Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)
Texte complet :
Sanctionnée le 2009-03-12
Loi d’exécution du budget de 2009
L.C. 2009, ch. 2
Sanctionnée 2009-03-12
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 janvier 2009 et mettant en oeuvre des mesures fiscales connexes
SOMMAIRE
La partie 1 met en oeuvre des mesures concernant l’impôt sur le revenu proposées dans le budget du 27 janvier 2009. Ces mesures consistent notamment :
a) à majorer de 7,5 % par rapport aux niveaux de 2008 le montant personnel de base et la limite supérieure des deux fourchettes d’imposition les plus basses, ce qui hausse également les seuils de revenu en fonction desquels la prestation de base de la Prestation fiscale canadienne pour enfants et le supplément de la Prestation nationale pour enfants sont calculés;
b) à augmenter de 1 000 $ la somme sur laquelle est fondé le crédit en raison de l’âge;
c) à porter à 25 000 $ la somme maximale pouvant être retirée dans le cadre du Régime d’accession à la propriété;
d) à modifier les règles concernant les régimes enregistrés d’épargne-retraite et les fonds enregistrés de revenu de retraite afin de permettre que les pertes subies entre le moment du décès du rentier et la distribution finale des biens soient constatées;
e) à abroger les dispositions limitant la déductibilité des intérêts énoncées à l’article 18.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f) à prolonger d’une année l’application du crédit d’impôt pour l’exploration minière;
g) à porter à 500 000 $ le montant annuel de revenu tiré d’une entreprise exploitée activement qui donne droit au taux d’impôt sur le revenu de 11 % applicable aux petites entreprises et à effectuer des modifications connexes;
h) à préciser l’application des règles concernant le moment d’acquisition du contrôle d’une société;
i) à réaliser des économies de coûts en exigeant la production de renseignements fiscaux par voie électronique.
En outre, elle met en oeuvre des mesures concernant l’impôt sur le revenu mentionnées dans le budget du 27 janvier 2009 qui ont été proposées dans le budget du 26 février 2008 mais ne figurent pas dans la Loi d’exécution du budget de 2008. Ces mesures consistent notamment :
a) à préciser l’application des règles sur la participation excédentaire des fondations privées dans les sociétés;
b) à hausser le montant des dividendes admissibles que les sociétés pourront verser dans l’avenir;
c) à apporter plusieurs modifications à la réglementation pour compléter et étoffer des mesures édictées par la Loi d’exécution du budget de 2008;
d) à apporter des modifications mineures aux règles concernant le compte d’épargne libre d’impôt et le crédit d’impôt à l’investissement pour les activités de recherche scientifique et de développement expérimental figurant dans la Loi d’exécution du budget de 2008;
e) à mettre en oeuvre des règles concernant les dons de médicaments;
f) à alléger le fardeau de la paperasserie des entreprises en permettant à un plus grand nombre d’entités gouvernementales d’échanger des renseignements liés au numéro d’entreprise relativement aux programmes et aux services publics.
Enfin, elle met en oeuvre d’autres mesures concernant l’impôt sur le revenu qui sont mentionnées dans le budget du 27 janvier 2009 et qui ont déjà été annoncées ou qui découlent directement de mesures déjà annoncées. Ces mesures consistent notamment :
a) à apporter des modifications techniques aux règles concernant les fiducies et sociétés de personnes intermédiaires de placement déterminées et à mettre en place de nouvelles règles visant à faciliter la conversion de ces entités en sociétés;
b) à réviser les modifications apportées pour tenir compte de changements du régime comptable des institutions financières;
c) à étendre l’application des règles générales concernant les gains et pertes en capital découlant de l’acquisition du contrôle d’une société aux gains et pertes résultant de la fluctuation des taux de change relatifs aux titres d’emprunt libellés dans une monnaie étrangère;
d) à améliorer le mécanisme de report des crédits d’impôt à l’investissement;
e) à apporter des modifications touchant le calcul du revenu, des gains et des pertes des sociétés étrangères affiliées;
f) à apporter des modifications aux règles sur la déclaration de l’impôt dans une monnaie fonctionnelle;
g) à apporter des modifications mineures concernant l’attribution interprovinciale du revenu imposable des sociétés, le Programme de protection des salariés et les règles sur les pensions transfrontières énoncées dans le traité fiscal Canada-États-Unis;
h) à prolonger le délai pour l’établissement de cotisations d’impôt qui font suite à des nouvelles cotisations d’impôt provincial;
i) à faire en sorte que les règles de la Loi de l’impôt sur le revenu concernant les fiducies s’appliquent comme il se doit à certains arrangements et institutions prévus par le droit civil du Québec;
j) à mettre à jour le montant réglementaire des frais et avantages liés à l’utilisation d’une automobile et à modifier les dispositions réglementaires concernant les frais médicaux admissibles et le traitement fiscal du revenu tiré d’une entreprise exploitée activement que les sociétés étrangères affiliées gagnent sur le territoire d’une administration avec laquelle le Canada a conclu un accord d’échange de renseignements en matière fiscale;
k) à mettre en oeuvre des règles visant à réduire de 25 % pour 2008 le minimum à retirer d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un régime de pension à cotisations déterminées prévoyant des prestations variables et à permettre de verser de nouveau les cotisations connexes;
l) à prolonger le délai pour le versement de cotisations à un régime enregistré d’épargne-invalidité;
m) à modifier les dispositions concernant les fiducies au profit d’athlètes amateurs.
