Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (L.C. 2021, ch. 23)
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Sanctionnée le 2021-06-29
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 35Prestations et congés liés à l’emploi (suite)
L.R., ch. L-2Code canadien du travail
Modification de la loi
340 (1) Le paragraphe 187.1(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interruption
187.1 (1) L’employé peut interrompre le congé annuel auquel il a droit en vertu de la présente section afin de prendre congé au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1), 239.01(1) ou 239.1(1).
(2) Le paragraphe 187.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application du paragraphe 239(7)
(3) Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1) et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, le paragraphe 239(7) s’applique à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.
341 Le paragraphe 187.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Report
187.2 (1) Malgré l’alinéa 185a) et toute condition d’emploi, l’employé peut reporter ses congés annuels jusqu’à la fin du congé pris au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de son absence pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1), 239.01(1) ou 239.1(1).
342 (1) Le paragraphe 206.1(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prolongation de la période
(2.1) La période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines au cours desquelles l’employé est en congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, est absent pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1), 239.01(1) ou 239.1(1) ou est en congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).
(2) Le paragraphe 206.1(2.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interruption
(2.4) L’employé peut interrompre le congé visé au paragraphe (1) afin de pouvoir prendre congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1), 239.01(1) ou 239.1(1) ou prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).
(3) Le paragraphe 206.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception — congé pour raisons médicales
(4) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239(7), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1).
343 (1) Le paragraphe 207.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interruption
207.02 (1) L’employé peut interrompre l’un des congés prévus aux articles 206.3 à 206.5 afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1), 239.01(1) ou 239.1(1).
(2) Le paragraphe 207.02(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception — congé pour raisons médicales
(3) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239(7), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1).
344 (1) Le passage du paragraphe 239(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droit à un congé
239 (1) L’employé a droit à un congé pour raisons médicales d’au plus vingt-sept semaines en raison :
(2) Le paragraphe 239(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) d’une mise en quarantaine.
(3) Le paragraphe 239(1.1) de la même loi est abrogé.
Dispositions de coordination
Note marginale :2020, ch. 12
345 Dès le premier jour où le paragraphe 340(1) de la présente loi et le paragraphe 4.1(2) de la Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19 sont tous deux en vigueur :
a) le paragraphe 187.1(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interruption
187.1 (1) L’employé peut interrompre le congé annuel auquel il a droit en vertu de la présente section afin de prendre congé au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1).
b) le paragraphe 187.2(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Report
187.2 (1) Malgré l’alinéa 185a) et toute condition d’emploi, l’employé peut reporter ses congés annuels jusqu’à la fin du congé pris au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de son absence pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1).
c) le paragraphe 206.1(2.1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prolongation de la période
(2.1) La période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines au cours desquelles l’employé est en congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, est absent pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1) ou est en congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).
d) le paragraphe 206.1(2.4) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interruption
(2.4) L’employé peut interrompre le congé visé au paragraphe (1) afin de pouvoir prendre congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1) ou prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).
e) le paragraphe 207.02(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interruption
207.02 (1) L’employé peut interrompre l’un des congés prévus aux articles 206.3 à 206.5 afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1).
Entrée en vigueur
Note marginale :Paragraphe 307(2)
346 Les articles 340 à 344 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 307(2).
DORS/96-332Règlement sur l’assurance-emploi
Modification du règlement
347 (1) Le paragraphe 35(6) du Règlement sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
(6) Malgré le paragraphe (2), les allocations qui ne seraient pas déduites des prestations en raison du paragraphe 16(1) ne sont pas comptées pour l’application de l’article 14.
(2) Le paragraphe 35(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(6) Malgré le paragraphe (2), la rémunération visée au paragraphe 36(9) et les allocations qui ne seraient pas déduites des prestations en raison du paragraphe 16(1) ne sont pas comptées pour l’application de l’article 14.
(3) Le paragraphe 35(7) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) la rémunération payée ou à payer au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi.
(4) L’alinéa 35(7)g) du même règlement est abrogé.
348 (1) Les paragraphes 36(9) à (10.2) du même règlement sont abrogés.
(2) L’article 36 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
(9) Sous réserve des paragraphes (10) à (11), toute rémunération payée ou à payer au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou à payer, répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi, de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.
(10) Sous réserve du paragraphe (11), toute rémunération qui est payée ou à payer au prestataire, par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, après qu’une répartition a été faite conformément au paragraphe (9) relativement à ce licenciement ou à cette cessation d’emploi est additionnée à la rémunération ayant fait l’objet de la répartition, et une nouvelle répartition est faite conformément au paragraphe (9) en fonction de ce total, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou à payer.
