dollars;

    • b) s’agissant du 1er avril de toute année subséquente, au taux établi aux termes du présent article le 1er avril de l’année précédente.

Entrée en vigueur

Note marginale :Six mois après la sanction royale

 La présente section entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi, porte le même quantième que le jour de cette sanction ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.

SECTION 23L.R., ch. L-2Code canadien du travail (congé dans le cas du décès ou de la disparition d’un enfant)

  •  (1) Les définitions de enfant et parent, au paragraphe 206.5(1) du Code canadien du travail, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    enfant

    enfant Personne âgée de moins de vingt-cinq ans. (child)

    parent

    parent À l’égard d’un enfant :

    • a) la personne qui, en droit, est son père ou sa mère;

    • b) la personne autre que celle visée à l’alinéa a) qui, en droit, selon le cas :

      • (i) en a la garde ou, au Québec, est titulaire de l’autorité parentale à son égard,

      • (ii) en a la tutelle ou, au Québec, en est le tuteur ou le curateur à la personne,

      • (iii) a des responsabilités décisionnelles, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce, à son égard;

    • c) la personne à qui il est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où elle réside;

    • d) la personne visée par règlement pris en vertu de l’alinéa 209.4f). (parent)

  • (2) Les paragraphes 206.5(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Congé : enfant disparu

      (3) L’employé a droit à un congé d’au plus cent quatre semaines s’il est le parent d’un enfant disparu et que les circonstances de la disparition permettent de tenir pour probable qu’elle résulte de la perpétration d’un crime.

    • Note marginale :Exception

      (4) L’employé n’a pas droit au congé si, selon le cas :

      • a) il est accusé du crime;

      • b) dans le cas où il est visé au paragraphe (2), l’enfant était âgé de quatorze ans ou plus au moment du crime et les circonstances permettent de tenir pour probable que l’enfant a pris part au crime.

  • (3) L’alinéa 206.5(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) se termine cent quatre semaines après la date où le décès ou la disparition, selon le cas, survient.

  • (4) L’alinéa 206.5(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le quatorzième jour suivant celui où il est retrouvé mais au plus tard la cent quatrième semaine, s’il est retrouvé pendant la période de cent quatre semaines;

  • (5) Le paragraphe 206.5(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Durée maximale du congé : employés

      (8) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre des employés au titre du présent article à l’occasion du décès ou de la disparition d’un même enfant ou à l’égard des mêmes enfants décédés ou disparus par suite du même événement est de cent quatre semaines.

 Le paragraphe 206.7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définitions

  • 206.7 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).

    enfant

    enfant Personne âgée de moins de dix-huit ans. (child)

    parent

    parent S’entend au sens du paragraphe 206.5(1), exception faite du curateur à la personne. (parent)

SECTION 24Paiement au Québec

Note marginale :Paiement de 130 300 000 $

  •  (1) Afin de compenser certains des coûts liés à l’harmonisation du Régime québécois d’assurance parentale avec les mesures temporaires prévues à la partie VIII.5 de la Loi sur l’assurance-emploi, le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, avant la fin de l’exercice se terminant le 31 mars 2022, verser la somme de 130 300 000 $ au Québec, en un versement unique, à prélever sur le Trésor.

  • Note marginale :Accord

    (2) Le ministre peut, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, conclure avec le Québec un accord prévoyant l’échéance et les modalités du paiement.

SECTION 25L.R., ch. J-1Loi sur les juges

Modification de la loi

 La Loi sur les juges est modifiée par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit :

Calcul de la pension

Note marginale :Application de l’article 42

  • 65.1 (1) Lorsque le Conseil recommande la révocation d’un juge dans un rapport présenté au ministre en vertu de l’article 65, aux fins de calcul de la pension à verser à ce juge en application de l’article 42 :

    • a) il n’est pas tenu compte, pour déterminer la durée d’exercice de fonctions judiciaires, de la période qui commence à la date de présentation du rapport et qui se termine à la date où le juge cesse d’exercer des fonctions judiciaires;

    • b) le dernier traitement à verser est celui qui était attaché à la charge du juge à la date de présentation du rapport.

  • Note marginale :Suspension des cotisations

    (2) De plus, le juge cesse de verser toute cotisation prévue à l’article 50 à partir de la date de présentation du rapport.

  • Note marginale :Remboursement et reprise

    (3) Si la recommandation de révocation est rejetée par le ministre, le Sénat ou la Chambre des communes ou est annulée par une décision définitive d’une cour à l’issue d’un contrôle judiciaire, le paragraphe (1) ne s’applique pas au calcul de la pension du juge et celui-ci :

    • a) verse les cotisations qui auraient dû être versées en application de l’article 50 depuis la date de présentation du rapport comme si le paragraphe (2) ne s’était jamais appliqué;

    • b) recommence, dès la date du rejet, à verser toute cotisation prévue à cet article.

Disposition transitoire

Note marginale :Article 65.1 de la Loi sur les juges

 L’article 65.1 de la Loi sur les juges ne s’applique pas au juge pour lequel le Conseil canadien de la magistrature a recommandé la révocation avant la date d’entrée en vigueur de l’article 252.

SECTION 26Nouvelles ressources judiciaires

L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14Loi sur les Cours fédérales

 Le paragraphe 5(1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Composition de la Cour d’appel fédérale

  • 5 (1) La Cour d’appel fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour d’appel fédérale, qui en est le président, et de treize autres juges.

L.R., ch. J-1Loi sur les juges

 L’alinéa 12d) de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :

  • d) s’agissant de chacun des deux cent trois autres juges de la Cour supérieure de justice : 314 100 $.

 L’alinéa 17d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) s’agissant de chacun des quatre-vingt-trois autres juges de la Cour suprême : 314 100 $.

 L’alinéa 19d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) s’agissant de chacun des trente et un autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 314 100 $.

 L’alinéa 21c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Section de première instance : 344 400 $;

L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

  •  (1) Le passage du paragraphe 4(1) de la version française de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Composition

    • 4 (1) La Cour se compose d’un juge en chef, d’un juge en chef adjoint et d’au plus vingt-deux autres juges respectivement désignés :

  • (2) L’alinéa 4(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (c) not more than 22 other judges.

SECTION 27L.R., ch. N-15Loi sur le Conseil national de recherches

 L’article 3 de la Loi sur le Conseil national de recherches est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Constitution de personnes morales et acquisition d’actions

    (3) Le Conseil, ou la personne morale visée au paragraphe (4), ne peut procéder aux opérations mentionnées aux alinéas 90(1)a) ou b) de la Loi sur la gestion des finances publiques qu’avec l’approbation du gouverneur en conseil et en conformité avec toute condition que fixe celui-ci.

  • Note marginale :Personne morale

    (4) Le paragraphe (3) s’applique à l’égard d’une personne morale si au moins une de ses actions, au sens de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, est détenue par le Conseil et si, selon le cas :

    • a) la majorité des personnes qui sont nommées ou dont la candidature est proposée au sein de la personne morale ou de son conseil d’administration le sont par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte, ou par des personnes elles-mêmes ainsi nommées ou mises en candidature;

    • b) Sa Majesté détient par ailleurs le contrôle de la personne morale.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Note marginale :Drogues et instruments — santé publique

  • 5.1 (1) Le Conseil peut diriger, surveiller, ou se livrer à la production, à toute échelle, de drogues ou d’instruments, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, afin de protéger ou d’améliorer la santé publique au Canada ou ailleurs.

  • Note marginale :Approbation ou direction du ministre

    (2) Toutefois, le Conseil peut seulement procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (1), qui ne sont pas par ailleurs autorisées en vertu de l’alinéa 5(1)k), avec l’approbation du ministre ou sous sa direction. Le ministre consulte le ministre de la Santé avant de donner son approbation ou ses directives.

SECTION 282005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

 La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est modifiée par adjonction, après l’article 19.01, de ce qui suit :

Note marginale :Numéros d’assurance sociale — ministre du Travail

19.02 Le ministre du Travail peut recueillir et utiliser le numéro d’assurance sociale d’une personne afin de vérifier l’identité de celle-ci pour la mise en oeuvre ou l’exécution de toute loi, de tout programme ou de toute activité dont la mise en oeuvre ou l’exécution relève de lui.

SECTION 29Prêts aux étudiants et prêts aux apprentis

L.R., ch. S-23Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

 La Loi fédérale sur les prêts aux étudiants est modifiée par adjonction, après l’article 11.2, de ce qui suit :

Période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2023

Note marginale :Suspension des intérêts

11.3 Au cours de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2023, les prêts garantis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur.

1994, ch. 28Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

 La Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est modifiée par adjonction, après l’article 9.3, de ce qui suit :

Période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2023

Note marginale :Suspension des intérêts

9.4 Au cours de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2023, les prêts d’études ne portent pas intérêt pour l’emprunteur.

2014, ch. 20, art. 483Loi sur les prêts aux apprentis

 La Loi sur les prêts aux apprentis est modifiée par adjonction, après l’article 8.1, de ce qui suit :

Période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2023

Note marginale :Suspension des intérêts

8.2 Au cours de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2023, les prêts aux apprentis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur.

Dispositions de coordination

Note marginale :Projet de loi C-14

  •  (1) Les paragraphes (2) à (10) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-14, déposé au cours de la 2e session de la 43e législature et intitulé Loi d’exécution de l’énoncé économique de 2020 (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si l’article 6 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 263 de la présente loi :

    • a) cet article 263 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) l’article 11.3 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

      Période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2023

      Note marginale :Suspension des intérêts

      11.3 Au cours de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2023, les prêts garantis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur.

  • (3) Si l’article 263 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 6 de l’autre loi, cet article 6 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’autre loi et celle de l’article 263 de la présente loi sont concomitantes, cet article 263 est réputé être entré en vigueur avant cet article 6, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.

  • (5) Si l’article 7 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 264 de la présente loi :

    • a) cet article 264 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) l’article 9.4 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

      Période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2023

      Note marginale :Suspension des intérêts

      9.4 Au cours de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2023, les prêts d’études ne portent pas intérêt pour l’emprunteur.

  • (6) Si l’article 264 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 7 de l’autre loi, cet article 7 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (7) Si l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’autre loi et celle de l’article 264 de la présente loi sont concomitantes, cet article 264 est réputé être entré en vigueur avant cet article 7, le paragraphe (6) s’appliquant en conséquence.

  • (8) Si l’article 8 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 265 de la présente loi :

    • a) cet article 265 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) l’article 8.2 de la Loi sur les prêts aux apprentis et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

      Période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2023

      Note marginale :Suspension des intérêts

      8.2 Au cours de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2023, les prêts aux apprentis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur.

  • (9) Si l’article 265 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 8 de l’autre loi, cet article 8 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (10) Si l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’autre loi et celle de l’article 265 de la présente loi sont concomitantes, cet article 265 est réputé être entré en vigueur avant cet article 8, le paragraphe (9) s’appliquant en conséquence.

