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Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 6Mesures diverses (suite)

SECTION 12Centre de la sécurité des télécommunications (suite)

Note marginale :Renseignements — Centre canadien de réponse aux incidents cybernétiques

  •  (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut communiquer au Centre de la sécurité des télécommunications les renseignements relevant du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile qui concernent le Centre canadien de réponse aux incidents cybernétiques.

  • Note marginale :Renseignements — Centre des opérations de sécurité

    (2) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné à titre de ministre pour l’application de la Loi sur Services partagés Canada peut communiquer au Centre de la sécurité des télécommunications les renseignements relevant de Services partagés Canada qui concernent le Centre des opérations de sécurité.

Note marginale :Entrée en vigueur

 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 132005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Modification de la loi

 L’article 2 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

entité partenaire

entité partenaire

  • a) Un ministère ou tout autre organisme, autre qu’une société d’État mère, mentionné dans une annexe de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • b) toute société d’État mère ou filiale à cent pour cent, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • c) l’administration d’une province, un organisme public créé en vertu d’une loi provinciale ou une municipalité;

  • d) un conseil, un gouvernement ou une autre entité autorisé à agir soit pour le compte d’une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, soit pour celui d’une première nation, d’un peuple autochtone ou de tout organisme autochtone qui est partie à un accord sur des revendications territoriales ou à tout autre traité, à un accord sur l’autonomie gouvernementale ou à une entente de règlement;

  • e) une société sans but lucratif ou un organisme public exerçant des fonctions pour toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à d). (partner entity)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Note marginale :Prestation de services au public

  • 5.1 (1) Le ministre peut appuyer la prestation de services au public; à cette fin, il peut :

    • a) fournir les services et les installations ci-après à toute entité partenaire ainsi qu’exercer toute activité se rapportant à ces services et à ces installations, à savoir :

      • (i) des services et des installations pour l’appuyer dans la prestation de ses programmes et de ses services,

      • (ii) tout autre service ou toute autre installation désigné par le gouverneur en conseil;

    • b) fournir les services ci-après aux ministères et aux organismes visés aux annexes I, I.1 ou II de la Loi sur la gestion des finances publiques ou à toute autre entité partenaire désignée par le gouverneur en conseil ainsi qu’exercer toute activité se rapportant à ces services, à savoir :

      • (i) l’administration de sites Web accessibles au public,

      • (ii) l’administration de comptes de médias sociaux,

      • (iii) la publication d’applications mobiles dans les boutiques d’applications mobiles de tiers et sur le site Web du gouvernement du Canada,

      • (iv) des services en ligne de mobilisation des citoyens,

      • (v) tout autre service électronique ou numérique connexe;

    • c) administrer le site Web du gouvernement du Canada;

    • d) fournir des services d’information concernant les programmes et services du gouvernement du Canada ou de toute autre personne, de tout autre organisme ou de tout autre gouvernement désigné par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Désignation — gouverneur en conseil

    (2) Le ministre peut fournir tout service ou toute installation visé au paragraphe (1) — sauf les services visés aux alinéas (1)c) ou d) — et désigné par le gouverneur en conseil à toute autre personne, à tout autre organisme ou à tout autre gouvernement désigné par celui-ci.

  • Note marginale :Exercice des attributions

    (3) Lorsqu’il appuie la prestation de services au public, le ministre agit en vue de mieux satisfaire aux besoins des Canadiens.

Note marginale :Droits — services et installations

  • 5.2 (1) Le ministre peut exiger des droits pour les services et les installations qu’il fournit au titre du paragraphe 5.1(1), sauf pour les services qu’il fournit au titre des alinéas 5.1(1)c) ou d).

  • Note marginale :Dépenses

    (2) Le ministre peut dépenser les recettes perçues en application du paragraphe (1).

  •  (1) Le paragraphe 5.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) fournir des services de transfert de renseignements électroniques à toute entité partenaire désignée par le gouverneur en conseil;

  • (2) Le paragraphe 5.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) fournir des services d’administration de comptes électroniques ou en ligne pour toute entité partenaire désignée par le gouverneur en conseil;

 Les alinéas 6a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) sous réserve de la Loi sur la statistique, collecter, analyser, interpréter, publier et diffuser de l’information sur les ressources humaines et le développement des compétences, sur le développement social ou sur la prestation de services au public;

  • b) collaborer avec les autorités provinciales en vue de coordonner les efforts visant les ressources humaines et le développement des compétences, le développement social ou la prestation de services au public.

 L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Programmes

7 Le ministre peut, dans le cadre des attributions que lui confère la présente loi, concevoir et réaliser des programmes destinés à appuyer les projets ou autres activités qui contribuent au développement des ressources humaines au Canada et au développement des compétences des Canadiens, au développement social du Canada ou à la prestation de services au public, et accorder des subventions et des contributions pour appuyer ces programmes.

Note marginale :Numéros d’entreprise — ministre

8 Le ministre peut collecter des numéros d’entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et les utiliser comme identificateurs pour la mise en oeuvre ou l’exécution de toute loi, de tout programme ou de toute activité dont la mise en oeuvre ou l’exécution relève de lui.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

Note marginale :Numéros d’entreprise — ministre du Travail

19.01 Le ministre du Travail peut collecter des numéros d’entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et les utiliser comme identificateurs pour la mise en oeuvre ou l’exécution de toute loi, de tout programme ou de toute activité dont la mise en oeuvre ou l’exécution relève de lui.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :

Note marginale :Numéros d’entreprise — Commission

24.1 La Commission peut collecter des numéros d’entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et les utiliser comme identificateurs pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la Loi sur l’assurance-emploi.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28.4, de ce qui suit :

Note marginale :Désignation d’enquêteurs

  • 28.5 (1) Le ministre ou la Commission peut désigner des personnes — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — qu’il ou elle estime qualifiées à titre d’enquêteurs chargés de faire observer l’article 28.4.

  • Note marginale :Ressort

    (2) Une dénonciation ou une plainte à l’égard d’une infraction à la présente partie peut être entendue, jugée ou décidée par un juge de la cour provinciale, au sens de l’article 2 du Code criminel, dans le ressort duquel l’accusé réside, exerce ses activités, ou est trouvé, appréhendé ou détenu, indépendamment du lieu de perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Prescription

    (3) Les poursuites visant une infraction à la présente partie se prescrivent par cinq ans à compter de la date de sa perpétration.

 

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