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Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)

Sanctionnée le 2009-03-12

  •  (1) Le sous-alinéa 115(1)a)(iii.21) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii.21) que le total des sommes représentant chacune une somme incluse en application du sous-alinéa 56(1)r)(v) ou de l’article 56.3 dans le calcul de son revenu pour l’année,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 116(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) d’un titre qui est, à la fois :

      • (i) inscrit à la cote d’une bourse de valeurs reconnue,

      • (ii) selon le cas :

        • (A) une action du capital-actions d’une société,

        • (B) un intérêt dans une EIPD convertible;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 15 juillet 2008.

  •  (1) Le paragraphe 117(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Taux pour les années d’imposition postérieures à 2008

      (2) L’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie sur, selon le cas, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada (appelé « montant imposable » à la présente sous-section) pour une année d’imposition correspond à ce qui suit :

      • a) si le montant imposable n’excède pas la somme déterminée pour l’année par rapport à 40 726 $, 15 % de ce montant;

      • b) si le montant imposable excède 40 726 $ sans excéder 81 452 $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa a) plus 22 % de l’excédent du montant imposable sur 40 726 $ pour l’année;

      • c) si le montant imposable excède 81 452 $ sans excéder 126 264 $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa b) plus 26 % de l’excédent du montant imposable sur 81 452 $ pour l’année;

      • d) si le montant imposable excède 126 264 $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa c) plus 29 % de l’excédent du montant imposable sur 126 264 $ pour l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 118(1)a) de la même loi précédant l’élément C est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit de personne mariée ou vivant en union de fait

      a) si, à un moment de l’année, le particulier est marié ou vit en union de fait et subvient aux besoins de son époux ou conjoint de fait dont il ne vit pas séparé pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, le total de 10 320 $ et de la somme obtenue par la formule suivante :

      10 320 $ – C

      où :

  • (2) L’élément C de la formule figurant au sous-alinéa a)(ii) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    C 
    is the income of the individual’s spouse or common-law partner for the year or, where the individual and the individual’s spouse or common-law partner are living separate and apart at the end of the year because of a breakdown of their marriage or common-law partnership, the spouse’s or common-law partner’s income for the year while married to, or in a common-law partnership with, the individual and not so separated,
  • (3) Le passage de l’alinéa 118(1)b) de la version française de la même loi précédant l’élément D est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit équivalent pour personne entièrement à charge

      b) le total de 10 320 $ et de la somme obtenue par la formule suivante :

      10 320 $ – D

      où :

  • (4) Les sous-alinéas b)(iii) et (iv) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(1) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (iii) $10,320, and

    • (iv) the amount determined by the formula

      $10,320 – D

      where

      D 
      is the dependent person’s income for the year,
  • (5) L’alinéa 118(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit de base

      c) 10 320 $, sauf si le particulier a droit à une déduction en application de l’alinéa a) ou b);

  • (6) La formule figurant au paragraphe 118(2) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    A × (6 408 $ – B)

  • (7) Les paragraphes 118(3.1), (3.2) et (9) de la même loi sont abrogés.

  • (8) L’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le total des sommes représentant chacune une somme incluse dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi ou une somme incluse dans le calcul de son revenu pour l’année par l’effet du sous-alinéa 56(1)r)(v).

  • (9) Les paragraphes (1) et (2) à (7) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  • (10) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.

  • (11) Le paragraphe (8) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.

  •  (1) Le passage du paragraphe 118.1(5.3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Transfert direct — REER, FERR et CÉLI

      (5.3) Lorsque, par suite du décès d’un particulier, un transfert d’argent, ou un transfert au moyen d’un titre négociable, est effectué, à partir d’un arrangement (sauf un arrangement dont l’émetteur est un fournisseur de rentes autorisé) qui est un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite ou qui était, immédiatement avant le décès du particulier, un compte d’épargne libre d’impôt, à un donataire reconnu, en raison seulement de l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, du droit de celui-ci à titre de bénéficiaire de l’arrangement, que le particulier était le rentier ou le titulaire de l’arrangement immédiatement avant son décès et que le transfert est effectué dans les 36 mois suivant le décès ou, si le représentant légal du particulier en fait la demande écrite au ministre, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, les règles suivantes s’appliquent :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) La définition de « placement », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « placement »

    “investment”

    « placement »

    • a) Sont des placements dans une fiducie ou une société de personnes :

      • (i) le bien qui est un titre de la fiducie ou de la société de personnes,

      • (ii) le droit qu’il est raisonnable de considérer comme reproduisant le rendement ou la valeur d’un titre de la fiducie ou de la société de personnes;

    • b) ne sont pas visés :

      • (i) la dette non affiliée transigée publiquement d’une fiducie ou d’une société de personnes,

      • (ii) le capital innovateur réglementé.

  • (2) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « bien hors portefeuille » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) des titres d’une entité déterminée (sauf une entité de placement de portefeuille), si la fiducie ou la société de personnes détient, à ce moment, des titres de cette entité qui, selon le cas :

  • (3) L’alinéa a) de la définition de « bien admissible de FPI », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) biens immeubles ou réels;

  • (4) Le sous-alinéa c)(i) de la définition de « bien admissible de FPI », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le titre de propriété de biens immeubles ou réels de la fiducie ou d’une autre entité déterminée dont l’ensemble des titres sont détenus par la fiducie, y compris les biens immeubles ou réels que la fiducie ou cette autre entité déterminée détient de concert avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes,

  • (5) Les alinéas c) et d) de la définition de « fiducie de placement immobilier », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • c) au moins 75 % de son revenu pour l’année proviennent d’une ou de plusieurs des sources suivantes :

      • (i) loyers de biens immeubles ou réels,

      • (ii) intérêts d’hypothèques sur des biens immeubles ou réels,

      • (iii) gains en capital provenant de la disposition de biens immeubles ou réels;

    • d) la juste valeur marchande totale des biens qu’elle détient, dont chacun est un bien immeuble ou réel, une dette d’une société canadienne représentée par une acceptation bancaire, un bien visé aux alinéas a) ou b) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 ou un dépôt auprès d’une caisse de crédit, n’est à aucun moment de l’année inférieure à 75 % de la valeur de ses capitaux propres au moment considéré.