SECTION 30Élections au sein de premières nations

Note marginale :Règlements réputés valides

 Le Règlement concernant l’annulation ou le report d’élections au sein de premières nations (prévention de maladies), pris le 7 avril 2020 et portant le numéro d’enregistrement DORS/‍2020-84, et le Règlement modifiant le Règlement concernant l’annulation ou le report d’élections au sein de premières nations (prévention de maladies), pris le 8 avril 2021 et portant le numéro d’enregistrement DORS/‍2021-78, sont réputés avoir été valablement pris, et les actes accomplis sous leur régime depuis le 8 avril 2020, ainsi que les conséquences découlant de ces règlements depuis cette date, sont réputés s’appliquer comme s’ils avaient été ainsi pris.

SECTION 31Majoration de la pension de vieillesse et paiement

L.R., ch. O-9Loi sur la sécurité de la vieillesse

 L’alinéa c) de la définition de revenu, à l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

 Le paragraphe 2.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Montant de la pleine pension

  • 2.1 (1) Dans la présente loi, le montant de la pleine pension s’entend du montant de la pleine pension calculé conformément à l’article 7, mais non majoré au titre des paragraphes 7.1(1) ou (2).

 Le paragraphe 3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Montant

    (3) Sous réserve du paragraphe 7.1(3), pour un mois donné, le montant de la pension partielle correspond aux n/40 du montant de la pleine pension, n’étant le nombre total — arrondi conformément au paragraphe (4) — d’années de résidence au Canada depuis le dix-huitième anniversaire de naissance jusqu’à la date d’agrément de la demande.

 L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Montant de la pleine pension : soixante-quinze ans et plus

    (5) À compter du trimestre de paiement commençant le 1er juillet 2022, le montant de la pleine pension à verser mensuellement, calculé conformément aux paragraphes (1) à (4), est majoré de dix pour cent pour la période commençant le mois suivant celui où la personne atteint l’âge de soixante-quinze ans.

  •  (1) Les paragraphes 7.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Report volontaire de la pension — pleine pension

    • 7.1 (1) Lorsqu’une personne présente une demande de pension après le moment où elle devient admissible à la pleine pension, le montant de cette pension, calculé conformément aux paragraphes 7(1) à (4), est majoré de 0,6 pour cent pour chaque mois de la période commençant le mois suivant celui où elle y devient admissible et se terminant le mois où sa demande de pension est agréée.

    • Note marginale :Report volontaire de la pension — pension partielle

      (2) Lorsqu’une personne présente une demande de pension après le moment où elle devient admissible à la pension partielle, le montant de cette pension, calculé conformément au paragraphe 3(3), compte non tenu de la majoration prévue au paragraphe 7(5), au moment où elle y devient admissible, est majoré de 0,6 pour cent pour chaque mois de la période commençant le mois suivant ce moment et se terminant le mois où sa demande de pension est agréée.

  • (2) L’article 7.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Pleine pension — soixante-quinze ans et plus

      (5) À compter du trimestre de paiement commençant le 1er juillet 2022, le montant de la pleine pension, majoré au titre du paragraphe (1), est majoré de dix pour cent pour la période commençant le mois suivant celui où la personne atteint l’âge de soixante-quinze ans.

    • Note marginale :Pension partielle — soixante-quinze ans et plus

      (6) À compter du trimestre de paiement commençant le 1er juillet 2022, le montant de la pension partielle, majoré au titre du paragraphe (2), est majoré de dix pour cent pour la période commençant le mois suivant celui où la personne atteint l’âge de soixante-quinze ans.

 L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 12(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

B
le produit, arrondi au multiple de quatre supérieur, du montant de la pleine pension à verser mensuellement, non majoré au titre du paragraphe 7(5), par le facteur d’admissibilité applicable au demandeur pour le mois;

 La définition de valeur de la pension, au paragraphe 22(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

valeur de la pension

valeur de la pension Le montant de la pleine pension prévue à l’article 7, non majoré au titre du paragraphe 7(5), pour tout mois d’un trimestre de paiement. (pension equivalent)

Paiement

Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

 Peut être prélevée sur le Trésor toute somme à payer par le ministre de l’Emploi et du Développement social aux pensionnés, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, âgés, le 30 juin 2022, de soixante-quinze ans ou plus dans le cadre d’un programme prévoyant le versement d’un paiement unique de cinq cents dollars à ces pensionnés.

SECTION 322003, ch. 22, art. 12 et 13Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Modification de la loi

 Le huitième paragraphe du préambule de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

que le gouvernement du Canada souscrit au principe d’une fonction publique inclusive qui reflète la diversité de la population canadienne, qui incarne la dualité linguistique et qui se distingue par ses pratiques d’emploi équitables et transparentes, le respect de ses employés, sa volonté réelle de dialogue et ses mécanismes de recours destinés à résoudre les questions touchant les nominations,

  •  (1) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    groupe en quête d’équité

    groupe en quête d’équité Groupe de personnes qui subissent un désavantage fondé sur un ou plusieurs motifs de distinction illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne. (equity-seeking group)

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Mention d’une erreur, d’une omission ou d’une conduite irrégulière

      (5) Dans la présente loi, on entend notamment par erreur, omission ou conduite irrégulière l’erreur, l’omission ou la conduite irrégulière qui découle d’un préjugé ou d’un obstacle qui désavantage les personnes provenant de tout groupe en quête d’équité.

 L’article 17 de la même loi devient le paragraphe 17(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Préjugés et obstacles

    (2) Le pouvoir d’effectuer des vérifications comprend celui d’établir s’il existe des préjugés ou des obstacles qui désavantagent les personnes qui proviennent de tout groupe en quête d’équité.

 L’article 31 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Identification des préjugés et des obstacles

    (3) Lorsqu’il fixe ou révise des normes de qualification, l’employeur procède à une évaluation afin d’établir si elles comportent ou créent des préjugés ou des obstacles qui désavantagent les personnes qui proviennent de tout groupe en quête d’équité. S’il établit au cours de l’évaluation qu’une norme comporte ou crée de tels préjugés ou obstacles, l’employeur déploie des efforts raisonnables pour les éliminer ou pour atténuer leurs effets sur ces personnes.

 L’article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Méthode d’évaluation

  • 36 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut avoir recours à toute méthode d’évaluation — notamment la prise en compte des réalisations et du rendement antérieur, examens ou entrevues — qu’elle estime indiquée pour décider si une personne possède les qualifications visées à l’alinéa 30(2)a) et au sous-alinéa 30(2)b)(i).

  • Note marginale :Identification des préjugés et des obstacles

    (2) Avant d’avoir recours à une méthode d’évaluation, la Commission procède à une évaluation afin d’établir si la méthode envisagée et la façon dont elle sera appliquée comportent ou créent des préjugés ou des obstacles qui désavantagent les personnes qui proviennent de tout groupe en quête d’équité et, le cas échéant, déploie des efforts raisonnables pour les éliminer ou atténuer leurs effets sur ces personnes.

 L’alinéa 39(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dispositions transitoires

Note marginale :Enquêtes

 Le paragraphe 2(5) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édicté par le paragraphe 277(2), ne s’applique qu’à l’égard de processus de nomination qui commencent à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 277(2) ou après cette date et à l’égard d’enquêtes visant ces processus.

Note marginale :Normes de qualification

 Le paragraphe 31(3) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édicté par l’article 279, ne s’applique qu’à l’égard des révisions qui commencent à la date d’entrée en vigueur de cet article 279 ou après cette date.

Note marginale :Méthode d’évaluation

 Le paragraphe 36(2) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édicté par l’article 280, ne s’applique qu’à l’égard des processus de nomination qui commencent à la date d’entrée en vigueur de cet article 280 ou après cette date.

Note marginale :Préférence

 L’alinéa 39(1)c) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édicté par l’article 281, ne s’applique qu’à l’égard des processus de nomination externe annoncés qui commencent à la date d’entrée en vigueur de cet article 281 ou après cette date.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Le paragraphe 277(2) et l’article 280 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 33Apprentissage et garde des jeunes enfants

Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

  •  (1) À la demande du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, peut, selon les échéances et les modalités que celui-ci estime indiquées, être prélevée sur le Trésor, jusqu’au 31 mars 2022, toute somme versée à une province dans le cadre d’un accord bilatéral relatif à l’apprentissage et à la garde des jeunes enfants pour l’exercice débutant le 1er avril 2021.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le ministre peut fixer des conditions à l’égard des paiements prévus par les accords bilatéraux conclus avec les provinces.

  • Note marginale :Plafonnement

    (3) Le montant total des sommes à payer aux provinces au titre du paragraphe (1) pour l’exercice débutant le 1er avril 2021 ne peut excéder 2 948 082 433 $.

SECTION 34Prestations et congés

2020, ch. 12, art. 2Loi sur les prestations canadiennes de relance économique

  •  (1) L’alinéa 3(1)e) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique est remplacé par ce qui suit :

    • e) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 4, par une personne qui n’est pas visée à l’alinéa e.1), à l’égard d’une période de deux semaines qui débute en 2021, ses revenus provenant des sources mentionnées aux sous-alinéas d)(i) à (v) pour l’année 2019 ou 2020 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande s’élevaient à au moins cinq mille dollars;

    • e.1) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 4, par une personne visée à l’alinéa g) dont la période de prestations a été établie le 27 septembre 2020 ou après cette date, à l’égard d’une période de deux semaines qui débute en 2021, ses revenus provenant des sources mentionnées aux sous-alinéas d)(i), (ii), (iv) et (v) ainsi que des prestations régulières et des prestations spéciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, s’élevaient, pour l’année 2019 ou 2020 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande, à au moins cinq mille dollars;

  • (2) L’alinéa 3(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) aucune période de prestations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, n’a été établie ou n’aurait pu être établie à l’égard de toute semaine comprise dans la période de deux semaines ou, si une telle période de prestations a été établie le 27 septembre 2020 ou après cette date à l’égard d’une telle semaine :

      • (i) ou bien la personne a reçu des prestations régulières, au sens de ce paragraphe, pour le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles ces prestations peuvent être versées au cours de la période de prestations au titre de la partie I de cette loi,

      • (ii) ou bien la personne a reçu des prestations régulières et des prestations spéciales, au sens de ce paragraphe, pour le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles ces deux prestations peuvent être versées au cours de la période de prestations au titre de la partie I de cette loi;

  • (3) L’alinéa 3(1)h) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

  • (4) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :

    • n) elle a produit, au titre de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, une déclaration de revenu, autre qu’une déclaration de revenu visée aux paragraphes 70(2) ou 104(23), à l’alinéa 128(2)e) ou au paragraphe 150(4) de cette loi, pour les années d’imposition 2019 ou 2020.

