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Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)

Sanctionnée le 2009-03-12

  •  (1) L’alinéa 60i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prime ou paiement dans le cadre d’un REER ou FERR

      i) toute somme qui est déductible, en application des articles 146 ou 146.3 ou du paragraphe 147.3(13.1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fonds enregistrés de revenu de retraite dans le cadre desquels le paiement final est effectué après 2008.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60.02, de ce qui suit :

    Note marginale :Libellé de la div. 60l)(v)(B.2) pour 2008
    • 60.021 (1) Lorsqu’il s’agit de déterminer la somme qui peut être déduite par l’effet de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année d’imposition 2008, la division 60l)(v)(B.2) est réputée avoir le libellé suivant :

      • (B.2) le total des sommes représentant chacune :

        • (I) le montant admissible, au sens du paragraphe 146.3(6.11), du contribuable pour l’année relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite,

        • (II) le montant de retrait admissible de FERR, au sens du paragraphe 60.021(2), du contribuable pour l’année relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite,

        • (III) le montant de retrait admissible de prestation variable, au sens du paragraphe 60.021(3), du contribuable pour l’année relativement à son compte dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé,

    • Sens de « montant de retrait admissible de FERR »

      (2) Le montant de retrait admissible de FERR d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite dont le contribuable est le rentier au début de l’année correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :

      • a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), la somme obtenue par la formule suivante :

        A – B

        où :

        A 
        représente la moins élevée des sommes suivantes :
        • (i) le total des sommes incluses, par l’effet du paragraphe 146.3(5), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre de sommes reçues dans le cadre du fonds, à l’exception des sommes versées par transfert direct du fonds à un autre fonds ou à un régime enregistré d’épargne-retraite,

        • (ii) la somme qui, en l’absence du paragraphe 146.3(1.1), correspondrait au minimum à retirer du fonds pour l’année,

        B 
        le minimum à retirer du fonds pour l’année;
      • b) si le contribuable a atteint 70 ans en 2007, zéro.

    • Sens de « montant de retrait admissible de prestation variable »

      (3) Le montant de retrait admissible de prestation variable d’un contribuable pour une année d’imposition relativement au compte du contribuable dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

      A – B – C

      où :

      A 
      représente la moins élevée des sommes suivantes :
      • a) le total des sommes représentant chacune le montant d’une prestation de retraite, sauf celles permises en vertu des alinéas 8506(1)a) à e) du Règlement de l’impôt sur le revenu, versée sur le régime au cours de l’année relativement au compte et incluse, par l’effet de l’alinéa 56(1)a), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

      • b) la somme qui, en l’absence de l’alinéa 8506(7)b) de ce règlement, correspondrait au minimum relatif au compte pour l’année;

      B 
      le minimum relatif au compte pour l’année;
      C 
      le total des cotisations versées par le contribuable aux termes de la disposition qui ont été désignées pour l’application du paragraphe 8506(10) de ce règlement.
    • Note marginale :Terminologie

      (4) Pour l’application du présent article :

      • a) le terme « disposition à cotisations déterminées » s’entend au sens du paragraphe 147.1(1);

      • b) le terme « prestation de retraite » s’entend au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;

      • c) le minimum relatif au compte d’un contribuable dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé correspond à la somme déterminée conformément au paragraphe 8506(5) de ce règlement.

  • (2) Les sommes versées par un contribuable, à un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont il est le rentier, au cours de la période commençant le 2 mars 2009 et se terminant le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi sont réputées, pour l’application de l’alinéa 60l) de la Loi de l’impôt sur le revenu, avoir été versées le 1er mars 2009 et non au moment où elles ont effectivement été versées. Toutefois, les sommes ainsi réputées versées ne peuvent excéder le total des sommes représentant chacune :

    • a) le montant de retrait admissible de FERR pour 2008 relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite;

    • b) le montant de retrait admissible de prestation variable pour 2008 relativement au compte du contribuable dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé.