La partie 2 modifie la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur la taxe d’accise afin de mettre en oeuvre des mesures allégeant le fardeau de la paperasserie des entreprises en permettant à un plus grand nombre d’entités gouvernementales d’échanger des renseignements liés au numéro d’entreprise relativement aux programmes et aux services publics.
La partie 3 modifie le Tarif des douanes afin de mettre en œuvre des mesures annoncées dans le budget du 27 janvier 2009. Ces mesures consistent notamment :
a) à réduire les taux de la nation la plus favorisée et, s’il y a lieu, les taux d’autres traitements tarifaires, applicables à divers numéros tarifaires concernant les machines et le matériel importés le 28 janvier 2009 ou postérieurement;
b) à diviser le numéro tarifaire 9801.10.00 en deux numéros tarifaires relatifs, respectivement, aux moyens de transport et aux conteneurs et à apporter deux corrections techniques, avec prise d’effet le 28 janvier 2009;
c) à modifier le traitement tarifaire dont bénéficient les matières protéiques de lait, avec prise d’effet le 8 septembre 2008.
La partie 4 modifie la Loi sur l’assurance-emploi jusqu’au 11 septembre 2010 afin d’augmenter de cinq semaines la période de prestations régulières. Elle prévoit la cessation d’effet d’un projet pilote. De plus, elle prévoit que le coût des mesures visant l’amélioration des avantages accordés au titre de cette loi et prévus dans le budget déposé au Parlement le 27 janvier 2009 ne sera pas débité du Compte d’assurance-emploi. Finalement, elle fixe les taux de cotisation prévus par cette loi pour 2002, 2003, 2005 et 2010.
La section 1 de la partie 5 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin d’autoriser le ministre des Finances à prendre, sous réserve de certaines conditions, des mesures pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier, y compris les marchés financiers, au Canada.
La section 2 de la partie 5 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin de permettre à la Société d’assurance-dépôts du Canada d’accroître sa capacité de sauvegarder la stabilité financière au Canada. Elle crée, dans le cadre de l’assurance-dépôts, une catégorie distincte pour les comptes d’épargne libres d’impôt. Elle apporte en outre des modifications corrélatives à d’autres lois.
La section 3 de la partie 5 modifie la Loi sur le développement des exportations notamment afin d’élargir la mission d’Exportation et développement Canada de façon à permettre à cette société de soutenir et de développer le commerce intérieur. Cet élargissement sera en vigueur durant une période de deux ans que le gouverneur en conseil peut prolonger. De plus, la section 3 augmente le capital autorisé de la société.
La section 4 de la partie 5 modifie la Loi sur la Banque de développement du Canada afin d’augmenter le montant maximal du capital versé de la Banque de développement du Canada.
La section 5 de la partie 5 modifie la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada afin d’augmenter le montant maximal du principal impayé des prêts consentis à un emprunteur. Elle augmente aussi le plafond de l’indemnisation qui peut être versée à un prêteur. Ces modifications s’appliqueront à l’égard des nouveaux prêts consentis après le 31 mars 2009.
La section 6 de la partie 5 modifie des lois régissant les institutions financières fédérales dans le but d’améliorer l’accès au crédit et de renforcer le système financier au Canada, notamment :
a) en prévoyant un nouveau pouvoir qui permet la prise de mesures de sauvegarde pour favoriser la stabilité du système financier;
b) en améliorant la protection des consommateurs par l’introduction de nouvelles mesures pour aider les consommateurs de produits financiers;
c) en mettant en oeuvre d’autres mesures techniques pour renforcer la structure du secteur financier au Canada.
