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Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) Le passage du paragraphe 189(6.3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réduction des pénalités

      (6.3) Si la somme à payer par une personne donnée au titre des pénalités prévues à l’article 188.1 pour une année d’imposition a fait l’objet d’une cotisation et qu’elle excède 1 000 $, est appliqué en réduction de cette somme à un moment donné le total des sommes représentant chacune une somme, relative à un bien que la personne donnée a transféré, après la date de la première cotisation concernant cette somme et avant le moment donné, à une autre personne qui, au moment du transfert, était un donataire admissible visé à l’alinéa 188(1.3)a) relativement à la personne donnée, égale à l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert sur le total des sommes suivantes :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux transferts de biens effectués après le 26 février 2018.

  •  (1) L’alinéa 221(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d.1) enjoindre à toute personne ou société de personnes de fournir des renseignements, notamment ses nom, adresse, numéro d’assurance sociale, numéro d’entreprise ou numéro de compte en fiducie, à une catégorie de personnes tenues de remplir une déclaration de renseignements avec des renseignements de ce type;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

  •  (1) Les paragraphes 237(1.1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Communication du numéro

      (1.1) Toute personne ou société de personnes doit fournir son numéro désigné :

      • a) d’une part, dans toute déclaration produite ou présentée en application de la présente loi;

      • b) d’autre part, sur demande, à toute autre personne ou société de personnes tenue par la présente loi ou par son règlement de remplir une déclaration de renseignements qui doit comporter ce numéro.

    • Note marginale :Définition de numéro désigné

      (1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), numéro désigné s’entend des numéros suivants :

      • a) dans le cas d’un particulier qui n’est pas une fiducie, son numéro d’assurance sociale;

      • b) dans le cas d’une fiducie, son numéro de compte en fiducie;

      • c) dans le cas de toute autre personne ou d’une société de personnes, son numéro d’entreprise.

    • Note marginale :Communication du numéro

      (2) Pour l’application de la présente loi et de son règlement, toute personne ou société de personnes tenue de remplir une déclaration de renseignements qui doit comporter le numéro d’assurance sociale, le numéro d’entreprise ou le numéro de compte en fiducie d’une autre personne ou société de personnes :

      • a) doit s’appliquer raisonnablement à obtenir de l’autre personne ou société de personnes qu’elle lui fournisse le numéro;

      • b) ne peut sciemment, sans le consentement écrit de l’autre personne ou société de personnes, utiliser ou communiquer le numéro ou permettre qu’il soit communiqué autrement que conformément à la présente loi et à un règlement.

    • Note marginale :Autorisation de communiquer le numéro

      (3) Il est permis à une personne de communiquer un numéro d’assurance sociale, un numéro d’entreprise ou un numéro de compte en fiducie à une autre personne qui lui est liée, ou de permettre qu’il lui soit communiqué, si l’autre personne est tenue par la présente loi ou par son règlement de remplir une déclaration de renseignements qui doit comporter ce numéro.

  • (2) Le passage du paragraphe 237(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autorisation de communiquer le numéro

      (4) Il est permis à une compagnie d’assurance de communiquer le numéro d’assurance sociale, le numéro d’entreprise ou le numéro de compte en fiducie d’une personne ou d’une société de personnes à une autre personne, ou de permettre qu’il lui soit communiqué, si les conditions suivantes sont réunies :

  • (3) L’alinéa 237(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) l’autre personne est tenue, par la présente loi ou par son règlement, de faire une déclaration de renseignements, concernant la disposition de l’action ou le revenu tiré de l’action, qui doit comporter ce numéro.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2018 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 237.1(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) les nom, adresse et numéro d’assurance sociale, numéro d’entreprise ou numéro de compte en fiducie des personnes qui acquièrent l’abri fiscal ou qui y font autrement un placement au cours de l’année;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 239(2.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Communication non autorisée d’un numéro d’identification

      (2.3) Toute personne à qui le numéro d’assurance sociale d’un particulier, le numéro d’entreprise d’un contribuable ou d’une société de personnes ou le numéro de compte en fiducie d’une fiducie est fourni en application de la présente loi ou de son règlement, ainsi que tout cadre, employé ou mandataire d’une telle personne, qui, sciemment, utilise le numéro, le communique ou permet qu’il soit communiqué (autrement que conformément à la loi ou à l’autorisation donnée par le particulier, le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, ou autrement que dans le cadre de fonctions liées à l’application ou à l’exécution de la présente loi) sans le consentement du particulier, du contribuable, de la société de personnes ou de la fiducie, selon le cas, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 241(4)j.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • j.1) fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire ou à une personne déterminée, mais uniquement en vue de permettre que soit effectué, à l’égard d’un paiement d’assistance sociale fait après examen des ressources, des besoins et du revenu, un redressement ayant pour objet de prendre en compte, selon le cas :

      • (i) la valeur, à l’égard d’une personne, de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) dans sa version applicable avant juillet 2018 pour une année de base (au sens de l’article 122.6) antérieure à 2017,

      • (ii) une somme déterminée à l’égard d’une personne selon les paragraphes 122.61(1) ou (1.1) pour une année de base (au sens de l’article 122.6) postérieure à 2014;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2018.

  •  (1) Le passage de la définition de numéro d’entreprise précédant l’alinéa a), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    numéro d’entreprise

    numéro d’entreprise Le numéro, sauf le numéro d’assurance sociale et le numéro de compte en fiducie, utilisé par le ministre pour identifier les entités ci-après, et dont il les a avisées :

  • (2) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    numéro de compte en fiducie

    numéro de compte en fiducie Le numéro, sauf le numéro d’entreprise :

    • a) d’une part, qui est utilisé par le ministre pour identifier une fiducie;

    • b) d’autre part, dont le ministre a avisé la fiducie. (trust account number)

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2018 et suivantes.

Entrée en vigueur rétroactive

Note marginale :Définition de particulier admissible

 Le sous-alinéa e)(v) de la définition de particulier admissible, à l’article 122.6 de la même loi, édicté par le paragraphe 28(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2005.

 

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