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Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (L.C. 2021, ch. 23)

Sanctionnée le 2021-06-29

PARTIE 1Modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu et autres textes (suite)

2002, ch. 9, art. 5Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (suite)

 L’article 83 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Preuve de livraison par voie électronique

    (2.1) Si la présente loi prévoit l’envoi d’un avis par voie électronique à une personne, l’affidavit d’un préposé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi et de l’avis si l’affidavit indique à la fois :

    • a) que le préposé est au courant des faits en l’espèce;

    • b) que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date indiquée;

    • c) que le préposé identifie, comme pièces jointes à l’affidavit, une copie :

      • (i) d’une part, d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,

      • (ii) d’autre part, de l’avis.

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

  •  (1) Le passage du paragraphe 208(1) de la Loi de 2001 sur l’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Présentation de registres ou de renseignements

    • 208 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et pour l’exécution ou le contrôle d’application d’un accord international désigné ou de la présente loi, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.1), exiger d’une personne qu’elle lui livre, dans le délai raisonnable que précise l’avis :

  • (2) L’article 208 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (1.1) L’avis visé au paragraphe (1) peut être :

      • a) soit signifié à personne;

      • b) soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;

      • c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.

 L’alinéa 209.1a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) si l’avis visé au paragraphe 208(1) est signifié ou envoyé à la personne, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l’avis et le jour où la demande est définitivement réglée;

  •  (1) Le paragraphe 210(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation de présenter des renseignements et registres étrangers

      (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (3.1), mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des renseignements ou registres étrangers.

  • (2) L’article 210 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (3.1) L’avis visé au paragraphe (2) peut être :

      • a) soit signifié à personne;

      • b) soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;

      • c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (2) par voie électronique.

  • (3) Le paragraphe 210(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Review of foreign information requirement

      (4) If a person is served or sent a notice of a requirement under subsection (2), the person may, within 90 days after the day on which the notice is served or sent, apply to a judge for a review of the requirement.

  • (4) Le paragraphe 210(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Requirement not unreasonable

      (6) For the purposes of subsection (5), a requirement to provide information or a record shall not be considered to be unreasonable because the information or record is under the control of or available to a non-resident person that is not controlled by the person on which the notice of the requirement is served, or to which that notice is sent, if that person is related to the non-resident person.

  • (5) Le paragraphe 210(8) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Consequence of failure

      (8) If a person fails to comply substantially with a notice served or sent under subsection (2) and the notice is not set aside under subsection (5), any court having jurisdiction in a civil proceeding relating to the administration or enforcement of this Act shall, on the motion of the Minister, prohibit the introduction by that person of any foreign-based information or record described in that notice.

 L’article 301 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Preuve de livraison par voie électronique

    (2.1) Si la présente loi ou un règlement d’application prévoit l’envoi par voie électronique d’un avis à une personne, l’affidavit d’un préposé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi et de l’avis si l’affidavit indique à la fois :

    • a) que le préposé est au courant des faits en l’espèce;

    • b) que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date indiquée;

    • c) que le préposé identifie, comme pièces jointes à l’affidavit, une copie :

      • (i) d’une part, d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,

      • (ii) d’autre part, de l’avis.

2018, ch. 12, art. 186Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

 Le paragraphe 106(1) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligation de produire des renseignements ou registres

  • 106 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application ou l’exécution de la présente partie, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.1), mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de produire des renseignements ou des registres.

  • Note marginale :Avis

    (1.1) L’avis visé au paragraphe (1) peut être :

    • a) soit signifié à personne;

    • b) soit envoyé par service de messagerie;

    • c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise) qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.

  •  (1) Le paragraphe 144(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation de présenter des renseignements et registres étrangers

      (2) Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (3.1), mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de produire des renseignements ou registres étrangers.

  • (2) L’article 144 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (3.1) L’avis visé au paragraphe (2) peut être :

      • a) soit signifié à personne;

      • b) soit envoyé par service de messagerie;

      • c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise) qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (2) par voie électronique.

  • (3) Le paragraphe 144(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Review of foreign information requirement

      (4) If a person is served or sent a notice of a requirement under subsection (2), the person may, within 90 days after the day on which the notice was served or sent, apply to a judge for a review of the requirement.

  • (4) Le paragraphe 144(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Related person

      (6) For the purposes of subsection (5), a requirement to provide information or a record is not to be considered to be unreasonable because the information or record is under the control of, or available to, a non-resident person that is not controlled by the person on which the notice of the requirement under subsection (2) is served, or to which that notice is sent, if that person is related, within the meaning of section 6 of the Excise Act, 2001, to the non-resident person.

  • (5) Le paragraphe 144(8) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Consequence of failure

      (8) If a person fails to comply substantially with a notice served or sent under subsection (2) and if the notice is not set aside under subsection (5), any court having jurisdiction in a civil proceeding relating to the administration or enforcement of this Part must, on motion of the Minister, prohibit the introduction by that person of any foreign-based information or record covered by that notice.

 L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Preuve de livraison par voie électronique

    (2.1) Si la présente partie prévoit l’envoi par voie électronique d’un avis à une personne, l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi et de l’avis si l’affidavit indique à la fois :

    • a) que le préposé est au courant des faits en l’espèce;

    • b) que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date indiquée;

    • c) que le préposé identifie, comme pièces jointes à l’affidavit, une copie :

      • (i) d’une part, d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,

      • (ii) d’autre part, de l’avis.

