Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)
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Sanctionnée le 2018-06-21
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)
2016, ch. 14Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu
39 L’article 67 de la Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogé.
40 L’article 69 de la même loi est abrogé.
2017, ch. 20Loi no 1 d’exécution du budget de 2017
41 (1) Le paragraphe 6(2) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 est abrogé.
(2) Le paragraphe 6(5) de la même loi est abrogé.
C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu
42 (1) Le sous-alinéa 201(1)b)(ii) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(ii) à l’égard, selon le cas :
(A) d’argent prêté à une société, association, organisation, institution, société de personnes ou fiducie,
(B) d’argent déposé à une société, association, organisation, institution, société de personnes ou fiducie,
(C) de biens de quelque nature que ce soit déposés ou confiés à une société, association, organisation, institution, société de personnes ou fiducie,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
43 (1) L’alinéa 229(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2018.
45 Le passage de la catégorie 43.2 de l’annexe II du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Les biens acquis après le 22 février 2005 et avant 2025 (sauf les biens qui, avant leur acquisition, ont été inclus dans une autre catégorie par un contribuable) qui seraient compris par ailleurs dans la catégorie 43.1 :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2018.
PARTIE 2Modification de la Loi de 2001 sur l’accise (taxation du tabac) et de textes connexes
2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise
47 (1) Les paragraphes 43.1(1) et (2) de la Loi de 2001 sur l’accise sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Définition de année inflationniste
43.1 (1) Au présent article, année inflationniste s’entend de 2019 et de chacune des années suivantes.
Note marginale :Ajustements annuels
(2) Chacun des taux de droit prévus aux articles 1 à 4 de l’annexe 1 et à l’alinéa a) de l’annexe 2 relativement à un produit du tabac est ajusté le 1er avril d’une année inflationniste de façon à ce qu’il s’établisse au plus élevé des taux suivants :
a) le taux obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le taux de droit applicable au produit du tabac le 31 mars de l’année inflationniste,
- B
- la somme — arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
C/D
où :
- C
- représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année donnée qui précède l’année inflationniste,
- D
- l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois s’étant terminée le 30 septembre de l’année qui précède l’année donnée;
b) le taux de droit visé à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a).
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.
48 (1) L’alinéa b) de la définition de date d’ajustement, à l’article 58.1 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(2) Le passage de la définition de cigarettes imposées précédant l’alinéa a), à l’article 58.1 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- cigarettes imposées
cigarettes imposées Cigarettes sur lesquelles le droit prévu aux articles 42 ou 53 a été imposé au taux applicable la veille d’une date d’ajustement et qui, à zéro heure à la date d’ajustement, à la fois :
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 28 février 2018.
49 (1) Le paragraphe 58.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Assujettissement — majoration de 2018
(1.1) Sous réserve de l’article 58.3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 28 février 2018 au taux de 0,011 468 $ par cigarette.
Note marginale :Assujettissement — années inflationnistes
(2) Sous réserve de l’article 58.3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 1er avril d’une année inflationniste au taux, par cigarette, obtenu par celle des formules ci-après qui est applicable :
a) s’agissant de cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 42 a été imposé :
(A – B)/5
où :
- A
- représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes le 1er avril de l’année inflationniste, prévu à l’article 1 de l’annexe 1,
- B
- le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes le 31 mars de l’année inflationniste, prévu à l’article 1 de l’annexe 1;
b) s’agissant de cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 53 a été imposé :
C – D
où :
- C
- représente le taux de droit applicable à chaque cigarette le 1er avril de l’année inflationniste, prévu à l’alinéa 1a) de l’annexe 3,
- D
- le taux de droit applicable à chaque cigarette le 31 mars de l’année inflationniste, prévu à l’alinéa 1a) de l’annexe 3.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2018.
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