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Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (L.C. 2021, ch. 23)

Sanctionnée le 2021-06-29

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 171998, ch. 36Loi sur le financement des petites entreprises du Canada (suite)

Modification de la loi (suite)

 L’alinéa 7(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) dans le cas d’un prêt consenti après le 22 juin 2015 et avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa d), 1 000 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur, dont un montant maximal de 350 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur est consenti à des fins autres que l’achat ou l’amélioration d’immeubles ou biens réels dont l’emprunteur est ou deviendra propriétaire;

  • d) dans le cas d’un prêt consenti à compter de la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, 1 150 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur, dont des montants réglementaires maximaux peuvent être consentis pour des prêts autres que les marges de crédit, pour des marges de crédit et pour des prêts de catégorie réglementaire.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente section, sauf les paragraphes 204(2) et (3) et 206(1), entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 18L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

Modification de la loi

 Le paragraphe 32.2(3) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Correction assimilée à la révision

    (3) Pour l’application de la présente loi, la correction de la déclaration faite en application du présent article après la date réglementaire est assimilée à la révision prévue à l’alinéa 59(1)a).

 L’article 33.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Intérêts

  • 33.4 (1) Sous réserve des règlements, quiconque est tenu de payer des droits sur des marchandises importées paie, en plus de ces droits, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés :

    • a) s’agissant de marchandises dont le dédouanement s’effectue avant la déclaration en détail prévue au paragraphe 32(1), pour la période commençant le lendemain de la date réglementaire et se terminant le jour du paiement intégral des droits;

    • b) s’agissant de toutes autres marchandises, pour la période commençant le lendemain de l’échéance des droits et se terminant le jour de leur paiement intégral.

  • Note marginale :Restriction — date réglementaire

    (2) La date réglementaire visée à l’alinéa (1)a) tombe :

    • a) au plus tôt le douzième jour suivant la fin de la période commençant le dix-huitième jour du mois et se terminant le dix-septième jour du mois suivant et qui comprend le premier en date des jours suivants :

      • (i) le jour où les marchandises en cause sont déclarées en détail,

      • (ii) le dernier jour où elles doivent être déclarées en détail;

    • b) au plus tard le dix-huitième jour suivant la fin de la période visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Règlements — intérêts non exigibles

    (3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les circonstances et conditions dans lesquelles la personne qui est tenue de payer des droits sur des marchandises importées n’est pas tenue de payer d’intérêts sur ces droits pour la période précisée.

 L’article 35 de la même loi devient le paragraphe 35(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Obligation de satisfaire aux conditions

    (2) Si la consignation, caution ou autre garantie visée au paragraphe (1) est assortie de conditions précisées par les règlements pris en vertu de l’alinéa 166(1)b), la personne qui l’a souscrite est tenue de satisfaire à ces conditions.

 Le paragraphe 45(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

vendre pour exportation au Canada

vendre pour exportation au Canada S’entend au sens des règlements. (sold for export to Canada)

 Les paragraphes 97.22(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Pénalité ou confiscation compensatoire

    (2) Les pénalités établies par l’avis de cotisation prévu à l’article 109.3 ainsi que l’intérêt à payer au titre de l’article 109.5, et les sommes réclamées par l’avis prévu à l’article 124 ainsi que l’intérêt à payer au titre du paragraphe 124(6), constituent, dès la signification de l’avis, des créances de Sa Majesté du chef du Canada. Il incombe au destinataire de l’avis d’effectuer le paiement à la date réglementaire ou avant cette date ou, dans les quatre-vingt-dix jours de la signification de l’avis, de demander au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de rendre la décision prévue à l’article 131.

  • Note marginale :Sommes réclamées

    (3) Les sommes réclamées en vertu des alinéas 133(1)c) ou (1.1)b), ainsi que l’intérêt à payer au titre du paragraphe 133(7), constituent, dès la signification de l’avis prévu au paragraphe 131(2), des créances de Sa Majesté du chef du Canada. Il incombe au demandeur de la décision d’effectuer le paiement à la date réglementaire ou avant cette date ou, en cas d’appel de la décision prise par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu de l’article 135, de fournir la garantie jugée satisfaisante par celui-ci.