  • (5) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application de l’alinéa (1)n)

      (3.1) L’alinéa (1)n) ne s’applique qu’aux personnes suivantes :

      • a) la personne à qui la prestation canadienne de relance économique a été versée pour quarante-deux semaines ou plus;

      • b) la personne n’ayant jamais présenté de demande en vertu de l’article 4 à l’égard d’une période de deux semaines débutant avant le 18 juillet 2021.

 Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Attestation

  • 5 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la personne atteste, dans sa demande, qu’elle remplit chacune des conditions d’admissibilité visées aux alinéas 3(1)a) à n).

 Les paragraphes 8(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Montant de la prestation

  • 8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant de la prestation canadienne de relance économique pour une semaine est :

    • a) de cinq cents dollars pour un maximum de quarante-deux semaines et de trois cents dollars pour toute semaine subséquente, dans le cas de la personne qui présente ou a présenté une demande en vertu de l’article 4 à l’égard d’une période de deux semaines débutant avant le 18 juillet 2021;

    • b) de trois cents dollars pour toute semaine débutant le 18 juillet 2021 ou après cette date, dans le cas de la personne n’ayant jamais présenté de demande en vertu de l’article 4 à l’égard d’une période de deux semaines débutant avant cette date.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), si la personne visée à l’alinéa (1)b) présente par la suite, en vertu de l’article 4, une demande à l’égard d’une période de deux semaines débutant avant le 18 juillet 2021, elle est réputée être une personne visée à l’alinéa (1)a), sauf à l’égard de toute période de deux semaines à l’égard de laquelle elle a reçu trois cents dollars par semaine.

  • Note marginale :Restitution

    (2) La personne qui reçoit la prestation canadienne de relance économique ou la prestation prévue à l’article 9.1 et dont le revenu est supérieur à 38 000 $ au cours de l’année 2020 ou 2021 est tenue de restituer cinquante cents pour chaque dollar de revenu gagné au cours de cette année au-delà de ce seuil de 38 000 $ de revenu, et ce, jusqu’à concurrence du montant total de ces prestations reçues au cours de l’année en cause, déduction faite de tout montant auquel elle n’avait pas droit ou en excédent de celui auquel elle avait droit. La somme due constitue, pour l’année en cause, une créance de Sa Majesté qui est exigible et dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre à compter de la date d’exigibilité du solde, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Nombre maximal de périodes

  • 9 (1) Le nombre maximal de périodes de deux semaines à l’égard desquelles la prestation canadienne de relance économique peut être versée à une personne est de vingt-cinq — ou, si un autre nombre de périodes de deux semaines est fixé par règlement, ce nombre de périodes —, ce nombre étant réduit de un pour chaque période de deux semaines à l’égard de laquelle elle a reçu des prestations régulières, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, au cours de la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021, à l’égard de toute période de prestations, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, établie le 27 septembre 2020 ou après cette date.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :

Note marginale :Prestations d’assurance-emploi : période de deux semaines

9.1 Malgré les articles 3, 7 et 8, si la personne qui présente une demande en vertu de l’article 4 n’est pas admissible à la prestation canadienne de relance économique pour toute période de deux semaines du seul fait qu’elle a reçu des prestations régulières, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, pour le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles elles peuvent être versées au cours de la période de prestations de cette personne au titre de la partie I de cette loi, ou qu’elle a reçu des prestations régulières et des prestations spéciales, au sens de ce paragraphe, pour le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles ces deux prestations peuvent être versées au cours de la période de prestations de cette personne au titre de la partie I de cette loi, et si la dernière semaine pour laquelle elle a reçu les prestations au titre de cette loi est la première de la période de deux semaines en question, le ministre peut lui verser, pour la période de deux semaines, une prestation d’un montant de trois cents dollars.

 Les paragraphes 23(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Nombre maximal de semaines — personne

  • 23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles la prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants peut être versée à une personne est de quarante-deux ou, si un autre nombre maximal est fixé par règlement, ce nombre maximal.

  • Note marginale :Nombre maximal de semaines — même résidence

    (2) Le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles la prestation peut être versée aux personnes résidant à la même adresse est de quarante-deux ou, si un autre nombre maximal est fixé par règlement pour l’application du paragraphe (1), ce nombre maximal.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :

Note marginale :Remplacement de la date du 25 septembre 2021

24.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances, modifier l’une ou l’autre des dispositions ci-après en remplaçant la date du 25 septembre 2021 par toute autre date qui n’est pas postérieure au 20 novembre 2021, et, si l’une ou l’autre de ces dispositions a été modifiée par un tel règlement, modifier à nouveau la disposition en remplaçant la date qui y figure en raison de ce règlement par toute autre date qui n’est pas postérieure au 20 novembre 2021 :

  • a) le paragraphe 3(1);

  • b) le paragraphe 4(1);

  • c) le paragraphe 9(1);

  • d) le paragraphe 10(1);

  • e) le paragraphe 11(1);

  • f) le paragraphe 17(1);

  • g) le paragraphe 18(1).

L.R., ch. L-2Code canadien du travail

  •  (1) Le passage de l’alinéa 239.01(1)b) du Code canadien du travail précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) sous réserve du paragraphe (3), d’au plus quarante-deux semaines — ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement, ce nombre de semaines — s’il n’est pas en mesure de travailler pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

  • (2) Le paragraphe 239.01(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Durée maximale — alinéa (1)b)

      (3) Sous réserve du paragraphe (5), la durée maximale de l’ensemble des congés que peut prendre un employé au titre de l’alinéa (1)b) est de quarante-deux semaines ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement pour l’application de cet alinéa, ce nombre de semaines.

  • (3) Le paragraphe 239.01(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (4.1) Il est entendu que :

      • a) l’employé qui est en congé au titre de l’alinéa (1)b) au moment où le présent paragraphe entre en vigueur a le droit de prolonger son congé jusqu’à concurrence du nombre maximal de semaines prévu à cet alinéa;

      • b) les périodes de congé prises par l’employé au titre de l’alinéa (1)b), dans sa version antérieure au 19 juin 2021, sont prises en compte dans le calcul de la durée maximale prévue au paragraphe (3).

    • Note marginale :Durée maximale — plusieurs employés

      (5) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre aux termes de l’alinéa (1)b) plusieurs employés résidant à la même adresse est de quarante-deux semaines ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement pour l’application de cet alinéa, ce nombre de semaines.

2020, ch. 12Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19

 Les paragraphes 9(6) et (7) de la Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19 sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :20 novembre 2021

    (6) Les paragraphes 4.1(4), 4.3(6), 4.4(4), 4.5(2) et 4.6(2) entrent en vigueur le 20 novembre 2021.

  • Note marginale :21 novembre 2021

    (7) Les paragraphes 4.1(2), 4.2(2), 4.3(2) et (4) et 4.4(2) entrent en vigueur le 21 novembre 2021.

DORS/2021-35Règlement sur les prestations canadiennes de relance économique

 L’article 2 du Règlement sur les prestations canadiennes de relance économique est abrogé.

 L’article 4 du même règlement est abrogé.

C.R.C., ch. 986; DORS/2019-168, art. 1Règlement du Canada sur les normes du travail

 L’alinéa 33.1b) du Règlement du Canada sur les normes du travail est abrogé.

Dispositions de coordination

Note marginale :2020, ch. 12

  •  (1) Si un règlement pris en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, édicté par l’article 294 de la présente loi, modifie le paragraphe 10(1) de cette loi pour y remplacer la date visée, conformément à cet article 24.1, à la date d’entrée en vigueur de ce règlement :

    • a) le paragraphe 9(6) de la Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19 est modifié par remplacement de la date qui y figure par la date figurant à ce paragraphe 10(1), dans sa version modifiée par ce règlement;

    • b) le paragraphe 9(7) de la Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19 est modifié par remplacement de la date qui y figure par la date qui suit la date figurant à ce paragraphe 10(1), dans sa version modifiée par ce règlement.

  • (2) Si un règlement pris en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, édicté par l’article 294 de la présente loi, modifie le paragraphe 17(1) de cette loi pour y remplacer la date visée, conformément à cet article 24.1, à la date d’entrée en vigueur de ce règlement :

    • a) le paragraphe 9(6) de la Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19 est modifié par remplacement de la date qui y figure par la date figurant à ce paragraphe 17(1), dans sa version modifiée par ce règlement;

    • b) le paragraphe 9(7) de la Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19 est modifié par remplacement de la date qui y figure par la date qui suit la date figurant à ce paragraphe 17(1), dans sa version modifiée par ce règlement.

  • (3) Si un règlement pris en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, édicté par l’article 294 de la présente loi, modifie les paragraphes 10(1) et 17(1) de cette loi pour y remplacer, conformément à cet article 24.1, la date visée par une même date, le paragraphe (2) ne s’applique pas.

  • (4) Si un règlement pris en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, édicté par l’article 294 de la présente loi, modifie les paragraphes 10(1) et 17(1) de cette loi pour y remplacer, conformément à cet article 24.1, la date visée par la date du 20 novembre 2021, les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas si la date qui figure au paragraphe 9(6) de la Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19 est le 20 novembre 2021.

  • (5) Si un règlement pris en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, édicté par l’article 294 de la présente loi, modifie le paragraphe 10(1) de cette loi pour y remplacer la date visée, conformément à cet article 24.1, et qu’un règlement pris en vertu de cet article 24.1 modifie le paragraphe 17(1) de cette loi pour y remplacer la date visée, conformément à cet article 24.1, et que les nouvelles dates ainsi prévues ne sont pas identiques, dès le premier jour où ces deux règlements sont en vigueur :

    • a) si la date la plus éloignée, modifiée par l’un des règlements, est celle figurant à ce paragraphe 17(1) :

      • (i) le paragraphe (1) est réputé ne pas s’être appliqué,

      • (ii) l’alinéa 239.01(1)a) du Code canadien du travail cesse de s’appliquer à la date figurant à ce paragraphe 10(1), dans sa version modifiée;

    • b) si la date la plus éloignée, modifiée par l’un des règlements, est celle figurant à ce paragraphe 10(1) :

      • (i) le paragraphe (2) est réputé ne pas s’être appliqué,

      • (ii) l’alinéa 239.01(1)b) du Code canadien du travail cesse de s’appliquer à la date figurant à ce paragraphe 17(1), dans sa version modifiée.

  • (6) Si aucune des dates visées aux paragraphes 10(1) et 17(1) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique n’est remplacée par un règlement pris en vertu de l’article 24.1 de cette loi, édicté par l’article 294 de la présente loi, avant le 2 octobre 2021 :

    • a) le paragraphe 9(6) de la Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :2 octobre 2021

        (6) Les paragraphes 4.1(4), 4.3(6), 4.4(4), 4.5(2) et 4.6(2) entrent en vigueur le 2 octobre 2021.

    • b) le paragraphe 9(7) de la Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :3 octobre 2021

        (7) Les paragraphes 4.1(2), 4.2(2), 4.3(2) et (4) et 4.4(2) entrent en vigueur le 3 octobre 2021.

    • c) les paragraphes (1) à (4) sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

Entrée en vigueur

Note marginale :19 juin 2021

 La présente section, à l’exception de l’article 300, entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 19 juin 2021.