La section 7 de la partie 5 prévoit le versement de sommes à des provinces et à des territoires et confère au ministre des Finances le pouvoir de conclure avec les provinces et les territoires des accords relatifs à la réglementation des valeurs mobilières. De plus, elle édicte la Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières.
La partie 6 autorise des paiements sur le Trésor, notamment en matière d’infrastructure et de logement.
La partie 7 modifie la partie I de la Loi sur la protection des eaux navigables pour simplifier le processus d’approbation des ouvrages en créant différents modes d’approbation et pour soustraire à toute approbation certaines catégories d’ouvrages et les ouvrages sur certaines catégories d’eaux navigables. Elle modifie également la partie I de cette loi pour préciser la portée d’application de cette partie aux ouvrages appartenant ou ayant appartenu à l’État, pour étendre l’application de cette loi aux ponts sur le fleuve Saint-Laurent et pour étoffer les pouvoirs de réglementation.
La partie 7 modifie aussi cette loi pour clarifier certaines dispositions relatives aux obstacles et aux obstructions à la navigation, ajouter des pouvoirs d’exécution et de contrôle d’application, regrouper les dispositions sur les infractions, augmenter le montant des amendes et ajouter une disposition prévoyant un examen de cette loi dans les cinq ans de l’entrée en vigueur de cette disposition.
La section 1 de la partie 8 modifie la Loi sur le Programme de protection des salariés et le Règlement sur le Programme de protection des salariés afin d’inclure dans les créances salariales au titre desquelles des prestations sont versées en application du Programme de protection des salariés les indemnités de départ et les indemnités de préavis impayées.
La section 2 de la partie 8 modifie la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants en vue, notamment :
a) d’exiger de l’actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières l’établissement d’un rapport portant sur l’aide financière octroyée en vertu de cette loi;
b) de permettre au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences de refuser ou de suspendre l’octroi d’aide financière à l’ensemble des étudiants admissibles relativement à un établissement agréé.
Elle modifie aussi cette loi et la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants en vue, notamment :
a) de dégager l’emprunteur de toutes ses obligations relatives aux prêts garantis et aux prêts à risques partagés advenant son décès;
b) de permettre au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences d’exiger de toute personne ayant reçu de l’aide financière ou un prêt garanti, à des fins de vérification du respect de ces lois, qu’elle lui fournisse des renseignements ou des documents;
c) de lui permettre également, dans certaines circonstances, de refuser ou d’annuler l’octroi d’aide financière.
La section 3 de la partie 8 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin de conférer aux sociétés d’État ayant la qualité de mandataire le pouvoir de louer leurs biens, de restreindre la nomination des employés d’une société d’État à son conseil d’administration, d’exiger des sociétés d’État qu’elles tiennent des assemblées publiques chaque année, de préciser les obligations du Conseil du Trésor en matière d’indemnisation des administrateurs et dirigeants des sociétés d’État, de conférer plus de latitude en ce qui touche la fréquence des examens spéciaux des sociétés d’État et de prévoir l’obligation de soumettre les rapports d’examens spéciaux au ministre de tutelle et au Conseil du Trésor et de les rendre publics. Cette section apporte également des modifications corrélatives à d’autres lois.
La partie 9 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin d’établir le montant des paiements de péréquation à faire aux provinces pour l’exercice commençant le 1er avril 2009 et de modifier la méthode de calcul de ces paiements pour les exercices subséquents. Elle modifie aussi la méthode de calcul du Transfert canadien en matière de santé pour chaque exercice de la période commençant le 1er avril 2009 et se terminant le 31 mars 2014.
La partie 10 édicte la Loi sur le contrôle des dépenses en vue de la mise en place d’une façon de faire raisonnable et abordable en ce qui a trait à la rémunération des employés dans l’ensemble du secteur public fédéral qui cadre avec une gestion responsable des finances en période de difficultés économiques.
Elle établit des règles concernant les augmentations économiques applicables aux taux de salaire des employés syndiqués et non syndiqués à l’égard de périodes commençant au cours de la période allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2011. Elle maintient certaines conditions d’emploi à leur niveau actuel. Elle maintient le droit de négocier collectivement à d’autres égards et ne porte pas atteinte au droit de grève.
Elle n’a pas pour effet d’empêcher les agents négociateurs et les employeurs de travailler à l’amélioration conjointe du milieu de travail sous l’égide du Conseil national mixte ou d’autres organismes dont ils conviennent. Elle autorise enfin les agents négociateurs et les employeurs à modifier, d’un commun accord, certaines conditions d’emploi prévues dans les conventions collectives ou les décisions arbitrales.
