Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)
Texte complet :
Sanctionnée le 2009-03-12
Paiement à la Nouvelle-Écosse
Note marginale :Paiement maximal de 74 188 000 $
392. À la demande du ministre des Finances, il peut être payé sur le Trésor à la Nouvelle-Écosse la somme de soixante-quatorze millions cent quatre-vingt-huit mille dollars.
PARTIE 10LOI SUR LE CONTRÔLE DES DÉPENSES
Note marginale :Édiction de la loi
393. Est édictée la Loi sur le contrôle des dépenses, dont le texte suit et dont les annexes 1 et 2 figurent à l’annexe 11 de la présente loi :
Loi visant à contrôler les dépenses du gouvernement du Canada à l’égard de l’emploi
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur le contrôle des dépenses.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent négociateur »
“bargaining agent”
« agent négociateur »
a) Dans le cas des employés régis par la partie I du Code canadien du travail, s’entend au sens du paragraphe 3(1) de cette loi;
b) dans le cas des employés régis par la Loi sur les relations de travail au Parlement, s’entend au sens de l’article 3 de cette loi;
c) dans le cas des employés régis par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, s’entend au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
« Conseil national mixte »
“National Joint Council”
« Conseil national mixte » S’entend au sens du paragraphe 4(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
« convention collective »
“collective agreement”
« convention collective » Convention collective régissant tout employé visé par la présente loi.
« décision arbitrale »
“arbitral award”
« décision arbitrale » Décision arbitrale régissant tout employé visé par la présente loi.
« période de contrôle »
“restraint period”
« période de contrôle » Période allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2011.
« rémunération additionnelle »
“additional remuneration”
« rémunération additionnelle » Allocation, boni, prime ou autre paiement semblable à l’un ou l’autre de ceux-ci versés aux employés.
« Sa Majesté »
“Her Majesty”
« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada.
« taux de salaire »
“rate of pay”
« taux de salaire » Taux de salaire de base, qu’il soit unique ou sous forme d’une fourchette salariale, ou, à défaut de ce taux ou de cette fourchette, tout montant fixe ou vérifiable de salaire de base. Est exclue de la présente définition toute rémunération additionnelle.
Note marginale :Sommes forfaitaires réputées être des bonis
3. Pour l’application de la présente loi, toute somme forfaitaire que l’employeur est tenu de verser aux employés aux termes d’une décision arbitrale est réputée être un boni.
Note marginale :Exclusions
4. Aucun renvoi, dans la présente loi, à la rémunération additionnelle ne vaut mention de la rémunération additionnelle prévue dans les instructions, lignes directrices, règles, accords ou autres instruments qui sont établis :
a) sur la recommandation du Conseil national mixte et avec l’approbation de l’employeur;
b) par l’employeur seul, à l’égard d’une question qui, de l’avis du Conseil du Trésor, est déjà visée par tout instrument établi conformément à l’alinéa a) ou est liée à une telle question.
Note marginale :Entente antérieure au 8 décembre 2008
5. (1) Pour l’application de la présente loi, une convention collective est réputée conclue avant le 8 décembre 2008 si elle est conclue à cette date ou après celle-ci et que les parties sont, avant cette date, convenues par écrit de la conclure de façon qu’elle prenne effet à l’expiration de la convention collective précédente et l’ont conclue sans modification.
Note marginale :Conditions d’emploi réputées établies avant le 8 décembre 2008
(2) Dans le cas où le paragraphe (1) s’applique à une convention collective, les conditions d’emploi — régissant des employés non représentés ou exclus — qui sont normalement établies de façon à être semblables à cette convention et qui sont identiques à tous égards importants à celles de la convention sont, pour l’application de la présente loi, si elles ont été établies le 8 décembre 2008 ou après cette date, réputées établies avant cette date.
EFFETS DE LA PRÉSENTE LOI
Note marginale :Droit de négocier collectivement
6. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, est maintenu le droit de négocier collectivement sous le régime du Code canadien du travail, de la Loi sur les relations de travail au Parlement et de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Note marginale :Droit de grève non touché
7. La présente loi ne porte pas atteinte au droit de grève qui s’exerce sous le régime du Code canadien du travail ou de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Note marginale :Modification des conventions collectives et décisions arbitrales
8. La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher les agents négociateurs représentant les employés régis par une convention collective ou une décision arbitrale et les employeurs de ces employés de modifier, par accord écrit, les dispositions de la convention ou de la décision — exception faite de celle qui en fixe la date d’expiration — dans la mesure où la modification n’est pas contraire à la présente loi.
Note marginale :Amélioration du milieu de travail
9. La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher les agents négociateurs et les employeurs de travailler à l’amélioration conjointe du milieu de travail sous l’égide du Conseil national mixte ou de tout autre organisme dont ils conviennent.
Note marginale :Augmentations non touchées
10. La présente loi ne porte pas atteinte au droit des employés aux augmentations d’échelon — notamment celles qui résultent de l’acquisition d’un niveau de formation ou de compétence supérieur —, aux augmentations fondées sur le mérite ou le rendement, aux augmentations à l’intérieur des fourchettes salariales, aux primes de rendement ou à des formes de rémunération semblables.