SECTION 35Prestations et congés liés à l’emploi

1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

Modification de la loi
  •  (1) Les définitions de prestataire de la deuxième catégorie et prestataire de la première catégorie, au paragraphe 6(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, sont abrogées.

  • (2) Le paragraphe 6(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    prestataire de la deuxième catégorie

    prestataire de la deuxième catégorie Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un emploi assurable pendant moins de 600 heures au cours de sa période de référence. (minor attachment claimant)

    prestataire de la première catégorie

    prestataire de la première catégorie Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un emploi assurable pendant au moins 600 heures au cours de sa période de référence. (major attachment claimant)

  •  (1) L’alinéa 7(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins quatre cent vingt heures.

  • (2) L’alinéa 7(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.

  • (3) Le tableau du paragraphe 7(2) de la même loi est abrogé.

  • (4) Le paragraphe 7(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    TABLEAU

    Taux régional de chômageNombre d’heures d’emploi assurable requis au cours de la période de référence
    6 % et moins700
    plus de 6 % mais au plus 7 %665
    plus de 7 % mais au plus 8 %630
    plus de 8 % mais au plus 9 %595
    plus de 9 % mais au plus 10 %560
    plus de 10 % mais au plus 11 %525
    plus de 11 % mais au plus 12 %490
    plus de 12 % mais au plus 13 %455
    plus de 13 %420
  •  (1) Le paragraphe 7.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Majoration du nombre d’heures requis

    • 7.1 (1) Le nombre d’heures d’emploi assurable requis au titre de l’article 7 est majoré conformément au tableau qui suit à l’égard de l’assuré s’il est responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations.

      TABLE / TABLEAU

      Violation
      minor /

      mineure

      serious /

      grave

      very serious /

      très grave

      subsequent /

      subséquente

      525630735840
  • (2) Le paragraphe 7.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Majoration du nombre d’heures requis

    • 7.1 (1) Le nombre d’heures d’emploi assurable requis au titre de l’article 7 est majoré conformément au tableau qui suit, en fonction du taux régional de chômage applicable à l’égard de l’assuré s’il est responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations.

      TABLE / TABLEAU

      Regional Rate of Unemployment /

      Taux régional de chômage

      Violation
      minor /

      mineure

      serious /

      grave

      very serious /

      très grave

      subsequent /

      subséquente

      6 % and under/

      6 % et moins

      875105012251400

      more than 6 % but not more than 7 %/

      plus de 6 % mais au plus 7 %

      83199811641330

      more than 7 % but not more than 8 %/

      plus de 7 % mais au plus 8 %

      78894511031260

      more than 8 % but not more than 9 %/

      plus de 8 % mais au plus 9 %

      74489310411190

      more than 9 % but not more than 10 %/

      plus de 9 % mais au plus 10 %

      7008409801120

      more than 10 % but not more than 11 %/

      plus de 10 % mais au plus 11 %

      6567889191050

      more than 11 % but not more than 12 %/

      plus de 11 % mais au plus 12 %

      613735858980

      more than 12 % but not more than 13 %/

      plus de 12 % mais au plus 13 %

      569683796910

      more than 13 %/

      plus de 13 %

      525630735840
  •  (1) Les paragraphes 8(3) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Autre prolongation de la période de référence

      (4) La période de référence en cause est de nouveau prolongée d’un nombre équivalent de semaines lorsqu’une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’elle n’a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l’une des raisons énoncées au paragraphe (2).

    • Note marginale :Période n’entrant pas en ligne de compte

      (5) Pour l’application des paragraphes (2) et (4), toute semaine pour laquelle la personne a reçu des prestations n’entre pas en ligne de compte.

  • (2) Le paragraphe 8(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation maximale

      (7) Il n’est accordé, en application des paragraphes (2) ou (4), aucune prolongation qui aurait pour effet de porter la durée d’une période de référence à plus de cent quatre semaines.

  •  (1) L’alinéa 10(10)b) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe 10(10) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • b) il touchait une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;

  •  (1) Le paragraphe 12(2.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Maximum : exception pour travailleurs saisonniers

      (2.3) Malgré le paragraphe (2), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — est déterminé selon le tableau prévu à l’annexe V en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence si, à la fois :

      • a) la date à laquelle la période de prestations est établie à son profit tombe dans la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 29 octobre 2022;

      • b) à la date à laquelle la période de prestations est établie à son profit, il réside habituellement dans une région qui est décrite à l’annexe VI;

      • c) au cours des deux cent soixante semaines précédant la date de début de la période de prestations visée à l’alinéa a), au moins trois périodes de prestations ont été établies à son profit, à l’égard desquelles des prestations régulières lui ont été payées ou doivent l’être;

      • d) au moins deux des périodes de prestations visées à l’alinéa c) ont commencé environ au même moment de l’année que celui auquel la période de prestations visée à l’alinéa a) commence.

    • Note marginale :Établissement de la période de prestations — présomption

      (2.4) Pour l’application de l’alinéa (2.3)c), une période de prestations établie au profit du prestataire avant le début de la période de deux cent soixante semaines est considérée comme ayant été établie au cours de cette période si celui-ci a reçu un avis de paiement ou de non-paiement à l’égard d’une semaine qui tombe dans cette période.

    • Note marginale :Début de la période de prestations — présomption

      (2.5) Pour l’application de l’alinéa (2.3)d), une période de prestations d’une année antérieure est considérée comme ayant commencé environ au même moment de l’année si elle a commencé durant la période commençant huit semaines avant la semaine ci-après et se terminant huit semaines après celle-ci, selon le cas :

      • a) celle qui tombe cinquante-deux semaines avant la première semaine de la période de prestations visée à l’alinéa (2.3)a);

      • b) celle qui tombe cent quatre semaines avant la première semaine de la période de prestations visée à l’alinéa (2.3)a);

      • c) celle qui tombe cent cinquante-six semaines avant la première semaine de la période de prestations visée à l’alinéa (2.3)a);

      • d) celle qui tombe deux cent huit semaines avant la première semaine de la période de prestations visée à l’alinéa (2.3)a);

      • e) celle qui tombe deux cent soixante semaines avant la première semaine de la période de prestations visée à l’alinéa (2.3)a).

  • (2) L’alinéa 12(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement, vingt-six semaines;

  • (3) Le paragraphe 12(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Adoption

      (8) Pour l’application du présent article, le placement auprès d’un prestataire, au même moment ou presque au même moment, de deux enfants ou plus en vue de leur adoption est considéré comme un seul placement d’un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption.

  • (4) Le paragraphe 12(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Adoption

      (8) Pour l’application du présent article, le placement auprès d’un prestataire de la première catégorie, au même moment ou presque au même moment, de deux enfants ou plus en vue de leur adoption est considéré comme un seul placement d’un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption.

  •  (1) Le paragraphe 21(1) de la même loi est abrogé.

  • (2) L’article 21 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (2), de ce qui suit :

    Note marginale :Maladie, blessure, etc. : prestataire de la deuxième catégorie

    • 21 (1) Si la cessation d’emploi d’un prestataire de la deuxième catégorie résulte du fait qu’il est devenu incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, il n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il est incapable de travailler pour cette raison.

  •  (1) Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Grossesse

    • 22 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées à la prestataire qui fait la preuve de sa grossesse.

  • (2) Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Grossesse

    • 22 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées à la prestataire de la première catégorie qui fait la preuve de sa grossesse.

  • (3) Le passage du paragraphe 22(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

      (2) Sous réserve de l’article 12, les prestations prévues au présent article doivent être payées à une prestataire pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :

  • (4) Le passage du paragraphe 22(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

      (2) Sous réserve de l’article 12, les prestations prévues au présent article doivent être payées à une prestataire de la première catégorie pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :

  • (5) Le paragraphe 22(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction

      (5) Sous réserve du paragraphe 19(3), lorsqu’une prestation doit, en vertu du présent article, être payée à une prestataire à l’égard d’une semaine de chômage, il est déduit de cette prestation toute allocation, prestation ou autre somme qui doivent lui être payées à l’égard de cette semaine en vertu d’un régime couvrant des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur pour lequel ce dernier a obtenu une réduction du taux de cotisation patronale aux termes d’un règlement pris en application du paragraphe 69(1).

  • (6) Le paragraphe 22(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction

      (5) Sous réserve du paragraphe 19(3), lorsqu’une prestation doit, en vertu du présent article, être payée à une prestataire de la première catégorie à l’égard d’une semaine de chômage, il est déduit de cette prestation toute allocation, prestation ou autre somme qui doivent lui être payées à l’égard de cette semaine en vertu d’un régime couvrant des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur pour lequel ce dernier a obtenu une réduction du taux de cotisation patronale aux termes d’un règlement pris en application du paragraphe 69(1).

  •  (1) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Prestations parentales

    • 23 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées à un prestataire qui prend soin de son ou de ses nouveau-nés ou d’un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside.

  • (2) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Prestations parentales

    • 23 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées à un prestataire de la première catégorie qui prend soin de son ou de ses nouveau-nés ou d’un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside.

  • (3) Le paragraphe 23(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Premier à choisir

      (1.3) Si deux prestataires présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un prestataire présente une telle demande et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le choix fait au titre des paragraphes (1.1) ou 152.05(1.1) par celui qui présente en premier une demande de prestations en vertu du présent article ou de l’article 152.05 lie les deux prestataires ou le prestataire et le particulier.

  • (4) Le paragraphe 23(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Premier à choisir

      (1.3) Si deux prestataires de la première catégorie présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un prestataire de la première catégorie présente une telle demande et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le choix fait au titre des paragraphes (1.1) ou 152.05(1.1) par celui qui présente en premier une demande de prestations en vertu du présent article ou de l’article 152.05 lie les deux prestataires ou le prestataire et le particulier.

  • (5) Le paragraphe 23(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Partage des semaines de prestations

      (4) Si deux prestataires présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un prestataire présente une telle demande et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 152.05 ou de ces deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence de quarante semaines lorsque le nombre maximal de semaines choisi aux termes des paragraphes (1.1) ou 152.05(1.1) est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(i) ou 152.14(1)b)(i) ou de soixante-neuf semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(ii) ou 152.14(1)b)(ii). S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.

  • (6) Le paragraphe 23(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Partage des semaines de prestations

      (4) Si deux prestataires de la première catégorie présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un prestataire de la première catégorie présente une telle demande et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 152.05 ou de ces deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence de quarante semaines lorsque le nombre maximal de semaines choisi aux termes des paragraphes (1.1) ou 152.05(1.1) est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(i) ou 152.14(1)b)(i) ou de soixante-neuf semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(ii) ou 152.14(1)b)(ii). S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.