La partie 11 édicte la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois. Elle vise à assurer la prise de mesures proactives en vue du versement d’une rémunération équitable aux employés des groupes d’emplois à prédominance féminine.
Elle exige des employeurs du secteur public ayant des employés non syndiqués qu’ils déterminent périodiquement s’il existe une question de rémunération équitable dans le milieu de travail et, s’il en existe une, qu’ils élaborent un plan pour la régler. Quant aux employeurs ayant des employés syndiqués, elle prévoit que ces employeurs et les agents négociateurs règlent toute telle question dans le cadre du processus de négociations collectives.
Elle prévoit la procédure à suivre pour informer les employés s’il a été nécessaire ou non de procéder à une évaluation en matière de rémunération équitable et, le cas échéant, comment elle a été effectuée et comment toute question de rémunération équitable a été réglée. Elle institue aussi des recours pour les employés en cas de non-observation de la loi.
Enfin, comme le régime d’équité en matière de rémunération prévu par la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public à l’égard des employés du secteur public est complet, la partie 11 modifie la Loi canadienne sur les droits de la personne afin de soustraire les employeurs du secteur public à l’application des dispositions de cette loi portant sur la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération. Elle habilite également la Commission des relations de travail dans la fonction publique à entendre les plaintes relatives à l’équité en matière de rémunération et à fournir des services dans le domaine de la rémunération équitable du secteur public.
La partie 12 modifie la Loi sur la concurrence afin, notamment :
a) d’introduire une approche à deux volets à l’égard des accords entre concurrents, notamment une disposition criminelle anticartellaire de portée limitée et une disposition civile visant d’autres types d’accords qui diminuent sensiblement ou empêchent la concurrence;
b) de prévoir que soit assimilé au truquage d’offres l’accord ou l’arrangement visant le retrait d’une offre ou d’une soumission;
c) d’abroger toutes les dispositions portant sur la discrimination par les prix et les prix d’éviction, de remplacer la disposition criminelle relative au maintien du prix de revente par une nouvelle disposition civile visant les pratiques de maintien des prix qui nuisent à la concurrence et d’abroger toutes les dispositions portant spécifiquement sur l’industrie du transport aérien;
d) de créer une sanction administrative pécuniaire en cas d’abus de position dominante, d’augmenter le montant maximal des sanctions administratives pécuniaires dans le cas du marketing trompeur et d’augmenter les amendes ou les peines d’emprisonnement maximales, ou les deux, en rapport avec les accords ou arrangements entre concurrents, le truquage d’offres, les indications fausses ou trompeuses, le télémarketing trompeur, les avis trompeurs de prix gagné, les entraves aux enquêtes du Bureau de la concurrence et l’omission de se conformer à une ordonnance d’interdiction ou à une ordonnance exigeant une production de documents;
e) de clarifier, d’une part, que, dans les poursuites intentées en vertu des articles 52, 74.01 ou 74.02, il n’est pas nécessaire d’établir qu’une personne faisant partie du public à qui les indications fausses ou trompeuses ont été données se trouvait au Canada ou que les indications ont été données à un endroit où le public avait accès et, d’autre part, que la prise en compte de l’impression générale s’applique à toutes les pratiques commerciales trompeuses prévues aux articles 74.01 et 74.02;
f) de prévoir que le tribunal peut rendre une ordonnance pour obliger une personne qui donne des indications fausses ou trompeuses à dédommager les personnes auxquelles son comportement a nui et qu’il peut délivrer une injonction provisoire pour geler l’actif de la personne en faute si le commissaire de la concurrence a l’intention de demander une telle ordonnance;
g) de créer un mécanisme d’examen des fusionnements en deux étapes, d’augmenter les seuils de préavis de fusionnement et de réduire le délai de prescription pour l’examen des fusionnements.
La partie 13 modifie la Loi sur Investissement Canada afin de n’assujettir que les investissements de plus grande importance à la procédure d’examen. Elle modifie également cette loi pour autoriser la communication de plus d’information au public. Enfin, elle la modifie pour prévoir un examen des investissements étrangers effectués au Canada qui pourraient menacer la sécurité nationale et pour permettre au gouverneur en conseil de prendre toute mesure qu’il estime souhaitable pour protéger la sécurité nationale, notamment en interdisant à un non-Canadien de faire un investissement.