 Le passage du paragraphe 97.34(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restrictions au recouvrement

  • 97.34 (1) Lorsqu’une personne est redevable du montant d’une cotisation établie en vertu de la présente loi, qu’une somme est exigée dans un avis signifié en vertu des articles 109.3 ou 124 ou qu’une somme est exigée en vertu de l’alinéa 133(1)c) ou du paragraphe 133(1.1) dans un avis signifié en vertu du paragraphe 131(2), le ministre ne peut prendre l’une ou l’autre des mesures ci-après pour recouvrer la somme impayée, avant le quatre-vingt-onzième jour suivant, s’agissant du montant de la cotisation, la date où un avis est envoyé au débiteur ou, s’agissant de la somme exigée dans l’avis signifié en vertu des articles 109.3 ou 124 ou du paragraphe 131(2), la date réglementaire :

 L’article 109.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Intérêts sur les pénalités

109.5 Le destinataire d’un avis de cotisation concernant la pénalité établie en vertu de l’article 109.3 paie, en plus de cette pénalité, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour la période allant du lendemain de la date réglementaire jusqu’au jour du paiement intégral de la pénalité.

 Le paragraphe 124(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Intérêts

    (6) Le destinataire de l’avis est tenu de payer, en plus de la somme mentionnée dans l’avis, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le solde impayé pour la période allant du lendemain de la date réglementaire jusqu’au jour du paiement intégral de la somme.

 Le paragraphe 133(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Intérêts

    (7) Les personnes à qui une somme est réclamée en vertu des alinéas (1)c) ou (1.1)b) versent avec la somme réclamée des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de la date réglementaire et se terminant le jour du paiement intégral de la somme.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 192020, ch. 1Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique

 L’article 16 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoirs du ministre : chapitre 10 de l’Accord

  • 16 (1) Le ministre, avec le consentement du ministre des Finances, peut prendre les mesures suivantes :

    • a) nommer des membres d’un groupe spécial conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’annexe 10-B.1 de l’Accord;

    • b) nommer des membres d’un comité conformément au paragraphe 1 de l’annexe 10-B.3 de l’Accord;

    • c) proposer le nom d’individus à inscrire sur la liste visée aux annexes 10-B.1 ou 10-B.3 de l’Accord.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre : chapitre 31 de l’Accord

    (2) Le ministre peut prendre les mesures suivantes :

    • a) nommer des membres d’un groupe spécial conformément à l’article 31.9 de l’Accord;

    • b) proposer le nom d’individus à inscrire sur la liste visée à l’article 31.8 de l’Accord;

    • c) proposer le nom d’individus à inscrire sur les listes visées à l’article 31-B.3 de l’annexe 31-B de l’Accord.

SECTION 20Tribunal de la sécurité sociale

2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

 L’article 45 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

  • Note marginale :Conclusion des affaires en cours

    (6) Le particulier qui, pour tout motif autre que la révocation, cesse d’être membre peut, sur demande du président et dans les douze semaines suivant la cessation de son mandat, compléter l’exercice des attributions qui auraient été alors les siennes en ce qui concerne toute affaire soumise au Tribunal dans le cadre d’une instance à laquelle il a participé en sa qualité de membre. Il est alors réputé être un membre à temps partiel.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45, de ce qui suit :

Note marginale :Président

  • 45.1 (1) Le président :

    • a) prend les mesures nécessaires pour assurer que les membres remplissent leurs fonctions avec diligence et efficacité;

    • b) peut donner des lignes directrices par écrit aux membres et préciser les décisions du Tribunal qui serviront de guide jurisprudentiel afin d’aider les membres dans l’exécution de leurs fonctions;

    • c) peut désigner des membres coordonnateurs parmi les membres à temps plein pour appuyer les vice-présidents.

