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Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)

Sanctionnée le 2009-03-12

  •  (1) Les paragraphes 91(5.1) à (5.3) de la même loi sont abrogés.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2012.

  •  (1) Le paragraphe 92(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Prix de base rajusté d’une action d’une société étrangère affiliée
    • 92. (1) Dans le calcul, à un moment donné d’une année d’imposition, du prix de base rajusté, pour un contribuable qui réside au Canada, d’une action lui appartenant du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées :

      • a) est ajoutée relativement à l’action toute somme qui est incluse relativement à l’action, en application des paragraphes 91(1) ou (3), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui aurait été à inclure dans ce calcul en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952);

      • b) sont déduits relativement à l’action :

        • (i) toute somme qui est déduite par le contribuable, en application des paragraphes 91(2) ou (4), dans le calcul de son revenu pour une année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui aurait été déductible par lui en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952),

        • (ii) tout dividende reçu par le contribuable avant le moment donné, jusqu’à concurrence de la somme qu’il a déduite relativement au dividende, en application du paragraphe 91(5), dans le calcul de son revenu pour une année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui aurait été déductible par lui en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2012.

  •  (1) Le paragraphe 95(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « monnaie de calcul »

    “calculating currency”

    « monnaie de calcul » La monnaie de calcul pour une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable est, selon le cas :

    • a) la monnaie du pays dont la société affiliée est un résident à la fin de l’année;

    • b) toute monnaie qui est établie par le contribuable comme étant raisonnable dans les circonstances.

    « personne ou société de personnes déterminée »

    “specified person or partnership”

    « personne ou société de personnes déterminée » Est une personne ou société de personnes déterminée quant à un contribuable à un moment donné le contribuable ou toute personne (sauf une société acquise désignée du contribuable) ou société de personnes qui est, à ce moment :

    • a) une personne (sauf une société de personnes) qui réside au Canada et a, à ce moment, un lien de dépendance avec le contribuable;

    • b) une société remplacée déterminée du contribuable ou d’une personne ou société de personnes déterminée quant au contribuable;

    • c) une société étrangère affiliée :

      • (i) du contribuable,

      • (ii) d’une personne qui, à ce moment, est une personne ou société de personnes déterminée quant au contribuable selon la présente définition par l’effet des alinéas a) ou b),

      • (iii) d’une société de personnes qui, à ce moment, est une personne ou société de personnes déterminée quant au contribuable selon la présente définition par l’effet de l’alinéa d);

    • d) une société de personnes dont l’un des associés est, à ce moment, une personne ou société de personnes déterminée quant au contribuable selon la présente définition.

    « société acquise désignée »

    “designated acquired corporation”

    « société acquise désignée » Société antécédente donnée d’un contribuable à l’égard de laquelle les faits suivants se vérifient :

    • a) le contribuable ou une autre de ses sociétés antécédentes a acquis le contrôle :

      • (i) soit de la société antécédente donnée,

      • (ii) soit d’une société (appelée « société remplaçante » à la présente définition) dont la société antécédente donnée est une société antécédente;

    • b) immédiatement avant l’acquisition de contrôle ou une série d’opérations ou d’événements la comprenant, le contribuable, l’autre société antécédente ou une société résidant au Canada dont le contribuable ou l’autre société antécédente est une filiale à cent pour cent, selon le cas, n’avait aucun lien de dépendance (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) avec la société antécédente donnée ou la société remplaçante, selon le cas.

    « société antécédente »

    “antecedent corporation”

    « société antécédente » En ce qui concerne une société donnée :

    • a) toute société remplacée, au sens du paragraphe 87(1), relativement à une fusion à laquelle le paragraphe 87(11) s’est appliqué et dont la société donnée est issue;

    • b) toute société remplacée, au sens du paragraphe 87(1), de la société (appelée « première société fusionnée » à la présente définition) issue de la fusion de la société remplacée et d’une autre société si, à la fois :

      • (i) des actions du capital-actions de la société remplacée qui n’appartenaient pas à l’autre société, ou à une société dont l’autre société est une filiale à cent pour cent, ont été échangées lors de la fusion contre des actions du capital-actions de la première société fusionnée que celle-ci a rachetées, acquises ou annulées en contrepartie d’argent dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements comprenant la fusion,

      • (ii) la première société fusionnée était une société remplacée, au sens du paragraphe 87(1), relativement à une fusion à laquelle le paragraphe 87(11) s’est appliqué et dont la société donnée est issue,

      • (iii) la fusion visée au sous-alinéa (i) a été effectuée dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements comprenant la fusion visée au sous-alinéa (ii);

    • c) toute société qui a été liquidée dans la société donnée lors d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’est appliqué;

    • d) toute société antécédente d’une société antécédente de la société donnée.