La partie 14 modifie la Loi sur les transports au Canada afin de donner une plus grande marge de manoeuvre au gouverneur en conseil dans l’exercice de son pouvoir d’augmenter la limite sur la propriété étrangère de son niveau actuel à un maximum de 49 %.
La partie 15 modifie la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada en ce qui touche les clauses que doivent contenir les statuts d’Air Canada et qui imposent des restrictions quant à l’émission, au transfert et à la propriété des actions d’Air Canada. Elle abroge les dispositions qui exigent que ces statuts contiennent des clauses limitant la propriété des actions par des non-résidents et des clauses relatives à l’application de ces restrictions.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi d’exécution du budget de 2009.
PARTIE 1MODIFICATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
2. (1) Le sous-alinéa 6(1)g)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(ii) un remboursement des sommes versées au régime par le contribuable ou par un employé décédé dont il est l’héritier ou le représentant légal, dans la mesure où elles n’ont pas été déduites dans le calcul de leur revenu imposable pour une année d’imposition quelconque,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
3. (1) L’alinéa 7(1.4)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi) si la disposition est antérieure à 2013 et que les anciens titres étaient des intérêts dans une EIPD convertible qui était une fiducie de fonds commun de placement au moment de la disposition, une société de conversion d’EIPD quant à l’EIPD convertible,
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 20 décembre 2007.
4. (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.4), de ce qui suit :
Note marginale :Ancien compte d’épargne libre d’impôt
z.5) toute somme à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année par l’effet du paragraphe 146.2(9);
(2) La définition de « contrat de placement », au paragraphe 12(11) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) les comptes d’épargne libre d’impôt;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
5. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.4, de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
12.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 20.4.
« année de base »
“base year”
« année de base » L’année d’imposition d’un assureur qui précède son année transitoire.
« année transitoire »
“transition year”
« année transitoire » La première année d’imposition d’un assureur qui commence après septembre 2006.
« entreprise d’assurance »
“insurance business”
« entreprise d’assurance » Entreprise d’assurance exploitée par un assureur, à l’exclusion d’une entreprise d’assurance-vie.
« montant transitoire »
“reserve transition amount”
« montant transitoire » Le montant transitoire d’un assureur relativement à une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada au cours de son année transitoire correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente la somme maximale que l’assureur pourrait déduire en application de l’alinéa 20(7)c) (et qui serait visée à l’article 1400 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’application de cet alinéa) à titre de provision technique pour son année de base relativement à ses polices d’assurance si, à la fois :
a) les principes comptables généralement reconnus qui se sont appliqués à lui aux fins d’évaluation de ses actif et passif pour son année transitoire s’étaient appliqués à lui pour son année de base;
b) l’article 1400 du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquait à son année de base;
- B
- la somme maximale que l’assureur peut déduire en application de l’alinéa 20(7)c) à titre de provision technique pour son année de base.
Note marginale :Somme à inclure dans le revenu — année transitoire
(2) Est à inclure dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada au cours de cette année le montant positif de son montant transitoire relativement à cette entreprise.
Note marginale :Annulation de la déduction — année transitoire
(3) Si une somme a été déduite en application du paragraphe 20.4(2) dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, est à inclure dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire, provenant de cette entreprise, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/1825
où :
- A
- représente la somme déduite en application du paragraphe 20.4(2) dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année transitoire provenant de l’entreprise;
- B
- le nombre de jours de l’année d’imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l’année transitoire.
Note marginale :Liquidation
(4) Si un assureur est liquidé dans une autre société (appelée « société mère » au présent paragraphe) dans le cadre d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique et que la société mère exploite une entreprise d’assurance immédiatement après la liquidation, pour l’application des paragraphes (3) et 20.4(3) au calcul des revenus de l’assureur et de la société mère pour des années d’imposition données se terminant au plus tôt le premier jour (appelé « date de début » au présent paragraphe) où des éléments d’actif de l’assureur ont été distribués à la société mère lors de la liquidation, les règles suivantes s’appliquent :
a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, la société mère est réputée être la même société que l’assureur, et en être la continuation, à compter de la date de début :
(i) toute somme incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe 20.4(2), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour son année transitoire,
(ii) toute somme incluse en application du paragraphe (3), ou déduite en application du paragraphe 20.4(3), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant la date de début,
(iii) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que l’assureur existe, et exploite une entreprise d’assurance, chaque jour qui correspond à la date de début ou à une date postérieure et auquel la société mère exploite une entreprise d’assurance — serait à inclure en application du paragraphe (3), ou à déduire en application du paragraphe 20.4(3), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance;
b) l’assureur est tenu de déterminer, relativement à chacune de ses années d’imposition données, la valeur de l’élément B des formules figurant aux paragraphes (3) et 20.4(3) sans tenir compte de la date de début ni des jours qui y sont postérieurs.