  • Note marginale :Règles

    (2) Le président peut, sous réserve de l’agrément du ministre, prendre des règles régissant la procédure à suivre dans les demandes dont le Tribunal est saisi et les appels interjetés devant lui.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Les lignes directrices données par le président en vertu de l’alinéa (1)b) ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50, de ce qui suit :

Note marginale :Habilité et contraignabilité

50.1 Les membres du Tribunal ne sont ni habiles à témoigner ni contraignables dans une procédure civile au sujet des renseignements qu’ils ont obtenus dans le cadre de l’exercice des attributions du Tribunal.

 Le paragraphe 52(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Délai supplémentaire

    (2) La division générale peut proroger le délai pour interjeter appel; cependant, cet appel ne peut en aucun cas être interjeté plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication de la décision.

 L’article 53 de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 54(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Motifs

    (2) Sa décision, qu’elle soit rendue oralement ou par écrit, est motivée. Elle fait parvenir une copie de la décision et de ses motifs — lesquels sont, dans le cas d’une décision motivée oralement, consignés par écrit — à l’appelant et, selon le cas, au ministre ou à la Commission, et à toute autre partie.

 Le paragraphe 56(2) de la même loi est abrogé.

 L’article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Modalités de présentation

  • 57 (1) La demande de permission d’en appeler est présentée à la division d’appel selon les modalités prévues par règlement et dans le délai suivant :

    • a) dans le cas d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs;

    • b) dans le cas d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs.

  • Note marginale :Délai supplémentaire

    (2) La division d’appel peut proroger le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler; cependant, cette demande ne peut en aucun cas être présentée plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication par écrit de la décision et des motifs.

  •  (1) Le passage du paragraphe 58(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Moyens d’appel — section de l’assurance-emploi

    • 58 (1) Les seuls moyens d’appel d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi sont les suivants :

      • a) la section n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;

  • (2) Les alinéas 58(1)b) et c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (b) erred in law in making its decision, whether or not the error appears on the face of the record; or

    • (c) based its decision on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it.

  • (3) Les paragraphes 58(3) à (5) de la même loi sont abrogés.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 58, de ce qui suit :

Note marginale :Permission d’en appeler — section de la sécurité du revenu

58.1 La demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu est accordée dans les cas suivants :

  • a) la demande soulève une cause défendable selon laquelle la section n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;

  • b) elle soulève une cause défendable selon laquelle la section a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, de fait ou de droit et de fait;

  • c) elle présente des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la section.

Note marginale :Décision — permission d’en appeler

  • 58.2 (1) La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler d’une décision rendue par la division générale.

  • Note marginale :Demande rejetée

    (2) Dans le cas où elle rejette la demande de permission d’en appeler, elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et à toute autre partie.

  • Note marginale :Permission accordée

    (3) Dans le cas où elle accorde la demande de permission d’en appeler, elle rend une décision par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et à toute autre partie. Sur demande présentée par l’appelant ou toute autre partie dans les dix jours suivant la date où l’appelant ou toute autre partie, selon le cas, reçoit communication de la décision, la division d’appel fait parvenir les motifs de sa décision par écrit à l’appelant et à toute autre partie.

  • Note marginale :Contrôle judiciaire

    (4) Le délai pour présenter une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la division d’appel accordant la demande de permission d’en appeler court à compter du dernier en date des moments suivants : la date où l’appelant ou toute autre partie, selon le cas, reçoit communication de la décision ou la date où cette même personne reçoit communication des motifs de la décision.

  • Note marginale :Avis d’appel

    (5) Dans les cas où la permission est accordée, la demande de permission est assimilée à un avis d’appel et celui-ci est réputé avoir été déposé à la date du dépôt de la demande de permission.

Note marginale :Audience de novo — section de la sécurité du revenu

58.3 L’appel d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu devant la division d’appel est une audience entendue et jugée comme une nouvelle affaire.

 

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