  •  (1) Le sous-alinéa 62(1)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) dans le cas visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de « réinstallation admissible » au paragraphe 248(1), le total des sommes représentant chacune une somme incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année tiré de son emploi au nouveau lieu de travail ou de l’exploitation de l’entreprise au nouveau lieu de travail ou une somme incluse dans le calcul de son revenu pour l’année par l’effet du sous-alinéa 56(1)r)(v) relativement à son emploi au nouveau lieu de travail,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.

  •  (1) L’article 80.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Règlement réputé — fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie

      (5.1) Si une fiducie qui est une EIPD convertible est le seul bénéficiaire d’une autre fiducie (appelée « fiducie filiale » au présent paragraphe) et qu’une immobilisation, qui est une dette ou une autre obligation (appelée « obligation de la fiducie filiale » au présent paragraphe) de la fiducie filiale de payer une somme à l’EIPD convertible, est réglée à un moment donné, par suite d’une distribution provenant de la fiducie filiale qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie, sans qu’il y ait paiement d’une somme ou au moyen du paiement d’une somme qui est inférieure au principal de l’obligation de la fiducie filiale :

      • a) l’alinéa b) s’applique si, à la fois :

        • (i) le paiement est inférieur à la somme qui aurait correspondu au prix de base rajusté, pour l’EIPD convertible, de l’obligation de la fiducie filiale immédiatement avant le moment donné,

        • (ii) l’EIPD convertible choisit de se prévaloir de l’alinéa b) sur le formulaire prescrit produit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné;

      • b) en cas d’application du présent alinéa, la somme payée au moment donné en règlement du principal de l’obligation de la fiducie filiale est réputée être égale à la somme qui correspondrait au prix de base rajusté de cette obligation pour l’EIPD convertible immédiatement avant ce moment si ce prix de base rajusté comprenait des sommes ajoutées dans le calcul du revenu de l’EIPD convertible au titre de la partie de la dette représentant des intérêts impayés, dans la mesure où l’EIPD convertible n’a pas déduit de sommes à titre de créances irrécouvrables relativement à ces intérêts impayés;

      • c) pour l’application de l’article 80 à l’obligation de la fiducie filiale, cette obligation est réputée avoir été réglée immédiatement avant le moment immédiatement avant la distribution.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 15 juillet 2008.

  •  (1) L’article 85.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application du par. (8)

      (7) Le paragraphe (8) s’applique à l’égard de la disposition d’un intérêt dans une EIPD convertible (appelé « unité donnée » au paragraphe (8)), effectuée avant 2013 par un contribuable en faveur d’une société canadienne imposable, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la disposition est effectuée au cours d’une période d’au plus 60 jours (appelée « période d’échange » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) à la fin de laquelle l’ensemble des intérêts dans l’EIPD convertible appartiennent à la société;

      • b) le contribuable ne reçoit en contrepartie de la disposition qu’une action (appelée « action d’échange » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) du capital-actions de la société qui est émise par la société en sa faveur au cours de la période d’échange;

      • c) les paragraphes 85(1) et (2) ne s’appliquent pas à la disposition;

      • d) l’ensemble des actions d’échange, émises en faveur de détenteurs d’intérêts dans l’EIPD convertible, font partie d’une seule catégorie du capital-actions de la société.

    • Note marginale :Roulement en cas d’échange

      (8) En cas d’application du présent paragraphe à l’égard de la disposition d’une unité donnée d’une EIPD convertible, effectuée par un contribuable en faveur d’une société en contrepartie d’une action d’échange, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) le produit de disposition de l’unité donnée pour le contribuable et le coût de l’action d’échange sont réputés correspondre au coût indiqué pour lui de l’unité donnée immédiatement avant la disposition;

      • b) si l’unité donnée était un bien canadien imposable du contribuable immédiatement avant la disposition, l’action d’échange est réputée l’être également;

      • c) si la juste valeur marchande de l’action d’échange immédiatement après la disposition excède celle de l’unité donnée au moment de la disposition, l’excédent est réputé être une somme qui est à inclure, en vertu de l’article 15, dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle la disposition est effectuée;

