Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (L.C. 2021, ch. 23)

Sanctionnée le 2021-06-29

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 20Tribunal de la sécurité sociale (suite)

2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (suite)

  •  (1) Le paragraphe 59(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Décisions

    • 59 (1) La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale ou, dans le cas d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi, renvoyer l’affaire à la section pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées.

  • (2) Le paragraphe 59(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Reasons

      (2) The Appeal Division must give its decision in writing, with reasons, and send copies of the decision and reasons to the appellant and any other party.

 Les articles 61 et 62 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Séances du Tribunal

61 Toute demande présentée au Tribunal ou tout appel interjeté devant lui sont entendus par un membre agissant seul, sauf si le président du Tribunal estime nécessaire de constituer une formation de trois membres.

Note marginale :Audiences

62 Le Tribunal peut tenir, en tout ou en partie, ses audiences à huis clos dans les circonstances prévues par règlement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 63, de ce qui suit :

Note marginale :Représentation de toute partie

63.1 Toute partie peut être représentée, à ses frais, par le représentant de son choix.

  •  (1) Le paragraphe 64(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pouvoir du Tribunal

    • 64 (1) Le Tribunal peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur une demande présentée ou un appel interjeté sous le régime de la présente loi.

  • (2) Le passage du paragraphe 64(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • (3) Le paragraphe 64(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Loi sur l’assurance-emploi

      (3) Si, au cours de l’examen d’une demande ou lors d’un appel, une question prévue à l’article 90 de la Loi sur l’assurance-emploi se pose, le fonctionnaire autorisé de l’Agence du revenu du Canada décide de cette question comme le prévoit cet article.

  •  (1) L’article 65 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • (2) L’article 65 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) l’allocation, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, à payer à l’époux ou au conjoint de fait ou à l’ancien conjoint de fait d’un pensionné;

    • e) le supplément, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, à payer à un pensionné dont l’époux, le conjoint de fait ou l’ancien conjoint de fait est le prestataire d’un supplément ou d’une allocation.

 Les articles 66 à 68 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Prorogation des délais

67 Le président ou tout vice-président peut, pour des raisons spéciales dans un cas particulier, proroger les délais impartis par règlement pour rendre les décisions visées aux paragraphes 54(1), 58.2(1) et 59(1).

Note marginale :Décision définitive

68 La décision du Tribunal à l’égard d’une demande présentée ou d’un appel interjeté sous le régime de la présente loi est définitive et sans appel; elle peut cependant faire l’objet d’un contrôle judiciaire aux termes de la Loi sur les Cours fédérales.

Note marginale :Rapport annuel

68.1 Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le président du Tribunal présente au ministre un rapport sur les résultats obtenus par le Tribunal au cours de l’exercice.

  •  (1) L’alinéa 69a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la procédure à suivre dans les demandes présentées au Tribunal et les appels interjetés devant lui;

    • a.1) les circonstances qui peuvent justifier la tenue d’une audience à huis clos;

  • (2) L’alinéa 69c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) les délais impartis pour rendre les décisions visées aux paragraphes 54(1), 58.2(1) et 59(1);

L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art.14Modification corrélative à la Loi sur les Cours fédérales

 L’alinéa 28(1)g) de la Loi sur les Cours fédérales, édicté par le paragraphe 272(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, est remplacé par ce qui suit :

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 239 à 243.

ancienne loi

ancienne loi La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section. (former Act)

division d’appel

division d’appel La division d’appel du Tribunal. (Appeal Division)

division générale

division générale La division générale du Tribunal. (General Division)

nouvelle loi

nouvelle loi La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version à la date d’entrée en vigueur de la présente section. (new Act)

section de la sécurité du revenu

section de la sécurité du revenu La section de la sécurité du revenu de la division générale du Tribunal. (Income Security Section)

Tribunal

Tribunal Le tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (Tribunal)

Note marginale :Précision  — application immédiate

 Sous réserve des articles 240 à 242, il est entendu que la nouvelle loi s’applique à l’égard des demandes ou appels qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente section.

Note marginale :Délai d’appel — rejet sommaire

  •  (1) Il peut être interjeté appel d’une décision rendue par la division générale en vertu de l’article 53 de l’ancienne loi devant la division d’appel dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur de la présente section, et ce, malgré le paragraphe 56(1) de la nouvelle loi, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une permission.

  • Note marginale :Appel de la décision — rejet sommaire

    (2) L’appel d’une décision rendue par la division générale en vertu de l’article 53 de l’ancienne loi qui était en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente section et l’appel interjeté au titre du paragraphe (1) sont traités par la division d’appel conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi. L’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à ces appels.

  • Note marginale :Cour fédérale

    (3) Malgré l’alinéa 28(1)g.1) de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire des décisions de la division d’appel concernant les appels interjetés au titre du paragraphe 53(3) de l’ancienne loi ou au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Contrôle judiciaire

    (4) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire visé au paragraphe (3), la Cour fédérale renvoie une affaire à la division d’appel, cette affaire est traitée conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi. L’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à cette affaire.