  • (7) Le passage du paragraphe 23(4.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Nombre maximal de semaines pouvant être partagées

      (4.1) Il est entendu que, dans le cas où un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et où un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 152.05 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser :

  • (8) Le passage du paragraphe 23(4.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Nombre maximal de semaines pouvant être partagées

      (4.1) Il est entendu que, dans le cas où un prestataire de la première catégorie présente une demande de prestations au titre du présent article et où un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 152.05 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser :

  • (9) Le passage du paragraphe 23(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Report du délai de carence

      (5) Le prestataire qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations et qui ne viserait pas des prestations prévues à l’article 22 ou au présent article si, selon le cas :

  • (10) Le passage du paragraphe 23(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Report du délai de carence

      (5) Le prestataire de la première catégorie qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations et qui ne viserait pas des prestations prévues à l’article 22 ou au présent article si, selon le cas :

  • (11) Les alinéas 23(5)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) un autre prestataire a présenté une demande de prestations au titre de l’article 22 ou du présent article relativement au même enfant et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence;

    • c) un autre prestataire présente une telle demande relativement au même enfant au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

    • d) lui-même ou un autre prestataire répond aux exigences prévues par règlement.

  • (12) Les alinéas 23(5)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) un autre prestataire de la première catégorie a présenté une demande de prestations au titre de l’article 22 ou du présent article relativement au même enfant et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence;

    • c) un autre prestataire de la première catégorie présente une telle demande relativement au même enfant au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

    • d) lui-même ou un autre prestataire de la première catégorie répond aux exigences prévues par règlement.

  • (13) Le passage du paragraphe 23(6) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (6) Si un prestataire présente une demande de prestations au titre de l’article 22 ou du présent article et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre des articles 152.04 ou 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et que l’un d’eux a purgé son délai de carence ou a choisi de le purger, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) dans le cas où le prestataire ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, il n’est pas tenu de le faire;

  • (14) Le passage du paragraphe 23(6) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (6) Si un prestataire de la première catégorie présente une demande de prestations au titre de l’article 22 ou du présent article et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre des articles 152.04 ou 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et que l’un d’eux a purgé son délai de carence ou a choisi de le purger, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) dans le cas où le prestataire de la première catégorie ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, il n’est pas tenu de le faire;

  •  (1) Le passage du paragraphe 23.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prestations de compassion

      (2) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat attestant ce qui suit :

  • (2) Le passage du paragraphe 23.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prestations de compassion

      (2) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire de la première catégorie si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat attestant ce qui suit :

  •  (1) Le passage du paragraphe 23.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Prestations — enfant gravement malade

    • 23.2 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire qui est un membre de la famille d’un enfant gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat :

  • (2) Le passage du paragraphe 23.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Prestations — enfant gravement malade

    • 23.2 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire de la première catégorie qui est un membre de la famille d’un enfant gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat :

  •  (1) Le passage du paragraphe 23.3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Prestations — adulte gravement malade

    • 23.3 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire qui est un membre de la famille d’un adulte gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat :

  • (2) Le passage du paragraphe 23.3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Prestations — adulte gravement malade

    • 23.3 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire de la première catégorie qui est un membre de la famille d’un adulte gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat :

  •  (1) Le paragraphe 28(7) de la même loi est abrogé.

  • (2) L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (7) Le paragraphe (6) n’a pas pour effet d’empêcher le prestataire de demander qu’une période de prestations établie à son profit à titre de prestataire de la deuxième catégorie soit annulée en vertu du paragraphe 10(6) et qu’une période de prestations soit établie à son profit à titre de prestataire de la première catégorie de façon à lui permettre de recevoir des prestations spéciales.

  •  (1) L’alinéa 29a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) emploi s’entend de l’emploi exercé par le prestataire immédiatement avant sa demande initiale de prestations ou de tout emploi exercé par lui au cours de sa période de prestations;

  • (2) L’alinéa 29a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) emploi s’entend de tout emploi exercé par le prestataire au cours de sa période de référence ou de sa période de prestations;

  •  (1) Le passage du paragraphe 30(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Exclusion : inconduite ou départ sans justification

    • 30 (1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s’il perd son emploi en raison de son inconduite ou s’il quitte volontairement son emploi sans justification, à moins, selon le cas :

      • a) que, depuis qu’il a perdu ou quitté cet emploi, il ait exercé un emploi assurable et présenté une nouvelle demande initiale de prestations;

  • (2) Le passage du paragraphe 30(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Exclusion : inconduite ou départ sans justification

    • 30 (1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s’il perd un emploi en raison de son inconduite ou s’il quitte volontairement un emploi sans justification, à moins, selon le cas :

      • a) que, depuis qu’il a perdu ou quitté cet emploi, il ait exercé un emploi assurable pendant le nombre d’heures requis, au titre de l’article 7 ou 7.1, pour recevoir des prestations de chômage;

  • (3) Les paragraphes 30(4) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Suspension de l’exclusion

      (4) L’exclusion est suspendue pendant les semaines pour lesquelles le prestataire a autrement droit à des prestations spéciales.

  • (4) Le paragraphe 30(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Suspension de l’exclusion

      (4) Malgré le paragraphe (6), l’exclusion est suspendue pendant les semaines pour lesquelles le prestataire a autrement droit à des prestations spéciales.

    • Note marginale :Restriction : application des articles 7 et 7.1

      (5) Dans les cas où le prestataire qui a perdu ou quitté un emploi dans les circonstances visées au paragraphe (1) formule une demande initiale de prestations, les heures d’emploi assurable provenant de cet emploi ou de tout autre emploi qui précèdent la perte de cet emploi ou le départ volontaire et les heures d’emploi assurable dans tout emploi que le prestataire perd ou quitte par la suite, dans les mêmes circonstances, n’entrent pas en ligne de compte pour l’application de l’article 7 ou 7.1.

    • Note marginale :Restriction : nombre de semaines et taux de prestations

      (6) Les heures d’emploi assurable dans un emploi que le prestataire perd ou quitte dans les circonstances visées au paragraphe (1) n’entrent pas en ligne de compte pour déterminer le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées, au titre du paragraphe 12(2), ou le taux de prestations, au titre de l’article 14.

    • Note marginale :Précision

      (7) Sous réserve de l’alinéa (1)a), il demeure entendu qu’une exclusion peut être imposée pour une raison visée au paragraphe (1) même si l’emploi qui précède immédiatement la demande de prestations — qu’elle soit initiale ou non — n’est pas l’emploi perdu ou quitté au titre de ce paragraphe.

  •  (1) L’article 46.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Restrictions

    46.01 Aucune somme n’est à rembourser aux termes de l’article 45 ou à retenir aux termes du paragraphe 46(1), à titre de remboursement d’un versement excédentaire de prestations, s’il s’est écoulé plus de trente-six mois depuis le licenciement ou la cessation d’emploi du prestataire pour lequel la rémunération est payée ou à payer.

  • (2) L’article 46.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Restrictions

    46.01 Aucune somme n’est à rembourser aux termes de l’article 45 ou à retenir aux termes du paragraphe 46(1), à titre de remboursement d’un versement excédentaire de prestations, s’il s’est écoulé plus de trente-six mois depuis le licenciement ou la cessation d’emploi du prestataire pour lequel la rémunération est payée ou à payer et que, de l’avis de la Commission, le coût administratif pour la détermination du remboursement est vraisemblablement égal ou supérieur à sa valeur.

  •  (1) Le passage de l’article 51 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renseignements

    51 Si, dans l’examen d’une demande de prestations, elle trouve dans les documents afférents une indication selon laquelle le prestataire a perdu son emploi, au sens de l’alinéa 29a), pour mauvaise conduite ou l’a quitté volontairement, la Commission doit à la fois :

  • (2) Le passage de l’article 51 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renseignements

    51 Si, dans l’examen d’une demande de prestations, elle trouve dans les documents y afférents une indication selon laquelle le prestataire a perdu son emploi pour mauvaise conduite ou l’a quitté volontairement, la Commission doit à la fois :

 L’article 58 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définition de participant

58 Dans la présente partie, participant s’entend :

  • a) de l’assuré qui demande de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi et qui, à la date de la demande, est soit un chômeur à l’égard de qui une période de prestations a été établie ou a pris fin au cours des soixante derniers mois, soit un chômeur ayant versé, pendant au moins cinq des dix dernières années, des cotisations ouvrières ne donnant pas droit à un remboursement au titre du paragraphe 96(4);

  • b) du prestataire qui demande de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi et qui, à la date de la demande, est un chômeur à qui a été versée la prestation d’assurance-emploi d’urgence dans les soixante mois précédents.

 Le paragraphe 152.05(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prestations parentales

  • 152.05 (1) Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant qui prend soin de son ou de ses nouveau-nés ou d’un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside.

  •  (1) La division 152.07(1)d)(i)(A) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) si sa période de prestations commence durant la période commençant le 3 janvier 2021 et se terminant le 25 septembre 2021, malgré tout montant fixé par règlement ou établi selon le mode de calcul prévu par règlement pour cette période de référence, 5 000 $,

  • (2) La division 152.07(1)d)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) si sa période de prestations commence durant la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 24 septembre 2022, malgré tout montant fixé par règlement ou établi selon le mode de calcul prévu par règlement pour cette période de référence, 5 289 $,

    • (C) sinon, 6 000 $ ou, le cas échéant, le montant fixé par règlement ou établi selon le mode de calcul prévu par règlement pour cette période de référence,

  •  (1) L’alinéa 152.11(11)b) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe 152.11(11) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • b) il touchait une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;

 L’alinéa 152.14(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement, vingt-six semaines;

 L’article 153.1304 de la même loi est abrogé.

 Le passage de l’article 153.14 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :2 juin 2027 ou abrogation

153.14 Toute disposition de la présente partie qui est ajoutée par l’un des arrêtés provisoires ci-après ou toute disposition qui, aux termes de l’un de ces arrêtés provisoires, est une adaptation d’une disposition de la présente loi ou prévoit la non-application d’une disposition de la présente loi cesse d’avoir effet le 2 juin 2027 ou, si elle est antérieure, à la date d’abrogation de l’arrêté provisoire qui l’a édictée :

 L’article 153.16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Taux de 13,1 pour cent

153.16 Malgré l’article 17 du Règlement sur l’assurance-emploi, si la plus tardive des semaines visées au paragraphe 10(1) débute au cours de la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021, le taux régional de chômage applicable au prestataire est de 13,1 pour cent, si ce taux est supérieur à celui qui lui serait par ailleurs applicable.

  •  (1) Le paragraphe 153.196(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :25 septembre 2021 ou abrogation

    • 153.196 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie cesse d’avoir effet le 25 septembre 2021 ou, si elle est antérieure, à la date d’abrogation de l’Arrêté provisoire no 8 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (accès facilité aux prestations).

  • (2) L’article 153.196 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3) Les articles 153.1922 à 153.1924 cessent d’avoir effet le 18 décembre 2021.