Note marginale :Primauté de la présente loi
11. Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale, y compris celles de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, sauf dérogation expresse des dispositions de l’autre loi.
CHAMP D’APPLICATION
Note marginale :Parlementaires
12. La présente loi s’applique aux sénateurs et aux députés.
Note marginale :Employés
13. (1) La présente loi s’applique aux employés :
a) des ministères et autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant aux annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques et des organismes distincts figurant à l’annexe V de cette loi, à l’exclusion de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et du Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes;
b) des sociétés d’État et organismes publics figurant à l’annexe 1;
c) du Sénat, de la Chambre des communes, de la Bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique et du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que les membres de la Gendarmerie royale du Canada sont des employés.
Note marginale :Personnes réputées être des employés
(3) La présente loi s’applique également aux personnes ci-après qui sont, pour son application, assimilées à des employés :
a) le personnel des sénateurs et députés;
b) les administrateurs des sociétés d’État et organismes publics figurant à l’annexe 1;
c) les officiers et militaires du rang des Forces canadiennes;
d) le directeur général des élections.
Note marginale :Personnes nommées par le gouverneur en conseil
(4) La présente loi s’applique en outre aux personnes nommées par le gouverneur en conseil, celles-ci étant, pour son application, assimilées à des employés. Elle ne s’applique toutefois pas aux lieutenants-gouverneurs, aux juges touchant un traitement sous le régime de la Loi sur les juges, aux juges militaires nommés en vertu de l’article 165.21 de la Loi sur la défense nationale et aux protonotaires nommés en vertu de l’article 12 de la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Désignation par le gouverneur en conseil
14. Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner toute autre personne ou catégorie de personnes comme étant visées par la présente loi. Les personnes ainsi désignées sont, pour l’application de la présente loi, assimilées à des employés.
Note marginale :Non-application
15. La présente loi ne s’applique pas aux personnes recrutées sur place à l’étranger. Il est entendu qu’elle ne s’applique pas non plus aux personnes engagées à titre d’entrepreneurs indépendants.
MESURES DE CONTRÔLE
Augmentation des taux de salaire
Note marginale :Augmentation des taux de salaire
16. Malgré toute convention collective, décision arbitrale ou condition d’emploi à l’effet contraire, mais sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les taux de salaire des employés sont augmentés, ou sont réputés l’avoir été, selon le cas, selon les taux figurant ci-après à l’égard de toute période de douze mois commençant au cours d’un des exercices suivants :
a) l’exercice 2006-2007, un taux de deux et demi pour cent;
b) l’exercice 2007-2008, un taux de deux et trois dixièmes pour cent;
c) l’exercice 2008-2009, un taux de un et demi pour cent;
d) l’exercice 2009-2010, un taux de un et demi pour cent;
e) l’exercice 2010-2011, un taux de un et demi pour cent.
Employés représentés par un agent négociateur
Note marginale :Conventions collectives ou décisions arbitrales postérieures à l’entrée en vigueur
17. (1) Les dispositions de toute convention collective conclue — ou décision arbitrale rendue — après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent prévoir des augmentations des taux de salaire à des taux supérieurs à ceux prévus à l’article 16, mais elles peuvent en prévoir à des taux inférieurs.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que toute augmentation prévue dans la convention ou la décision visée au paragraphe (1) à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle doit être fondée sur une période de douze mois.
Note marginale :Conventions collectives ou décisions arbitrales — du 8 décembre 2008 à l’entrée en vigueur
18. Toute disposition d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue — au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi prévoyant, pour une période donnée, une augmentation des taux de salaire supérieure à celle qui est prévue à l’article 16 pour cette période est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur et est réputée prévoir l’augmentation prévue à cet article pour cette période.
Note marginale :Conventions collectives ou décisions arbitrales antérieures au 8 décembre 2008
19. S’agissant de toute convention collective conclue — ou de toute décision arbitrale rendue — avant le 8 décembre 2008, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’article 16 ne s’applique pas à l’égard de toute période commençant au cours des exercices 2006-2007 ou 2007-2008;
b) en ce qui concerne toute période de douze mois commençant au cours de l’un ou l’autre des exercices 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011, l’article 16 s’applique uniquement à l’égard de toute période commençant le 8 décembre 2008 ou après cette date, et toute disposition de cette convention ou décision prévoyant, pour une période donnée, une augmentation des taux de salaire supérieure à celle qui est prévue à l’article 16 pour cette période est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur et est réputée prévoir l’augmentation prévue à cet article pour cette période.
Note marginale :Périodes d’une autre durée : article 18
20. Dans le cas où une convention collective ou une décision arbitrale visée à l’article 18 prévoit une augmentation des taux de salaire pour toute période d’une durée autre que de douze mois commençant au cours d’un exercice de la période de contrôle, cette augmentation est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur et est réputée être une augmentation — applicable à la période d’une durée autre que de douze mois — établie sur une base annuelle et arrondie au centième pour cent près, qui donne le taux prévu à l’article 16 pour toute période commençant au cours du même exercice.