(10.1) La répartition de la rémunération payée ou à payer au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi faite conformément au paragraphe (9) ne s’applique pas si les conditions ci-après sont réunies :
a) la période de prestations du prestataire débute au cours de la période commençant le 25 janvier 2009 et se terminant le 29 mai 2010;
b) le prestataire a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins sept des dix années précédant le début de sa période de prestations;
c) la Commission a payé à ce même prestataire moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations;
d) au cours de la période pendant laquelle la rémunération payée ou à payer en raison du licenciement ou de la cessation d’emploi du prestataire est répartie conformément au paragraphe (9) ou, si cette rémunération est répartie sur cinq semaines ou moins, au cours de cette période de répartition ou dans les six semaines suivant l’avis de répartition, le prestataire est dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle désigne en vertu de l’alinéa 25(1)a) de la Loi vers un cours ou programme d’instruction ou de formation :
(i) à temps plein,
(ii) dont la durée est d’au moins dix semaines ou dont le coût s’élève à au moins 5 000 $ ou 80 % de la rémunération payée ou à payer en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi,
(iii) dont il assume entièrement le coût,
(iv) qui commence dans les cinquante-deux semaines suivant le début de sa période de prestations.
(10.2) Si l’une des conditions pour lesquelles la Commission peut mettre fin à l’affectation du prestataire au titre de l’alinéa 27(1.1)b) de la Loi se produit, la rémunération payée ou à payer à ce prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est de nouveau répartie conformément au paragraphe (9).
349 (1) Le passage du paragraphe 55(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5) Le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant et dont le dernier arrêt de rémunération avant la présentation de sa demande de prestations se rattache à un emploi assurable exercé à l’étranger n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il se trouve à l’étranger si, selon le cas :
(2) Le passage du paragraphe 55(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5) Le prestataire de la première catégorie qui n’est pas un travailleur indépendant et dont le dernier arrêt de rémunération avant la présentation de sa demande de prestations se rattache à un emploi assurable exercé à l’étranger n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il se trouve à l’étranger si, selon le cas :
(3) Le passage du paragraphe 55(6) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(6) Sous réserve du paragraphe (7), le prestataire — autre que celui visé au paragraphe (5) — qui n’est pas un travailleur indépendant et qui réside à l’étranger n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il réside à l’étranger si, selon le cas :
(4) Le passage du paragraphe 55(6) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(6) Sous réserve du paragraphe (7), le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant et qui réside à l’étranger, à l’exception du prestataire de la première catégorie visé au paragraphe (5), n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il réside à l’étranger si, selon le cas :
350 L’alinéa 77.992(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) la date à laquelle la période de prestations est établie à son profit tombe dans la période débutant le 5 août 2018 et se terminant le 25 septembre 2021;
Entrée en vigueur
Note marginale :26 septembre 2021
351 (1) Les paragraphes 347(1) et (3), 348(1) et 349(1) et (3) et l’article 350 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 26 septembre 2021.
Note marginale :25 septembre 2022
(2) Les paragraphes 347(2) et (4), 348(2) et 349(2) et (4) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 25 septembre 2022.
DORS/96-445Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)
Modification du règlement
352 (1) Les définitions de prestataire de la deuxième catégorie et prestataire de la première catégorie, au paragraphe 1(1) du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), sont abrogées.
(2) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- prestataire de la deuxième catégorie
prestataire de la deuxième catégorie Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a accumulé moins de 3 760 $ de rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur au cours de sa période de référence. (minor attachment claimant)
- prestataire de la première catégorie
prestataire de la première catégorie Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a accumulé au moins 3 760 $ de rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur au cours de sa période de référence. (major attachment claimant)
353 (1) L’alinéa 8(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) qu’il a accumulé depuis le début de la période de référence une rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur d’au moins 2500 $.
(2) L’alinéa 8(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) qu’il a accumulé depuis le début de la période de référence une rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur d’un montant au moins égal à celui indiqué à l’annexe en fonction du taux de chômage de la région où il réside.
(3) L’alinéa 8(7)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) qu’il a accumulé depuis le début de la période de référence une rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur d’au moins 2 500 $.
(4) L’alinéa 8(7)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) qu’il a accumulé depuis le début de la période de référence une rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur d’un montant au moins égal à celui indiqué à l’annexe en fonction du taux de chômage de la région où il réside.
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