Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 6Mesures diverses (suite)

SECTION 19L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada (suite)

Modification de la loi (suite)

  •  (1) Les paragraphes 113.1(11.141) et (11.142) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Modifications réputées avoir été faites aux taux — régime de pensions supplémentaire du Canada

      (11.141) Sous réserve du paragraphe (11.143), si, au 1er octobre qui précède le début d’une nouvelle période de trois ans, l’un des cas ci-après se présente, l’annexe 2 est réputée avoir été modifiée en date du jour suivant ce 1er octobre en vue de la modification des premiers taux de cotisation supplémentaires ou des deuxièmes taux de cotisation supplémentaires pour chaque année subséquente à ce 1er octobre, si nécessaire, selon les calculs prévus dans les règlements :

      • a) le résultat de la soustraction du premier taux de cotisation supplémentaire donné dans le plus récent rapport établi en application du paragraphe 115(1), pour l’année suivant ce 1er octobre, du premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes, fixé à l’annexe 2, se situe dans l’une des fourchettes prévues par règlement pour l’application du présent alinéa;

      • b) le résultat des soustractions ci-après se situe dans la même fourchette prévue par règlement pour l’application du présent alinéa :

        • (i) celui de la soustraction du premier taux de cotisation supplémentaire donné dans le plus récent rapport établi en application du paragraphe 115(1), pour l’année suivant ce 1er octobre, du premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes, fixé à l’annexe 2,

        • (ii) celui de la soustraction du premier taux de cotisation supplémentaire donné dans le rapport établi en application de l’article 115 qui précède celui visé au sous-alinéa (i), pour la deuxième année précédant ce 1er octobre, du premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes, fixé à l’annexe 2;

      • c) le résultat de la soustraction du deuxième taux de cotisation supplémentaire donné dans le plus récent rapport établi en application du paragraphe 115(1), pour l’année suivant ce 1er octobre, du deuxième taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes, fixé à l’annexe 2, se situe dans l’une des fourchettes prévues par règlement pour l’application du présent alinéa;

      • d) le résultat des soustractions ci-après se situe dans la même fourchette prévue par règlement pour l’application du présent alinéa :

        • (i) celui de la soustraction du deuxième taux de cotisation supplémentaire donné dans le plus récent rapport établi en application du paragraphe 115(1), pour l’année suivant ce 1er octobre, du deuxième taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes, fixé à l’annexe 2,

        • (ii) celui de la soustraction du deuxième taux de cotisation supplémentaire donné dans le rapport établi en application de l’article 115 qui précède celui visé au sous-alinéa (i), pour la deuxième année précédant ce 1er octobre, du deuxième taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes, fixé à l’annexe 2.

    • Note marginale :Détermination des prestations — régime de pensions supplémentaire du Canada

      (11.142) Sous réserve du paragraphe (11.143), si, au 1er octobre qui précède le début d’une nouvelle période de trois ans, l’un des cas prévus aux alinéas (11.141)a) à d) se présentent, les parties de prestations prévues par la présente loi à l’égard du régime de pensions supplémentaire du Canada sont, pour chaque année subséquente à ce 1er octobre, déterminées en conformité avec les règlements.

  • (2) L’alinéa 113.1(11.144)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la détermination des fourchettes visées aux alinéas (11.141)a) à d);

  • (3) L’article 113.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11.145), de ce qui suit :

    • Note marginale :Examen des règlements

      (11.146) Dans le cadre du premier examen exigé après 2027 en application du paragraphe (1) et de chaque troisième examen exigé par la suite, les ministres visés au paragraphe (1) procèdent à l’examen des règlements pris en vertu du paragraphe 113.1(11.144) et de ceux pris pour l’application des alinéas 115(1.1)d) et e) et peuvent faire des recommandations concernant l’opportunité de modifier ou non ces règlements.

Entrée en vigueur

Note marginale :Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada

  •  (1) Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications qui sont apportées à cette loi par la présente section.

  • Note marginale :Décret

    (2) La présente section, à l’exception des paragraphes 361(1) et (2), des articles 365 et 371 et des paragraphes 372(3), (5) et (6), 392(1), 399(2) et 401(3), entre en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.

