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Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)

Sanctionnée le 2009-03-12

  •  (1) L’alinéa 87(2)g.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Institutions financières — continuation

      g.2) pour l’application des alinéas 142.4(4)c) et d) et des paragraphes 142.5(5) et (7), 142.51(11) et 142.6(1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

  • (2) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa s), de ce qui suit :

    • Note marginale :Société de conversion d’EIPD réputée

      s.1) si une société remplacée était une société de conversion d’EIPD immédiatement avant la fusion, la nouvelle société est réputée en être une;

  • (3) Le paragraphe 87(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fusion d’assureurs

      (2.2) Pour l’application des alinéas 12(1)d), e), e.1), i) et s), du paragraphe 12.5(8), des alinéas 20(1)l), l.1), p) et jj) et 20(7)c), des paragraphes 20(22) et 20.4(4), des articles 138, 138.1, 140, 142 et 148 et de la partie XII.3 et malgré le paragraphe (2), la société issue de la fusion de plusieurs sociétés, dont au moins une était un assureur, est réputée être la même société que chaque société remplacée, et en être la continuation.

  • (4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après septembre 2006.

  • (5) Le paragraphe (2) s’applique à compter du 20 décembre 2007.

  •  (1) Le sous-alinéa 88(1)g)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) la société mère est réputée être la même société que la filiale, et en être la continuation, pour l’application des alinéas 12(1)d), e), e.1), i) et s), du paragraphe 12.5(8), des alinéas 20(1)l), l.1), p) et jj) et 20(7)c), des paragraphes 20(22) et 20.4(4), des articles 138, 138.1, 140, 142 et 148 et de la partie XII.3,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 88, de ce qui suit :

    Note marginale :Application
    • 88.1 (1) Le paragraphe (2) s’applique à une distribution de biens, effectuée par une fiducie au profit d’un contribuable, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la distribution constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie;

      • b) la fiducie est :

        • (i) soit une EIPD convertible dont le seul bénéficiaire, à tout moment où la fiducie effectue une distribution qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie, est une société canadienne imposable,

        • (ii) soit une fiducie dont le seul bénéficiaire, à tout moment où la fiducie effectue une distribution qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie, est une autre fiducie visée au sous-alinéa (i);

      • c) si la fiducie est une EIPD convertible, la distribution est effectuée au plus tard 60 jours après le premier en date des moments suivants :

        • (i) le moment du premier fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie de la fiducie,

        • (ii) le moment de la première distribution, effectuée au profit de la fiducie, qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie d’une autre fiducie;

      • d) si les biens sont des actions du capital-actions d’une société canadienne imposable :

        • (i) ils n’ont pas été acquis par la fiducie lors d’une distribution à laquelle le paragraphe 107(3.1) s’applique,

        • (ii) la fiducie fait un choix, dans un document qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le moment de la distribution, afin que le présent article s’applique à la distribution.

    • Note marginale :Fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie

      (2) Si le présent paragraphe s’applique à une distribution de biens effectuée par une fiducie au profit d’un contribuable, les paragraphes 88(1) à (1.7), ainsi que l’article 87 et les alinéas 256(7)a) à e) dans la mesure où ils s’appliquent dans le cadre de ces paragraphes, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si :

      • a) la fiducie était une société canadienne imposable (appelée « filiale » au présent paragraphe) qui n’est pas une société privée;

      • b) le contribuable, s’il est une EIPD convertible, était une société canadienne imposable qui n’est pas une société privée;

      • c) la distribution se traduisait par la liquidation de la filiale;

      • d) la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie était constituée d’actions d’une seule catégorie d’actions du capital-actions de la filiale appartenant au contribuable;

      • e) le produit de disposition, pour le contribuable, des actions visées à l’alinéa d) qui lui appartenaient immédiatement avant la distribution était réputé, en vertu de l’alinéa 88(1)b), être égal au prix de base rajusté pour lui de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie immédiatement avant la distribution;

      • f) chaque fiducie, dont un bénéficiaire détenant une participation majoritaire, au sens de l’article 251.1, est une autre fiducie qui est considérée comme une société par l’effet du présent paragraphe, était une société;