      • d) si la juste valeur marchande de l’unité donnée au moment de la disposition excède celle de l’action d’échange immédiatement après la disposition et qu’il est raisonnable de considérer une partie quelconque de l’excédent comme un avantage que le contribuable souhaitait faire conférer à une personne, ou une société de personnes, avec laquelle il a un lien de dépendance, l’excédent est réputé être une somme qui est à inclure, en vertu de l’article 15, dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle la disposition est effectuée;

      • e) le coût de l’unité donnée pour la société est réputé être égal à la moins élevée des sommes suivantes :

        • (i) sa juste valeur marchande immédiatement avant la disposition,

        • (ii) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa f) relativement à l’unité donnée;

      • f) la somme obtenue par le calcul ci-après est déduite dans le calcul du capital versé au titre de chaque catégorie d’actions du capital-actions de la société après la disposition :

        (A – B) × C/A

        où :

        A 
        représente le montant de l’augmentation, découlant de la disposition, du capital versé au titre de l’ensemble des actions du capital-actions de la société, calculé compte non tenu du présent alinéa dans la mesure où il s’applique à la disposition,
        B 
        la somme obtenue par la formule suivante :

        D – E

        où :

        D 
        représente :
        • (i) sauf si le sous-alinéa (ii) s’applique, le total des sommes dont chacune représente celle des sommes suivantes qui est applicable :

          • (A) si l’EIPD convertible est une fiducie, la juste valeur marchande d’un bien qu’elle a reçu lors de l’émission de l’unité donnée,

          • (B) si elle est une société de personnes :

            • (I) une somme qui a été ajoutée, à un moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté de l’unité donnée pour un contribuable quelconque, au plus tard au moment de la disposition, par l’effet du sous-alinéa 53(1)e)(iv) ou (x),

            • (II) une somme qui aurait été ajoutée, à un moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté de l’unité donnée pour un contribuable quelconque, au plus tard au moment de la disposition, par l’effet du sous-alinéa 53(1)e)(i) si le paragraphe 96(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa d) et si la société de personnes déduisait toutes les sommes qui sont déductibles par ailleurs par l’effet de cet alinéa,

        • (ii) si l’EIPD convertible a émis une unité à la fin de la période d’échange ou par la suite, zéro,

        E 
        le total des sommes dont chacune représente celle des sommes suivantes qui est applicable :
        • (i) si l’EIPD convertible est une fiducie, une somme qui est devenue payable par elle, relativement à l’unité donnée, à tout détenteur de l’unité au plus tard au moment de la disposition, à l’exception d’une somme qui est devenue payable sur son revenu, déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6), ou sur ses gains en capital,

        • (ii) si l’EIPD convertible est une société de personnes, une somme qui :

          • (A) a été déduite, à un moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté de l’unité donnée pour un contribuable quelconque, au plus tard au moment de la disposition, par l’effet du sous-alinéa 53(2)c)(iv) ou (v),

          • (B) aurait été déduite, à un moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté de l’unité donnée pour un contribuable quelconque, au plus tard au moment de la disposition, par l’effet du sous-alinéa 53(2)c)(i) si le paragraphe 96(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa d) et si la société de personnes déduisait toutes les sommes qui sont déductibles par ailleurs par l’effet de cet alinéa,

        C 
        le montant de l’augmentation, découlant de la disposition, du capital versé au titre de la catégorie d’actions, calculé compte non tenu du présent alinéa dans la mesure où il s’applique à la disposition.
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions suivantes :

    • a) celles qui sont effectuées après le 13 juillet 2008;

    • b) celles qui sont effectuées par un contribuable en faveur d’une société après le 19 décembre 2007 et avant le 14 juillet 2008, si la société (conjointement avec le contribuable, dans le cas où le contribuable et la société ont fait un choix valide afin que les paragraphes 85(1) ou (2) de la même loi s’appliquent à la disposition) fait, dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, un choix afin que le présent paragraphe s’applique à la disposition.

 

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