Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)
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Sanctionnée le 2018-06-21
PARTIE 6Mesures diverses (suite)
SECTION 7Compensation et règlement des paiements (suite)
SOUS-SECTION BRenseignements relatifs à la surveillance (suite)
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
244 La présente sous-section, exception faite de l’article 243, entre en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 8L.R., ch. 47 (4e suppl.)Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
245 (1) Le paragraphe 3(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Constitution
3 (1) Est constitué le Tribunal canadien du commerce extérieur, composé d’au plus sept titulaires, dont le président et le vice-président, nommés par le gouverneur en conseil.
(2) Le paragraphe 3(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nouveau mandat des titulaires
(5) Le titulaire ou l’ex-titulaire ne peuvent recevoir qu’un seul nouveau mandat à titre de titulaire, aux fonctions identiques — ou non — à celles occupées pendant le mandat précédent. Ils ne peuvent rester en poste à titre de titulaire pendant plus de dix ans.
Note marginale :Précision
(5.1) Il est entendu que le changement de fonction d’un titulaire en cours de mandat, qu’il s’agisse des fonctions de président, de vice-président ou d’un autre titulaire, ne constitue pas pour ce titulaire le début d’un nouveau mandat.
246 L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Intérim du président
8 (1) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assure l’intérim avec pleins pouvoirs.
Note marginale :Intérim du président — absence du vice-président
(1.1) Si le paragraphe (1) ne s’applique pas en raison de l’absence ou de l’empêchement du vice-président ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un autre titulaire à assurer l’intérim avec pleins pouvoirs.
Note marginale :Intérim du vice-président
(1.2) En cas d’absence ou d’empêchement du vice-président ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un autre titulaire à assurer l’intérim avec pleins pouvoirs.
Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil
(1.3) Le titulaire autorisé par le ministre à assurer l’intérim au titre des paragraphes (1.1) et (1.2) ne peut le faire pendant plus de soixante jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Intérim des autres membres
(2) En cas d’absence ou d’empêchement d’un titulaire, autre que le président ou le vice-président, ou d’un vacataire, le gouverneur en conseil peut nommer un suppléant, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, pour assurer l’intérim.
SECTION 9Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique et application d’un décret au Nunavut
2014, ch. 39, art. 145Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
247 L’article 2 de la Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- biens réels
biens réels S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (real property)
- immeuble
immeuble S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (immovable)
248 (1) L’alinéa 6(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) acquérir des immeubles ou des biens réels, en avoir la gestion ou acquérir des permis au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux;
(2) Le paragraphe 6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil
(3) La SCREA ne peut toutefois, sans l’approbation du gouverneur en conseil, acquérir ou disposer des immeubles ou biens réels visés aux alinéas (2)h) ou j).
(3) Les alinéas 6(4)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) la location d’un immeuble ou d’un bien réel;
b) la disposition, à une municipalité ou à un service d’utilité publique, d’une servitude ou de tout autre droit réel immobilier — à l’exception de la propriété de l’immeuble — ou de tout autre intérêt sur un bien réel — à l’exception du fief simple —, si elle est nécessaire pour l’exercice de leurs activités, notamment la construction ou le maintien d’ouvrages publics.
(4) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Biens de Sa Majesté
(5) Les biens acquis par la SCREA appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada et peuvent être détenus au nom de celle-ci ou au sien.
Note marginale :Transfert de la gestion
(6) L’alinéa 16(1)g) de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux s’applique à la SCREA comme si elle était une société mandataire au sens de cette loi.
Application d’un décret au Nunavut
Note marginale :Application réputée
249 Malgré l’article 68 de la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest, le décret intitulé Gibier déclaré menacé d’extinction, C.R.C., ch. 1236, est réputé être demeuré en vigueur et avoir continué de s’appliquer au Nunavut à compter du 1er avril 2014.
SECTION 102000, ch. 6Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada
250 Les paragraphes 7(1) à (3) de la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Conseil d’administration
7 (1) Le conseil d’administration est composé d’au plus dix-huit membres, dont le président du conseil d’administration nommé en application du paragraphe (3.1).
Note marginale :Nomination et mandat des membres
(2) Sous réserve de l’article 8, le gouverneur en conseil nomme les membres initiaux pour des mandats de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus le tiers des membres. Les mandats des membres subséquents sont d’une durée de trois ans.
Note marginale :Renouvellement de mandat
(3) À l’exception du président du conseil d’administration nommé en application du paragraphe (3.1), les membres sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil et peuvent recevoir au plus deux mandats consécutifs.
Note marginale :Président du conseil d’administration
(3.1) Sous réserve du paragraphe (3.2), le gouverneur en conseil nomme le président du conseil d’administration à titre amovible pour un mandat renouvelable maximal de cinq ans.
Note marginale :Inadmissibilité
(3.2) Le président d’IRSC ne peut être nommé président du conseil d’administration.
251 Les articles 8 et 9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Président d’IRSC et sous-ministre de la Santé
8 Le président d’IRSC et le sous-ministre de la Santé sont membres d’office du conseil d’administration, avec voix consultative.
Note marginale :Vice-président
9 (1) Le conseil d’administration choisit, parmi ses membres, autre que le président d’IRSC et le sous-ministre de la Santé, un vice-président.
Note marginale :Intérim — vice-président
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil d’administration ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
252 Le passage de l’article 12 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Président d’IRSC
12 Le président d’IRSC :
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