 La même loi est modifiée par adjonction, après la partie VIII.5, de ce qui suit :

PARTIE VIII.6Mesures temporaires

Note marginale :Rémunération hebdomadaire assurable

  • 153.197 (1) Malgré le paragraphe 14(2), la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire dont la période de prestations débute durant la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 20 novembre 2021 est réputée être le plus élevé des montants suivants :

    • a) le quotient obtenu par division de la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de calcul visée au paragraphe 14(4) par le nombre de semaines dans cette période au cours desquelles il a reçu une rémunération assurable;

    • b) cinq cent quarante-cinq dollars.

  • Note marginale :Travailleurs indépendants

    (2) Malgré le paragraphe 152.16(1), si la période de prestations du travailleur indépendant débute durant la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 20 novembre 2021 et que le montant obtenu par division de la somme des montants figurant aux alinéas 152.16(1)a) et b) par cinquante-deux est inférieur à cinq cent quarante-cinq dollars, ce montant est réputé être cinq cent quarante-cinq dollars.

  • Note marginale :Pêcheurs

    (3) Malgré l’alinéa 8.1a) du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), la rémunération hebdomadaire assurable du pêcheur dont la période de prestations débute durant la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 20 novembre 2021 est réputée être cinq cent quarante-cinq dollars, si ce montant est supérieur à celui calculé au titre de cet alinéa.

  •  (1) L’annexe I de la même loi est remplacée par l’annexe I figurant à l’annexe 1 de la présente loi.

  • (2) L’annexe I de la même loi est remplacée par l’annexe I figurant à l’annexe 2 de la présente loi.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe IV, des annexes V et VI figurant à l’annexe 3 de la présente loi.

Dispositions transitoires

Note marginale :Terminologie

 Les termes employés aux articles 332 à 336 s’entendent au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

Note marginale :Application continue — avant le 26 septembre 2021

 Les passages ci-après de la Loi sur l’assurance-emploi, dans leur version antérieure au 26 septembre 2021, continuent de s’appliquer à l’égard d’un assuré ou d’un prestataire, selon le cas, dont la période de prestations commence avant cette date :

  • a) les définitions de prestataire de la première catégorie et prestataire de la deuxième catégorie au paragraphe 6(1);

  • b) le paragraphe 7(2);

  • c) le paragraphe 7.1(1);

  • d) le paragraphe 12(8);

  • e) le paragraphe 21(1);

  • f) les paragraphes 22(1), (2) et (5);

  • g) les paragraphes 23(1), (1.3), (4), (4.1), (5) et (6);

  • h) le paragraphe 23.1(2);

  • i) le paragraphe 23.2(1);

  • j) le paragraphe 23.3(1);

  • k) le paragraphe 28(7);

  • l) l’alinéa 29a);

  • m) les paragraphes 30(1) et (4) à (7);

  • n) l’article 51;

  • o) l’annexe I.

Note marginale :Application continue — partie VIII.5

 La partie VIII.5 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure au 26 septembre 2021, continue de s’appliquer à l’égard d’un assuré ou d’un prestataire, selon le cas, dont la période de prestations commence durant la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021.

Note marginale :Suspension de l’application

  •  (1) L’application de la partie VIII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi et de tout règlement pris en vertu de cette partie est suspendue pour la période commençant le 26 septembre 2021 se terminant le 24 septembre 2022.

  • Note marginale :Suspension de l’application continuée

    (2) L’application de la partie VIII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi et de tout règlement pris en vertu de cette partie continue d’être suspendue à l’égard d’un assuré ou d’un prestataire, selon le cas, dont la période de prestations commence durant la période visée au paragraphe (1).

Note marginale :Application continue — avant le 25 septembre 2022

 Les passages ci-après de la Loi sur l’assurance-emploi, dans leur version antérieure au 25 septembre 2022, continuent de s’appliquer à l’égard d’un assuré ou d’un prestataire, selon le cas, dont la période de prestations commence durant la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 24 septembre 2022 :

  • a) le paragraphe 6(1);

  • b) le paragraphe 7(2);

  • c) le paragraphe 7.1(1);

  • d) le paragraphe 12(8);

  • e) l’article 21;

  • f) les paragraphes 22(1), (2) et (5);

  • g) les paragraphes 23(1), (1.3), (4), (4.1), (5) et (6);

  • h) le paragraphe 23.1(2);

  • i) le paragraphe 23.2(1);

  • j) le paragraphe 23.3(1);

  • k) l’article 28;

  • l) l’alinéa 29a);

  • m) l’article 30;

  • n) l’article 51;

  • o) l’annexe I.

Note marginale :Maladie, blessure ou mise en quarantaine

 Les alinéas 12(3)c) et 152.14(1)c) de la Loi sur l’assurance-emploi, édictés respectivement par le paragraphe 307(2) et l’article 323, s’appliquent à l’égard d’un prestataire relativement à la période de prestations qui commence à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 307(2) et de cet article 323 ou après cette date.

Dispositions de coordination

Note marginale :2000, ch. 12

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations.

  • (2) Si le paragraphe 107(1) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 310(2) de la présente loi :

    • a) dès le premier jour où ce paragraphe 107(1) et le paragraphe 310(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 23(1) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Prestations parentales

      • 23 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées à un prestataire qui prend soin :

        • a) soit de son ou de ses nouveau-nés;

        • b) soit d’un ou de plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside;

        • c) soit d’un ou de plusieurs enfants, s’il répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).

    • b) à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 310(2), le passage du paragraphe 23(1) de la Loi sur l’assurance-emploi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Prestations parentales

      • 23 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées à un prestataire de la première catégorie qui prend soin :

  • (3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 107(1) de l’autre loi et l’entrée en vigueur du paragraphe 310(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 310(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 107(1).

Note marginale :2009, ch. 33

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur l’équité pour les travailleurs indépendants.

  • (2) Si l’article 320 de la présente loi entre en vigueur avant que les effets de l’alinéa 36b) de l’autre loi n’aient été produits, la version française de cet alinéa 36b) est modifiée par remplacement du passage du paragraphe 152.05(1) de la Loi sur l’assurance-emploi précédant l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :

    Note marginale :Prestations parentales

    • 152.05 (1) Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant qui prend soin :

  • (3) Si les effets de l’alinéa 36b) de l’autre loi se produisent avant que l’article 320 de la présente loi n’entre en vigueur, cet article 320 est remplacé par ce qui suit :

    320 Le passage du paragraphe 152.05(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Prestations parentales

    • 152.05 (1) Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant qui prend soin :

  • (4) Si les effets de l’alinéa 36b) de l’autre loi se produisent à la même date que l’entrée en vigueur de l’article 320 de la présente loi, les effets de cet alinéa 36b) sont réputés avoir été produits avant l’entrée en vigueur de cet article 320, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.

Entrée en vigueur

Note marginale :26 septembre 2021

  •  (1) Les paragraphes 302(1), 303(1) et (3) et 304(1), l’article 305, les paragraphes 306(1), 307(1) et (3), 308(1), 309(1), (3) et (5), 310(1), (3), (5), (7), (9), (11) et (13), 311(1), 312(1), 313(1), 314(1), 315(1), 316(1) et (3), 317(1) et 318(1), les articles 319 à 321, le paragraphe 322(1), les articles 324, 325 et 327, le paragraphe 329(1) et l’article 330 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 26 septembre 2021.

  • Note marginale :25 septembre 2022

    (2) Les paragraphes 302(2), 303(2) et (4), 304(2), 306(2), 307(4), 308(2), 309(2), (4) et (6), 310(2), (4), (6), (8), (10), (12) et (14), 311(2), 312(2), 313(2), 314(2), 315(2), 316(2) et (4), 317(2), 318(2), 322(2) et 329(2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 25 septembre 2022.

  • Note marginale :Décret

    (3) Le paragraphe 307(2) et les articles 323 et 336 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :12 septembre 2021

    (4) L’article 326 entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 12 septembre 2021.

  • Note marginale :Décret

    (5) L’article 328 entre en vigueur à la date fixée par décret.

L.R., ch. L-2Code canadien du travail

Modification de la loi
  •  (1) Le paragraphe 187.1(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Interruption

    • 187.1 (1) L’employé peut interrompre le congé annuel auquel il a droit en vertu de la présente section afin de prendre congé au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1), 239.01(1) ou 239.1(1).

  • (2) Le paragraphe 187.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application du paragraphe 239(7)

      (3) Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1) et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, le paragraphe 239(7) s’applique à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.

 Le paragraphe 187.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Report

  • 187.2 (1) Malgré l’alinéa 185a) et toute condition d’emploi, l’employé peut reporter ses congés annuels jusqu’à la fin du congé pris au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de son absence pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1), 239.01(1) ou 239.1(1).

  •  (1) Le paragraphe 206.1(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation de la période

      (2.1) La période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines au cours desquelles l’employé est en congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, est absent pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1), 239.01(1) ou 239.1(1) ou est en congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).

  • (2) Le paragraphe 206.1(2.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interruption

      (2.4) L’employé peut interrompre le congé visé au paragraphe (1) afin de pouvoir prendre congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1), 239.01(1) ou 239.1(1) ou prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).

  • (3) Le paragraphe 206.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — congé pour raisons médicales

      (4) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239(7), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1).

  •  (1) Le paragraphe 207.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Interruption

    • 207.02 (1) L’employé peut interrompre l’un des congés prévus aux articles 206.3 à 206.5 afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1), 239.01(1) ou 239.1(1).

  • (2) Le paragraphe 207.02(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — congé pour raisons médicales

      (3) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239(7), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1).

  •  (1) Le passage du paragraphe 239(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Droit à un congé

    • 239 (1) L’employé a droit à un congé pour raisons médicales d’au plus vingt-sept semaines en raison :

  • (2) Le paragraphe 239(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) d’une mise en quarantaine.

  • (3) Le paragraphe 239(1.1) de la même loi est abrogé.

Dispositions de coordination

Note marginale :2020, ch. 12

 Dès le premier jour où le paragraphe 340(1) de la présente loi et le paragraphe 4.1(2) de la Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19 sont tous deux en vigueur :

  • a) le paragraphe 187.1(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Interruption

    • 187.1 (1) L’employé peut interrompre le congé annuel auquel il a droit en vertu de la présente section afin de prendre congé au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1).

  • b) le paragraphe 187.2(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Report

    • 187.2 (1) Malgré l’alinéa 185a) et toute condition d’emploi, l’employé peut reporter ses congés annuels jusqu’à la fin du congé pris au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de son absence pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1).

  • c) le paragraphe 206.1(2.1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation de la période

      (2.1) La période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines au cours desquelles l’employé est en congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, est absent pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1) ou est en congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).

  • d) le paragraphe 206.1(2.4) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interruption

      (2.4) L’employé peut interrompre le congé visé au paragraphe (1) afin de pouvoir prendre congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1) ou prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).

  • e) le paragraphe 207.02(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Interruption

    • 207.02 (1) L’employé peut interrompre l’un des congés prévus aux articles 206.3 à 206.5 afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1).

