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Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)

Sanctionnée le 2009-03-12

  •  (1) L’alinéa c) de la définition de « particulier admissible », au paragraphe 122.51(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) le total de ses revenus pour l’année provenant des sources ci-après est d’au moins 2 500 $ :

      • (i) les charges et emplois qu’il a occupés (le revenu en provenant étant calculé compte non tenu de l’alinéa 6(1)f)),

      • (ii) les entreprises dont chacune est une entreprise qu’il a exploitée soit seul, soit à titre d’associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise,

      • (iii) le programme établi en vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa b) de la définition de « revenu de travail », au paragraphe 122.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) les sommes qui sont incluses, par l’effet des alinéas 56(1)n) ou o) ou du sous-alinéa 56(1)r)(v), dans le calcul du revenu du particulier pour une période de l’année ou qui seraient ainsi incluses en l’absence de l’alinéa 81(1)a);

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 125(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Définition de « plafond des affaires »

      (2) Pour l’application du présent article, le « plafond des affaires » d’une société pour une année d’imposition est de 500 000 $, sauf si la société est associée, pendant l’année, à une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien, auquel cas son plafond des affaires pour l’année est nul, sauf disposition contraire du présent article.

  • (2) L’alinéa 125(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) si le total des pourcentages attribués selon la convention n’excède pas 100 %, le produit de 500 000 $ par le pourcentage attribué à la société selon la convention;

  • (3) Pour l’application du paragraphe 125(5) de la même loi à une société pour son année d’imposition 2009 ou 2010 qui a commencé avant 2009, le sous-alinéa 125(5)a)(i) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :

    • (i) la somme qui aurait représenté son plafond des affaires, déterminé selon les paragraphes (3) ou (4) pour la première année d’imposition se terminant dans l’année civile, si la mention « 400 000 $ » au paragraphe (3), dans sa version applicable à cette première année d’imposition, avait valu mention de la somme applicable à l’année d’imposition donnée se terminant dans l’année civile,

  • (4) L’élément M de la troisième formule figurant à la définition de « revenu de société de personnes déterminé », au paragraphe 125(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    M 
    la moins élevée des sommes suivantes :
    • (i) 500 000 $,

    • (ii) le produit de 1 370 $ par le total des sommes dont chacune représente le nombre de jours de l’exercice de la société de personnes se terminant dans l’année;

  • (5) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. Toutefois, pour ce qui est de toute année d’imposition 2009 ou 2010 ayant commencé avant 2009, la somme de 500 000 $ figurant au paragraphe 125(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacée par le total des sommes suivantes :

    • a) la proportion de 400 000 $ que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2009 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

    • b) la proportion de 500 000 $ que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2008 et le nombre total de jours de l’année d’imposition.

  • (6) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. Toutefois, pour ce qui est de toute année d’imposition 2009 ou 2010 ayant commencé avant 2009, la somme de 500 000 $ figurant à l’alinéa 125(3)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacée par « la somme qui, si la société n’était associée à aucune autre société au cours de l’année, correspondrait à son plafond des affaires pour l’année, déterminé compte non tenu des paragraphes (5) et (5.1), ».

  • (7) Le paragraphe (4) s’applique aux exercices de sociétés de personnes se terminant après 2008.

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2009 et avant 2011 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2011) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);

  • (2) Les alinéas c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2009 et avant avril 2010;

    • d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2009 et avant avril 2010.

  • (3) L’alinéa 127(9.01)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le total de 10 et du nombre qui correspond à l’excédent, sur 11, du nombre d’années d’imposition du contribuable s’étant terminées après 1997.

  • (4) L’alinéa 127(9.02)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le total de 9 et du nombre qui correspond à l’excédent, sur 11, du nombre d’années d’imposition du contribuable s’étant terminées après 1997.

  • (5) La formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    (8 000 000 $ – 10A) × [(40 000 000 $ – B)/40 000 000 $]

  • (6) L’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) 500 000 $,

  • (7) Les sous-alinéas a)(i) et (ii) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) si la société donnée n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, le montant de son capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.2 ou 181.3, pour son année d’imposition précédente,

    • (ii) si la société donnée est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.2 ou 181.3, de la société donnée, ou d’une de ces autres sociétés, pour sa dernière année d’imposition s’étant terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée,

  • (8) Le paragraphe 127(10.22) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Limite de dépenses — SPCC associées

      (10.22) Si une société privée sous contrôle canadien (appelée « société donnée » au présent paragraphe) et une autre société sont associées dans des circonstances où elles ne le seraient pas si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 256(1.2)a), que la société donnée a émis des actions à une ou plusieurs personnes auxquelles l’autre société a émis des actions et qu’au moins un actionnaire de la société donnée n’est pas actionnaire de l’autre société, ou inversement, la société donnée est réputée ne pas être associée à l’autre société pour ce qui est du calcul de la limite de dépenses de la société donnée, prévu au paragraphe (10.2).

  • (9) L’alinéa 127(10.6)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) pour l’application du paragraphe (10.2), le revenu imposable d’une société privée sous contrôle canadien pour son année d’imposition qui compte moins de 51 semaines correspond au produit de la multiplication de cette somme par le rapport entre 365 jours et le nombre de jours de cette année.