Note marginale :Demande présentée au titre de l’article 66 de l’ancienne loi

  •  (1) Toute demande présentée au titre de l’article 66 de l’ancienne loi qui est en cours devant la division générale ou la division d’appel à la date d’entrée en vigueur de la présente section est traitée conformément à cet article 66.

  • Note marginale :Renvoi à la division générale

    (2) Si, à la suite de l’appel d’une décision rendue par la division générale au titre de l’article 66 de l’ancienne loi, la division d’appel renvoie l’affaire à la division générale, cette affaire est traitée conformément à cet article 66.

  • Note marginale :Permission d’en appeler — décision rendue au titre de l’article 66 de l’ancienne loi

    (3) Toute demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale présentée au titre de l’article 66 de l’ancienne loi est traitée par la division d’appel conformément aux paragraphes 58(1) et (2) de l’ancienne loi.

  • Note marginale :Appel — décision rendue au titre de l’article 66 de l’ancienne loi

    (4) Si la permission d’en appeler est accordée, l’appel est traité conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi et, dans le cas où la division d’appel rend la décision que la division générale aurait dû rendre en vertu de ce paragraphe 59(1), l’appel est traité conformément à l’article 66 de l’ancienne loi. L’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à cet appel.

  • Note marginale :Contrôle judiciaire — permission d’en appeler

    (5) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire d’une décision de la division d’appel visée au paragraphe (3), la Cour fédérale renvoie l’affaire à la division d’appel, cette affaire est traitée par cette division conformément aux paragraphes 58(1) et (2) de l’ancienne loi.

  • Note marginale :Contrôle judiciaire — appels

    (6) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire d’une décision de la division d’appel visée au paragraphe (4), la Cour d’appel fédérale renvoie l’affaire à la division d’appel, cette affaire est traitée par cette division conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi et, dans le cas où la division d’appel rend la décision que la division générale aurait dû rendre en vertu de ce paragraphe 59(1), cette affaire est traitée conformément à l’article 66 de l’ancienne loi. L’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à cette affaire.

Note marginale :Permission d’en appeler — section de la sécurité du revenu

  •  (1) Toute demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu qui est en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente section est traitée par la division d’appel conformément aux paragraphes 58(1) et (2) de l’ancienne loi.

  • Note marginale :Appel en cours

    (2) L’appel d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu qui était en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente section et l’appel qui découle d’une demande de permission d’en appeler visée au paragraphe (1) à laquelle il est fait droit sont traités conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi, et l’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à ces appels.

  • Note marginale :Cour fédérale — avant l’entrée en vigueur

    (3) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire, la Cour fédérale renvoie à la division d’appel une affaire concernant une décision de la section de la sécurité du revenu qui avait été traitée par cette division en vertu du paragraphe 58(3) de l’ancienne loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, cette affaire est traitée par la division d’appel conformément aux paragraphes 58(1) et (2) de l’ancienne loi.

  • Note marginale :Cour fédérale — après la date d’entrée en vigueur

    (4) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire, la Cour fédérale renvoie à la division d’appel une affaire concernant une décision de la section de la sécurité du revenu traitée par cette division en vertu du paragraphe 58(3) de l’ancienne loi, autre qu’une affaire visée par le paragraphe 241(5), à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente section, cette affaire est traitée conformément à la nouvelle loi.

  • Note marginale :Cour d’appel fédérale — avant la date d’entrée en vigueur

    (5) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire, la Cour d’appel fédérale renvoie à la division d’appel une affaire concernant une décision rendue par la section de la sécurité du revenu traitée par cette division en vertu du paragraphe 59(1) de l’ancienne loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, cette affaire est traitée par la division d’appel conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi. L’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à cette affaire.

  • Note marginale :Cour d’appel fédérale — après la date d’entrée en vigueur

    (6) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire, la Cour d’appel fédérale renvoie à la division d’appel, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente section, une décision de cette division rendue en vertu du paragraphe 59(1) de l’ancienne loi qui concerne une décision rendue par la section de la sécurité du revenu, autre qu’une affaire visée par le paragraphe 241(6), l’affaire est traitée par la division d’appel conformément à la nouvelle loi.

Note marginale :Interprétation de la modification corrélative à la Loi sur les Cours fédérales

 Il est entendu que la Cour fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire de décisions rendues par la division d’appel au titre de l’article 58 de l’ancienne loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente section.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 21L.R., ch. L-2Code canadien du travail (protection de rémunération égale)

  •  (1) Les alinéas 47.3(1)a) et b) du Code canadien du travail sont remplacés par ce qui suit :

    • a) soit, à un aéroport, des services à un autre employeur, ou à une personne agissant en son nom, dans un secteur d’activités visé à l’alinéa e) de la définition de entreprises fédérales à l’article 2;

    • b) soit des services réglementaires à un autre employeur, ou à une personne agissant en son nom, dans un secteur d’activités réglementaire;

    • c) soit des services réglementaires à un autre employeur ou à une personne agissant en son nom dans un secteur d’activités réglementaire et en un lieu réglementaire.

  • (2) L’article 47.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements

      (3) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue au paragraphe (1).

 

Date de modification :