  • (6) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « loyer de biens immeubles ou réels », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) les sommes payées contre des services accessoires à la location de biens immeubles ou réels, qui sont habituellement fournis ou rendus dans le cadre de la location de tels biens,

    • (iii) tout paiement qui est inclus en application de l’alinéa 104(13)a) dans le calcul du revenu du destinataire et qui a été prélevé sur la partie du revenu de la fiducie (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) provenant de loyers de biens immeubles ou réels;

  • (7) Le passage de la définition de « fiducie intermédiaire de placement déterminée » précédant l’alinéa a), au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « fiducie intermédiaire de placement déterminée »

    “SIFT trust”

    « fiducie intermédiaire de placement déterminée » Est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition la fiducie (sauf celle qui est une filiale exclue ou une fiducie de placement immobilier pour l’année) qui répond aux conditions suivantes au cours de l’année :

  • (8) Le paragraphe 122.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « capital innovateur réglementé »

    “regulated innovative capital”

    « capital innovateur réglementé » Capitaux propres d’une fiducie, dans le cas où, à la fois :

    • a) depuis novembre 2006, les capitaux propres sont autorisés par le surintendant des institutions financières, ou par un organisme de réglementation provincial doté de pouvoirs semblables à ceux du surintendant, à titre de fonds propres de catégorie 1 ou de catégorie 2 d’une institution financière, au sens du paragraphe 181(1);

    • b) les modalités des capitaux propres n’ont pas changées après le 1er août 2008;

    • c) la fiducie n’a pas émis de capitaux propres après le 31 octobre 2006;

    • d) les seuls biens hors portefeuille détenus par la fiducie sont :

      • (i) des dettes de l’institution financière,

      • (ii) des actions du capital-actions de l’institution financière que la fiducie a acquises dans le seul but de satisfaire un droit d’exiger de la fiducie qu’elle accepte, comme l’exige un détenteur des capitaux propres, le rachat de ces capitaux.

    « capitaux propres »

    “equity”

    « capitaux propres » Les biens ci-après d’une entité :

    • a) si l’entité est une société, une action de son capital-actions;

    • b) si elle est une fiducie, une participation au revenu ou au capital de la fiducie;

    • c) si elle est une société de personnes, une participation à titre d’associé de la société de personnes;

    • d) une dette de l’entité (et, pour l’application de la définition de « dette transigée publiquement » au présent article, un titre de l’entité qui est une dette d’une autre entité), si, selon le cas :

      • (i) la dette est convertible en capitaux propres de l’entité ou d’une autre entité ou est échangeable contre de tels capitaux,

      • (ii) toute somme payée ou payable au titre de la dette est conditionnelle à l’utilisation de biens, ou dépend de la production en provenant, ou est calculée en fonction soit des recettes, des bénéfices, de la marge d’autofinancement, du prix des marchandises ou d’un critère semblable, soit des dividendes payés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, soit du revenu ou du capital payé ou payable à tout associé d’une société de personnes ou à tout bénéficiaire d’une fiducie;

    • e) le droit à l’un des éléments visés au présent alinéa ou aux alinéas a) à d) ou le droit d’acquérir l’un de ces éléments.

    « dette non affiliée transigée publiquement »

    “unaffiliated publicly-traded liability”

    « dette non affiliée transigée publiquement » Est une dette non affiliée transigée publiquement d’une entité à un moment donné toute dette transigée publiquement de l’entité si, à ce moment, la juste valeur marchande totale de ses dettes transigées publiquement qui sont détenues à ce moment par des personnes ou des sociétés de personnes qui ne lui sont pas affiliées représente au moins 90 % de la juste valeur marchande totale de l’ensemble de ses dettes transigées publiquement.

    « dette transigée publiquement »

    “publicly-traded liability”

    « dette transigée publiquement » Est une dette transigée publiquement d’une entité la dette qui, à la fois, est un titre de l’entité, ne fait pas partie de ses capitaux propres et est cotée ou négociée sur une bourse de valeurs ou un autre marché public.

    « entité de placement de portefeuille »

    “portfolio investment entity”

    « entité de placement de portefeuille » Est une entité de placement de portefeuille à un moment donné toute entité qui ne détient aucun bien hors portefeuille à ce moment.

    « filiale exclue »

    “excluded subsidiary entity”

    « filiale exclue » Est une filiale exclue pour une année d’imposition l’entité dont les capitaux propres ne sont, à aucun moment de l’année :

    • a) ni cotés ou négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché public;

    • b) ni détenus par une personne ou une société de personnes autre que les suivantes :

      • (i) une fiducie de placement immobilier,

      • (ii) une société canadienne imposable,

      • (iii) une fiducie intermédiaire de placement déterminée (compte non tenu du paragraphe (2)),

      • (iv) une société de personnes intermédiaire de placement déterminée (compte non tenu du paragraphe 197(8)),

      • (v) une filiale exclue pour l’année.

  • (9) Les paragraphes (1) à (8) sont réputés être entrés en vigueur le 31 octobre 2006.

 

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