Note marginale :Périodes d’une autre durée : article 19
21. Dans le cas où une convention collective ou une décision arbitrale visée à l’article 19 prévoit une augmentation des taux de salaire pour toute période d’une durée autre que de douze mois commençant au cours d’un exercice qui commence au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011, cette augmentation est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur et est réputée être une augmentation — applicable à la période d’une durée autre que de douze mois — établie sur une base annuelle et arrondie au centième pour cent près, qui donne le taux prévu à l’article 16 pour toute période commençant au cours du même exercice.
Note marginale :Taux inférieurs
22. Si une convention collective ou une décision arbitrale visée aux articles 18 ou 19 prévoit, pour une période donnée, une augmentation des taux de salaire inférieure à celle qui est prévue à l’article 16 pour cette période, l’article 16 est sans effet à l’égard de cette augmentation.
Note marginale :Aucune restructuration
23. Sous réserve des articles 31 à 34 :
a) aucune disposition d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue — après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut prévoir de restructuration des taux de salaire au cours de toute période commençant au cours de la période de contrôle;
b) toute disposition d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue — au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de toute période commençant au cours de la période de contrôle est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur;
c) toute disposition d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue — avant le 8 décembre 2008 prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de toute période commençant au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011 est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur.
Note marginale :Après l’entrée en vigueur — aucune augmentation de la rémunération additionnelle
24. Aucune convention collective conclue — ou décision arbitrale rendue — après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, prévoir une augmentation des montants ou des taux de toute rémunération additionnelle applicable, avant la prise d’effet de la convention ou de la décision, aux employés régis par celle-ci.
Note marginale :Du 8 décembre 2008 à l’entrée en vigueur — aucune augmentation de la rémunération additionnelle
25. Est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur la disposition de toute convention collective conclue — ou décision arbitrale rendue — au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi prévoyant, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, une augmentation des montants ou des taux de toute rémunération additionnelle applicable, avant la prise d’effet de la convention ou de la décision, aux employés régis par celle-ci.
Note marginale :Avant le 8 décembre 2008 — aucune augmentation de la rémunération additionnelle
26. Est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur la disposition de toute convention collective conclue — ou décision arbitrale rendue — avant le 8 décembre 2008 prévoyant, à l’égard de toute période commençant au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011, une augmentation des montants ou des taux de toute rémunération additionnelle applicable, avant la première période qui commence le 8 décembre 2008 ou après cette date, aux employés régis par cette convention ou décision.
Note marginale :Après l’entrée en vigueur — aucune nouvelle rémunération additionnelle
27. Aucune convention collective conclue — ou décision arbitrale rendue — après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, prévoir de rémunération additionnelle qui est nouvelle par rapport à celle applicable, avant la prise d’effet de la convention ou de la décision, aux employés régis par celle-ci.
Note marginale :Du 8 décembre 2008 à l’entrée en vigueur — aucune nouvelle rémunération additionnelle
28. Est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur la disposition de toute convention collective conclue — ou décision arbitrale rendue — au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi prévoyant, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, une rémunération additionnelle qui est nouvelle par rapport à celle applicable, avant la prise d’effet de la convention ou de la décision, aux employés régis par celle-ci.
Note marginale :Avant le 8 décembre 2008 — aucune nouvelle rémunération additionnelle
29. Est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur la disposition de toute convention collective conclue — ou décision arbitrale rendue — avant le 8 décembre 2008 prévoyant, à l’égard de toute période commençant au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011, une rémunération additionnelle qui est nouvelle par rapport à celle applicable, avant la première période qui commence le 8 décembre 2008 ou après cette date, aux employés régis par cette convention ou décision.
Note marginale :Agence des services frontaliers du Canada
30. Les articles 24 à 26 sont sans effet à l’égard des notes sur la rémunération visant uniquement les employés de l’Agence des services frontaliers du Canada qui ont été transférés à cet organisme au moment de sa création, mais les taux prévus à ces notes ne peuvent, à l’égard de toute période commençant au cours de tout exercice visé à l’article 16, être supérieurs à ceux prévus à cet article pour cet exercice.
Note marginale :Groupe des services frontaliers
31. Les règles ci-après s’appliquent à l’égard de toute convention collective régissant les employés du groupe des services frontaliers dont l’employeur est Sa Majesté, représentée par le Conseil du Trésor :
a) toute convention conclue après la date d’entrée en vigueur de la présente loi peut, malgré l’alinéa 23a), prévoir une restructuration des taux de salaire au cours des exercices 2007-2008 ou 2009-2010, suivant une transposition de classification, et les augmentations prévues à l’article 16 s’appliquent aux taux de salaire ainsi restructurés;
b) si une convention conclue au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi contient des dispositions prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours des exercices 2007-2008 ou 2009-2010, suivant une transposition de classification, l’alinéa 23b) est sans effet à l’égard de ces dispositions et les augmentations prévues à l’article 16 s’appliquent aux taux de salaire ainsi restructurés;
c) si une convention conclue avant le 8 décembre 2008 contient des dispositions prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de l’exercice 2009-2010, suivant une transposition de classification, l’alinéa 23c) est sans effet à l’égard de ces dispositions et l’augmentation prévue à l’article 16 s’applique aux taux de salaire ainsi restructurés.