Note marginale :Fusions
(5) S’il y a fusion, au sens du paragraphe 87(1), d’un assureur et d’une ou de plusieurs autres sociétés et que la société issue de la fusion (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) exploite une entreprise d’assurance immédiatement après la fusion, pour l’application des paragraphes (3) et 20.4(3) au calcul du revenu de la nouvelle société pour des années d’imposition données commençant à la date de la fusion ou par la suite, la nouvelle société est réputée être la même société que l’assureur, et en être la continuation, à compter de cette date en ce qui a trait aux sommes suivantes :
a) toute somme incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe 20.4(2), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour son année transitoire;
b) toute somme incluse en application du paragraphe (3), ou déduite en application du paragraphe 20.4(3), dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant la date de la fusion;
c) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que l’assureur existe, et exploite une entreprise d’assurance, chaque jour qui correspond à la date de la fusion ou à une date postérieure et auquel la nouvelle société exploite une entreprise d’assurance — serait à inclure en application du paragraphe (3), ou à déduire en application du paragraphe 20.4(3), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de l’assureur provenant d’une entreprise d’assurance.
Note marginale :Application du par. (7)
(6) Le paragraphe (7) s’applique dans le cas où un assureur (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (7)) transfère à une société qui lui est liée (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (7)) un bien relatif à une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada (appelée « entreprise transférée » au présent paragraphe et au paragraphe (7)) et où, selon le cas :
a) le paragraphe 138(11.5) ou (11.94) s’applique au transfert;
b) le paragraphe 85(1) s’applique au transfert, le transfert porte sur la totalité ou la presque totalité des biens et des dettes de l’entreprise transférée et le cessionnaire exploite une entreprise d’assurance immédiatement après le transfert.
Note marginale :Transfert d’entreprise d’assurance
(7) Dans le cas où le présent paragraphe s’applique relativement au transfert d’un bien, les règles suivantes s’appliquent :
a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, le cessionnaire est réputé être la même société que le cédant, et en être la continuation, à compter du moment du transfert :
(i) toute somme — incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe 20.4(2), dans le calcul du revenu du cédant pour son année transitoire — qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée,
(ii) toute somme — incluse en application du paragraphe (3), ou déduite en application du paragraphe 20.4(3), dans le calcul du revenu du cédant pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant ce moment — qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée,
(iii) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le cédant existe, et exploite une entreprise d’assurance, chaque jour qui comprend ce moment ou y est postérieur et auquel le cessionnaire exploite une entreprise d’assurance — serait à inclure en application du paragraphe (3), ou à déduire en application du paragraphe 20.4(3), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du cédant et qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée;
b) pour déterminer, relativement au jour qui comprend le moment du transfert ou y est postérieur, toute somme à inclure en application du paragraphe (3), ou à déduire en application du paragraphe 20.4(3), dans le calcul du revenu du cédant pour chaque année d’imposition donnée provenant de l’entreprise transférée, la valeur de l’élément A des formules figurant à ces paragraphes est réputée être nulle.
Note marginale :Cessation de l’exploitation d’une entreprise
(8) Lorsqu’un assureur cesse d’exploiter la totalité ou la presque totalité d’une entreprise d’assurance (appelée « entreprise discontinuée » au présent paragraphe) et qu’aucun des paragraphes (4) à (6) ne s’applique, la somme obtenue par la formule ci-après est à inclure dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l’exploitation :
A – B
où :
- A
- représente la somme déduite en application du paragraphe 20.4(2) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année transitoire;
- B
- le total des sommes représentant chacune une somme incluse en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour une année d’imposition ayant commencé avant la cessation de l’exploitation.
Note marginale :Cessation de l’existence
(9) L’assureur qui, ayant exploité une entreprise d’assurance, cesse d’exister autrement que par suite d’une liquidation visée au paragraphe (4) ou d’une fusion visée au paragraphe (5) est réputé, pour l’application des paragraphes (8) et 20.4(4), avoir cessé d’exploiter l’entreprise au premier en date des moments suivants :
a) le moment (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) auquel il a cessé d’exploiter l’entreprise;
b) le moment immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition qui a pris fin au plus tard au moment où il a cessé d’exister.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.
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