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) La définition de rémunération au paragraphe 100(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :

    • p) un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en application de l’alinéa 56(1)z.5) de la Loi; (remuneration)

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) Le sous-alinéa b)(i) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 103.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le montant applicable pour l’année d’imposition représenté par l’élément F de la formule figurant au paragraphe 118(1.1) de la Loi,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2020 et suivantes.

  •  (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 215, de ce qui suit :

    Rente viagère différée à un âge avancé

    • 216 (1) Au présent article, entité désignée s’entend :

      • a) de l’administrateur d’un régime de pension agréé;

      • b) de l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif;

      • c) de l’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-retraite;

      • d) de l’émetteur d’un fonds enregistré de revenu de retraite;

      • e) du fiduciaire d’un régime de participation différée aux bénéfices.

    • (2) Lorsqu’une entité désignée transfère un montant pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé pour le compte d’un particulier, elle doit produire une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard de l’année au cours de laquelle le transfert a été effectué.

    • (3) Le fournisseur de rentes autorisé doit produire une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard de l’année au cours de laquelle :

      • a) un paiement, qui doit être inclus dans le revenu d’un contribuable en vertu de l’article 146.5 de la Loi, est effectué;

      • b) un remboursement, prévu à l’alinéa g) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe 146.5(1) de la Loi, est reçu par un contribuable.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) L’alinéa 1100(1)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xli), de ce qui suit :

    • (xlii) de la catégorie 56, 30 pour cent,

  • (2) Le passage de l’élément A de la première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :

    A
    représente, relativement à un bien de la catégorie qui devient prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition et qui est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré ou un bien compris dans l’une des catégories 54 à 56,
    • a) si le bien n’est pas compris à l’alinéa (1)v) ou dans l’une des catégories 12, 13, 14, 15, 43.1, 43.2, 53, 54, 55 et 56 ou dans la catégorie 43 dans les circonstances prévues à l’alinéa d) :

  • (3) Les sous-alinéas c)(ii) et (iii) de l’élément A de la première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    • (ii) 0,5, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2024 ou en 2025,

    • (iii) 1/10, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2025,

  • (4) Le sous-alinéa d)(iii) de l’élément A de la première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) 5/6, à l’égard de biens compris dans la catégorie 43 qui deviennent prêts à être mis en service après 2025,

    • (iv) 1/10, à l’égard de biens compris dans la catégorie 53 qui deviennent prêts à être mis en service après 2025,

  • (5) Le passage de l’alinéa e) de l’élément A de la première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • e) s’agissant de la catégorie 54 ou 56,

  • (6) L’élément D de la deuxième formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    D
    représente le total des montants dont chacun est un montant compris à l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi au titre d’un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré ou d’un bien compris dans l’une des catégories 54 à 56 qui est devenu prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition,
  • (7) Le sous-alinéa b)(ii) de l’élément F de la troisième formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) ceux compris dans l’une des catégories 13, 14, 15, 23, 24, 27, 29, 34, 52 et 54 à 56,

  • (8) Le paragraphe 1100(2.02) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dépenses exclues de l’élément D

      (2.02) Pour l’application du paragraphe (2), quant à un bien d’une catégorie de l’annexe II qui n’est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré d’un contribuable que par l’effet du sous-alinéa 1104(4)b)(i) :

      • a) d’une part, les montants engagés par une personne ou société de personnes relativement au bien ne doivent pas être inclus dans le calcul de la valeur de l’élément D de la deuxième formule figurant au paragraphe (2) relativement à la catégorie :

        • (i) lorsque les montants sont engagés avant le 21 novembre 2018, sauf si, à la fois :

          • (A) une personne ou société de personnes acquiert le bien après le 20 novembre 2018 d’une autre personne ou société de personnes (appelées respectivement « cessionnaire » et « cédant » au présent sous-alinéa),

          • (B) le cessionnaire était :

            • (I) soit le contribuable,

            • (II) soit une personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec le contribuable,

          • (C) le cédant, à la fois :

            • (I) n’avait pas de lien de dépendance avec le cessionnaire,

            • (II) détenait le bien à titre de bien à porter à l’inventaire,

        • (ii) lorsque les montants sont engagés après le 20 novembre 2018 et que des montants sont réputés avoir été déduits en application de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi, relativement à ces montants engagés, visés à l’alinéa 1104(4.1)b);

      • b) d’autre part, tout montant exclu du montant obtenu pour l’élément D de la deuxième formule figurant au paragraphe (2) relativement à la catégorie par l’effet de l’alinéa a) est à inclure dans le calcul de la valeur de l’élément F de la troisième formule figurant au paragraphe (2) relativement à la catégorie, à moins qu’aucun montant relativement au bien n’y serait inclus si le bien n’était pas un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré du contribuable.

  • (9) Les paragraphes (1), (2) et (5) à (7) sont réputés être entrés en vigueur le 2 mars 2020.

  • (10) Les paragraphes (3), (4) et (8) s’appliquent relativement aux biens acquis après le 20 novembre 2018.

 

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