Note marginale :Groupes visés par des taux de salaire nationaux
32. Les règles ci-après s’appliquent à l’égard de toute convention collective régissant les employés du groupe des services de l’exploitation dont l’employeur est Sa Majesté, représentée par le Conseil du Trésor, ainsi que les employés du groupe manoeuvres et hommes de métiers et du groupe des services divers dont l’employeur est Sa Majesté, représentée par soit l’Agence Parcs Canada, soit l’Agence canadienne d’inspection des aliments :
a) toute convention conclue après la date d’entrée en vigueur de la présente loi peut, malgré l’alinéa 23a), prévoir une restructuration des taux de salaire au cours de l’exercice 2009-2010 en vue d’établir des taux nationaux, et l’augmentation prévue à l’article 16 s’applique aux taux de salaire ainsi restructurés;
b) si une convention conclue au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi contient des dispositions prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de l’exercice 2009-2010 en vue d’établir des taux nationaux, l’alinéa 23b) est sans effet à l’égard de ces dispositions et l’augmentation prévue à l’article 16 s’applique aux taux de salaire ainsi restructurés;
c) si une convention conclue avant le 8 décembre 2008 contient des dispositions prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de l’exercice 2009-2010 en vue d’établir des taux nationaux, l’alinéa 23c) est sans effet à l’égard de ces dispositions et l’augmentation prévue à l’article 16 s’applique aux taux de salaire ainsi restructurés.
Note marginale :Groupe des officiers de navire
33. Les règles ci-après s’appliquent à l’égard de toute décision arbitrale rendue avant le 8 décembre 2008 et régissant les employés du groupe des officiers de navire dont l’employeur est Sa Majesté, représentée par le Conseil du Trésor :
a) l’alinéa 23c) est sans effet à l’égard des dispositions d’une telle décision prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de l’exercice 2010-2011 et l’augmentation prévue à l’article 16 s’applique aux taux de salaire ainsi restructurés;
b) l’article 29 est sans effet à l’égard des dispositions d’une telle décision prévoyant le versement, au cours de l’exercice 2010-2011, d’une somme pour compenser l’élimination du facteur de congés annuels.
Note marginale :Groupe du droit
34. (1) Les règles ci-après s’appliquent à l’égard de toute convention collective ou décision arbitrale régissant les employés du groupe du droit dont l’employeur est Sa Majesté, représentée par le Conseil du Trésor, et de toute période commençant au cours de la période de contrôle :
a) dans le cas d’une convention conclue — ou d’une décision rendue — après la date d’entrée en vigueur de la présente loi :
(i) elle ne peut avoir un effet rétroactif au-delà du 10 mai 2006,
(ii) toute augmentation des taux de salaire qu’elle prévoit à l’égard de toute période commençant au cours de l’exercice 2006-2007 doit être fondée sur les taux de salaire figurant à l’annexe 2,
(iii) elle doit prévoir pour tous les employés du groupe les mêmes régimes de rémunération au rendement — et les mêmes montants ou taux pour un niveau de poste donné — que ceux en vigueur le 9 mai 2006 pour des employés de ce groupe, mais ces régimes ne peuvent avoir d’effet rétroactif,
(iv) elle peut prévoir toute rémunération additionnelle — autre qu’une prime de rendement — s’appliquant à tout niveau de poste de ce groupe le 9 mai 2006, mais le montant ou le taux de celle-ci ne peut, pour un niveau donné, être supérieur au plus élevé des montants ou taux de la rémunération additionnelle applicable à tout employé occupant un poste de ce niveau à cette date,
(v) elle ne peut prévoir de rémunération additionnelle dont aucun employé de ce groupe ne bénéficiait le 9 mai 2006;
b) dans le cas d’une convention conclue — ou d’une décision rendue — à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou avant cette date :
(i) si telle de ses dispositions a un effet rétroactif au-delà du 10 mai 2006, cette rétroactivité est réputée n’avoir jamais eu d’effet, la disposition est réputée avoir un effet rétroactif au 10 mai 2006 et le premier jour de toutes les autres périodes prévues dans celle-ci est reporté d’un nombre de jours égal au nombre de jours écoulés entre la date originale de sa prise d’effet et le 10 mai 2006,
(ii) si les augmentations prévues à la convention ou à la décision pour toute période commençant au cours de l’exercice 2006-2007 sont fondées sur des taux de salaire supérieurs à ceux figurant à l’annexe 2, ces taux de salaire supérieurs sont inopérants ou réputés n’être jamais entrés en vigueur et les augmentations sont réputées être fondées sur les taux de salaire figurant à cette annexe,
(iii) si le sous-alinéa (ii) s’applique, les dispositions prévoyant les taux de salaire pour toute autre période commençant le 31 mars 2011 ou avant cette date sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur et les taux de salaire qui y sont prévus sont réputés être les taux de salaire en vigueur avant cette période en application de la présente loi,
(iv) si elle prévoit un régime de rémunération au rendement différent — ou si les montants ou les taux pour un niveau de poste donné sont différents — de tout régime en vigueur le 9 mai 2006 pour des employés de ce groupe, ou si elle prévoit que le régime a un effet rétroactif, les dispositions qui le prévoient sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur et sont réputées prévoir, à compter de la date de la convention ou de la décision, les mêmes régimes de rémunération au rendement — et les mêmes montants ou taux pour un niveau de poste donné — que ceux en vigueur le 9 mai 2006 pour des employés de ce groupe,
(v) si elle ne prévoit pas de régime de rémunération au rendement, elle est réputée prévoir, à compter de la date de la convention ou de la décision, pour tous les employés du groupe, les mêmes régimes de rémunération au rendement — et les mêmes montants ou taux pour un niveau de poste donné — que ceux en vigueur le 9 mai 2006 pour des employés de ce groupe,
(vi) si elle prévoit une rémunération additionnelle — autre qu’une prime de rendement — applicable aux employés de ce groupe le 9 mai 2006 et que le montant ou le taux de celle-ci est, à l’égard des employés d’un niveau de poste donné, supérieur au plus élevé des montants ou taux applicables aux employés de ce niveau à cette date, les dispositions qui la prévoient sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur et sont réputées prévoir une rémunération additionnelle dont le montant ou le taux est équivalent au plus élevé des montants ou taux applicables à ces employés à cette date,
(vii) si elle prévoit une rémunération additionnelle dont aucun employé de ce groupe ne bénéficiait le 9 mai 2006, les dispositions qui la prévoient sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que les autres dispositions de la présente loi qui ne sont pas incompatibles avec les règles prévues au paragraphe (1) s’appliquent à la convention collective ou à la décision arbitrale régissant les employés du groupe du droit.
