Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 5Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (suite)

Prise du règlement

Note marginale :Prise

  •  (1) Est pris le Règlement sur la redevance sur les combustibles, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 5 de la présente loi :

    Règlement sur la redevance sur les combustibles

    Interprétation

    Note marginale :Définition de Loi

    1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.

    PARTIE 1Taux d’intérêt

    Note marginale :Définitions

    2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    taux de base

    taux de base Le taux de base pour un trimestre donné correspond à la moyenne arithmétique simple, exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus au cours d’adjudication de bons du Trésor pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre donné. (basic rate)

    trimestre

    trimestre Toute période de trois mois consécutifs commençant à l’une des dates suivantes : le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre. (quarter)

    Note marginale :Taux d’intérêt

    3 Pour l’application de la partie 1 de la Loi, le taux d’intérêt en vigueur au cours d’un trimestre donné correspond à ce qui suit :

    • a) dans le cas d’intérêts à verser au receveur général, le taux de base pour le trimestre donné, majoré de 4 %;

    • b) dans le cas d’intérêts à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne (sauf une personne morale), le taux de base pour le trimestre donné, majoré de 2 %;

    • c) dans le cas d’intérêts à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne morale, le taux de base pour le trimestre donné;

    • d) dans les autres cas, le taux de base pour le trimestre donné, majoré de 4 %.

    PARTIE 2Transporteurs ferroviaires désignés inscrits

    Note marginale :Personnes visées — transporteurs ferroviaires

    4 Pour l’application de l’alinéa 62(1)b) de la Loi, sont visées les personnes mentionnées à l’annexe.

  • Note marginale :Pouvoir habilitant et Loi sur les textes réglementaires

    (2) Le Règlement sur la redevance sur les combustibles, pris en vertu du paragraphe (1), est réputé, à la fois :

    • a) avoir été pris en vertu de l’article 166 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, édicté par l’article 186 de la présente loi;

    • b) pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires, avoir été transmis au greffier du Conseil privé pour enregistrement;

    • c) avoir rempli les exigences de publication prévues au paragraphe 11(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

    Greenhouse Gas Pollution Pricing Act

ainsi que de la mention « article 107 et paragraphe 255(3) » en regard de ce titre de loi.

L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

 L’alinéa 18.29(3)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

  • (vi.1) les articles 115 et 117 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre,

 Le paragraphe 18.31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 Le paragraphe 18.32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35Loi sur l’Agence du revenu du Canada

 L’alinéa a) de la définition de législation fiscale, à l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, est remplacé par ce qui suit :

 

Date de modification :