SECTION 20L.R., ch. C-46Code criminel

Modification de la loi

 Le passage du paragraphe 2.2(1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Agir pour le compte de la victime

  • 2.2 (1) Pour l’application des articles 606, 672.5, 715.37, 722, 737.1 et 745.63, l’un ou l’autre des particuliers ci-après peut agir pour le compte de la victime, si celle-ci est décédée ou incapable d’agir pour son propre compte :

 La même loi est modifiée par adjonction avant la partie XXIII de ce qui suit :

PARTIE XXII.1Accords de réparation

Note marginale :Définitions

  • 715.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    accord de réparation

    accord de réparation Accord entre une organisation accusée d’avoir perpétré une infraction et le poursuivant dans le cadre duquel les poursuites relatives à cette infraction sont suspendues pourvu que l’organisation se conforme aux conditions de l’accord. (remediation agreement)

    infraction

    infraction Toute infraction mentionnée à l’annexe de la présente partie. (offence)

    organisation

    organisation S’entend au sens de l’article 2, exception faite des corps constitués, des syndicats professionnels et des municipalités. (organization)

    tribunal

    tribunal Une cour supérieure de juridiction criminelle, à l’exception de toute cour d’appel. (court)

    victime

    victime S’entend au sens de l’article 2, mais, à l’égard d’une infraction visée aux articles 3 ou 4 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, vise notamment une personne qui se trouve à l’étranger. (victim)

  • Note marginale :Agir pour le compte de la victime

    (2) Pour l’application de la présente partie, une tierce partie non visée à l’article 2.2 peut aussi agir, avec l’autorisation du tribunal, pour le compte de la victime, si celle-ci le demande ou le poursuivant l’estime indiqué.

Note marginale :Objet

715.31 La présente partie a pour objet de prévoir l’établissement d’un régime d’accords de réparation applicable à toute organisation à qui une infraction est imputée et visant les objectifs suivants :

  • a) dénoncer tout acte répréhensible de l’organisation et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;

  • b) tenir l’organisation responsable de son acte répréhensible par l’imposition de pénalités efficaces, proportionnées et dissuasives;

  • c) favoriser le respect de la loi par l’obligation faite à l’organisation de mettre en place des mesures correctives ainsi qu’une culture de conformité;

  • d) encourager la divulgation volontaire des actes répréhensibles;

  • e) prévoir la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;

  • f) réduire les conséquences négatives de l’acte répréhensible sur les personnes — employés, clients, retraités ou autres — qui ne s’y sont pas livrées, tout en tenant responsables celles qui s’y sont livrées.

Note marginale :Conditions préalables

  • 715.32 (1) Le poursuivant peut négocier un accord de réparation avec une organisation à qui une infraction est imputée, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il est d’avis qu’il existe une perspective raisonnable de condamnation pour l’infraction;

    • b) il est d’avis que l’acte ou l’omission à l’origine de l’infraction n’a pas causé et n’est pas susceptible d’avoir causé des lésions corporelles graves à une personne ou la mort, n’a pas porté et n’est pas susceptible d’avoir porté préjudice à la défense ou à la sécurité nationales et n’a pas été commis au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste, ou en association avec l’un ou l’autre;

    • c) il est d’avis qu’il convient de négocier un tel accord dans les circonstances et qu’il est dans l’intérêt public de le faire;

    • d) le procureur général a donné son consentement à la négociation d’un tel accord.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), le poursuivant prend en compte les facteurs suivants :

    • a) les circonstances dans lesquelles l’acte ou l’omission à l’origine de l’infraction a été porté à l’attention des autorités chargées des enquêtes;

    • b) la nature et la gravité de l’acte ou de l’omission ainsi que ses conséquences sur les victimes;

    • c) le degré de participation des cadres supérieurs de l’organisation à l’acte ou à l’omission;

    • d) la question de savoir si l’organisation a pris des mesures disciplinaires à l’égard de toute personne qui a participé à l’acte ou à l’omission, parmi lesquelles son licenciement;

    • e) la question de savoir si l’organisation a pris des mesures pour réparer le tort causé par l’acte ou l’omission et pour empêcher que des actes ou omissions similaires ne se reproduisent;

    • f) la question de savoir si l’organisation a identifié les personnes qui ont participé à tout acte répréhensible relatif à l’acte ou à l’omission ou a manifesté sa volonté de le faire;

    • g) la question de savoir si l’organisation ou tel de ses agents ont déjà été déclarés coupables d’une infraction ou ont déjà fait l’objet de pénalités imposées par un organisme de réglementation ou s’ils ont déjà conclu, au Canada ou ailleurs, des accords de réparation ou d’autres accords de règlement pour des actes ou omissions similaires;

    • h) la question de savoir si l’on reproche à l’organisation ou à tel de ses agents d’avoir perpétré toute autre infraction, notamment celles non visées à l’annexe de la présente partie;

    • i) tout autre facteur qu’il juge pertinent.