Employés non représentés ou exclus
Note marginale :Définitions
35. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 36 à 54.
« condition d’emploi »
“terms and conditions of employment”
« condition d’emploi » Toute condition d’emploi s’appliquant aux employés.
« employé »
“employee”
« employé » Tout employé non représenté par un agent négociateur ou exclu d’une unité de négociation.
Note marginale :Établissement des conditions d’emploi
(2) Pour l’application des articles 36 à 54, sont des conditions d’emploi établies celles qui émanent unilatéralement de l’employeur ou celles convenues par celui-ci et les employés.
Note marginale :Augmentations établies après l’entrée en vigueur
36. (1) Les conditions d’emploi établies après l’entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent prévoir des augmentations des taux de salaire à des taux supérieurs à ceux prévus à l’article 16, mais elles peuvent en prévoir à des taux inférieurs.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que les conditions d’emploi visées au paragraphe (1) applicables à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle doivent être fondées sur une période de douze mois.
Note marginale :Conditions d’emploi — du 8 décembre 2008 à l’entrée en vigueur
37. Toute disposition de conditions d’emploi établies au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi prévoyant, pour une période donnée, une augmentation des taux de salaire supérieure à celle qui est prévue à l’article 16 pour cette période est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur et est réputée prévoir l’augmentation prévue à cet article pour cette période.
Note marginale :Conditions d’emploi antérieures au 8 décembre 2008
38. S’agissant de conditions d’emploi établies avant le 8 décembre 2008, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’article 16 ne s’applique pas à l’égard de toute période commençant au cours des exercices 2006-2007 ou 2007-2008;
b) en ce qui concerne toute période de douze mois commençant au cours de l’un ou l’autre des exercices 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011, l’article 16 s’applique uniquement à l’égard de toute période commençant le 8 décembre 2008 ou après cette date, et toute disposition des conditions d’emploi prévoyant, pour une période donnée, une augmentation des taux de salaire supérieure à celle qui est prévue à cet article pour cette période est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur, et est réputée prévoir l’augmentation prévue au même article pour cette période.
Note marginale :Périodes d’une autre durée : article 37
39. Dans le cas où des conditions d’emploi visées à l’article 37 prévoient une augmentation des taux de salaire pour toute période d’une durée autre que de douze mois commençant au cours d’un exercice de la période de contrôle, cette augmentation est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur et est réputée être une augmentation — applicable à la période d’une durée autre que de douze mois — établie sur une base annuelle et arrondie au centième pour cent près, qui donne le taux prévu à l’article 16 pour toute période commençant au cours du même exercice.
Note marginale :Périodes d’une autre durée : article 38
40. Dans le cas où des conditions d’emploi visées à l’article 38 prévoient une augmentation des taux de salaire pour toute période d’une durée autre que de douze mois commençant au cours d’un exercice qui commence au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011, cette augmentation est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur et est réputée être une augmentation — applicable à la période d’une durée autre que de douze mois — établie sur une base annuelle et arrondie au centième pour cent près, qui donne le taux prévu à l’article 16 pour toute période commençant au cours du même exercice.
Note marginale :Taux inférieurs
41. Si des conditions d’emploi visées aux articles 37 ou 38 prévoient, pour une période donnée, une augmentation des taux de salaire inférieure à celle qui est prévue à l’article 16 pour cette période, cet article est sans effet à l’égard de cette augmentation.
Note marginale :Aucune augmentation prévue
42. Si des conditions d’emploi — établies à l’entrée en vigueur de la présente loi, avant ou après cette date — ne prévoient aucune augmentation des taux de salaire à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, l’article 16 n’a pas pour effet d’accorder une augmentation des taux de salaire.
