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Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 6Mesures diverses (suite)

SECTION 19L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada (suite)

Modification de la loi (suite)

 L’alinéa 71(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) s’agissant d’un cotisant décédé avant le 1er janvier 2019, le montant de la prestation de décès est inférieur au montant prescrit.

  •  (1) L’article 72 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ouverture de la pension

    72 Sous réserve de l’article 62, lorsque le paiement d’une pension de survivant est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à compter du mois qui suit :

    • a) soit le mois du décès du cotisant, dans le cas d’un survivant qui au décès du cotisant avait atteint l’âge de trente-cinq ans ou était un survivant avec enfant à charge;

    • b) soit le mois où le survivant est devenu un survivant qui, n’ayant pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, est invalide dans le cas d’un survivant autre qu’un survivant décrit à l’alinéa a);

    • c) soit le mois où le survivant a atteint l’âge de soixante-cinq ans, dans le cas d’un survivant autre qu’un survivant décrit aux alinéas a) ou b),

    Toutefois, la pension n’est en aucun cas payable pour un mois antérieur au douzième mois précédant celui qui suit le mois où la demande a été reçue.

  • (2) L’article 72 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ouverture de la pension

    72 Sous réserve de l’article 62, lorsque le paiement d’une pension de survivant est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à compter :

    • a) s’agissant d’une pension qui doit être payée en application du sous-alinéa 44(1)d)(i), du mois qui suit :

      • (i) soit le mois du décès du cotisant, dans le cas d’un survivant qui au décès du cotisant avait atteint l’âge de trente-cinq ans ou était un survivant avec enfant à charge,

      • (ii) soit le mois où le survivant est devenu un survivant qui, n’ayant pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, est invalide dans le cas d’un survivant autre que le survivant visé au sous-alinéa (i),

      • (iii) soit le mois où le survivant a atteint l’âge de soixante-cinq ans, dans le cas d’un survivant autre que le survivant visé aux sous-alinéas (i) ou (ii);

    • b) s’agissant d’une pension qui doit être payée en application du sous-alinéa 44(1)d)(ii), du mois qui suit le mois du décès du cotisant.

    Toutefois, la pension n’est en aucun cas payable pour un mois antérieur au douzième mois précédant celui qui suit le mois où la demande a été reçue.

 Le sous-alinéa 74(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i) le mois à compter duquel une pension d’invalidité est payable au cotisant en vertu de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions ou à compter duquel une prestation d’invalidité après-retraite lui est payable en vertu de la présente loi,

 L’alinéa 76(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) la pension d’invalidité ou la prestation d’invalidité après-retraite du cotisant cesse d’être payable;

 Les alinéas 77a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) l’ensemble du total des gains ouvrant droit à pension, du total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension et du total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant, afférents à des cotisations versées selon la présente loi,

représente par rapport

  • b) à l’ensemble du total des gains ouvrant droit à pension, du total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension et du total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant.

 L’alinéa 78b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) à l’ensemble du montant mentionné à l’alinéa a) et de ses gains sur lesquels une cotisation de base a été versée pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions, calculés conformément au sous-alinéa 53(1)b)(ii).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 78, de ce qui suit :

Note marginale :Total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension, afférents à des premières cotisations supplémentaires versées selon la présente loi

78.1 Le total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant, afférents à des premières cotisations supplémentaires versées selon la présente loi, est égal au montant qu’atteindrait le total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci si ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour une année étaient cette proportion de ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour l’année que :

  • a) ses gains sur lesquels une première cotisation supplémentaire a été versée pour l’année aux termes de la présente loi, calculés conformément au sous-alinéa 53.1(1)b)(i),

représentent par rapport

  • b) à l’ensemble du montant mentionné à l’alinéa a) et de ses gains sur lesquels une première cotisation supplémentaire a été versée pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions, calculés conformément au sous-alinéa 53.1(1)b)(ii).

Note marginale :Total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension, afférents à des deuxièmes cotisations supplémentaires versées selon la présente loi

78.2 Le total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant, afférents à des deuxièmes cotisations supplémentaires versées selon la présente loi, est égal au montant qu’atteindrait le total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci si ses deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour une année étaient cette proportion de ses deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour l’année que :

  • a) ses gains sur lesquels une deuxième cotisation supplémentaire a été versée pour l’année aux termes de la présente loi, calculés conformément au sous-alinéa 53.2(1)b)(i),

représentent par rapport

  • b) à l’ensemble du montant mentionné à l’alinéa a) et de ses gains sur lesquels une deuxième cotisation supplémentaire a été versée pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions, calculés conformément au sous-alinéa 53.2(1)b)(ii).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 79, de ce qui suit :

Note marginale :Total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension, afférents à des premières cotisations supplémentaires versées selon la présente loi à la suite d’un partage

79.1 Pour une année où est effectué un partage aux termes de l’article 55.1 et d’un régime provincial de pensions, le total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant, afférents à des premières cotisations supplémentaires versées selon la présente loi, est égal au montant qu’atteindrait le total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci si ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour cette année étaient cette proportion de ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour l’année que :

  • a) ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension, attribués aux termes du paragraphe 55.2(5.1),

représentent par rapport

  • b) au total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour l’année déterminé en vertu du paragraphe 55.2(6.1).

Note marginale :Total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension, afférents à des deuxièmes cotisations supplémentaires versées selon la présente loi à la suite d’un partage

79.2 Pour une année où est effectué un partage aux termes de l’article 55.1 et d’un régime provincial de pensions, le total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant, afférents à des deuxièmes cotisations supplémentaires versées selon la présente loi, est égal au montant qu’atteindrait le total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci si ses deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour cette année étaient cette proportion de ses deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour l’année que :

  • a) ses deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension, attribués aux termes du paragraphe 55.2(5.2),

représentent par rapport

  • b) au total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour l’année déterminé en vertu du paragraphe 55.2(6.2).

  •  (1) L’alinéa 89(1)b.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b.1) prévoir le délai et les modalités de présentation des demandes de rétablissement de la pension d’invalidité ou de la prestation d’invalidité après-retraite en application de l’article 70.1, ainsi que les renseignements et les preuves à fournir à cet égard;

  • (2) L’alinéa 89(1)k) de la même loi est abrogé.

 La définition de régime de pensions supplémentaire du Canada, à l’article 91 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

régime de pensions supplémentaire du Canada

régime de pensions supplémentaire du Canada La partie du Régime de pensions du Canada relative aux parties des prestations visées aux alinéas 46(1)b) et c), aux sous-alinéas 56(1)b)(ii) et (iii), aux divisions 58(1)a)(ii)(B) et (C) et a.1)(ii)(B) et (C), aux sous-alinéas 58(1)b)(ii) et (iii) et aux paragraphes 59.1(3) et (5) ainsi que les cotisations à l’égard de ces parties. (additional Canada Pension Plan)

 

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