Entrée en vigueur

Note marginale :Paragraphe 307(2)

 Les articles 340 à 344 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 307(2).

DORS/96-332Règlement sur l’assurance-emploi

Modification du règlement
  •  (1) Le paragraphe 35(6) du Règlement sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

    • (6) Malgré le paragraphe (2), les allocations qui ne seraient pas déduites des prestations en raison du paragraphe 16(1) ne sont pas comptées pour l’application de l’article 14.

  • (2) Le paragraphe 35(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (6) Malgré le paragraphe (2), la rémunération visée au paragraphe 36(9) et les allocations qui ne seraient pas déduites des prestations en raison du paragraphe 16(1) ne sont pas comptées pour l’application de l’article 14.

  • (3) Le paragraphe 35(7) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • g) la rémunération payée ou à payer au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi.

  • (4) L’alinéa 35(7)g) du même règlement est abrogé.

  •  (1) Les paragraphes 36(9) à (10.2) du même règlement sont abrogés.

  • (2) L’article 36 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

    • (9) Sous réserve des paragraphes (10) à (11), toute rémunération payée ou à payer au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou à payer, répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi, de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.

    • (10) Sous réserve du paragraphe (11), toute rémunération qui est payée ou à payer au prestataire, par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, après qu’une répartition a été faite conformément au paragraphe (9) relativement à ce licenciement ou à cette cessation d’emploi est additionnée à la rémunération ayant fait l’objet de la répartition, et une nouvelle répartition est faite conformément au paragraphe (9) en fonction de ce total, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou à payer.

    • (10.1) La répartition de la rémunération payée ou à payer au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi faite conformément au paragraphe (9) ne s’applique pas si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) la période de prestations du prestataire débute au cours de la période commençant le 25 janvier 2009 et se terminant le 29 mai 2010;

      • b) le prestataire a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins sept des dix années précédant le début de sa période de prestations;

      • c) la Commission a payé à ce même prestataire moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations;

      • d) au cours de la période pendant laquelle la rémunération payée ou à payer en raison du licenciement ou de la cessation d’emploi du prestataire est répartie conformément au paragraphe (9) ou, si cette rémunération est répartie sur cinq semaines ou moins, au cours de cette période de répartition ou dans les six semaines suivant l’avis de répartition, le prestataire est dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle désigne en vertu de l’alinéa 25(1)a) de la Loi vers un cours ou programme d’instruction ou de formation :

        • (i) à temps plein,

        • (ii) dont la durée est d’au moins dix semaines ou dont le coût s’élève à au moins 5 000 $ ou 80 % de la rémunération payée ou à payer en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi,

        • (iii) dont il assume entièrement le coût,

        • (iv) qui commence dans les cinquante-deux semaines suivant le début de sa période de prestations.

    • (10.2) Si l’une des conditions pour lesquelles la Commission peut mettre fin à l’affectation du prestataire au titre de l’alinéa 27(1.1)b) de la Loi se produit, la rémunération payée ou à payer à ce prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est de nouveau répartie conformément au paragraphe (9).

  •  (1) Le passage du paragraphe 55(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (5) Le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant et dont le dernier arrêt de rémunération avant la présentation de sa demande de prestations se rattache à un emploi assurable exercé à l’étranger n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il se trouve à l’étranger si, selon le cas :

  • (2) Le passage du paragraphe 55(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (5) Le prestataire de la première catégorie qui n’est pas un travailleur indépendant et dont le dernier arrêt de rémunération avant la présentation de sa demande de prestations se rattache à un emploi assurable exercé à l’étranger n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il se trouve à l’étranger si, selon le cas :

  • (3) Le passage du paragraphe 55(6) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (6) Sous réserve du paragraphe (7), le prestataire — autre que celui visé au paragraphe (5) — qui n’est pas un travailleur indépendant et qui réside à l’étranger n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il réside à l’étranger si, selon le cas :

  • (4) Le passage du paragraphe 55(6) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (6) Sous réserve du paragraphe (7), le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant et qui réside à l’étranger, à l’exception du prestataire de la première catégorie visé au paragraphe (5), n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il réside à l’étranger si, selon le cas :

 L’alinéa 77.992(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a) la date à laquelle la période de prestations est établie à son profit tombe dans la période débutant le 5 août 2018 et se terminant le 25 septembre 2021;

Entrée en vigueur

Note marginale :26 septembre 2021

  •  (1) Les paragraphes 347(1) et (3), 348(1) et 349(1) et (3) et l’article 350 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 26 septembre 2021.

  • Note marginale :25 septembre 2022

    (2) Les paragraphes 347(2) et (4), 348(2) et 349(2) et (4) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 25 septembre 2022.

DORS/96-445Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)

Modification du règlement
  •  (1) Les définitions de prestataire de la deuxième catégorie et prestataire de la première catégorie, au paragraphe 1(1) du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), sont abrogées.

  • (2) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    prestataire de la deuxième catégorie

    prestataire de la deuxième catégorie Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a accumulé moins de 3 760 $ de rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur au cours de sa période de référence. (minor attachment claimant)

    prestataire de la première catégorie

    prestataire de la première catégorie Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a accumulé au moins 3 760 $ de rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur au cours de sa période de référence. (major attachment claimant)

  •  (1) L’alinéa 8(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • b) qu’il a accumulé depuis le début de la période de référence une rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur d’au moins 2500 $.

  • (2) L’alinéa 8(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • b) qu’il a accumulé depuis le début de la période de référence une rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur d’un montant au moins égal à celui indiqué à l’annexe en fonction du taux de chômage de la région où il réside.

  • (3) L’alinéa 8(7)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • b) qu’il a accumulé depuis le début de la période de référence une rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur d’au moins 2 500 $.

  • (4) L’alinéa 8(7)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • b) qu’il a accumulé depuis le début de la période de référence une rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur d’un montant au moins égal à celui indiqué à l’annexe en fonction du taux de chômage de la région où il réside.

  •  (1) Le paragraphe 11(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • 11 (1) Malgré les paragraphes 7.1(1) à (2.1), (6) et (7) de la Loi, le montant de rémunération assurable requis aux termes des articles 8 ou 12 à l’égard de l’assuré est majoré conformément au tableau du présent paragraphe, si l’assuré s’est rendu responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des 260 semaines précédant sa demande initiale de prestations.

      TABLEAU

      Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
      ArticleViolation mineure ($)Violation grave ($)Violation très grave ($)Violation subséquente ($)
      13 2003 8004 3505 100
  • (2) Le paragraphe 11(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • 11 (1) Malgré les paragraphes 7.1(1) à (2.1), (6) et (7) de la Loi, le montant de rémunération assurable requis aux termes de l’article 8 à l’égard de l’assuré est majoré conformément au tableau du présent paragraphe, si l’assuré s’est rendu responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des 260 semaines précédant sa demande initiale de prestations.

      TABLEAU

      Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
      ArticleTaux régional de chômageViolation mineure ($)Violation grave ($)Violation très grave ($)Violation subséquente ($)
      16 % et moins5 2506 4007 3508 400
      2plus de 6 % mais au plus 7 %5 0006 0007 0008 000
      3plus de 7 % mais au plus 8 %4 7505 7006 6507 600
      4plus de 8 % mais au plus 9 %4 5005 4006 3007 200
      5plus de 9 % mais au plus 10 %4 2005 1005 8506 800
      6plus de 10 % mais au plus 11 %3 9504 7505 6006 400
      7plus de 11 % mais au plus 12 %3 6254 3505 1505 850
      8plus de 12 % mais au plus 13 %3 4504 0504 8005 500
      9plus de 13 %3 2003 8004 3505 100
  •  (1) Le paragraphe 12(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • 12 (1) L’assuré qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article 7 de la Loi et qui demande des prestations spéciales remplit toutes les conditions requises pour les recevoir si, au cours de sa période de référence, il a accumulé une rémunération assurable d’au moins 2 500 $ provenant d’un emploi à titre de pêcheur.

  • (2) Le paragraphe 12(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • 12 (1) L’assuré qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article 7 de la Loi et qui demande des prestations spéciales remplit toutes les conditions requises pour les recevoir si, au cours de sa période de référence, il a accumulé une rémunération assurable d’au moins 3 760 $ provenant d’un emploi à titre de pêcheur.

  • (3) L’alinéa 12(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • a) le total de la rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur qu’il a accumulée depuis le début de la période de prestations et de la rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur qu’il a touchée pendant sa période de référence est d’au moins 2 500 $;

  • (4) L’alinéa 12(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • a) le total de la rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur qu’il a accumulée depuis le début de la période de prestations et de la rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur qu’il a touchée pendant sa période de référence est égal ou supérieur au montant applicable de la rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur prévu à l’annexe et déterminé par rapport à la semaine au cours de laquelle la période de prestations commence;

 L’intertitre précédant l’article 15 et les articles 15 à 17 du même règlement sont abrogés.

 L’annexe du même règlement est abrogée.

 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 14.5, de l’annexe figurant à l’annexe 4 de la présente loi.

Disposition transitoire

Note marginale :Non-application

 Il est entendu que les paragraphes 153(3) à (9) de la Loi sur l’assurance-emploi ne s’appliquent pas à l’égard des modifications visées aux articles 352 à 358.

Entrée en vigueur

Note marginale :26 septembre 2021

  •  (1) Les paragraphes 352(1), 353(1) et (3), 354(1) et 355(1) et (3) et les articles 356 et 357 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 26 septembre 2021.

  • Note marginale :25 septembre 2022

    (2) Les paragraphes 352(2), 353(2) et (4), 354(2) et 355(2) et (4) et l’article 358 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 25 septembre 2022.

SECTION 362000, ch. 9Loi électorale du Canada

Modification de la loi

  •  (1) L’alinéa 486(3)c) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

    • c) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 91(1) (faire ou publier de fausses déclarations concernant le candidat);

  • (2) L’alinéa 486(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 91(1) (faire ou publier de fausses déclarations concernant le candidat);

Application des modifications

Note marginale :Élections déclenchées dans les six mois

 Malgré le paragraphe 554(1) de la Loi électorale du Canada, les modifications apportées à cette loi par l’article 361 s’appliquent aux élections déclenchées dans les six mois qui suivent la date de sanction de la présente loi.

