Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)
Texte complet :
Sanctionnée le 2009-03-12
Dispositions transitoires
Note marginale :Demandes d’examen présumées non déposées
463. Toute demande d’examen qui est présentée en vertu de la Loi sur Investissement Canada avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 14.1(1) de cette loi, édicté par le paragraphe 448(1), et pour laquelle, à cette date, le ministre de l’Industrie n’a pas pris de décision est réputée ne pas avoir été déposée si la valeur d’affaire des actifs en cause est inférieure à la somme prévue à l’alinéa 14.1(1)a) de cette loi, édicté par le paragraphe 448(1).
Note marginale :Investissement effectué durant la période de rétroactivité
464. L’investissement visé à l’article 25.1 de la Loi sur Investissement Canada, édicté par l’article 453, effectué durant la période débutant le 6 février 2009 et se terminant à la date de sanction de la présente loi est sujet à l’examen prévu à l’article 25.3 de la Loi sur Investissement Canada, édicté par l’article 453, si le ministre de l’Industrie fait parvenir à l’investisseur non canadien, dans un délai de soixante jours après la date de sanction de la présente loi, un avis indiquant que l’investissement sera sujet à cet examen.
Entrée en vigueur
Note marginale :6 février 2009
465. (1) Les articles 445, 447 et 453 à 456, les paragraphes 457(1) à (4), l’article 460 et les paragraphes 462(1), (3), (4) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 6 février 2009.
Note marginale :Paragraphes 448(1) et (2)
(2) Les paragraphes 448(1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 141996, ch. 10LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Modification de la loi
Note marginale :2001, ch. 27, art. 222
466. La définition de « Canadien », au paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada, est remplacée par ce qui suit :
« Canadien »
“Canadian”
« Canadien » Citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés; la notion englobe également les administrations publiques du Canada ou leurs mandataires et les personnes ou organismes, constitués au Canada sous le régime de lois fédérales ou provinciales et contrôlés de fait par des Canadiens, dont les actions assorties du droit de vote détenues et contrôlées par des non-Canadiens ne dépassent pas, en pourcentage :
a) s’agissant de l’ensemble des non-Canadiens, le pourcentage réglementaire;
b) s’agissant de toute catégorie réglementaire de non-Canadiens, le pourcentage fixé par règlement pour cette catégorie.
467. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 55, de ce qui suit :
Note marginale :Règlements
55.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) pour l’application de l’alinéa a) de la définition de « Canadien » au paragraphe 55(1), préciser un pourcentage ne pouvant dépasser 49 %;
b) pour l’application de l’alinéa b) de cette définition, préciser des catégories de non-Canadiens et un pourcentage — ne pouvant dépasser 49 % — pour chacune d’elles.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
468. Les articles 466 et 467 entrent en vigueur à la date fixée par décret pris sur la recommandation du ministre des Transports.
PARTIE 15L.R., ch. 35 (4e suppl.)LOI SUR LA PARTICIPATION PUBLIQUE AU CAPITAL D’AIR CANADA
Modification de la loi
Note marginale :2000, ch. 15, par. 17(1)
469. (1) Les alinéas 6(1)b) et c) de la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada sont abrogés.
Note marginale :1993, ch. 34, art. 3; 1994, ch. 47, art. 220, ann. IV, art. 1; 2000, ch. 15, par. 17(2); 2001, ch. 35, par. 1(2) à (4)
(2) Les paragraphes 6(2) à (7) de la même loi sont abrogés.
Dispositions transitoires
Note marginale :Statuts et règlements administratifs
470. (1) Les dispositions des statuts de la Société, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada, imposant des restrictions en conformité avec les alinéas 6(1)b) et c) de cette loi, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 469, de même que les dispositions de ses règlements administratifs donnant effet à ces restrictions cessent de s’appliquer dès l’entrée en vigueur de cet article.
Note marginale :Mise à jour des statuts
(2) Les statuts de la Société peuvent, en conformité avec l’article 180 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, être mis à jour en conséquence du paragraphe (1).
Note marginale :Actions
(3) Toute action de la Société qui, avant l’entrée en vigueur de l’article 469, faisait l’objet des restrictions visées au paragraphe (1) cesse d’en faire l’objet dès l’entrée en vigueur de cet article.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
471. Les articles 469 et 470 entrent en vigueur à la date fixée par décret pris sur la recommandation du ministre des Finances.
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