  • Note marginale :Facteurs à ne pas prendre en compte

    (3) Malgré l’alinéa (2)i), dans le cas où l’infraction imputée à l’organisation est une infraction visée aux articles 3 ou 4 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, le poursuivant ne doit pas prendre en compte les considérations d’intérêt économique national, les effets possibles sur les relations avec un État autre que le Canada ou l’identité des organisations ou individus en cause.

Note marginale :Avis à l’organisation — invitation à négocier

  • 715.33 (1) S’il désire négocier un accord de réparation, le poursuivant avise l’organisation, par écrit, de son invitation à négocier. L’avis comporte les éléments suivants :

    • a) une description sommaire de toute infraction qui ferait l’objet de l’accord;

    • b) une mention du caractère volontaire du processus de négociation;

    • c) une mention des effets juridiques de l’accord;

    • d) une mention du fait qu’en acceptant les conditions de l’avis, l’organisation renonce explicitement à inclure la période de négociation et la période de validité de l’accord dans l’appréciation du caractère raisonnable du délai entre le dépôt des accusations et la conclusion du procès;

    • e) une mention du fait que les négociations doivent être menées de bonne foi et que l’organisation doit fournir tous les renseignements exigés par le poursuivant dont elle a connaissance ou qui peuvent être obtenus par des efforts raisonnables de sa part, notamment ceux permettant d’identifier les personnes qui ont participé à l’acte ou à l’omission à l’origine de l’infraction ou à tout acte répréhensible relatif à l’acte ou à l’omission;

    • f) une mention de l’utilisation qui peut être faite des renseignements divulgués par l’organisation durant les négociations, sous réserve du paragraphe (2);

    • g) une mise en garde portant que le fait de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs durant les négociations peut mener à une reprise des poursuites ou à des poursuites pour entrave à la justice;

    • h) une mention du fait que l’une ou l’autre des parties peut se retirer des négociations en donnant un avis écrit à l’autre;

    • i) une mention du fait que les parties doivent, dès que possible, faire des efforts raisonnables pour identifier les victimes;

    • j) la date d’échéance pour accepter l’invitation à négocier selon les conditions de l’avis.

  • Note marginale :Non-admissibilité des aveux

    (2) Les aveux de culpabilité ou les déclarations par lesquels l’organisation se reconnaît responsable d’un acte ou d’une omission déterminés ne sont pas, lorsqu’elle les faits dans le cadre des négociations d’un accord de réparation, admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre elle et relatives à cet acte ou à cette omission, sauf dans le cas où l’accord est conclu par les parties et approuvé par le tribunal et que ces aveux ou déclarations font partie d’une déclaration visée par les alinéas 715.34(1)a) ou b).

Note marginale :Contenu obligatoire de l’accord

  • 715.34 (1) L’accord de réparation comporte les éléments suivants :

    • a) une déclaration des faits relatifs à l’infraction qui est imputée à l’organisation ainsi qu’un engagement de sa part de ne pas faire, ni tolérer, de déclarations publiques contradictoires à ces faits;

    • b) une déclaration de l’organisation portant qu’elle se reconnaît responsable de l’acte ou de l’omission à l’origine de l’infraction;

    • c) une mention de l’obligation pour l’organisation de communiquer tout autre renseignement qui est porté à sa connaissance ou qui peut être obtenu par des efforts raisonnables après la conclusion de l’accord et qui est utile pour identifier les personnes qui ont participé à l’acte ou à l’omission ou à tout acte répréhensible relatif à l’acte ou à l’omission;

    • d) une mention de l’obligation pour l’organisation de collaborer lors de toute enquête, poursuite ou procédure, au Canada ou à l’étranger lorsque le poursuivant l’estime indiqué, résultant de l’acte ou de l’omission, notamment en communiquant des renseignements ou en rendant des témoignages;

    • e) une mention de l’obligation pour l’organisation :

      • (i) soit de remettre à Sa Majesté du chef du Canada les biens, bénéfices ou avantages précisés dans l’accord qui ont été obtenus ou qui proviennent, directement ou indirectement, de l’acte ou de l’omission, pour en disposer conformément à l’alinéa 4(1)b.2) de la Loi sur l’administration des biens saisis,

      • (ii) soit de les remettre à Sa Majesté du chef d’une province, pour qu’il en soit disposé selon les instructions du procureur général,

      • (iii) soit d’en disposer de toute autre façon selon les instructions du poursuivant;

