Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)

Sanctionnée le 2009-03-12

  •  (1) Le passage du paragraphe 107(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Distribution par une fiducie personnelle

      (2) Sous réserve des paragraphes (2.001), (2.002) et (4) à (5), les règles ci-après s’appliquent dans le cas où, à un moment donné, une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement effectue, au profit d’un contribuable bénéficiaire, une distribution (qui ne constitue pas un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie) de ses biens qui donne lieu à la disposition de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie :

  • (2) Le passage du paragraphe 107(2.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autres distributions

      (2.1) Lorsque, à un moment donné, une fiducie effectue, au profit d’un de ses bénéficiaires, une distribution de biens qui donnerait lieu à la disposition de la totalité ou d’une partie de la participation du bénéficiaire au capital de la fiducie (laquelle participation ou partie de participation est appelée « ancienne participation » au présent paragraphe) s’il était fait abstraction des alinéas h) et i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1), et que les règles énoncées aux paragraphes (2) et (3.1) et aux articles 88.1 et 132.2 ne s’appliquent pas à la distribution, les règles suivantes s’appliquent :

  • (3) L’article 107 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application du par. (3.1)

      (3) Le paragraphe (3.1) s’applique à la distribution d’un bien, effectuée par une fiducie au profit d’un contribuable, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la distribution constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie auquel l’article 88.1 ne s’applique pas;

      • b) le bien est une action et les seules actions distribuées à l’occasion d’un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie de la fiducie font partie d’une seule catégorie du capital-actions d’une société canadienne imposable;

      • c) si la fiducie est une EIPD convertible, la distribution est effectuée au plus tard 60 jours après le premier en date des moments suivants :

        • (i) le moment du premier fait lié à la conversion d’un EIPD-fiducie de la fiducie,

        • (ii) le moment de la première distribution, effectuée au profit de la fiducie, qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie d’une autre fiducie.

    • Note marginale :Fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie

      (3.1) Si le présent paragraphe s’applique à la distribution d’un bien effectuée par une fiducie, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) la fiducie est réputée avoir disposé du bien pour un produit de disposition égal à son prix de base rajusté pour elle immédiatement avant la distribution;

      • b) le contribuable est réputé avoir disposé de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie pour un produit de disposition égal à son coût indiqué pour lui immédiatement avant la distribution;

      • c) le contribuable est réputé avoir acquis le bien à un coût égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :

        • (i) si, à tout moment où la fiducie effectue une distribution qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie, le contribuable est le seul bénéficiaire de la fiducie et est une EIPD convertible ou une société canadienne imposable, le prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant la distribution,

        • (ii) dans les autres cas, le coût indiqué pour le contribuable de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie immédiatement avant la distribution;

      • d) si la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie était un bien canadien imposable du contribuable immédiatement avant la disposition, le bien est réputé l’être également;

      • e) si une dette de la fiducie devient, par suite de la distribution, une dette de la société visée à l’alinéa (3)b) relativement à la distribution et que la somme à payer par la société à l’échéance de la dette correspond à celle qui aurait été à payer par la fiducie au même moment :

        • (i) d’une part, le transfert de la dette par la fiducie à la société est réputé ne pas avoir été effectué,

        • (ii) d’autre part, la dette est réputée :

          • (A) avoir été contractée ou émise par la société au moment où elle l’a été par la fiducie et aux termes de la convention selon laquelle elle a été contractée ou émise,

          • (B) ne pas avoir été contractée ou émise par la fiducie.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à compter du 15 juillet 2008. Toutefois :

    • a) l’alinéa 107(3)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s’applique compte non tenu du passage « d’une seule catégorie » pour ce qui est de son application à une distribution de biens effectuée par une fiducie avant le 3 février 2009;

    • b) le paragraphe 107(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s’applique compte non tenu de son alinéa c) pour ce qui est de son application à une distribution de biens effectuée par une fiducie au plus tard 60 jours après la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) L’alinéa 107.4(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) s’il était réputé être un bien canadien imposable du cédant par le présent alinéa ou les alinéas 44.1(2)c), 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a) ou (8)b), les paragraphes 85.1(5) ou 87(4) ou (5) ou les alinéas 97(2)c) ou 107(2)d.1) ou (3.1)d), le bien est réputé être un tel bien de la fiducie cessionnaire;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique :

    • a) aux dispositions effectuées après le 23 décembre 1998;

    • b) pour ce qui est des années d’imposition 1996 et suivantes, aux transferts d’immobilisations effectués avant le 24 décembre 1998.