    « société remplacée déterminée »

    “specified predecessor corporation”

    « société remplacée déterminée » En ce qui concerne une société donnée :

    • a) toute société antécédente de la société donnée;

    • b) toute société remplacée, au sens du paragraphe 87(1), relativement à une fusion dont la société donnée est issue;

    • c) toute société remplacée déterminée d’une société remplacée déterminée de la société donnée.

  • (2) L’alinéa 95(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) sauf disposition contraire énoncée dans la présente sous-section et sauf indication contraire du contexte, une société étrangère affiliée d’un contribuable est réputée résider au Canada en tout temps lorsqu’il s’agit de déterminer, relativement au contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée, chaque somme qui représente, selon le cas :

      • (i) le gain en capital, la perte en capital, le gain en capital imposable ou la perte en capital déductible de la société affiliée provenant de la disposition d’un bien,

      • (ii) le revenu ou la perte de la société affiliée provenant d’un bien, d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement ou d’une entreprise non admissible;

    • f.1) n’est pas à inclure dans le calcul d’une somme visée à l’alinéa f) relativement à un bien ou à une entreprise toute partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée relativement au bien (y compris, pour l’application du présent alinéa, tout bien qui lui est substitué) ou à l’entreprise pendant qu’aucune personne ou société de personnes détenant le bien ou exploitant l’entreprise n’était une personne ou société de personnes déterminée quant au contribuable visé à l’alinéa f);

    • f.11) les règles ci-après s’appliquent au calcul d’une somme visée à l’alinéa f) pour une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable :

      • (i) si la somme est visée au sous-alinéa f)(i), la présente loi s’applique compte non tenu de l’article 26 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) si la somme est visée au sous-alinéa f)(ii) :

        • (A) la présente loi s’applique compte non tenu des paragraphes 14(1.01) à (1.03), 17(1) et 18(4) et de l’article 91; toutefois, lorsque la société affiliée est l’associé d’une société de personnes, le revenu ou la perte de la société de personnes est déterminé selon l’article 91 et la part de ce revenu ou de cette perte qui revient à la société affiliée est déterminée selon le paragraphe 96(1),

        • (B) la société affiliée, si elle a disposé au cours de l’année d’un avoir minier étranger à l’égard d’un pays, est réputée avoir indiqué, relativement à la disposition et conformément au sous-alinéa 59(1)b)(ii) pour l’année, l’excédent de la somme visée à la subdivision (I) sur celle visée à la subdivision (II) :

          • (I) la somme déterminée selon l’alinéa 59(1)a) relativement à la disposition,

          • (II) la somme déterminée selon le sous-alinéa 59(1)b)(i) relativement à la disposition;

    • f.12) toute société étrangère affiliée d’un contribuable est tenue de déterminer chacune des sommes ci-après au moyen de sa monnaie de calcul pour une année d’imposition :

      • (i) sous réserve de l’alinéa f.13), chacun de ses gains en capital, pertes en capital, gains en capital imposables et pertes en capital déductibles pour l’année provenant de la disposition, à un moment donné, d’un bien qui était son bien exclu à ce moment,

      • (ii) son revenu ou sa perte pour l’année provenant de chaque entreprise exploitée activement par elle au cours de l’année dans un pays,

      • (iii) son revenu ou sa perte qui est inclus, par l’effet de l’alinéa a), dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’année;

    • f.13) dans le cas où la monnaie de calcul d’une société étrangère affiliée d’un contribuable est une monnaie autre que le dollar canadien, la société affiliée est tenue de déterminer en dollars canadiens la somme incluse dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens, relativement au contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée, qui est attribuable à son gain en capital ou gain en capital imposable provenant de la disposition d’un bien exclu au cours de l’année; à cette fin, le montant du gain en capital ou du gain en capital imposable déterminé par ailleurs selon le sous-alinéa f.12)(i) au moyen de la monnaie de calcul de la société affiliée pour l’année est converti en son équivalence en dollars canadiens selon le taux de change affiché par la Banque du Canada à midi le jour où la disposition a été effectuée;

    • f.14) toute société étrangère affiliée d’un contribuable est tenue de déterminer au moyen de la monnaie canadienne chaque montant de ses revenu, perte, gain en capital, perte en capital, gain en capital imposable ou perte en capital déductible pour une année d’imposition, sauf s’il s’agit d’une somme à laquelle les alinéas f.12) ou f.13) s’appliquent;

    • f.15) pour l’application du sous-alinéa f.12)(i), le passage « la valeur de la monnaie ou des monnaies d’un ou de plusieurs pays étrangers par rapport à la monnaie canadienne » au paragraphe 39(2) est remplacé par « la valeur d’une ou de plusieurs monnaies autres que la monnaie de calcul par rapport à la monnaie de calcul » et le passage « de la monnaie d’un pays étranger » dans ce paragraphe est remplacé par « d’une monnaie autre que la monnaie de calcul »;