    • f) une mention de l’obligation pour l’organisation de payer au receveur général ou au Trésor de la province, selon le cas, une pénalité pour toute infraction visée par l’accord, ainsi qu’une mention du montant à payer et des modalités de paiement;

    • g) une mention de toute mesure de réparation du tort causé aux victimes que l’organisation est tenue de prendre à leur égard, notamment tout dédommagement visé aux alinéas 738(1)a) et b), ou une déclaration du poursuivant énonçant les motifs pour lesquels une telle mesure n’est pas indiquée dans les circonstances et, s’il y a lieu, une mention de toute autre mesure qui sera prise à la place;

    • h) une mention de l’obligation pour l’organisation de payer une suramende compensatoire pour toute infraction visée par l’accord, autre que celles visées aux articles 3 ou 4 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, ainsi qu’une mention du montant à payer et des modalités de paiement;

    • i) une mention de l’obligation pour l’organisation de faire rapport au poursuivant relativement à la mise en oeuvre de l’accord et des modalités qui sont liées à cette obligation;

    • j) une mention des effets juridiques de l’accord;

    • k) une déclaration de l’organisation portant qu’elle reconnaît que l’accord a été conclu de bonne foi, que les renseignements qu’elle a communiqués lors des négociations sont exacts et complets et qu’elle continuera à fournir de tels renseignements durant la période de validité de l’accord;

    • l) une mention de l’utilisation qui peut être faite des renseignements obtenus en vertu de l’accord, sous réserve du paragraphe (2);

    • m) une mise en garde portant que le non-respect des conditions de l’accord peut mener à une demande du poursuivant pour résilier l’accord et à une reprise des poursuites;

    • n) une mention de l’obligation pour l’organisation de ne faire aucune déduction d’impôt pour les frais entraînés par la prise de toute mesure visée à l’alinéa g) ni pour les autres frais engagés pour se conformer aux conditions de l’accord;

    • o) une mention du droit du poursuivant de modifier l’accord et d’y mettre fin, avec l’approbation du tribunal;

    • p) une mention du délai dans lequel l’organisation doit remplir les conditions de l’accord.

  • Note marginale :Non-admissibilité des aveux

    (2) Les aveux de culpabilité ou les déclarations par lesquels l’organisation se reconnaît responsable d’un acte ou d’une omission déterminés ne sont pas, lorsqu’ils ont été obtenus en vertu de l’accord, admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre elle et relatives à cet acte ou à cette omission, sauf dans le cas où l’accord est approuvé par le tribunal et que ces aveux ou déclarations font partie d’une déclaration visée par les alinéas (1)a) ou b).

  • Note marginale :Contenu discrétionnaire de l’accord

    (3) L’accord de réparation peut comporter notamment les éléments suivants :

    • a) une mention de l’obligation pour l’organisation de mettre en place et d’appliquer des mesures de conformité ou d’améliorer celles déjà en place, afin de corriger les lacunes dans ses politiques, normes ou procédures — notamment celles visant les mécanismes de contrôle interne et la formation de ses employés — qui ont pu contribuer à l’acte ou à l’omission à l’origine de l’infraction;

    • b) une mention de l’obligation pour l’organisation de rembourser au poursuivant les frais mentionnés dans l’accord se rapportant à son administration et encourus ou à encourir par lui;

    • c) une mention du fait qu’un surveillant indépendant a été nommé, avec l’approbation du poursuivant, afin de vérifier que l’organisation se conforme à l’obligation prévue à l’alinéa a) ou à toute autre obligation de l’accord indiquée par le poursuivant et d’en faire rapport à ce dernier, ainsi qu’une mention des obligations de l’organisation envers le surveillant, notamment l’obligation de coopérer avec lui et de payer ses frais.

Note marginale :Surveillant indépendant — conflit d’intérêts

715.35 Toute personne dont la candidature est proposée à titre de surveillant indépendant est tenue d’aviser par écrit le poursuivant de toute relation antérieure ou actuelle, notamment avec l’organisation ou tel de ses agents, qui pourrait avoir une incidence réelle ou perçue sur sa capacité de faire une vérification indépendante.