      • g) sauf pour l’application des paragraphes 88(1.1) et (1.2), la dernière acquisition de contrôle, par le contribuable, de la filiale et de chaque société (y compris une fiducie qui est considérée comme une société par l’effet du présent paragraphe) contrôlée par la filiale s’était produite la dernière fois qu’il est devenu un bénéficiaire détenant une participation majoritaire, au sens de l’article 251.1, de la fiducie.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 15 juillet 2008. Toutefois, le paragraphe 88.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son alinéa c) pour ce qui est de son application à une distribution de biens effectuée par une fiducie au plus tard 60 jours après la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) La définition de « compte de revenu à taux général », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « compte de revenu à taux général »

    “general rate income pool”

    « compte de revenu à taux général » Le compte de revenu à taux général, à la fin d’une année d’imposition donnée, d’une société canadienne imposable qui est une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts au cours de cette année correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

    A – B

    où :

    A 
    représente la somme positive ou négative obtenue par la formule ci-après, avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année donnée :

    C + D + E + F – G

    où :

    C 
    représente le compte de revenu à taux général de la société à la fin de son année d’imposition précédente;
    D 
    le produit de la multiplication du facteur du taux général applicable à la société pour l’année donnée par son revenu imposable rajusté pour cette année;
    E 
    le total des sommes représentant chacune :
    • a) un dividende déterminé reçu par la société au cours de l’année donnée;

    • b) une somme déductible en application de l’article 113 dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année donnée;

    F 
    le total des sommes déterminées selon les paragraphes (4) à (6) relativement à la société pour l’année donnée;
    G : 
    • a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des sommes représentant chacune le montant d’un dividende déterminé versé par la société au cours de son année d’imposition précédente,

      • (ii) le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la société au cours de son année d’imposition précédente;

    • b) si le paragraphe (4) s’applique à la société au cours de l’année donnée, zéro;

    B 
    la somme obtenue par la formule suivante :

    H × (I – J)

    où :

    H 
    représente le facteur du taux général applicable à la société pour l’année donnée;
    I 
    le total des revenus imposables au taux complet (au sens de la définition de « revenu imposable au taux complet » au paragraphe 123.4(1), mais compte non tenu de ses sous-alinéas a)(i) à (iii)) de la société pour ses trois années d’imposition précédentes, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées, pour ces années, qui se présentent relativement à l’année donnée;
    J 
    le total des revenus imposables au taux complet (au sens de la définition de « revenu imposable au taux complet » au paragraphe 123.4(1), mais compte non tenu de ses sous-alinéas a)(i) à (iii)), de la société pour ces années précédentes.
  • (2) Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « capital versé », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) lorsque le moment donné est postérieur au 31 mars 1977, somme égale au capital versé au moment donné au titre de cette catégorie d’actions, calculée compte non tenu des dispositions de la présente loi, à l’exception des paragraphes 51(3) et 66.3(2) et (4), des articles 84.1 et 84.2, des paragraphes 85(2.1), 85.1(2.1) et (8), 86(2.1), 87(3) et (9), 128.1(2) et (3), 138(11.7), 139.1(6) et (7), 192(4.1) et 194(4.1) et de l’article 212.1;

  • (3) Le paragraphe 89(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « facteur du taux général »

    “general rate factor”

    « facteur du taux général » Le facteur du taux général applicable à une société pour une année d’imposition correspond au total des sommes suivantes :

    • a) la proportion de 0,68 que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2010 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

    • b) la proportion de 0,69 que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2010 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

    • c) la proportion de 0,70 que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2011 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

    • d) la proportion de 0,72 que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2011 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition.

    « revenu imposable rajusté »

    “adjusted taxable income”

    « revenu imposable rajusté » Le revenu imposable rajusté d’une société pour une année d’imposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

    A – B – C

    où :

    A 
    représente :
    • a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), le revenu imposable de la société pour l’année;

    • b) si la société est une compagnie d’assurance-dépôts au cours de l’année, zéro;

    B 
    le produit de la multiplication de la somme déduite par la société pour l’année en application du paragraphe 125(1) par le quotient de 100 par le taux de la déduction prévue par ce paragraphe pour l’année;
    C : 
    • a) si la société est une société privée sous contrôle canadien au cours de l’année, son revenu de placement total pour l’année ou, s’il est moins élevé, son revenu imposable pour l’année;

    • b) sinon, zéro.

  • (4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2006 et suivantes.

  • (5) Le paragraphe (2) s’applique à compter du 20 décembre 2007.

 

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