  • (3) Le passage du paragraphe 95(2.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Participation admissible tout au long de l’année

      (2.2) Pour l’application des alinéas (2)a) et g), la société non-résidente qui n’est pas une société étrangère affiliée d’un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long d’une année d’imposition est réputée être une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année si, à la fois :

  • (4) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Société étrangère affiliée contrôlée tout au long de l’année

      (2.201) Pour l’application des alinéas (2)a) et g), une société non-résidente est réputée être une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable tout au long d’une année d’imposition de la société non-résidente si, à la fois :

      • a) au cours de l’année, une personne ou une société de personnes acquiert des actions du capital-actions d’une société, ou en dispose, et la société non-résidente devient de ce fait une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, ou cesse de l’être;

      • b) au début et à la fin de l’année ou à l’un de ces moments, la société non-résidente est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable.

  • (5) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.5), de ce qui suit :

    • Application de la définition de « personne ou société de personnes déterminée »

      (2.6) Pour l’application des alinéas a) à d) de la définition de « personne ou société de personnes déterminée » au paragraphe (1), si une personne ou une société de personnes (appelée « contribuable » au présent paragraphe) a un lien de dépendance avec une autre personne ou société de personnes (appelée « personne donnée » au présent paragraphe) à un moment donné, le contribuable est réputé avoir existé et avoir eu un lien de dépendance avec la personne donnée, ainsi qu’avec chaque société remplacée déterminée de celle-ci, tout au long de la période ayant commencé au moment où la personne donnée ou la société remplacée déterminée, selon le cas, a commencé à exister et se terminant au moment donné.

  • (6) Les paragraphes (1), (2) et (5) s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 2 octobre 2007. Toutefois :

    • a) pour ce qui est des années d’imposition d’une société étrangère affiliée commençant avant 2009, le sous-alinéa 95(2)f)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :

      • (ii) le revenu ou la perte de la société affiliée provenant d’un bien ou d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement,

    • b) si le contribuable en fait le choix à l’égard de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date (appelée « date du choix » au présent paragraphe) qui correspond soit à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit au jour qui suit d’une année la date de sanction de cette loi, le dernier en date étant à retenir, le paragraphe 95(2.6) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir le libellé ci-après pour ce qui est de son application à une année d’imposition d’une société étrangère affiliée du contribuable qui commence après le 2 octobre 2007 et avant le 14 juillet 2008 :

      • (2.6) Pour l’application des alinéas a) à d) de la définition de « personne ou société de personnes déterminée » au paragraphe (1), lorsqu’il s’agit d’établir, à un moment donné, si une personne avait un lien de dépendance avec une autre personne à un moment (appelé « moment antérieur » au présent paragraphe) qui est antérieur au moment donné et auquel elle n’existait pas, dans le cas où elle existe au moment donné mais n’existait pas au moment antérieur, les règles suivantes s’appliquent :

        • a) la personne est réputée exister au moment antérieur;

        • b) si la personne est liée à une autre personne au moment donné, elle est réputée lui avoir été liée au moment antérieur.

    • c) si le contribuable en fait le choix à l’égard de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date du choix, les paragraphes (1), (2) et (5) s’appliquent aussi aux années d’imposition de sa société étrangère affiliée commençant avant le 2 octobre 2007 et après la date qu’il a choisie selon l’alinéa d); toutefois, le sous-alinéa 95(2)f)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé être libellé selon l’alinéa a) pour ce qui est de son application à ces années d’imposition;

    • d) pour être valide, le choix prévu à l’alinéa c) doit faire état de l’une des dates ci-après, selon ce que le contribuable choisit :

      • (i) le 31 décembre 1994,

      • (ii) le 20 décembre 2002,

      • (iii) le 27 février 2004.

  • (7) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 1994. Toutefois, le passage du paragraphe 95(2.2) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (3), est réputé avoir le libellé ci-après pour ce qui est de son application aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée commençant après 1994 et avant 2009 :

    • (2.2) Pour l’application des alinéas (2)a) et g) :

  • (8) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999. Toutefois :

    • a) sous réserve de l’alinéa b), pour ce qui est des années d’imposition d’une société étrangère affiliée commençant avant le 21 décembre 2002, le passage « pour l’application des alinéas (2)a) et g) » au paragraphe 95(2.201) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par « pour l’application de l’alinéa (2)a) »;

    • b) si le contribuable a fait un choix valide en vertu du paragraphe 26(46) de la Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007, le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition de sa société étrangère affiliée commençant après 1994.

  • (9) Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, sont établies, pour donner effet aux dispositions des paragraphes (1) à (8), toutes les cotisations concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités à payer par un contribuable en vertu de la même loi pour une année d’imposition.

 

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