Note marginale :Devoir d’informer les victimes

  • 715.36 (1) Après que l’organisation a accepté l’invitation à négocier selon les conditions de l’avis visé à l’article 715.33, le poursuivant prend les mesures raisonnables pour informer les victimes ou une tierce partie qui agit pour leur compte qu’un accord de réparation pourrait être conclu.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Le paragraphe (1) doit être interprété et appliqué de manière raisonnable dans les circonstances et d’une manière qui n’est pas susceptible de nuire à la bonne administration de la justice, notamment de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire du poursuivant, de nuire aux négociations portant sur l’accord ou à sa conclusion, de les compromettre ou encore de causer des délais excessifs à leur égard.

  • Note marginale :Motifs

    (3) Le poursuivant qui ne remplit pas l’obligation prévue au paragraphe (1) est tenu d’en donner les motifs au tribunal lors de la demande pour approbation de l’accord.

Note marginale :Demande d’approbation

  • 715.37 (1) Lorsque le poursuivant et l’organisation se sont entendus sur les conditions d’un accord de réparation, le poursuivant demande, par écrit, au tribunal de rendre une ordonnance pour approuver l’accord.

  • Note marginale :Prise d’effet subordonnée à l’approbation

    (2) La prise d’effet de l’accord est subordonnée à l’approbation de celui-ci par le tribunal.

  • Note marginale :Prise en compte des victimes

    (3) Dans le cadre de l’audience pour approbation de l’accord, le tribunal est tenu de prendre en considération :

    • a) toute mesure de réparation, déclaration ou autre mesure visée à l’alinéa 715.34(1)g);

    • b) tout motif donné par le poursuivant aux termes du paragraphe 715.36(3);

    • c) toute déclaration de la victime ou déclaration au nom d’une collectivité qui lui est présentée;

    • d) toute suramende compensatoire visée à l’alinéa 715.34(1)h).

  • Note marginale :Déclaration de la victime ou déclaration au nom d’une collectivité

    (4) Pour l’application de l’alinéa (3)c), les règles prévues aux articles 722 à 722.2, exception faite du paragraphe 722(6), s’appliquent avec les adaptations nécessaires et, pour l’application de ces dispositions :

    • a) toute déclaration de la victime ou déclaration au nom de la collectivité ainsi que tout autre élément de preuve qui concerne les victimes sont pris en considération pour décider si l’accord devrait être approuvé au titre du paragraphe (6);

    • b) l’obligation de s’enquérir prévue au paragraphe 722(2) doit être remplie au moment de l’audition;

    • c) l’obligation du greffier prévue à l’article 722.1 ou au paragraphe 722.2(5) est réputée être celle du poursuivant de faire les efforts raisonnables pour faire parvenir une copie de la déclaration de la victime ou de la déclaration au nom de la collectivité à l’organisation ou à son avocat dans les meilleurs délais après l’avoir obtenue.

  • Note marginale :Suramende compensatoire

    (5) Pour l’application de l’alinéa 715.34(1)h), le montant de la suramende compensatoire est de trente pour cent de la pénalité visée à l’alinéa 715.34(1)f) ou tout autre pourcentage que le poursuivant estime indiqué dans les circonstances et est payable au Trésor de la province dans laquelle la demande d’approbation visée à l’article 715.37 est faite.

  • Note marginale :Ordonnance d’approbation

    (6) Le tribunal approuve par ordonnance l’accord s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’organisation fait l’objet d’accusations relativement aux infractions visées par l’accord;

    • b) l’accord est dans l’intérêt public;

    • c) les conditions de l’accord sont équitables, raisonnables et proportionnelles à la gravité de l’infraction.

  • Note marginale :Suspension des poursuites

    (7) Dans les meilleurs délais suivant l’approbation de l’accord par le tribunal, le poursuivant ordonne au greffier ou à tout fonctionnaire compétent du tribunal de mentionner au dossier que les poursuites à l’égard de l’organisation relativement aux infractions qui sont visées par l’accord sont suspendues sur son ordre et cette mention doit être faite séance tenante; dès lors, les poursuites sont suspendues en conséquence.

  • Note marginale :Autre poursuite

    (8) Aucune autre poursuite ne peut être engagée contre l’organisation à l’égard de ces infractions pendant la période de validité de l’accord.

  • Note marginale :Interruption de la prescription

    (9) Le délai de prescription des infractions visées par l’accord est interrompu pendant la période de validité de celui-ci.

Note marginale :Ordonnance de modifications

715.38 Sur demande du poursuivant, le tribunal approuve par ordonnance toute modification d’un accord de réparation s’il est convaincu que l’accord continue de satisfaire aux conditions prévues au paragraphe 715.37(6). Ces modifications sont, dès leur approbation, réputées faire partie de l’accord.