Note marginale :Aucune restructuration
43. Sous réserve des articles 51 à 54 :
a) aucune condition d’emploi établie après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut prévoir de restructuration des taux de salaire au cours de toute période commençant au cours de la période de contrôle;
b) toute condition d’emploi établie au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de toute période commençant au cours de la période de contrôle est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur;
c) toute condition d’emploi établie avant le 8 décembre 2008 et prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de toute période commençant au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011 est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur.
Note marginale :Après l’entrée en vigueur — aucune augmentation de la rémunération additionnelle
44. Aucune condition d’emploi établie après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, prévoir une augmentation des montants ou des taux de toute rémunération additionnelle applicable, avant la prise d’effet de la condition d’emploi, aux employés régis par celle-ci.
Note marginale :Du 8 décembre 2008 à l’entrée en vigueur — aucune augmentation de la rémunération additionnelle
45. Est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur toute disposition de conditions d’emploi établies au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi prévoyant, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, une augmentation des montants ou des taux de toute rémunération additionnelle applicable, avant la prise d’effet des conditions d’emploi, aux employés régis par celles-ci.
Note marginale :Avant le 8 décembre 2008 — aucune augmentation de la rémunération additionnelle
46. Est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur toute disposition de conditions d’emploi établies avant le 8 décembre 2008 prévoyant, à l’égard de toute période commençant au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011, une augmentation des montants ou des taux de toute rémunération additionnelle applicable, avant la première période qui commence le 8 décembre 2008 ou après cette date, aux employés régis par ces conditions d’emploi.
Note marginale :Après l’entrée en vigueur — aucune nouvelle rémunération additionnelle
47. Aucune condition d’emploi établie après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, prévoir de rémunération additionnelle qui est nouvelle par rapport à celle applicable, avant la prise d’effet de la condition d’emploi, aux employés régis par celle-ci.
Note marginale :Du 8 décembre 2008 à l’entrée en vigueur — aucune nouvelle rémunération additionnelle
48. Est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur toute disposition de conditions d’emploi établies au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi prévoyant, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, une rémunération additionnelle qui est nouvelle par rapport à celle applicable, avant la prise d’effet des conditions d’emploi, aux employés régis par celles-ci.
Note marginale :Avant le 8 décembre 2008 — aucune nouvelle rémunération additionnelle
49. Est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur toute disposition de conditions d’emploi établies avant le 8 décembre 2008 prévoyant, à l’égard de toute période commençant au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011, une rémunération additionnelle qui est nouvelle par rapport à celle applicable, avant la première période qui commence le 8 décembre 2008 ou après cette date, aux employés régis par ces conditions d’emploi.
Note marginale :Agence des services frontaliers du Canada
50. Les articles 44 à 46 sont sans effet à l’égard des notes sur la rémunération visant uniquement les employés de l’Agence des services frontaliers du Canada qui ont été transférés à cet organisme au moment de sa création, mais les taux prévus à ces notes ne peuvent, à l’égard de toute période commençant au cours de tout exercice visé à l’article 16, être supérieurs à ceux prévus à cet article pour cet exercice.
Note marginale :Groupe des services frontaliers
51. Les règles ci-après s’appliquent à l’égard des conditions d’emploi régissant les employés du groupe des services frontaliers dont l’employeur est Sa Majesté, représentée par le Conseil du Trésor :
a) si la restructuration visée à l’alinéa 31a) se produit, les conditions d’emploi établies après la date d’entrée en vigueur de la présente loi peuvent, malgré l’alinéa 43a), prévoir une restructuration des taux de salaire au cours des exercices 2007-2008 ou 2009-2010, suivant une transposition de classification, et les augmentations prévues à l’article 16 s’appliquent aux taux de salaire ainsi restructurés;
b) si des conditions d’emploi établies au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi contiennent une disposition prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours des exercices 2007-2008 ou 2009-2010, suivant une transposition de classification, et si la restructuration visée à l’alinéa 31b) se produit, l’alinéa 43b) est sans effet à l’égard de cette disposition et les augmentations prévues à l’article 16 s’appliquent aux taux de salaire ainsi restructurés;
c) si des conditions d’emploi établies avant le 8 décembre 2008 contiennent une disposition prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de l’exercice 2009-2010, suivant une transposition de classification, et si la restructuration visée à l’alinéa 31c) se produit, l’alinéa 43c) est sans effet à l’égard de cette disposition et l’augmentation prévue à l’article 16 s’applique aux taux de salaire ainsi restructurés.
Note marginale :Groupes visés par des taux de salaire nationaux
52. Les règles ci-après s’appliquent à l’égard des conditions d’emploi régissant les employés du groupe des services de l’exploitation dont l’employeur est Sa Majesté, représentée par le Conseil du Trésor, ainsi que les employés du groupe manoeuvres et hommes de métiers et du groupe des services divers dont l’employeur est Sa Majesté, représentée par soit l’Agence Parcs Canada, soit l’Agence canadienne d’inspection des aliments :
a) si la restructuration visée à l’alinéa 32a) se produit, les conditions d’emploi établies après la date d’entrée en vigueur de la présente loi peuvent, malgré l’alinéa 43a), prévoir une restructuration des taux de salaire au cours de l’exercice 2009-2010 en vue d’établir des taux nationaux, et l’augmentation prévue à l’article 16 s’applique aux taux de salaire ainsi restructurés;
b) si des conditions d’emploi établies au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi contiennent une disposition prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de l’exercice 2009-2010 en vue d’établir des taux nationaux, et si la restructuration visée à l’alinéa 32b) se produit, l’alinéa 43b) est sans effet à l’égard de cette disposition et l’augmentation prévue à l’article 16 s’applique aux taux de salaire ainsi restructurés;
c) si des conditions d’emploi établies avant le 8 décembre 2008 contiennent une disposition prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de l’exercice 2009-2010 en vue d’établir des taux nationaux, et si la restructuration visée à l’alinéa 32c) se produit, l’alinéa 43c) est sans effet à l’égard de cette disposition et l’augmentation prévue à l’article 16 s’applique aux taux de salaire ainsi restructurés.
