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Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2018 et avant 2020 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2020) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de matières minérales au paragraphe 248(1);

  • (2) Les alinéas c) et d) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2018 et avant avril 2019;

    • d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2018 et avant avril 2019. (flowthrough mining expenditure)

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dépenses qui ont fait l’objet d’une renonciation conformément à une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2018.

  •  (1) L’alinéa 129(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) peut, lors de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser, sans que demande en soit faite, une somme (appelée « remboursement au titre de dividendes » dans la présente loi) au titre de dividendes imposables versés par la société sur des actions de son capital-actions au cours de l’année et à un moment où elle était une société privée, égale au total des sommes suivantes :

      • (i) si les dividendes imposables sont versés au titre de dividendes déterminés, un montant égal à la moins élevée des sommes suivantes :

        • (A) 38 1/3 % de l’ensemble des dividendes déterminés que la société a versés au cours de l’année,

        • (B) son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés, à la fin de l’année,

      • (ii) si les dividendes sont des dividendes imposables autres que des dividendes déterminés, un montant égal au total des sommes suivantes :

        • (A) la moins élevée des sommes suivantes :

          • (I) 38 1/3 % de l’ensemble de ces dividendes que la société a versés au cours de l’année,

          • (II) son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés à la fin de l’année,

        • (B) selon le cas :

          • (I) si le montant déterminé en vertu de la subdivision (A)(I) excède le montant déterminé en vertu de la subdivision (A)(II), la moins élevée des sommes suivantes :

            1 cet excédent,

            2 l’excédent éventuel de son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés à la fin de l’année sur le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (i) pour l’année,

          • (II) dans les autres cas, zéro;

  • (2) Le passage du paragraphe 129(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dividende versé à la société détenant le contrôle qui est en faillite

      (1.1) Dans le calcul du remboursement au titre de dividendes pour une année d’imposition se terminant après 1977 d’une société donnée, aucun montant ne peut être inclus en vertu de la division (1)a)(i)(A), de la subdivision (1)a)(ii)(A)(I) ou de la sous-subdivision (1)a)(ii)(B)(I)1 à l’égard d’un dividende imposable versé à un actionnaire :

  • (3) Le paragraphe 129(3) de la même loi est abrogé.

  • (4) Le paragraphe 129(4) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés

    impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés Quant à une société donnée à la fin d’une année d’imposition, l’excédent éventuel du total des sommes visées aux alinéas a) et b) sur le total visé à l’alinéa c) :

    • a) le total des impôts à payer en vertu de la partie IV par la société donnée pour l’année au titre des dividendes suivants :

      • (i) les dividendes déterminés reçus, par la société donnée au cours de l’année, de sociétés autres que des sociétés rattachées à la société donnée (au présent alinéa, au sens du paragraphe 186(4) selon l’hypothèse que l’autre société est, à ce moment, une société payante visée à ce paragraphe),

      • (ii) les dividendes imposables reçus, par la société donnée au cours de l’année, de sociétés rattachées à la société donnée dans la mesure où ces dividendes entraînent un remboursement au titre de dividendes à ces sociétés de leur impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés;

    • b) dans le cas où la société donnée était une société privée à la fin de son année d’imposition précédente, l’impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés à la fin de cette année précédente;

    • c) le total des montants dont chacun représente une partie éventuelle du remboursement au titre de dividendes de la société donnée de son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés pour son année précédente, selon les dispositions suivantes :

      • (i) le sous-alinéa (1)a)(i),

      • (ii) la division (1)a)(ii)(B). (eligible refundable dividend tax on hand)

    impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés

    impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés Quant à une société donnée à la fin d’une année d’imposition, l’excédent éventuel du total des sommes visées aux alinéas a) à c) sur la somme visée à l’alinéa d) :

    • a) si la société était une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année, la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) la somme obtenue par la formule suivante :

        A – B

        où :

        A
        représente 30 2/3 % du revenu de placement total de la société pour l’année,
        B
        l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur celui obtenu à la division (B) :
        • (A) le montant déduit, en vertu du paragraphe 126(1), de l’impôt payable par ailleurs pour l’année par la société en vertu de la présente partie,