ANNEXE 1(paragraphe 329(1))

ANNEXE I(paragraphe 12(2))

Tableau des semaines de prestations

Taux régional de chômage
Nombre d’heures d’emploi assurable au cours de la période de référence6 % et moinsPlus de 6 % mais au plus 7 %Plus de 7 % mais au plus 8 %Plus de 8 % mais au plus 9 %Plus de 9 % mais au plus 10 %Plus de 10 % mais au plus 11 %Plus de 11 % mais au plus 12 %Plus de 12 % mais au plus 13 %Plus de 13 % mais au plus 14 %Plus de 14 % mais au plus 15 %Plus de 15 % mais au plus 16 %Plus de 16 %
420–454141414161820222426283032
455–489141414161820222426283032
490–524141415171921232527293133
525–559141415171921232527293133
560–594141416182022242628303234
595–629141416182022242628303234
630–664141517192123252729313335
665–699141517192123252729313335
700–734141618202224262830323436
735–769141618202224262830323436
770–804151719212325272931333537
805–839151719212325272931333537
840–874161820222426283032343638
875–909161820222426283032343638
910–944171921232527293133353739
945–979171921232527293133353739
980–1014182022242628303234363840
1015–1049182022242628303234363840
1050–1084192123252729313335373941
1085–1119192123252729313335373941
1120–1154202224262830323436384042
1155–1189202224262830323436384042
1190–1224212325272931333537394143
1225–1259212325272931333537394143
1260–1294222426283032343638404244
1295–1329222426283032343638404244
1330–1364232527293133353739414345
1365–1399232527293133353739414345
1400–1434242628303234363840424445
1435–1469252729313335373941434545
1470–1504262830323436384042444545
1505–1539272931333537394143454545
1540–1574283032343638404244454545
1575–1609293133353739414345454545
1610–1644303234363840424445454545
1645–1679313335373941434545454545
1680–1714323436384042444545454545
1715–1749333537394143454545454545
1750–1784343638404244454545454545
1785–1819353739414345454545454545
1820–363840424445454545454545

ANNEXE 2(paragraphe 329(2))

ANNEXE I(paragraphe 12(2))

Tableau des semaines de prestations

Taux régional de chômage
Nombre d’heures d’emploi assurable au cours de la période de référence6 % et moinsPlus de 6 % mais au plus 7 %Plus de 7 % mais au plus 8 %Plus de 8 % mais au plus 9 %Plus de 9 % mais au plus 10 %Plus de 10 % mais au plus 11 %Plus de 11 % mais au plus 12 %Plus de 12 % mais au plus 13 %Plus de 13 % mais au plus 14 %Plus de 14 % mais au plus 15 %Plus de 15 % mais au plus 16 %Plus de 16 %
420–45426283032
455–4892426283032
490–524232527293133
525–55921232527293133
560–5942022242628303234
595–629182022242628303234
630–66417192123252729313335
665–6991517192123252729313335
700–734141618202224262830323436
735–769141618202224262830323436
770–804151719212325272931333537
805–839151719212325272931333537
840–874161820222426283032343638
875–909161820222426283032343638
910–944171921232527293133353739
945–979171921232527293133353739
980–1014182022242628303234363840
1015–1049182022242628303234363840
1050–1084192123252729313335373941
1085–1119192123252729313335373941
1120–1154202224262830323436384042
1155–1189202224262830323436384042
1190–1224212325272931333537394143
1225–1259212325272931333537394143
1260–1294222426283032343638404244
1295–1329222426283032343638404244
1330–1364232527293133353739414345
1365–1399232527293133353739414345
1400–1434242628303234363840424445
1435–1469252729313335373941434545
1470–1504262830323436384042444545
1505–1539272931333537394143454545
1540–1574283032343638404244454545
1575–1609293133353739414345454545
1610–1644303234363840424445454545
1645–1679313335373941434545454545
1680–1714323436384042444545454545
1715–1749333537394143454545454545
1750–1784343638404244454545454545
1785–1819353739414345454545454545
1820–363840424445454545454545

ANNEXE 3(article 330)

ANNEXE V(paragraphe 12(2.3))

Tableau des semaines de prestations — travailleurs saisonniers

Taux régional de chômage
Nombre d’heures d’emploi assurable au cours de la période de référence6 % et moinsPlus de 6 % mais au plus 7 %Plus de 7 % mais au plus 8 %Plus de 8 % mais au plus 9 %Plus de 9 % mais au plus 10 %Plus de 10 % mais au plus 11 %Plus de 11 % mais au plus 12 %Plus de 12 % mais au plus 13 %Plus de 13 % mais au plus 14 %Plus de 14 % mais au plus 15 %Plus de 15 % mais au plus 16 %Plus de 16 %
420–454191919212325272931333537
455–489191919212325272931333537
490–524191920222426283032343638
525–559191920222426283032343638
560–594191921232527293133353739
595–629191921232527293133353739
630–664192022242628303234363840
665–699192022242628303234363840
700–734192123252729313335373941
735–769192123252729313335373941
770–804202224262830323436384042
805–839202224262830323436384042
840–874212325272931333537394143
875–909212325272931333537394143
910–944222426283032343638404244
945–979222426283032343638404244
980–1014232527293133353739414345
1015–1049232527293133353739414345
1050–1084242628303234363840424445
1085–1119242628303234363840424445
1120–1154252729313335373941434545
1155–1189252729313335373941434545
1190–1224262830323436384042444545
1225–1259262830323436384042444545
1260–1294272931333537394143454545
1295–1329272931333537394143454545
1330–1364283032343638404244454545
1365–1399283032343638404244454545
1400–1434293133353739414345454545
1435–1469303234363840424445454545
1470–1504313335373941434545454545
1505–1539323436384042444545454545
1540–1574333537394143454545454545
1575–1609343638404244454545454545
1610–1644353739414345454545454545
1645–1679363840424445454545454545
1680–1714373941434545454545454545
1715–1749384042444545454545454545
1750–1784394143454545454545454545
1785–1819404244454545454545454545
1820–414345454545454545454545

ANNEXE VI(alinéa 12(2.3)b))Régions pour l’application des prestations pour travailleurs saisonniers

Définitions

  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

    agglomération de recensement

    agglomération de recensement S’entend, pour l’application de l’article 4, au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 1996 et, pour celle des articles 5 et 7, au sens de celui intitulé Classification géographique type (CGT) 2011. (Census Agglomeration)

    division de recensement

    division de recensement S’entend au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 1996. (Census Division)

    région métropolitaine de recensement

    région métropolitaine de recensement S’entend au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 1996. (Census Metropolitan Area)

    subdivision de recensement

    subdivision de recensement S’entend, pour l’application des articles 4 et 6, au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 1996 et, pour celle des articles 5 et 7, au sens de celui intitulé Classification géographique type (CGT) 2011. (Census Subdivision)

Régions

Québec
    • 2 (1) La région de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine, constituée des divisions de recensement nos 1 à 8 et 98.

    • (2) La région du centre du Québec, constituée des parties et des divisions suivantes :

      • a) les parties des divisions de recensement nos 21 et 22 qui ne sont pas comprises dans la région métropolitaine de recensement de Québec;

      • b) les parties des divisions de recensement nos 37 et 38 qui ne sont pas comprises dans la région métropolitaine de recensement de Trois-Rivières;

      • c) les parties des divisions de recensement nos 41, 42, 44 et 45 qui ne sont pas comprises dans la région métropolitaine de recensement de Sherbrooke;

      • d) les parties des divisions de recensement nos 52, 60, 75 et 76 qui ne sont pas comprises dans la région métropolitaine de recensement de Montréal;

      • e) la partie de la division de recensement no 82 qui n’est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement d’Ottawa — Hull;

      • f) les divisions de recensement nos 31 à 36, 39, 40, 48, 49, 50, 51, 53, 61, 62, 63, 77, 78, 80 et 90.

    • (3) La région du nord-ouest du Québec, constituée des divisions de recensement nos 79, 83 à 89 et 99.

    • (4) La région du Bas Saint-Laurent — Côte-Nord, constituée de la partie et des divisions suivantes :

      • a) la partie de la division de recensement no 94 qui n’est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Chicoutimi — Jonquière;

      • b) les divisions de recensement nos 9 à 18, 28, 91, 92, 93, 95, 96 et 97.

    • (5) La région de Chicoutimi — Jonquière, constituée de la région métropolitaine de recensement de Chicoutimi — Jonquière.

Nouvelle-Écosse
    • 3 (1) La région de l’est de la Nouvelle-Écosse, constituée de la partie et des divisions suivantes :

      • a) les divisions de recensement nos 13 à 18;

      • b) la partie de la division de recensement no 9 qui n’est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Halifax.

    • (2) La région de l’ouest de la Nouvelle-Écosse, constituée des divisions de recensement nos 1 à 8, 10, 11 et 12.

Nouveau-Brunswick
    • 4 (1) La région de Madawaska — Charlotte, constituée de la partie, des divisions et des subdivisions suivantes :

      • a) la partie de la division de recensement no 2 qui n’est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Saint John;

      • b) les divisions de recensement nos 11, 12 et 13;

      • c) les subdivisions de recensement nos 1310004, 1310005, 1310006, 1310007, 1310008, 1310011, 1310012, 1310013, 1310014, 1310016, 1310021, 1310024, 1310025 et 1310054.

    • (2) La région de Restigouche — Albert, constituée des parties, des divisions et des subdivisions suivantes :

      • a) les divisions de recensement nos 8, 9, 14 et 15;

      • b) les subdivisions de recensement nos 1303014 et 1303018;

      • c) la partie de la division de recensement no 4 qui n’est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de Saint John;

      • d) la partie de la division de recensement no 6 qui n’est pas comprise dans l’agglomération de recensement de Moncton;

      • e) les subdivisions de recensement nos 1307001, 1307002, 1307004, 1307005, 1307007, 1307008, 1307009, 1307011, 1307012, 1307013, 1307014, 1307016, 1307024, 1307029 et 1307052;

      • f) les subdivisions de recensement nos 1310036 et 1310037.

Île-du-Prince-Édouard
    • 5 (1) La région de Charlottetown, constituée de l’agglomération de recensement de Charlottetown.

    • (2) La région de l’Île-du-Prince-Édouard, constituée de toutes les subdivisions de recensement qui ne sont pas comprises dans cette agglomération.

Terre-Neuve/Labrador
  • 6 La région de Terre-Neuve/Labrador, constituée des subdivisions, de la partie et des divisions suivantes :

    • a) les subdivisions de recensement nos 01557 et 01559 et de la partie de la division de recensement no 1 qui n’est pas comprise dans la région métropolitaine de recensement de St. John’s;

    • b) les divisions de recensement nos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.

Yukon
  • 7 La région du Yukon, constituée de toutes les subdivisions de recensement qui ne sont pas comprises dans l’agglomération de recensement de Whitehorse.

ANNEXE 4(article 358)

ANNEXE(alinéas 8(2)b) et (7)b) et 12(5)a))

Rémunération assurable des pêcheurs — seuil d’admissibilité

Colonne 1Colonne 2
ArticleTaux régional de chômage (%)Rémunération assurable ($)
1plus de 132 500
2plus de 12 mais au plus 132 700
3plus de 11 mais au plus 122 900
4plus de 10 mais au plus 113 200
5plus de 9 mais au plus 103 400
6plus de 8 mais au plus 93 600
7plus de 7 mais au plus 83 800
8plus de 6 mais au plus 74 000
96 ou moins4 200

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