Note marginale :Groupe des officiers de navire
53. Les règles ci-après s’appliquent à l’égard de conditions d’emploi établies avant le 8 décembre 2008 et régissant les employés du groupe des officiers de navire dont l’employeur est Sa Majesté, représentée par le Conseil du Trésor :
a) l’alinéa 43c) est sans effet à l’égard de toute disposition de ces conditions d’emploi prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de l’exercice 2010-2011 et l’augmentation prévue à l’article 16 s’applique aux taux de salaire ainsi restructurés;
b) l’article 49 est sans effet à l’égard de toute disposition de ces conditions d’emploi prévoyant le versement, au cours de l’exercice 2010-2011, d’une somme pour compenser l’élimination du facteur de congés annuels.
Note marginale :Groupe du droit
54. (1) Les règles ci-après s’appliquent à l’égard des conditions d’emploi régissant les employés du groupe du droit dont l’employeur est Sa Majesté, représentée par le Conseil du Trésor, et de toute période commençant au cours de la période de contrôle :
a) dans le cas de conditions d’emploi établies après la date d’entrée en vigueur de la présente loi :
(i) leurs dispositions qui prévoient des augmentations des taux de salaire ne peuvent avoir un effet rétroactif au-delà du 10 mai 2006,
(ii) toute augmentation des taux de salaire qu’elles prévoient à l’égard de toute période commençant au cours de l’exercice 2006-2007 doit être fondée sur les taux de salaire figurant à l’annexe 2,
(iii) elles doivent prévoir pour tous les employés du groupe les mêmes régimes de rémunération au rendement — et les mêmes montants ou taux pour un niveau de poste donné — que ceux en vigueur le 9 mai 2006 pour des employés de ce groupe, mais ces régimes ne peuvent avoir d’effet rétroactif,
(iv) elles peuvent prévoir toute rémunération additionnelle — autre qu’une prime de rendement — s’appliquant à tout niveau de poste de ce groupe le 9 mai 2006, mais le montant ou le taux de celle-ci ne peut, pour un niveau donné, être supérieur au plus élevé des montants ou taux de la rémunération additionnelle applicable à tout employé occupant un poste de ce niveau à cette date,
(v) elles ne peuvent prévoir de rémunération additionnelle dont aucun employé de ce groupe ne bénéficiait le 9 mai 2006;
b) dans le cas de conditions d’emploi établies à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou avant cette date :
(i) si telle de leurs dispositions a un effet rétroactif au-delà du 10 mai 2006, cette rétroactivité est réputée n’avoir jamais eu d’effet, la disposition est réputée avoir un effet rétroactif au 10 mai 2006 et le premier jour de toutes les autres périodes prévues dans celle-ci est reporté d’un nombre de jours égal au nombre de jours écoulés entre la date originale de sa prise d’effet et le 10 mai 2006,
(ii) si les augmentations prévues par les conditions d’emploi pour toute période commençant au cours de l’exercice 2006-2007 sont fondées sur des taux de salaire supérieurs à ceux figurant à l’annexe 2, ces taux de salaire supérieurs sont inopérants ou réputés n’être jamais entrés en vigueur et les augmentations sont réputées être fondées sur les taux de salaire figurant à cette annexe,
(iii) si le sous-alinéa (ii) s’applique, les dispositions prévoyant les taux de salaire pour toutes les autres périodes commençant le 31 mars 2011 ou avant cette date sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur et les taux de salaire qui y sont prévus sont réputés être les taux de salaire en vigueur avant chaque période en application de la présente loi,
(iv) si elles prévoient un régime de rémunération au rendement différent — ou si les montants ou les taux pour un niveau de poste donné sont différents — de tout régime en vigueur le 9 mai 2006 pour des employés de ce groupe, ou si elles prévoient que le régime a un effet rétroactif, les dispositions qui le prévoient sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur et sont réputées prévoir, à compter de l’établissement des conditions d’emploi, pour tous les employés du groupe, les mêmes régimes de rémunération au rendement — et les mêmes montants ou taux pour un niveau de poste donné — que ceux en vigueur le 9 mai 2006 pour des employés de ce groupe,
(v) si elles ne prévoient pas de régime de rémunération au rendement, elles sont réputées prévoir, à compter de l’établissement des conditions d’emploi, pour tous les employés du groupe, les mêmes régimes de rémunération au rendement — et les mêmes montants et taux pour un niveau de poste donné — que ceux en vigueur le 9 mai 2006 pour des employés de ce groupe,
(vi) si elles prévoient une rémunération additionnelle — autre qu’une prime de rendement — applicable aux employés de ce groupe le 9 mai 2006 et que le montant ou le taux de celle-ci est, à l’égard des employés d’un niveau de poste donné, supérieur au plus élevé des montants ou taux applicables aux employés de ce niveau à cette date, les dispositions qui la prévoient sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur et sont réputées prévoir une rémunération additionnelle dont le montant ou le taux est équivalent au plus élevé des montants ou taux applicables à ces employés à cette date,
(vii) si elles prévoient une rémunération additionnelle dont aucun employé de ce groupe ne bénéficiait le 9 mai 2006, les dispositions qui la prévoient sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que les autres dispositions de la présente loi qui ne sont pas incompatibles avec les règles prévues au paragraphe (1) s’appliquent aux conditions d’emploi régissant les employés du groupe du droit.
