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Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)

Sanctionnée le 2009-03-12

 L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fausses déclarations
  • 18. (1) Quiconque, à propos d’un prêt garanti, fait sciemment une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, notamment par omission, ou fournit délibérément un renseignement faux ou trompeur, notamment par omission, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par six ans à compter de sa perpétration.

MESURES ADMINISTRATIVES

Note marginale :Mesures administratives
  • 18.1 (1) Si une personne, à propos d’un prêt garanti, fait sciemment une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, notamment par omission, ou fournit sciemment un renseignement faux ou trompeur, notamment par omission, le ministre peut :

    • a) lui refuser, pour la période réglementaire, l’exemption d’intérêt prévue à l’article 4 ou l’exemption spéciale visée à l’article 10, ou y mettre fin;

    • b) lui refuser, pour la période réglementaire, le report de paiement du principal ou des intérêts prévu à l’article 5, ou y mettre fin;

    • c) lui refuser, pour la période réglementaire, les paiements d’intérêts prévus au paragraphe 5.1(2), ou y mettre fin;

    • d) lui refuser, pour la période réglementaire, le remboursement du prêt garanti en fonction du revenu visé à l’alinéa 17q), ou y mettre fin;

    • e) lui refuser le remboursement visé à l’alinéa 17q.1);

    • f) exiger qu’elle rembourse sans délai la partie impayée des prêts garantis qu’elle a reçus en raison de cette déclaration ou de ce renseignement.

  • Note marginale :Prêts garantis impayés

    (2) Le ministre peut également prendre les mesures énoncées aux alinéas (1)a) à f) si une personne, à propos d’un prêt garanti impayé à la date d’entrée en vigueur du présent article, a fait sciemment, avant cette date, une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, notamment par omission, ou a fourni sciemment un renseignement faux ou trompeur, notamment par omission.

  • Note marginale :Avis

    (3) Il ne peut toutefois prendre une de ces mesures que s’il a donné à la personne visée un avis de soixante jours de son intention.

  • Note marginale :Observations

    (4) La personne visée peut présenter au ministre des observations à l’égard de la mesure.

  • Note marginale :Modification ou annulation de la mesure

    (5) Le ministre peut modifier la mesure ou l’annuler si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la mesure a été prise avant que soit connu un fait essentiel ou a été prise sur le fondement d’une erreur relative à un tel fait.

  • Note marginale :Prescription

    (6) Le ministre ne peut prendre aucune mesure plus de cinq ans après la date à laquelle il a pris connaissance de la déclaration fausse ou erronée ou du renseignement faux ou trompeur.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19.2, de ce qui suit :

Note marginale :Fourniture de renseignements ou production de documents
  • 19.3 (1) Le ministre peut, dans le but de vérifier le respect de la présente loi ou d’en prévenir le non-respect, exiger de toute personne ayant reçu un prêt garanti, par avis signifié à personne ou transmis par un service de messagerie qui fournit une preuve de livraison, qu’elle lui fournisse, dans le délai et de la manière que précise l’avis, des renseignements ou des documents dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès.

  • Note marginale :Copies

    (2) Il peut faire ou faire faire une ou plusieurs copies certifiées des documents fournis, lesquelles font foi de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

2008, ch. 28Modification corrélative à la Loi d’exécution du budget de 2008

 L’article 105 de la Loi d’exécution du budget de 2008 est abrogé.

Section 3Sociétés d’État

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :2006, ch. 9, par. 262(3)

 Les paragraphes 85(1.1) et (1.2) de la Loi sur la gestion des finances publiques sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Exemption

    (1.1) Exception faite du paragraphe 105(2) et des articles 113.1, 119, 131 à 148 et 154.01, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas au Centre de recherches pour le développement international, au Conseil des Arts du Canada, à la Corporation du Centre national des Arts ni à la Société Radio-Canada.

  • Note marginale :Exemption : Téléfilm Canada

    (1.2) Exception faite du paragraphe 105(2) et des articles 113.1, 119, 131 à 148 et 154.01 et sous réserve du paragraphe 21(2) de la Loi sur Téléfilm Canada, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas à Téléfilm Canada.

  •  (1) Le passage du paragraphe 99(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cession

      (2) Sous réserve des articles 90, 91 et 130, ainsi que des autres dispositions du présent article, une société mandataire ne peut vendre ou, d’une façon générale, céder des biens qu’elle détient, les louer ou conserver et utiliser le produit de la cession ou de la location que dans les cas suivants :

  • (2) Le passage du paragraphe 99(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la vente ou autre forme de cession ou à la location de biens par une société mandataire constituée par une loi fédérale si, selon le cas :

  • (3) Les alinéas 99(3)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (a) to sell or otherwise dispose of or lease property; or

    • (b) to sell or otherwise dispose of or lease property for consideration not exceeding a specified amount and the sale or other disposal or lease of the property is for consideration equal to or less than the specified amount.