Note marginale :Ordonnance de résiliation

  • 715.39 (1) Sur demande du poursuivant, le tribunal ordonne la résiliation de l’accord de réparation s’il est convaincu que l’organisation a fait défaut de respecter les conditions de l’accord.

  • Note marginale :Reprise des poursuites

    (2) Dès le prononcé de l’ordonnance, les poursuites suspendues en application du paragraphe 715.37(7) peuvent être reprises par le poursuivant sans nouvelle dénonciation ou sans nouvel acte d’accusation, selon le cas, s’il donne avis de la reprise au greffier du tribunal où les poursuites ont été suspendues.

  • Note marginale :Arrêt des poursuites

    (3) Si l’avis n’est pas donné dans l’année qui suit le prononcé de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) ou avant l’expiration du délai dans lequel les poursuites auraient pu être engagées si ce délai expire le premier, les poursuites sont réputées n’avoir jamais été engagées.

Note marginale :Ordonnance déclarant le respect des conditions de l’accord

  • 715.4 (1) Sur demande du poursuivant, le tribunal, s’il est convaincu que les conditions de l’accord de réparation ont été respectées, rend une ordonnance les déclarant telles.

  • Note marginale :Arrêt des poursuites

    (2) L’ordonnance entraîne l’arrêt immédiat des poursuites à l’encontre de l’organisation relativement aux infractions visées à l’accord, auquel cas ces poursuites sont réputées n’avoir jamais été engagées et aucune autre poursuite ne peut être engagée contre elle relativement à ces infractions.

Note marginale :Expiration du délai

  • 715.41 (1) Dans les meilleurs délais, après l’expiration du délai visé à l’alinéa 715.34(1)p), le poursuivant doit demander par écrit au tribunal de rendre l’ordonnance visée à l’article 715.38 pour notamment prolonger le délai, l’ordonnance visée à l’article 715.39 pour résilier l’accord de réparation ou l’ordonnance visée à l’article 715.4 pour déclarer que ses conditions ont été respectées et le tribunal peut rendre l’une de ces ordonnances qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Présomption

    (2) L’accord est réputé demeurer en vigueur jusqu’à la date où le tribunal ordonne sa résiliation ou déclare que ses conditions ont été respectées.

Note marginale :Publication

  • 715.42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal est tenu de publier dans les meilleurs délais l’accord de réparation approuvé par lui, toute ordonnance rendue au titre de l’un des articles 715.37 à 715.41 et les motifs justifiant de la rendre ou de ne pas la rendre ainsi que toute décision rendue au titre du paragraphe (2), motifs à l’appui.

  • Note marginale :Non-publication

    (2) Le tribunal peut décider de ne pas publier tout ou partie de l’accord, d’une ordonnance ou d’une décision ou des motifs visés au paragraphe (1), s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour décider si la bonne administration de la justice exige de prendre la décision visée au paragraphe (2), le tribunal prend en considération les facteurs suivants :

    • a) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes au processus de justice pénale;

    • b) la nécessité ou non de protéger l’identité de victimes, de personnes qui ne se sont pas livrées à l’acte répréhensible ou de celles qui l’ont dénoncé aux autorités chargées des enquêtes;

    • c) la prévention de tout effet préjudiciable sur les enquêtes et les poursuites en cours;

    • d) l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de prendre la décision visée au paragraphe (2);

    • e) les effets bénéfiques et préjudiciables de prendre la décision visée au paragraphe (2);

    • f) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Le tribunal peut assortir sa décision de toute condition qu’il estime indiquée.

Note marginale :Règlements

  • 715.43 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre de la Justice, prendre tout règlement d’application de la présente partie, notamment concernant :

    • a) la forme des accords de réparation;

    • b) la vérification de la conformité par des surveillants indépendants, notamment :

      • (i) les compétences requises pour agir à ce titre,

      • (ii) le processus de sélection des surveillants,

      • (iii) la forme et le contenu des avis relatifs aux conflits d’intérêts,

      • (iv) les exigences en matière de rapport.

  • Note marginale :Décret

    (2) Sur recommandation du ministre de la Justice, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction ou suppression de toute infraction qui peut être visée par un accord de réparation.

  • Note marginale :Suppression d’une infraction

    (3) Dans le cas où il y a suppression d’une infraction à l’annexe de la présente partie par décret du gouverneur en conseil, la présente partie continue de s’appliquer à l’organisation à qui est imputée l’infraction à condition que l’avis prévu à l’article 715.33 au sujet de cette infraction lui ait été donné avant la date de prise d’effet du décret.

 

Date de modification :