        • (B) 8 % de son revenu de placement étranger pour l’année,

      • (ii) 30 2/3 % de l’excédent éventuel du revenu imposable de la société pour l’année sur le total des sommes suivantes :

        • (A) le moins élevé des montants déterminés en vertu des alinéas 125(1)a) à c) relativement à la société pour l’année,

        • (B) 100/(38 2/3) du total des montants déduits en vertu du paragraphe 126(1) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie,

        • (C) le produit de la multiplication de la somme des montants déduits en vertu du paragraphe 126(2) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie par le facteur de référence pour l’année,

      • (iii) l’impôt de la société pour l’année payable en vertu de la présente partie;

    • b) l’excédent du total des impôts payables par la société en vertu de la partie IV pour l’année sur le montant déterminé en vertu de l’alinéa a) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés relativement à la société pour l’année;

    • c) si la société était une société privée à la fin de son année d’imposition précédente, son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés à la fin de celle-ci;

    • d) la partie éventuelle du remboursement au titre de dividendes de la société de son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés, pour son année d’imposition précédente, selon la division (1)a)(ii)(A). (non-eligible refundable dividend tax on hand)

  • (5) L’article 129 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :IMRTD transitoire pour 2019

      (5) Les règles suivantes visent la première année d’imposition d’une société à laquelle s’applique la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés au paragraphe (4) :

      • a) si la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de la première année et de son année d’imposition précédente et n’est pas une société relativement à laquelle un choix selon le paragraphe 89(11) s’applique à la première année ou à l’année précédente :

        • (i) pour l’application de l’alinéa b) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés relativement à la société à la fin de la première année, l’impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés de la société à la fin de l’année précédente est réputé correspondre au montant éventuel qui représente le moins élevé des montants suivants :

          • (A) la somme obtenue par la formule suivante :

            A – B

            où :

            A
            représente son impôt en main remboursable au titre de dividendes à la fin de l’année précédente,
            B
            le remboursement au titre de dividendes de la société pour l’année précédente,
          • (B) la somme obtenue par la formule suivante :

            (C – D) × E

            où :

            C
            représente le compte de revenu à taux général de la société à la fin de l’année précédente,
            D
            l’excédent éventuel du total visé à la subdivision (I) sur le total visé à la subdivision (II) :
            • (I) le total des sommes dont chacune représente un dividende déterminé versé par la société au cours de l’année précédente,

            • (II) le total des sommes dont chacune représente une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la société au cours de l’année précédente,

            E
            38 1/3 %,
        • (ii) pour l’application de l’alinéa c) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés relativement à la société à la fin de la première année, son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés à la fin de l’année précédente est réputé correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :

          A – B

          où :

          A
          représente le montant déterminé en vertu de la division a)(i)(A) relativement à la société à la fin de l’année précédente,
          B
          le montant déterminé en vertu de la division a)(i)(B) relativement à la société à la fin de l’année précédente;
      • b) sinon, pour l’application de l’alinéa b) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés relativement à la société à la fin de la première année, son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés à la fin de son année d’imposition précédente est réputé correspondre au montant qui aurait été déterminé à la division a)(i)(A) si l’alinéa a) s’appliquait à la société relativement à la première année.

    • Note marginale :IMRTD transitoire pour 2019 — fusions

      (5.1) Le paragraphe (5) s’applique avec les adaptations nécessaires aux fins de l’application de l’alinéa 87(2)aa) relativement à une société dans les cas suivants :

      • a) la société est une société remplacée (au sens du paragraphe 87(1)) relativement à une fusion (au sens de ce paragraphe);

      • b) la société a un montant d’impôt en main remboursable au titre de dividendes à la fin de son année d’imposition qui prend fin par l’effet de l’alinéa 87(2)a);

      • c) la première année d’imposition de la nouvelle société (au sens du paragraphe 87(1)) relativement à la fusion est une année d’imposition à laquelle la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés du paragraphe (4) s’applique.

  • (6) Sous réserve du paragraphe 20(5), les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2018.

 

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