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Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 3Modification de la Loi de 2001 sur l’accise (taxation du cannabis), de la Loi sur la taxe d’accise et de textes connexes (suite)

Modification de divers règlements (suite)

DORS/2003–288Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac

 Le titre du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac et des produits du cannabis

 L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c) dans le cas d’un produit du cannabis, le plus petit emballage dans lequel il est normalement offert en vente au public, y compris l’enveloppe extérieure, l’emballage, la boîte ou autre contenant, dans lequel il est vendu au consommateur.

 Le paragraphe 4(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (2) Aux fins de l’alinéa 25.3(2)d) de la Loi, est une personne visée par règlement la personne qui transporte un timbre d’accise de tabac pour le compte d’une personne mentionnée aux alinéas 25.3(2)a) ou b) de la Loi.

  • (3) Aux fins de l’alinéa 158.05(2)c) de la Loi, est une personne visée par règlement la personne qui transporte un timbre d’accise de cannabis pour le compte d’une personne mentionnée aux alinéas 158.05(2)a) ou b) de la Loi.

 Les sous-alinéas 4.1(1)a)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • (i) les timbres d’accise de tabac détenus par la personne et qui ne sont pas apposés sur un produit du tabac au moment de la présentation de sa demande,

  • (ii) les timbres d’accise de tabac qui seront émis à la suite de la présentation de sa demande;

 Le passage de l’article 4.2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

4.2 Pour l’application de la définition de estampillé à l’article 2 de la Loi et des paragraphes 25.3(1) et 158.05(1) de la Loi, est apposé selon les modalités réglementaires le timbre d’accise qui est apposé :

DORS/2011–177Règlement sur l’étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares)

 Dans les passages ci-après du Règlement sur l’étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares), « timbre d’accise » est remplacé par « timbre d’accise de tabac » :

  • a) l’alinéa 7a);

  • b) l’article 11.

Modifications corrélatives

L.R., ch. C-46Code criminel

  •  (1) Le sous-alinéa g)(i) de la définition de infraction, à l’article 183 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) l’article 214 (production, vente, etc., illégales de tabac, d’alcool ou de cannabis),

  • (2) L’alinéa g) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

    • (iii.1) l’article 218.1 (possession, vente, etc., illégales de cannabis non estampillé),

L.R., 1985, ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

  •  (1) La définition de timbre d’accise, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, est remplacée par ce qui suit :

    timbre d’accise

    timbre d’accise S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (excise stamp)

  • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    produit du cannabis

    produit du cannabis S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (cannabis product)

 Le paragraphe 109.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Infraction liée au tabac, au cannabis ou à des marchandises désignées

    (2) Est passible d’une pénalité quiconque :

    • a) soit enlève ou fait enlever, contrairement à la présente loi, au Tarif des douanes ou à leurs règlements d’application, des produits du tabac, des produits du cannabis ou des marchandises désignées d’un bureau de douane, d’un entrepôt d’attente, d’un entrepôt de stockage ou d’une boutique hors taxes;

    • b) soit vend ou utilise, contrairement à la présente loi, au Tarif des douanes ou à leurs règlements d’application, des produits du tabac ou des marchandises désignées désignés comme provisions de bord.

    Cette pénalité est égale soit au double du total des droits qui seraient payables sur des produits ou marchandises semblables dédouanés dans des conditions semblables au taux applicable à des produits ou marchandises semblables au moment de l’établissement de la pénalité, soit à un montant inférieur que le ministre peut fixer.

Application

  •  (1) Pour l’application des articles 14 et 23 de la Loi de 2001 sur l’accise relativement à une licence de cannabis délivrée à une personne avant la date de référence, les règles ci-après s’appliquent à compter de la date de la délivrance de la licence jusqu’à la date de référence :

    • a) le paragraphe 14(1.2) de cette loi, édicté par l’article 71, est réputé être libellé comme suit :

      • (1.2) La licence de cannabis délivrée à son titulaire ne peut prendre effet avant la prise d’effet d’une licence ou d’un permis délivré à cette personne en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis ou d’une licence délivrée à cette personne en vertu de l’article 35 du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales.

    • b) l’alinéa 23(2.1)a.1) de cette loi, édicté par le paragraphe 72(1), est réputé être libellé comme suit :

      • a.1) en ce qui concerne une licence de cannabis, la licence ou le permis délivré à la personne en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis ou la licence délivrée à la personne en vertu de l’article 35 du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales est modifié, suspendu ou révoqué;

  • (2) L’article 158.13 de la Loi de 2001 sur l’accise, édicté par l’article 73, et l’article 84 ne s’appliquent qu’aux produits du cannabis qui sont mis sur le marché des marchandises acquittées à la date de référence ou par la suite, y compris ceux qui sont livrés à tout moment à un acheteur pour la vente ou la distribution à la date de référence ou par la suite.

  • (3) Les articles 158.19 et 158.2 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 73, ne s’appliquent qu’aux produits du cannabis emballés qui sont livrés à un acheteur à la date de référence ou par la suite.

  • (4) Les articles 158.21 et 158.22 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 73, ne s’appliquent qu’aux produits du cannabis importés au Canada ou dédouanés (au sens de la Loi sur les douanes) à la date de référence ou par la suite.

  • (5) L’article 158.25 de la Loi de 2001 sur l’accise, édicté par l’article 73, ne s’applique qu’aux produits du cannabis utilisés pour soi à la date de référence ou par la suite.

  • (6) L’article 158.26 de la Loi de 2001 sur l’accise, édicté par l’article 73, ne s’applique qu’aux produits du cannabis dont, à la date de référence ou par la suite, il est impossible de rendre compte comme étant en la possession d’un titulaire de licence de cannabis ou en la possession d’une personne conformément au paragraphe 158.11(3) ou à l’alinéa 158.11(5)a) de cette loi, édictés par l’article 73.

Disposition transitoire

  •  (1) Dans le présent article, période de transition s’entend de la période qui commence le premier jour où la présente loi et l’autre loi sont toutes deux sanctionnées et qui se termine à la fin de la veille de la date de référence.

  • (2) Si, à un moment donné au cours de la période de transition, des dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise, édictées ou modifiées par la présente partie, dépendent de dispositions ou de concepts, ou y renvoient, qui se trouvent dans des dispositions de l’autre loi (sauf le paragraphe 204(1) de l’autre loi) qui ne sont pas en vigueur à ce moment, ces dispositions de l’autre loi sont réputées, malgré le paragraphe 226(1) de l’autre loi, être en vigueur à ce moment, mais seulement aux fins de l’application de la Loi de 2001 sur l’accise.

L.R., ch. F-8; 1995, ch.17, par. 45(1)Modification de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

  •  (1) La définition de accord de coordination de la taxation du cannabis, au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, est remplacée par ce qui suit :

    accord de coordination de la taxation du cannabis

    accord de coordination de la taxation du cannabis Accord ou arrangement conclu par le ministre pour le compte du gouvernement du Canada en vertu de la partie III.2, y compris les modifications à l’accord ou à l’arrangement effectuées en vertu de cette partie. (coordinated cannabis taxation agreement)

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 décembre 2017.

 

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