  • (4) Les alinéas 99(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) prévoir les conditions auxquelles une société mandataire peut vendre ou, d’une façon générale, céder des biens ou les louer;

    • b) prévoir les circonstances dans lesquelles une société mandataire peut conserver et utiliser, en tout ou en partie, le produit d’une cession ou d’une location;

  • (5) Le paragraphe 99(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions

      (5) Le gouverneur en conseil peut assortir le décret visé au paragraphe (2) des conditions qu’il estime indiquées, notamment en ce qui concerne la conservation et l’utilisation de tout ou partie du produit de la cession ou de la location.

 Le paragraphe 105(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Cumul

    (2) Les dirigeants et les salariés d’une société d’État ou d’une personne morale de son groupe ne peuvent être des administrateurs d’une société d’État mère, exception faite du premier dirigeant de celle-ci.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (2.1) Le dirigeant ou le salarié d’une société d’État ou d’une personne morale de son groupe, exception faite du premier dirigeant de la société d’État mère, qui était administrateur de celle-ci à l’entrée en vigueur du présent paragraphe peut continuer à exercer ses fonctions jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois après cette date ou, s’il expire avant ce délai, jusqu’à l’expiration de son mandat.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 113, de ce qui suit :

Note marginale :Assemblée publique
  • 113.1 (1) Le conseil d’administration d’une société d’État mère tient une assemblée publique dans les dix-huit mois suivant la date où il tient sa première réunion ou, si elle est postérieure, suivant la date d’entrée en vigueur du présent article et, par la suite, dans les quinze mois suivant l’assemblée publique précédente.

  • Note marginale :Modalités

    (2) L’assemblée se tient au Canada, selon les modalités prévues par les règlements administratifs ou, à défaut, fixées par le conseil d’administration.

  • Note marginale :Préavis

    (3) La société publie un préavis de l’assemblée d’au moins trente jours indiquant le lieu, s’il en est, où elle sera tenue, ainsi que la date et l’heure, tout moyen technique permettant d’y participer et la manière dont copie du plus récent rapport annuel de la société peut être obtenue.

  • Note marginale :Présence des administrateurs et dirigeants

    (4) Un ou plusieurs administrateurs de la société ainsi que son premier dirigeant, qu’il en soit ou non administrateur, sont tenus de participer à l’assemblée pour répondre aux questions du public.

Note marginale :1991, ch. 24, art. 34
  •  (1) Le passage du paragraphe 119(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Obligation d’indemniser
    • 119. (1) Le Conseil du Trésor indemnise, en conformité avec les règlements éventuels, ceux des administrateurs ou dirigeants d’une société d’État ou leurs prédécesseurs, ou les personnes qui, à la demande de la société ou d’un ministre, agissent ou ont agi en cette qualité pour une autre personne morale, ainsi que leurs héritiers et mandataires, des frais et dépens, y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par la tenue d’une enquête ou des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, si les conditions suivantes sont réunies :

  • (2) L’article 119 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Frais anticipés

      (1.1) Le Conseil du Trésor avance, en conformité avec les règlements éventuels, des fonds pour permettre à tout particulier visé au paragraphe (1) d’assumer les frais et dépens de sa participation à l’enquête ou à l’une des procédures visées à ce paragraphe et les dépenses afférentes, sauf s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il ne remplit pas les conditions énoncées aux alinéas (1)a) ou b). Le particulier rembourse les fonds s’il ne remplit pas ces conditions.

  • Note marginale :1991, ch. 24, art. 34

    (3) Le passage du paragraphe 119(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Droit à l’indemnisation

      (2) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, les administrateurs et dirigeants visés au paragraphe (1), ainsi que leurs héritiers et mandataires, ont le droit de se faire indemniser, en conformité avec les règlements éventuels, par le Conseil du Trésor des frais et dépens entraînés par la tenue d’une enquête ou des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, si les conditions suivantes sont réunies :

  • Note marginale :1991, ch. 24, art. 34

    (4) Le paragraphe 119(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements

      (3) Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements :

      • a) concernant les indemnisations et les avances visées au présent article, notamment les conditions les régissant;

      • b) définissant, pour l’application du présent article, les termes qui y figurent et qui ne sont pas définis par la présente loi;

      • c) précisant les circonstances où un administrateur ou dirigeant est présumé ne pas avoir rempli la condition prévue à l’alinéa (1)a);

      • d) concernant l’établissement des montants à verser au titre des indemnisations ou avances visées au présent article.

 

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