  • (10) L’alinéa 127(36)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le total de 10 et du nombre qui correspond à l’excédent, sur 11, du nombre d’années d’imposition ou d’exercices, selon le cas, du contribuable s’étant terminés après 1997.

  • (11) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2009.

  • (12) Les paragraphes (3), (4) et (10) s’appliquent relativement aux années d’imposition 2008 et suivantes.

  • (13) Les paragraphes (5) et (6) s’appliquent aux années d’imposition 2010 et suivantes. Toutefois, la limite de dépenses, calculée selon le paragraphe 127(10.2) de la même loi relativement à une société pour les années d’imposition 2010 commençant avant 2010, correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

    A + [(B – A) × (C/D)]

    où :

    A 
    représente la limite de dépenses de la société pour l’année d’imposition, déterminée selon la formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la même loi, dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant en 2009;
    B 
    la limite de dépenses de la société pour l’année d’imposition, déterminée selon la formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la même loi, dans sa version applicable à l’année d’imposition compte non tenu de la présente exception;
    C 
    le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2009;
    D 
    le nombre total de jours de l’année d’imposition.
  • (14) Le paragraphe (7) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 25 février 2008.

  • (15) Les paragraphes (8) et (9) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 8 mars 2009.

  •  (1) La définition de « société admissible », au paragraphe 127.1(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « société admissible »

    “qualifying corporation”

    « société admissible » Est une société admissible pour une année d’imposition donnée se terminant dans une année civile la société donnée qui est une société privée sous contrôle canadien au cours de l’année donnée et dont le revenu imposable pour son année d’imposition précédente — compte tenu, si elle est associée au cours de l’année donnée à une ou plusieurs autres sociétés (appelées « sociétés associées » au présent paragraphe), du revenu imposable de chaque société associée pour sa dernière année d’imposition terminée dans l’année civile précédente (calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette dernière année d’imposition) — ne dépasse pas son plafond de revenu admissible pour l’année donnée.

  • (2) Le paragraphe 127.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « plafond de revenu admissible »

    “qualifying income limit”

    « plafond de revenu admissible » Le plafond de revenu admissible d’une société pour une année d’imposition donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

    500 000 $ × [(40 000 000 $ – A)/40 000 000 $]

    où :

    A 
    représente :
    • a) zéro, si la somme (appelée « montant de capital imposable » à l’alinéa b)) qui correspond au total du capital imposable utilisé au Canada de la société, au sens des articles 181.2 ou 181.3, pour son année d’imposition précédente et du capital imposable utilisé au Canada, au sens des mêmes articles, de chaque société associée pour sa dernière année d’imposition terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée est égale ou inférieure à 10 000 000 $;

    • b) 40 000 000 $ ou, s’il est moins élevé, l’excédent du montant de capital imposable sur 10 000 000 $, dans les autres cas.

  • (3) L’article 127.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Calcul proportionnel

      (4) Pour l’application de la définition de « société admissible » au paragraphe (2), le revenu imposable d’une société privée sous contrôle canadien pour son année d’imposition qui compte moins de 51 semaines correspond au produit de la multiplication de cette somme par le rapport entre 365 et le nombre de jours de cette année.

  • (4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 25 février 2008. Toutefois :

    • a) pour ce qui est des années d’imposition qui comprennent le 26 février 2008, la formule figurant à la définition de « plafond de revenu admissible », au paragraphe 127.1(2) de la même loi, et le passage de cette définition suivant cette formule, édictés par le paragraphe (2), sont réputés avoir le libellé suivant :

      A + [(400 000 $ × [(40 000 000 $ – B)/40 000 000 $] – A) × (C/D)]

      où :

      A 
      représente le plafond des affaires de la société pour l’année donnée (déterminé conformément à l’article 125) majoré, dans le cas où la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, du plafond des affaires de chacune de ces sociétés associées pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’année donnée (déterminé conformément à l’article 125);
      B : 
      • a) zéro, si la somme (appelée « montant de capital imposable » à l’alinéa b)) qui correspond au total du capital imposable utilisé au Canada de la société, au sens des articles 181.2 ou 181.3, pour son année d’imposition précédente et du capital imposable utilisé au Canada, au sens des mêmes articles, de chaque société associée pour sa dernière année d’imposition terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée est égale ou inférieure à 10 000 000 $;

      • b) 40 000 000 $ ou, s’il est moins élevé, l’excédent du montant de capital imposable sur 10 000 000 $, dans les autres cas;

      C 
      le nombre de jours de l’année donnée qui sont postérieurs au 25 février 2008;
      D 
      le nombre total de jours de l’année donnée.
    • b) pour ce qui est des années d’imposition commençant après le 26 février 2008 et se terminant avant 2010, la somme de 500 000 $ de la formule figurant à la définition de « plafond de revenu admissible » au paragraphe 127.1(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), vaut mention de 400 000 $;

    • c) pour ce qui est des années d’imposition 2010 commençant avant 2010, la somme de 500 000 $ de la formule figurant à la définition de « plafond de revenu admissible » au paragraphe 127.1(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), vaut mention de la somme qui correspond au total de 400 000 $ et de la proportion de 100 000 $ que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2010 et le nombre total de jours de l’année d’imposition.

  • (5) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux années d’imposition 2008 et suivantes.

 

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