  •  (1) Le passage de la définition de « coût indiqué » précédant l’alinéa a), au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « coût indiqué »

    “cost amount”

    « coût indiqué » S’agissant du coût indiqué pour un contribuable, à un moment donné, d’une participation au capital d’une fiducie ou d’une partie d’une telle participation, s’entend, sauf pour l’application du paragraphe 107(3.1) et de l’article 107.4 et malgré le paragraphe 248(1) et sauf à l’égard d’une participation au capital d’une fiducie qui est une société étrangère affiliée du contribuable à ce moment :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 15 juillet 2008.

  •  (1) L’alinéa 110.1(8)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (e) the donee is a registered charity that, in the opinion of the Minister for International Cooperation (or, if there is no such Minister, the Minister responsible for the Canadian International Development Agency) meets conditions prescribed by regulation.

  • (2) L’article 110.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

    • Note marginale :Règles applicables aux organismes d’aide médicale internationale

      (9) Pour l’application de l’alinéa (8)e) :

      • a) il est entendu que l’alinéa (8)b) n’a pas pour effet de modifier l’application des conditions fixées par règlement mentionnées à l’alinéa (8)e) aux organismes de bienfaisance enregistrés;

      • b) s’il est de l’avis visé à l’alinéa (8)e) à l’égard d’un organisme de bienfaisance enregistré, le ministre mentionné à cet alinéa peut :

        • (i) fixer la durée pendant laquelle cet avis est valide,

        • (ii) malgré le sous-alinéa (i), révoquer cet avis à tout moment si, selon le cas :

          • (A) il est d’avis que l’organisme ne remplit plus les conditions fixées par règlement mentionnées à l’alinéa (8)e),

          • (B) une personne quelconque a fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire en vue d’obtenir l’avis;

      • c) la révocation mentionnée au sous-alinéa b)(ii) entre en vigueur au moment où ce ministre avise l’organisme par écrit de la révocation.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dons faits après juin 2008.

  •  (1) Le paragraphe 111(8) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « dette en monnaie étrangère »

    “foreign currency debt”

    « dette en monnaie étrangère » Titre de créance libellé dans la monnaie d’un pays étranger.

    « taux de change »

    “exchange rate”

    « taux de change » En ce qui concerne la monnaie d’un pays étranger à un moment donné, le taux de change entre cette monnaie et le dollar canadien, affiché par la Banque du Canada à midi le jour qui comprend ce moment ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, la veille de ce jour, ou tout taux de change que le ministre estime acceptable.

  • (2) L’article 111 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

    • Note marginale :Dette en monnaie étrangère — acquisition de contrôle

      (12) Pour l’application du paragraphe (4), la société qui est débitrice, à un moment donné, d’une dette en monnaie étrangère relativement à laquelle elle aurait eu une perte en capital ou un gain en capital si la dette avait été remboursée à ce moment est réputée être propriétaire, au moment (appelé « moment d’évaluation » au présent paragraphe) immédiatement avant le moment donné, d’un bien :

      • a) d’une part, dont le prix de base rajusté au moment d’évaluation correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

        A + B – C

        où :

        A 
        représente le montant de principal dont la société est débitrice relativement à la dette en monnaie étrangère au moment d’évaluation, étant entendu que ce montant est calculé selon le taux de change en vigueur à ce moment,
        B 
        la partie de tout gain, constaté antérieurement relativement à la dette en monnaie étrangère par l’effet du présent article, qu’il est raisonnable d’attribuer à la valeur de l’élément A,
        C 
        la partie de toute perte en capital, constatée antérieurement relativement à la dette en monnaie étrangère par l’effet du présent article, qu’il est raisonnable d’attribuer à la valeur de l’élément A;
      • b) d’autre part, dont la juste valeur marchande correspond à la somme qui correspondrait au montant de principal dont la société est débitrice relativement à la dette en monnaie étrangère au moment d’évaluation si cette somme était calculée selon le taux de change en vigueur au moment de l’emprunt initial.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à toute acquisition de contrôle d’une société se produisant :

    • a) après le 7 mars 2008, sauf s’il s’agit d’une acquisition de contrôle se produisant avant 2009 aux termes d’une convention écrite conclue au plus tard à cette date;

    • b) après 2005, si la société en fait le choix dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.

  • (4) Si une société fait le choix prévu à l’alinéa (3)b) relativement à une acquisition de contrôle, toute immobilisation qu’elle indique dans sa déclaration de revenu aux termes de l’alinéa 111(4)e) de la même loi pour son année d’imposition terminée immédiatement avant l’acquisition de contrôle est réputée avoir été indiquée dans le délai imparti si elle est indiquée au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.

 

Date de modification :