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Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)

Sanctionnée le 2009-03-12

  •  (1) L’article 18.2 de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux intérêts et autres coûts d’emprunt payés ou payables pour une ou des périodes commençant après 2011.

  •  (1) Le paragraphe 20(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Argent emprunté

      (3) Il est entendu que si un contribuable utilise de l’argent emprunté pour rembourser un emprunt antérieur ou pour payer une somme payable pour des biens visés au sous-alinéa (1)c)(ii) et acquis antérieurement (cet emprunt antérieur et cette somme payable étant appelés « dette antérieure » au présent paragraphe), sous réserve du paragraphe 20.1(6), l’argent emprunté est réputé, pour l’application des alinéas (1)c), e) et e.1), des paragraphes 20.1(1) et (2), de l’article 21 et du sous-alinéa 95(2)a)(ii), ainsi que de l’alinéa 20(1)k) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, être utilisé aux fins auxquelles la dette antérieure a été utilisée ou contractée ou est réputée par le présent paragraphe avoir été utilisée ou contractée.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux intérêts payés ou payables pour une ou des périodes commençant après le 27 janvier 2009.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20.3, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 20.4 (1) Les définitions figurant à l’article 12.5 s’appliquent au présent article.

    • Note marginale :Somme à déduire du revenu — année transitoire

      (2) Est à déduire dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada au cours de cette année la valeur absolue du montant négatif de son montant transitoire relativement à cette entreprise.

    • Note marginale :Annulation de l’inclusion — année transitoire

      (3) Si une somme a été incluse en application du paragraphe 12.5(2) dans le calcul du revenu d’un assureur pour son année transitoire provenant d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, est à déduire dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire, provenant de cette entreprise, la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B/1825

      où :

      A 
      représente la somme incluse en application du paragraphe 12.5(2) dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année transitoire provenant de l’entreprise;
      B 
      le nombre de jours de l’année d’imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l’année transitoire.
    • Note marginale :Cessation de l’exploitation d’une entreprise

      (4) Lorsqu’un assureur cesse d’exploiter la totalité ou la presque totalité d’une entreprise d’assurance (appelée « entreprise discontinuée » au présent paragraphe) et qu’aucun des paragraphes 12.5(4) à (6) ne s’applique, la somme obtenue par la formule ci-après est à déduire dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise discontinuée pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l’exploitation :

      A – B

      où :

      A 
      représente la somme incluse en application du paragraphe 12.5(2) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année transitoire;
      B 
      le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour une année d’imposition ayant commencé avant la cessation de l’exploitation.
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.

  •  (1) Le sous-alinéa 39(1)a)(ii.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii.2) d’un bien ayant fait l’objet d’une disposition à laquelle les paragraphes 142.4(4) ou (5) ou 142.5(1) s’appliquent,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.

  •  (1) Le paragraphe 40(3.5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) si elle a été acquise avant 2013, l’action du capital-actions d’une société de conversion d’EIPD quant à une EIPD convertible est réputée être un bien qui est identique à un intérêt dans l’EIPD convertible;

  • (2) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application

      (10) Le paragraphe (11) s’applique au calcul, à un moment donné, du gain ou de la perte d’une société (appelé, selon le cas, « nouveau gain » ou « nouvelle perte » au présent paragraphe et au paragraphe (11)), relativement à toute partie (appelée « partie pertinente » au présent paragraphe et au paragraphe (11), étant entendu que la partie en cause peut être le tout) d’une dette en monnaie étrangère de la société, découlant de la fluctuation de la valeur de la monnaie dans laquelle cette dette est exprimée (étant entendu que toute perte en capital ou tout gain découlant de l’application du paragraphe 111(12) n’est pas pris en compte), si, avant le moment donné, la société a réalisé une perte en capital ou un gain en capital relativement à cette même dette par l’effet du paragraphe 111(12).

    • Note marginale :Gain ou perte sur dette en monnaie étrangère

      (11) En cas d’application du présent paragraphe, le nouveau gain ou la nouvelle perte correspond à la somme positive ou négative, selon le cas, obtenue par la formule suivante :

      A + B – C

      où :

      A 
      représente :
      • a) dans le cas où un nouveau gain serait constaté par la société si ce n’était l’application du paragraphe 111(12), le montant de ce gain, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;

      • b) dans le cas où une nouvelle perte serait constatée par la société si ce n’était l’application du paragraphe 111(12), le produit de la multiplication du montant de cette perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, par (-1);

      B 
      le total des sommes représentant chacune la partie du montant d’une perte en capital réalisée par la société avant le moment donné, relativement à la dette en monnaie étrangère et par l’effet du paragraphe 111(12), qu’il est raisonnable d’attribuer, selon le cas :
      • a) à la partie pertinente de cette dette au moment donné;

      • b) au montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur cette dette au moment donné;

      C 
      le total des sommes représentant chacune la partie du montant d’un gain réalisé par la société avant le moment donné, relativement à la dette en monnaie étrangère et par l’effet du paragraphe 111(12), qu’il est raisonnable d’attribuer, selon le cas :
      • a) à la partie pertinente de cette dette au moment donné;

      • b) au montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur cette dette au moment donné.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 27 novembre 2008.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique à compter de 2006.

  •  (1) Le sous-alinéa 53(1)e)(xiv) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le sous-alinéa 53(2)c)(xiii) de la même loi est abrogé.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2012.

  •  (1) L’alinéa c) de la définition de « perte apparente », à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) une disposition réputée avoir été effectuée par l’alinéa 33.1(11)a), le paragraphe 45(1), l’article 48, en son état avant 1993, les articles 50 ou 70, le paragraphe 104(4), l’article 128.1, l’alinéa 132.2(1)f), les paragraphes 138(11.3) ou 142.5(2), l’article 142.6 ou les paragraphes 144(4.1) ou (4.2) ou 149(10);

  • (2) Le passage de la définition de « perte apparente » suivant l’alinéa h), à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    Pour l’application de la présente définition :

    • i) le droit d’acquérir un bien (sauf le droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable) est réputé être un bien qui est identique au bien;

    • j) si elle a été acquise avant 2013, l’action du capital-actions d’une société de conversion d’EIPD quant à une EIPD convertible est réputée être un bien qui est identique à un intérêt dans l’EIPD convertible.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux dispositions effectuées après le 2 février 2009.

  •  (1) L’alinéa 56(1)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) reçue dans le cadre d’un contrat de rente établi ou souscrit à titre de compte d’épargne libre d’impôt.

  • (2) L’alinéa 56(1)r) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

    • (iv) soit à titre de soutien financier prévu par un programme établi par un gouvernement, ou un organisme public, au Canada qui prévoit des prestations de remplacement du revenu semblables à celles prévues par un programme établi en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi,

    • (v) soit à titre de sommes reçues par le contribuable au cours de l’année en vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés relativement à un salaire, au sens de cette loi;

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes. Toutefois, pour son application aux années d’imposition 2003 à 2007, l’alinéa 56(1)r) de la même loi, modifié par le paragraphe (2), s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (v).

 

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