Parlementaires
Note marginale :Augmentations
55. (1) Malgré les paragraphes 55.1(2), 62.1(2), 62.2(2) et 62.3(2) de la Loi sur le Parlement du Canada et les paragraphes 4.1(2), (4) et (6) de la Loi sur les traitements, les indemnités et traitements des sénateurs et députés sont, pour chacun des exercices 2009-2010 et 2010-2011, augmentés selon un taux de un et demi pour cent.
Note marginale :Exercice 2011-2012
(2) L’indice visé aux dispositions mentionnées au paragraphe (1) s’applique, à l’égard de l’exercice 2011-2012, aux indemnités et traitements résultant de l’application de ce paragraphe à l’égard de l’exercice 2010-2011.
Dispositions générales
Note marginale :Dispositions inopérantes
56. Est inopérante toute disposition d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies — après l’entrée en vigueur de la présente loi et incompatible avec celle-ci.
Note marginale :Indemnisation interdite
57. Aucune disposition d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies — après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut prévoir une indemnisation des employés pour les sommes qu’ils n’ont pas reçues en raison des mesures de contrôle prévues à la présente loi.
Note marginale :Invalidité de certaines dispositions
58. Les dispositions d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies — à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou avant cette date prévoyant une indemnisation des employés pour les sommes qu’ils n’ont pas reçues en raison des mesures de contrôle prévues à la présente loi sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur.
Note marginale :Modification interdite des régimes de rémunération au rendement
59. Aucune disposition d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies — après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, modifier les régimes de rémunération au rendement — y compris les montants ou les taux —, qui s’appliquent aux employés régis par la convention, la décision ou les conditions d’emploi.
Note marginale :Régimes de rémunération au rendement — modifications inopérantes
60. Si une disposition d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies — au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi modifie, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, les régimes de rémunération au rendement — y compris les montants ou les taux — qui s’appliquent aux employés régis par la convention, la décision ou les conditions d’emploi, les modifications sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur.
Note marginale :Régimes de rémunération au rendement — modifications inopérantes
61. Si une disposition d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies — avant le 8 décembre 2008 modifie, à l’égard de toute période commençant au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011, les régimes de rémunération au rendement — y compris les montants ou les taux — qui s’appliquent aux employés régis par la convention, la décision ou les conditions d’emploi, les modifications sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur.
Note marginale :Pouvoir du Conseil du Trésor
62. Malgré les articles 44 à 49, le Conseil du Trésor peut créer une nouvelle allocation applicable aux membres de la Gendarmerie royale du Canada ou modifier le montant ou le taux d’une allocation qu’ils reçoivent s’il estime qu’une telle mesure est indispensable à la mise en oeuvre de toute initiative de transformation relative à cet organisme.
EXÉCUTION
Note marginale :Attributions du Conseil du Trésor
63. (1) Le Conseil du Trésor a les attributions nécessaires pour lui permettre d’établir si l’employeur d’employés visés par la présente loi — sauf ceux visés aux alinéas 13(1)c) et (3)a) — s’y conforme.
Note marginale :Renseignements et documents
(2) Dans l’exercice de ces attributions, le Conseil du Trésor peut exiger de l’employeur les renseignements et les documents qu’il estime nécessaires.
Note marginale :Directives du Conseil du Trésor
(3) Le Conseil du Trésor peut donner les directives qu’il juge indiquées pour remédier à la situation dans les cas où il constate l’inobservation de la présente loi par l’employeur.
Note marginale :Recouvrement
64. (1) Toute somme supérieure à celle qui aurait dû être versée à une personne — y compris avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi — en application de la présente loi peut être recouvrée à titre de créance de Sa Majesté.
Note marginale :Paiement en trop
(2) Toute somme constituant une créance de Sa Majesté au titre du paragraphe (1) est réputée être un paiement en trop visé au paragraphe 155(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Précision
(3) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique notamment à l’égard des sommes suivantes :
a) toute somme versée au titre d’une disposition que la présente loi répute inopérante ou n’être jamais entrée en vigueur;
b) toute somme dont le versement est fondé sur une somme visée à l’alinéa a).
Note marginale :Décrets
65. Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du Conseil du Trésor, ajouter à l’annexe 1 ou en retrancher le nom de toute société d’État ou de tout organisme public.
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